Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 49 Arrêt du 22 septembre 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me François Mooser, avocat contre B.________, intimé, représenté par Me Maxime Henchoz, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale - contributions d’entretien en faveur des enfants mineurs (art. 285 CC) et de l’épouse (art. 163 CC) Appel du 20 février 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Glâne du 23 janvier 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 33 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés respectivement en 1982 et 1984, se sont mariés en 2008. Deux enfants sont issus de leur union : C.________, né en 2008, et D.________, née en 2012. Les époux vivent séparés depuis juillet 2022 et, le 29 juillet 2022, A.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après : le Président) a statué par décision du 23 janvier 2023. Il a notamment octroyé la garde des enfants à la mère et un droit de visite au père, qui à défaut d’entente s’exercera une journée et une soirée durant le week-end, à raison d’un week-end sur deux et durant quinze jours de vacances par année. Sous déduction des montants déjà versés par B.________ depuis le 1er août 2022 jusqu’au 28 février 2023, les contributions d’entretien mensuelles dues par ce dernier ont été fixées comme suit, les allocations familiales et patronales en sus, étant précisé que la contribution d’entretien en faveur de C.________ prend fin dès octobre 2026 et celle de A.________ dès août 2028 : Enfants : du 1er août 2022 au 30 septembre 2026 - CHF 1'100.- pour C.________ - CHF 1'300.- pour D.________ du 1er octobre 2026 au 31 juillet 2028 - CHF 1'400.- pour D.________ du 1er août 2028 au 31 juillet 2030 - CHF 1'240.- pour D.________ Epouse : du 1er août 2022 au 30 avril 2023 - CHF 1'040.- pour A.________ du 1er mai 2023 au 31 juillet 2028 - CHF 250.- pour A.________ B. Par acte du 20 février 2023, A.________ a interjeté appel contre la décision du 23 janvier 2023. Elle conclut, sous suite de frais, aux contributions d’entretien suivantes étant précisé que la contribution d’entretien en faveur de C.________ prend fin dès octobre 2026 : Enfants/Epouse : du 1er août 2022 au 31 août 2023 - CHF 2’200.- pour C.________ - CHF 4'300.- pour D.________ - CHF 3'000.- pour A.________ du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2026 - CHF 2’330.- pour C.________ - CHF 3’630.- pour D.________
Tribunal cantonal TC Page 3 de 33 - CHF 3'500.- pour A.________ du 1er octobre 2026 au 31 juillet 2030 - CHF 3'110.- pour D.________ - CHF 4'500.- pour A.________ dès 1er août 2030 - CHF 2'640.- pour D.________ - CHF 4'800.- pour A.________ Dans sa réponse du 17 mars 2023, B.________ conclut au rejet de l'appel et à ce que les frais judiciaires et les dépens d’appel soient supportés par A.________. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC) En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 8 février 2023 (DO/154 s.). Déposé le lundi 20 février 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est doté de conclusions. La motivation sera examinée en même temps que les griefs qu’elle concerne. En outre, vu les montants réclamés et admis en première instance s'agissant des contributions d'entretien, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties s’agissant de questions relatives à des enfants mineurs (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), ce qui n’est pas le cas pour la contribution d’entretien des époux (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). 1.3. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels
Tribunal cantonal TC Page 4 de 33 ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid. 2.2). En l'occurrence, tant la contribution d'entretien en faveur des enfants que la contribution de l'épouse sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L’appelante formule de nombreux griefs. Elle critique la période à partir de laquelle un revenu hypothétique peut lui être imputé (consid. 3 infra), la prise en compte de l’indemnité forfaitaire mensuelle de CHF 750.- dans ses revenus (consid. 3 infra), les charges qui lui ont été imputées jusqu’à sa prise d’une activité professionnelle à 50% (consid. 4 infra), les revenus (consid. 5 infra) et les charges (consid. 6 infra) de l’intimé, le coût d’entretien des enfants jusqu’à sa prise d’une activité professionnelle à 50% (consid. 7 infra), le niveau de vie des époux durant la vie commune (consid. 8 infra), le montant des contributions d’entretien des enfants (consid. 9 infra), et enfin la contribution d’entretien en sa faveur (consid. 9 infra). 3. 3.1. Les deux premiers griefs de l’appelante ont trait à ses revenus. D’une part, elle soutient qu’elle n’est pas en mesure de débuter une nouvelle activité à 50% dès le 1er mai 2023 mais seulement à partir du 31 août 2023 compte tenu du handicap de son fils et de l’organisation que cela engendre (appel, p 7 ss, let. A, let. a). D’autre part, elle conteste la prise en compte dans ses revenus de l’indemnité forfaire mensuelle pour l’aide à domicile d’un montant de CHF 750.-. Elle estime qu’il y a deux façons de procéder, soit l’on estime qu’il s’agit de rémunérer un travail de la part du parent bénéficiaire, auquel cas il y a lieu d’en tenir compte dans le salaire hypothétique imposé à celui-là en soustrayant à ce dernier le montant de l’indemnité forfaitaire perçue, soit il s’agit d’une sorte de dédommagement dû au parent bénéficiaire en reconnaissance de soins très importants qu’il voue seul à l’enfant, auquel cas il est inéquitable de le retenir dans sa situation financière puisqu’il n’a pas à être prétérité par le fait qu’il s’occupe seul de son enfant handicapé, étant rappelé que l’intimé dispose d’un droit de visite extrêmement limité, ce qui empêche l’appelante de disposer de weekends entiers ou de vacances pour elle seule. L’appelante privilégie cette dernière hypothèse (appel, p. 10 ss, let. A, let. b). S’agissant du début de l’activité à 50%, l’intimé estime que le délai de neuf mois est approprié et que dans la pratique celui-ci est entre trois et six mois (réponse, p. 4 ss, Ad A, Ad a). Par rapport à l’indemnité, il est d’avis qu’elle doit être considérée comme un revenu et non comme un montant apporté en déduction des coûts de l’enfant, dès lors qu’elle est destinée avant tout aux proches aidants et non à la personne bénéficiant des soins. Il relève que cette indemnité est considérée comme un revenu fiscal et se réfère aux pièces produites au dossier. Par contre, les allocations pour impotent et soins intenses ne seraient pas imposées ce qui justifie un traitement différent (réponse, p. 6 ss, Ad A, Ad b).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 33 3.2. Dans un premier temps, il semble nécessaire de déterminer la nature de l’indemnité forfaitaire mensuelle pour l’aide à domicile d’un montant de CHF 750.-. 3.2.1. L’indemnité forfaitaire est une aide financière accordée aux parents et aux proches qui apportent une aide régulière, importante et durable à une personne impotente pour lui permettre de vivre à domicile (art. 1 de la loi sur l’indemnité forfaitaire [LIF ; RSF 830.1]). Elle est accordée conformément au règlement concernant son octroi. Le fait que la personne à charge soit au bénéfice d’une assurance privée ou sociale, notamment d’une allocation d’impotence, ne constitue pas un motif de réduction ou de suppression de l’indemnité forfaitaire. L’indemnité peut être augmentée, notamment pour tenir compte de la lourdeur des situations prises en charge. Pour une personne qui s’occupe d’un enfant handicapé, le droit à l’indemnité forfaitaire débute dès la naissance (art. 7 LIF). L’indemnité forfaitaire en matière d’aide et de soins à domicile est de CHF 25.- par jour (art. 1 de l’ordonnance fixant le montant de l’indemnité forfaitaire en matière d’aide et de soins à domicile [RSF 823.12]). Les critères d’attribution de cette indemnité sont définis par une règlementation spécifique à chaque région (https://www.fr.ch/sante/, rubrique : Invalidité et handicap, Tout pour les proches aidant, consultée le 25 juillet 2023). Selon le règlement du 3 juin 2009 concernant l’octroi d’une indemnité forfaitaire pour l’aide et les soins à domicile du Réseau Santé de E.________, totalement révisé le 24 septembre 2009 et partiellement révisé le 16 octobre 2020 (https://www.sante- E.________.ch/, rubrique : A domicile, consulté le 25 juillet 2023) le but de l’aide est de permettre de réduire de façon substantielle l’intervention régulière du service d’aide et de soins à domicile qui couvre le district ou d’éviter respectivement l’hospitalisation ou l’hébergement de la personne impotente dans un établissement médico-social ou une autre institution (art. 3). Dans une cause récente, la Cour a constaté que cette indemnité ayant pour but de financer l’aide dont l’enfant handicapé a besoin pour lui permettre de vivre à domicile et n’étant en conséquence pas directement destinée à son entretien, elle ne devait pas être incluse lors du calcul des contributions en tant que revenu de l’enfant au même titre que les allocations pour impotence. L’indemnité perçue a été partagée entre les parents qui avaient une garde alternée en précisant que cette solution pouvait subsister même après la garde de l’enfant car le père avait un large droit de visite (arrêt TC FR 101 2021 381 du 18 juillet 2022 consid. 3.4.6). Par contre, l’indemnité n’a pas été rajoutée aux revenus des parents étant donné que ces derniers n’ont pas été contestés en appel (consid. 3.3.1 et 3.3.2) et que, d’une manière générale, le sort de celle-là n’était pas contesté non plus (consid. 3.4.6). Il apparaît aussi que les deux parents avaient atteint leur capacité de gain maximale compte tenu de l’âge et du nombre d’enfants ainsi que de l’état de santé du père (consid. 2 et 3). Dans une autre affaire, la Chambre des poursuites et faillites a considéré que l’indemnité forfaitaire visait à compenser, de manière forfaitaire, l’aide apportée à la personne impotente et constituait donc une rémunération, certes partielle, pour ce service. Par conséquent, elle a retenu qu’il s’agissait d’un revenu saisissable (arrêt TC FR 102 2019 195 consid. 2.3, in RFJ 2019 457 ; cf. ég. TC FR 105 2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.3). Cette indemnité forfaitaire est actuellement encore soumise à l’impôt comme revenu accessoire. Le dépôt d’une initiative parlementaire demandant que la modification de la loi sur l’impôt fédéral direct et la loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes soient modifiées de manière que l’indemnité forfaitaire en matière d’aide et de soins à domicile soit exonérée de l’impôt a été classée par la Commission de l’économie et des redevances le 14 novembre 2022 (https://www.parlement.ch, rubrique : Travail parlementaire, recherche curia vista, 12.453 Exonération fiscale de l’indemnité forfaitaire en matière d’aide et de soins à domicile, consulté le 25 juillet 2023).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 33 3.2.2. En l’espèce, C.________, qui aura 15 ans en septembre 2023, est lourdement handicapé suite à une asphyxie néonatale sévère. Plus précisément, il est atteint d’une quadriparésie spastique prédominante au membre supérieur droit et aux membres inférieurs avec une composante dystonique. Il se déplace en fauteuil roulant et il doit être aidé dans ses déplacements par un adulte. La spasticité et la composante dystonique demandent au proche aidant une attention et force importantes. Ses parents souffraient de problèmes de dos récurrents et en augmentation depuis l’hiver 2017/2018. Dès lors, la maison familiale a dû être adaptée aux besoins de C.________ (pce 4 du bordereau de l’appel = courrier du cabinet d’ergothérapie du 20 août 2019). Le couple vit séparé depuis juillet 2022 et le père a un droit de visite limité sur les deux enfants du couple. Depuis la naissance de C.________ et encore plus depuis la séparation, l’appelante est le proche aidant principal qui prend en charge son fils lorsqu’il n’est pas à l’école, soit les soirs, les week-ends et la majeure partie des vacances scolaires. D’ailleurs, elle reçoit une indemnité forfaitaire mensuelle d’un montant de CHF 750.- dont le but est de permettre à son fils de rester à la maison. Le montant perçu est le montant maximal couvrant 30 jours par mois étant donné que l’indemnité est de CHF 25.- par jour (750 / 25 = 30). Comme cela ressort du règlement régional, le but de cette indemnité est de permettre de réduire l’intervention des aides extérieures, les hospitalisations et les hébergements en institution de la personne impotente. Dès lors, l’appelante fournit du travail personnel qui, à défaut, devrait être réalisé par le corps soignant et les institutions de sa région. La charge de travail que représente le handicap de C.________ est importante. En plus des soins quotidiens, il a plusieurs rendez-vous, chaque semaine, chez différents thérapeutes (pce 4 du bordereau de l’appel = courrier du cabinet d’érgothérapie du 20 août 2019). 3.2.3. Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que cette indemnité ne correspond pas à du tort moral comme le soutient l’appelante. Il s’agit plutôt d’un revenu modeste, saisissable et imposable qui est directement versé au proche aidant en contrepartie d’un travail donné. Dès lors, il convient d’examiner si l’indemnité reçue par le proche aidant peut ou non être ajoutée aux revenus du parent gardien (consid. 3.3 infra). 3.3. En effet, dans un deuxième temps, il convient de déterminer si compte tenu du taux d’activité imputé à l’appelante, l’indemnité pour proche aidant doit ou non figurer dans ses revenus. 3.3.1. Selon la jurisprudence fédérale, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Par ailleurs, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 3.3.2. En l’occurrence, selon la jurisprudence mentionnée, l’appelante devrait travailler à un taux de 50%, ce que cette dernière ne conteste pas. Toutefois, elle demande que si l’indemnité de CHF 750.- est considérée comme du revenu qu’elle soit déduite de son salaire de 50% afin que l’activité totale ne dépasse pas le taux de 50% étant donné que sa fille cadette n’ira au cycle d’orientation que dès l’été 2024. Cette question doit être examinée en tenant compte de toutes les autres aides auxquelles a droit C.________. Ce dernier perçoit une allocation pour impotence mensuelle de CHF 1'912.15 et un supplément mensuel pour soins intenses de CHF 1'672.50 (décision attaquée, p. 35, 4e §). Il a également droit à une contribution d’assistance de 173.68 heures par mois pour un montant mensuel total de CHF 5'710.10 (DO / bordereau du 16 septembre 2022, pce 2 = décision de l’assurance-invalidité du 10 janvier 2022).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 33 A la différence de l’indemnité forfaitaire pour proches aidants, l’allocation pour impotent est due aux assurés impotents (art. 42 al. 1 LAI). Elle sert à compenser financièrement les frais de prise en charge de l’enfant liés à son handicap. Les dépenses supplémentaires dues à celui-ci ne se produisent pas seulement pendant les heures d’activité professionnelle - contrairement à ce qui prévaut pour la contribution de prise en charge - mais aussi le matin, le soir, la nuit, les week-ends et les vacances, et le parent qui prend en charge l’enfant peut se faire aider par des tiers pour ces dépenses supplémentaires (arrêt TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 3.5.5). L’allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d’un supplément pour soins intenses ; celui-ci n’est pas accordé lors d’un séjour dans un home (art. 42ter al. 3 LAI). Enfin, la contribution d’assistance de 173.68 heures par mois correspondant à environ 6 heures par jour (173.68 / 30) sert à rémunérer les assistants appelés à s’occuper de l’enfant chez lui (DO / bordereau du 16 septembre 2022, pce 2 = décision de l’assurance-invalidité du 10 janvier 2022). 3.3.3. En d’autres termes, C.________ a droit à une allocation d’un montant mensuel de l’ordre de CHF 3'600.- (1'912.15 + 1'672.50) pour compenser les soins qu’engendre son handicap et pour faire appel à de l’aide extérieure de nuit comme de jour. L’allocation pour impotent et son supplément tout comme la contribution d’assistance ont comme objectif de décharger le parent de l’enfant souffrant d’un handicap. Dès lors, c’est à juste titre que le Président a retenu que l’appelante malgré le handicap de son fils pouvait travailler à 50% car sa fille cadette était scolarisée. Toutefois, le travail qu’elle accomplit comme proche aidant lui permettant de bénéficier de l’indemnité de CHF 750.- par mois est en sus de sa capacité de gain actuellement exigible et il ne doit pas en être tenu compte tant que sa fille n’est pas au cycle d’orientation, soit jusqu’en septembre 2024. Dans la présente cause, il n’est pas conforme à la jurisprudence fédérale citée (consid. 3.3.1 supra) de comptabiliser cette indemnité dans les revenus du parent gardien dès lors que celui-ci travaille déjà au taux maximal exigible. 3.3.4. Pour la période dès septembre 2024, le Président a retenu que, compte tenu du handicap de l’enfant C.________ et malgré les aides dont bénéficie l’appelante, seul un revenu hypothétique à 50% pouvait être pris en compte jusqu’à la majorité de celui-là, nonobstant le fait que l’enfant benjamine sera en principe entrée au niveau secondaire en août 2024 (décision attaquée, p. 46, 1er §). Par conséquent, jusqu’en octobre 2026 correspondant à la majorité du fils aîné, la décision litigieuse retient un taux d’activité de 50%. La capacité de travail maximale étant atteinte, il n’y a, à nouveau, pas lieu d’ajouter au revenu de l’appelante l’indemnité de CHF 750.-. Cela est pertinent dans la mesure où la prise en charge de C.________ repose énormément sur sa mère et que cette indemnité n’est plus versée si l’enfant devait soudainement être hospitalisé. Par conséquent, le raisonnement du premier juge est pertinent dans la mesure où il est favorable à l’enfant et, de surcroît, n’a pas été remis en cause. Au surplus, il est constaté que les périodes dès octobre 2026 ne sont pas contestées en appel (p. 12, let. A, let. b, ch. 8), 3.4. En dernier lieu, il convient d’examiner le grief en lien avec le début de son activité à 50%. 3.4.1. Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). En cas de séparation, et plus encore en cas de divorce, chaque époux doit s'efforcer d'atteindre l'indépendance économique. Dans la mesure où l'exercice d'une activité lucrative s'avère possible
Tribunal cantonal TC Page 8 de 33 dans les faits, il est en principe également raisonnablement exigible en droit. Le cas échéant, des périodes transitoires appropriées doivent être accordées, en particulier si elles sont nécessaires à la réalisation de l'indépendance financière (ATF 147 III 308 consid. 5.4). Il faut donc fixer des règles sur l’exigibilité d’une activité lucrative du parent séparé prenant l’enfant en charge, en acceptant le principe d’égalité entre la prise en charge par un parent ou par un tiers et donc en tenant compte de la disponibilité de structures d’accueil de l’enfance. En cas de désaccord entre les parents, le parent prenant en charge l’enfant n’a pas un droit unilatéral de choisir la forme de prise en charge de l’enfant, qui relève de l’exercice de l’autorité parentale. La question centrale est donc de savoir dans quelle mesure et pour combien de temps l’enfant a besoin d’une prise en charge personnelle par le parent dans le cas concret (ATF 144 III 481 consid. 4.6 et 4.7). La scolarisation de l’enfant libère progressivement le parent d’une partie de la prise en charge de l’enfant et constitue ainsi un critère approprié pour fixer de nouveaux paliers dans l’exigibilité d’une activité lucrative. Il faut dès lors exiger en principe du parent qui s’occupe de l’enfant qu’il exerce une activité rémunérée à 50% dès la scolarité obligatoire du plus jeune enfant, à 80% dès que l’enfant le plus jeune entre à l’école secondaire et à plein temps dès qu’il atteint l’âge de 16 ans. Par ailleurs, le tribunal de première instance devra vérifier dans les faits si le parent qui s’occupe de l’enfant ne peut pas être déchargé autrement que par la scolarité obligatoire (par exemple : placement de l’enfant dans une crèche avant la scolarité obligatoire). On sait que dans la plupart des ménages communs, les deux parents travaillent ; il n’y a pas de raison qu’il en aille autrement dans les ménages séparés, d’autant moins qu’une telle situation entraine des coûts plus élevés. En résumé, il faut retenir comme lignes directrices premièrement qu’on peut exiger du parent prenant en charge un enfant qu’il prenne, reprenne ou étende son activité lucrative dès le début de la scolarité obligatoire et deuxièmement que le juge prenne en compte équitablement la décharge du parent découlant de la prise en charge volontaire de l’enfant par des tiers, avant ou à côté de l’école. Des dérogations à ces lignes directrices restent bien sûr possibles dans des cas particuliers (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ss). Par exemple, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral s’est référé à l’ATF 144 III 481 tout en considérant que le fait que l’enfant souffre de la trisomie 21 handicape fortement un enfant et entraîne une prise en charge supérieure à la moyenne dont il doit être tenu compte (arrêt TF 5A_745/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.5). De plus, dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), puisque l'art. 163 CC (et non l'art. 125 CC) demeure la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 137 III 385 consid. 3.1; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 2182). 3.4.2. En l’espèce, le Président a examiné les possibilités de l’appelante de reprendre une activité à 50% dès le 1er mai 2023 (décision attaquée, p. 31 ss, let. A). En substance, il a retenu que depuis août 2023 elle exerçait une activité de chauffeur de taxi auprès de F.________ à un taux de 35% pour un revenu mensuel net d’environ CHF 800.- ; qu’auparavant, elle a travaillé comme vendeuse titulaire d’un CFC y relatif à un taux de 100% pour un revenu mensuel de CHF 2'900.- ; qu’elle a cessé cette activité en 2009, à la naissance de son fils en raison de son handicap ; que par la suite, elle a effectué de petites activités lui permettant de réaliser un revenu mensuel de l’ordre de CHF 200.- ; que l’enfant C.________, qui souffre d’un handicap, est pris en charge dans une école spécialisée les lundis, mardis, jeudis, et vendredis de 8h30 à 15h30 ainsi que le mercredi matin de 8h30 à 11h30 ; que les parties peuvent faire appel à des assistants chargés d’aider C.________ durant 116.57 heures par mois auxquelles s’ajoutent 30.42 heures de nuit, qui peuvent être converties en heures de jour, si elles ne sont pas utilisées durant la nuit ; que l’appelante a dénombré
Tribunal cantonal TC Page 9 de 33 huit crises d’épilepsie de l’enfant par an, ce qui ne permet pas de justifier une nécessité d’être à la constante disposition de son fils de sa part. Dans son appel, l’appelante ne conteste pas que son fils est pris en charge 4.5 jours dans une école spécialisée. Elle ne conteste également pas qu’elle travaille déjà à un taux de 35% ni qu’elle pourra travailler à un moment donné à 50%. En réalité, elle demande un report du début de son activité de quatre mois, soit du 1er mai 2023 au 31 août 2023, car son fils a besoin de sa présence et que les personnes qui viennent l’aider sont des étudiantes qui ne seront vraisemblablement pas libres durant la semaine, ce qui rendrait la garde d’autant plus difficile. Elle demande aussi à pouvoir terminer son activité actuelle à la fin de l’année scolaire, de pouvoir postuler durant l’été 2023 et de reprendre une nouvelle activité à 50% à la rentrée. Elle souligne que cela fait 14 ans qu’elle n’a pas travaillé dans le domaine de la vente. Elle relève que le délai imparti pour exercer une activité de 50% dans son domaine de formation représente bien neuf mois depuis la séparation, toutefois, il n’a été imparti qu’au début du mois de février 2023 (appel, 7 ss, let. A, let. a). Tout d’abord, il est précisé que l’appelante travaille en réalité pour G.________ qui assurent les transports au sein de la fondation F.________ (décision attaquée, p. 31, let. A, ch. 1, 2e §). Ensuite, il est établi que le fils des parties est pris en charge de manière fixe dans une école spécialisée, quatre jours de 8h30 à 15h30 et les mercredis jusqu’à 11h30. Cela correspond à une prise en charge de l’enfant de 31 heures (7h x 4 + 3h) hebdomadaires par des professionnels en mesure de faire face à tous les besoins de l’enfant. Pour autant, cela ne signifie pas que l’appelante dispose concrètement de ces 31 heures pour pouvoir travailler étant donné que l’enfant doit être véhiculé et pris en charge en-dehors de ces périodes. Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a retenu une capacité à 50%. D’ailleurs, la fille cadette des parties a eu 11 ans en juillet 2023 et vu son âge, elle doit également être prise en charge à 50% jusqu’à son entrée au cycle secondaire. Quant au fait de devoir s’adapter à un nouvel emploi, ceci est une situation plutôt commune à laquelle s’expose tout un chacun, raison pour laquelle la plupart des contrats débutent par une période d’essai. L’avantage de l’appelante, susceptible de contrebalancer ce qui précède, est qu’elle peut postuler à une période de forte pénurie de main d’œuvre qualifiée qui est de notoriété publique et occupe l’actualité de manière accrue depuis l’année 2022 au moins. Par conséquent, le fait qu’elle dispose d’une formation idoine dans le domaine de la vente ainsi que d’une expérience la favorisent clairement. Toutefois, la particularité du cas d’espèce est que le fils du couple souffre d’un important handicap dont il doit être concrètement tenu compte. Cet état de fait engendre une charge de travail supplémentaire mais également une organisation plus accrue que d’ordinaire. D’ailleurs, il a été retenu que l’appelante devait continuer à travailler à un taux de 50% malgré l’entrée au cycle d’orientation de sa fille. De plus, la plupart des familles peinent à trouver des solutions de garde satisfaisantes lors des vacances scolaires d’été. Cela est d’autant plus difficile lorsque la personne qui garde doit être capable d’effectuer des soins médicaux particuliers. En l’occurrence, le droit de visite du père n’est que de quinze jours par année durant les vacances scolaires ainsi qu’une journée et une soirée durant le week-end, à raison d’un week-end sur deux. Dès lors, la prise en charge de l’enfant repose principalement sur la mère qui doit être en mesure en tout temps de l’assumer ou, dans le cas contraire, d’en organiser la garde. Dans ces circonstances particulières, obliger la mère à augmenter son taux d’activité début mai 2023 complique passablement l’organisation de la garde de l’enfant pendant les vacances d’été et ne lui permet pas de se présenter à son nouvel emploi dans de bonnes conditions. Finalement, cela l’obligerait également à ne plus effectuer de transports pour l’école de son fils à seulement deux mois de la fin de l’année scolaire. Dans ces circonstances, il paraît plus opportun de lui permettre de reprendre la nouvelle activité à 50%, comme elle le demande elle-même, dans le domaine de la vente dès le 1er septembre 2023. Enfin, il est important
Tribunal cantonal TC Page 10 de 33 de souligner que l’appelante a volontairement repris une activité professionnelle dès la séparation du couple et donc sans attendre d’y être obligée par une décision judiciaire. Or, comme cela a été retenu dans la décision attaquée, elle a cessé toute activité professionnelle à la naissance de son fils et pendant toute la vie commune n’a quasiment pas travaillé afin de pouvoir s’occuper de ce dernier mais également de sa fille. Dès lors, elle n’a pas tardé à se réinsérer professionnellement. 3.4.3. Sur la base des considérants qui précèdent, le début de l’activité hypothétique est fixé au 1er septembre 2023. 3.5. En résumé, les revenus de l’appelante sont les suivants : CHF 800.- du 1er août 2022 au 31 août 2023, de CHF 1'900.- du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2026, de CHF 3'040.- du 1er octobre 2026 au 31 juillet 2028 et de CHF 3'800.- dès le 1er août 2028 (consid. 9 infra). 4. L’appelante conteste les montants qui ont été retenus dans ses charges jusqu’à la prise d’une activité professionnelle à 50% (appel, p. 13 ss, let. A, let c). 4.1. 4.1.1. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ses primes du 3ème pilier en raison du fait qu’elle n’est pas indépendante. Elle relève que son revenu actuel étant bas, elle n’est pas soumise aux cotisations du 2ème pilier comme cela ressort de sa fiche de salaire de janvier 2023. Par conséquent, elle demande que ses primes mensuelles de CHF 349.70 soient également comptabilisées étant donné que tel est le cas à hauteur de CHF 24'000.- par an pour l’intimé. Ce dernier soutient que l’éventuel déficit de cotisation au 2ème pilier de l’appelante sera compensé dans le cadre du divorce. Il ajoute que la jurisprudence est claire à ce sujet, les versements du 3ème pilier ne sont pris en compte que chez les indépendants qui n’ont pas de 2ème pilier (réponse, p. 7 s., ad A, ad c). 4.1.2. S’agissant d'assurances-vie ou 3èmes piliers en général, le Tribunal fédéral considère que les primes y afférentes ne peuvent être retenues dans les charges des époux que si l'assurance remplace en réalité les cotisations qui devraient être versées au 2ème pilier, ce qui est généralement le cas pour les travailleurs indépendants (arrêt TF 5A_226/2010 du 14 juillet 2010 consid. 8.4 et les références citées). Notre Haute Cour a confirmé cette position dans sa nouvelle jurisprudence, indiquant que, dans des circonstances favorables, il est possible de prendre en compte, au stade du minimum vital du droit de la famille, les dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de personnes travaillant à titre indépendant (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En dehors de cette hypothèse, les cotisations à un 3ème pilier relèvent de l'épargne (arrêt TC FR 101 2022 346 du 13 mars 2023 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En l’espèce et contrairement à ce que retient la décision attaquée (p. 37, 2e §), les personnes salariées peuvent comptabiliser dans leurs charges leurs versements du 3ème pilier dès lors que celui-ci remplace leurs cotisations au 2ème pilier. La jurisprudence citée ne réserve pas cette possibilité uniquement aux personnes indépendantes. Depuis, le 1er janvier 2023, les salariés qui reçoivent d’un même employeur un salaire annuel supérieur à CHF 22'050.- sont soumis à l’assurance de prévoyance professionnelle obligatoire (art. 2 al. 1 LPP). Etant donné que l’appelante réalise un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 800.-, son employeur n’est pas obligé de l’affilier à la prévoyance professionnelle, ce qui est confirmé par sa fiche de salaire de janvier 2023. Dès lors, il convient d’ajouter aux charges de l’appelante, calculées selon le minimum vital du droit de la
Tribunal cantonal TC Page 11 de 33 famille, le montant de CHF 349.70 correspondant à ses primes du 3ème pilier jusqu’au 31 août 2023 (consid. 3.5 supra). 4.2 4.2.1. L’appelante soutient que ses frais de véhicule devraient être pris en charge vu qu’elle a impérativement besoin de son véhicule pour transporter ses enfants, en particulier C.________, afin notamment de les amener en droit de visite chez leur père. Dès lors, il faut ajouter à ses charges, sa prime d’assurance RC véhicule de CHF 135.45 par mois ainsi que ses impôts véhicule de CHF 47.95 par mois. L’intimé conteste ce qui précède en relevant que l’appelante n’a actuellement aucun frais de déplacement et que ces frais ainsi que ceux de repas ont été retenus dès qu’elle exercera un emploi à 50%. Enfin, il ajoute que les frais de véhicule allégués par l’appelante sont couverts par l’assurance-invalidité (réponse, p. 8, ad A, ad c). 4.2.2. En l’occurrence, l’appelante n’invoque pas de frais de véhicule en lien avec l’acquisition de son revenu ni en lien avec ses besoins personnels. En effet, elle allègue des frais qui ne concernent que ses enfants et particulièrement son fils qui doit se rendre à des rendez-vous médicaux. Selon le dispositif de la décision attaquée (p. 62, ch. IV, 4e §), l’intimé doit aller chercher les enfants au domicile de leur mère et les y ramener. Le véhicule familial adapté aux besoins de C.________ doit être mis à la disposition du père pour ces occasions-là. Toutefois, la décision querellée prévoit aussi qu’à défaut l’appelante devra se charger d’amener les enfants au domicile de leur père et de les ramener chez elle. Cette dernière possibilité semble être la norme étant donné que l’appelante indique justement qu’elle utilise son véhicule pour amener les enfants en droit de visite (appel, p. 14, ch. 7). De surcroît, il s’agit d’une situation particulière, soit celle d’un enfant qui a besoin d’un véhicule adapté pour ses déplacements qui sont effectués la majeure partie du temps, voire en totalité par sa mère. Dès lors, il convient de retenir le montant de CHF 200.- pour les frais de transport et celui de CHF 100.- pour les frais de repas dans le minimum vital LP de l’appelante. Par surabondance, il est constaté que cela favorise l’indépendance des conjoints qui ne doivent pas, par exemple, échanger leurs véhicules. De même, cela leur évite de devoir faire adapter un deuxième véhicule aux besoins de leur fils. 4.3. Le dernier grief relatif aux charges concerne un montant de CHF 4.15 par mois pour la taxe déchets de l’appelante. L’intimé souligne que l’appelante n’a ni allégué ni prouvé cette charge en première instance. Il est constaté qu’il s’agit d’un montant extrêmement bas et sans effet sur les contributions d’entretien dans la présente cause étant donné que la crédirentière a non seulement droit à la prise en compte de son minimum vital du droit de la famille mais également à une participation à l’excédent. Dès lors, il ne sera pas tenu compte du montant allégué. 4.4. 4.4.1. Compte tenu de ce qui précède, le minimum vital selon LP de l’appelante passe de CHF 2'131.55 (décision attaquée, p. 37, tableau) à un montant arrondi à CHF 2'432.- (2'131.55 + 200 + 100). Quant à son minimum vital selon le droit de la famille, celui-ci augmente à un montant de l’ordre de CHF 3'123.- (2'432 + 69.35 + 120 + 300 - 148.80 [décision attaquée, p. 38, tableau] + 349.70). Etant donné que le revenu de l’appelante a été arrêté à CHF 800.- (consid. 3.5 supra), son déficit est, en l’état, de CHF 2'323.- et non de CHF 922.10 tel que retenu dans la décision attaquée. L’appelante aura ce déficit de CHF 2'323.- jusqu’au 31 août 2023.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 33 4.4.2. Dès le 1er septembre 2023 et jusqu’au 30 septembre 2026, le déficit de l’appelante est supérieur à ce qui a été retenu dans la décision attaquée, dans la mesure où le total de ses revenus n’est pas de CHF 2'650.- mais de CHF 1'900.- (consid. 3.5 supra). Il sera pour cette période et en l’état de l’ordre de CHF 1'223.- (1'900 - 3'123). 4.5. Dans la décision attaquée (p. 38, 1er §), un montant de CHF 120.- a été retenu pour le poste forfait RC et communication. L’appelante mentionne dans le récapitulatif de ses charges un montant de CHF 130.45 pour ce poste sans critiquer le montant figurant dans la décision litigieuse et sans apporter la preuve qu’il serait supérieur à ce qui a été fixé en première instance (appel, p. 15, ch. 9). Dès lors, la simple mention du montant de CHF 130.45 ne remplit pas l’exigence de la motivation suffisante (art. 311 al. 1 CPC), par conséquent, sur ce point l’appel est irrecevable. 5. L’appelante conteste les revenus qui ont été imputés à l’intimé dans la mesure où des dépenses privées auraient été comptabilisées dans la comptabilité agricole. Ceci aurait eu pour effet de diminuer les revenus de ce dernier (appel, p. 16 ss, let. A, let. d). 5.1. 5.1.1. Elle soutient que les travaux d’aménagement de la maison en raison du handicap de C.________ auraient été pris en compte alors qu’il s’agit d’une dépense privée. Elle relève qu’il ne ressort pas des avis de taxation des parties qu’il y aurait eu d’autres travaux que ceux mentionnés. Les frais d’immeubles agricoles auraient doublé, respectivement triplé, au cours des années 2019 et 2020, soit la période pendant laquelle les travaux ont eu lieu. Par conséquent, il se justifierait d’ajouter aux revenus de l’intimé la différence entre la moyenne des frais d’immeubles pour les années 2017, 2018 et 2021, soit de CHF 24'860.- et les frais retenus par le fisc, soit de CHF 74'242.en 2019 et CHF 70'634.- en 2020. Ainsi, pour l’année 2019 un montant de CHF 49'382.- devrait être ajouté aux revenus et pour l’année 2020 un montant de CHF 45'774.-. L’intimé souligne qu’il a produit l’intégralité de sa comptabilité sur les cinq dernières années et que celle-là a été établie par un fiduciaire et validée par l’autorité fiscale. Les travaux mentionnés par l’appelante ne seraient pas uniquement en lien avec les mesures liées au handicap de son fils. En effet, les parties auraient profité d’agrandir le rez-de-chaussée et de procéder à d’importants travaux de rénovation. Pour permettre ces travaux, l’hypothèque grevant l’exploitation agricole a dû être augmentée, les travaux liés à la situation de C.________ qui n’ont pas été remboursés par l’assurance-invalidité ont été financés par les allocations qu’il perçoit. Dès lors, ces montants ne doivent pas être additionnés à ses revenus. Il précise que si les parties ont pu déduire fiscalement une partie des travaux non remboursés par l’assurance-invalidité, c’est précisément car ils concernaient le logement familial qui fait partie intégrante de l’exploitation agricole. Il conclut qu’il n’y aurait aucun sens d’ajouter artificiellement le coût de ses travaux aux revenus de l’exploitation agricole et que le crédit hypothécaire n’est pas un revenu (réponse, p. 8, ad A, ad d). 5.1.2. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêt TF 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.1 et les réf. citées). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes - par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, les prélèvements privés
Tribunal cantonal TC Page 13 de 33 peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé ; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci. La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre (arrêt TF 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.1 et les réf. citées). Une décision, dans laquelle il n’est pas du tout tenu compte des amortissements de l’exploitation agricole dans le calcul du revenu déterminant du débirentier, est arbitraire dans sa motivation et dans son résultat. Cela ne signifie toutefois pas que les amortissements retenus par l’autorité fiscale pour la taxation doivent tels quels être pris en compte pour le calcul. La jurisprudence admet le recours à un taux d’amortissement inférieur à celui de la taxation. En effet, l’expérience montre que les taux retenus pour l’imposition sont en général plus généreux que les taux calculés conformément à la pratique commerciale (arrêt TF 5A_280/2015 du 27 novembre 2015, consid. 4.2.3 ; arrêt TC FR 101 2016 182 du 7 juillet 2017 consid. c). Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, il est admissible d’imputer des amortissements ordinaires aux revenus du débirentier, lorsque ceux-ci permettent de constituer une épargne ou de dissimuler des bénéfices. Le simple fait que des amortissements ont été acceptés par l’autorité fiscale ne constitue pas un critère décisif à cet égard (arrêts TF 5A_127/2016 consid. 5.2 ; 5A_280/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.2.3 in Fampra.ch 2016 p. 462). Dans une cause récente, la décision de retenir des amortissements à hauteur de 50% a été confirmée en appel (arrêt TC FR 101 2021 440 du 17 février 2023 consid. 2.2.4). En l’espèce, le Président a examiné la comptabilité de l’intimé sur cinq ans en partant du principe qu’étant établie par un fiduciaire, elle devait être vraisemblable par rapport à la réalité effective. Il a ainsi repris les revenus des cinq années en constatant que dans ces revenus figuraient des prélèvements et des parts privés de l’intimé ainsi que la valeur locative du logement. Il a ensuite procédé à une analyse « plus poussée » des comptes en mettant en évidence un amortissement sur « terres et bâtiments » de CHF 19'353.30 en 2017, de CHF 15'154.- en 2018, de CHF 17'665.en 2019, de CHF 6'418.- en 2020 et de CHF 12'680.- en 2021. Il a considéré qu’un amortissement sur immeuble purement comptable ne correspond pas à une réelle dépense à laquelle l’indépendant a dû faire face en s’appuyant sur la jurisprudence cantonale (cf. arrêt TC FR 101 2011 50 du 6 septembre 2011 consid. 4 a). Il a alors ajouté la totalité des amortissements sur immeubles au revenu fiscal de l’activité agricole de l’intimé, soit son activité individuelle et de l’association (décision attaquée, p. 38 s., consid. 2, 5e §). En plus de ce revenu, il a tenu compte des revenus provenant des fermages, desquels il a déduit les intérêts hypothécaires de CHF 5'850.- en 2017, de CHF 5'864.10 en 2018, de CHF 6'345.70 en 2019, de CHF 0.- en 2020 et de CHF 6'905.- en 2021. Il a également déduit les charges d’immeubles d’un montant de CHF 37'714.35 en 2017, de CHF 22'706.10 en 2018, de CHF 74'242.15 en 2019, de CHF 70'633.70 en 2020, de CHF 14'157.70 en 2021. Selon la pièce produite par l’appelante (bordereau appel, pce 4 = courrier du cabinet d’ergothérapie du 20 août 2019, p. 2), le total des travaux pour aménager la maison familiale en lien avec C.________ s’est élevé à CHF 165'437.85, les frais totaux pris en charge par l’assurance-invalidité à CHF 37'410.40 laissant un solde de CHF 128'027.45 à la charge des parties. Ceux-ci se sont ensuite adressé à l’association H.________, qui n’aurait pris en charge qu’une porte d’entrée selon l’appelante. Mis à part cette contribution, le restant du montant de CHF 128'027.45 a été assumé par les parents. L’intimé soutient que d’autres travaux ont été effectués en plus de ceux en lien avec les besoins de C.________ et que l’hypothèque a dû être augmentée, sans toutefois indiquer de
Tribunal cantonal TC Page 14 de 33 combien. Selon le dossier fiscal 2019 (DO/ bordereau du 31 octobre 2022, pce 31 = Dossier fiscal 2019, Annexe : Contrôle des comptes financiers, p. 10), la dette hypothécaire contractée auprès de la banque était de CHF 400'000.- au 31 décembre 2018 et de CHF 500'000.- au 31 décembre 2019. Il y a eu une augmentation de CHF 100'000.-. Au 31 décembre 2020, la dette était toujours de CHF 500'000.- (DO/ bordereau du 31 octobre 2022, pce 32 = Dossier fiscal 2020, Annexe : Contrôle des comptes financiers, p. 9) et au 31 décembre 2021, elle a été amortie de CHF 200'000.- (DO/ bordereau du 31 octobre 2022, pce 33 = Dossier fiscal 2021, Annexe : Contrôle des comptes financiers, p. 8). Dès lors, les travaux ont majoritairement été financés au moyen d’un crédit hypothécaire qui constitue une véritable charge pour l’exploitation agricole dont fait partie le logement familial. En effet, celui-ci n’est pas un bien à part, comme le confirme l’intimé ainsi que la comptabilité qu’il a fournie (DO/ bordereau du 31 octobre 2022, pce 33 = Dossier fiscal 2021, Partie G : Du revenu à la modification de fortune, p. 7). Dans les avis de taxation, la dette hypothécaire est comptabilisée sous dettes commerciales (DO/ bordereau du 31 octobre 2022, pce 19 ss), elle est effective et non seulement comptable. De plus, les travaux y relatifs ont été effectués d’un commun accord entre les parties dans le but d’améliorer leur quotidien ainsi que celui de leur fils principalement. Les autres travaux mentionnés par l’intimé relèvent majoritairement de l’entretien. Dans ces circonstances, les déductions opérées par le premier juge sont justifiées étant donné que le coût des travaux grève concrètement l’entreprise agricole. Il ne s’agit en aucun cas de prélèvements privés réguliers en cours d’exercice anticipant le bénéfice net mentionnés dans la jurisprudence fédérale susmentionnée. D’ailleurs, selon les pièces comptables produites, ces prélèvements ont été rajoutés au revenu de l’exploitant (DO/ bordereau du 31 octobre 2022, pce 32 = Dossier fiscal 2020, Partie G : Du revenu à la modification de fortune, p. 8 ; DO/ bordereau du 31 octobre 2022, pce 33 = Dossier fiscal 2021, Partie G : Du revenu à la modification de fortune, p. 9). Par surabondance, si le bien immobilier constituant le logement familial a gagné au niveau de sa valeur de rendement, ce qui paraît peu crédible étant donné que les aménagements effectués sont surtout relatifs à la situation de handicap du fils des parties, il en sera tenu compte lors de la liquidation du régime matrimonial (cf. not. art. 212 CC). 5.1.3. Ce grief de l’appelante est ainsi infondé. 5.2. 5.2.1. L’appelante critique la prise en compte des amortissements concernant le véhicule de marque Mercedes effectués entre 2017 et 2019. Ce véhicule aurait été exclusivement utilisé par elle-même pour les déplacements familiaux. Il s’agirait donc d’une dépense privée dont il n’y aurait pas lieu de tenir compte dans les charges de l’activité agricole de l’intimé. Ce dernier explique qu’il n’y aurait rien d’anormal à tenir compte dans une comptabilité agricole d’un véhicule acheté par un agriculteur et régulièrement utilisé par ce dernier. Il précise que seuls le 45% de sa valeur a été retenu dans la comptabilité agricole, le 55% étant affecté à l’usage privé (réponse, p. 10, Ad A, ad d). 5.2.2. La décision attaquée ne traite pas de cette question. Sur la base de la comptabilité produite, il y a lieu de constater que l’intimé avait l’usage « d’une voiture d’exploitation VW Cadi occ. 2016 » en 2017, 2018 et 2019 en plus du véhicule litigieux (DO/ bordereau du 31 octobre 2022 , pce 29 = Dossier fiscal 2017, Partie C : Détail des immobilisations, p. 4; pce 30 = Dossier fiscal 2018, Partie C : Détail des immobilisations, p. 4 ; pce 31 = Dossier fiscal 2019, Partie C : Détail des immobilisations, p. 4). En 2020, les deux véhicules ont été sortis de l’inventaire et il est précisé pour la Mercedes qu’il s’agit d’une sortie « au privé » ce qui n’est pas le
Tribunal cantonal TC Page 15 de 33 cas pour le cas pour la VW Cadi (DO/ bordereau du 31 octobre 2022, pce 32 = Dossier fiscal 2020, Partie G : Détail des comptes Année comptable 2020, p. 4). Etant donné que l’intimé avait déjà un véhicule, spécifiquement dénommé dans sa comptabilité comme véhicule d’exploitation, il paraît plausible que le véhicule de marque Mercedes était uniquement destiné à des fins privées comme l’affirme l’appelante. Il est en effet difficilement concevable qu’il utilisait le véhicule de marque Mercedes à hauteur de 45% dans le cadre de l’exploitation agricole alors qu’il avait déjà un autre véhicule adapté à sa profession et qui n’était pas du tout utilisé par l’appelante. De plus, le fils des parties devait fréquemment être véhiculé. A la vue de la jurisprudence susmentionnée (consid. 5.1.2 supra), il ne doit pas être tenu compte des amortissements d’un montant de CHF 11'660.- pour 2017, de CHF 9'328.- pour 2018 et de CHF 14'924.- pour 2019 relatifs au véhicule privé de l’intimé dans le cadre de la comptabilité de son exploitation agricole. 5.2.3. Ce grief de l’appelante est bien fondé. 5.3. 5.3.1. Le dernier grief de l’appelante en lien avec les revenus de l’intimé concerne ses « autres revenus privés » dont il n’a pas été tenu compte. Elle soutient que ces derniers doivent être comptabilisés à hauteur de CHF 13'111.90 en 2017, CHF 13'129.10 en 2018 et CHF 8'220.80 en 2019. L’intimé explique qu’il réalisait ce revenu à l’époque où il exerçait une activité accessoire de chauffeur poids-lourd, ce qui ressort des avis de taxation des années 2017 à 2019. A cette époque, son père lui donnait régulièrement « un coup de main » sur l’exploitation. Ceci n’est plus d’actualité et l’intimé n’est plus en mesure d’exercer cette activité accessoire et le revenu y relatif ne devrait plus être pris en compte pour estimer celui dès le 1er janvier 2023 (réponse, p. 10, Ad A, ad d). 5.3.2. En l’espèce, la décision attaquée est muette sur cette question. Il ne ressort pas de la comptabilité produite que le père de l’intimé aurait été rémunéré pour l’aide qu’il a apportée (DO/ bordereau du 31 octobre 2022, pce 29 = Dossier fiscal 2017, Partie B : Compte de résultat 2017, p. 3 et Partie G : Du revenu à la modification de fortune, p. 9 ; pce 30 = Dossier fiscal 2018, Partie B : Compte de résultat 2018, p. 3 et Partie G : Du revenu à la modification de fortune 2018, p. 9 ; pce 31 = Dossier fiscal 2019, Partie B : Compte de résultat 2019, p. 3 et Partie G : Du revenu à la modification de fortune 2019, p. 9). D’ailleurs, l’appelante ne soutient pas le contraire. L’intervention du père de l’intimé n’a ainsi pas réduit le gain final. Si l’intimé a pu exercer une activité accessoire supplémentaire c’est parce qu’il a été remplacé par son père ce qui n’est plus le cas actuellement. Dans ces circonstances, il ne peut pas être demandé à l’intimé qu’il réalise les mêmes revenus qu’à l’époque où il était assisté de son père. A défaut, cela reviendrait pour lui de travailler au-delà de ses possibilités, soit en tant qu’exploitant agricole à temps complet et chauffeur de camion à temps partiel. 5.3.3. Par conséquent, ce grief n’est pas fondé. 5.4. Compte tenu du fait que l’un des griefs de l’appelante est fondé, il convient de recalculer le revenu de l’intimé en y ajoutant les amortissements pour le véhicule de marque Mercedes pour les années 2017 à 2019 (consid. 5.2. supra). Cet ajout est d’autant plus pertinent du fait que le Président a tenu précisément compte de ces revenus pour fixer ceux dès le 1er janvier 2023. En effet, pendant cette période, l’intimé n’était pas en association avec son frère et il ne l’est à nouveau pas dès le 1er janvier 2023 (décision attaquée, p. 41, 1er §). Selon la décision attaquée, son revenu mensuel
Tribunal cantonal TC Page 16 de 33 moyen était d’un montant de l’ordre de CHF 12’350.- ([153'669.05 + 142'199.20 + 148'717.45] / 3 / 12) et il a été arrondi à CHF 12'000.-. Après ajout de l’amortissement pour le véhicule, le revenu de l’intimé en 2017 est de CHF 165'329.05 (153'669.05 + 11'660), en 2018 de CHF 151'527.20 (142'199.20 + 9'328) et en 2019 de CHF 163'641.45 (148'717.45 + 14'924). Cela revient à un revenu mensuel moyen de l’ordre de CHF 13'350.- ([165'329.05 + 151'527.20 + 163'641.45] / 36 mois) (consid. 9 infra). 6. L’appelante conteste les charges qui ont été retenues pour l’intimé (appel, p. 22 ss, let. A, let. e). Sur ces questions, l’intimé renvoie à la décision attaquée en se limitant à contester les griefs formulés (réponse, p. 10, ad A, ad e). 6.1. 6.1.1. Elle reproche au premier juge d’avoir retenu la valeur locative de l’immeuble d’un montant de CHF 1'030.- à titre de frais de logement de l’intimé. Elle est d’avis qu’il fallait retenir les frais effectifs, à savoir la contribution immobilière, l’assurance bâtiment ECAB, l’assurance bâtiment complémentaire, la taxe eau-épuration, la taxe déchets et les frais de chauffage. Ainsi, les frais effectifs s’élèvent à un montant de CHF 551.25, les intérêts hypothécaires ne doivent pas y être ajoutés étant donné qu’ils ont déjà été déduits des revenus au moment de l’établissement de ceuxci. 6.1.2. La valeur locative fait partie du revenu imposable (art. 7 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID ; RS 642.14]) et elle équivaut en principe au montant du loyer que le propriétaire devrait payer à un tiers pour la location d’une maison ou d’un logement identique après déduction des intérêts hypothécaires ainsi que les frais d’entretien d’immeuble (https://www.fr.ch/impots/personnes-physiques/, Rubrique : estimation des immeubles, consulté le 10 août 2023). La valeur locative est connue pour être significativement inférieure aux loyers du marché (arrêt TF 5A_938/2012 du 1er février 2013 consid. 4.2.2). Il ressort du dossier (DO/ pce 40) que l’intimé a allégué la valeur locative de CHF 1'030.- comme charge de loyer. Toutefois, comme cela a été exposé au paragraphe précédent, il apparaît que considérer la valeur locative comme étant des frais de logement effectifs n’est pas correct étant donné qu’il s’agit d’une notion à vocation purement fiscale. Dès lors, il faut établir les frais effectivement supportés par l’intimé. Les intérêts hypothécaires ont déjà été déduits de ses revenus (décision attaquée, p. 40, tableau). D’éventuels amortissements de la dette pourraient entrer en ligne de compte dans le minimum vital du droit de la famille (arrêt TF 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3 et réf, citées), or, l’intimé, qui sait que cette charge est contestée en appel, a renoncé à se déterminer dans le cadre de sa réponse en renvoyant à la décision attaquée. Précédemment (consid. 5.1.2 supra), il a été constaté qu’il y a eu une augmentation de la dette hypothécaire en raison des travaux et qu’il y a eu un important amortissement. Toutefois, l’habitation de l’intimé faisant partie d’une exploitation agricole et sans précision de sa part, il n’est pas aisé de déterminer le montant de l’amortissement exact. Selon les pièces immédiatement disponibles, il y a un amortissement fiscal de 1%, soit de CHF 3'922.- par an (DO/ bordereau de pièces, pce 33 = Dossier fiscal 2021, Partie C : Détail des immobilisation, p. 4). Cela étant, cet amortissement fiscal ne permet pas de démontrer que la dette relative au logement de l’intimé est effectivement amortie ni à hauteur de quel montant. Dès lors, il n’en sera pas tenu compte dans le minimum vital du droit de la famille. D’ailleurs, il n’en a pas été tenu compte dans la décision attaquée non plus (tableau en p. 42 et 49 s.) et l’intimé ne l’a pas remis en cause.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 33 Les frais ainsi à retenir sont d’un montant mensuel de CHF 134.60 et se décomposent comme suit (DO/ bordereau du 31 octobre 2022, pces 41 à 44) : la taxe déchet de CHF 3.75 (consid. 4.3 supra), la contribution immobilière de CHF 43.30 (519.35 / 12), prime ECAB de CHF 23.60 (283.60 / 12), taxe eau et épuration de CHF 27.50 (330.05 / 12), prime bâtiment la Mobilière de CHF 36.45 (437.50 / 12). A ce montant, l’appelante ajoute encore des frais de chauffage annuels de CHF 5'000.- sans indiquer comment elle arrive à ce montant. La comptabilité produite renseigne sur des charges d’énergie et eau sans toutefois préciser à quel bien de l’exploitation agricole cela se rapporte (cf. par ex. DO/ bordereau de pièce, pce 29 = Dossier fiscal 2017, Partie B : Compte de résultat, p. 3). Comme déjà évoqué, l’intimé a contesté les griefs de l’appelante en bloc sans, toutefois, se déterminer spécifiquement. Dès lors, c’est le montant invoqué par l’appelante qui sera retenu, soit le montant mensuel de CHF 416.70 (5'000 / 12). En effet, il n’appartient pas à l’autorité d’appel de se substituer au devoir d’allégation de l’intimé. De plus, le logement concerné a également été celui de l’appelante, par conséquent, sous l’angle de la vraisemblance le montant de CHF 5'000.- paraît plausible. Sur la base de ce qui précède, les frais de logement de l’intimé autres que les intérêts hypothécaires s’élèvent à un montant de l’ordre de CHF 550.-. 6.1.3. Ce grief de l’appelante est fondé. 6.2. 6.2.1. L’appelante critique également le montant de CHF 200.- retenu à titre de frais d’exercice du droit de visite. Elle estime que ce montant est particulièrement élevé compte tenu du fait que le droit de visite du père n’a quasiment pas été exercé depuis la séparation et qu’il a été fixé à une journée et à une soirée à raison d’une semaine sur deux ainsi que durant quinze jours de vacances par année. 6.2.2. Lorsque la situation financière le permet, l’entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, cela comprend en sus les impôts, les forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais de logement réels, les frais d’exercice du droit de visite et un montant adapté pour l’amortissement des dettes (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Toutefois, la Cour a décidé de maintenir sa jurisprudence (RFJ 2018 302) selon laquelle les frais d’exercice du droit de visite entrent dans le minimum vital LP du parent non gardien, de sorte qu'il doit lui être laissé un montant pour les frais indispensables liés au droit de visite, à savoir les frais de déplacement et la nourriture. Il s’agira de quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies (arrêt TC FR 101 2021 303 et 101 2021 340 du 22 mars 2023 consid. 4.3.2 et réf. citées). En l’espèce, les relations personnelles de l’intimé sont moins étendues qu’un droit de visite usuel surtout en période de vacances. Par conséquent, il n’y aurait pas lieu de s’écarter de la jurisprudence cantonale mentionnée. Toutefois, en raison de la situation familiale particulière, du fait que l’appelante elle-même requiert des montants supérieurs à ceux mentionnés et que c’est à l’avantage de l’intimé, qui ne s’est pas déterminé, c’est un montant de CHF 40.- au stade du minimum vital LP et de CHF 80.- au stade du minimum vital du droit de la famille qui sera retenu. 6.2.3. Ce grief de l’appelante est également fondé. 6.3. 6.3.1. Dans un ultime grief relatif aux charges de l’intimé, l’appelante conteste le montant de CHF 2'000.- qui lui a été fixé à titre d’impôts. Elle soutient qu’il faut retenir un revenu annuel brut de
Tribunal cantonal TC Page 18 de 33 CHF 160'000.- et qu’il faut y ajouter un montant de CHF 24'266.- pour le revenu provenant de la location de son domaine. Ensuite, il faut déduire CHF 42'480.- pour les contributions d’entretien dues, CHF 24'000.- pour la prévoyance des 3èmes piliers, CHF 3'761.40 pour la caisse-maladie et accidents, CHF 6'345.- pour les dettes commerciales et CHF 44'887.35 pour les frais d’immeuble agricole. Ainsi, son revenu imposable sera de CHF 62'792.25 et son impôt mensuel de CHF 966.45. 6.3.2. Dans la décision attaquée, un montant de CHF 2'500.- a été retenu. Mis à part les contributions d’entretien dues, il n’y est pas indiqué quels autres montants ont été pris en compte pour arriver à ce résultat. Si l’on examine l’avis de taxation 2019 de l’intimé (DO/ bordereau de pièces du 31 octobre 2022, pce 2), soit une année pendant laquelle il a exercé seul en dehors de l’association de son frère, l’on constate que le revenu net fiscal du couple était de CHF 116'124.-. Après les déductions pour soins à domicile et pour personnes mariées, la fortune imposable était de CHF 94'987.-, ce qui correspond à un impôt cantonal de CHF 7'888.45, un impôt fédéral de CHF 1'756.- et un impôt communal estimé de CHF 7'494.- (7'888.45 x 0.95 ; https://www.I.________.ch, Rubrique : impôts, consulté le 11 août 2023). Ce qui revient à un total de l’ordre de CHF 17'000.-, soit de CHF 1'400.- par mois. Dès lors, le montant de CHF 2'500.- paraît quelque peu surévalué dans la mesure où les revenus de l’intimé ont baissé et ceux de l’appelante ne sont plus comptabilisés. De plus, bien qu’il ne puisse plus bénéficier de déductions sociales et celles en lien avec les soins à domicile, il pourra déduire les contributions d’entretien pour son épouse et ses enfants. Dès lors, sa situation fiscale actuelle devrait être plus ou moins similaire à ce qui prévalait en 2019. D’ailleurs, un impôt mensuel total de l’ordre de CHF 1'250.- est obtenu en introduisant un montant de l’ordre de CHF 69'000.- comme revenu net fiscal et une fortune de l’ordre de CHF 620'000.- (https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch, consulté le 11 août 2023). Pour arriver au montant de CHF 69'000.- il a été tenu compte des éléments suivants : + le revenu annuel d’indépendant de CHF 160'200.- ; + le revenu issu de la location des terres d’un montant de l’ordre de CHF 24'300.calculé sur les années 2017 à 2019 ; - les cotisations du 3ème pilier d’un montant de l’ordre de CHF 24'000.- étant donné qu’il s’agit d’un indépendant et que c’est le montant qui a été retenu dans ses charges ; - la dette commerciale qui reste identique de CHF 6'345.- ; - les frais d’immeubles agricoles pour les années 2017 à 2019 d’un montant de l’ordre de CHF 44'900.- ; - les contributions d’entretien d’un montant estimé à CHF 40'000.-. Les déductions pour assurance-maladie et accident n’ont pas été comptabilisées car il en est automatiquement tenu compte lors de l’estimation. Il convient aussi de préciser que ces déductions peuvent être supérieures à ce qui est réellement payé. 6.3.3. Compte tenu de ce qui précède, le grief de l’appelante est partiellement fondé. 6.4. Le minimum vital LP de l’intimé est ainsi d’un montant de l’ordre de CHF 2'050.- et se décompose comme suit : CHF 1'200.- de minimum vital de base LP, CHF 550.- de frais de logement hors intérêts hypothécaires, CHF 259.55 d’assurance-maladie de base, CHF 40.- de frais pour le droit de visite. Son minimum vital du droit de la famille est d’un montant de l’ordre de CHF 5'604.- et se décompose comme suit : CHF 2'050.- de minimum vital LP, CHF 80.- de frais de droit de visite,
Tribunal cantonal TC Page 19 de 33 CHF 53.90 d’assurance complémentaire, CHF 120.- d’assurance RC et communication, CHF 1'300.d’impôts et CHF 2'000.- de primes du 3ème pilier (consid. 9 infra). 7. L’appelante conteste le coût d’entretien des enfants jusqu’au début de sa prise d’une activité professionnelle à 50% (appel, p. 26 ss, let. A, let. f). 7.1. 7.1.1. Elle reproche au premier juge d’avoir retenu une part de loyer de CHF 219.- pour chaque enfant. Pour parvenir à ce montant, il a appliqué le pourcentage des deux enfants, soit le 30% à la moitié du loyer total du logement. L’appelante est d’avis qu’il n’appartient pas à son compagnon actuel de supporter les conséquences financières de la présence de ses deux enfants alors que luimême n’a pas la garde de ses enfants. Elle souligne que l’importante taille du logement a été nécessaire en raison du handicap de son fils. L’intimé soutient que le loyer de CHF 2'920.- a été admis car la moitié de celui-ci était justement supporté par le compagnon de l’appelante (réponse, p. 11, ad A, ad f). 7.1.2. Le point de savoir si un loyer est, ou non, excessif est une question de droit. L’autorité judiciaire cantonale dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à la partie concernée pour adapter ses frais de logement. Cas échéant, ce délai correspond en principe au prochain terme de résiliation du bail (arrêt TF 5A_679/2019 et 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1). Dans la décision attaquée (p. 36, 5e §), il a été estimé que le loyer mensuel net de CHF 2'920.pouvait sembler élevé, toutefois, l’appelante vivant en concubinage, seul un montant de CHF 1'460.était à sa charge. De plus, le handicap de son fils nécessitait un logement suffisamment grand pour que ce dernier puisse se déplacer correctement et que son matériel y soit entreposé. A suivre ce raisonnement, le coût élevé du logement est principalement justifié par les besoins de C.________, dès lors, il faut en tenir compte en fixant la part de celui-ci sur la totalité du loyer comme le permet l’arrêt fédéral citée par l’appelante (arrêt TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2). De plus, le juge disposant d’un grand pouvoir d’appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1), le taux doit être fixé à 20% pour C.________ pour tenir compte justement de l’ensemble de ses besoins. Par contre, il ne se justifie pas de faire application de ce qui précède pour la part de D.________ qui selon les allégations de l’appelante doit même partager sa chambre lorsque les enfants du compagnon de celle-ci viennent en visite. Dès lors, c’est une part de 15% sur la moitié du loyer restant qui sera retenue pour cette dernière. Sur la base de ce qui précède, la part de C.________ est d’un montant de l’ordre de CHF 580.- (20 % x 2'920), celle de l’appelante est d’un montant de CHF 1'170.- ([2'920 - 580.-] / 2) et celle de D.________ de CHF 180.- (15% x 1'170). Donc, la part du loyer à la charge de l’appelante avant la déduction de la part de ses enfants est de CHF 1'930.- (1'170 + 580 + 180). 7.1.3. Ce qui précède à un impact sur les charges de l’appelante qui ont été précédemment calculées (consid. 4.4 supra) et qui seront recalculées ci-dessous (consid. 9.1.1 infra). 7.2. 7.2.1. L’appelante soutient également que compte tenu de l’état de santé de C.________, il se justifie de tenir compte des frais de santé non couverts par les assurances et qui se sont élevés à un montant de CHF 19.55 par mois en 2022.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 33 L’intimé conteste ce qui précède en soulignant que C.________ perçoit près de CHF 4'000.- par mois pour couvrir les frais de santé non couverts par les assurances-maladies. En rappelant que ce montant n’a pas été comptabilisé ni dans les revenus de l’enfant, ni en déduction de ses charges ni encore à titre de revenu de l’appelante (réponse, p. 11, ad A, ad f) 7.2.2. Les différentes indemnités versées en faveur de C.________ ont fait précédemment l’objet d’un examen détaillé (consid. 3.3.2 supra). L’objectif de celles-ci est de couvrir l’ensemble des frais engendrés par la prise en charge de l’enfant compte tenu de son handicap. Toutefois, si tel ne devait pas être le cas, il est prévu dans la décision attaquée - ce que les deux parties omettent de mentionner - que les frais médicaux non couverts par une assurance, notamment, les frais de thérapie soient intégralement mis à la charge du père à titre de frais d’entretien extraordinaires (décision attaquée, p. 63, dispositif, ch. VII). Par conséquent, les frais de santé non couverts de CHF 19.55 ont déjà été mis à la charge du père. 7.2.3. Ce grief de l’appelante n’est ainsi pas fondé. 7.3. Il est constaté que le coût du logement doit être modifié dans les charges des enfants non seulement jusqu’au début de la prise d’une activité professionnelle à 50% par l’appelante mais également au-delà. Compte tenu de ce qui précède, le coût des enfants sera recalculé ci-dessous (consid. 9 infra). 8. L’appelante conteste le niveau de vie des époux durant la vie commune retenu en première instance et, par conséquent, la contribution d’entretien de CHF 250.- qui lui a été octroyée dès le 1er mai 2023 (appel, p. 28 ss, let. A, let. f et p. 36 ss, let. B, let. a) . 8.1. Elle reproche au premier juge d’avoir retenu un niveau de vie inférieur à ce qu’il était en réalité. Elle expose que le train de vie ne se résume pas seulement aux loisirs, aux vacances ou autres activités de ce type. En effet, celui-ci doit être calculé sur l’argent effectivement dépensé par les parties durant le mariage. Elle soutient que les parties ne faisaient pas d’économies sur les prélèvements privés de l’époux et les allocations sociales perçues pour C.________. Elle estime qu’ils pouvaient dépenser plus que la moyenne des gens, par exemple, en matière d’alimentation, d’habillement, de santé, notamment de soins en tous genre, d’aménagement de l’habitation, de divertissements à domicile, etc. Elle explique qu’elle s’occupait des enfants à plein temps et qu’elle ne se contentait pas de les amener une fois par mois au zoo ou au Papillorama. Elle relève qu’elle faisait beaucoup d’achat en ligne pour elle et ses enfants, qu’il fallait acheter des habits spéciaux pour C.________, qu’ils se rendaient souvent chez le coiffeur et qu’elle-même se rendait également au moins une fois par mois à la manucure. Elle ajoute qu’elle dépensait beaucoup d’argent pour la décoration de la maison, pour les jouets des enfants et qu’elle se rendait régulièrement à la piscine avec ceux-ci. De même, la famille est grande consommatrice de viande, dont le prix est notoirement élevé et qu’ils avaient régulièrement des invités qu’ils conviaient pour des repas. Dès lors, il aurait fallu constater que les parties ne faisaient pas d’économies durant le mariage, de sorte qu’il n’y avait pas de raison de limiter les parts à l’excédent des enfants et la contribution en sa faveur à un montant de CHF 250.-. Il aurait fallu lui attribuer la moitié du disponible de l’intimé après prise en compte des contributions d’entretien des enfants. L’intimé soutient qu’une part importante de ses revenus était épargnée comme le confirment les avis de taxation des parties. Il est d’avis que les allocations perçues par C.________ ne doivent pas entrer en ligne de compte pour calculer le niveau de vie de la famille. Les différentes dépenses avancées par l’appelante auraient dû être alléguées en première instance selon l’intimé qui précise que celle-ci aurait prétendu le contraire. L’intimé soutient que le niveau de vie de la famille a, d’ores et déjà été établi en tenant compte du minimum vital du droit de la famille et en tenant compte d’une
Tribunal cantonal TC Page 21 de 33 part à l’excédent. Au surplus, l’intimé renvoie aux considérations figurant dans la décision attaquée (réponse, p. 11 s., Ad A, Ad f et p. 12 ss, Ad B, Ad a). 8.2. Dans un arrêt récent (ATF 148 III 358 consid. 5) rendu dans une cause relative à des mesures protectrices, le Tribunal fédéral a retenu que l’entretien convenable constituait le point de départ de tout calcul d’entretien et se mesurait à l’aune du dernier train de vie commun des conjoints, tant s’agissant de l’entretien pendant le mariage (art. 163 CC) que de l’entretien après le divorce (art. 125 CC). L’entretien convenable se distingue du minimum vital et, en présence de moyens suffisants, n’est pas limité à celui-ci. Parmi les principes tirés de l’art. 125 CC, seule la primauté de l’autonomie financière – uniquement mentionnée expressément à l’al. 1 de cette disposition – peut déjà être appliquée par analogie à l’entretien matrimonial (art. 163 CC), lorsque, du point de vue des faits, on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune. En revanche, contrairement à l’entretien post-divorce, l’entretien matrimonial ne connaît pas de limitation dans le temps des contributions. Tant que le lien matrimonial subsiste, le principe d’égalité de traitement issu de l’art. 163 CC s’applique, à savoir que les conjoints ont, dans les limites des moyens disponibles, droit au maintien du dernier train de vie commun dans la même mesure et indépendamment de critères comme le caractère lebensprägend du mariage ou sa durée. Seule une capacité contributive propre, réelle ou hypothétique, peut limiter le devoir d’entretien de l’art. 163 CC. Selon cette jurisprudence fédérale (ATF 148 III 358 consid. 5), le niveau de vie des époux est la mesure de l’entretien convenable mais aussi la limite supérieure du droit à l’entretien selon un arrêt fédéral de juin 2022 (arrêt TF 5A_395/2022 du 14 février 2023 consid. 7.2 et les réf. citées). Dans un autre arrêt fédéral récent rendu dans une cause fribourgeoise (arrêt TF 5A_776/2021 et 5A_777/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2.2 et réf. citées), il a été rappelé que pour déterminer si une contribution d’entretien confère à l’époux crédirentier un niveau de vie supérieur au dernier niveau de vie que les époux ont mené jusqu’à la cessation de la vie commune, il doit être tenu compte des dépenses supplémentaires qu’entraîne l’existence de deux ménages séparés. Le Tribunal fédéral précise que le niveau de vie s’établit selon les dépenses des parties et non selon leurs revenus. Dans le cadre d’une procédure de divorce (arrêt TF 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid. 4.4 et les réf. citées), le Tribunal fédéral en comparant la méthode dite en une étape avec celle en deux étapes a notamment constaté que dans cette dernière l’excédent ne devait pas simplement être divisé par deux étant donné que le niveau de vie durant la vie commune constituait la limite maximale de l’entretien après le divorce, les frais courants ou l’épargne devant être pris en compte. Il a aussi relevé qu’il était plus facile pour la partie débitrice d’aliments d’apporter la preuve de ses charges, par rapport à la partie créancière de prouver le niveau de vie. La part d’épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l’excédent. Un tel cas signifie que les parents ont vécu de manière plus économe que ce que la situation le permettait. En d’autres termes, le train de vie divergeait de la capacité contributive potentielle. Dans une telle situation, l’enfant ne peut alors pas, dans le cadre de la répartition de l’excédent, prétendre à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Par ailleurs, dans des situations particulièrement favorables, des motifs éducatifs et liées aux besoins concrets commandent de limiter la part de l’excédent de l’enfant en faisant abstraction du train de vie mené par les parents. Dès lors, il peut y avoir de nombreuses raisons de s’écarter de la répartition entre adultes et enfants. Dans certaines circonstances, il est même nécessaire d’y déroger. Le jugement doit dès lors toujours expliquer pour quels motifs la règle a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Enfin, il convient en outre de noter que, selon l'expérience générale de la vie, les besoins à financer à partir de l'excédent (activités de loisirs, hobbies, vacances, etc.) augmentent avec l'âge de l'enfant et que, par conséquent, son âge peut également être pris en compte pour limiter de manière
Tribunal cantonal TC Page 22 de 33 discrétionnaire la part d'excédent revenant à l'enfant, précisément lorsque la situation est favorable (arrêt TF 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 destiné à publication consid. 2.6) 8.3. En l’espèce, le Président a retenu que les époux ont admis en audience que les activités en famille durant la vie commune se limitaient à quelques repas par mois dans des restaurants populaires, à quelques petites activités de type balade au zoo, et que les vacances étaient quasi inexistantes. Il a ensuite constaté que les parties ont décidé, durant la vie commune, d’un standard de vie plus bas que ce que leur permettait leur situation financière et personnelle (décision attaquée, 4e §, p. 44 s.). Il a estimé qu’un montant de CHF 250.- était suffisant à l’appelante pour continuer à exercer le train de vie qu’elle connaissait durant la vie commune (décision attaquée, p. 55, 3e §). Dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 juillet 2022, l’appelante allègue des frais d’un montant mensuel de l’ordre de CHF 3'800.- (DO / pces 10 s.) mais réclame une contribution d’entretien de CHF 5'000.- par mois qu’elle qualifie elle-même de particulièrement élevée (DO/ pces 3 et 14) sans toutefois aborder la question du niveau de vie. Lors de la séance présidentielle du 27 septembre 2022 (DO/ pce 53), elle a indiqué ce qui suit : « Vous me demandez mes loisirs, type de vacances et autres activités de ce type que nous avions durant la vie commune, je vous réponds que durant la vie commune, nous ne sommes partis que deux fois en vacances, que quelques jours et pas très loin puisqu’il s’agissait de Center Park. Donc en général, on ne partait pas en vacances. On allait environs deux à trois fois par mois au restaurant en famille, dans des restaurants du type pizzeria ou McDonald’s. On faisait peu d’activités de loisirs en famille, car B.________ consacrait beaucoup de temps à son travail, qui passait toujours d’abord. Pour ma part, il m’arrivait d’aller avec les enfants par exemple au zoo, au Papillorama, etc. D.________ faisait un peu d’équitation durant la vie commune chez mon beau-père. Cela ne coûtait rien, tout étant gratuit ». Ce qui précède a été confirmé par son époux qui a ajouté qu’il y a « effectivement beaucoup de travail à la ferme et peu de temps pour les loisirs » (DO/ pce 56). 8.4. Tout d’abord, s’agissant des enfants, il est constaté que contrairement à ce qui est retenu dans la décision attaquée (p. 45 3e §), D.________ n’a pas de frais d’équitation étant donné que l’appelante a indiqué lors de la séance précitée que tout était gratuit. Ensuite, il est patent que le lourd handicap de C.________ influence les possibilités de loisirs qui s’offrent à la famille. D’ailleurs, l’appelante indique que celui-ci n’a pas les mêmes loisirs que sa sœur mais aussi qu’ils dépensaient plus pour des divertissements à domicile (appel, p. 40 s. in fine). Dès lors, il aurait fallu tenir compte de la particularité du cas d’espèce et ne pas se limiter au constat que les voyages étaient moins fréquents que dans une famille ordinaire. De plus, il ne ressort pas de la jurisprudence fédérale susmentionnée (consid. 8.2 supra) que les frais de loisirs des enfants doivent être détaillés pour qu’ils puissent participer au partage de l’excédent. Par contre, l’enfant ne peut pas prétendre à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation de ses parents. Ensuite, pour fixer le niveau de vie des parents, il peut être tenu compte d’une quote-part d’épargne. En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’intimé en première instance qu’une partie des liquidités était réinvestie dans l’exploitation agricole ou simplement économisé. En 2017 la fortune imposable était d’un montant de CHF 528'091.-, en 2018 de CHF 622'656.-, en 2019 de CHF 621'097.-, en 2020 de CHF 639'571.- et de CHF 828'673.- en 2021 (DO/ bordereau de pièces du 31 octobre 2022, pces 19 à 23). Comme cela a été précédemment constaté (consid. 5.1.2. supra), la dette hypothécaire initialement de CHF 400'000.- a été augmentée de CHF 100'000.- en 2019 pour financer les divers aménagements. Elle n’a pas été amortie courant 2020 et elle était toujours de CHF 500'000.- à fin décembre 2020. Par contre, en 2021, elle a été amortie de CHF 200'000.-. Compte tenu de ces quelques indications financières, il apparaît que la tendance de la famille était de vivre de manière modeste et à économiser beaucoup malgré les possibilités financières
Tribunal cantonal TC Page 23 de 33 existantes. De plus, si les revenus de l’intimé sont aussi élevés c’est en raison non seulement du fait qu’il travaille beaucoup mais également parce qu’il est déchargé de la prise en charge de ses enfants d’une manière supérieure à l’ordinaire par son épouse. Cette collaboration efficace entre les époux ainsi que leurs investissements personnels permettent à l’entreprise agricole de dégager des résultats financiers confortables. Dans ces circonstances, il doit être tenu compte de ce qui précède lors du partage de l’excédent (consid. 9 infra). 9. Compte tenu du fait qu’une partie des griefs ont engendré des modifications, il convient de recalculer les minimums vitaux de la famille et de refixer les contributions d’entretien de l’épouse ainsi que des enfants du couple. 9.1. 9.1.1. Pour la période du 1er août 2022 au 31 août 2023, la situation financière de l’appelante se présente comme suit : Minimum vital LP Montant de base LP 850.00 Loyer après déduction de la part des enfants 1'170.00 Assurance-maladie LAMal 259.55 Frais de transport 200.00 Frais de repas 100.00 Total arrondi 2'580.00 Minimum vital du droit de la famille Minimum vital LP 2'580.00 Assurance complémentaire LCA 69.35 Ass. RC et communication 120.00 Impôts après déduction de la quote-part enfants 151.20 Prime du 3ème pilier 349.70 Total arrondi 3'271.00 Revenu mensuel moyen 800.00 Minimum vital du droit de la famille -3'271.00 Déficit -2'471.00
Tribunal cantonal TC Page 24 de 33 9.1.2. Dans la décision attaquée (p. 33, 2e §), il a été retenu que B.________ ne saurait assumer un poste de subsistance qui n’est pas exclusivement dû à la prise en charge des enfants C.________ et D.________ par leur mère mais à une autre cause qui empêcherait le parent gardien de réaliser un revenu que l’on peut attendre de lui. En conséquence, un revenu théorique de CHF 1'900.- a été imputé à l’appelante pour fixer le poste de subsistance des enfants pour la période dès le 1er août 2022, ce qui n’est pas contesté en appel. Le déficit de celle-ci d’un montant de CHF 181.70 a été reporté dans les frais de sa fille à hauteur de CHF 131.70 (p. 43, 1er §), ce qui est certainement une erreur de frappe étant donné que le montant total aurait dû être comptabilisé. Selon la méthode des frais de subsistance, il convient de retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille, pour autant bien sûr que la situation financière le permette (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4), ce qui est le cas en l’espèce. Pour la période du 1er août 2022 au 31 août 2023, le minimum vital du droit de la famille de l’appelante est de CHF 3'271.- ; en tenant compte du revenu théorique de CHF 1'900.-, son déficit est de CHF 1'371.-. Ce montant doit être intégré dans les frais de sa fille cadette (consid. 9.1.4 infra). 9.1.3. Pour la période du 1er août 2022 au 31 août 2023, le minimum vital LP de l’intimé est d’un montant de l’ordre de CHF 2'050.- et se décompose comme suit : Minimum vital LP Montant de base LP 1'200.00 Frais de logement hors intérêts hypothécaires 550.00 Assurance-maladie LAMal 259.55 Frais droit de visite 40.00 Minimum vital LP arrondi 2'050.00 Minimum vital du droit de la famille Minimum vital LP 2'050.00 Frais droit de visite complément 80.00 Assurance complémentaire LCA 53.90 Ass. RC et communication 120.00 Impôts 1'300.00 Prime du 3ème pilier 2'000.00 Total arrondi 5'604.00
Tribunal cantonal TC Page 25 de 33 Revenu mensuel moyen 13'350.00 Minimum vital du droit de la famille arrondi -5'604.00 Bénéfice 7'746.00 9.1.4. Pour la période du 1er août 2022 au 31 août 2023, dans le coût des enfants il convient d’ajouter la part aux frais du logement des enfants modifiée (consid. 7.1.2 supra) ainsi que les frais de subsistance nouvellement calculés (consid. 9.1.2 supra). Les autres frais non contestés en appel seront repris inchangés de la décision attaquée (p. 43, tableau). Minimum vital LP Âge en juillet 2022 10 13 Prénom enfant D.________ C.________ Montant de base LP 600.00 600.00 Assurance-maladie LAMal 83.85 92.65 Part au logement 180.00 580.00 Subsistance 1'371.00 0.00 Allocations familiales -200.00 -200.00 Total arrondi 2'035.00 1'073.00 Minimum vital du droit de la famille Minimum vital LP 2'035.00 1'073.00 Assurance complémentaire LCA 30.70 121.50 Quote-part impôts 69.60 69.60 Total arrondi 2'136.00 1'265.00
Tribunal cantonal TC Page 26 de 33 9.1.5. Pour la période du 1er août 2022 au 31 août 2023, l’excédent de l’intimé est le suivant : Bénéfice de B.________ 7'746.00 Minimum vital du droit de la famille de C.________ -1'265.00 Minimum vital du droit de la famille de D.________ -2'136.00 Déficit de A.________ -2'471.00 Subsistance en faveur de A.________ 1'371.00 Total excédent 3'245.00 Si la totalité devait être partagée, l’appelante obtiendrait un montant de l’ordre de CHF 1'082.- (3'245 x 2/6) tout comme l’intimé et chacun des enfants un montant de l’ordre de CHF 540.- (3'245 x 1/6). Cela reviendrait à des contributions d’entretien de CHF 2'182.- (2'471 - 1'371 + 1'082) pour la mère, de CHF 2'676.- (2'136 + 540) pour D.________ et de CHF 1'805.- (1'265 + 540) pour C.________. Ce qui revient à un montant total de CHF 6'663.-. L’intimé conserve un montant de CHF 6'687.- (13'350 - 6'663) qui lui permet de couvrir ses charges (CHF 5'604.-) et de disposer d’un excédent de CHF 1'083.- (6'687 - 5'604). Même si le montant de CHF 6'663.- peut apparaître, au premier regard, comme important, il convient de constater que la part au loyer de l’appelante et de ses enfants est de CHF 1'930.- (consid. 7.1.2 supra) et qu’elle correspond à une charge nouvelle subséquente à la séparation et justifiée par les besoins de C.________. Dès lors, pour cette première période, il convient de partager l’entier de l’excédent. 9.2. 9.2.1. Pour la période du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2026, le minimum vital du droit de la famille de l’appelante passe de CHF 3'271.- à un montant de l’ordre de CHF 2'922.- (3'271 - 349.70) étant donné qu’il n’y a plus lieu de tenir compte de ses primes du 3ème pilier. Etant donné que le revenu de l’appelante a été arrêté à CHF 1'900.- (consid. 3.5 et 4.4.2. supra), son déficit est pour cette période d’un montant de CHF 1'022.-. 9.2.2. Pour la période du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2026, le déficit de CHF 1'022.- doit être doit être intégré dans les frais de sa fille cadette (consid. 9.2.4 infra) à titre de contribution de prise en charge (frais de subsistance). 9.2.3. Pour la période du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2026, la situation de l’intimé ne change pas et il faut se référer à celle de la période précédente (consid. 9.1.2 supra). 9.2.4. Pour cette même période, les frais de D.________ de la période précédente doivent être adaptés (consid. 9.1.4 supra) étant donné que la contribution de prise en charge passe de CHF 1'371.- à CHF 1'022.-. Dès lors, son minimum vital du droit de la famille est de CHF 1'787.- (2'136 - 1'371 + 1'022). Les frais de C.________ restent inchangés soit de CHF 1'265.-.
Tribunal cantonal TC Page 27 de 33 9.2.5. Pour cette période, l’excédent de l’intimé est le suivant : Bénéfice de B.________ 7'746.00 Minimum vital du droit de la famille de C.________ -1'265.00 Minimum vital du droit de la famille de D.________ -1’787.00 Déficit de A.________ -1’022.00 Subsistance en faveur de A.________ 1’022.00 Total excédent 4'694.00 En comparaison avec la période précédente, l’excédent est supérieur de CHF 1'449.- (4'694 - 3'245). Si la totalité devait être partagée, l’appelante obtiendrait un montant de l’ordre de CHF 1'565.- (4’694 x 2/6) tout comme l’intimé et chacun des enfants un montant de l’ordre de CHF 782.- (4’694 x 1/6). Cela reviendrait à des contributions d’entretien de CHF 1’565.- (1’022 - 1’022 + 1’565) pour la mère, de CHF 2'569.- (1’787 + 782) pour D.________ et de CHF 2'047.- (1'265 + 782) pour C.________. Ce qui revient à un montant total de CHF 6'181.-. L’intimé conserve un montant de CHF 7'169.- (13'350 - 6'181) qui lui permet de couvrir ses charges (CHF 5'604.-) et de disposer, comme son épouse, de l’excédent de CHF 1'565.- (7'169 - 5'604). Pour les mêmes raisons que celles invoquées précédemment (consid. 9.1.5 supra) et en tenant compte du fait que les enfants seront plus âgés et donc vraisemblablement leurs activités plus coûteuses, il n’y a pas lieu de restreindre le partage de l’excédent. 9.3. 9.3.1. La particularité de la période du 1er octobre 2026 au 31 juillet 2028 est que C.________ devient majeur et qu’il n’est plus tenu compte de ses coûts. En règle générale, la Cour favorise un calcul de la contribution d’entretien au-delà de la majorité de l’enfant. Ce qui correspond à ce qui est préconisé par le Tribunal fédéral, qui dans sa jurisprudence récente (arrêts TF 5A_776/2021 et 5A_777/2021 du 21 juin 2022 consid. 5.3 et 5A_381/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3), relève qu’allouer une contribution au-delà de la majorité est la règle […]. Le fardeau psychologique que représente une action en justice contre le père et/ou la mère est ainsi évité à l’enfant, la partie débitrice étant par conséquent renvoyée à agir, cas échéant, en modification, une fois l’enfant majeur (art. 286 al. 2 CC). Néanmoins, la particularité du cas d’espèce est que les modifications qui surviendront à la majorité de C.________ au niveau des assurances sociales sont, au stade des mesures protectrices, méconnues. De surcroît, l’appelante ne critique pas la décision sous cet angle. Pour ces raisons, la décision ne sera par réformée sur ce point, étant précisé que la décision de divorce devra examiner les coûts de l’enfant au-delà de sa majorité si la situation financière des parents le permet toujours. Etant donné qu’il n’est plus tenu compte des frais de C.________, la part au loyer de celui-ci étant importante, soit de CHF 580.- (consid. 7.1.2 supra), il conviendrait de l’ajouter à la part de l’appelante. Toutefois, cela reviendrait indirectement à faire supporter à l’intimé le coût de C.________, respectivement le loyer élevé de l’appelante en raison de celui-ci. Pour éviter cela, il convient de reprendre le procédé de la décision attaquée (p. 49, tableau), qui se base sur la moitié du loyer total. Dès lors, c’est un montant de CHF 1'460.- qui sera à la charge de l’appelante et de
Tribunal cantonal TC Page 28 de 33 CHF 292.- à la charge de D.________. Cela revient à un solde résiduel de CHF 1'168.- arrondi à un montant de CHF 1'700.- ce qui correspond finalement a ce qui a été retenu jusqu’à présent pour ce poste. Il convient également d’augmenter ses frais professionnels comme cela a été fait dans la décision attaquée (p. 48, 5e §). Ses impôts vont également augmenter étant donné que la quotepart de C.________ n’est plus prise en compte et que le revenu de l’appelante est plus élevé (décision attaquée, p. 48, 7e §). Minimum vital LP Montant de base LP 850.00 Loyer après déduction de la part de D.________ 1'170.00 Assurance-maladie LAMal 259.55 Frais de transport 300.00 Frais de repas 160.00 Total arrondi 2'740.00 Minimum vital du droit de la famille Minimum vital LP 2'740.00 Assurance complémentaire LCA 69.35 Ass. RC et communication 120.00 Impôts après déduction de la quote-part enfant 253.70 Total arrondi 3'184.00 Revenu mensuel moyen 3’040.00 Minimum vital du droit de la famille arrondi 3’184.00 Déficit - 144.00 9.3.2. Pour la période du 1er octobre 2026 au 31 juillet 2028, le déficit de CHF 144.- doit être doit être intégré dans les frais de sa fille cadette (consid. 9.3.4 infra) à titre de contribution de prise en charge (frais de subsistance). 9.3.3. Pour la période du 1er octobre 2026 au 31 juillet 2028, la situation de l’intimé restera similaire mis à part les impôts étant donné qu’il n’aura plus de contribution d’entretien à verser en faveur de son fils et que celle en faveur de son épouse se réduit considérablement. Dans la décision attaquée, un montant de CHF 2'800.- a été retenu sur la base des mêmes calculs que ceux qui ont été contestés en appel. En tenant compte de contributions d’entretien de CHF 40'000.- par an, un impôt mensuel total de l’ordre de CHF 1'250.- a été obtenu (consid. 6.3.1. supra). Si l’on réduit les contributions d’entretien à CHF 30'000.-, le revenu net fiscal augmente à CHF 79'000.- (69'000 + 40'000 - 30'000). Si l’on conserve la même fortune, soit celle de l’ordre de CHF 620'000.-, l’on obtient
Tribunal cantonal TC Page 29 de 33 un impôt mensuel total de l’ordre de CHF 1’500.- (https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch, consulté le 29 août 2023). Dès lors, son minimum vital LP qui était de CHF 5'600.- (consid. 9.1.3. supra) augmentera à CHF 5'850.- (5'600 - 1'250 + 1'500). Son bénéfice se réduira de CHF 7'745.- à CHF 7'500.- (13'350 - 5'850). 9.3.4. Pour cette période, le coût d’entretien de D.________ est selon la décision attaquée (p. 50, ch. 3, tableau) de CHF 1'043.25. La contribution de prise en charge retenue est de CHF 140.60 soit proche du montant de CHF 144.- qui ressort ci-dessus (consid. 9.3.2. supra). Etant donné que cette petite différence n’aura aucun impact sur le montant des contributions d’entretien, il convient de retenir le montant de CHF 1'043.25 qui sera arrondi à la valeur supérieure de CHF 1'044.-. 9.3.5. Pour cette période, l’excédent de l’intimé est le suivant : Bénéfice de B.________ 7'500.00 Minimum vital du droit de la famille de D.________ -1’044.00 Déficit de A.________ -140.60 Subsistance en faveur de A.________ 140.60 Total excédent 6'456.00 Contrairement aux deux périodes précédentes, la totalité de l’excédent ne pourra pas être partagée étant donné que le niveau de vie de D.________ serait supérieur à celui qu’elle a connu durant la vie commune de ses parents. Ce constat s’applique également à l’appelante étant donné qu’il ressort de la comptabilité de l’intimé que celui-ci a épargné (consid. 8.4 supra). D’ailleurs, si la totalité de l’excédent devait être partagée, l’appelante obtiendrait un montant de l’ordre de CHF 2'583.- (6'456 x 2/5) tout comme l’intimé et D.________ un montant de l’ordre de CHF 1'292.- (6'456 x 1/5). Cela reviendrait à des contributions d’entretien de CHF 2'583.- pour l’appelante alors qu’elle perçoit déjà un revenu de CHF 3'040 par mois et pour D.________ à un montant de CHF 2'226.- (1'044 + 1'292) qui paraît excessif étant donné que la contribution de prise en charge n’est que de CHF 140.60. Dès lors, il convient de réduire l’excédent pour l’appelante à CHF 1'500.- qui correspond à la période précédente afin de permettre à l’intimé de toujours pouvoir épargner comme il l’a fait durant la vie commune mais en même temps de continuer à faire participer l’appelante aux gains de celui-ci étant donné qu’elle est le parent référent des deux enfants permettant ainsi à son conjoint de libérer du temps pour réaliser un revenu confortable (consid. 8.4 supra). Quant à D.________, c’est un montant correspondant à la période précédente qui sera retenu, soit de l’ordre de CHF 780.-. Ainsi, elle aura droit à une couverture de son minimum vital du droit de la famille à hauteur de CHF 1'044.et à un montant supplémentaire de CHF 780.-. Par conséquent, un montant total de CHF 3'324.- (1'500.- + 1'044 + 780) qui devra être versé à l’appelante et à sa fille. L’intimé aura toujours à disposition un montant de CHF 5'850.- pour couvrir ses frais ainsi qu’à un solde de CHF 4'176.- (13'350 - 5'850 - 3'324) à titre d’excédent lui permettant de continuer à investir dans son entreprise agricole. 9.4. 9.4.1. A titre liminaire, il est constaté qu’il n’y a pas de raison de limiter la contribution d’entretien de l’appelante et de sa fille à l’accession à la majorité d