Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.11.2023 101 2023 46

13. November 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·12,471 Wörter·~1h 2min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 46 Arrêt du 13 novembre 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Mathilde Monnard, avocate contre B.________, intimé, représenté par Me Laurent Bosson, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – contributions d’entretien en faveur des enfants mineurs Appel du 16 février 2023 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 31 janvier 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A. A.________, née en 1982, et B.________, né en 1985, se sont mariés en 2015. Deux enfants sont issus de leur union, soit C.________, née en 2015, et D.________, né en 2016. B. Deux requêtes de mesures protectrices de l’union conjugale ont été introduites puis retirées par A.________ en 2017, respectivement 2019. Les dossiers correspondants ont été versés d’office à la présente cause. C. Par mémoire du 6 août 2020, A.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elle a conclu à ce qu’elle et son mari soient autorisés à vivre séparés, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, ordre étant donné à B.________ de le quitter immédiatement ou au plus tard le 17 août 2020, à 15h30, et à ce que diverses mesures d’éloignement soient prononcées à l’égard de son mari. S’agissant des enfants, A.________ a conclu à ce que l’autorité parentale sur ces derniers demeure conjointe et à ce que leur garde lui soit attribuée, le droit de visite du père étant réservé (à défaut d’entente entre les parents : un weekend sur deux du samedi à 09h00 au dimanche à 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël, Nouvel-An et Pâques étant passées alternativement chez chacun des parents). A.________ a également requis que son mari soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par la prise en charge de tous leurs frais extraordinaires – sur présentation des justificatifs par A.________ – et le versement d’une pension mensuelle de CHF 600.- chacun, allocations familiales et employeur en sus, le coût d’entretien de chaque enfant étant fixé à CHF 1'046.35 jusqu’à l’âge de 4 ans, CHF 1'256.35 dès l’âge de 5 ans révolus et jusqu’à l’âge de 12 ans et CHF 1'586.35 dès l’âge de 13 ans révolus et jusqu’à la majorité ou la fin d’une formation professionnelle selon l’art. 277 al. 2 CC. A.________ a finalement conclu à ce que son mari soit astreint à lui verser une contribution d’entretien de CHF 50.- par mois, à ce que chaque partie assume personnellement les dettes qu’elle aura contractées à partir de la séparation, et à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de B.________. A.________ a assorti sa requête d’une requête d’assistance judiciaire et d’une requête de mesures superprovisionnelles, avec les mêmes conclusions que celles prises au fond concernant l’autorisation à vivre séparés, l’attribution du domicile conjugal, les mesures d’éloignement, l’autorité parentale, la garde et l’entretien des enfants ainsi que les relations personnelles. Le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Président) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles par décision du 7 août 2020. Par actes du 28 août 2020, B.________ a déposé sa réponse ainsi qu’une requête d’assistance judiciaire. Il a admis les conclusions de son épouse concernant l’autorisation à vivre séparés et l’attribution du domicile conjugal, sollicitant toutefois qu’un délai échéant le 31 octobre 2020 lui soit laissé pour quitter les lieux. B.________ s’est en revanche opposé aux mesures d’éloignement requises par A.________. S’agissant des enfants, il a conclu principalement à l’instauration d’une garde alternée sur ces derniers (une semaine sur deux chez chacun des parents, du dimanche à 18h00 au dimanche suivant à 18h00, le domicile légal des enfants étant celui du père), et, subsidiairement, à ce que leur garde soit confiée à leur mère. En cas d’octroi de la garde exclusive des enfants à A.________, B.________ a conclu à ce que son droit de visite s’exerce, à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la moitié des vacances scolaires, la moitié des jours fériés et deux soirs par semaine de la fin de l’école au lendemain à la rentrée des classes, à définir en fonction de la scolarité des enfants. Le père s’est en outre opposé

Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 à la fixation des coûts d’entretien des enfants. En cas de garde alternée, il a conclu à ce que chaque parent prenne en charge, durant l’exercice de sa garde, les coûts directs de nourriture et d’habillement, les frais supplémentaires de logement, les frais de loisirs, la part au loyer ainsi que les éventuels frais de garde des enfants, la mère s’acquittant en outre des primes d’assurance maladie et des frais complémentaires de santé des enfants tout en conservant les allocations familiales et éventuellement employeur. Pour le cas où la garde exclusive des enfants serait attribuée à A.________, B.________ a conclu à ce qu’il doive s’acquitter d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 100.- en faveur de chacun, allocations familiales en sus, dès son départ du domicile conjugal. Concernant les frais extraordinaires des enfants, le père a conclu à ce qu’ils soient partagés par moitié entre les parents, moyennant leur accord préalable. B.________ a admis la conclusion de son épouse tendant à ce que chaque époux assume personnellement les dettes qu’il aura contractées après la séparation. Il a en revanche conclu à ce qu’aucune pension ne soit due entre époux et à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de A.________ ou, subsidiairement, que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. D. Les époux ont comparu à l’audience du 2 septembre 2020, lors de laquelle A.________ a requis l’octroi d’une provisio ad litem de CHF 4'000.- hors taxes, subsidiairement de l’assistance judiciaire. A l’issue de cette audience, les parties se sont mises d’accord sur des modalités provisoires d’exercice du droit de visite du père. Elles ont donné leur accord pour l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC. B.________ s’est en outre engagé à quitter le domicile familial le plus rapidement possible, au plus tard le 15 octobre 2020, et à contribuer à l’entretien de sa famille par le versement d’un montant de CHF 500.- par mois jusqu’à ce qu’une décision soit rendue, la première fois début septembre 2020. Le Président a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants C.________ et D.________ par décision du 23 septembre 2020. La Justice de paix de la Gruyère a désigné en qualité de curatrice E.________, par décision du 2 octobre 2020, puis F.________, par décision du 2 août 2021. E. Par décision de mesures superprovisionnelles du 8 octobre 2020 rendue sur requête du 6 octobre 2020 de l’épouse, le Président a interdit à B.________ d’approcher A.________ et son domicile ou son lieu de vie, sous menace de l’art. 292 CP, excepté pour les questions liées aux enfants, tout en lui impartissant un délai pour se déterminer. B.________ a déposé sa réponse par mémoire du 16 octobre 2020, assorti d’une requête d’assistance judiciaire. Il a conclu au rejet de la requête. F. Suite au courrier du 21 octobre 2020 de A.________, par lequel cette dernière annonçait au Président son intention de s’établir dans le canton de Genève, où les enfants seraient scolarisés, B.________ a déposé le 28 octobre 2020 une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant principalement à ce qu’interdiction soit faite à son épouse de modifier le lieu de résidence des enfants ou, subsidiairement, qu’ordre lui soit donné de rétablir leur ancien lieu de résidence, sous menace de l’art. 292 CP. Par décision de mesures superprovisionnelles du 29 octobre 2020, le Président a admis la requête de B.________ et imparti un délai à A.________ pour se déterminer. Cette dernière a déposé sa détermination par acte du 13 novembre 2020, concluant au rejet de la requête. Par écriture du 24 novembre 2020, B.________ a modifié les conclusions et complété les allégués de sa réponse concernant la garde des enfants. A titre principal, il a conclu à ce que la garde

Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 exclusive des enfants lui soit attribuée et à ce que A.________ contribue à l’entretien de ces derniers par le versement d’une pension mensuelle de CHF 500.- chacun. Subsidiairement, le père a conclu à l’instauration d’une garde alternée, chaque parent prenant cas échéant en charge, durant l’exercice de sa garde, les coûts directs de nourriture et d’habillement, les frais supplémentaires de logement, les frais de loisirs, la part au loyer ainsi que les éventuels frais de garde des enfants, et la mère s’acquittant en outre des primes d’assurance maladie et des frais complémentaires de santé des enfants, les allocations familiales et éventuellement employeur étant dues au père et conservées par ce dernier. Le 24 novembre 2020 également, B.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu’une amende d’ordre de CHF 100.- par jour soit prononcée à l’encontre de A.________ en cas d’inexécution de la décision de mesures superprovisionnelles du 29 octobre 2020. A.________ s’est déterminée sur les nouveaux allégués et conclusions de son mari ainsi que sur la requête de mesures superprovisionnelles de ce dernier par deux mémoires du 16 décembre 2020, le second assorti d’une requête d’assistance judiciaire. G. Lors de l’audience du 28 avril 2021, après discussion, les parties ont requis conjointement la suspension de la procédure jusqu’au 31 août 2021 en raison d’une éventuelle reprise de leur vie commune. Le Président a prononcé la suspension de la procédure sur le siège. Par courrier du 4 octobre 2021, B.________ a requis que la procédure relative à la décision de mesures superprovisionnelles du 8 octobre 2020 soit rayée du rôle, ce à quoi A.________ s’est opposée par courrier du 9 juin 2021, en sollicitant la reprise de la cause. H. L’assistance judiciaire a été accordée aux deux parties par décisions du 30 novembre 2021. I. Lors de l’audience du 9 février 2022, le Président a interrogé les parties. Celles-ci ont en outre passé une convention partielle concernant le droit de visite du père sur ses enfants, modifiant la convention provisoire du 2 septembre 2020. J. Les enfants C.________ et D.________ ont été entendus le 24 mars 2022 par une personne de confiance déléguée à cette tâche par le Président. Les rapports d’audition ont été déposés au dossier le 28 mars 2022. K. Par décision du 22 décembre 2022 rendue sur requête de A.________, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente), nouvellement en charge du dossier ensuite du départ à la retraite de son prédécesseur, a homologué l’accord conclu par les parties le 2 septembre 2020. Par courriers du 23 décembre 2022, A.________ et B.________ ont confirmé à la Présidente qu’ils ne demanderaient pas de révision de la décision d’homologation du 22 décembre 2022. L. La Présidente a rendu sa décision de mesures protectrices de l’union conjugale le 31 janvier 2023, autorisant les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée. Elle a attribué la garde exclusive des enfants C.________ et D.________ à leur mère et fixé le droit de visite du père à un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, tout en maintenant la curatelle de surveillance des relations personnelles déjà instaurée. Du 1er janvier au 30 septembre 2020, B.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuel de CHF 360.- en faveur de C.________ et CHF 460.- en faveur de D.________, allocations familiales en sus. La Présidente a constaté qu’il n’était pas en mesure de contribuer davantage à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 leur entretien, le manco de C.________ s’élevant à CHF 360.- du 1er octobre au 30 novembre 2020, CHF 240.- en décembre 2020, CHF 480.- du 1er janvier 2021 au 31 août 2022 et CHF 400.- dès le 1er septembre 2022, et celui de D.________ à CHF 920.- jusqu’au 30 septembre 2022 [recte 2020], CHF 1'380.- du 1er octobre au 30 novembre 2020, CHF 1'260.- en décembre 2020, CHF 470.- du 1er janvier 2021 au 31 août 2022 et CHF 430.- dès le 1er septembre 2022. La décision prévoit également qu’à partir de la séparation, chaque partie assume les dettes qu’elle contracte. Toute autre ou plus ample conclusion des parties, pour autant que recevable, a été rejetée. La Présidente a finalement constaté que les différentes causes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles encore pendantes étaient devenues sans objet et réparti les frais judiciaires par moitié entre les parties, chacune d’elles supportant ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. M. A.________ a fait appel de cette décision par mémoire du 16 février 2023, assorti d’une requête d’assistance judiciaire. Principalement, elle conclut à l’admission de son appel et à la modification des pensions dues en faveur des enfants. S’agissant de C.________, l’appelante conclut à ce que le montant nécessaire à son entretien convenable soit fixé à CHF 337.35 par mois du 1er septembre 2020 au 18 octobre 2020, CHF 149.70 par mois du 19 octobre 2020 au 16 décembre 2020 et CHF 698.- par mois dès le 16 décembre 2020, et à ce que la contribution d’entretien mensuelle due par B.________ en sa faveur soit fixée à CHF 335.- du 1er septembre 2020 au 18 octobre 2020, CHF 150.- du 19 octobre 2020 au 16 décembre 2020 et CHF 700.- dès le 16 décembre 2020. S’agissant de D.________, l’appelante conclut à ce que le montant nécessaire à son entretien convenable soit fixé à CHF 1'789.35 par mois du 1er septembre 2020 au 18 octobre 2020, CHF 724.70 par mois du 19 octobre 2020 au 16 décembre 2020 et CHF 682.- par mois dès le 16 décembre 2020, et à ce que la contribution d’entretien mensuelle due par B.________ en sa faveur soit fixée à CHF 850.- du 1er septembre 2020 au 18 octobre 2020 – son coût d’entretien n’étant pas complètement couvert –, CHF 725.- du 19 octobre 2020 au 16 décembre 2020 et CHF 485.- dès le 16 décembre 2020 – son coût d’entretien n’étant pas complètement couvert. Subsidiairement, A.________ conclut à l’admission de son appel et au renvoi de la cause à la Présidente pour nouvelle décision en fonction des considérants. En tout état de cause, elle conclut à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’intimé. B.________ a déposé sa réponse par mémoire du 16 mars 2023, assorti d’une requête d’assistance judiciaire. Il conclut à ce que l’appel soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, et à ce que les frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel soient mis à la charge de A.________. L’assistance judiciaire a été accordée à chacune des parties par arrêts présidentiels du 1er et du 29 mars 2023. Par courrier du 25 août 2023, le Président de la Cour de céans a imparti un délai à B.________ pour indiquer quels étaient ses revenus depuis le mois de septembre 2022 et pour fournir toute preuve d’une éventuelle incapacité de travail. Ce dernier s’est exécuté par correspondance du 11 octobre 2023, complétée le 2 novembre 2023. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 première instance soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 6 février 2023 à la mandataire de l'appelante. Déposé le 16 février 2023, l'appel l’a ainsi été en temps utile. Le mémoire est, de plus, doté de conclusions. En outre, compte tenu du dernier état des conclusions des parties en première instance concernant les contributions d'entretien – A.________ concluait à CHF 600.- par enfant et CHF 50.pour elle-même dès le 1er septembre 2020 alors que B.________ proposait CHF 100.- par enfant et aucune pension entre époux en cas de garde exclusive attribuée à la mère –, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Sous réserve des considérants 2.3.3 et 2.5 ci-après, l’appel est par conséquent recevable. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). La Cour établit toutefois les faits d'office (art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaires dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). En l'espèce, vu les montants contestés en appel et la durée en l'état indéterminée des contributions d’entretien ordonnées, il semble que la valeur litigieuse de CHF 30'000.- est atteinte. 2. A.________ conteste le montant des contributions d’entretien mises à la charge de son époux B.________ en faveur de leurs enfants C.________ et D.________, soit CHF 360.- par mois pour C.________ et CHF 460.- par mois pour D.________ du 1er janvier au 30 septembre 2020 et rien au surplus, ainsi que les coûts d’entretien convenable de ces derniers retenus par la Présidente, qui a fixé le manco de C.________ à CHF 360.- du 1er octobre au 30 novembre 2020, CHF 240.- en décembre 2020, CHF 480.- du 1er janvier 2021 au 31 août 2022 et CHF 400.- dès le 1er septembre 2022, et celui de D.________ à CHF 920.- jusqu’au 30 septembre 2022 [recte 2020], CHF 1'380.du 1er octobre au 30 novembre 2020, CHF 1'260.- en décembre 2020, CHF 470.- du 1er janvier 2021 au 31 août 2022 et CHF 430.- dès le 1er septembre 2022. L’appelante sollicite que le coût nécessaire à l’entretien convenable de C.________ soit fixé à CHF 337.35 par mois du 1er septembre 2020 au 18 octobre 2020, CHF 149.70 par mois du 19 octobre 2020 au 16 décembre 2020 et CHF 698.- par mois dès le 16 décembre 2020, et à ce que la contribution d’entretien mensuelle due par B.________ en sa faveur soit fixée à CHF 335.- du 1er septembre 2020 au 18 octobre 2020, CHF 150.- du 19 octobre 2020 au 16 décembre 2020 et CHF 700.- dès le 16 décembre 2020. S’agissant de D.________, l’appelante requiert que le montant nécessaire à son entretien convenable soit fixé à CHF 1'789.35 par mois du 1er septembre 2020 au 18 octobre 2020, CHF 724.70 par mois du 19 octobre 2020 au 16 décembre 2020 et CHF 682.- par mois dès le 16 décembre 2020, et à ce que la contribution d’entretien mensuelle due par B.________ en sa faveur soit fixée à CHF 850.- du 1er septembre 2020 au 18 octobre 2020 – son coût d’entretien n’étant pas complètement couvert –,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 CHF 725.- du 19 octobre 2020 au 16 décembre 2020 et CHF 485.- dès le 16 décembre 2020 – son coût d’entretien n’étant pas complètement couvert. 2.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). 2.2. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. Conformément à l’art. 277 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). Dès la majorité, l’entretien en argent doit être supporté par les parents en fonction de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 8.5). 2.2.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 2.2.2. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Le reste, pour la période passée, du déficit du parent gardien pourra alors être compensé par une contribution en sa faveur, si la situation financière de son conjoint le permet. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique. Le cas échéant, ce revenu diminuera ou supprimera le déficit de l'époux en question, ce qui se répercutera pour l'avenir sur la pension destinée au conjoint, voire aussi sur celles en faveur des enfants s'il y a dans l'intervalle un changement de palier (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2, RFJ 2019 63, et les références citées). La contribution de prise en charge doit être calculée dans un premier temps selon le minimum vital du droit des poursuites. Celui-ci comprend pour les parents le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais – raisonnables – de logement, déduction faite de la part au loyer de l’enfant, l’assurance maladie de base, et les frais d’acquisition du revenu. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs (« grandes et petites têtes »). L'enfant obtient une part et chaque parent deux parts. Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, en particulier consid. 7.3). 2.3. 2.3.1. A.________ reproche d’abord à la Présidente une constatation inexacte des faits s’agissant de sa situation financière, des coûts d’entretien des enfants et des périodes de calcul des pensions. Alors que l’appelante a déménagé et changé d’emploi ainsi que de taux de travail un certain nombre de fois depuis la séparation, la première juge, sur la base de moyennes, a retenu la concernant un déficit de CHF 1'003.- en 2020, un disponible de CHF 895.- en 2021, un disponible de CHF 1'232.du 1er janvier au 31 mai 2022 et un disponible de CHF 607.- dès le 1er juin 2022. A.________ conteste cette manière de faire. Elle soutient qu’une période distincte devait être prise en compte pour chaque changement. Dans une série de six tableaux, l’appelante expose sa situation financière telle qu’elle aurait selon elle dû être établie par la Présidente. Elle estime que devaient être retenus un déficit de CHF 1'415.- du 1er septembre 2020 au 18 octobre 2020, un déficit de CHF 552.- du 19 octobre 2020 au 29 novembre 2020, un disponible de CHF 1'252.95 du 30 novembre 2020 au 16 décembre 2020, un disponible de CHF 277.60 du 17 décembre 2020 au 29 mai 2021, un

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 disponible de CHF 1'143.15 du 1er juin 2021 au 30 mai 2022 et un disponible de CHF 249.80 dès le 1er juin 2022. L’appelante fait également grief à la Présidente d’avoir retenu une prime d’assurance maladie LAMal trop basse la concernant. La première juge a en effet considéré que « [C]oncernant la prime d’assurance-maladie, la requérante a payé un montant mensuel de CHF 375.- en 2021 et CHF 382.- en 2022. En 2020, sa prime mensuelle LAMal s’élevait à CHF 256.-, subsides déduits. Elle a indiqué n’avoir pas perçu de subsides en 2021 et 2022, mais en avoir fait la demande, si bien que ses charges pour ce poste peuvent être arrêtées à celles qu’elles étaient en 2020. ». A.________ oppose qu’« il n’en est rien » et qu’une telle différence dans ce poste de son minimum vital du droit des poursuites a son importance. A.________ conteste également les coûts d’entretien de ses enfants, C.________ et D.________. La Présidente a retenu que les coûts d’entretien convenable de C.________ s’élevaient à CHF 359.jusqu’au 30 novembre 2020, CHF 239.- en décembre 2020, CHF 480.- du 1er janvier 2021 au 31 août 2022 et CHF 401.- dès le 1er septembre 2022. Dans le cadre de trois tableaux, l’appelante présente les coûts de C.________ tels qu’ils auraient selon elle dû être établis. Elle parvient à un total de CHF 337.35 du 1er septembre 2020 au 18 octobre 2020, CHF 149.70 du 19 octobre 2020 au 16 décembre 2020 et CHF 698.- dès le 16 décembre 2020. De même, alors que la première juge a retenu pour D.________ des coûts d’entretien convenable de CHF 1'381.- jusqu’au 30 novembre 2020, CHF 1'261.- en décembre 2020, CHF 472.- du 1er janvier 2021 au 31 août 2022 et CHF 432.dès le 1er septembre 2022, A.________ allègue en appel des coûts de CHF 1'789.35 du 1er septembre 2020 au 18 octobre 2020, CHF 724.70 du 19 octobre 2020 au 16 décembre 2020 et CHF 682.- dès le 16 décembre 2020. L’appelante souligne finalement la situation choquante dans laquelle la met la décision attaquée. Elle relève d’une part que la Présidente a fixé des contributions en faveur des enfants uniquement pour la période allant du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020, alors même qu’elle et son époux ont vécu ensemble jusqu’au 31 août 2020. A.________ rappelle d’autre part qu’en audience du 2 septembre 2020, les parties ont passé une convention qu’elle qualifie de provisoire, par laquelle B.________ s’est engagé à contribuer à l’entretien de sa famille par le versement d’un montant de CHF 500.- par mois dès le 1er septembre 2020. L’épouse précise que la Présidente a homologué cette convention par décision du 22 décembre 2022. L’intimé s’est selon elle acquitté du montant convenu du 1er septembre 2020 au 30 juin 2022. La confirmation de la décision attaquée aurait ainsi pour résultat de la contraindre à rembourser à son mari un montant de CHF 10'500.- (21 mois x CHF 500.-), qui a pourtant servi à couvrir l’entretien des enfants et qui ne lésait pas le minimum vital de l’intimé compte tenu du revenu hypothétique qui doit selon elle être imputé à ce dernier. Au vu de ce qui précède, A.________ estime que la décision attaquée heurte quant à son application concrète et est entachée d’arbitraire. 2.3.2. B.________ oppose que les seuls allégués formulés par A.________ en première instance sont ceux de sa requête du 6 août 2020. Elle avait alors conclu au versement d’une pension de CHF 600.- en faveur de chaque enfant depuis le 1er septembre 2020, sans mentionner aucun palier. L’intimé relève que, selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire au sens strict et la maxime d’office applicables à toutes les procédures concernant des enfants ne dispensent pas les parties de collaborer activement à la procédure en indiquant des faits ou en désignant les preuves. Il précise encore que c’est de son plein gré que son épouse a déménagé ou modifié sa situation financière à de nombreuses reprises. Concernant les tableaux établis par l’appelante, B.________ estime qu’ils ne correspondent pas aux exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC dans la mesure où ils ne permettent pas de comprendre quelle partie de la décision litigieuse fait l’objet de l’appel, hormis la prime d’assurance maladie de A.________, et où l’appelante y présente ses propres chiffres sans toutefois expliquer le fondement de chaque poste en présentant des moyens de preuve. L’intimé

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 soutient en outre que son épouse ne tente pas de démontrer, même sommairement, en quoi la première juge se serait trompée en ne retenant que trois paliers. L’intimé oppose le même raisonnement concernant les coûts d’entretien convenable des enfants, reprochant là aussi à A.________ une violation de son devoir de motivation. S’agissant de la convention conclue en audience du 2 septembre 2020, homologuée par décision du 22 décembre 2022, B.________ soutient que cette convention réglait la situation de manière provisoire du 1er septembre 2020 jusqu’au prononcé d’un jugement et que le fait pour l’appelante de devoir rembourser le montant payé à titre de pension durant cette période ne constitue pas un motif pour contester la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 janvier 2023. L’intimé relève finalement que le grief d’arbitraire formulé par l’appelante, non motivé, doit être qualifié d’irrecevable. 2.3.3. B.________ doit être suivi. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l’espèce, pour contester la simplification des paliers opérée par la Présidente, A.________ se contente d’indiquer de manière toute générale que les changements intervenus depuis la séparation ont eu une grande influence sur sa situation financière. Cela ne saurait suffire. Il est de jurisprudence constante que, lors de la fixation des contributions d'entretien dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le système mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (cf. not. arrêt TC FR 101 2021 170 & 461 du 21 juin 2022 consid. 3.1 et les références citées). La simplification opérée par la Présidente n’est ainsi pas contestable dans son principe, ce d’autant s’agissant d’une période révolue – par opposition aux besoins courants des enfants. Il appartenait bien plutôt à l’appelante de démontrer en quoi le système retenu par la première juge serait défavorable à ses enfants car aboutissant dans son ensemble à un résultat trop éloigné de la réalité. Une comparaison entre les paliers retenus par la Présidente et ceux allégués par l’appelante s’avère toutefois impossible. En effet, dans ses différents tableaux et en-dehors de sa prime d’assurance maladie, A.________ présente des chiffres en grande partie différents de ceux retenus par la Présidente, sans pour autant critiquer la décision attaquée sur ces points. Il en va notamment ainsi de ses revenus : la décision attaquée retient par exemple CHF 3'395.- à partir de juin 2022, alors que l’appelante, sans expliquer pourquoi, allègue CHF 3'145.95. Cette dernière estime en outre ses frais de déplacement différemment de la Présidente dès le 30 novembre 2020, sans expliquer pour quelle raison ni sur la base de quels calculs. Pour une raison inconnue, elle ne prend pas en compte sa prime Swisscaution, pourtant retenue par la Présidente dès 2021. Toujours sans motif discernable, A.________ estime en outre les frais d’accueil extrascolaire à CHF 225.- par enfant dès le 16 décembre 2022, alors que la Présidente a retenu CHF 204.- pour C.________ et CHF 177.pour D.________. L’appelante allègue également des frais de loisirs dans les coûts des enfants, s’écartant encore une fois de la décision attaquée sans qu’on sache pour quel motif ni sur quelle base, aucun moyen de preuve n’étant présenté. Il est donc impossible de savoir en quoi consistent les critiques de A.________ concernant ces points, l’appelante ne faisant qu’opposer sa propre appréciation à celle de la première juge. A toutes fins utiles, on relèvera encore que, si tant est que la partie « Motivation en fait » du mémoire de l’appelante doit être comprise comme des griefs, ceux-

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 ci sont également irrecevable, à défaut de toute motivation, A.________ ne faisant là aussi qu’exposer son propre complexe de faits sans critiquer celui retenu par la Présidente. En définitive, seul le poste que constitue la prime d’assurance maladie LAMal de A.________ est critiqué par cette dernière, de manière toutefois insuffisante sous l’angle de l’art. 311 al. 1 CPC. En effet, la Présidente a retenu que A.________ avait perçu des subsides d’assurance maladie pour l’année 2020 et qu’elle les avait demandés pour les années 2021 et 2022. Elle a dès lors retenu la même prime pour ces trois années. L’appelante, qui oppose simplement qu’« il n’en est rien », n’indique pas ce qu’elle conteste entre le dépôt d’une demande de réduction de la prime d’assurance maladie et la perception effective des subsides. Elle ne produit en outre aucun moyen de preuve à l’appui de sa contestation, tel qu’une décision négative de la Caisse de compensation. On relèvera au surplus qu’au vu de sa situation, son droit aux subsides d’assurance maladie est vraisemblable. Il s’ensuit l’irrecevabilité de l’appel s’agissant de la situation financière de l’appelante et des coûts d’entretien convenable des enfants, faute de motivation suffisante. 2.3.4. Concernant la convention conclue par les époux en audience du 2 septembre 2020 et ratifiée par décision du 22 décembre 2022 de la Présidente, il sied de relever ce qui suit. Selon la jurisprudence (arrêt TC FR 101 2012-214 du 30 octobre 2012 consid. 2b in RFJ 2012 368), les mesures protectrices de l'union conjugale et les mesures provisionnelles étant toutes deux soumises à la même procédure sommaire, il convient de limiter la possibilité de rendre une décision de mesures provisoires dans le cadre de mesures protectrices aux seuls cas justifiés par la nécessité de l'instruction de la cause. En l'espèce, ni le principe du prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ni le contenu de celles-ci n’ont fait l’objet d’un appel, les mesures provisionnelles en question résultant d’un accord entre les parties. Il apparaît de plus que ce prononcé était a priori justifié, des pièces complémentaires devant encore être produites et les enfants devant être entendus à l'issue de l'audience du 2 septembre 2020, étant rappelé que la garde de ces derniers était litigieuse. Les mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la procédure de divorce sont des mesures de réglementation – par opposition aux mesures d’exécution anticipée –, qui sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que la réglementation prévue par le jugement de divorce prenne effet. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, les mesures provisionnelles prononcées exceptionnellement dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale doivent en principe, à défaut d’indication contraire et par analogie aux mesures provisionnelles avant divorce, être qualifiées de mesures de règlementation. Cas échéant, il est exclu de revenir sur ces mesures – en particulier sur les pensions – dans le cadre de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts TC FR 101 2022 265 du 13 décembre 2022 consid. 4.2.1.4 ; 101 2022 436 du 8 mai 2023 consid. 2.1). Des mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent, comme en l’espèce, être fixées dans le cadre d’une convention. Cela étant, s’agissant du sort des enfants, en particulier des contributions d’entretien dues en faveur de ces derniers, soit lorsqu’il en va de questions soustraites à la libre disposition des parents (art. 296 al. 3 CPC), de telles mesures ne sauraient valoir mesures de réglementation, qui ne sont pas revues dans le cadre de la décision au fond, qu’à condition d’avoir fait l’objet d’une homologation par le juge à la suite d’un examen complet de la situation des parties et de leurs enfants et moyennant une motivation, même sommaire, conforme aux exigences de l’art. 301a CPC. Cette disposition prévoit que la convention d’entretien ou la décision qui fixe les contributions d’entretien doit indiquer les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 calcul (let. a), le montant attribué à chaque enfant (let. b), le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant (let. c) et si et dans quelle mesure les contributions d’entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie (let. d). Par conséquent, lorsque, comme en l’espèce, les parties ont fixé des pensions pour la durée de la procédure et même si elles n'ont pas expressément mentionné le caractère provisoire de celles-ci, soit leur qualité d’acomptes sur les pensions à fixer au fond, ces pensions doivent être considérées comme de simples mesures d’exécution anticipée lorsque – quand bien même elles ont été ratifiées – elles n’ont pas fait l’objet d’un examen complet par le juge. En l’occurrence, c’est dès lors à juste titre et sans faire preuve d’arbitraire que la Présidente a revu dans sa décision au fond les pensions fixées par les parties dans leur accord du 2 septembre 2020, à tout le moins assimilables à des mesures d’exécution anticipée. Cela n’est d’ailleurs contesté par aucune des parties en appel. Or, c’est le propre des mesures d’exécution anticipée que de donner lieu, une fois droit connu sur le fond de la cause, à un décompte pouvant impliquer, pour le crédirentier, le remboursement des éventuels montants perçus en trop. Il en résulte que A.________ ne peut pas se prévaloir de l’accord du 2 septembre 2020 pour solliciter des pensions qui ne soient pas inférieures au montant fixé dans ledit accord. Concernant le fait que B.________ s’est effectivement acquitté, durant 21 mois, du montant mensuel de CHF 500.- prévu dans la convention, on relèvera que ce dernier est endetté. Il fait en effet l’objet d’une saisie de CHF 1'000.- par mois depuis mai 2023 (bordereau du 11 octobre 2023 de B.________, pièce b). Sous l’angle de la vraisemblance, il y a dès lors lieu de retenir que le montant de CHF 500.- par mois versé par l’intimé en faveur de sa famille – dont on verra ci-après qu’il n’était pas justifié (cf. infra consid. 2.6) – a entamé son minimum vital, ce quoi qu’en dise l’appelante, qui admet d’ailleurs que c’est en imputant un revenu hypothétique rétroactif à B.________ que l’on peut considérer que le montant de CHF 500.- par mois dont il s’est acquitté durant 21 mois n’entamait pas son minimum vital. Il ne paraît pas inutile de relever que A.________ dispose quant à elle d’un solde disponible depuis le 1er janvier 2021. Le simple fait que B.________ se soit acquitté du montant convenu par le biais d’une convention provisoire ne constitue donc pas non plus un motif suffisant pour renoncer à prononcer des pensions d’un montant inférieur. Ce grief est par conséquent rejeté. Il peut certes paraître rigoureux d’imposer ainsi à A.________ le remboursement de CHF 10'500.- (21 mois x CHF 500.-) à son mari alors qu’elle a selon toute vraisemblance utilisé ce montant pour l’entretien des enfants. On notera cependant que ledit montant est couvert dans une très large mesure par les contributions d’entretien dues par l’appelant depuis le mois de janvier 2023 selon le considérant 2.6.2 ci-après, l’appelante pouvant dès lors invoquer la compensation en cas de besoin. Il sied finalement de relever, à l’instar de A.________, que c’est à tort que la Présidente a fixé des contributions d’entretien pour la période allant du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020. Il s’agit manifestement d’une inadvertance. La procédure ayant été introduite le 6 août 2020 et les parties vivant séparées depuis la fin du mois d’août selon l’appelante, c’est à compter du 1er septembre 2020 que les pensions devaient être fixées. La décision attaquée sera modifiée en ce sens. 2.4. 2.4.1. A.________ reproche également à la Présidente une violation du droit en lien avec l’établissement des revenus de B.________.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 La décision attaquée décrit la situation professionnelle de l’intimé comme suit : A la date de l’introduction de la requête, B.________ percevait des indemnités de l’assurance-invalidité. Il a invoqué rencontrer des problèmes de santé depuis 8 ans, ayant dû subir de nombreuses opérations chirurgicales qui ont nécessité l’arrêt de son ancien travail de facteur. Il a été réorienté par l’AI. En 2020, l’intimé a perçu des indemnités journalières de la SUVA du 1er janvier 2020 au 30 avril 2020, qui s’élevaient à CHF 3'186.- mensuels nets moyens. Du 1er au 31 mai 2020, l’intimé a perçu des indemnités de chômage, qu'on peut arrêter à environ CHF 310.- par mois pour 2020. Depuis le 1er juin 2020, il a bénéficié d’indemnités journalières de la part de l’assurance-invalidité dans le cadre de mesures de réadaptation. Elles se sont élevées à CHF 3'134.- par mois. Il a perçu des indemnités de l'assuranceinvalidité de CHF 2'528.- en moyenne par mois de mai à juillet 2020. Ensuite il a fait un stage de 3 mois dans le cadre de l’AI, sous forme de placement à l'essai, d'abord chez G.________ à H.________, du 18 mai au 31 août 2020, puis chez I.________ à J.________ ; le placement était prévu du 7 septembre au 16 décembre 2020, mais l'employeur y a mis un terme au 28 septembre 2020. Il a déclaré qu’en raison de ses 6 opérations au genou, il ne pouvait pas travailler à 100%. Il a perçu un rétroactif SUVA de CHF 36'780.- à la fin mai 2020 et s’en est servi pour payer toutes les dettes du couple, selon ses déclarations et selon courrier de son avocat du 14 décembre 2020, qui explique qu’il ne dispose plus de ce rétroactif, l’ayant utilisé entièrement pour couvrir ses charges et celles de sa famille pour la période du 2 juin au 7 septembre 2020, n’ayant plus perçu d’indemnités journalières depuis lors, de quelconque institution. Depuis le 10 mai 2021, il a été employé pour une mission de logisticien-cariste à K.________. Il a touché un salaire mensuel net de CHF 2'212.- pour cette activité. Les rapports de travail ont pris fin un mois plus tard. Par la suite, il a utilisé une partie du montant versé par la Caisse de pensions L.________ en date du 14 juin 2021. Depuis le 4 octobre 2021, il a été employé auprès de l’entreprise M.________ SA à N.________, pour une mission de durée indéterminée, à raison d’environ 12 heures par semaine. Placé par une agence depuis le 4 décembre 2021, il a travaillé en qualité de logisticien chez O.________ à P.________. De son avis de taxation 2021, il ressort qu'il a perçu un revenu mensuel net de CHF 1'767.cette année-là, dont CHF 545.- par Q.________ SA pour son activité auprès de M.________ SA. Sur la base des revenus réalisés en 2019, la requérante retient un revenu mensuel net moyen de CHF 3'500.- pour l'intimé. Selon ses déclarations, la requérante n'a jamais connu l'intimé exerçant l'activité de facteur. Lorsqu'elle l'a connu, il percevait déjà des indemnités de la SUVA. Or, l'intimé étant en réinsertion professionnelle par l'AI, situation connue par la requérante et déjà existante au moment de la séparation, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, qui ne sont pas amenées à durer, il y a lieu de retenir le revenu effectif de l'intimé, sur la base de son avis de taxation 2020 et des décomptes de chômage, d'assurance-invalidité et d'assurance-accident produits, soit CHF 2'575.- mensuels nets moyens, quand bien même il a perçu des revenus inférieurs par la suite en 2021, vraisemblablement en 2022 également. A.________ reproche à la Présidente de ne pas avoir analysé la question de l’imputation d’un revenu hypothétique à B.________, en violation de l’art. 285 CC, se bornant à prendre en considération les revenus effectifs de ce dernier. Reprenant pour l’essentiel les faits décrits ci-avant, elle précise qu’en 2021, l’intimé a notamment perçu des rentes d’invalidité pour les enfants avec lesquelles il a vraisemblablement vécu, alors même que ces montants étaient destinés aux enfants. L’appelante relève que son mari a enchaîné les emplois sans que cela ne débouche sur un travail stable, en sachant pourtant qu’il devait contribuer à l’entretien des enfants, dont il réclamait la garde. Dès lors qu’il était au bénéfice d’une reconversion professionnelle financée par l’AI dont il n’a jamais expliqué pourquoi elle ne s’était pas concrétisée par l’emploi de vendeur prévu pour lui auprès de I.________, qu’il a par la suite exercé plusieurs emplois, dont dernièrement celui de logisticien sans qualification, et qu’il dispose du permis de cariste, A.________, se fondant sur un extrait du calculateur Salarium,

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 estime qu’il peut être exigé de l’intimé qu’il réalise un revenu mensuel de CHF 4'806.- bruts et CHF 4'100.- nets depuis le 1er octobre 2022, soit le revenu moyen d’un homme de 38 ans, titulaire d’un permis B, travaillant dans le domaine de la vente, sans fonction de cadre, avec une formation acquise en entreprise. L’appelante souligne que son mari a également la possibilité effective de trouver un tel emploi, l’offre dans le domaine de la logistique et de la vente étant large. Pour le cas où aucun revenu hypothétique ne serait imputé à B.________, A.________ fait également grief à la Présidente de n’avoir pas suffisamment instruit la cause s’agissant des revenus effectifs de l’intimé, en violation de la maxime d’office et de la maxime inquisitoire applicables selon l’art. 296 CPC. Elle relève que la première juge s’est basée sur l’avis de taxation 2020 ainsi que les décomptes de chômage, d’assurance invalidité et d’assurance accident produits par l’intimé. Selon elle, ces pièces étaient toutefois lacunaires. A titre d’exemple, elle indique que seules les fiches de janvier, février, juin et août ont été produites par B.________ pour l’année 2022, du reste sans indication du taux de travail. L’appelante précise que, malgré son objection à la clôture de la procédure probatoire, la Présidente n’a pas interpellé l’intimé pour qu’il complète ses moyens de preuve. Elle ne lui a pas non plus demandé d’explication concernant la fin de sa mesure de réinsertion auprès de I.________. De manière générale, A.________ reproche à la Présidente de ne pas avoir cherché à savoir pourquoi l’intimé n’arrive pas à conserver un emploi, ni même quelles sont ses ressources, sachant qu’il s’est acquitté d’une pension de CHF 500.- par mois pour ses deux enfants jusqu’en juin 2022. 2.4.2. B.________ soutient quant à lui qu’il fournit les efforts que l’on peut attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien, de sorte qu’aucun revenu hypothétique ne doit lui être imputé. Il rappelle qu’il était en incapacité de travail et qu’il percevait des indemnités de la Suva au moment de la séparation, et qu’il a ensuite exercé plusieurs activités lucratives depuis le 10 mai 2021, raison pour laquelle la Présidente ne lui a pas imputé de revenu hypothétique. S’agissant de la violation de la maxime inquisitoire avancée par A.________, l’intimé soutient que le juge n’a pas de devoir d’interpellation lorsque les faits sont clairs, ce qui était le cas en l’espèce. Il rappelle également que le devoir d’interpellation du juge ne dispense pas les parties de leur devoir d’allégation. Or, les éléments soulevés par A.________ en appel ne l’ont pas été en première instance, de sorte que, selon l’intimé, l’appel est mal fondé sur ce point. B.________ relève encore que l’appelante ne s’est pas opposée à la clôture de la procédure probatoire et n’a pas requis de nouvelle audience, admettant ainsi que le contenu du dossier judiciaire était suffisant. Dans ces conditions, elle ne peut selon lui pas, en deuxième instance, faire grief à la Présidente de ne pas avoir suffisamment instruit la cause. 2.4.3. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1). S'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où ce conjoint pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; cette question relève du droit. Lorsqu'il tranche celleci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté : il doit préciser le type

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en outre examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié ; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377 ; 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). Enfin, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4). S'agissant encore de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; arrêt TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1). 2.4.4. En l’espèce, B.________ était en incapacité de travail et percevait des indemnités de l’assurance invalidité (ci-après : AI) au moment de la séparation des parties. Sa situation était ainsi déjà instable et précaire à ce moment-là. S’il a par la suite enchaîné divers emplois, d’abord dans le cadre de mesures de réinsertion de l’AI, puis dans le cadre de missions temporaires, à des taux et pour des salaires variables, on ne saurait considérer que l’intimé a volontairement diminué son revenu alors qu’il savait qu’il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien. L’imputation rétroactive d’un revenu hypothétique, telle que requise par A.________, n’entre ainsi pas en considération. Pour la période allant de la séparation des parties à ce jour, soit de septembre 2020 au prononcé du présent arrêt, il y a lieu de s’en tenir aux revenus effectivement perçus par B.________. Contrairement à ce que soutient l’appelante, les pièces produites par son mari permettent d’établir de façon suffisamment claire les revenus qu’il a perçus en 2020 et 2021. Aucune violation de la maxime inquisitoire et de la maxime d’office ne saurait dès lors être reprochée à la Présidente à cet égard. Il est vrai, en revanche, que les informations manquaient quant aux revenus perçus par l’intimé dès la fin de l’année 2022, ce à quoi il a été remédié dans le cadre de l’instruction de l’appel. S’agissant d’éventuelles rentes AI perçues par l’intimé pour ses enfants, l’appelante n’indique pas sur quoi elle fonde ses allégations. Or, B.________ n’a pas perçu une rente AI, mais uniquement des indemnités journalières dans le cadre de mesures de réinsertion (art. 8 ss de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité [LAI ; RS 831.20]). S’agissant des enfants, de telles mesures donnent tout au plus droit à des allocations pour frais de garde et d’assistance au sens de l’art. 11a LAI, ce à condition de vivre en ménage commun avec ses enfants, ce qui n’est pas le cas de l’intimé. Aucune prestation en faveur des enfants ne ressort d’ailleurs des décomptes d’indemnités AI produits par B.________ (bordereau du 28 août 2020 de B.________, pièce 3 ; pièce produite par B.________ en audience du 2 septembre 2020). Concernant l’année 2020, soit d’une période révolue durant laquelle les revenus de B.________ étaient faibles et variables (indemnités Suva, indemnités de chômage, puis indemnités AI) et où les revenus plus importants de l’intimé certains mois ont à l’évidence servi à compenser ses revenus modiques – voire inexistants – d’autres mois, la référence à l’avis de taxation de l’intimé n’est pas critiquable, pas plus que la détermination de son revenu moyen en divisant son revenu total en douze mensualités. C’est ainsi à juste titre que la Présidente a retenu un revenu mensuel net de

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 CHF 2'575.- pour cette année-là ([CHF 3'690.- d’indemnités de chômage + CHF 14'697.d’indemnités de la Suva + CHF 12'505.- d’indemnités AI] / 12 mois ; bordereau du 18 juillet 2022 de B.________, pièce 26). Cette moyenne est d’autant moins critiquable, du point de vue de l’appelante, que les indemnités de la Suva – qui constituent le plus haut revenu perçu par B.________ en 2020 – ont été touchées par l’intimé en début d’année, alors que les parties vivaient encore ensemble. En 2021, il ressort de la déclaration fiscale produite par B.________ (bordereau du 18 juillet 2022 de B.________, pièce 27) que ce dernier a perçu un revenu annuel net de CHF 21'209.-. Ce montant est corroboré par les autres pièces produites par l’intimé pour cette année-là, notamment par son certificat de salaire de la Caisse de pensions L.________, qui fait état d’un versement de CHF 11'395.80 nets en juin (bordereau du 18 juillet 2022 de B.________, pièce 23), son certificat de salaire de Q.________ SA, dont ressort un versement de CHF 6'548.- nets pour les mois d’octobre et novembre (bordereau du 5 septembre 2022 de B.________, pièce 35) et sa fiche de salaire de R.________ SA pour le mois de juin, qui fait état d’un versement de CHF 2'212.55 nets. Le surplus correspond vraisemblablement à du salaire perçu par l’intimé pour son activité auprès de R.________ SA, étant relevé qu’il a travaillé par le biais cette agence de placement et d’intérim depuis le 10 mai 2021 (bordereau du 12 octobre 2021 de B.________, pièce 18) et qu’il a indiqué, dans l’annexe 03 de sa déclaration d’impôts, que R.________ SA lui avait versé un total de CHF 3'595.- nets en 2021. Ce qui précède correspond du reste parfaitement au parcours décrit par la Présidente pour cette année-là (cf. supra consid. 2.4.1). A nouveau, on ne saurait reprocher à la première juge d’avoir effectué une moyenne des revenus fluctuants mais peu élevés – voire inexistants certains mois – perçus cette année-là. C’est dès lors bien un revenu mensuel net moyen de CHF 1'767.- qui doit être retenu pour 2021 (CHF 21'209.- / 12 mois), quand bien même la première juge, étant parvenue au même résultat, a finalement retenu CHF 2'575.- pour 2021 également. En 2022, B.________ a perçu un salaire mensuel net de CHF 2'774.10 en janvier et CHF 2'970.10 en février (fiches de salaire de S.________ SA ; bordereau du 18 juillet 2022 de B.________, pièce 37). Il a ensuite touché des indemnités de chômage de CHF 601.80 nets en mars (CHF 1'730.25 - CHF 1'128.45 qu’il a dû restituer), CHF 1'579.80 nets en avril et, à défaut d’indications contraires et sous l’angle de la vraisemblance, CHF 1'579.80 nets en mai également (bordereau du 18 juillet 2022 de B.________, pièce 36). Le 1er juin 2022, l’intimé a débuté un contrat auprès de T.________ SA. Son salaire s’est élevé à CHF 2'938.15 ce mois (CHF 1'965.65 + CHF 972.50 ; bordereau du 18 juillet 2022 de B.________, pièce 37). Pour la période allant du 11 juillet au 21 août 2022, l’intimé a perçu des indemnités journalières accident de CHF 4'082.40 (bordereau du 18 juillet 2022 de B.________, pièce 37). Depuis le mois de septembre 2022, B.________ bénéficie à nouveau d’indemnités de la Suva. Il a perçu à ce titre CHF 4'317.- en septembre 2022 (CHF 2'878.- + CHF 1'439.-), CHF 4'461.- en octobre 2022, CHF 4'317.- en novembre 2022 et CHF 4'461.- en décembre 2022 (bordereau du 11 octobre 2023 de B.________, pièce a). En 2022, le revenu mensuel net moyen de B.________ s’est ainsi élevé à CHF 2'840.-. S’agissant de 2023, il ressort des pièces produites et des indications données par B.________ en appel que ce dernier s’est encore trouvé en incapacité de travail jusqu’au 31 octobre 2023. Dans son courrier du 11 octobre 2023, l’intimé a de plus indiqué que son arrêt de travail serait prolongé au-delà du 31 octobre 2023, notamment en raison d’une hospitalisation à U.________, à V.________, ce qu’il a démontré le 2 novembre 2023, en produisant notamment un certificat médical attestant de son incapacité de travail jusqu’au 30 novembre 2023. Les raisons exactes de l’incapacité de travail actuelle de l’intimé sont floues, B.________ n’ayant fourni aucune indication à ce sujet et les décomptes d’indemnités de la Suva mentionnant un accident du 23 novembre 2020,

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 date postérieure à la dernière période où il a perçu des indemnités de la Suva (1er janvier au 30 avril 2020 ; cf. supra consid. 2.4.1). Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, procédure soumise à une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; arrêts TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.2 ; 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2) et à la vraisemblance (ATF 131 III 473 consid. 2.3), il convient toutefois de retenir que l’intimé ne peut pas travailler actuellement et pour une durée indéterminée, et de s’en tenir, concernant ses revenus, aux montants versés par la Suva – y compris les montants saisis par l’Office des poursuites, l’entretien des enfants étant prioritaire sur les saisies (art. 93 LP). Dans l’hypothèse où le droit de l’intimé aux indemnités de la Suva prendrait fin, ce dernier pourra selon toute vraisemblance réaliser un revenu proche des CHF 4'377.- nets par mois qu’il perçoit actuellement, soit par le biais de l’AI, soit en retrouvant un emploi. En effet, selon les données du calculateur Salarium, le salaire mensuel médian d’un homme de 38 an, sans formation, titulaire d’un permis C, travaillant par exemple en qualité de logisticien dans l’industrie alimentaire – comme dans le cadre des emplois de l’intimé auprès de O.________ ou T.________ –, sans fonction de cadre, dans une entreprise de 50 employés et plus de l’espace Mittelland s’élève à CHF 4'847.- bruts par mois, part au 13ème salaire comprise. On relèvera à cet égard que B.________, qui n’a fourni strictement aucune indication sur l’origine et les circonstances de son incapacité de travail actuelle et n’a jamais apporté la moindre explication concernant la fin de ses mesures de réinsertion de l’AI, n’est pas parvenu à démontrer, même sous l’angle de la vraisemblance, que son état de santé ne lui permettrait plus de travailler à un taux de 100%, comme il l’a allégué. Au contraire, il a lui-même déclaré, en audience, qu’il espérait que son emploi chez O.________, où il a travaillé en qualité de logisticien à la fin de l’année 2021 et au début de l’année 2022, déboucherait sur un contrat à 100% (PV de l’audience du 9 février 2022, p. 7 ; DOIII/21). Dès le mois de janvier 2023, c’est ainsi un revenu de CHF 4'377.- nets par mois qui sera retenu concernant B.________. Ces griefs de l’appelante sont dès lors partiellement admis. 2.5. S’agissant des charges de l’intimé, la Présidente a retenu un total de CHF 1'757.- jusqu’au 30 septembre 2020 (minimum vital par CHF 1'200.- + prime d’assurance maladie LAMal par CHF 273.- + prime d’assurance RC/ménage par CHF 10.- + abonnement de transports publics par CHF 274.-), CHF 2'917.- du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2023, en raison de l’ajout d’un loyer de CHF 1'160.-, et CHF 2'967.- dès le prononcé de la décision attaquée, en raison de la prise en compte de frais d’exercice du droit de visite par CHF 50.-. A.________ soutient que les charges de son mari se sont élevées à un total de CHF 2'643.35 du 1er octobre 2020 au 13 octobre 2022 (minimum vital par CHF 1'200.- + loyer par CHF 1'160.- + prime d’assurance RC/ménage par CHF 9.35 + frais de déplacement par CHF 274.-) et qu’elles s’établissent à CHF 2'892.35 depuis le 13 octobre 2022 (minimum vital par CHF 1'200.- + loyer par CHF 1'160.- + prime d’assurance maladie LAMal par CHF 273.- + prime d’assurance RC/ménage par CHF 9.35 + frais de déplacement par CHF 250.-), sans toutefois expliquer à quoi correspondent les deux périodes qu’elle retient, pourquoi aucune prime d’assurance maladie ne devrait être prise en compte pour la première période, pourquoi les frais de déplacement de l’intimé ne seraient pas les mêmes durant les deux périodes, ni pour quel motif il ne faudrait pas tenir compte de frais d’exercice du droit de visite alors que la décision attaquée fixe un tel droit en faveur de l’intimé. Ces griefs de l’appelante sont ainsi irrecevables, faute de motivation suffisante (cf. supra consid. 2.3.3). Des charges d’un total de CHF 1'757.- jusqu’au 30 septembre 2020, CHF 2'917.- du

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 1er octobre 2020 au 31 janvier 2023 et CHF 2'967.- dès le 1er février 2023 seront par conséquent retenues s’agissant de B.________. 2.6. 2.6.1. Au vu des considérants ci-avant, la situation financière de B.________ présente un déficit mensuel de CHF 392.- jusqu’au 30 septembre 2020 (CHF 2'575.- - CHF 1'757.-), CHF 342.- du 1er octobre au 31 décembre 2020 (CHF 2'575.- - CHF 2'917.-), CHF 1'150.- pour 2021 (CHF 1'767.- - CHF 2'917.-) et CHF 77.- pour 2022 (CHF 2'840.- - CHF 2'917.-). On ne saurait ainsi astreindre le père à contribuer à l’entretien de ses enfants pour ce qui est des années 2020 à 2022. Les montants nécessaires à l’entretien convenable de ces derniers ne sont dès lors pas couvert et constituent du manco, dont la charge incombera à l’intimé dans l’hypothèse d’une amélioration de sa situation financière au sens de l’art. 286a al. 1 CC. Ces montants, contestés de manière irrecevable par l’appelante (cf. supra consid. 2.3.3), sont ceux, arrondis, retenus dans le dispositif de la décision attaquée. Concernant C.________, il en va de CHF 360.- par mois de septembre à novembre 2020, CHF 240.- en décembre 2020, CHF 480.- par mois de janvier 2021 à août 2022 et CHF 400.- par mois de septembre à décembre 2022. Concernant D.________, il s’agit de CHF 1'380.- de septembre à novembre 2020, CHF 1'260.- en décembre 2020, CHF 470.- de janvier 2021 à août 2022 et CHF 430.- de septembre à décembre 2022. 2.6.2. Au stade du minimum vital du droit des poursuites, B.________ a disposé d’un solde disponible de CHF 1'460.- en janvier 2023 (CHF 4'377.- - CHF 2'917.-). Depuis le 1er février 2023, son solde disponible s’élève à CHF 1'410.- par mois (CHF 4'377.- - CHF 2'967.-). A des fins de simplification, un solde disponible de CHF 1'410.- sera retenu dès le 1er janvier 2023. L’intimé est ainsi en mesure de couvrir l’entretien convenable de ses enfants sous l’angle du minimum vital du droit des poursuites, établi par la Présidente à CHF 401.- s’agissant de C.________ (montant de base par CHF 400.- + part au loyer par CHF 217.- + prime d’assurance maladie LAMal par CHF 44.- + frais d’accueil extrascolaire par CHF 125.- - allocations familiales et patronales par CHF 385.-) et CHF 432.- s’agissant de D.________ (montant de base par CHF 400.- + part au loyer par CHF 217.- + prime d’assurance maladie LAMal par CHF 63.- + frais d’accueil extrascolaire par CHF 137.- allocations familiales et patronales par CHF 385.-), et contesté de manière irrecevable par A.________ (cf. supra consid. 2.3.3). Compte tenu de la situation financière familiale, les coûts d’entretien des différents membres de la famille peuvent être élargis, dans une certaine mesure, au minimum vital du droit de la famille. Selon la décision attaquée, les charges mensuelles de A.________ au sens du minimum vital du droit des poursuites, contestées de manière irrecevable en appel (cf. supra consid. 2.3.3) s’élèvent à CHF 2'788.- (montant de base par CHF 1'350.- + frais de logement par CHF 1'015.- [CHF 1'450.- - part des enfants par CHF 435.-] + place de parc par CHF 25.- + prime d’assurance maladie LAMal par CHF 256.- + prime d’assurance RC/ménage par CHF 16.- + prime Swisscaution par CHF 16.- + frais de déplacement par CHF 110.-). On peut y ajouter un montant de CHF 5.- à titre de prime d’assurance maladie LCA (bordereau du 28 avril 2021 de A.________, pièce 8), un forfait communication et assurances de CHF 120.- ainsi que les impôts de l’appelante. Ceux-ci sont estimés à CHF 120.- par mois par le simulateur de l’Administration fédérale des contributions (AFC) pour une personne seule, avec deux enfants à charge et un revenu annuel net de CHF 40'740.- (cf. décision attaquée : 12 x CHF 3'395.-) ainsi que des contributions d’entretien de CHF 900.- par mois ou CHF 10'800.- par année, soit un revenu annuel net total de CHF 51'540.-. Environ 20% de ces impôts, soit CHF 24.-, doivent toutefois être rattachés aux pensions des enfants et pris en compte dans les coûts d’entretien de ces derniers à raison de CHF 12.- chacun. La charge fiscale

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 de l’appelante elle-même s’élève ainsi à CHF 96.- par mois. Ses charges au sens du minimum vital du droit de la famille s’établissent par conséquent à CHF 3'009.- par mois (CHF 2'788.- [minimum vital du droit des poursuites] + CHF 5.- + CHF 120.- + CHF 96.-) et son solde disponible à CHF 386.par mois (CHF 3'395.- [revenu actuel selon décision attaquée] - CHF 3'009.-). Seront ajoutés aux charges de B.________ un forfait communication et assurances de CHF 120.ainsi que ses impôts, estimés à CHF 380.- par mois par le simulateur de l’AFC pour une personne seule, sans enfant, percevant un revenu annuel net de CHF 52'524.- et payant des contributions d’entretien d’environ CHF 900.- par mois, soit CHF 10'800.- par année. Les charges de l’intimé s’établissent ainsi à CHF 3'467.- (CHF 2'967.- [minimum vital du droit des poursuites] + CHF 120.- + CHF 380.-) et son solde disponible avant entretien des enfants à CHF 910.- (CHF 4'377.- - CHF 3'467.-). On peut finalement tenir compte, dans les coûts des enfants, de leurs primes d’assurance maladie LCA d’un montant de CHF 35.- par enfant (bordereau du 7 avril 2022 de A.________, pièces 25 et 26) et d’une part d’impôts de CHF 12.-, ce qui porte les coûts de C.________ à CHF 448.- (CHF 401.- [minimum vital du droit des poursuites] + CHF 35.- + CHF 12.-) et ceux de D.________ à CHF 479.- (CHF 432.- [minimum vital du droit des poursuites] + CHF 35.- + CHF 12.-). Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer les pensions dues par B.________ en faveur de ses enfants dès le 1er janvier 2023 à CHF 440.- pour C.________ et CHF 470.- pour D.________. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 3.2. En l'espèce, compte tenu du sort de l’appel, qui plus est dans ce litige qui relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses frais de défense et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel, fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 3.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, le sort de l'appel ne conduit pas à une modification desdits frais, qui n’a d’ailleurs pas été demandée par les parties. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 5 et 6 du dispositif de la décision du 31 janvier 2023 de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère sont modifiés et prennent désormais la teneur suivante : 5. Pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2022, il est constaté que B.________ n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants C.________ et D.________. A compter du 1er janvier 2023, B.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de CHF 440.- en faveur de C.________ et de CHF 470.- en faveur de D.________, les allocations familiales étant dues en sus. 6. Le manco de C.________, dont la charge incombera au père dans l’hypothèse de l’art. 286a al. 1 CC, s’élève à CHF 360.- du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020, CHF 240.- pour le mois de décembre 2020, CHF 480.- du 1er janvier 2021 au 31 août 2022 et CHF 400.- du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022. Le manco de D.________, dont la charge incombera au père dans l’hypothèse de l’art. 286a al. 1 CC, s’élève à CHF 1'380.- du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020, CHF 1'260.- pour le mois de décembre 2020, CHF 470.- du 1er janvier 2021 au 31 août 2022 et CHF 430.- du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022. Dès le 1er janvier 2023, le montant nécessaire à l’entretien convenable des enfants C.________ et D.________ est couvert. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1'000.-. III. Notification Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 novembre 2023/eda Le Président La Greffière

101 2023 46 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.11.2023 101 2023 46 — Swissrulings