Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 36 101 2023 50 Arrêt du 7 mars 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, défendeur et appelant, contre ETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, requérant et intimé Objet Avis aux débiteurs Appel du 2 février 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 27 janvier 2023 Requête d’assistance judiciaire du 20 février 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 16 décembre 2022, le Service de l’action sociale (ci-après : SASoc) a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye une requête d’avis aux débiteurs contre A.________. Il a relevé que, par mandat et cession du 2 janvier 2020, B.________ lui avait confié la tâche d’entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir le paiement des contributions d’entretien dues pour les enfants C.________ née en 2005 et D.________ née en 2008 de CHF 1'300.- au total (CHF 650.- x 2), selon jugement de divorce du 27 octobre 2015 du Tribunal de première instance du canton du Jura, pensions qu’il est en mesure de payer selon le procès-verbal de saisie de l’Office des poursuites des districts de E.________ du 1er décembre 2022, mais dont il ne s’acquitte pas régulièrement. L’avis aux débiteurs a été ordonné d’urgence le 19 décembre 2022. Le 24 janvier 2023, A.________ s’est déterminé, précisant notamment que son épouse ne travaille plus depuis le mois de janvier 2023 compte tenu de la naissance de leur enfant âgé désormais de quatre mois. Par décision du 27 janvier 2023, la Présidente du Tribunal a admis la requête d’avis aux débiteurs, frais judiciaires par CHF 500.- à la charge de A.________. B. Celui-ci a déposé un appel contre cette décision le 2 février 2023, qu’il a régularisé le 8 février 2023. Il a conclu implicitement à l’annulation de la décision du 27 janvier 2023 et au refus de l’avis aux débiteurs. Par acte daté du 19 février 2023, remis à la poste le 20 février 2023, il a sollicité l’assistance judiciaire. Le SASoc n’a pas été invité à se déterminer. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et la. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit les procédures d'avis aux débiteurs relatives à l'entretien des enfants mineurs (art. 302 al. 1 let. c CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 31 janvier 2023. Déposé le 2 février 2023 et régularisé dans le délai imparti (défaut de signature), l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. En outre, vu le montant contesté de l'ordre à l'employeur en première instance, soit CHF 650.par mois et par enfant jusqu'à leur majorité ou la fin de leur formation, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4. Vu les conclusions de l'appelant et la durée prévisible des obligations d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. L'appelant soutient que l’avis aux débiteurs ordonné par la Présidente du Tribunal porte atteinte à son minimum vital. Il précise que sa nouvelle épouse ne travaille plus compte tenu de la naissance de leur enfant. Son revenu mensuel de CHF 4'793.10 ne couvre pas ses charges, son déficit étant de CHF 878.70 par mois. 2.2. Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. 2.3. L'avis aux débiteurs présuppose notamment que le débiteur "néglige" (art. 132 al. 2 et 291 CC), respectivement "ne satisfait pas" (art. 132 al. 1 et 177 CC) à une obligation d'entretien, déterminée par un jugement, en faveur du conjoint ou des enfants. Ces termes certes différents ont toutefois la même signification. L'avis aux débiteurs se rattache au comportement consistant à négliger l'obligation d'entretien, indépendamment de toute faute (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2, JdT 2020 II 230 et les références citées). En outre, le défaut de paiement doit être caractérisé. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut ainsi disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (arrêts TC FR 101 2022 150 du 9 juin 2022 consid. 2.1 et 101 2021 29 du 6 mai 2021 consid. 2.2, et les références citées). En l’espèce, A.________ ne conteste pas que cette condition est remplie (cf. not. sa détermination du 24 janvier 2023 : « Je suis conscient d’avoir un très grand retard sur les allocations de mes filles »). 2.4. 2.4.1. En tout état de cause, le juge saisi d'une requête d'avis aux débiteurs doit respecter les principes concernant la saisissabilité de revenus et la garantie du minimum vital d'existence. Le minimum vital du débirentier doit, en principe, être préservé, sous réserve, en cas d'insuffisance de moyens, d'une atteinte proportionnelle aux minima vitaux du débiteur et du créancier. A l'instar de l'office des poursuites, le juge ne peut donc saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu, si l'avis aux débiteurs, après prise en considération du revenu effectif, entraîne une atteinte à son minimum vital d'existence (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2/JdT 2020 II 230). Il doit considérer les ressources et les charges effectives du débirentier au moment de la décision (arrêt TF 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2, voir aussi arrêt TC FR 101 2019 262 du 9 décembre 2019 consid. 2.1). Ainsi, le juge doit tenir compte de modifications survenues depuis l'entrée en force du jugement fixant l'obligation d'entretien, notamment si la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 situation financière du débirentier s'est péjoré à tel point que l'avis aux débiteurs porterait atteinte à son minimum vital (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2/JdT 2020 II 230 et les références citées). Pour se faire, le juge doit s'inspirer des normes que l'office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie de salaire (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2/JdT 2020 II 230; voir aussi arrêt TF 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2 et arrêt TC FR 101 2019 262 du 9 décembre 2019 consid. 2.1) et donc se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites (arrêt TC FR 105 2021 22 du 6 mai 2021 consid. 2.1). A teneur des lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites, outre le montant de base mensuel, doivent être pris en compte le loyer effectif, les cotisations sociales (pour autant qu'elles n'aient pas été déduites du salaire), ainsi que les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession telles les frais liés aux véhicules et les frais de repas hors du domicile (arrêt TC FR 101 2022 228 du 7 septembre 2022 consid. 2.3). 2.4.2. Il ressort de ce qui précède que la Cour n’a pas à déterminer si les pensions prononcées le 27 octobre 2015 par le juge du divorce doivent être modifiées. Il incombe à l’appelant, s’il estime que ces contributions d’entretien sont désormais exagérées, de saisir le juge de la modification du jugement de divorce. La Cour doit uniquement s’assurer, le défaut de paiement caractérisé étant admis, que le minimum vital de A.________ n’est pas atteint. 2.4.3. La Présidente du Tribunal a retenu que A.________ travaille en qualité de maçon et réalise un salaire mensuel net de CHF 4'793.10. Ce point n’est pas contesté. La première juge a ensuite pris en compte les charges suivantes : le loyer en lien avec le logement qu’il occupe avec sa nouvelle épouse et leur fils de quatre mois, qui s’élève à CHF 1'550.-, a été retenu à hauteur de la moitié, soit CHF 775.-, dès lors que l’entretien de C.________ et D.________ prime celui de sa conjointe. Pour le même motif, son minimum vital a été pris en considération à raison de CHF 850.- par mois (moitié du minimum vital pour couple de CHF 1'700.-) et il n’a pas été tenu compte de la prime d’assurance-maladie de l’épouse. Ses frais de déplacements professionnels mensuels ont été comptabilisés par CHF 200.- et les frais d’exercice du droit de visite sur C.________ et D.________ par CHF 250.- par mois. Le minimum vital mensuel de son nouvel enfant a été arrêté à CHF 100.- (CHF 400.- de minimum vital de base - CHF 300.- d’allocations familiales) et la prime d’assurance-maladie de ce dernier à CHF 100.- par mois. Selon l’avis de saisie du 1er décembre 2022 de l’Office des poursuites des districts de E.________, il apparaît que A.________ ne s’acquitte pas de la prime d’assurance-maladie, de sorte qu’aucun montant n’a été retenu à ce titre. Le total de ces charges (CHF 2'275.-) laisse à l’appelant un solde disponible de CHF 2'518.10 par mois. 2.4.4. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l'appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale; il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 de l'appel, qui doit être examinée d'office. Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière. Lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation. Même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée ; l'exigence d'une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (not. arrêt TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 et les références citées). En l’espèce, dans son écrit du 2 février 2023, A.________ dresse un décompte de ses charges en rajoutant, outre les « allocations » par CHF 1'300.-, soit les pensions pour C.________ et D.________, CHF 50.- pour « Allocations Jura arrangement de payement », CHF 50.- pour les « impôts 2000 arrangement de payement », CHF 250.15 pour « Téléphone/internet », et CHF 121.65 pour « Téléphone de ma femme B.________ ». Il n’explique toutefois pas en quoi la Présidente du Tribunal aurait violé le droit en ne retenant pas de telles charges. L’appel, sur ce point, est irrecevable. 2.4.5. La seule critique motivée consiste dans le fait que l’appelant est remarié, que son épouse a cessé toute activité professionnelle et que dès lors l’entier du loyer (CHF 1'550.-) et du minimum vital du couple (CHF 1'700.-) doivent être pris en compte dans ses charges. Cela représente CHF 1'625.- de plus que ce qu’a pris en considération la Présidente du Tribunal, de sorte que l’avis aux débiteurs porte atteinte à son minimum vital. 2.4.6. Il sera tout d’abord relevé que le coût du nouvel enfant de l’appelant tel qu’établi par la première juge n’est pas remis en cause en appel. 2.4.7. S'agissant du loyer et du montant de base, le débirentier qui s'est remarié ou qui vit en ménage avec une nouvelle partenaire ne peut invoquer que la protection de son propre minimum vital, et non celui de sa nouvelle famille dans son ensemble (arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1; arrêt TC FR 101 2019 407 du 28 mai 2020 consid. 3.4.1). Il en découle, selon la jurisprudence, qu'il se justifie de retenir que la nouvelle épouse ou compagne du débirentier participe pour moitié aux frais communs, et ce même si sa participation effective est moindre (arrêt TC FR 101 2019 407 du 28 mai 2020 consid. 3.4.1 et la référence citée) ou plus élevée. Ainsi, il faut prendre en considération la moitié du montant de base à titre de minimum vital pour un couple quand le débiteur de l'entretien vit en ménage commun avec une ou un partenaire (ATF 144 III 502 consid. 6.6/JdT 2019 II 200; ATF 137 III 659 consid. 4.2.2; arrêt TC FR 101 2020 320 du 24 août 2020). Si l’on peut s’écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l’enfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; ég. arrêt TF 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). C’est dès lors à tort que l’appelant estime qu’un montant de CHF 1'700.- doit être inclus dans ses propres charges à titre du minimum vital du couple. On l’a vu, la répartition par moitié du loyer n’est pas impérative. Mais en l’espèce, si on rajoute aux charges retenues par la Présidente du Tribunal l’entier du loyer (CHF 1'550.-), on aboutit à un total
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 de charges de CHF 3'050.- (CHF 2'275.- + CHF 775.-), respectivement un solde disponible au minimum vital du droit des poursuites de CHF 1'743.- (CHF 4'793. - CHF 3'050.-), de sorte que l’avis aux débiteurs pour CHF 1'300.- ne porte pas atteinte au minimum vital. 2.4.8. L’appel, manifestement infondé, sera dès lors rejeté dans la mesure de sa recevabilité sans échange d’écritures (art. 312 al. 1 CPC). 3. Le SASoc, qui n’a pas été invité à se déterminer sur la procédure d’appel, n’a pas droit à des dépens. Il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires, de sorte que la requête d’assistance judiciaire est sans objet. la Cour arrête : I. L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 27 janvier 2023 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. La requête d’assistance judiciaire du 20 février 2023 est sans objet. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mars 2023/jde Le Président La Greffière-rapporteure