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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 29.12.2023 101 2023 295

29. Dezember 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,595 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 295 Arrêt du 29 décembre 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________ et B.________, agissant par sa mère, demandeurs, appelants et intimés à l’appel joint, représentés par Me Marlène Jacquey, avocate contre C.________, défendeur, appelant joint et intimé à l’appel principal, représenté par Me Frédérique Riesen, avocate Objet Effets de la filiation – ratification d’une convention relative à la contribution d’entretien pour enfant Appel du 22 août 2023 et appel joint du 23 octobre 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 14 juin 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. B.________, né en 2017, est l’enfant hors mariage de A.________, née en 1990, et C.________, né en 1986. Le 8 juin 2021, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère a pris acte de la convention du 25 mai 2021 signée par les parents relativement à l’autorité parentale qui continuait à être exercée conjointement (ch. 1), la garde et l’entretien de l’enfant qui ont été confiés à la mère (ch. 2), le droit de visite du père (ch. 3) ainsi que les bonifications pour tâches éducatives qui ont été attribuées à la mère (ch. 4). Le 15 juillet 2021, l’enfant, agissant par sa mère, a déposé une requête de citation aux fins de conciliation ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles dans le cadre de l’action alimentaire qu’il a introduite à l’encontre de son père. Lors de l’audience du 27 septembre 2021, les parties ont passé un accord sur le montant d’une avance à verser avant décision, ratifiée par décision de mesures provisionnelles du même jour. Ainsi, le père a été astreint au versement d’une contribution d’entretien en faveur de son fils d’un montant mensuel de CHF 500.- payable le 1er de chaque mois à compter du 1er octobre 2021. La demande au fond a été déposée le 17 janvier 2022 et l’audience y relative s’est tenue le 13 juin 2022. Les parties se sont déterminées à plusieurs reprises. B. Par décision du 14 juin 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a, notamment, modifié le ch. 3 de la convention précitée relative au droit de visite, a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC et a astreint le père au versement d’une contribution d’entretien de CHF 570.- par mois en faveur de son fils, les éventuels frais de garde effectifs de celui-ci durant l’exercice du droit de visite pendant les 2,5 semaines supplémentaires de vacances pouvant être déduits de la contribution d’entretien due pour le mois en question. Les parents doivent assumer par moitié les frais extraordinaires des enfants après déduction du montant pris en charge par d’éventuelles assurances privées ou sociales et après discussion. C. Le 22 août 2023, l’enfant et la mère ont interjeté appel contre cette décision en demandant notamment la fixation de contributions d’entretien de CHF 950.-, dès l’entrée en force du jugement et jusqu’à l’âge de dix ans révolus de l’enfant, de CHF 1'150.- dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus et de CHF 900.- dès lors et jusqu’à la majorité, respectivement la fin de la formation professionnelle, conformément à l’art. 277 al. 2 CC suivantes, allocations familiales et employeur en sus. Le 23 octobre 2023, le père a déposé une réponse et un appel joint en concluant à la diminution de ces montants à respectivement CHF 385.-, CHF 485.- et CHF 342.-, allocations familiales et employeur en sus. Il a également conclu à une modification de son droit de visite, à savoir qu’il ne l’exerce plus durant la moitié des vacances scolaires mais uniquement pendant quatre semaines par année. Les requêtes d’assistance judiciaires déposées par les parties ont été admises le 11 septembre 2023 (101 2023 296) et le 31 octobre 2023 (101 2023 404). Le 12 décembre 2023, soit durant le délai de réponse à l’appel joint imparti à l’enfant et à la mère, les parties ont produit une convention arrêtant notamment la contribution d’entretien litigieuse. Elles

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 demandent que la convention soit ratifiée, la décision attaquée confirmée sur les autres points et la procédure d’appel déclarée sans objet ainsi que rayée du rôle. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire des appelants le 26 juin 2023 (DO/ 90). Déposé le 22 août 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile compte tenu de la suspension des délais (art. 145 al. 1 let. b CPC). En outre, vu les montants des contributions d'entretien contestés en première instance et leur durée indéterminée, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Quant à l'appel joint, il a été interjeté le lundi 23 octobre 2023, soit le premier jour ouvrable (art. 142 al. 3 CPC) qui suit l’écoulement du délai de 30 jours imparti par acte notifié le 22 septembre 2023. Le mémoire est également dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que l'appel joint est également recevable. 1.2. Les parties demandent à la Cour d’appel de ratifier leur convention signée le 5 décembre 2023. En raison de l’effet dévolutif de l’appel, la convention doit être ratifiée par l’autorité de recours selon les règles ordinaires relatives à la ratification des conventions de divorce par le juge (ATF 138 III 532 consid. 1.2 et 1.3). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S’agissant de questions liées aux enfants, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire illimitée) et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF [LTF ; RS 173.10]). 2. 2.1. Par convention signée le 5 décembre 2023, les parties demandent que le ch. 3 relatif à la contribution d’entretien de l’enfant soit modifié en ce sens que le père contribue à l’entretien de son fils par le versement des pensions mensuelles de CHF 650.- dès le 1er janvier 2024 et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et de CHF 850.- dès lors et jusqu’à la majorité, respectivement la fin de sa formation professionnelle, conformément à l’art. 277 al. 2 CC. Les parties ont également convenu que les éventuels frais de garde effectifs de l’enfant que son père aurait à assumer lors de l’exercice de son droit de visite pendant deux semaines de vacances – et non de 2,5 semaines supplémentaires comme dans la décision attaquée – peuvent être déduites de la contribution d’entretien due pour le mois en question sur présentation d’un justificatif. Elles ont encore prévu des modalités de paiement usuelles ainsi qu’une clause d’indexation au coût de la vie ainsi que le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 versement d’allocations familiales et patronales à la mère. En outre, les parties ont convenu que les pensions seront dues jusqu’à la fin de la formation de l’enfant, soit non seulement jusqu’à leur majorité mais au-delà pour autant que la formation soit achevée dans les délais de l’art. 277 al. 2 CC. Elles requièrent encore que sous réserve de cette modification, la décision de la Présidente du 14 juin 2023 soit confirmée (ch. 2), que la convention soit ratifiée et la cause rayée du rôle (ch. 3). Enfin, les parties demandent à assumer la moitié des frais judiciaires et leurs propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée (ch. 4). 2.2. Aux termes de l'art. 301a CPC, la convention d’entretien ou la décision qui fixe les contributions d'entretien indique : les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul (let. a) ; le montant attribué à chaque enfant (let. b), le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant (let. c) et si et dans quelle mesure les contributions d’entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie. Cette disposition est également applicable en deuxième instance (PC CPC – DIETSCHY-MARTENET, art. 301a CPC n. 3, 2021). Selon l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant. 2.3. 2.3.1. Selon la décision attaquée (p. 13 ss), le père débiteur d’entretien n’a pas de formation reconnue en Suisse. Depuis novembre 2021, il travaille en qualité d’employé d’une scierie à D.________ à un taux de 100% et réalise un salaire mensuel net de CHF 4'241.90, part au 13e comprise. En première instance (décision attaquée, p. 15), les charges selon le minimum vital LP du père ont été arrêtées à un montant total de CHF 3'669.20 qui se décompose comme suit : CHF 1'200.- de montant de base, CHF 1'539.- de loyer avec l’acompte de charges, CHF 125.- de place de parc, CHF 231.15 de primes d’assurance-maladie LAMal, CHF 394.05 de leasing pour la voiture, CHF 100.- de forfait pour la voiture, CHF 30.- de prime d’assurance RC-ménage et CHF 50.- de frais d’exercice du droit de visite. Son disponible était ainsi de CHF 572.70 (4'241.90 - 3’669.20). Toutefois, depuis le 1er juillet 2023, le débirentier a déménagé pour vivre en concubinage (réponse du 23 octobre 2023, p. 4). Désormais ses charges mensuelles sont d’un montant total de CHF 2'830.35 et se décomposent comme suit : CHF 850.- de montant de base, CHF 1'045.- de demi-part au loyer avec l’acompte de charges, CHF 100.- de place de parc, CHF 269.30 de prime d’assurance-maladie LAMal, CHF 394.05 de leasing pour la voiture, CHF 100.- de forfait pour la voiture, CHF 22.- de demi-prime d’assurance RC-ménage, CHF 50.- de frais d’exercice du droit de visite. Son disponible est ainsi de CHF 1'411.55 (4'241.90 – 2'830.35) par mois. Fin février 2027 (DO/ bordereau de pièces du 23 octobre 2023, pce 2), son leasing prendra fin, ce qui augmentera son disponible à CHF 1'805.60 (1'411.55 + 394.05) par mois. 2.3.2. Selon la décision attaquée (p. 11 ss), la mère a une formation d’assistante dentaire et travaille à ce titre dans un cabinet, à D.________, à un taux de 80%. Elle a réalisé, en 2022, un revenu mensuel net de CHF 3'827.20, hors allocations familiales par CHF 265.-, mais part au 13e salaire comprise. Après paiement de ses charges mensuelles selon le minimum vital LP de CHF 3'021.85 (CHF 1'350.- de montant de base, CHF 1'000.- de loyer (part de l’enfant déduite), CHF 216.85 de prime d’assurance-maladie LAMal, CHF 30.- d’assurance RC-ménage, CHF 25.- de macaron Ville de D.________, CHF 300.- de leasing, CHF 100.- de forfait pour la voiture), elle dispose d’un montant mensuel de CHF 805.35.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2.3.3. Le coût d’entretien mensuel de l’enfant selon le minimum vital LP (décision attaquée, p. 15 ss, ch. 5) a été fixé comme suit: - jusqu’à 10 ans révolus, à CHF 771.-, après déduction des allocations familiales de CHF 265.- (CHF 400.- de montant de base, CHF 250.- de part au loyer, CHF 73.55 de prime LAMal, CHF 312.50 de frais de garde); - dès 10 ans révolus et jusqu’à 12 ans révolus, à CHF 971.-, après déduction des allocations familiales de CHF 265.- (le montant de base s’élevant désormais à CHF 600.-); - dès 12 ans révolus et jusqu’à la majorité, respectivement la fin de sa formation professionnelle selon l’art. 277 al. 2 CC, à CHF 658.-, après déduction des allocations familiales de CHF 265.- (plus aucuns frais de garde). 2.4. Au vu de tout ce qui précède, il convient de constater que le coût d’entretien de l’enfant est couvert et que le minimum vital LP des parents est garanti. Par conséquent, la convention des parties peut être ratifiée, sous réserve de ce qui suit : Les contributions d'entretien du droit de la famille entrant dans la notion de rente au sens de l'art. 105 al. 1 CO, les intérêts moratoires sont dus à partir du jour de l'introduction de la poursuite (ATF 145 III 345 consid. 4) et non dès chaque échéance. La convention sera ainsi corrigée d’office sur ce point. 3. 3.1. Conformément à l’art. 109 al. 1 CPC en relation avec le ch. 4 de la convention conclue par les parents, chacun supportera ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l’assistance judiciaire. 3.2. Les frais judiciaires sont fixés globalement à CHF 600.-, eu égard au stade relativement avancé de la procédure. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. La convention signée le 5 décembre 2023 entre A.________ et C.________ comportant la modification du chiffre 3 du dispositif de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l‘arrondissement de la Gruyère du 14 juin 2023 est ratifiée en la teneur suivante : « 3. C.________ contribuera à l’entretien de son enfant B.________ par le versement des contributions d’entretien suivantes : - CHF 650.- dès le 1er janvier 2024 et jusqu’à l’âge de douze ans révolus de l’enfant ; - CHF 850.- dès 12 ans révolus et jusqu’à sa majorité ou jusqu’à la fin d’une formation appropriée pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Les allocations familiales sont payables en sus. Elles sont actuellement perçues et conservées par A.________. Les éventuelles allocations versées par l’employeur sont payables en sus. Les pensions sont payables à l’avance, le premier jour de chaque mois. Elles seront indexées au coût de la vie le 1er janvier de chaque année, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant le dernier indice publié au jour du jugement, et ce pour autant que le salaire de C.________ bénéficie d’une telle indexation. Les contributions d’entretien précitées assurent l’entretien convenable de l’enfant (art. 286a CC). Les éventuels frais de garde effectifs de l’enfant B.________, que C.________ aurait à assumer lors de l’exercice de son droit de visite pendant 2 semaines de vacances d’été, peuvent être déduits de la contribution d’entretien due pour le mois en question sur présentation d’un justificatif. » II. Au surplus, la procédure d’appel et d’appel joint devenue sans objet est rayée du rôle. III. Sous réserve de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de la procédure d’appel et d’appel joint fixés à CHF 600.- sont mis à la charge de A.________ et C.________ par moitié chacun. IV. Sous réserve de l’assistance judiciaire, A.________ et C.________ supportent leurs propres dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 décembre 2023/abj/cth Le Président La Greffière-rapporteure

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