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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.10.2023 101 2023 235

2. Oktober 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,838 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auferlegung der Prozesskosten

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 235 Arrêt du 2 octobre 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________ et B.________, demandeurs et recourants, représenté par Me Christophe Tornare, avocat contre C.________, défendeur et intimé, représenté par Me Thomas Weder, avocat Objet Attribution et montant des dépens (art. 110 CPC) Recours du 10 juillet 2023 contre la décision de rectification du Tribunal civil de la Gruyère du 22 juin 2023 Appel du 10 juillet 2023 contre la décision du Tribunal civil de la Gruyère du 19 avril 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par acte notarié du 25 juin 2020, A.________ et B.________ ont acquis de C.________ la propriété de l'immeuble art. ddd RF E.________. Par expertise privée du 18 octobre 2021, plusieurs défauts ont été constatés sur le bâtiment. Le 23 décembre 2021, A.________ et B.________ ont déposé une requête de conciliation à l'encontre de C.________ dans le cadre d'une action en dommages-intérêts. La tentative de conciliation opérée durant l'audience présidentielle du 17 mars 2022 n'a pas abouti et une autorisation de procéder a été délivrée et notifiée aux demandeurs. Ces derniers ont requis la suspension de la procédure le 2 juin 2022, motivée par des négociations en cours entre les parties ; cette suspension a été accordée le 3 juin 2022. Le 4 août 2022, A.________ et B.________ ont déposé leur demande au fond. Ils ont conclu au remboursement des frais de réparation des défauts constatés par l'expertise, soit la somme de CHF 146'512.80 plus intérêt à 5 % l'an dès le 15 juillet 2020. Dans sa réponse du 18 novembre 2022, le défendeur a conclu à ce que le Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Tribunal civil) n'entre pas en matière, au motif que l'autorisation de procéder était périmée au moment du dépôt de la demande, le délai de 3 mois de l'art. 209 al. 3 CPC étant échu. Par décision du 19 avril 2023, le Tribunal civil a prononcé l'irrecevabilité de la demande du 4 août 2022 et mis les frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-, à la charge des demandeurs. Le considérant 13 de cette décision met cependant les "frais et dépens" à leur charge et le considérant 13b fixe les dépens de C.________ à la somme de CHF 9'188.15, TVA incluse, mais ce point n'a pas été repris dans le dispositif de la décision. B. Par acte du 30 mai 2023, C.________ a relevé que le calcul de ses dépens ne se trouve pas dans le dispositif, mais bien dans la motivation. Il a conclu à la rectification du dispositif, en ce sens qu'il soit complété "par le point concernant l'indemnisation des parties à hauteur de CHF 9'188.15 au défendeur". Le 19 juin 2023, A.________ et B.________ ont conclu au rejet de la requête de rectification. Ils ont fait valoir qu'à défaut, pour le défendeur, d'avoir utilisé les voies de recours ordinaires, la décision du 19 avril 2023 est entrée en force et que l'interprétation ou la rectification ne peuvent tendre qu'à clarifier un jugement, mais non à le modifier matériellement. Par décision du 22 juin 2023, le Tribunal civil a admis la requête de rectification de la décision du 19 avril 2023 et a ainsi complété le dispositif de celle-ci, en ce sens que les dépens de C.________, fixés à CHF 9'188.15 dont CHF 656.90 de TVA, ont été mis à la charge de A.________ et B.________. C. Le 10 juillet 2023, A.________ et B.________ ont déposé recours contre la décision de rectification du 22 juin 2023 et appel contre la décision du 19 avril 2023. Principalement, ils concluent à l'annulation de la décision de rectification du 22 juin 2023 et à la confirmation de la décision du 19 avril 2023 dans sa teneur initiale. Subsidiairement, ils concluent à ce que le dispositif rectifié soit modifié en ce sens qu'il n'est pas alloué de dépens, subsidiairement que les dépens soient fixés forfaitairement à CHF 2'500.-. Dans les deux hypothèses, ils demandent que les frais de la procédure de recours/appel soient mis à la charge de C.________. Dans sa réponse du 7 août 2023, l'intimé conclut au rejet du recours, les frais judiciaires et les dépens fixés à CHF 1'540.10 étant mis à la charge des recourants.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). Par ailleurs, selon la jurisprudence (ATF 143 III 520 consid. 6.3), la communication d'une décision de rectification fait à nouveau partir le délai de la voie de recours principale ouverte contre la décision au fond ; une partie ne peut toutefois attaquer par cette voie de recours que les points qui sont l’objet de l’interprétation ou de la rectification, et non les parties du jugement initial qui ne sont pas concernées par la rectification, si le délai pour attaquer ce jugement est déjà écoulé. Dans le cas particulier, il résulte du dossier que la décision de rectification du 22 juin 2023 a été notifiée aux recourants le 29 juin 2023, si bien que le recours du 10 juillet 2023 a été interjeté en temps utile. Par ce recours, qui est dûment motivé et doté de conclusions, A.________ et B.________ peuvent attaquer tant le bien-fondé de la requête de rectification que, sur le fond, le principe de l'octroi de dépens et le montant de ceux-ci, puisque ce point avait été omis dans le dispositif de la décision du 19 avril 2023. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. En revanche, l'appel dirigé contre la décision du 19 avril 2023 est irrecevable à un double titre : d'une part, le délai de 30 jours était échu le 10 juillet 2023 et, d'autre part, la contestation des frais et dépens ne peut faire l'objet que d'un recours (cf. supra). Cela n'a toutefois pas d'incidence en l'espèce, dès lors que, comme la Cour l'a déjà relevé, le recours interjeté contre la décision de rectification du 22 juin 2023 permet aux recourants de remettre en cause le principe de l'allocation de dépens ainsi que le montant de ceux-ci. 1.2. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seule la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF se monte à CHF 9'188.15, soit la totalité du montant alloué à l'intimé à titre de dépens, puisqu'il est entièrement contesté devant la Cour. 2. 2.1. Dans un premier grief, les recourants se plaignent d'une application contraire au droit de l'art. 334 CPC, en ce sens que celui-ci aurait été utilisé pour modifier matériellement le contenu de la première décision. Ils font valoir que le Tribunal civil a ajouté au dispositif un chiffre qui n'y figurait pas et que cela ne relevait pas de sa compétence, mais qu'il incombait au défendeur, au demeurant assisté d'un mandataire, de déposer un recours pour contester le dispositif incomplet (recours, p. 3- 5). 2.2. Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. Le tribunal compétent est celui qui a statué (CR CPC – SCHWEIZER, 2ème éd. 2019, art. 334 n. 4). L'interprétation n'est pas une véritable voie de recours, mais un moyen de droit qui ne vise pas à modifier une décision mais à la clarifier (ATF 110 V 222). Il faut que le caractère contradictoire ou imprécis de la décision soit imputable à une formulation lacunaire. Les vices matériels (une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 application erronée du droit) doivent, quant à eux, être corrigés par les voies de recours principales dans les délais prescrits (arrêt TF 4A_232/201 du 30 mars 2015 consid. 19.1 s. non publiés in ATF 141 III 106). En effet, le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci. L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci. Il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé. En parlant de rectifier un dispositif incomplet, l'art. 334 CPC permet donc de compléter le dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé (arrêt TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3 non publié in ATF 142 III 695). L’interprétation ne peut ainsi se rapporter qu’à des contradictions entre les motifs de la décision et le dispositif : les motifs de la décision en tant que tels ne peuvent généralement pas faire l’objet d’une interprétation (ATF 143 III 420 consid. 2.2). La jurisprudence retient notamment qu'un dispositif est incomplet et susceptible de modification lorsque le tribunal statue dans les considérants sur un point qu'il ne mentionne ensuite pas dans le dispositif (arrêt TF 4A_622/2013 du 26 mai 2014 consid. 6.5). L’art. 334 CPC ne prévoit aucun délai pour requérir l'interprétation ou la rectification d'une décision, ni ne comporte de renvoi à ce sujet. 2.3. En l'espèce, la décision du 19 avril 2023 met, à son considérant 13, les "frais et dépens" à la charge des demandeurs puis, à son considérant 13b, fixe les dépens du défendeur. Il est précisé que le fait qu'en page 5 il soit mentionné "les dépens de la demanderesse" constitue manifestement une erreur de plume, tout le reste du considérant 13b faisant référence aux dépens du défendeur. Or, le dispositif ne fait pas du tout état de la fixation des dépens et se trouve ainsi en contradiction manifeste avec les motifs. Il est dès lors incomplet et susceptible de modification, sa correction pouvant intervenir sans hésitation sur la base de ce qui a été décidé. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, une telle manière de procéder n'emporte pas modification matérielle du contenu de la décision, qui traite bien de la question des dépens, mais permet simplement de rendre le dispositif conforme avec ce que les premiers juges ont décidé. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal civil a rectifié le dispositif de sa décision en y ajoutant un chiffre 3 qui traite des dépens du défendeur, ceux-ci ayant bien été établis le 19 avril 2023. Les conclusions principales du recours sont donc rejetées. 3. A.________ et B.________ contestent également le principe de l'allocation de dépens à l'intimé, et subsidiairement le montant de ces dépens. 3.1. Quant au principe, le Tribunal civil a fait application de l'art. 106 al. 1 CPC, aux termes duquel les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière (décision du 19 avril 2023, p. 4). Les recourants lui reprochent une décision inéquitable. Ils font valoir que l'intimé a consenti à une suspension de la procédure par courriel du 2 juin 2022, ce qui équivalait à un accord quant à la prolongation du délai pour ouvrir action, et que c'est ensuite de mauvaise foi qu'il a conclu à l'irrecevabilité de la demande (recours, p. 6). Il faut toutefois constater, outre le fait que les recourants ne se réfèrent à aucune des hypothèses de l'art. 107 al. 1 CPC, qui permet au tribunal de répartir les frais selon sa libre appréciation dans

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 certaines situations, qu'ils n'ont jamais produit le prétendu e-mail par lequel l'intimé aurait consenti à la suspension de la procédure (DO/63 et 79). Par ailleurs, quoi qu'il en soit, la Cour relève avec le Tribunal civil (décision du 19 avril 2023, p. 3) que, quand bien même la Présidente a admis la requête de suspension le 3 juin 2022 (DO/13), il n'y avait en réalité aucune procédure à suspendre à ce moment-là : une autorisation de procéder avait été délivrée le 17 mars 2022 (DO/11) et aucune demande au fond n'avait encore été déposée, le délai de 3 mois prévu par l'art. 209 al. 3 CPC – qui n'est pas susceptible de prolongation (art. 144 al. 1 CPC) – étant alors toujours en cours. Or, selon la jurisprudence (arrêt TF 4A_459/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2), si le demandeur ne dépose pas sa demande dans le délai précité, la litispendance cesse – et ce de par la loi, sans aucune décision d'un tribunal – et l'autorisation de procéder se périme. Dans ces conditions, c'est en vain que les recourants tentent de reprocher à l'intimé un comportement contraire à la bonne foi, alors que ce dernier ne pouvait avoir aucune emprise sur le cours du délai de validité de l'autorisation de procéder. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas matière à revoir l'application de l'art. 106 al. 1 CPC par les premiers juges. 3.2. Quant au montant des dépens, le Tribunal civil a retenu des opérations pour une durée totale de 30 ½ heures sur les quelque 39 heures facturées par le mandataire de l'intimé. Il a relevé que la correspondance usuelle devait être rémunérée par un forfait de CHF 500.-, d'une part, et que les opérations indiquées pour les recherches juridiques et la rédaction de la réponse, à hauteur de plus de 30 heures, devaient être modérées, d'autre part. En effet, le nombre d'heures invoqué – probablement lié au fait que le mémoire semblait avoir été d'abord rédigé en allemand, puis traduit – semblait énorme et, par ailleurs, l'avocat avait la possibilité de demander une limitation de la procédure à la question de la recevabilité, au sens de l'art. 125 CPC, ce qui lui aurait évité de devoir déposer une réponse sur le fond et aurait limité les frais. En définitive, il a été tenu compte de 15 heures pour la rédaction de la réponse, 2 ½ heures pour sa traduction, 4 heures pour les recherches juridiques et 9 heures pour les entretiens avec le client, l'étude du dossier et les déterminations sur la question de la recevabilité, plus CHF 500.- de forfait pour la correspondance usuelle et des débours à hauteur de 5 % des honoraires (décision du 19 avril 2023, p. 4-5). Les recourants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir réduit plus amplement la durée totale facturée. Ils relèvent que leur avocat a produit une liste de dépens d'un montant de CHF 1'625.63, dont 2 ½ heures pour la rédaction de la demande, tandis que celle du mandataire de l'intimé s'élève à CHF 10'729.65 et inclut notamment 8 ¾ heures pour étudier la demande, 4 ½ heures pour les entretiens avec le client et 22 ½ heures pour la rédaction de la réponse. Ils soulignent aussi que l'expertise privée sur laquelle la demande se fonde avait été transmise au défendeur bien avant l'introduction de la procédure, en vue de négocier un accord. Enfin, ils font valoir que, dès lors que le Tribunal civil a retenu que l'avocat de l'intimé aurait pu solliciter la limitation de la procédure à la question de la recevabilité de la demande, il ne se justifie pas d'allouer plus qu'un montant forfaitaire pour les dépens, ce d'autant que le litige entre les parties se poursuit avec une nouvelle procédure actuellement pendante (recours, p. 5-6). 3.2.1. Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). Les honoraires de l'avocat doivent rester dans un rapport raisonnable avec les prestations effectivement fournies et avec la responsabilité engagée par la représentation du plaideur. Cette dernière se mesure notamment selon la valeur litigieuse. Celle-ci n'est cependant ni le seul, ni le principal critère pour évaluer les honoraires de l'avocat (arrêt TF 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 8.5). Pour fixer les dépens, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard duquel l'autorité de recours s'impose une certaine retenue. Il tiendra compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu, enfin de la responsabilité qu'il a assumée. L'activité de l'avocat ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'avocat doit également bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (arrêt TC FR du 20 août 2002 in RFJ 2002 271 consid. 2a). 3.2.2. En l'espèce, quand bien même les recourants ne critiquent pas spécifiquement les différentes opérations prises en compte par le Tribunal civil, il faut leur concéder qu'une durée supérieure à 30 heures pour déposer une réponse à un mémoire de demande comportant 5 ½ pages d'allégués de fait (DO/17-22) et un peu moins d'une page de motivation juridique (DO/22-23) paraît largement surfaite, ce d'autant lorsque le mandataire de l'intimé y conclut à l'irrecevabilité de la demande pour cause de non-respect du délai prévu par l'art. 209 al. 3 CPC. Comme les premiers juges l'ont relevé, l'avocat de l'intimé aurait raisonnablement pu et dû requérir la limitation de la procédure à la question de la recevabilité. Cela lui aurait permis de limiter à 10 heures – tout au plus – le temps nécessaire à la prise de connaissance de la demande, à un entretien avec le client et à la rédaction d'une réponse dont l'étendue n'aurait pas excédé 5 pages, les autres opérations raisonnables étant indemnisées par le forfait de CHF 500.- retenu en première instance. De plus, il n'appartient pas aux recourants de financer la traduction du mémoire de l'allemand au français, s'agissant d'un avocat qui a son étude dans une ville bilingue et qui, selon le site internet de celle-ci (www.advokatur1.ch consulté le 28 septembre 2023), semble exercer tant en allemand qu'en français, puisque le nom de l'étude est suivi de "Rechtsanwälte  Avocats  Attorneys ad law" et que les candidats stagiaires doivent disposer de bonnes connaissances en français "[d]a auch französischsprachige Klienten betreut werden" (cf. l'onglet Praktika du menu du site internet précité). Au vu de ce qui précède, il convient de réduire à 10 heures la durée raisonnablement opposable aux demandeurs. Les autres opérations pourront, le cas échéant, être indemnisées dans le cadre de la procédure qui oppose actuellement les parties. A CHF 250.- l'heure, cette durée de 10 heures correspond à des honoraires de CHF 2'500.-, plus CHF 500.- pour le forfait de correspondance usuelle. Il faut y ajouter les débours à hauteur de CHF 150.- (5 % de CHF 3'000.-), et la TVA à concurrence de CHF 242.55 (7.7 % de CHF 3'150.-). Ainsi, les dépens dus à C.________ par A.________ et B.________ sont arrêtés à CHF 3'392.55, TVA incluse. 3.3. Il s'ensuit l'admission partielle des conclusions subsidiaires du recours. http://www.advokatur1.ch

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 4. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. In casu, les recourants succombent sur leurs conclusions principales, tandis qu'ils ont partiellement gain de cause – en grande partie – quant à leurs conclusions subsidiaires. Il est donc justifié que, pour la procédure de recours, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 600.-. Indépendamment de leur attribution, les frais judiciaires seront prélevés sur l'avance versée par A.________ et B.________, qui pourront obtenir à ce titre le remboursement de la somme de CHF 300.- de la part de C.________ (art. 111 al. 1 et 2 CPC). la Cour arrête : I. Le recours du 10 juillet 2023 est partiellement admis et l'appel du même jour est irrecevable. Partant, le chiffre 3 du dispositif de la décision prononcée le 19 avril 2023 par le Tribunal civil de la Gruyère, dans sa teneur telle que rectifiée par décision du 22 juin 2023, est réformé et prend désormais la teneur suivante : 3. Les dépens de C.________ sont fixés à CHF 3'392.55, dont CHF 242.55 de TVA, et sont mis à la charge de A.________ et B.________. II. Pour la procédure de recours, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 600.-. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront prélevés sur l'avance versée par A.________ et B.________, qui pourront obtenir à ce titre le remboursement de la somme de CHF 300.- de la part de C.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 octobre 2023/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur

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