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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.08.2023 101 2023 22

21. August 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,187 Wörter·~26 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 22 Arrêt du 21 août 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier: Corentin Python Parties A.________, requérant et appelant, représenté par Me Mathieu Azizi, avocat contre B.________, intimée, représentée par Me Marlène Bérard, avocate Objet Appel sur mesures provisionnelles – Modification des mesures protectrices de l'union conjugale en raison de faits nouveaux (art. 179 CC) Appel du 26 janvier 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 12 janvier 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1967, et B.________, née en 1969, se sont mariés en 1987. Deux enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants, sont issus de cette union. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 février 2021, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ratifié la convention passée par les époux. Aux termes de celle-ci ils ont, entre autres, convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé qu'ils ont suspendu la vie commune le 15 janvier 2021 (ch. 1). La jouissance du domicile conjugal a été attribuée à B.________ (ch. 2). Il a également été convenu que A.________ contribuerait à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 3'900.-, payable d'avance le 1er de chaque mois dès le 1er mars 2021 (ch. 3). B. Le 26 avril 2022, A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles. Celle-ci tendait à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale du 9 février 2021, plus précisément à l'annulation de la contribution d'entretien entre époux à partir du 1er mai 2022. A l'appui de ses conclusions, le requérant faisait valoir que, pour des raisons de santé, il avait été contraint de changer d'emploi et que son revenu s'en trouvait réduit de façon importante. Dans sa détermination du 9 juin 2022, B.________ a conclu à l'irrecevabilité de la requête. Le 2 août 2022, elle a conclu au rejet des conclusions prises par le requérant. Elle faisait valoir que la diminution de salaire devait être retenue à la charge de son conjoint et le maintien de la contribution d'entretien se justifie en raison de l'absence de modification des circonstances. Par décision du 12 janvier 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 26 avril 2022, considérant que les conditions nécessaires pour modifier la convention d'entretien entre les époux n'étaient pas réunies dès lors que A.________ n'avait pas démontré que la poursuite de son emploi était impossible. C. A.________ fait appel de cette décision par mémoire du 26 janvier 2023. Il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la réformation de la décision attaquée en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles du 26 avril 2022 soit admise, que par conséquent la contribution d'entretien due à son épouse soit réduite à un montant de CHF 920.- à partir du 1er décembre 2022, les frais étant réservés. Une requête d'assistance judicaire totale était également jointe à son mémoire, qui a été admise par arrêt présidentiel du 8 février 2023. Le même jour, il a également déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à l'exécution anticipée de ses conclusions d'appel. B.________ a déposé sa réponse à l'appel et à la requête de mesures provisionnelles le 20 février 2023. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et, s'agissant de la requête de mesures provisionnelles, principalement à ce qu'elle soit déclarée irrecevable et subsidiairement à ce qu'elle soit rejetée. Sa requête d'assistance judiciaire a été admise par arrêt présidentiel du 20 mars 2023. Par décision du 27 février 2023, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. 1.1 L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 16 janvier 2023. Déposé le 26 janvier 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de la contribution d'entretien litigieuse en première instance, à savoir CHF 3'900.- depuis le 1er mai 2022, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). L'autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (arrêt TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées, voir aussi arrêt TC FR 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid. 1.4). En l'espèce, la Présidente du Tribunal a rendu sa décision le 12 janvier 2023. Partant les faits et moyens de preuve nouvellement introduits en appel sont recevables. Il en va notamment ainsi de de l'attestation de C.________ SA du 19 janvier 2023 ainsi que de la fiche de salaire du mois de janvier 2023 de l'appelant. 1.5. Conformément à l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (let. b). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification (CPC-SCHWEIZER, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 En l'espèce, l'appelant modifie ses conclusions relatives à la contribution due à son épouse, par rapport à celles prises en première instance. Ainsi, alors qu'il contestait toute pension, il propose maintenant qu'elle soit fixée à CHF 920.- à partir du 1er décembre 2022. L'augmentation de ces montants, qui correspond en fait à une réduction des conclusions, est dès lors recevable en appel. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant reproche à la Présidente du tribunal d'avoir considéré arbitrairement que la diminution de son revenu ne constitue pas un fait nouveau justifiant la modification de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 février 2021. 2.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CC pour les secondes; ATF 143 III 617 consid. 3.1). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 143 III 617 consid. 3.1). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durable, la procédure de modification n'ayant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). La modification d'une contribution d'entretien arrêtée par convention est soumise à des restrictions. En effet, selon la jurisprudence, une adaptation de cette contribution peut être requise en cas de changement important concernant des faits qui, au moment de la conclusion de l'accord, étaient tenus pour établis; en revanche, lorsque la modification durable et notable concerne des circonstances qui étaient incertaines et sur lesquelles les parties ont transigé pour ce motif (caput controversum), il n'y a pas d'adaptation possible, d'autant qu'il manque ici une valeur de comparaison pour estimer ce qui constituerait un changement important (ATF 142 III 518 consid. 2.6 et 2.6.1). Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l'évolution future des événements telle qu'elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6). Par ailleurs, la survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux époux, au vu des circonstances prises en compte dans le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le conjoint débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (arrêt TC FR 101 2022 247 du 7 septembre 2022 consid. 2.1 et les références citées). La décision de modifications des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contribution d'entretien, la modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Seuls des motifs très particuliers peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure, par exemple un comportement contraire à la bonne foi d'une partie (arrêts TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 5.2.3). Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure (arrêt TF 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3). 2.2. En l'espèce, la Présidente du tribunal a retenu que le requérant avait bien changé d'emploi et percevait un revenu nettement inférieur à celui qu'il avait accepté de se voir imputer en février 2021. Elle a néanmoins refusé de tenir compte de cette modification des circonstances au motif, d'une part, qu’au moment des mesures protectrices de l’union conjugale, le requérant avait accepté un revenu et le versement d’une contribution d’entretien nettement supérieurs à ses propres moyens allégués, et, d'autre part, que rien n’indiquait que la poursuite de son emploi auprès de D.________ SA n’était plus possible, ni qu’un aménagement de ses horaires afin de palier son incapacité pour le travail de nuit n’aurait pu être mis en place. Elle a en conséquence retenu que le requérant a démissionné de sa pleine volonté et a trouvé un nouvel emploi auprès de C.________ SA, sans toutefois que ses nouveaux horaires ne ressortent des documents produits. Au vu de ce qui précède, la Présidente du tribunal a considéré que le requérant ne pouvait invoquer une modification des circonstances puisqu'elle résultait de son propre comportement contradictoire et donc abusif. 2.3. L'appelant soutient que l'autorité de première instance a retenu à tort que son changement d'emploi, et par conséquent la diminution de son revenu, ne constituent pas des faits nouveaux au motif qu'il n'a pas fait de demande d'adaptation de son poste auprès de D.________ SA. Il se réfère aux reproches liés à la qualité de son travail émanant de son supérieur hiérarchique et fait valoir que celui-ci ne comptait pas soutenir une demande de changement de poste au sein de la même entreprise, ce qui l'avait contraint à changer d'employeur dès le 1er décembre 2022. Il relève également que son médecin atteste que la symptomatologie anxieuse découlant de ses horaires de travail de nuit a diminué et que son évolution clinique favorable a permis de mettre un terme aux traitements médicamenteux. Enfin, il se réfère à une attestation de son employeur certifiant qu'il travail de jour, sous le régime d'un horaire semi-bloqué. De son côté, l'intimée fait valoir que l'appelant échoue à démontrer qu'il ne serait plus en mesure d'effectuer du travail de nuit. Elle ajoute qu'il accomplissait du travail de nuit depuis plus de douze ans, sans relever de difficulté à effectuer des horaires de nuit. Elle relève que le changement d'employeur est postérieur au dépôt de la requête de mesures provisionnelles, qu'il a été décidé de la seule volonté de l'appelant, qu'il ne découle pas d'une incapacité de travail et qu'il ne représente au surplus pas une baisse significative de ses revenus. 2.4. Concernant les problèmes de santé invoqués par l'appelant, il ressort d'un certificat médical de son médecin traitant du 14 mars 2022 qu'il serait préférable qu'il dispose d'un horaire de jour afin

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 de maintenir sa santé physique et mentale. De plus et surtout, l'appelant a produit le 26 septembre 2022 un relevé d'examen médical d'aptitude pour le travail de nuit et conseil d'un médecin du travail de son ancien employeur daté du 31 août 2022 attestant qu'il n'était, pour des raisons de santé, pas apte à l'activité prévue. Force est de constater que les problèmes de santé de l'appelant sont avérés et qu'ils sont apparus postérieurement à la ratification de la convention du 9 février 2021. Il découle en outre des déclarations de l'intimée lors de l'audience de mesures provisionnelles du 23 août 2022 que son époux avait toujours refusé de changer de travail durant la vie commune malgré le fait que les horaires de nuit ne convenaient pas à leur couple. Il faut en conclure qu'au moment de la conclusion de ladite convention, aucune des parties n'envisageait que l'appelant pourrait se trouver dans une situation l'obligeant à changer d'emploi. En ce qui concerne une adaptation éventuelle de son poste de travail auprès du même employeur, rien ne permet de retenir que cela lui aurait permis de maintenir son revenu. En effet, même s'il avait postulé à un poste sans horaires de nuit auprès du même employeur, à supposer que son supérieur le soutienne dans une telle démarche, le seul fait qu'il ne puisse plus effectuer du travail de nuit implique inévitablement une diminution de son revenu car il ne toucherait plus d'indemnités liées au travail de nuit. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait retenir, comme l'a fait la Présidente du tribunal, que le changement d'horaires de travail et d'employeur de l'appelant résulte de son propre comportement contradictoire et donc abusif. 2.5. L'appelant réalise auprès de son nouvel employeur un salaire net largement inférieur à celui qu'il réalisait auparavant, soit CHF 7'194.- contre CHF 9'962.-. Cette modification des circonstances doit être qualifiée de fait nouveau important et durable justifiant d'entrer en matière sur la requête de modification de la réglementation décidée en 2021 afin, le cas échéant, de l'adapter aux circonstances nouvelles. Il convient ainsi d'examiner la situation financière actuelle de l'appelant et de l'intimée pour déterminer, cas échéant, la nouvelle contribution d'entretien que doit verser l'appelant. 3. La situation financière de l'appelant se présente comme suit depuis décembre 2022. Au mois de décembre 2022, son revenu net se montait à CHF 7'194. -, part au treizième salaire comprise. Dès janvier 2023, le revenu net s'établit à CHF 7'156.-, part au treizième salaire comprise, les déductions sociales ayant légèrement augmenté. Par mesure de simplification, ce dernier montant sera retenu pour toute la période. Ses charges, selon les indications et les documents fournis, se montent à CHF 3'657.-, soit CHF 850.- (montant de base LP), CHF 925.- (loyer CHF 1'850.-/2), CHF 100.- (place de parc), CHF 379.- (assurance maladie), CHF 42.- (impôt véhicule), CHF 15.- (assurance RC / ménage), CHF 40.- (assurance véhicule), CHF 308.- (frais de déplacement E.________-F.________ 51 km x 2 x 21 x 0.08 x CHF 1.80), CHF 220.- (frais de repas), CHF 354.- (charge fiscale, calculée avec l'aide du simulateur fiscal de l'AFC, www.swisstaxcalculator.estv.admin.ch, avec un revenu annuel de CHF 86'328.- et la déduction d'une contribution d'entretien annuelle de CHF 46'800.-), CHF 424.- (amortissement pilier 3a). Après déduction des charges, il lui reste donc un solde disponible de CHF 3'499.-.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 4. En ce qui concerne la situation financière de l'intimée, l'appelant reproche à la Présidente du tribunal de ne pas lui avoir imputé de revenu hypothétique et de ne pas être entrée en matière sur une réduction de ses charges, plus particulièrement les frais de déplacement professionnel, le leasing, ainsi que les frais d'assurance et d'entretien de son véhicule. 4.1. La jurisprudence admet que, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'une des parties pourraient gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier. Selon la jurisprudence établie du Tribunal fédéral, en principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus, le juge devant lui laisser un délai pour s'organiser à ces fins, et de 100% avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 et 6.1.2 non publiés aux ATF 144 III 177). Selon la jurisprudence constante en matière des mesures protectrices de l'union conjugale, ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes, et leur application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple. Selon cette jurisprudence, une activité lucrative apparaît ainsi exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de la garde n'est pas empêché de travailler pour cette raison, ou encore lorsque la situation financière des époux est serrée (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.2.1 et les références, non publié aux ATF 144 III 177). 4.2. Concernant la situation de l'intimée, la Présidente du tribunal a retenu qu'elle avait travaillé auprès de plusieurs entreprises comme employée sans qualifications avant de se consacrer à la tenue du ménage et à l’éducation de ses enfants depuis leur naissance en 1990 et 1993. Elle a repris une activité à un taux de 10% en 2010. Selon ses déclarations, elle est actuellement en incapacité de travail en raison d’une dépression et bénéficie d’un suivi médical. La Présidente du tribunal a précisé que la capacité de gain future de l'épouse n'avait pas été prise en compte lors de la convention du 9 février 2021. Elle a ainsi considéré que la situation de l'intimée ne demandait pas de changement de la convention du 9 janvier 2021. Or, dans la mesure où il a été retenu ci-avant (consid. 2.5) que la modification de revenu de l'appelant devait être qualifiée de fait nouveau important et durable justifiant d'entrer en matière sur la requête de modification de la réglementation décidée en 2021, il y a lieu d'examiner la situation financière actuelle de l'intimée indépendamment de la question de savoir si certaines évolutions ont été prises en considération en 2021. 4.3. L'intimée fait valoir qu'elle est, depuis avril 2020 et la séparation d'avec son époux, en incapacité totale de travailler, comme l'atteste sa psychiatre dans un certificat médical du 3 juin 2022. À ce stade il y a lieu de préciser que le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable une incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa destination mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêt TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2 et les références citées). En l'espèce, l'intimée n'a, depuis la production de l'attestation précitée, pas fourni d'autres éléments permettant d'appuyer son incapacité de travail alors qu'il lui appartenait de le faire dans l'éventualité où les faits nouveaux étaient, comme c'est le cas en l'espèce, retenus par la Cour de céans. L'attestation précitée reste par ailleurs très pauvre quant à son contenu, puisqu'elle se contente de relever que l'incapacité de travail trouve sa source dans des raisons médico-psychologiques depuis le mois d'avril 2020, ce qui ne permet pas d'apprécier les raisons et les conséquences de l'éventuelle incapacité de travail dont prétend souffrir l'intimée. Une incapacité de travail médicalement attestée ne peut être retenue qu'avec une grande retenue. Au stade des mesures provisionnelles, on retiendra en revanche qu'au temps de la vie commune, l'organisation familiale décidée d'un commun accord entre les parties retenait que l'intimée reste à la maison pour s'occuper des enfants et du ménage, le revenu de l'appelant étant suffisant pour couvrir toutes les charges du ménage. Il ressort en outre des déclarations des parties lors de l'audience de mesures provisionnelles que l'intimée n'a jamais exercé d'emploi significatif. Lors de l'audience du 23 août 2022, l'intimée a ainsi expliqué avoir travaillé auprès de différentes entreprises comme travailleuse non qualifiée, puis avoir cessé toute activité lucrative, avant de s'occuper des devoirs surveillés pendant plusieurs années dès 2010. Dans ces conditions, au stade des mesures provisionnelles, aucun revenu hypothétique ne sera imputé à l'intimée. 4.4. En ce qui concerne les charges de l'intimée retenues en février 2021, elles n'ont pas subi de modification et peuvent être maintenues telles quelles, sous les réserves suivantes. Pour ce qui est des frais de leasing contestés par l'appelant, il sied de constater que le leasing contenu dans le calcul de la contribution d'entretien est aujourd'hui entièrement payé, ce qui n'est contesté par aucune des parties, l'intimée se contentant d'avancer que le montant prévu pour le leasing était prévu et donc qu'il ne peut s'agir d'un changement de situation. Selon la jurisprudence fédérale, seules les charges effectives doivent être prises en compte dans le calcul de la contribution d'entretien (arrêt TF 5A_5/2020 du 27 avril 2020 consid. 3.3 et les références citées). En l'espèce, dès lors que le leasing de l'intimée ne constitue aujourd'hui plus une charge effective, il n'y a plus lieu d'en tenir compte dans l'établissement de sa situation financière. Il doit en aller de même s'agissant des frais de déplacement professionnel dès lors qu'aucun revenu hypothétique n'a été imputé à l'intimée. 4.5. Compte tenu de ce qui précède, la situation financière de l'intimée se présente comme suit. Ses charges, et par conséquent son déficit, se montent à CHF 2'996.-, soit CHF 1'200.- (montant de base LP), CHF 815.- (frais de logement), CHF 429.- (assurance maladie), CHF 15.- (assurance complémentaire), CHF 537.- (charge fiscale, calculée au moyen du simulateur avec une contribution d'entretien annuelle de CHF 46'800.-). 5. 5.1. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 265 consid 6.6), la méthode en deux étape avec répartition de l'excédent s'applique également à la contribution d'entretien de l'époux fondée sur l'art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes, en l'absence de pension pour un enfant, l'époux débirentier a droit à une contribution d'entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant la moitié de l'excédent, éventuellement après la déduction d'une part d'épargne prouvée, pour autant que cette contribution d'entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. Cela étant, comme la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l'esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu'il ne doit pas se livrer à calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (ATF 144 III 502 consid. 6.5; arrêt TC FR 101 2022 212 du 30 décembre 2022 consid. 2.5). Dans le cadre de la méthode en deux étapes, il s'agit d'abord d'établir les ressources financières à disposition. Pour ce faire, on arrête en premier lieu, les revenus effectifs ou hypothétiques. Ensuite, on détermine les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable). Cet entretien convenable ne constitue pas une valeur fixe, mais découle des besoins concrets et des ressources à dispositions. Enfin, on répartit dans un ordre déterminé les ressources à disposition entre les membres concernés de la famille, en couvrant d'abord le minimum vital selon le droit des poursuites, et – en cas de ressources suffisantes – le minimum vital élargi du droit de la famille de chaque personne impliquée, avant de répartir l'excédent de ressources de manière équitable en fonction de la situation concrète (ATF 147 III 265 consid. 7). 5.2. En l'occurrence, l'appelant dispose d'un solde de CHF 3'499.- (consid. 3 ci-avant) alors que l'intimée présente un déficit de CHF 2'996.- (consid. 4.4 ci-avant). L'intimée a droit à la couverture de son déficit, par CHF 2'996.-, et à la moitié du solde de CHF 503.- (3'499 – 2'996). Dans ces conditions, il se justifie, au stade des mesures provisionnelles, de réduire la contribution d'entretien due par l'appelant à son épouse à CHF 3'200.- dès le mois de décembre 2022. Au vu de ce qui précède, l'appel de A.________ est admis partiellement et la décision attaquée modifiée en conséquence. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon la libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, vu le sort de l'appel et sous réserve de l'assistance judicaire octroyée aux parties, il sera dit que chacun supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dues à l'Etat, fixées à CHF 1'000.-. 6.2. La décision attaquée n'étant pas finale et vu l'issue de l'appel, il convient de réserver les frais judiciaires et les dépens de la procédure de première instance (art. 104 al. 3 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le dispositif de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 12 janvier 2023 est réformé pour prendre la teneur suivante: 1. La requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 26 avril 2022 par A.________ est partiellement admise. Partant, le chiffre III de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 9 février 2021 est modifié comme suit: III. A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 3'200.- à partir de décembre 2022, payable d'avance le 1er de chaque mois. 2. Les frais judiciaires et les dépens sont réservés. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 août 2023/dbe/cpy Le Président Le Greffier

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