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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 28.09.2023 101 2023 215

28. September 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·6,105 Wörter·~31 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 215 Arrêt du 28 septembre 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Marie- Eve Guillod, avocate contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Thomas Zbinden, avocat Objet Mesures provisionnelles, contribution d'entretien en faveur d'une enfant majeure Appel du 26 juin 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 12 juin 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. B.________ et C.________, nés respectivement en 1971 et 1969, se sont mariés en 1999. Deux enfants, aujourd'hui majeurs mais en formation, sont issus de leur union : A.________, née en 2001, et D.________, né en 2004. Les époux vivent séparés depuis août 2020 et leur séparation est régie par une décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 avril 2021, modifiée par décision du 17 novembre 2021 et réformée par arrêt de la Cour de céans du 22 août 2022. Selon ces décisions, B.________ est tenu de contribuer à l'entretien de son fils et de son épouse de la manière suivante pour la période dès janvier 2023, étant précisé que l'entretien de la fille aînée, majeure au moment de la litispendance, n'y est pas réglé : - pour C.________ : CHF 1'000.- par mois ; - pour D.________ : CHF 1'200.- par mois, moins l'allocation de formation (CHF 325.-) lorsqu'elle sera à nouveau perçue par la mère, moins une participation de CHF 200.- lorsque cet enfant aura un revenu d'apprenti. B. Le 30 mars 2023, A.________ a introduit une action alimentaire à l'encontre de son père. Dans ce cadre, elle a requis que, par voie de mesures provisionnelles, B.________ soit astreint à lui verser, dès le 1er mars 2023, une contribution d'entretien de CHF 790.-. Dans sa réponse du 28 avril 2023, le père a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Chacune assistée de son mandataire, les parties ont comparu à l'audience du 11 mai 2023 consacrée à la tentative de conciliation et à la requête de mesures provisionnelles. A.________ a notamment requis que son père produise son certificat de salaire 2022 et ses fiches de salaire pour les mois de janvier à avril 2023. Le Président ad hoc du Tribunal civil de la Sarine a indiqué qu'il statuerait par ordonnance séparée sur ces réquisitions de preuves, mais il a d'ores et déjà imparti un délai au défendeur pour produire des pièces complémentaires relatives à la charge d'intérêts hypothécaires. Par courrier du 1er juin 2023, B.________ a produit ces pièces au Président et, en copie, à la mandataire de sa fille, ce dont le premier juge a pris acte le 5 juin 2023. Le 12 juin 2023, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a rendu sa décision de mesures provisionnelles. Il a fixé l'entretien convenable de la requérante à CHF 500.par mois et astreint le père à verser à celle-ci, dès le 1er mars 2023, une contribution d'entretien mensuelle de CHF 300.-, éventuelles allocations de formation en sus, chaque partie supportant ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à la requérante. C. Par mémoire du 26 juin 2023, A.________ a interjeté appel contre la décision du 12 juin 2023 et sollicité l'assistance judiciaire, ainsi que le versement par son père d'une provisio ad litem de CHF 2'500.-. Elle conclut, sous suite de frais d'appel, à ce que son entretien convenable soit fixé à CHF 1'163.- par mois, à ce que la contribution d'entretien due par son père soit augmentée à CHF 790.- par mois et à ce que les frais de première instance soient supportés par B.________. Subsidiairement, elle demande l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Le 17 juillet 2023, l'assistance judiciaire a été octroyée à l'appelante à titre subsidiaire par rapport à la provisio ad litem requise en appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Par courrier du 19 juillet 2023, l'appelante a invoqué un fait nouveau, à savoir le concubinage de son père avec son amie E.________. Dans sa réponse du 14 août 2023, l'intimé a conclu au rejet de l'appel et de la requête de provisio ad litem, sous suite de frais. Par arrêt du 17 août 2023, cette requête a été partiellement admise, B.________ étant astreint à verser à sa fille une provisio ad litem de CHF 2'000.- pour la procédure d'appel. Le 22 août 2023, un délai a été imparti à l'intimé pour produire son certificat de salaire 2022, ses fiches de salaire pour les mois de mars à août 2023, ainsi que les preuves de paiement de la contribution d'entretien pour D.________ pour les mêmes mois. Il s'est exécuté le 4 septembre 2023 en précisant qu'il n'a pas versé la pension à son fils – qui se trouvait au service militaire puis travaillait à plein temps – entre février et juillet 2023. Par courrier du 22 août 2023, l'appelante a demandé que l'intimé produise une attestation de domicile concernant sa compagne E.________. Il lui a été indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur cette réquisition de preuve. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure en aliments (art. 303 et 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelante le 19 juin 2023. Déposé le 26 juin 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien réclamée en première instance, à hauteur d'un montant de CHF 790.- par mois, et entièrement contestée, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suit. 1.2. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, l'appelante conclut notamment, à titre indépendant, à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de son père. Cependant, son mémoire est muet quant aux raisons pour lesquelles il faudrait réformer sur ce point la décision attaquée, alors que le premier juge a réparti les frais selon le sort de la cause, chaque partie supportant ses propres dépens et la moitié des frais de justice, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à la requérante (décision

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 attaquée, p. 6). Vu l'absence de motivation de l'appel sur cette question, il est irrecevable à cet égard. L'art. 318 al. 3 CPC est réservé (infra, consid. 4.3). 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC) lorsqu'est en jeu une question concernant une enfant mineure. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il en va de même s’agissant des contributions d’entretien pour un enfant majeur (arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 1.2 publié in RFJ 2020 33). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Selon la jurisprudence (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l'ensemble des faits et preuves nouvellement invoqués en appel – à savoir le formulaire de demande de bourse pour l'année 2022/2023 (pièce 4 du bordereau de l'appel), le concubinage de l'intimé et un tirage Autoindex concernant la voiture de son amie (courrier du 19 juillet 2023 et pièce 5), les divers documents bancaires produits par l'intimé (pièces 2 à 5, 8 et 9 du bordereau de la réponse), son certificat de salaire 2022, ses fiches de salaire de mars à août 2023 ainsi que les preuves de paiement de la contribution d'entretien pour D.________ pour les mêmes mois (pièces 10 à 17 produites le 4 septembre 2023) – sont recevables. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu le montant contesté en appel – soit CHF 490.- par mois (790 – 300) dès mars 2023 – comme le fait que la cause au fond devrait pouvoir être liquidée en 5 ans au maximum, éventuelle procédure d'appel comprise, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît inférieure à CHF 30'000.- (490 x 60 = 29'400 ; art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. L'appelante se plaint d'abord d'une double violation de son droit d'être entendue. Elle fait valoir que le premier juge lui a communiqué le 5 juin 2023 les pièces relatives à la charge des intérêts hypothécaires de son père, produites par l'avocat de celui-ci le 1er juin 2023, et qu'il a rendu sa décision le 12 juin 2023 déjà, sans lui laisser l'occasion d'exercer son droit de réplique inconditionnel dans les 10 jours (appel, p. 4-6). Par ailleurs, elle expose qu'alors qu'une ordonnance sur les réquisitions de preuves formulées en audience afin d'actualiser le revenu de son père avait été annoncée, le Président a rendu sa décision sans statuer sur ces réquisitions, ce qui contrevient au droit à la preuve tel que prévu par l'art. 152 CPC (appel, p. 6-7). 2.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles, ainsi que de prendre connaissance de toute argumentation

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 présentée au tribunal et de se déterminer à son propos. Il inclut notamment le droit de répliquer, à savoir le droit conféré à une partie de se déterminer sur toute prise de position versée au dossier, quelle que soit sa dénomination procédurale. Si, à cet égard, l'autorité judiciaire n'a pas l'obligation de fixer un délai à la partie concernée pour déposer d'éventuelles observations, elle doit néanmoins lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Ce délai ne saurait être inférieur à 10 jours et ce n'est qu'après l'écoulement de ce laps de temps que l'autorité peut considérer que la partie en question a renoncé à répliquer, et ainsi rendre sa décision (arrêt TF 1C_396/2020 du 16 octobre 2020 consid. 2.1). Seule la communication de l’acte par le juge, et non par les parties entre elles, fait courir le délai pour répliquer (arrêt TF 4A_660/2012 du 18 avril 2013 consid. 2.2). Par ailleurs, le droit d'être entendu comprend le droit à la preuve (art. 152 CPC), ce qui suppose qu'il soit donné suite aux offres de preuves pertinentes des parties (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2). Le droit d’être entendu est de nature formelle et sa violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu. La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours, devant laquelle la partie lésée a pu s'exprimer, dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance ; une telle réparation peut également avoir lieu en cas de manquement grave, si le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour cette raison conduirait uniquement au prolongement inutile de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2). 2.3. En l'espèce, les violations du droit d'être entendue soulevées par l'appelante sont avérées. En effet, même s'il résulte du dossier (DO/105) que, le 5 juin 2023, le premier juge n'a en fait pas communiqué à la requérante les pièces produites par son père, mais s'est contenté de prendre acte du fait qu'un double du bordereau avait été transmis entre avocats le 1er juin 2023, il n'a néanmoins pas laissé 10 jours à Me Marie-Eve Guillod pour déposer une éventuelle réplique : les pièces ont pu être communiquées le 2 juin 2023 au plus tôt, si bien que l'avocate avait jusqu'au 12 juin 2023 inclus pour se déterminer. Or, la décision est datée du 12 juin 2023, de sorte que le délai jurisprudentiel n'était pas échu. S'agissant des réquisitions de preuves formulées en audience en lien avec le revenu actuel de l'intimé (DO/81), elles n'ont jamais été traitées – pas même dans la décision attaquée – malgré l'annonce d'une ordonnance de preuves séparée. La décision du 12 juin 2023 a donc été prononcée sans que ces réquisitions n'aient été tranchées, ce qui constitue une violation du droit à la preuve. Cela étant, malgré cette double violation du droit d'être entendue de A.________, il ne semble pas opportun d'annuler, pour ce motif, la décision querellée et de renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle décision, ce que l'appelante ne sollicite au demeurant pas à titre principal puisqu'elle prend des conclusions réformatoires. En effet, d'une part, cette dernière a eu l'occasion de faire valoir ses arguments devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (supra, consid. 1.4). D'autre part, la production des documents omis en première instance a été ordonnée en appel et a eu lieu le 4 septembre 2023. Ceci répare la violation du droit d'être entendue de l'appelante.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 3. L'appelante conclut à l'augmentation de la contribution d'entretien provisoire qui lui a été allouée à la charge de son père. 3.1. 3.1.1. Selon l'art. 303 al. 1 CPC, si la filiation est établie, le défendeur dans une procédure en aliments peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables. Selon la jurisprudence (ATF 137 III 586 consid. 1.2 et 135 III 238 consid. 2 ; arrêt TF 5A_239/2014 du 16 juillet 2014 consid. 1.1), lorsque l'enfant est majeur, les mesures provisoires ordonnées sont des mesures d'exécution anticipée de ce qui est demandé au fond. Cela implique que leur sort définitif sera réglé dans la décision au fond pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants versés provisoirement ne constituant que des acomptes ; en cas de rejet de l'action au fond, l'enfant s'expose à devoir les rembourser. 3.1.2. Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas de formation appropriée à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (arrêt TF 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 3). 3.1.3. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1.). L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille ; sinon, l'on s'en tient au minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). 3.2. 3.2.1. En l'espèce, le premier juge a considéré que A.________ est étudiante en bachelor à l'Université de F.________. Il a néanmoins relevé qu'elle perçoit une allocation de formation à hauteur de CHF 325.- par mois, et qu'elle travaille à côté de ses études et gagne CHF 650.- net par mois, montant qu'il a imputé entièrement sur ses charges (décision attaquée, p. 5). L'appelante lui reproche d'avoir pris en compte l'entier de son revenu. Elle fait valoir que, selon la pratique de la Cour de céans, seul 30 % de ce revenu doit être imputé sur ses charges et que cette pratique n'a pas été modifiée suite à la nouvelle jurisprudence fédérale relative au calcul des contributions d'entretien (appel, p. 7-8). En vertu des art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC, l'enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou en partie, à son entretien. Il n'existe pas de directives précises établissant dans

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 quelle proportion le revenu de l'enfant doit être pris en compte (arrêt TF 5A_80/2014 du 15 avril 2015 consid. 2.6). La jurisprudence cantonale retient une participation linéaire de 30 % du salaire, quel que soit l'âge de l'enfant, et ce malgré l'ATF 147 III 265 dès lors que l'imputation de l’entier des revenus de l’enfant majeur, qui est par ailleurs critiquée en doctrine, ne ressort pas expressément et clairement de cet arrêt (arrêt TC FR 101 2020 371 du 10 juin 2021 consid. 8.3 et 11.3). Du reste, dans son arrêt 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 (consid. 5.1), postérieur à l'ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a statué qu'il n'est pas arbitraire de ne prendre en compte que partiellement le revenu de l'enfant majeur. Au vu de ce qui précède, la critique de l'appelante est fondée et il convient de ne prendre en considération que le 30 % de son revenu d'étudiante, à savoir CHF 195.- par mois. Il n'est en effet pas pertinent qu'elle soit âgée de 22 ans ni, à ce stade, que la relation entre la fille et son père soit distendue (cf. réponse à l'appel, p. 7-8), le premier juge ayant écarté cet argument et refusé de réduire le droit à une contribution d'entretien (décision attaquée, p. 4), sans que le père ne fasse appel. 3.2.2. Au niveau des charges de l'appelante, la décision attaquée retient un total de CHF 1'453.-, qui n'est pas contesté en soi. Elle fait cependant abstraction des frais de transport en train entre le domicile de l'enfant et F.________, allégués à hauteur de CHF 230.- par mois (DO/5 et 33), au motif que "le défendeur a rendu vraisemblable qu'en faisant preuve de diligence et en déposant une demande de bourse, ces frais auraient pu être pris en charge" (décision attaquée, p. 5). L'appelante critique ce raisonnement. Elle fait valoir que les subsides de formation sont subsidiaires à l'obligation d'entretien des père et mère et qu'elle n'y aurait dès lors pas droit, ce d'autant que la situation financière de ses parents est confortable. Elle précise que son frère a certes obtenu une aide forfaitaire de CHF 850.- pour ses déplacements hors canton, mais qu'il s'agit d'une aide octroyée aux apprentis qui doivent fréquenter une école professionnelle dans un autre canton, situation totalement différente de la sienne. Enfin, elle invoque que le délai pour déposer une demande de bourse pour l'année scolaire 2022/2023 était échu le 8 mai 2023, soit avant le prononcé litigieux, de sorte qu'en tout état il faudrait ne tenir compte d'un subside éventuel que pour l'année scolaire prochaine (appel, p. 8-11). La critique de l'appelante est fondée. Selon l'art. 6 de la loi fribourgeoise du 14 février 2008 sur les bourses et les prêts d'études (LBPE ; RSF 44.1), l'aide et les subsides cantonaux octroyés aux personnes en formation sont subsidiaires à l'entretien que devrait pourvoir une personne qui en est légalement tenue, ce qui inclut évidemment l'entretien d'un père pour sa fille majeure (arrêt TC FR 101 2020 388 du 25 novembre 2021 consid. 2.4.1). Il convient dès lors d'examiner l'obligation d'entretien de l'intimé sans égard à cette éventuelle aide subsidiaire de l'Etat. Par ailleurs, le fait que le frère de l'appelante, D.________, ait obtenu un forfait de CHF 850.- pour ses frais de déplacement dans un autre canton (DO/104) ne constitue pas une situation comparable : il s'agit d'une aide pour les apprentis qui doivent fréquenter une école professionnelle dans un autre canton, allouée en application de l'art. 39 al. 2 de la loi fribourgeoise du 13 décembre 2007 sur la formation professionnelle (LFP ; RSF 420.1), et cette aide n'est a priori pas disponible pour les étudiants qui vont à l'université ailleurs. Au vu de ce qui précède, le total de charges à prendre en compte s'élève à CHF 1'683.- par mois. 3.2.3. Compte tenu de ses revenus fixés à CHF 520.- par mois (325 [allocation] + 195 [participation de son salaire]), l'entretien convenable de l'appelante doit être arrêté à la somme de CHF 1'163.- par mois, comme demandé en appel.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 3.3. Le premier juge a retenu que la mère de l'appelante, C.________, bénéficie d'un solde de CHF 1'105.- par mois (décision attaquée, p. 5), comme cela résulte de l'arrêt de la Cour de céans 101 2021 155 + 205 du 22 août 2022, consid. 7.7 (DO/49). Ce disponible est celui après versement de la contribution d'entretien de CHF 1'000.- par mois due par l'intimé à son épouse. Il n'est pas remis en cause en appel. 3.4. S'agissant de B.________, le Président a arrêté son solde disponible à CHF 1'700.- par mois (décision attaquée, p. 5). S'il ne fournit pas le détail de ce calcul, il semble s'être fondé sur la situation financière du père telle qu'établie dans l'arrêt précité de la Cour (solde de CHF 2'791.- ; DO/49), sous déduction de la pension pour l'épouse (CHF 1'000.-) et d'intérêts hypothécaires augmentés (DO/67) et compte tenu d'une contribution pour D.________ diminuée à concurrence de CHF 525.- par mois (cf. supra, En fait, let. A). L'appelante lui reproche (appel, p. 11-12) d'avoir retenu des intérêts hypothécaires augmentés sur la seule base d'un état des dettes au 17 avril 2023, sans solliciter un décompte d'intérêts récents, ainsi que d'avoir actualisé cette charge sans instruire le revenu de son père en 2023, comme elle l'avait pourtant demandé en audience. Elle critique aussi la prise en compte de la contribution d'entretien pour D.________, alors que l'intimé a déclaré en audience qu'il ne la payait alors pas, son fils se trouvant au service militaire. Dans son complément du 19 juillet 2023, elle fait en outre valoir que son père habite désormais en concubinage avec son amie, de sorte qu'il faut partager par deux les frais de logement et le minimum vital de base. 3.4.1. Il est vrai que le premier juge ne pouvait pas, d'un côté, actualiser la charge de logement de l'intimé mais, de l'autre côté, se fonder sur le revenu mensuel net de CHF 11'700.- pris en compte par la Cour dans son arrêt du 22 août 2022, lui-même repris de la décision du 8 avril 2021 et correspondant vraisemblablement au revenu 2020 (DO/21 au verso). Selon les documents produits le 4 septembre 2023, B.________ a réalisé en 2022 un revenu annuel net de CHF 149'696.- (pièce 10), ce qui correspond à CHF 12'475.- net par mois. Il est toutefois vraisemblable que ce montant inclut certaines indemnités vouées à compenser des frais effectifs, comme le montrent les fiches de salaire 2023 (pièces 11 à 16). Quant au revenu 2023, il s'élève selon ces pièces à CHF 11'050.- net par mois, soit à CHF 11'970.- après adjonction de la part au 13ème salaire. Il se justifie dès lors de tabler sur un revenu arrondi à CHF 12'000.- par mois. 3.4.2. L'arrêt de la Cour de céans 101 2021 155 + 205 du 22 août 2022 (consid. 7.6) retient pour l'intimé, dès le 1er janvier 2023, des charges à hauteur de CHF 8'909.- par mois (DO/49), y compris la pension de CHF 1'200.- en faveur de D.________ et CHF 2'307.- de frais de logement (consid. 6.2 ; DO/42), dont CHF 1'318.- d'intérêts hypothécaires, montant qui résulte de la décision du 8 avril 2021 (DO/21 au verso). Il faut y ajouter la contribution d'entretien de CHF 1'000.- due à l'épouse, d'où un total de charges alors retenu de CHF 9'909.-. 3.4.2.1. L'intimé fait cependant valoir (réponse à l'appel, p. 4) que les intérêts hypothécaires qu'il paie pour sa maison, fondés sur le taux Saron, ont sensiblement augmenté cette année. Selon le décompte de la banque G.________ produit en annexe à la réponse (pièce 8), il semble effectivement avoir payé pour les six premiers mois 2023 un montant total de CHF 13'730.-, ce qui correspond en moyenne à CHF 2'288.- par mois au lieu des CHF 1'318.- pris en compte antérieurement, d'où une différence de CHF 970.- par mois (2'288 – 1'318) qui porte le coût de sa maison à CHF 3'277.- (2'307 + 970). 3.4.2.2. Cela étant, il résulte de l'extrait Autoindex produit le 19 juillet 2023 par l'appelante (pièce 5) que E.________, compagne de l'intimé, possède désormais des plaques d'immatriculation fribourgeoises dont l'adresse correspond à celle de B.________. Celui-ci, dans sa réponse du

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 14 août 2023 (p. 11-12), ne conteste pas en soi que son amie habite chez lui, mais soutient qu'il s'agit d'une situation temporaire depuis le 1er août 2023, "entre deux logements", qui ne justifie pas de retenir une diminution de ses charges. Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne vit en communauté domestique, il se justifie de retenir que son colocataire ou concubin participe pour moitié aux frais de logement, même si sa participation effective est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2). Dans la mesure où, en l'espèce, l'on ignore pour combien de temps l'intimé va cohabiter avec sa compagne, il y a lieu de tenir compte en l'état, dans ses charges, de la moitié du loyer et du minimum vital d'un couple uniquement, soit des montants respectifs de CHF 1'639.- (½ x 3'277) et CHF 850 (½ x 1'700). Cette situation sera prise en compte dès le 1er juillet 2023, dès lors que la cohabitation de l'intimé n'a été invoquée qu'en appel, d'une part, et que l'immatriculation d'un véhicule – opérée avant le 19 juillet 2023 – nécessite la présentation d'une attestation de domicile, d'autre part (cf. le site internet www.ocn.ch/fr/conduire/ vehicules/immatriculation, consulté le 19 septembre 2023), ce qui rend douteuse l'affirmation du père selon laquelle son amie n'aurait emménagé avec lui que le 1er août 2023. Dans ces conditions, la réquisition de preuve de l'appelante tendant à produire une attestation de domicile concernant l'amie de son père est inutile et doit être rejetée. 3.4.2.3. S'agissant de la contribution d'entretien en faveur de D.________, l'intimé indique dans son courrier du 4 septembre 2023 qu'il ne l'a pas versée au début 2023, jusqu'en juillet, dès lors que son fils se trouvait au service militaire puis travaillait à plein temps. Il faut dès lors en faire abstraction pour ces mois-là. Dès août 2023, le père paraît verser à son fils CHF 900.- par mois, comme cela ressort de la pièce 17, et non plus CHF 1'200.-. 3.4.2.4. Ces corrections portent le total de charges de l'intimé à prendre en compte à CHF 9'679.par mois de mars à juin 2023 (9'909 – 1'318 + 2'288 – 1'200), à CHF 7'190.- pour juillet 2023 (9'679 – 1'639 – 850) puis à CHF 8'090.- par mois dès août 2023 (7'190 + 900). 3.4.3. Au vu de ce qui précède, compte tenu de son revenu actuel de CHF 12'000.- par mois, le père a un disponible mensuel de CHF 2'321.- pour la première période, de CHF 4'810.- pour la deuxième et de CHF 3'910.- dès août 2023. 3.5. Selon la jurisprudence (ATF 147 III 265 consid. 8.5), une fois que l’enfant devient majeur, les obligations parentales de prise en charge cessent et l’entretien doit être assumé proportionnellement aux capacités contributives des parents. En l'espèce, le coût de l'appelante évalué à CHF 1'163.- doit donc être réparti entre ses parents au pro rata de leur disponible respectif. On aboutit aux calculs suivants. De mars à juin 2023, l'intimé a un solde qui correspond aux 67.75 % du disponible global des parents [2'321 / (2'321 + 1'105) = 0.6775]. Il doit donc payer à sa fille une pension de CHF 788.-. En juillet 2023, avec son solde qui représente les 81.32 % du disponible global des parents [4'810 / (4'810 + 1'105) = 0.8132], il doit verser une contribution d'entretien de CHF 945.-. Dès août 2023, dès lors que son disponible correspond aux 77.96 % du total des parents [3'910 / (3'910 + 1'105) = 0.7796], il doit verser une contribution d'entretien de CHF 907.-. A des fins de simplification et compte tenu du fait qu'il s'agit d'une avance sur contribution d'entretien (supra, consid. 3.1.1), il se justifie de fixer le montant mensuel dû par l'intimé à une moyenne de CHF 850.- par mois dès mars 2023. Il est rappelé qu'il est admissible d'aller au-delà des conclusions de l'enfant majeure, la maxime d'office étant applicable (supra, consid. 1.3).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 3.6. Il s'ensuit l'admission de l'appel. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appelante a gain de cause, ce qui justifie de mettre les frais d'appel à la charge de l'intimé. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. 4.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens de A.________ pour l'instance d'appel peuvent être arrêtés à la somme de CHF 1'800.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 138.60 (7.7 % de CHF 1'800.-). Ce montant de CHF 1'938.60 est déjà couvert par la provisio ad litem de CHF 2'000.qui lui a été allouée par arrêt du 17 août 2023, le solde de CHF 61.40 devant être remboursé par l'appelante à son père (ATF 146 III 203 consid. 6.3 et 6.4). 4.3. En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'occurrence, le Président a réparti les frais entre les parties dès lors que l'enfant majeure n'avait eu que partiellement gain de cause. En appel, aucune des parties ne conteste que les frais de la procédure de mesures provisionnelles aient été fixés, et non réservés (art. 104 al. 2 CPC). Vu l'issue de la procédure d'appel, il apparaît cependant que A.________ a finalement été entièrement victorieuse, ce qui justifie de faire supporter les frais de première instance à son père, dont notamment les frais judiciaires d'ores et déjà arrêtés à CHF 600.-. Conformément aux art. 63 al. 2 et 64 al. 1 let. a RJ, les dépens de la requérante pour la procédure de mesures provisionnelles peuvent être arrêtés à la somme de CHF 2’000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 154.- (7.7 % de CHF 2’000.-). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), cette indemnité doit être versée directement à Me Marie-Eve Guillod, défenseur d’office de l’appelante. la Cour arrête : I. L'appel est admis. Partant, le dispositif de la décision prononcée le 12 juin 2023 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est réformé ; il prend désormais la teneur suivante :

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 1. La requête de mesures provisionnelles déposée le 30 mars 2023 par A.________ à l'encontre de B.________ est admise. 2. B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 850.- dès le 1er mars 2023 jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée terminée dans des délais usuels au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Les éventuelles allocations de formation sont dues en sus. 3. La contribution d’entretien fixée sous le chiffre 2 ci-dessus est payable mensuellement et d’avance, le 1er de chaque mois. Elle portera intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance en cas de retard. Elle sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année. L’indice de base est celui de l’entrée en force de la décision. 4. L’entretien convenable de A.________ est fixé comme suit : Coûts directs : CHF 1'163.- jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée terminée dans des délais usuels au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Coûts indirects : Aucuns 5. Les frais, dont notamment les frais de justice fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de B.________. 6. Les dépens de A.________, dus à Me Marie-Eve Guillod, défenseur d’office, sont fixés globalement à la somme de CHF 2’000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 154.-. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de B.________. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III. Les dépens d'appel de A.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1'938.60, débours et TVA comprise, montant déjà couvert par la provisio ad litem qui lui a été octroyée par arrêt du 17 août 2023. Le solde de cette provisio, par CHF 61.40, doit être remboursé par A.________ à son père. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 septembre 2023/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur

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