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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 14.12.2023 101 2023 202

14. Dezember 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·7,084 Wörter·~35 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Abänderung des Scheidungsurteils (Unterhalt Berechtigter)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 202 Arrêt du 14 décembre 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier : Florian Mauron Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Laurence Brand, avocate contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Laurent Bosson, avocat

Objet Modification du jugement de divorce (entretien en faveur de l’exépouse) Appel du 14 juin 2023 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 15 mai 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.1. B.________, née en 1971, et A.________, né en 1970, se sont mariés en 1992 au Portugal. Deux enfants sont nés de cette union, soit C.________, née en 1996, et D.________, né en 2000, tous deux majeurs. A.2. Par décision du 7 février 2018 (15 2015 188), le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a dissous le mariage des parties par le divorce (ch. I) et a notamment astreint A.________ à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 830.-, tant que la pension de D.________ était due, puis de CHF 1'000.- dès que D.________ n’aurait plus droit à une pension et jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite de A.________ (ch. IV). Par arrêt du 7 septembre 2018 (101 2018 121), la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (ciaprès : la Cour) a rejeté l’appel interjeté par A.________ à l’encontre de la décision susmentionnée et a partant confirmé cette dernière. B. B.1. Par mémoire du 15 octobre 2021 (DO/1 ss), A.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal) d’une demande de modification du jugement de divorce, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la contribution d’entretien de CHF 1'000.- due en faveur de son ex-épouse soit principalement supprimée à compter du 1er octobre 2021 et, subsidiairement, suspendue dès cette date et tant qu’il vivra au Portugal. Dans le même acte, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, ce qui lui a été octroyé par décision du 29 novembre 2021, Me Laurence Brand lui étant désignée en qualité de défenseure d’office (10 2021 1293; DO/19). Par mémoire du 3 février 2022 (DO/25 ss), B.________ a déposé sa réponse, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet des conclusions tant principales que subsidiaires formulées par A.________. Dans le même acte, elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, ce qui lui a été octroyé par décision du 13 juillet 2022, Me Laurent Bosson lui étant désigné en qualité de défenseur d’office (10 2022 117; DO/87). B.________, accompagnée de son mandataire, a comparu à l’audience présidentielle du 7 février 2022 ayant pour objet la tentative légale de conciliation. La mandataire de A.________ y a comparu au nom de ce dernier, dispensé de comparution personnelle au vu de son domicile au Portugal (DO/47). Un délai a été imparti à A.________ afin de déposer sa motivation écrite. B.2. A.________ a déposé sa demande motivée le 12 mai 2022 (DO/51 ss), maintenant les conclusions prises dans son mémoire du 15 octobre 2021. B.________ a déposé sa réponse le 12 juillet 2022 (DO/65 ss), concluant, toujours sous suite de frais, au rejet intégral de la demande de son ex-époux. B.________, accompagnée de son mandataire, a comparu à la séance du Tribunal du 21 novembre 2022. La mandataire de A.________ y a comparu au nom de ce dernier, dispensé de comparution personnelle au vu de son domicile au Portugal (DO/96). A titre préliminaire, la mandataire de A.________ a produit des pièces (certificats médicaux de mai à décembre 2022 et indemnités

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 journalières depuis septembre 2021). B.________ a quant à elle complété les allégués de sa réponse du 12 juillet 2022, avant d’être interrogée. Les mandataires des parties ont ensuite plaidé, puis la procédure probatoire a été close. Par décision du 15 mai 2023 (15 2021 78; DO/111 ss), le Tribunal a rejeté la demande de modification du jugement de divorce déposée par A.________. Il a également mis les frais judiciaires et dépens à la charge de ce dernier, sous réserve de l’assistance judiciaire. C. Par acte de sa mandataire du 14 juin 2023, A.________ a fait appel de la décision précitée. Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens pour la procédure d’appel, principalement à ce que la contribution d’entretien de CHF 1'000.- due en faveur de son ex-épouse soit supprimée à compter du 1er octobre 2021 et, subsidiairement, à ce que celle-ci soit suspendue dès le 1er octobre 2021 et tant qu’il vivra au Portugal. Il a également conclu à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de B.________. B.________ a déposé sa réponse le 16 août 2023, par l’intermédiaire de son mandataire, concluant, sous suite de frais, au rejet intégral de l’appel. Par courrier du 16 novembre 2023, Me Laurent Bosson a produit sa liste de frais. Me Laurence Brand en a fait de même par courrier du 27 novembre 2023. A.________ et B.________ plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure d’appel (101 2023 204 et 101 2023 285). en droit 1. 1.1. Les questions de la compétence de l’autorité intimée et du droit applicable sont examinées d’office, dès lors qu’une des parties au moins est de nationalité étrangère et qu’elles se sont mariées à l’étranger. Selon l’art. 64 al. 1 de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), les tribunaux suisses sont notamment compétents pour connaître d’une action en modification d’un jugement de divorce s’ils ont prononcé ce jugement. Ainsi, la compétence locale des tribunaux suisses est donnée, le jugement de divorce ayant été rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, et le droit applicable est le droit suisse (art. 64 al. 2 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01], par renvoi de l’art. 49 LDIP). Ces points ne sont du reste pas contestés. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 17 mai 2023. Déposé le 14 juin 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés en première instance et la durée prévisible des contributions d’entretien, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 Quant au mémoire de réponse, il a été déposé dans le délai de 30 jours imparti et est dûment motivé ainsi que doté de conclusions (cf. art. 312 al. 2 CPC et 145 al. 1 let. b CPC). 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En outre, l'obligation d'entretien après le divorce entre les ex-époux est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible de l'obligation d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Dans un premier grief, l’appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en compte sa nouvelle situation tant financière que personnelle, découlant de son déménagement au Portugal, et d’avoir, partant, maintenu la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée telle que fixée dans le jugement de divorce. 2.1. A ce sujet, le Tribunal a décidé ce qui suit : « En l’espèce, au moment du jugement divorce, le demandeur travaillait en qualité de vitrier à plein temps pour la société E.________ SA et percevait un salaire net de CHF 5'482.15 par mois. Dans sa demande, il allègue, à titre de fait nouveau, son départ définitif pour le Portugal et qu’ainsi, en raison de ce changement notable et durable de sa situation, il ne serait plus en mesure de verser la contribution d’entretien en faveur de son ex-épouse prévue dans le jugement de divorce. À l’appui de son allégué, il précise que son départ aurait été motivé par une envie de se ressourcer dans son pays d’origine après avoir perdu son travail et que ses enfants ne voulaient plus aucun contact avec lui. Toutefois, comme le relève au demeurant la défenderesse, le demandeur ne produit à l’appui de ses allégués aucune lettre de licenciement ou toute autre preuve faisant état de sa perte involontaire d’emploi, si bien que le caractère involontaire de cette perte d’emploi n’est pas établi en procédure. Bien au contraire, il ressort du dossier de la cause, comme l’allègue la défenderesse, que le demandeur aurait plutôt quitté volontairement la Suisse et renoncé à un emploi rémunéré en Suisse pour s'installer au Portugal, afin d’échapper à ses obligations alimentaires. […]. [I]l y a lieu de retenir que le demandeur a continuellement adopté un comportement dénotant clairement son intention de se soustraire à ses obligations d’entretien. Il s’ensuit que son choix de quitter définitivement la Suisse en 2019 déjà, soit quelques mois après le prononcé de la décision d‘avis au débiteur du 6 décembre 2018 et de la décision du 29 avril 2019 de mainlevée définitive d’opposition concernant les arriérés de pensions impayés, s’inscrit parfaitement dans le prolongement de ce comportement. Pour ces motifs, il convient de conclure qu’au regard de l’ensemble des éléments sus décrits, le demandeur a agi dans l’intention de léser sa famille, de quitter son emploi et la Suisse dans le but de ne pas assumer son devoir de payer les pensions dues à son ex-épouse et ses enfants alors mineurs, en clair de se soustraire à ses obligations d’entretien. Même si sa décision est aujourd’hui irréversible et le retour à un revenu tel que réalisé au moment du jugement de divorce impossible, le comportement du demandeur ne peut en aucun cas être protégé et sa demande de modification de la pension alimentaire de son ex-épouse rejetée. Ainsi, en quittant la Suisse en 2019 et en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 abandonnant la possibilité de retrouver, en Suisse, un emploi bien rémunéré alors que rien ne l’y obligeait et tandis qu’il savait qu’il avait encore à sa charge des enfants mineurs et une ex-épouse auxquels il devait verser des contributions d’entretien, il a volontairement pris le risque de péjorer sa capacité contributive. En outre, même dans l’éventualité d’une perte d’emploi involontaire, le demandeur ne prouve pas à satisfaction qu’il aurait tout mis en œuvre pour continuer à assumer ses obligations d'entretien, en démontrant par exemple son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment. Ainsi, sur la base de l’ensemble des éléments, rien ne permet de penser que le demandeur n'aurait pas pu continuer à réaliser un revenu, raisonnablement exigible en Suisse, lui permettant de s’acquitter des contributions d’entretien dues tout en couvrant ses propres besoins. » (décision attaquée p. 5 ss). 2.2. L’appelant relève que, comme il l’avait déjà exposé à l’appui de sa demande, il est retourné vivre dans son pays d’origine, dès lors que ses enfants majeurs ne désiraient plus aucun contact avec lui et qu’il ne possédait plus aucune autre attache en Suisse, afin de rejoindre ses amis et sa famille, notamment sa sœur et sa mère. Il précise avoir grandi puis vécu durant la majeure partie de sa vie (et aussi de son mariage) au Portugal et que son départ était une démarche vitale, pour tenter de sortir de la grosse dépression dans laquelle sa séparation, puis son divorce et ses suites l’avaient plongé. L’appelant soutient que lorsqu’il est question de l’entretien d’un enfant majeur ou de l’entretien de l’ex-conjoint(e), à l’exclusion d’un enfant mineur, le débirentier bénéfice de davantage de liberté et qu’il est ainsi libre de modifier ses conditions de vie selon sa propre volonté et ses besoins, même si cela a des répercussions négatives sur sa situation économique. Ainsi, selon l’appelant, en quittant la Suisse pour s’établir au Portugal, il n’a pas volontairement voulu se soustraire à ses obligations alimentaires, mais a simplement utilisé sa liberté de vivre à l’endroit où il le souhaite, afin notamment de sauvegarder au mieux sa santé mentale et de retrouver son cercle familial et social, étant en outre précisé que lors de son départ, il n’avait aucun enfant mineur à charge, contrairement à ce que le Tribunal a retenu, et que, lors de l’introduction de sa demande, il était persuadé que son fils majeur avait terminé son apprentissage et qu’il ne lui devait de ce fait plus aucune contribution d’entretien. L’appelant relève encore que l’intimée couvre son minimum vital par ses propres moyens, la contribution d’entretien arrêtée dans le jugement de divorce étant essentiellement constituée du partage de l’excédent du disponible des parties et qu’elle vit avec ses deux enfants majeurs, dont sa fille qui travaille à un taux de 100% et qui a fini sa formation. S’agissant de sa propre situation financière, l’appelant relève qu’elle est très obérée et que lorsqu’il résidait en Suisse, il tentait tant bien que mal de s’en sortir au niveau de la gestion de son budget; il allègue ainsi qu’il ne pouvait pas être établi sur cette unique base que son déménagement au Portugal s’inscrit dans la continuité d’un comportement négligent. Selon l’appelant, il est ainsi évident que les conditions de modification du jugement de divorce sont remplies en l’espèce, son déménagement au Portugal impliquant un changement notable et durable de sa situation financière, si bien qu’il n’a plus la capacité de contribuer à l’entretien de son ex-épouse (appel p. 4 s.). L’intimée est d’avis que c’est à juste titre que le Tribunal a rejeté la demande de l’appelant tendant à la suppression de la contribution d’entretien, étant donné que le changement allégué ne remplissait pas les conditions légales, le juge ne devant pas se contenter de constater un changement notable et durable, mais devant s’assurer que le débiteur d’entretien a entrepris tout ce qui était en son pouvoir et exploité pleinement sa capacité de gain. L’intimée souligne à ce propos que si le débiteur d’entretien diminue volontairement son revenu, alors qu’il savait, ou devait savoir, qu’il lui incombe d’assumer des obligations d’entretien, il n’est pas arbitraire de lui imposer un revenu hypothétique à hauteur de ce qu’il gagnait précédemment, et ce avec effet rétroactif au jour de la diminution; ainsi, même si une personne reste libre de modifier volontairement sa situation, toute modification du jugement de divorce est en principe exclue, seules les modifications pour lesquelles le débiteur

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 d’entretien n’est pas du tout responsable pouvant éventuellement être prises en considération. L’intimée allègue que l’appelant n'a pas pu démontrer que la raison de son départ au Portugal était autre que celle de vivre où bon lui semblait – étant précisé qu’il admet lui-même avoir volontairement modifié ses conditions de vie – et d’échapper à ses obligations alimentaires, étant relevé qu’il ne semblait plus se référer à sa perte d’emploi en Suisse comme raison de son exil, alors qu’il avait mis l’accent sur cette circonstance en première instance. L’intimée relève encore que la soi-disant grosse dépression de l’appelant ne résulte d’aucune pièce et qu’il apparait beaucoup plus plausible que son départ et les excuses trouvées soient la conséquence des démarches intentées par elle pour tenter de recouvrer l’entretien qui lui est dû. Selon elle, même dans l’hypothèse où l’appelant faisait face à une période plus difficile ne lui permettant pas d’utiliser sa pleine capacité de travail, il pouvait toujours bénéficier d’une situation plus confortable en Suisse qu’au Portugal, notamment grâce au versement d’indemnités journalières versées en cas d’incapacité de travail (réponse p. 3 ss). 2.3. 2.3.1. Selon l'art. 129 al. 1 CC, la modification de la contribution d'entretien après divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation financière d'une des parties, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. Le changement dans la situation financière de l’un des époux peut aussi bien résulter d’une péjoration de la situation du débiteur que d’une amélioration de celle du créancier. On sera particulièrement prudent avec la prise en compte de la péjoration de la situation du débiteur, surtout dans le cadre d’une éventuelle suppression de la rente, puisqu’une augmentation ultérieure de celle-ci n’est en principe plus envisageable. Le changement dont il est question à l’art. 129 al. 1 CC est un changement d’ordre économique. On comparera la situation au moment de la litispendance de l’action en modification du jugement de divorce et les faits retenus dans le jugement (arrêt TC FR 101 2020 403 du 5 juillet 2022 consid. 2.2 et les références citées, not. ATF 131 IIII 189 consid. 2.7.4). 2.3.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur que le créancier d'entretien pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin qu'elle remplisse ses obligations. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer s'il a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu il peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail, est en revanche une question de fait. Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, il doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=m5pxuz3cl5yf6ylsorptcmrz https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=mjtwkxzrgmyv62ljnfuv6mjyhe

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra, sur ce point, se montrer large pour tenir compte de critères tel que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi. Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et les références citées; cf ég. arrêt TC FR 101 2022 34 du 2 novembre 2022 consid. 2.2). En cas d’intention de nuire, une telle imputation peut même avoir lieu si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 122 consid. 3.4). 2.4. En l’espèce, au moment du divorce, l’appelant travaillait en qualité de vitrier à plein temps et percevait un salaire mensuel net de CHF 5'482.15. Si celui-ci a indiqué avoir perdu son travail en première instance – ce qui constituait une des raisons de son déménagement au Portugal –, force est de constater qu’il n’a produit aucun document à la base de son allégué, si bien qu’il n’est pas possible de déterminer si la perte d’emploi était volontaire ou non. Nul n’est toutefois besoin de trancher cette question (perte d’emploi volontaire ou non), étant donné qu’il ressort de la jurisprudence susmentionnée que, même dans l’hypothèse d’un changement involontaire d’emploi, une personne doit se laisser imputer le revenu qu’elle serait capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain, si elle se satisfait en connaissance de cause d’une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres. Or, c’est précisément ce que le Tribunal a à bon droit reproché à l’appelant. La Cour relève en outre que l’appelant n’a aucunement démontré avoir recherché un emploi dans notre pays à la suite de la perte de son précédent emploi (que celle-ci soit volontaire ou non), ni avoir entrepris les démarches nécessaires afin de percevoir des indemnités du chômage. On doit retenir qu’il a bien au contraire librement (« il a simplement utilisé sa liberté de vivre à l’endroit où il le souhaite »; cf. appel p. 5) choisi de quitter la Suisse pour s’établir dans un pays où les revenus sont notablement inférieurs aux revenus suisses. La Cour constate ainsi que l’appelant n’a pas tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d’entretien – du moins il ne l’allègue pas, ni a fortiori ne le démontre, alors que la maxime des débats est applicable (cf. supra consid. 1.3) – et qu’il n’a pas démontré (ni prétendu d’ailleurs) son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire, du moins jusqu’au mois d’août 2021, moment à partir duquel il allègue se trouver en arrêt de travail (cf. infra consid. 3). Même si le Tribunal a effectivement retenu à tort que l’appelant avait encore à sa charge des enfants mineurs lorsqu’il a quitté la Suisse en 2019 (cf. décision attaquée p. 7), ce dernier se méprend manifestement en tant qu’il considère que lorsqu’il est question de l’entretien d’un enfant majeur ou de l’ex-conjoint, à l’exclusion de l’entretien d’un enfant mineur, le débirentier est libre de modifier ses conditions de vie selon sa propre volonté et ses besoins, même si cela a des répercussions négatives sur sa situation économique (cf. appel p. 4). On relèvera en effet que l’arrêt TF 5A_571/2018 susmentionné – selon lequel il n'est pas arbitraire d’imputer au débiteur le revenu qu'il gagnait précédemment, s’il diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien – a été rendu dans une cause opposant deux époux qui n’avaient aucun enfant. De plus, ce n’est pas parce qu’en cas d’obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées (cf. ATF 137 III 118 consid. 3.1), qu’elles sont tout simplement inexistantes lorsque seul l’entretien du conjoint, de l’exconjoint ou de l’enfant majeur est en jeu – peu importe au demeurant si cette contribution est constituée essentiellement du partage de l’excédent du disponible des parties (cf. appel p. 5). Comme le relève l’intimée à juste titre, la considération contraire aurait pour effet de vider le jugement de divorce de toute force contraignante, lorsque seul l’entretien du conjoint ou de l’enfant majeur est en jeu, en cela que le débiteur pourrait unilatéralement décider de ne pas appliquer le

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 jugement, respectivement d’en demander la modification, en cas de péjoration volontaire de sa situation financière. Il pourrait ainsi par exemple prétendre à une modification du jugement de divorce simplement car il refuserait de réaliser le revenu hypothétique qui lui a été imputé, ce qui serait complètement paradoxal. La Cour relève finalement que rien n’indique que la péjoration de la situation financière de l’appelant est irrémédiable – ce qui n’est d’ailleurs ni allégué ni, a fortiori, rendu vraisemblable –, si bien qu’il est superflu de déterminer si on peut lui prêter une intention de nuire à l’intimée. Dans le même ordre d’idées, il n’est pas non plus nécessaire d’analyser si l’appelant voulait, par son déménagement, échapper à son obligation d’entretien – ce qu’il nie (cf. not. appel p. 5). Seul est en effet déterminant le fait qu’il a volontairement et librement renoncé à une (grande) partie de son revenu, alors qu’il savait qu’il lui incombait de s’acquitter de contributions d’entretien. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que la circonstance de l’établissement de l’appelant au Portugal ne saurait justifier une modification des contributions d’entretien fixées dans le jugement de divorce. Le grief de l’appelant à ce sujet est ainsi rejeté. 3. Dans un deuxième moyen, l’appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir pris en considération ses problèmes de santé actuels, lesquels auraient également dû mener à la suppression de la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée. 3.1. Il ressort de la décision attaquée ce qui suit sur ce point : « Le demandeur invoque également à l’appui de sa demande qu’il serait aujourd’hui dans l’incapacité de réaliser un revenu compte tenu de ses problèmes de santé. A l’appui de cette allégation, il a produit divers documents médicaux, en particulier une liasse de certificats d’incapacité de travail temporaire. Tous ces documents attestent d’une incapacité temporaire de travail, mais ne constituent pas un certificat médical circonstancié qui aurait été nécessaire à la reconnaissance d’une incapacité de travail dans le cadre de la présente procédure. Dans le document produit sous pièce 18a du bordereau du demandeur du 12 mai 2022, de plus amples informations médicales sont fournies et font état certes d’épisodes dépressifs graves, mais en lien avec une dépendance à l’alcool. Le demandeur est sous antidépresseurs. Toutefois, compte tenu du fait que sa situation actuelle ressort de son choix de se soustraire, en 2019 déjà à ses obligations alimentaires, sa situation actuelle lui est entièrement imputable à faute et il ne peut pas être entrée en matière sur sa requête de modification du jugement de divorce. » (décision attaquée, p. 7 s.). 3.2. L’appelant soutient que son incapacité de travail totale due à son mauvais état de santé est un second novum qui n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien en faveur de son ex-épouse dans le jugement de divorce. Il allègue qu’il se trouve en arrêt de travail depuis le mois d’août 2021 à la suite de plusieurs épisodes dépressifs graves et qu’ainsi, même s’il vivait en Suisse, il ne pourrait plus réaliser le revenu retenu dans la décision de divorce. L’appelant relève que, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, la pièce 18a de son bordereau décrit son état de santé et atteste qu’il souffre de dépression, qu’il est dépendant à l’alcool et qu’il prend un traitement, notamment des antidépresseurs (appel p. 6). L’intimée relève que les problèmes de santé allégués par l’appelant ne remplissent pas les conditions nécessaires à la modification du jugement de divorce, de sorte que sa requête a été rejetée à juste titre, étant précisé que de toute manière, les pièces produites ne pouvaient pas être considérées comme des certificats médicaux circonstanciés au sens de la jurisprudence, l’attestation du 27 avril 2022 – à savoir la pièce 18a du bordereau de l’appelant – ayant été établie

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 plus de huit mois après la survenance des problèmes de santé allégués et indiquant que l’appelant aurait été observé une seule et unique fois par le psychiatre, ce qui paraît très surprenant au vu de la gravité de la situation alléguée (réponse p. 7 ss). 3.3. Selon l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Le juge apprécie donc librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis. Il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés, ceci afin de favoriser la découverte de la vérité matérielle. Le principe de la libre appréciation des preuves est violé lorsque des moyens de preuve déterminés se voient refusés par avance, de manière générale, toute force probante ou que le tribunal lors de son appréciation des preuves ne suit pas sa propre conviction. Selon la jurisprudence, il y a arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (arrêt TC FR 101 2020 235 du 25 octobre 2021 consid. 2.4.3.1 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, le certificat médical ne constitue pas un moyen de preuve absolu (arrêt TF 1C_64/2008 du 14 avril 2008 consid. 3.4). En effet, le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêt TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2 et les références citées; cf. ég. arrêt TC FR 101 2022 38 du 1er juin 2022 consid. 2.1.2). S’agissant d’un simple titre probatoire sous seing privé, il ne se justifie pas de doter le certificat médical d’une présomption d’exactitude. Ceci a fortiori en raison de la position particulière du médecin vis-à-vis de son patient et de leurs liens de confiance (arrêt TC FR 101 2020 235 précité consid. 2.4.3.1). Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie, à l’instar d’une expertise privée. Si elle est contestée de manière motivée par la partie adverse, l’expertise à elle seule ne saurait être probante. Elle peut cependant l’être pour autant qu’elle soit corroborée par des indices qui, eux, sont établis par des moyens de preuve (arrêt TF 5A_1040/2020 précité consid. 3.1.2 et les références citées, not. ATF 141 III 433 consid. 2.6). 3.4. 3.4.1 La Cour rappelle d’emblée que la maxime des débats est applicable au présent litige (cf. supra consid. 1.3), si bien que l’art. 229 al. 2 CPC trouve application. Selon cette disposition (qui se trouve dans la partie régissant la procédure ordinaire, laquelle régit cependant par analogie la procédure de divorce; cf. ATF 144 III 54 consid. 4.1.2), les parties peuvent invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux sans limitation à l’ouverture des débats principaux, pour autant qu’elles n’aient pas eu cette possibilité dans un second échange d’écritures ou lors de débats d’instruction. Si un second échange d’écritures a été ordonné, il n’est plus possible d’introduire librement des faits et moyens de preuve nouveaux lors de débats d’instruction ultérieurs, indépendamment du fait que les parties aient fait usage ou non de la possibilité de s’exprimer par écrit une seconde fois (PC CPC-HEINZMANN/PASQUIER, 2021, art. 229 n. 7 et les références citées, not. arrêt TF 4A_494/2017 du 31 janvier 2018 consid. 2.4.1). S’agissant des nova (tant proprement dits qu’improprement dits) au sens de l’art. 229 al. 1 CPC, ils doivent être invoqués « sans retard » pour qu’ils puissent être admis lors des débats principaux. Le texte légal est équivoque, car le plaideur qui attend les débats principaux pour se manifester risque que le tribunal lui reproche de réagir tardivement. En se fondant

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 sur les principes de célérité et de bonne foi, la doctrine majoritaire considère à juste titre que les parties doivent déposer un mémoire préalablement aux débats principaux. Un délai de 10 jours dès la découverte du novum est raisonnable (PC CPC-HEINZMANN/PASQUIER, art. 229 n. 18 et les références citées). En l’espèce, il ressort du dossier que l’appelant a renoncé à déposer une réplique en première instance (cf. DO/88), bien qu’il ait été invité à le faire par l’autorité intimée. Ainsi, il apparaît qu’il a épuisé son droit à la « seconde chance », si bien que, lors de la séance du 21 novembre 2022, seuls des faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 229 al. 1 CPC pouvaient être introduits. Or, les certificats médicaux couvrant la période du 11 avril 2022 au 6 novembre 2022 (dont le dernier a été établi le 10 octobre 2022) ont été produits tardivement en tant qu’ils l’ont été le 21 novembre 2022 seulement, l’appelant n’invoquant par ailleurs pas qu’il ne pouvait pas les produire auparavant malgré toute la diligence requise (nova improprement dit). Il sied de relever encore que l’art. 277 al. 2 CPC, qui atténue la maxime des débats en matière de divorce, ne permet pas non plus la production tardive de documents (cf. PC CPC-FOUNTOULAKIS/D’ANDRÈS, art. 277 n. 5 et les références citées). Seul le dernier certificat médical produit, établi le 8 novembre 2022, peut encore être considéré comme à la limite du recevable. 3.4.2. Cela étant, indépendamment de la recevabilité des certificats médicaux produits par l’appelant, la Cour relève que l’incapacité de travail alléguée n’a pas été démontrée. En effet, premièrement, la grande majorité des certificats médicaux produits ne renseignent aucunement sur l’état de santé de l’appelant, dès lors qu’ils se bornent à indiquer qu’il est en incapacité de travailler pour cause de « maladie » (« doença ») du 16 septembre 2021 au 19 novembre 2021 (cf. pièce 13 du bordereau du 16 novembre 2021), du 31 janvier 2022 au 1er mars 2022, du 12 mars 2022 au 10 mai 2022 (cf. pièces 17a-c du bordereau du 12 mai 2022) et du 11 mai 2022 au 6 décembre 2022 (cf. pièces produites par l’appelant le 21 novembre 2022), étant précisé que le taux d’incapacité n’est jamais mentionné. Ainsi, on ne saurait accorder à ces certificats médicaux une valeur probante dépassant celle d’une « simple » allégation de partie, conformément à la jurisprudence susmentionnée. S’agissant du certificat du 20 septembre 2021 (cf. pièce 13 du bordereau du 16 novembre 2021), force est de constater qu’il ne remplit pas non plus les réquisits de la jurisprudence applicable en la matière. En effet, outre le fait qu’il porte en partie sur une période antérieure, à savoir à partir du 1er août 2021, il n’explique pas précisément en quoi consistent les raisons médicales qui contraindraient l’appelant à ne pas travailler, se contentant d’affirmer que « depuis août 2021, le patient souffre d’insomnie avec anxiété et manque de concentration au travail, ce qui pourrait le mettre en danger car il s’agit d’un travail à risque » (traduction). Il ne ressort au demeurant aucunement de cette attestation que l’incapacité de travail de l’appelant s’étendrait à toute activité lucrative, seule sa dernière activité de vitrier étant thématisée, au vu des risques accrus de cette profession (notamment risque de chute). S’agissant du certificat du 27 avril 2022 (cf. pièces 18a et 18b du bordereau du 12 mai 2022), duquel il ressort par ailleurs que l’appelant ne s’est entretenu qu’à une reprise avec la médecin, il ne respecte pas non plus l’exigence de motivation élevée découlant de la jurisprudence susmentionnée, celui-ci ne se prononçant aucunement sur la durée de l’incapacité ni sur son étendue. La Cour relève encore qu’indépendamment de la valeur probante des certificats médicaux produits, aucune pièce au dossier n’indique que l’appelant serait invalide à long terme, étant précisé qu’il ressort du titre des certificats médicaux renouvelés de mois en mois qu’ils sont temporaires. De plus, aucun certificat médical n’a été produit pour la période à partir du 6 décembre 2022, si bien que l’incapacité n’est de toute façon pas prouvée à satisfaction de droit pour la période ultérieure. Le

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 caractère durable de l’éventuelle incapacité de travailler de l’appelant n’est ainsi pas démontré, ce qui exclut la modification du jugement de divorce pour ce motif. 3.4.3. Sur le vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Tribunal n’a pas considéré l’atteinte à la santé alléguée par l’appelant comme un motif justifiant de modifier le jugement de divorce. Le grief de l’appelant à ce propos est ainsi également rejeté. 4. L’appelant conclut encore, à titre subsidiaire, à ce que la contribution d’entretien due en faveur de son ex-épouse soit suspendue dès le 1er octobre 2021, ce tant qu’il vivra au Portugal. Cette conclusion subsidiaire est irrecevable, car nullement motivée. Cela étant, elle devrait de toute façon être rejetée. En effet, il a été considéré plus haut que le déménagement au Portugal de l’appelant n’était pas un fait justifiant la suppression (ni d’ailleurs la diminution) de la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée (cf. supra consid. 2.4). On ne voit pas en quoi ce même fait devrait justifier la suspension de dite contribution d’entretien – ce que l’appelant ne motive au demeurant pas, se limitant à discuter de sa suppression. A l’instar de l’intimée, la Cour relève en outre qu’une telle suspension équivaudrait dans les faits à une (quasi-) suppression de la contribution d’entretient due, dans la mesure où la condition mettant fin à la suspension (à savoir le fait de quitter le Portugal) est potestative, sa réalisation dépendant de la volonté de l’appelant. Ainsi, si la suspension de la contribution d’entretien lui était octroyée telle que requise, on voit mal pourquoi l’appelant quitterait le Portugal – pays dans lequel il allègue avoir de solides attaches (cf. appel p. 4) –, au risque de s’exposer à devoir payer une contribution d’entretien en faveur de l’intimée. L’appelant a d’ailleurs lui-même écrit que son départ au Portugal était définitif (cf. appel p. 4). 5. Sur le vu de tout ce qui précède, l’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires du droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l’espèce, l’appel (portant uniquement sur les effets patrimoniaux du divorce) est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et il n’y a pas lieu de s’écarter du prescrit de l’art. 106 al. 1 CPC. Par conséquent, les frais pour la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyé. 6.2. Les frais de justice dus par l’appelant à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-. 6.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité́ tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coutant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité́ de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, le mandataire de l’intimée indique avoir consacré 5 heures 55 à la défense de sa cliente, correspondance usuelle comprise. Cette durée est adéquate et donne droit à des honoraires d’un montant de CHF 1'479.15 (5.9166 x CHF 250.- [tarif horaire]), auquel il convient d’ajouter les débours requis par Me Laurent Bosson, à savoir CHF 30.30, et la TVA à 7.7%, par CHF 116.25. Les dépens de l’intimée sont par conséquent fixés à CHF 1'625.70 et seront dus par l’appelant à Me Laurent Bosson directement (cf. arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 6.4. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. L’appel étant en l’espèce rejeté, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de la procédure de première instance opérée par le Tribunal. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 15 mai 2023 est confirmée. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 1'200.-. L’indemnité due par A.________ à Me Laurent Bosson à titre de dépens est fixée à CHF 1'625.70, TVA par CHF 116.25 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 décembre 2023/fma Le Président Le Greffier

101 2023 202 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 14.12.2023 101 2023 202 — Swissrulings