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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.03.2023 101 2023 17

13. März 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,093 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Höhe der Parteikosten (Art. 110 ZPO; 74 JR)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 17 101 2023 19 Arrêt du 13 mars 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Laurent Schneuwly Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, demandeur et recourant, et B.________ SA, demanderesse et recourante, tous deux représentés par Me Germain Quach, avocat contre C.________, défendeur et intimé, représenté par Me Violette Emery Borgeaud, avocate Objet Montant des dépens (art. 110 CPC; 74 RJ) Recours du 20 janvier 2023 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 9 janvier 2023 (101 2023 17) et requête d’effet suspensif du même jour (101 2023 19)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Une procédure civile a opposé les parties depuis 2018. A.________ et B.________ SA reprochaient à C.________ et sa société D.________ Gmbh d’outrepasser les accords initiaux en déposant toujours plus de matériaux sur les parcelles des premiers nommés, en se servant librement dans les réserves de gravier ainsi que dans les réserves d’eau de ceux-ci. A.________ et B.________ SA avaient obtenu dans un premier temps de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Présidente du Tribunal civil) des mesures provisionnelles contre C.________ et sa société D.________ GmbH, soit une interdiction faite à ceux-ci de déposer tout nouveau matériau sur des parcelles propriété de A.________ (10 2018 697). A.________ et B.________ SA avaient ensuite saisi le Tribunal civil de l’arrondissement du Lac (ci-après : le Tribunal civil) d’une demande au fond le 3 avril 2019, complétée le 20 août 2019, dirigée contre C.________ et D.________ GmbH. Leurs prétentions en paiement avoisinaient les CHF 800'000.- (750'750 + 41’600). Les demandeurs concluaient également à ce qu’interdiction fut faite aux défendeurs d’utiliser un passage sur les parcelles propriété de A.________. D.________ GmbH a été mise en faillite en janvier 2020. A la requête de A.________ et B.________ SA, la procédure s’est poursuivie contre C.________ seul. B. Par décision du 29 octobre 2021, le Tribunal civil a déclaré irrecevable la demande en paiement déposée à l’encontre de C.________, les mesures provisionnelles étant caduques. En bref, le Tribunal civil a considéré que les prétentions en paiement auraient dû être précédées de la tentative légale de conciliation, la demande ne tendant pas à valider l’objet des mesures provisionnelles, mais constituant une action en paiement indépendante. L’entier de la demande y compris en ce qui concerne le chef de conclusions en interdiction de passage a dès lors été déclaré irrecevable. Le Tribunal civil a mis les frais à la charge de A.________ et B.________ SA solidairement. Les frais judiciaires ont été arrêtés à CHF 1'000.- (ch. 3 du dispositif) et les dépens de C.________ fixés globalement à CHF 2'000.- (ch. 4 du dispositif). Par arrêt du 13 avril 2022 (arrêt TC FR 101 2021 520), le recours de C.________ du 10 décembre 2021 a été admis, le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée annulé et la cause renvoyée au Tribunal civil afin que celui-ci fixe ses dépens de manière détaillée. C. Le 9 janvier 2023, le Tribunal civil a fixé les dépens de C.________ à CHF 14'878.-, TVA comprise, et les a solidairement mis à la charge de A.________ et la société B.________ SA. D. Le 20 janvier 2023, A.________ et la société B.________ SA ont recouru contre cette décision en concluant, à titre principal, à la réformation de celle-ci dans le sens où les dépens sont réduits à un montant maximal de CHF 3'985.- et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants. Le 20 février 2023, C.________ a conclu au rejet du recours. Le 27 février 2023, A.________ et la société B.________ SA se sont déterminés spontanément sur la réponse.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. La Ie Cour d’appel civil, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière des frais judiciaires qui relèvent de ces domaines (art. 16 et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1 ; arrêt TC FR 104 2013 20 consid. 1b). En l'espèce, il est de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée au mandataire des recourants le 10 janvier 2023, si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 20 janvier 2023, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme. 1.2. Seule la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En effet, en tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (arrêts TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5 ; 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié in ATF 140 III 180, mais publié in PRA 2014 113 et réf. citées). L’interdiction des nova s’applique également à la partie adverse (arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, dans leur détermination spontanée, les recourants formulent des réquisitions de preuve qui sont manifestement irrecevables compte tenu du prescrit strict de l’art. 326 al. 1 CPC et qui auraient, d’ailleurs, pu être présentées au cours de la précédente instance. Quant à la production du courrier de la mandataire de l’intimé du 19 janvier 2023 en lien avec la requête d’effet suspensif, la question de la recevabilité peut rester ouverte vu le sort qui est réservé à celle-là (consid. 3 infra). Enfin, l’intimé produit en annexe à sa réponse la convention de mandat et procuration du 27 août 2018 qui figure déjà au dossier de première instance (DO 15 2019 21/ pce 15 = bordereau du 16 septembre 2019) ainsi qu’au verso la convention d’honoraires. Cette dernière pièce n’est pas recevable pour les raisons évoquées précédemment. 1.3. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). 1.4. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF se monte à CHF 10'893.-, soit la différence entre le montant alloué à l’intimé au titre des dépens et le montant requis à ce titre devant la Cour d’appel civil. 2. 2.1. 2.1.1. Les recourants soutiennent que la procédure s’est concrètement arrêtée après un échange d’écritures et que le Tribunal civil a rapidement indiqué qu’il comptait se limiter à l’examen de la question de la recevabilité de la demande. Ils précisent que dans la procédure au fond, il y a eu en bonne partie reprise d’allégations formulées dans le cadre des procédures provisionnelles. A leur

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 avis, ce ne sont que les trois dernières pages de la réponse qui se sont révélées pertinentes, l’intimé y invoquant l’irrecevabilité de la demande. Dans ces conditions, ils demandent l’application de l’art. 66 al. 6 RJ, à savoir la réduction jusqu’à la moitié de la majoration prévue à l’art. 66 al. 2 RJ, plus concrètement à ce que le tarif horaire majoré à 154.35% correspondant à un montant de CHF 635.90, soit réduit à un tarif horaire majoré à 77.175% correspondant à un montant de CHF 443.- (recours, p. 3 s., let. a). Ils estiment également que le temps de rédaction de la réponse paraît excessif et qu’il devrait être réduit à un total de 10 heures (recours, p. 4, let. b). Enfin, ils relèvent que la quasi-totalité des opérations invoquées ont trait à une période où le conseil adverse défendait simultanément l’intimé et son ancienne société D.________ Gmbh, qui a fait l’objet d’une procédure de faillite. Par conséquent, cette société n’aurait pas gagné le procès car elle n’existe même plus si bien qu’elle ne saurait avoir droit à des dépens. Ceux-ci devraient ainsi être tout au plus alloués par moitié au codéfendeur (recours, p. 4, let. c). Après ces corrections, de l’avis des recourants, un montant de CHF 3'985.34, TVA comprise, devrait être alloué à l’intimé à titre de dépens (recours, p. 4 s., let. d). Dans leur détermination spontanée, les recourants contestent le droit de l’intimé à réclamer la totalité des dépens malgré la faillite de la société D.________ Gmbh intervenue en cours de procédure. Ils demandent notamment que l’intimé produise un décompte bancaire détaillé des provisions versées jusqu’à ce jour et de toutes pièces établissant quel client en a assumé le paiement. Ils estiment qu’il serait choquant que l’intimé s’enrichisse au détriment de la masse en faillite de la société D.________ Gmbh. 2.1.2. L’intimé conteste la brièveté de la procédure en relevant que plus de deux ans se sont écoulés entre le dépôt de la demande en paiement du 3 avril 2019 et la décision du 29 octobre 2021. La procédure aurait été ponctuée par de nombreux actes de procédure et d’échanges d’écritures, sans compter que de multiples requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles ont été introduites. Par conséquent, les conditions d’application de l’art. 66 al. 6 RJ ne serait pas remplies. Il précise qu’il n’y a pas de droit à la limitation de la procédure, par conséquent, il lui incombait de déposer sa réponse sur le fond dans le délai imparti (réponse, p. 2 s., ch. 1). Il relève que les dépens que lui ont été attribués correspondent bien à la totalité des dépens et qu’il en est le seul débiteur. Il souligne que les recourants ont sollicité, après la mise en faillite de sa société, la reprise de la procédure contre lui-même uniquement (réponse, p. 3, ch. 2). Finalement, l’intimé affirme qu’il n’appartient pas aux recourants de se prononcer arbitrairement sur la durée de l’une ou l’autre prestation ressortant de la liste de frais produite. Par conséquent, le tarif horaire et les dépens qui lui ont été alloués ne doivent être revus ni à la baisse ni réduits de moitié (réponse, p. 4, ch. 3). 2.2. A titre liminaire, il convient d’examiner la violation du droit d’être entendu invoquée par les recourants (recours, p. 5). 2.2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). 2.2.2. En l’espèce, les recourants soutiennent que les moyens invoqués dans leur recours avaient déjà été soulevés dans le cadre de la précédente procédure de recours et qu’ils n’ont pas été pris en compte dans la décision attaquée, ce qui serait constitutif d’une violation de leur droit d’être entendu. En effet, il ressort de l’arrêt de renvoi (arrêt TC FR 101 2021 520 du 13 avril 2022 consid. 2.5) que la réponse au recours dans laquelle les recourants faisaient état de leurs objections s’agissant de la liste de frais de l’intimé a été transmise à l’autorité précédente avec l’arrêt. Cela précisé, il est constaté que le Tribunal civil a décidé de majorer le tarif horaire des dépens en n’appliquant pas l’art. 66 al. 6 LJ, écartant a ainsi implicitement les griefs des recourants à ce sujet. Il a également réduit à hauteur d’environ CHF 5'900.- (20'810.51 - 14'878) la liste des dépens réclamée par l’intimé, ce qui démontre que les critiques des recourants selon lesquelles les opérations étaient comptées bien trop largement ont bien été prises en considération. Enfin, les contestations des recourants en lien avec la période où l’intimé et son ancienne société étaient simultanément défendus par leur mandataire ainsi que le fait que celle-ci soit depuis lors liquidée en raison de la faillite ne sont pas décisifs comme cela sera démontré plus loin (consid. 2.3.2 infra), de sorte que l’absence d’un considérant traitant expressément ces questions ne saurait être constitutif d’une violation du droit d’être entendu des recourants. En conséquence, ce grief n’est pas avéré. 2.3. 2.3.1. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès (arrêt TF 5A_888/2018 du 25 mars 2019, consid. 3.1.1). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96 et 105 al. 2 CPC), étant précisé que ce tarif n’est pas destiné en principe à régler le montant des honoraires facturables par un avocat à son client (CR CPC-TAPPY, 2e éd. 2019, art. 105 n. 14). Seules peuvent être prises en considération les opérations de l’avocat qui sont nécessaires à la bonne conduite du procès. Des frais excessifs ou inutiles doivent être assumés par la partie ellemême (PC CPC-STOUDMANN, 2021, art. 105 n. 15 et réf. citée). Les honoraires de l'avocat doivent rester dans un rapport raisonnable avec les prestations effectivement fournies et avec la responsabilité engagée par la représentation du plaideur. Cette dernière se mesure notamment selon la valeur litigieuse (ATF 93 I 116 consid. 5a). Celle-ci n'est cependant ni le seul, ni le principal critère pour évaluer les honoraires de l'avocat (arrêt TF 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 8.5). Les dépens aussi peuvent être fixés en fonction de la valeur litigieuse, d’autant que la responsabilité de l’avocat est plus élevée lorsque des valeurs patrimoniales objectivement importantes sont en jeu. Si les dépens alloués n’atteignent pas même le 1% de la valeur du litige, ils ne peuvent manifestement pas être considérés comme disproportionnés (arrêt TF 4A_624/2014 du 9 juillet 2015 consid. 6.4.1 et 6.4.2). Même en cas de décision d’irrecevabilité, la valeur litigieuse peut être un critère de fixation pertinent. La valeur objective de cette possibilité est d’autant plus grande, dans les litiges pécuniaires, que le montant litigieux de la prétention objet de l’action est élevé (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Le juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il fixe les dépens selon le tarif cantonal visé par l’art. 96 CPC (arrêts TF 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1 ; 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité doit tenir compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif-horaire de base est de CHF 250.- (art. 65 RJ). Dans les causes de nature pécuniaire, les honoraires fixés conformément à l’art. 65 RJ sont majorés en fonction de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 la valeur litigieuse (art. 66 al. 2 RJ). Ce supplément peut être réduit jusqu’à la moitié du montant fixé selon l’art. 66 al. 2 RJ, lorsque le procès se termine sans jugement, lorsque la partie condamnée aux dépens était défaillante, lorsque la procédure a été particulièrement brève ou lorsqu’il y a disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès (art. 66 al. 6 LJ). 2.3.2. En l’espèce, le Tribunal civil a retenu une valeur litigieuse totale de CHF 810'350.- (décision attaquée, p. 3) ce qui engendre une majoration de 154.35% selon l’annexe 2 RJ correspondant à un tarif horaire arrondi à CHF 635.90 (250 + [250 x 154.35%]). La manière dont le tarif horaire majoré a été calculé est correcte et n’est d’ailleurs pas contestée par les recourants qui demandent notamment qu’il soit réduit de moitié en invoquant l’art. 66 al. 6 RJ. A ce propos, ils affirment que la procédure a été brève en s’arrêtant après un seul échange d’écritures et que les arguments de la procédure provisionnelle ont été en bonne partie repris dans celle au fond. Par cet argumentaire, ils ne démontrent toutefois pas que le Tribunal civil a abusé de son large pouvoir d’appréciation dans l’application de l’art. 66 al. 6 LJ qui est de nature potestative (cf. arrêt TC FR 101 2021 178 du 11 novembre 2021 consid. 3.5). Par ailleurs, on ne saurait admettre, dans le cas d’espèce, que la procédure a été brève. S’il est vrai que la procédure introduite le 3 avril 2019 ne s’est, effectivement, pas poursuivie jusqu’au bout, il y a cependant eu le dépôt de la réponse dans laquelle l’intimé s’était prononcé sur le fond de l’affaire et la recevabilité de l’action, une modification des conclusions par les recourants, une détermination de ceux-ci sur la question de la recevabilité et une suspension de la procédure suite à la faillite de la société de l’intimé. De surcroît, les écritures au fond ont porté sur d’autres faits que les mesures provisionnelles, ce qui a justement conduit à l’irrecevabilité de la demande. En effet, le Tribunal civil a retenu que le fondement des prétentions pécuniaires figurant dans celle-ci se basait sur des infractions pénales dénoncées au Ministère public en lien notamment avec des vols de gravier et autres objets ainsi que des dommages à la propriété alors que les mesures provisionnelles visaient à interdire à l’intimé et à sa société de déposer tout nouveau matériau sur la parcelle du recourant (DO 15 2019 21/ pce 40 = décision du 29 octobre 2021, p. 5, 8e § s.). Ainsi, ce dernier devait se déterminer sur d’autres allégués que ceux déjà formulés auparavant par les recourants demandeurs dont les conclusions s’élevaient à plus de CHF 800'000.-. Il est précisé qu’au moment du dépôt de la réponse, la procédure n’avait pas encore été limitée à la question de la recevabilité. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à l’intimé de s’être déterminé sur l’ensemble de la demande. Pour autant que recevable, ce grief se révèle infondé. Le Tribunal civil a réduit les quelques 19 heures consacrées à la rédaction de la réponse à 15 heures. Les recourants estiment que ce temps reste excessif et devrait être réduit à un total de 10 heures. Sur ce point, ils sollicitent ainsi à nouveau que la Cour substitue son appréciation à celle des premiers juges. De plus, ils ne motivent aucunement la réduction demandée, mais se limitent à soutenir que « un total de 10 heures paraît déjà largement compté, en particulier au tarif horaire retenu ». Ce grief est dès lors irrecevable. Cela étant, il sera relevé que le mémoire de réponse est conséquent, soit de pratiquement 27 pages, et accompagné d’un bordereau de 18 pièces, dont une clé USB avec plusieurs vidéos. Sur le vu du dossier, il apparait que le temps de préparation de la réponse est en adéquation avec les prétentions élevées des demandeurs et la responsabilité du mandataire de l’intimé qui en découle. En effet, ce dernier a non seulement cherché à répondre aux allégués de la partie adverse mais également à obtenir une fin du litige plus rapide et favorable à leur mandant en invoquant l’irrecevabilité. Dès lors, le Tribunal n’a nullement outrepassé le large pouvoir d’appréciation dont il dispose. L’intimé et son ancienne société D.________ GmbH ont tous les deux été attraits en procédure par les recourants, qui à la suite de la liquidation de celle-ci, ont requis la disjonction de la procédure. Cette requête ayant été admise, la procédure s’est poursuivie exclusivement à l’encontre de l’intimé

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 qui seul a eu gain de cause. Par conséquent, les dépens litigieux sont exclusivement en sa faveur et non celle de la société faillie, contrairement à ce que soutiennent les recourants. En outre, ces derniers ne prétendent même pas que le temps consacré à la présente procédure par l’avocat de l’intimé aurait été moindre, si, dès le début de la procédure, celui-ci avait défendu les intérêts de l’intimé exclusivement et non pas aussi ceux de la société faillie. D’ailleurs, la Cour ne l’aperçoit pas à la lecture de la demande en paiement notamment. Partant, le recours est mal fondé sur ce point également. Enfin, les tous derniers griefs des recourants concernent le rapport interne entre l’intimé et la société faillie et sortent, par conséquent, de l’objet de la présente procédure qui concerne uniquement la fixation des dépens dus à l’intimé. Ces griefs sont ainsi irrecevables. Par surabondance, il sera relevé que les dépens de CHF 14'878.- correspondent à 1.83% de la valeur litigieuse avec la TVA (14'878.-) et à 1.7% de la valeur litigieuse sans la TVA (13'778.55), ce qui n’est pas excessif compte tenu de la complexité de la cause et de la responsabilité engagée par les mandataires de l’intimé au vu de la valeur litigieuse élevée. 3. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la requête d’effet suspensif - devenue sans objet avec le présent arrêt - rayée du rôle. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours, comprenant les frais judiciaires et les débours (art. 95 al. 1 let. a et b CPC), sont mis solidairement à la charge de A.________ et B.________ SA, qui succombent selon l’art. 106 al. 1 CPC. 4.2. Les frais judiciaires pour la procédure de recours sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC et 19 al. 1 RJ) à un montant de CHF 600.-. Ils seront prélevés sur l'avance versée par les recourants (art. 111 al. 1 CPC). 4.3. S’agissant des dépens pour la procédure de recours, ils doivent être fixés globalement conformément à l’art. 64 al. 1 let. g RJ, l’indemnité maximale étant de CHF 3'000.-. L'autorité tiendra compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ou de l'avocate ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). Un supplément équitable peut être alloué lorsque des circonstances particulières, qui n'ont pas influé sur le nombre d'heures de travail fourni, le justifient. L'indemnité globale ne peut toutefois être supérieure au double du montant des honoraires fixés selon l'art. 65 du règlement (art. 66 al. 1 RJ). En l’occurrence, les dépens dus à C.________ sont fixés globalement à CHF 600.- (art. 64 al. 1 let. g RJ), TVA par CHF 46.20 en sus. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours du 20 janvier 2023 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac du 9 janvier 2023 est confirmée. II. La requête d’effet suspensif du 20 janvier 2023 est sans objet et rayée du rôle. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ et B.________ SA solidairement. Les frais judiciaires pour la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- et sont prélevés sur l’avance de frais de A.________ et B.________ SA. Les dépens dus à C.________ pour la procédure de recours sont fixés à CHF 600.-, TVA par CHF 46.20 en sus. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mars 2023/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :

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