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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 14.08.2023 101 2023 156

14. August 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,319 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 156 Arrêt du 14 août 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Laurence Brand, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, contribution d'entretien en faveur de l'épouse Appel du 15 mai 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 4 mai 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés respectivement en 1953 et 1954, se sont mariés en 1985. Une enfant née en 1992, aujourd'hui majeure, est issue de leur union. Les époux vivent séparés depuis décembre 2022 et, le 10 février 2023, B.________ a déposé, par l'intermédiaire de son avocate, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son conjoint. Elle a notamment conclu à l'octroi, dès le 1er décembre 2022, d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 2'500.- à la charge de A.________. Ce dernier, qui n'était alors pas assisté d'un mandataire, n'a pas déposé de réponse dans le délai au 7 mars 2023 qui lui a été imparti à cet effet. Ont comparu à l'audience de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) du 22 mars 2023 l'épouse, assistée de son avocate, et le mari, accompagné de sa fille comme personne de confiance. A.________, sur interpellation de la Présidente, s'est déterminé sur les conclusions de la requête et a demandé, en particulier, le rejet du chef de conclusions relatif à la pension pour l'épouse. Les conjoints ont ensuite été interrogés, puis un délai leur a été imparti pour produire divers documents, le mari étant invité à produire "toutes les pièces relatives aux montants reçus pour la LPP, l'AVS et la rente d'impotent ; toutes les pièces relatives à ses charges (notamment intérêts hypothécaires et amortissement, assurance maladie) ; ses extraits bancaires au 1er février 2023 ; le montant de la dette hypothécaire à ce jour". Les époux se sont exécutés les 23 et 24 avril 2023, le mari produisant sa police d'assurance-ménage (pièce 1), les pièces relatives à ses frais de logement (pièces 2 à 5), l'extrait de son compte bancaire pour mars 2023 (pièce 6), le bordereau d'acomptes de l'impôt cantonal 2023 (pièce 7), des décomptes de prime et de prestations de son assurancemaladie (pièces 8 et 9), des factures de téléphonie et de télévision (pièces 10 et 11), une facture d'électricité (pièce 12) et la facture d'un installateur sanitaire (pièce 13). La Présidente a statué par décision du 4 mai 2023. Elle a notamment astreint le mari à verser à son épouse, dès le 1er décembre 2022, une contribution d'entretien mensuelle de CHF 2'400.-. B. Par mémoire du 15 mai 2023, A.________ a interjeté appel contre la décision du 4 mai 2023. Il conclut, sous suite de frais d'appel, à ce que la contribution d'entretien due à son épouse soit réduite à CHF 1'140.- par mois. Dans sa réponse du 22 juin 2023, l'intimée conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais. Le 5 juillet 2023, l'appelant a déposé une réplique spontanée sur la réponse de son épouse et confirmé ses conclusions. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant, alors non représenté, le 5 mai 2023 (DO/33). Déposé le 15 mai 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien réclamée en première instance, à savoir CHF 2'500.- par mois, montant entièrement contesté, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte en appel s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel, même lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2), tant que ne sont pas en jeu des questions liées à des enfants mineurs, régies par la maxime inquisitoire illimitée (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais d'en vérifier et corriger le résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l'espèce, le mari produit nouvellement en appel plusieurs documents, à savoir une lettre de sortie du HFR du 17 février 2023 (pièce 3), des tirages d'annonces immobilières figurant sur internet (pièce 4), l'avis de taxation et le décompte d'impôt cantonal 2021 du couple (pièces 5 et 6), ainsi qu'un tirage du simulateur fiscal concernant ses impôts 2022 (pièce 7). De plus, il complète ses allégués en lien avec sa charge fiscale (appel, p. 6-7) et conteste nouvellement le loyer et les frais de véhicule invoqués par son épouse (appel, p. 4). Il s'agit de pseudo nova, qui auraient pu être invoqués en première instance. A cet égard, l'appelant fait cependant valoir qu'il n'était alors pas assisté d'un avocat et que la Présidente, qui avait pourtant le devoir d'établir les faits d'office en vertu de l'art. 272 CPC, ne l'a pas rendu attentif aux conséquences d'une absence d'allégations et ne lui a pas demandé de produire des documents relatifs à sa charge fiscale, la simple mention de "toutes les pièces relatives à ses charges" n'étant pas suffisamment spécifiée. Il en déduit que la première juge n'a pas respecté son devoir d'interpellation accru et qu'il doit dès lors être autorisé à se prévaloir de ces faits et moyens de preuve nouveaux en appel (appel, p. 5-6).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 1.4.1. Aux termes de l'art. 272 CPC applicable aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), dont la note marginale est "Maxime inquisitoire", le tribunal établit les faits d'office. Selon la jurisprudence (arrêts TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2 et 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2), cette disposition prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas exactement le tribunal à rechercher les faits d'office mais, en premier lieu, lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible ; cela se traduit en pratique, notamment, par un devoir d’investigation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d’inviter à produire les preuves manquantes. La maxime inquisitoire sociale ne dispense cependant pas les parties d’indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu’elle n’impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (ATF 137 III 617 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense ainsi pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2). 1.4.2. Dans le cas particulier, il résulte du dossier de première instance que, le 14 février 2023, la Présidente a notifié la requête de mesures protectrices de l'union conjugale au mari avec un délai pour répondre et qu'elle a simultanément cité les parties à son audience du 22 mars 2023 ; cette ordonnance mentionne les conséquences du défaut de l'une des parties (DO/11-12). Elle a été notifiée le 15 février 2023 à A.________ (DO/14), qui n'a cependant pas déposé de réponse ni consulté un avocat. En audience du 22 mars 2023, la première juge a interpellé le mari sur les conclusions de la requête et lui a donné la possibilité de se déterminer sur celles-ci (DO/16) ; elle a ensuite interrogé les deux époux, puis leur a donné un délai pour fournir des pièces complémentaires, en particulier, s'agissant du mari, pour produire "toutes les pièces" relatives à ses rentes et à ses charges, "notamment intérêts hypothécaires et amortissement, assurance maladie" (DO/16-17). L'appelant y a donné suite le 23 avril 2023, justifiant ses frais de logement et de santé, sa prime d'assurance-ménage, ses frais de téléphone et d'électricité, ainsi que ses acomptes d'impôt cantonal 2023. Il apparaît ainsi que le mari n'a pas déposé de réponse à la requête de son épouse, alors qu'il a eu plus d'un mois pour le faire et que les conséquences du défaut lui ont été mentionnées. En audience, la Présidente l'a interpellé sur les conclusions de la requête, l'a interrogé quant à sa situation financière et lui a imparti un délai pour produire les documents relatifs à celle-ci, ce qui correspondait à ses obligations en matière de maxime inquisitoire sociale. La première juge n'avait pas à aller audelà, dans la mesure où c'est aux parties qu'il incombe d’indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, et elle n'avait, en particulier, pas le devoir de conseiller le mari ou de le rendre attentif aux conséquences d'une absence d'allégations. Si celui-ci avait besoin d'une aide juridique, il avait le loisir de consulter un avocat, même après l'audience dès lors que, conformément à l'art. 229 al. 3 CPC, lorsque le tribunal établit les faits d'office, il admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il ne l'a cependant pas fait, ce qui était son choix. Quoi qu'il en soit, l'appelant – qui est aidé par sa fille majeure – a très bien compris les renseignements qu'il lui appartenait de fournir suite à l'audience, puisqu'il a non seulement justifié ses frais de logement et d'assurance-maladie, spécifiquement mentionnés par la Présidente, mais a aussi produit sa police d'assurance-ménage, ses factures de téléphone et d'électricité, ainsi que son bordereau d'acomptes de l'impôt cantonal 2023. Par conséquent, il est malvenu de se prévaloir d'une violation de la maxime inquisitoire sociale. Au vu de ce qui précède, les allégués et documents nouvellement invoqués en appel doivent être considérés comme tardifs, et donc irrecevables.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu le montant mensuel contesté en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelant critique la contribution d'entretien de CHF 2'400.- par mois qu'il a été astreint à verser à son épouse dès décembre 2022. Il conclut à ce qu'elle soit diminuée à CHF 1'140.- par mois. 2.1. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes, en l’absence de pension pour un enfant, l’époux débirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant la moitié de l’excédent, éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. 2.2. En l'espèce, la Présidente a considéré (décision attaquée, p. 6) que B.________ perçoit un revenu mensuel net de CHF 2'359.- à titre de rentes AVS et LPP, ce qui n'est pas contesté en appel. Au niveau des charges de l'épouse, un total de CHF 3'783.- a été pris en compte, hors impôts, dont CHF 1'790.- de loyer pour un appartement de 3 ½ pièces et CHF 129.- de frais de véhicule (assurance et impôt). Dans son appel (p. 4), le mari critique ces deux postes de charges, au motif que les frais de véhicule ne sont pas nécessaires à l'acquisition du revenu, son épouse étant retraitée, et que le loyer est excessif pour une personne seule, seuls des frais de logement raisonnables de CHF 1'315.- pour un appartement de 2 ½ pièces pouvant être retenus. Comme déjà évoqué (supra, consid. 1.4), il n'a cependant pas contesté ces charges en première instance et sa critique des allégués de fait de son épouse au stade de l'appel est tardive. Au demeurant, le loyer pris en compte pour l'intimée, s'il est certes élevé, ne semble pas encore être hors de toute proportion avec les revenus confortables du couple, ce d'autant qu'elle expose de manière convaincante (réponse à l'appel, p. 7) qu'elle a besoin de louer un appartement de 3 ½ pièces parce qu'elle garde régulièrement ses petits-enfants. Au vu de ce qui précède, le déficit de l'épouse, estimé par la Présidente à CHF 1'424.- hors charge fiscale, doit être confirmé. 2.3. S'agissant de A.________, la première juge a retenu qu'il perçoit une rente AVS de CHF 3'585.-, une rente LPP de CHF 2'042.- ainsi qu'une allocation pour impotent de CHF 552.-, soit CHF 6'179.- au total par mois (décision attaquée, p. 5). L'appelant lui reproche d'avoir pris en compte l'allocation pour impotent, qui est une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique. Il expose que, dans la mesure où le minimum vital des deux conjoints est assuré, il convient de faire abstraction de cette rente (appel p. 7).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 2.3.1. Selon la jurisprudence (ATF 130 III 400 consid. 3.3.4 et 135 III 20 consid. 4.1 ; arrêt TC FR 105 2016 4 du 7 mars 2016 consid. 2b), les allocations pour impotents sont insaisissables. En effet, elles ne visent pas à remplacer la perte de gain en raison d'une atteinte à la santé, mais sont liées au besoin durable de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle de l'assuré pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (ATF 139 I 155 consid. 4.3) A ce titre, elles visent à compenser, de manière forfaitaire, des frais supplémentaires occasionnés par un handicap, pour lesquels elles sont versées spécifiquement, et ne constituent pas un revenu de remplacement, de sorte qu'elles ne doivent pas être prises en compte parmi les ressources d'un plaideur qui requiert l'assistance judiciaire (arrêts TF I 615/06 du 23 juillet 2007 consid. 5.3 et 5.4 et 8C_309/2011 du 31 mai 2011 consid. 3.3.3). Elles ne sont pas comptées dans les revenus de l'enfant lorsqu'il s'agit de fixer sa contribution d'entretien (art. 285 CC ; ATF 147 III 265 consid. 7.1 ; arrêt TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 3 destiné à publication). Par ailleurs, lorsque le minimum vital des conjoints est couvert, une rente pour atteinte à l'intégrité corporelle ne peut pas être prise en compte à titre de revenu (ATF 134 III 581 consid. 3.5 a contrario, cet arrêt admettant une prise en compte temporaire pour compenser un manco). 2.3.2. En l'espèce, l'allocation pour impotent de CHF 552.- par mois que l'appelant perçoit ne constitue pas un revenu de remplacement, mais vise à compenser, de manière forfaitaire, des frais supplémentaires occasionnés par son handicap. Même s'il semble, comme l'intimée le fait valoir (réponse à l'appel, p. 12), que l'aide dont il a besoin dans la vie quotidienne lui soit fournie à titre gracieux par sa fille, il n'en demeure pas moins que cette rente est liée à une atteinte à son intégrité physique. Dans la mesure où, comme il en sera question ci-après (infra, consid. 2.5), les autres revenus des conjoints permettent de couvrir leur minimum vital du droit de la famille, il se justifie de faire abstraction de l'allocation pour impotent. Partant, ce grief est fondé et le revenu déterminant du mari doit être arrêté à CHF 5'627.- par mois. 2.4. Au niveau des charges de l'appelant, la Présidente les a calculées à hauteur de CHF 2'794.par mois, hors impôts, dont CHF 251.- de prime de caisse-maladie. Elle a relevé qu'il n'avait "allégué aucun montant à titre de charge fiscale" (décision attaquée, p. 6). 2.4.1. L'appelant lui reproche d'abord d'avoir établi les faits de manière inexacte et en violation de l'art. 272 CPC. Il expose que le dossier contient des documents relatifs aux impôts, dont la première juge ne pouvait en faire abstraction, et qu'elle devait en outre le rendre spécifiquement attentif à la nécessité de produire des pièces en lien avec la charge fiscale. Il soutient que, dans la mesure où cette charge fait partie du minimum vital du droit de la famille, il faut prendre en compte à ce titre un montant de CHF 783.- par mois jusqu'à la taxation séparée des époux, puis de CHF 991.- (appel, p. 5-6). Le grief de violation de l'art. 272 CPC a déjà été rejeté (supra, consid. 1.4.2) et il n'y a pas lieu d'y revenir ici. Par ailleurs, s'il est exact que la charge fiscale fait partie du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2), il faut constater qu'en l'espèce la Présidente n'a pas non plus tenu compte des impôts dans la situation financière de l'épouse, ce dont le mari ne se plaint évidemment pas. Or, dans la mesure où, compte tenu du partage des ressources par la moitié (supra, consid. 2.1), chaque conjoint aura un revenu similaire suite à la séparation, la charge fiscale de chacun sera selon toute vraisemblance plus ou moins identique. Il revient dès lors au même d'en faire abstraction chez les deux époux ou d'en tenir compte, ce d'autant qu'ils seront d'ores et déjà taxés séparément en 2023 (art. 66 al. 4 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs [RSF 631.1]) vu leur séparation intervenue en décembre 2022.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Le fait que la première juge n'ait pas pris en compte les impôts chez les deux époux ne prête donc pas le flanc à la critique. 2.4.2. Le mari s'en prend aussi à la prime de caisse-maladie retenue. Il expose qu'elle ne s'élève pas à CHF 251.- par mois, mais à CHF 502.- (appel, p. 7). Selon le décompte de primes produit le 23 avril 2023 (pièce 8), la prime d'assurance-maladie de base du mari s'élève bien à CHF 502.-, ce qui ressort clairement de ce document sous la rubrique "Prime mensuelle". Il s'ensuit que ce grief est fondé. 2.4.3. Le total de charges de l'appelant à prendre en compte s'élève à CHF 3'045.- (2'794 – 251 + 502). Après déduction de son revenu établi à CHF 5'627.-, cette somme lui laisse un disponible avant impôts de CHF 2'582.-. 2.5. En application du principe du partage par la moitié des ressources disponibles, l'épouse a droit à la couverture de son déficit, par CHF 1'424.-, ainsi qu'à la moitié du solde de son mari après versement de ce montant, soit CHF 579.- (½ x [2'582 – 1'424]). Cela correspond à une contribution d'entretien arrondie à CHF 2'000.- par mois (1'424 + 579 = 2'003). Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appelant obtient partiellement gain de cause et la contribution d'entretien est réduite de CHF 400.- par mois, alors qu'il concluait à peu près à sa division par deux. Il se justifie dès lors qu'il supporte les ¾ des frais d'appel, le ¼ restant étant mis à la charge de l'intimée. 3.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour l'appel sont fixés à CHF 1'000.-. Indépendamment de l'attribution des frais, ils seront prélevés sur l'avance versée par l'appelant, qui pourra obtenir à ce titre le remboursement de la somme de CHF 250.- de la part de son épouse. 3.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens de chaque époux pour l'instance d'appel peuvent être arrêtés à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50 (7.7 % de CHF 1'500.-). L'appelant devant prendre en charge les ¾ des dépens de son épouse, soit 1'211.65, et celle-ci étant, quant à elle, astreinte à payer le ¼ de ceux de son mari, à savoir la somme de CHF 403.90, A.________ est reconnu débiteur envers B.________, après compensation, d'un montant de CHF 807.75, TVA par CHF 57.75 incluse, à titre de dépens pour la procédure d'appel.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 3.4. En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas matière à réformer d'office la répartition des frais effectuée par la Présidente, qui a décidé qu'il serait équitable que chaque époux supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des frais de justice. la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre 3 du dispositif de la décision prononcée le 4 mai 2023 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est réformé et prend désormais la teneur suivante : 3. A partir du 1er décembre 2022, A.________ contribue à l'entretien de son épouse B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'000.-. Cette pension est payable d'avance le 1er de chaque mois et porte intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance en cas de retard. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________ à raison des ¾, le ¼ restant étant assumé par B.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur l'avance versée par A.________, celui-ci pouvant exiger à ce titre le remboursement de la somme de CHF 250.- de la part de B.________. III. Les dépens de chaque époux pour l'instance d'appel sont fixés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50. Après compensation, A.________ est reconnu débiteur envers B.________ d'un montant de CHF 807.75, TVA par CHF 57.75 incluse, à titre de dépens pour la procédure d'appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 août 2023/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur

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