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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.02.2023 101 2023 15

16. Februar 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,910 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Schlichtung (Art. 197 ZPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 15 Arrêt du 16 février 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________, intimé et recourant, contre B.________, requérante et intimée Objet Décision en procédure de conciliation (art. 212 CPC) – action résultant d'actes illicites (art. 41 et 53 CO) Recours du 16 janvier 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 décembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 10 octobre 2022, A.________ a été reconnu coupable de contravention à la loi cantonale sur la gestion des déchets du 13 novembre 1996 (LGD; RSF 810.2) et de contravention à la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01). Il a, en substance, été retenu qu'entre le 20 février 2022 et le 1er mars 2022, A.________ avait déchargé illégalement 95 pneus dans un talus bordant la route en direction du barrage de C.________, dans B.________. A.________ n'a pas fait opposition à l'ordonnance précitée. B. Par acte du 18 octobre 2022, remis à la Poste le 20 octobre 2022, B.________ a déposé une requête de conciliation à l'encontre de A.________ tendant au paiement d'un montant de CHF 1'500.- correspondant aux coûts des travaux de ramassage et d'élimination des pneus. Lors de l'audience du 2 décembre 2022, la tentative de conciliation a échoué, A.________ contestant avoir déchargé illégalement des pneus. Fondé sur l'art. 212 CPC, la Présidente du tribunal a rendu sa décision le 14 décembre 2022. Elle a condamné A.________ à verser à B.________ la somme de CHF 1'110.50. C. Par courrier du 12 janvier 2023, remis à la Poste le 16 janvier 2023, A.________ a interjeté recours contre la décision du 14 décembre 2022. Il ne prend pas de conclusions formelles, mais il résulte de ce courrier qu'il conteste sa culpabilité pour les infractions à la LGD et à la LPE, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de CHF 1'110.50. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. en droit 1. 1.1. Le recours est recevable, notamment, contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC), en particulier lorsque la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Les dispositions de la procédure simplifiée, subsidiairement celles de la procédure ordinaire, doivent trouver application lorsque l'autorité de conciliation entend statuer sur le fond sur la base de l'art. 212 CPC (ATF 147 III 440 consid. 3.3.2). Le délai de recours est ainsi de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 19 décembre 2022 (DO 12). Déposé le 16 janvier 2023, le recours a dès lors été interjeté en temps utile et il est doté de conclusions implicites. En outre, la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.-, de sorte que la voie du recours est ouverte. 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; en revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). En application de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (arrêt TC FR 102 2022 252 du 9 janvier 2023 consid. 1.2 et les références citées). 1.3. La Cour statue sur pièces, conformément à l'art. 327 al. 2 CPC. 1.4. Selon l'art. 322 al. 1 CPC, l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé. En l'espèce, vu le sort qui doit être donné au recours (cf. consid. 2.5 ci-dessous), il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Le recourant conteste sa condamnation au paiement de la somme de CHF 1'110.50 en faveur de l'intimée, au motif qu'il n'a pas déchargé illégalement de pneus et qu'il n'est dès lors pas l'auteur des faits qui lui sont reprochés. 2.1. Aux termes de l'art. 53 CO, le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement (al. 1). Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (al. 2). Cette disposition est applicable à tout le droit privé et régit l'indépendance du juge civil envers le droit pénal (ATF 125 III 401, JdT 2000 I 110 consid. 3; voir aussi arrêt TC FR 101 2019 284 du 6 juillet 2021 consid. 3.2). La jurisprudence voit dans l'art. 53 CO une intervention limitée à la question de la faute et de l'appréciation du dommage. En ce qui concerne la constatation et l'appréciation de l'état de fait, l'indépendance n'empêche pas le juge civil d'attendre le résultat de la procédure probatoire de l'instruction pénale et de le prendre en compte. Le fait que, dans ce cas, il ne s'écartera pas sans raison de l'appréciation du juge pénal est une question d'opportunité et non une prescription du droit fédéral (ATF 125 III 401, JdT 2000 I 110 consid. 3 ; voir aussi arrêt TC FR 101 2019 284 du 6 juillet 2021 consid. 3.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 53 CO ne s’appliquait pas à l’établissement des faits. Il n’existe toutefois dans le CPC aucune disposition selon laquelle le juge civil serait lié par le juge pénal quant à l’établissement des faits et l’appréciation de la preuve. En application du principe de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC), le juge civil n’est ainsi pas lié par l’appréciation des faits du juge pénal, même si rien ne lui interdit de se rallier aux constatations de faits de ce juge. Les déclarations et moyens de preuve obtenus dans une procédure pénale peuvent ainsi être utilisés sans autre dans une procédure civile. Le juge appréciera ensuite librement ces moyens de preuve (arrêt TC FR 101 2019 284 du 6 juillet 2021 consid. 3.2 et les références citées). 2.2. En l'espèce, une ordonnance pénale a été rendue le 10 octobre 2022 à l'encontre du recourant. Elle reconnait ce dernier coupable de contravention à la LGD et de contravention à la LPE. Elle retient, en substance, que le recourant a déchargé, entre le 20 février 2022 et le 1er mars 2022, 95 pneus dans un talus bordant la route en direction du barrage de C.________, à D.________. Le recourant n'a déposé aucune opposition à l'encontre de cette ordonnance pénale, qui est donc entrée en force.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Si la Présidente du tribunal n'était pas formellement liée par cette ordonnance pénale et les faits y étant établis, conformément à la jurisprudence précitée, elle n'avait aucune raison de s'en écarter. En effet, hormis les déclarations du recourant en audience du 2 décembre 2022, ce dernier n'apporte aucun élément de preuve étayant ses allégations. Il n'apporte notamment pas la preuve de son passage auprès d'un garage à E.________ ou du dépôt de plusieurs pneus chez lui à F.________. Il n'apporte ainsi aucune preuve permettant d'émettre des doutes quant à l'état de fait retenu par le Ministère public. Les nouveaux moyens de preuve étant irrecevables en procédure de recours, la Cour de céans n'a pas non plus de raison de s'éloigner de l'état de fait retenu dans l'ordonnance pénale du 10 octobre 2022. Ainsi, il sera retenu qu'entre le 20 février 2022 et le 1er mars 2022, le recourant a déchargé illégalement 95 pneus dans un talus de B.________. 2.3. Aux termes de l'art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Les conditions d'une responsabilité civile sont traditionnellement un dommage, un acte illicite, un rapport de causalité et une faute (ATF 143 III 254 consid. 3.2 ; voir aussi ATF 137 III 539, JdT 2013 II 274 consid. 5.2). S'agissant de définir la notion d'acte illicite, si le fait dommageable porte atteinte à un droit absolu (comme la vie ou la santé humaines, ou le droit de propriété), l'illicéité est d'emblée réalisée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si et de quelle manière l'auteur a violé une norme de comportement spécifique; on parle à ce propos d'illicéité par le résultat ("Erfolgsunrecht"). Si, en revanche, le fait dommageable constitue une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), cette condition suppose qu'il existe un "rapport d'illicéité", soit que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause; c'est ce que l'on appelle l'illicéité par le comportement ("Verhaltensunrecht"). La simple lésion du droit patrimonial d'autrui ne représente donc pas, en tant que telle, un acte illicite; il faut encore qu'une règle de comportement interdise une telle atteinte et que cette règle ait pour but la protection du bien lésé (ATF 144 I 318 et les références citées). 2.4. En l'espèce, par la décharge illégale d'une quantité importante de pneus dans la nature, le recourant a causé un dommage à l'environnement, qui a affecté le bien-fonds de l'intimée. Cette dernière ayant dû procéder à divers travaux pour nettoyer la partie de son bien-fonds affectée par les infractions du recourant, elle a subi une diminution de son patrimoine. En agissant de la sorte, le recourant a violé les art. 36 al. 1 let. a LGD et 61 al. 1 let. g LPE, soit des normes de comportement ayant notamment pour but de protéger l'environnement. Le recourant a dès lors, de manière illicite et fautive, causé un dommage à l'intimée. Eu égard à ce qui précède, c'est à juste titre que la Présidente du tribunal a condamné le recourant à verser à l'intimée la somme de CHF 1'110.50 sur la base de l'art. 41 CO. 2.5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, est rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC). 3. 3.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à un montant de CHF 300.-, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. 3.2. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 14 décembre 2022 de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est intégralement confirmée. II. Les frais judiciaires, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________ et compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 février 2023/jei Le Président : La Greffière :

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