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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.04.2022 101 2022 68

6. April 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,859 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auftrag

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 68 Arrêt du 6 avril 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et recourant, contre B.________ SÀRL, demanderesse et intimée Objet Mandat, réservation et paiement d'un billet d'avion Recours du 22 février 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 26 janvier 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 8 janvier 2016, A.________ s'est adressé à l'agence B.________ Sàrl en vue de réserver un billet d'avion pour un voyage au Nigéria en avril 2016. Il a remis une copie de son permis de séjour. Les parties ont des versions divergentes quant à l'objet des pourparlers, la demanderesse affirmant qu'il s'agissant d'une réservation ferme et le défendeur soutenant, pour sa part, qu'il n'a fait que demander un devis et une pré-réservation sans engagement, qui serait annulée dans les trois jours en l'absence de confirmation. Quoi qu'il en soit, un billet d'avion avec la compagnie KLM a été réservé au nom du défendeur le 8 janvier 2016, selon facture de C.________ du même jour ; le 11 janvier 2016, B.________ Sàrl a adressé à A.________ une "Confirmation/Facture" d'un montant de CHF 688.-. En l'absence de nouvelles du client, l'agence l'a appelé le 1er avril 2016 pour lui dire que son billet était à sa disposition, moyennant paiement. Le 16 juin 2017, B.________ Sàrl a introduit à l'encontre de A.________ une poursuite pour le montant de CHF 688.-, plus intérêt à 5 % l'an dès le 11 mars 2016. Le commandement de payer n° ddd de l'Office des poursuites de la Gruyère, établi le 20 juin 2017, a été notifié le 28 juin 2017 au poursuivi, qui a formé opposition. Par requête de conciliation du 6 mai 2021, B.________ Sàrl a introduit une action en paiement à l'encontre de A.________. Ce dernier a répondu par acte du 1er juin 2021, concluant au rejet. Après avoir entendu la représentante de la demanderesse ainsi que le défendeur à son audience du 16 juin 2021, au cours de laquelle il a été demandé qu'une décision soit rendue en application de l'art. 212 CPC, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a statué par décision du 26 janvier 2022. Elle a condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme de CHF 688.-, plus intérêt à 5 % l'an dès le 11 mars 2016, mais a rejeté les conclusions tendant au prononcé de la mainlevée de l'opposition au commandement de payer, celui-ci étant périmé ; les frais fixés à CHF 200.- ont été répartis par la moitié entre les parties. B. Par acte du 22 février 2022, A.________ a interjeté recours contre la décision du 26 janvier 2022. Il conclut implicitement au rejet de la demande et à la condamnation de B.________ Sàrl à lui payer la somme de CHF 199.-, qu'il a dépensée pour des conseils juridiques. La Cour n'a pas ordonné d'échange d'écritures. en droit 1. 1.1. Le recours est recevable, notamment, contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC), en particulier lorsque la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 8 février 2022 (DO/31). Déposé le 22 février 2022, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, sommairement motivé et l'on comprend ce que le recourant, qui n'est pas assisté d'un avocat,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 souhaite voir prononcé. En outre, la valeur litigieuse s'élève à CHF 688.-, de sorte que la voie du recours est ouverte. Il s'ensuit la recevabilité du recours, sous réserve de ce qui suit. 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; en revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). En application de l'art. 326 al.1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. Il en résulte que les conclusions nouvelles du recourant, qui tendent à ce que l'intimée soit condamnée à lui payer la somme de CHF 199.-, sont irrecevables, faute d'avoir été formulées en première instance. Il en va de même des pièces produites en annexe au recours. 1.3. La Cour statue sur pièces, conformément à l'art. 327 al. 2 CPC. 1.4. Selon l'art. 322 al. 1 CPC, l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf s'il est manifestement irrecevable ou infondé. En l'espèce, vu le sort qui doit être donné au recours (infra, consid. 2.3.2), il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. 2.1. La première juge a retenu que les parties se sont liées par un contrat de mandat et que le montant réclamé est dès lors dû en application de l'art. 402 al. 1 CO. Elle a considéré que le 8 janvier 2016, jour de l'entretien entre le défendeur et l'employée de la demanderesse, celle-ci a réservé le billet d'avion auprès de C.________, ce qu'elle a confirmé par la facture du 11 janvier 2016 qui indique "donner suite à votre aimable commande". Cet enchaînement chronologique rapide appuie la thèse de la demanderesse, selon laquelle il s'agissait d'une réservation ferme. La Présidente a notamment relevé que A.________ a fourni à la collaboratrice de l'agence de voyage son adresse postale et une copie de son permis de séjour, ce qui n'aurait pas été nécessaire si seul un devis sans engagement avait été sollicité, précisant en outre que l'on ne verrait pas, dans cette hypothèse, quel intérêt la demanderesse aurait eu de réserver aussitôt les vols auprès de C.________. Par ailleurs, l'incompréhension linguistique dont se prévaut le défendeur a été écartée, la facture commençant par les mots "Dear Mr" et laissant entendre que l'entretien a eu lieu en anglais ; de même, son affirmation selon laquelle il n'aurait pas reçu la facture a été jugée peu convaincante, cet argument n'ayant pas été invoqué dans la détermination écrite, mais seulement en audience. 2.2. Le recourant affirme qu'il n'a pas passé de commande ferme pour un billet d'avion, mais a uniquement demandé une pré-réservation pour trois jours, celle-ci devant être confirmée par le paiement de la moitié du prix. Or, il n'a jamais reçu de facture, celle-ci ayant probablement été déposée dans la boîte aux lettres d'un voisin. Il expose que cette situation explique la raison pour laquelle il a donné son adresse postale ; quant à son permis de séjour, il a été remis en copie parce qu'il ne parvenait pas à épeler son nom. 2.3. 2.3.1. Le recourant critique l'appréciation des faits. Comme déjà mentionné, dans le cadre d'un recours, seule la constatation manifestement inexacte des faits peut être invoquée (art. 320 let. b CPC). Selon la jurisprudence (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2), la notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une autre solution entre également en considération, ou serait même préférable, mais seulement si la décision attaquée est manifestement insoutenable, est clairement en contradiction avec la situation de fait, viole de manière crasse une norme ou un principe juridique incontesté ou contrevient de manière choquante aux considérations de justice (arrêt TF 4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2.1 et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 les réf. citées). Dès lors, l’appréciation des preuves n’est pas déjà arbitraire lorsqu’elle ne concorde pas avec la présentation du recourant, mais seulement lorsqu’elle est manifestement insoutenable (ATF 140 III 264 consid. 2.3), et ce non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5). 2.3.2. En l'espèce, si le recourant critique l'établissement des faits, il n'invoque pas une constatation manifestement inexacte de ceux-ci. Même s'il n'est pas assisté d'un mandataire professionnel, il existe dès lors de sérieux doutes quant à la recevabilité de ses griefs. Quoi qu'il en soit, cette question peut demeurer ouverte dans la mesure où, même recevable, son recours doit être rejeté. En effet, comme la première juge l'a retenu, la demanderesse a réservé des vols pour le défendeur auprès de C.________ le 8 janvier 2016, jour de son passage à l'agence de voyage, puis elle lui a adressé le 11 janvier 2016 une "Confirmation/Facture", qui indique "donner suite à votre aimable commande". Sur cette base déjà, l'admission de l'existence d'une commande ferme n'est à l'évidence pas insoutenable, ce d'autant que, comme la Présidente l'a relevé, l'on ne voit pas quel intérêt l'agence de voyage aurait eu de réserver des vols – qui lui ont été facturés – si réellement les parties étaient d'accord sur une pré-réservation sans engagement. Quoi qu'en dise le recourant, ces éléments sont confirmés par le fait qu'il a fourni son adresse postale et une copie de son permis de séjour : si la première indication pourrait s'expliquer en vue de l'établissement d'un devis, il en va différemment de la remise de sa pièce d'identité. Dans ces conditions, il importe peu d'examiner s'il serait théoriquement possible que la facture du 11 janvier 2016 ait été, par erreur, déposée dans la boîte aux lettres d'un voisin, l'élément déterminant étant son établissement dans les jours qui ont suivi la réservation des vols et leur facturation par C.________. Au vu de ce qui précède, la constatation des faits dans la décision attaquée n'est nullement arbitraire. Quant à l'application de l'art. 402 al. 2 CO, qui dispose que le mandant doit rembourser les frais encourus par le mandataire dans l'exécution du contrat, elle est correcte et, du reste, n'est pas critiquée par le recourant. Il s'ensuit que c'est à juste titre A.________ a été condamné à payer CHF 688.-, plus l'intérêt moratoire. Le recours est donc rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision du 26 janvier 2022 est confirmée. 3. Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils sont fixés à CHF 300.- et seront prélevés sur son avance de frais (art. 111 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision prononcée le 26 janvier 2022 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur son avance. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ Sàrl. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 avril 2022/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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