Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 67 Arrêt du 4 novembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Laurent Schneuwly Juge suppléant : Bruno Pasquier Greffier : Corentin Schnetzler Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Alain Pichard, avocat contre B.________, demandeur et intimé Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – entretien du conjoint Appel du 21 février 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 4 février 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, née en 1987, et B.________, né en 1986, se sont mariés en 2020. Aucun enfant n'est issu de cette union. B. Par mémoire du 20 août 2021, B.________ a introduit par-devant le Président du Tribunal civil de la Veveyse une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son épouse. Par décision du 4 février 2022, le Président du tribunal a notamment astreint A.________ à contribuer à l'entretien de son époux par le versement d'une contribution d'entretien de CHF 825.du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021 puis de CHF 1'035.- dès le 1er janvier 2022 jusqu'au 31 août 2023. C. Par acte du 21 février 2022, A.________ a fait appel de la décision précitée. Elle conclut, principalement, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les conjoints et à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de B.________. Le 17 mars 2022, B.________ a déposé sa réponse à l'appel de laquelle on comprend qu'il conclut à son rejet, frais et dépens à charge de l'appelante. En outre, il a indiqué ne plus être représenté pour la procédure de deuxième instance, ce qui est confirmé par courrier du 21 mars 2022 de son ancienne mandataire. B.________ a par la suite encore fait parvenir de nombreuses écritures spontanées à la Cour de céans, dont un courrier accompagné d’annexes en date du 29 septembre 2022. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 10 février 2022 (DO 63). Déposé le 21 février 2022, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le dimanche précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Vu la contribution d'entretien mensuelle réclamée par l'époux en première instance, soit CHF 2'000.- du 1er septembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021, puis CHF 3'000.- du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 août 2023, alors que l'épouse concluait à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les parties, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), la Cour établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 art. 272 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La présente procédure n'étant pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée, la récente jurisprudence fédérale rendue en la matière ne trouve pas application en l'espèce (ATF 144 III 349) et les conditions restrictives à l'admission de faits nouveaux en appel demeurent. En ce qui concerne en particulier les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique d'invoquer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l'espèce, l'appelante produit différentes pièces en appel (pièces 4, 5, 6, 7 et 9). Il peut être retenu qu'elles sont recevables, si tant est que pertinentes, l'appelante ayant agi sans retard et ayant fait preuve de la diligence requise. De son côté, l'intimé a produit de nombreuses pièces, sans bordereau. Force est toutefois de constater qu'en première instance l'intimé était représenté par une avocate de telle sorte qu'il n'y a lieu de se montrer moins restrictif quant à la recevabilité des pièces produites. Or, lors de l'audience du 26 octobre 2021, le Président du tribunal lui avait imparti un délai au 22 novembre 2021 pour qu'il produise des documents manquants (DO 49), ce qui a été fait en date du 3 novembre 2021 (DO 46). En outre, les débats n'ont pas été formellement clos lors de dite audience et il a été au contraire tenu compte des allégués de l'intimé que ce dernier a fait parvenir à la première instance le 21 janvier 2022 (DO 55 s.). Ainsi, il doit être retenu qu'à cette occasion, il pouvait également produire plusieurs des pièces dont il se prévaut en appel si ce n'est des attestations médicales du 10 mars 2022 ainsi que des 26 et 29 septembre 2022, de l'attestation de situation financière auprès de C.________ du 21 janvier 2022, du projet de décision de l'Office AI du 21 février 2022 et de la décision y relative du 4 avril 2022, de l'aperçu détaillé des frais maladie et d'accident 2021 de son assurance D.________, de ses fiches de salaire et de commissions de janvier à février 2022, de sa déclaration d'impôt 2021 et de l'attestation 2021 concernant les cotisations de prévoyance auprès de l'assurance E.________. Exception faites de ces pièces, dont il conviendra là encore d'examiner leur pertinence, les autres documents produits en appel ainsi que les allégués y relatifs ne sont pas recevables. 1.5. En appel, l'appelante demande la production par l'intimé de tous documents attestant des revenus qu'il tire de son activité accessoire en tant que naturopathe indépendant ainsi que l'interrogatoire de l'intimé sur dite activité.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par la loi de procédure applicable (arrêt TC FR 101 2022 180 du 18 août 2022 consid. 1.6). Ce droit est concrétisé par l'art. 152 al. 1 CPC, qui dispose que toute partie à droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (arrêt TF 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1). En l'espèce, ces différentes réquisitions de preuve doivent être rejetées, faute de pertinence. En effet, les éléments au dossier permettent à la Cour de se prononcer sur la question des contributions d'entretien en faveur l'époux sans qu'il ne soit nécessaire de requérir la production de pièces supplémentaires (cf. consid. 3.1.6 ci-après). 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. La voie de recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile, lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). Vu les montants contestés en appel, à savoir la contribution d'entretien obtenue par l'époux en première instance, soit CHF 825.- du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021 puis CHF 1'035.dès le 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 août 2023, alors que l'appelante conclut en appel à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les parties, la valeur litigieuse par-devant la Cour de céans est inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seul un recours constitutionnel subsidiaire peut être introduit au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. b, 113 ss LTF). 2. A.________ invoque d'une part des faits nouveaux et remet d'autre part en cause devoir verser une contribution d'entretien à l'intimé. De manière générale, elle fait valoir une violation du droit et l'établissement inexact des faits. 2.1. L'appelante soutient, à titre principal, que la première instance aurait retenu à tort que les conséquences de la nouvelle formation professionnelle de l'intimé sur les revenus de celui-ci devaient être prises en compte dans le cadre de la fixation d'une éventuelle contribution d'entretien au motif que les parties se seraient mises d'accord à ce sujet. De son côté, l'intimé allègue pour l'essentiel qu'il ne se serait pas lancé dans une telle formation sans l'initiative de l'appelante et la garantie de cette dernière qu'à eux deux ils financeraient le projet. En outre, il soutient que les parties n'auraient pas voulu toucher à leurs économies respectives, voulant les conserver pour acheter un bien immobilier. 2.2. Selon l'art. 176 al. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). 2.2.1. Aux termes de l'art. 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1), ils conviennent de la façon dont chacun supporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2), et que ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Lors de la fixation de la contribution pécuniaire en vertu de l'art. 176 al. 1 ch.1 CC, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale doit prendre comme point de départ l'accord exprès ou tacite des époux sur la répartition entre eux des tâches et des ressources. Il doit ensuite tenir compte de ce que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit veiller à l'entretien convenable de la famille, oblige chacun des époux à subvenir, selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée (ATF 138 III 97 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'entretien est déterminée par les conditions économiques concrètes des époux mais également par le niveau de vie convenu par ces derniers. Il y a lieu de procéder en deux étapes et de fixer d'abord le minimum d'existence du droit des poursuites, avant d'établir, si les moyens à disposition le permettent, le minimum d'existence du droit de la famille, puis de répartir l'excédent selon les "grandes têtes et petites têtes", éventuellement après la déduction d'une part d'épargne prouvée, pour autant que cette contribution d'entretien ne procure pas à un époux un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où une part d'épargne est prouvée – et que celle-ci n'est pas épuisé par des frais supplémentaires dus à la séparation – elle doit être retranchée de l'excédent. Dans le cadre de la répartition de l'excédent, il faut également tenir compte de toutes les autres particularités du cas d'espèce qui justifient une dérogation aux principes habituels de partage et les motiver dans la décision relative à l'entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.3; ATF 147 III 293 consid. 4.3 et 4.4). 2.2.2. Les formations complémentaires ou les spécialisations font également partie des besoins de la famille pour autant qu'elles soient nécessaires à la garantie d'un entretien convenable ou qu'elles soient la conséquence d'une décision commune des époux (CR CC I – PICHONNAZ, 2010, art. 163 n. 29). La convention entre les époux peut être expresse, implicite ou reposer sur des actes concluants mais il doit pouvoir être établi que les échanges de manifestations de volonté des parties concordent et reposent sur le même contenu (art. 1 ss CO). 2.2.3. À défaut de concertation, chaque conjoint a droit à la protection de sa confiance et donc au maintien de la situation (ATF 128 III 4 consid. 4a). Modifier son style de vie sans l'accord du partenaire est par conséquent en principe inadmissible lorsque cela revient à exiger de l'autre époux une contribution plus élevée (CPra Matrimonial – de WECK-IMMELÉ, 2016, art. 163 n. 35 s.). Il peut exister des exceptions dans lesquelles les intérêts d'un époux peuvent justifier une telle modification (p. ex. ATF 114 II 13 consid, 4; 119 II 314 consid. 4a). Il faut donc procéder à une pesée des intérêts. La sanction d'une modification unilatérale non autorisée du style de vie consiste en particulier dans le fait que cette modification n'est pas prise en considération lors de la réglementation de l'entretien et que c'est la capacité contributive antérieure plus élevée qui est prise en compte, à condition qu'elle puisse être atteinte à nouveau (CPra Matrimonial – de WECK-IMMELÉ, art. 163 n. 36). 2.2.4. En principe, l'entretien doit être couvert par les revenus courants (revenus du travail et de la fortune); exceptionnellement, la substance de la fortune peut être utilisée si les moyens sont par ailleurs insuffisants pour couvrir l'entretien (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1). La question de savoir si et dans quelle mesure, il peut être exigé d'un époux qu'il utilise sa fortune pour l'entretien courant doit être examinée sur la base de toutes les circonstances du cas d'espèce. Ces circonstances comprennent l'importance de la fortune à disposition, la composition des biens et l'étendue de la consommation de la fortune, tant en volume que s'agissant de la durée, mais également le comportement qui a conduit à la réduction de la capacité de subvenir à ses propres besoins. Ainsi, par exemple, un débiteur d'aliments qui a perdu son emploi bien rémunéré en raison d'infractions contre le patrimoine et qui, par conséquent, s'est trouvé dans l'impossibilité de contribuer à l'entretien
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 de sa famille dans la mesure où il en était responsable, peut se voir imposer une diminution de son patrimoine, même si les critères pertinents ne sont pas remplis en soi (arrêt TF 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.2). Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait toutefois exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 147 III 393 consid. 6.1.2). 2.2.5. En outre, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.3. En l'espèce, s'il peut certes être reconnu comme le soutient l'appelante, que la formation en naturopathie de l'intimé se rapproche d'une reconversion professionnelle et non pas d'une simple spécialisation à son emploi pour le compte de F.________ SA en qualité de consultant commercial en solutions d'impression, ce constat n'amène pas encore de conséquence sur le fond. Les questions centrales restant, d'une part, de savoir si les parties se sont concertées sur dite reconversion et, d'autre part, d'éclaircir la façon dont les aspects financiers en découlant ont, le cas échéant, été appréhendés. 2.3.1. S'agissant de la première de ces questions, soit celle de la concertation des parties sur la reconversion professionnelle en cours d'emploi de l'intimé, l'appelante semble vouloir remettre en cause qu'il ait été reconnu qu'il s'agissait là d'un choix pris en commun accord par les parties. Elle relève ainsi que, sur le site internet de l'intimé, sous la section "Qui suis-je" (pièce 4 appelante), il est fait mention de la passion de l'intimé pour la naturopathie, de son envie de se former depuis toujours et du fait que depuis 2017 cette pratique est "totalement reconnue par l'Etat suisse avec un diplôme officiel", ce qui l'aurait poussé à franchir le pas et commencer dite formation. Elle en conclut que ce projet est éminemment propre à l'intimé et qu'il découle de son souhait d'accomplissement personnel. Ainsi, selon elle, il est vraisemblable qu'il se serait donné les moyens de le réaliser même sans sa présence. En outre, elle allègue ne pas s'y être opposée car elle aurait pensé que l'intimé disposait d'économies suffisantes pour financer les coûts de cette formation et de la perte de revenu d'une diminution à 80% de son taux d'activité, mais également en raison d'une forme de pression au sein de leur couple. Elle précise enfin que le mariage n'a duré que dix mois. L'intimé revient quant à lui de manière confuse et redondante sur ces différents éléments. S'agissant du texte qui le présente sur son site internet, il le qualifie de "beau blabla vendeur commercial et belle histoire marketing" et que "rien [n']est vrai" (réponse du 17.03.22 intimé, p. 3). En sus, il soutient l'avoir rédigé avec son épouse. Ensuite, il dénègue avoir pris seul la décision d'entamer cette reconversion professionnelle mais soutient bien au contraire qu'il n'est que le porteur du projet de l'appelante. En l'occurrence, la force probante du texte de présentation présent sur le site internet de l'intimé (pièce 4 appelant) doit être relativisée. Point n'est d'ailleurs besoin de trancher si l'appelante a participé à sa rédaction puisqu'on doit reconnaître que, s'agissant d'une plateforme à vocation commerciale, par laquelle l'intimé se présente à ses clients pour offrir ses services, il est évident qu'une composante marketing y est présente. Il est ainsi manifeste qu'il va se présenter sous son meilleur jour et qu'il faut se montrer quelque peu critique sur les éléments avancés. Dès lors, on peut tout au plus retenir de cette présentation que l'intimé avait déjà un attrait pour le domaine de la naturopathie avant d'entamer sa formation. À l'inverse, on peine tout autant à comprendre où veut en venir l'intimé en affirmant que cette formation a été initiée par l'appelante alors même qu'il se plaisait dans son travail auprès de F.________ SA, qu'à choisir il se serait reconverti dans la restauration et que, notamment en raison de cette situation, il se trouve dans une situation tant financière que psychologique difficile. Faut-il encore rappeler que, si dite formation ne lui plaît pas,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 il lui était et est toujours loisible d'y mettre un terme. Or, comme l'a à juste titre relevé le Président du tribunal, il ressort des déclarations des parties que la décision selon laquelle l'intimé entreprenne une reconversion professionnelle paraît avoir été prise d'un commun accord. Ainsi, l'appelante a déclaré "Comme je voyais qu'il était mal dans son travail, je lui ai demandé quel métier il voudrait faire pour être bien. […] Il m'a répondu naturopathe, il en avait envie depuis longtemps. […] Je ne me suis pas opposée à ce qu'il entreprenne cette formation, car je pensais que la manière dont il me traitait à la maison venait en partie de son mal-être au travail" (DO 44). D'ailleurs, il ressort également de son mémoire d'appel qu'elle estime que l'intimé se serait donné les moyens de réaliser ce projet même sans sa présence, ce qui a contrario signifie qu'elle était partie prenante de cette décision. Elle indique de plus ne pas s'y être opposée. De son côté, si l'intimé semble remettre l'entièreté de la responsabilité de ce choix sur son épouse, il oublie qu'il est le bénéficiaire de cette reconversion. Il n'allègue d'ailleurs pas avoir subi de pressions pour y procéder et bien au contraire, il la continue malgré que le couple se soit séparé. Partant, il doit être retenu que la décision selon laquelle l'intimé procède à une formation en naturopathie en cours d'emploi a été prise d'un commun accord. 2.3.2. Reste dès lors à établir la manière dont les parties se sont entendues sur l'aspect financier de la convention. Pour sa part, l'appelante soutient qu'il ressort du comportement des parties que, pendant leur vie commune, ils avaient opté pour que chacun travaille et pourvoie à son propre entretien ; en d'autres termes que chacun soit financièrement autonome. Leurs revenus leur auraient même permis d'effectuer des économies personnelles. L'appelante allègue alors qu'il était évident pour elle que l'intimé aurait recours à celles-ci pour assurer son entretien et assumer les coûts de sa formation. Elle relève en outre que le couple a conclu une convention sur le principe et les effets accessoires de leur divorce par laquelle les parties renonçaient notamment à toute contribution d'entretien, alors même que l'intimé était déjà en formation et avait diminué son taux à 80%. D'ailleurs, s'agissant du taux de travail, elle soutient qu'alors que le couple s'était mis d'accord sur une diminution de 20%, le choix de ne travailler qu'à 60%, s'il est avéré, n'était nullement prévu par les parties et a donc été pris de manière unilatérale par l'intimé. Enfin, elle allègue que les revenus accessoires que l'intimé pouvait tirer de la vente de chemises présentait à ses yeux une assurance supplémentaire qu'il aurait les moyens de procéder à sa reconversion. En somme, elle était en droit selon elle d'être persuadée que l'intimé financerait sa formation et sa participation à l'entretien régulier du couple en ayant recours, d'une part, aux revenus tirés de ses différentes activités lucratives et, d'autre part, à ses économies. De son côté, l'intimé allègue que l'appelante lui aurait dit qu'à eux deux et en se serrant la ceinture, ils arriveraient à financer sa formation sans entamer leurs fortunes respectives. Il soutient de plus qu'elle était informée de son passage à un taux d'activité de 60% puisqu'elle l'aurait accompagné à la séance d'information de l'école durant laquelle le programme, et ce qu'il implique, aurait été transmis. En l'espèce, il sied à titre liminaire de rappeler que les coûts de la formation ont été imputés sur la fortune de l'intimé, ce à l'encontre de quoi l'appelante ne formule aucun grief. L'intimé n'a quant à lui pas fait appel de la décision querellée. Dès lors, seule est litigieuse la question de savoir si les conséquences financières de la diminution du taux d'activité de l'intimé doivent être prises en considération et, le cas échéant supportées, pour tout ou en partie, par l'appelante. Force est de constater que les parties formulent des allégations pour le moins divergentes mais que des moyens de preuve pertinents font défaut. Toutefois, si les parties ont vécu de manière
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 financièrement autonome, chacun travaillant et subvenant à ses propres besoins, cela ne permet pas encore de conclure que l'intimé allait devoir assumer seul les coûts "indirects" de sa formation, découlant de sa diminution de taux d'activité, loin s'en faut. En effet, on comprendrait difficilement la raison pour laquelle la décision d'entamer cette reconversion a été prise en commun, étant rappelé que de l'aveu même de l'appelante les époux étaient financièrement indépendants, si cela n'avait aucun impact financier. D'ailleurs, dans ses déclarations, elle indique que "Étant mariée, j'aurais été là, au besoin" (DO 44). Ainsi, l'argument de l'évidence qu'elle invoque, selon lequel l'intimé allait financer sa formation de manière indépendante, n'emporte pas conviction. D'une part, il n'est que peu pertinent, une évidence pour l'un peut ne pas l'être pour l'autre. Mais surtout, ses déclarations laissent a contrario penser qu'elle était consciente des enjeux financiers sous-jacents à dite décision de reconversion et qu'en connaissance de cause, elle était prête à y contribuer au besoin. Ainsi, compte tenu de ces éléments et à défaut d'accord contraire, l'intimé ne peut être astreint à contribuer à son entretien courant en puisant sur la substance de sa fortune. Dès lors, au vu du flou entourant la décision du couple selon laquelle l'intimé procède à une reconversion professionnelle, il se justifie, du moins au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, procédure soumise à une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.2) et à l'aune de la simple vraisemblance (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 130 III 321 consid. 5), de retenir que le couple s'était également mis d'accord sur le fait que l'appelante allait participer, à tout le moins au besoin, aux coûts de la formation de l'intimé engendrés par une diminution du taux d'activité de l'intimé. S'agissant du pourcentage, on ne saurait pas plus suivre l'appelante lorsqu'elle invoque que le couple ne se serait mis d'accord sur une diminution que de 20% du taux d'activité de l'intimé mais en aucun cas de 40%. Elle était d'ailleurs bien moins catégorique dans ses déclarations puisqu'elle indiquait qu'elle n'avait "pas le souvenir qu'une diminution du taux d'activité de mon mari à 60% ait été évoquée, mais à 80% oui" (DO 44). Quoi qu'il en soit, il a été établi que la décision de reconversion professionnelle de l'intimé a été prise d'un commun accord. Or, il ressort d'une attestation de C.________ que le module 6 entamé par l'intimé en janvier 2022 comportait en plus des jours usuels de cours du cursus, une formation pratique composée de recherches et de stages d'une durée totale de six-cents heures, à effectuer dans un délai de deux ans (pièce 5 bordereau demandeur du 03.11.2021). Cela représente un engagement de la part de l'intimé d'environ six heures supplémentaires par semaine pour être en mesure de terminer le module dans le délai requis de deux ans. Ainsi, l'appelante ne peut soutenir à satisfaction qu'elle n'a pas accepté une diminution supplémentaire puisqu'à défaut d'accord expresse contraire, il devait être clair pour elle qu'en donnant son accord à la reconversion, elle acceptait également cette diminution, cette dernière étant intrinsèquement liée à la réussite du module 6. Partant, c'est à juste titre que le Président du tribunal a astreint l'appelante à contribuer à l'entretien de l'intimé pendant la durée de sa reconversion professionnelle et a tenu compte d'un taux d'activité de 80% puis 60% dès le mois de janvier 2022. Au vu de ce qui précède, le moyen principal de l'appelante doit être rejeté. 3. À titre subsidiaire, l'appelante fait valoir trois autres moyens. Dans le premier d'entre eux, elle conteste la manière dont les revenus de l'intimé ont été établis. Ensuite, elle entend remettre en question le fait que l'intimé n'a pas été astreint à couvrir tant le coût de la formation que le manque à gagner induit par la diminution de son taux de travail par sa fortune personnelle. Enfin, dans un
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 troisième moyen, elle invoque une mauvaise application des principes de partage de l'excédent du couple. 3.1. 3.1.1. Dans le premier de ses griefs subsidiaires, l'appelante s'en prend à l'établissement des revenus de l'intimé tel qu'effectué par le Président du tribunal. Ce dernier a calculé le revenu moyen net de l'intimé pour la période de septembre à décembre 2021 en se basant sur les décomptes de salaire de juillet à septembre 2021 et est arrivé à un salaire mensuel net de CHF 3'331.-. Dès 2022, il a calculé le revenu en se basant sur ses allégués formulés à l'occasion d'une détermination spontanée de l'intimé du 21 janvier 2022 et a retenu un revenu mensuel moyen net de CHF 2'914.-. Dès lors, outre l'invocation par l'appelante de la violation de son droit d'être entendu, la détermination spontanée de l'intimé du 21 janvier 2022 ne lui ayant été transmise que le 11 février 2022, soit après que la décision attaquée n'ait été rendue, elle estime qu'au contraire de ce qui a été retenu, les revenus de l'intimé lui permettent de couvrir ses charges. De son côté, l'intimé conteste en substance les calculs effectués par l'appelante et estime qu'il n'y a pas lieu de faire des estimations alors qu'il a produit des pièces permettant d'établir ses revenus pour l'année 2021. Il allègue enfin qu'à partir de l'été 2022 sa situation financière sera moins favorable car l'impact de son passage à un taux de 60% ne se ferait ressentir qu'à partir de ce moment. 3.1.2. Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst, en tant que garantie constitutionnelle minimale et à l'art. 53 CPC, implique le droit pour toute personne de pouvoir s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et 3.2). Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Tel est le cas de l'appel prévu par l'art. 308 CPC, puisque la cognition de l'autorité d'appel permet un contrôle matériel complet du jugement de première instance (art. 310 CPC). Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité précédente constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 3.1.3. Pour calculer les contributions, il faut examiner les ressources de chaque conjoint, soit le revenu du travail, c'est-à-dire le salaire ou, pour un indépendant, le bénéfice net, y compris le revenu d'une activité accessoire, s'il est régulier et nécessaire à l'entretien de la famille (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 s.). En règle générale, aucune charge de travail supérieure à 100% ne peut être attendue d'un débiteur d'entretien. Toutefois, il peut être dérogé à ce principe si la possibilité d'une activité accessoire existe effectivement et que l'on peut également attendre du débirentier qu'il l'exerce, ce qui dépend des circonstances personnelles, en particulier l'âge, la santé et le mode de vie antérieur. La question du caractère raisonnable d'une activité accessoire au-delà d'une activité à plein temps relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêts TF 5A_901/2015 du 13 juillet 2016 consid. 3.4; 5A_722/2007 du 7 avril 2008 consid. 6.2.2).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 3.1.4. En cas de revenus fluctuants, il y a lieu de tenir en principe compte d'une moyenne des revenus sur trois ans (arrêt TC FR 101 2021 333 du 4 février 2022 consid. 2.2.1). Plus les fluctuations sont importantes, plus la période de comparaison doit être longue (arrêts TF 5A_451/2020 du 31 mars 2020 consid. 4.3 et 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2). 3.1.5. En l'espèce, il sied à titre liminaire de traiter de la question de la violation du droit d'être entendu. Le 21 janvier 2022, en procédure de première instance, l'intimé s'est déterminé spontanément (DO 56 s.), sans passer par sa mandataire de l'époque. Aucun moyen de preuve n'était proposé à l'appui de ses allégués rédigés sous la forme d'un texte suivi. En outre, si ce n'est un paragraphe sur le revenu qu'il estimait gagner, il s'agit pour le reste essentiellement de redites ou d'un exposé personnel de son vécu de la situation, qui en l'espèce ne revêtait pas une grande pertinence pour traiter de l'issue de la procédure. Il y a toutefois lieu de constater que le Président du tribunal n'a transmis une copie par courriel dudit document à l'appelante que le 11 février 2022, sur sollicitation de cette dernière (pièce 6 appelante). La décision a quant à elle été rendue le 4 février 2022 (DO 57 ss). Quand bien même, le seul point pertinent dudit courrier est relatif aux revenus de l'intimé dès janvier 2022 puisqu'il évoque gagner dès ce mois CHF 3'300.-. Or, dès la requête de mesures protectrices, la mandataire de l'intimé avait traité de ce point, alléguant qu'il allait réaliser un revenu mensuel de CHF 2'629.- dès le début d'année 2022 (DO 7). Ainsi, dans sa réponse du 21 octobre 2021, l'appelante s'est déterminée sur ce revenu mensuel allégué qui, s'il avait été retenu en l'état, lui aurait été plus défavorable que celui que l'intimé soutient réaliser dans son courrier litigieux. Enfin, quoi qu'il en soit, ces allégués ne sont pas pertinents pour fixer son revenu (cf. consid. 3.1.7 ci-après). Au vu de ces éléments, l'appelante a pu se déterminer sur la question du revenu de l'intimé. Ainsi, quand bien même le Président du tribunal ne lui a pas transmis une copie de la lettre, l'appelante a pu exprimer son avis à ce sujet et donc être entendu. En outre, la Cour de céans ayant la même cognition en fait et en droit que l'autorité de première instance, une éventuelle violation du droit d'être entendu a été réparée dès lors que l'appelante a pu se déterminer sur les différents points soulevés dans le courrier. Partant, ce grief doit être rejeté. 3.1.6. S'agissant des revenus accessoires que l'intimé pourrait avoir perçu de par ses activités accessoires dans la vente en ligne de chemises et des soins qu'il aurait prodigués contre rémunération, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. D'une part, les parties se sont mises d'accord pour que l'intimé procède à cette formation en naturopathie. Dès lors, on ne saurait exiger de l'intimé de travailler à un taux supérieur à respectivement 80% puis 60% dès janvier 2022 puisque cela l'empêcherait de suivre les cours et les différents stages pratiques nécessaires à la réussite du cursus (cf. consid. 2.3.2 ci-avant). Il peut en outre être relevé qu'il était et est atteint dans sa santé (pièce 8 bordereau demandeur du 22.11.2021; pièce 5 bordereau demandeur du 20.08.2021; attestation médicale intimé du 10 mars 2022). D'autre part, il est vraisemblable qu'il ne touche plus rien ou presque rien de dites activités. Ainsi, l'appelant allègue n'avoir prodigué de soins qu'à un client en 15 mois, ce qui lui aurait rapporté CHF 70.-. Vu qu'il n'est encore qu'étudiant et qu'il exerce une profession principale en parallèle à ses études, il doit être retenu qu'il ne touche pas de revenus substantielles de cette activité. Enfin, le site de vente de chemises en ligne est inaccessible (www.G.________.com, site inaccessible, consulté le 23.09.2022) de sorte qu'il ne perçoit rien non plus par ce biais. Cela est confirmé au besoin par sa déclaration d'impôt 2021 (pièce intimé du 03.05.2022). Partant, c'est à juste titre que le Président du tribunal n'a pas tenu compte d'activités accessoires pour établir les revenus de l'intimé. 3.1.7. Reste à examiner le dernier grief fait à l'encontre du calcul des revenus moyens nets de l'intimé.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Pour la période de septembre à décembre 2021, il a été retenu qu'en raison des problèmes de santé et du stress engendré par la formation effectuée en cours d'emploi par l'intimé, associés à une diminution du taux de travail et de la séparation du couple, son rendement a été affecté et, par voie de conséquence ses commissions qui composent une partie de ses revenus. Ce sont alors les mois de juillet, août et septembre 2021 qui ont servi à fixer son revenu à hauteur de CHF 3'331.-. Il peut toutefois être constaté que la période qui a servi de base au calcul n'est pas des plus représentatives dans la mesure où l'intimé était en incapacité de travail à 50% durant les mois de juillet et août 2021 (pièce 5 bordereau demandeur du 20.08.2021). Quoi qu'il en soit, en appel, l'intimé a produit sa déclaration d'impôt pour l'année 2021 (pièce intimé du 03.05.2022). Il en ressort qu'il a perçu, en 2021, pour son activité à 80%, un revenu annuel net de 54'225.-, ce qui représente CHF 4'518.- par mois. Ce revenu moyen peut être retenu en l'état et ce d'autant plus qu'il correspond peu ou prou aux revenus des deux années précédentes, si l'on tient compte que l'intimé a diminué son taux d'activité de 20% depuis septembre 2021, mois qui correspond au début de sa formation (pièce 3 bordereau demandeur du 20.08.2021 et pièce 2 demandeur du 03.11.2021). En effet, à 80%, sur les années 2019 et 2020, son revenu annuel net aurait été de respectivement CHF 55'730.- (69'663 x 0.8) et CHF 58'171.- (72'714 x 0.8) (pièces 8 et 13 bordereau demandeur du 20.08.2021). Partant, c'est un revenu mensuel net de CHF 4'518.- qui doit être retenu pour les mois de septembre à décembre 2021. Dès janvier 2022, l'intimé a dû diminuer son taux d'activité de 20% pour qu'il atteigne 60%. Cela représente dès lors un revenu mensuel net de CHF 3'388.- (4'518 / 80 x 60) qu'il convient de retenir plutôt que celui de CHF 2'914.- qui a été fixé en première instance en partie sur des allégués non prouvés de l'intimé. 3.2. Dans un deuxième moyen subsidiaire, l'appelante soutient que la fortune de l'intimé doit être prise en compte pour couvrir tant le coût de la nouvelle formation professionnelle que l'impact financier de la diminution de son taux de travail. En l'espèce, comme vu précédemment, ce grief doit être rejeté (cf. consid. 2.2 et 2.3.2 ci-avant). 3.3. Dans un troisième et dernier moyen, l'appelante conteste le partage de l'excédent tel qu'il a été effectué en première instance. Elle soutient en effet avoir allégué et prouvé une quote-part d'épargne ou, à tout le moins, l'avoir rendue hautement vraisemblable. Elle estime à CHF 16'028.- le montant épargné par l'intimé en 2020. Sur la même année, elle aurait épargné quant à elle CHF 7'890.-. En outre, elle relève que la vie commune après le mariage a duré 10 mois et que les parties avaient signé une convention de divorce aux termes de laquelle chacun s'engageait à pourvoir à son propre entretien. Dès lors, elle conclut à ce que l'excédent du couple ne soit pas partagé en faveur de l'intimé. En l'espèce, l'appelante se base sur l'année 2020 pour conclure que les époux faisaient des économies et qu'une part d'épargne devait être retranchée de son excédent. Or, force est de constater que ce n'est qu'à partir de septembre 2021 que la formation de l'intimé a débuté et qu'à partir de ce moment la situation financière de l'intimé a passablement évolué. Ainsi, il aurait appartenu à l'appelante de prouver que de l'épargne avait encore pu être constituée une fois la formation de son époux commencée, ce qu'elle a a fortiori ni allégué ni prouvé. Ainsi, elle ne réussit pas à établir que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune mais après le début de la formation décidée d'un commun accord, la totalité de leurs revenus à l'entretien de la famille et donc
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 de prouver une part d'épargne. Partant, c'est à juste titre que le Président du tribunal n'a pas tenu compte de l'épargne avant de répartir l'excédent. 3.4. 3.4.1. Eu égard à ce qui précède et aux montants non contestés de la décision, le revenu mensuel net de B.________ s'élève à CHF 4'518.- de septembre à décembre 2021 puis à CHF 3'388.- dès janvier 2022 et jusqu'à août 2023. Ses charges ont été établies par le Président du tribunal, selon le minimum vital du droit de la famille, à CHF 3'596.- et aucun grief n'a été formulé à cet encontre. L'intimé a par conséquent un disponible de CHF 922.- (4'518 - 3'596) de septembre à décembre 2021 puis un déficit de CHF 208.- (3'388 - 3'596) de janvier 2022 à août 2023. 3.4.2. Quant à l'appelante, l'établissement de sa situation financière n'est pas litigieux en appel de telle sorte qu'il peut être retenu qu'elle a un disponible de 1'381.- de septembre 2021 à août 2023. 3.4.3. Compte tenu de ce qui précède, il reste à l'appelante, après couverture du minimum vital du droit de la famille de tous, un excédent de : CHF 1'381.- de septembre à décembre 2021; CHF 1'173.- (1'381 – 208) de janvier 2022 à août 2023. 3.4.4. Chacun des époux peut prétendre à la moitié de l'excédent de l'autre. À ce titre, l'intimé aurait droit aux montants suivants provenant de la répartition des excédents: CHF 229.- (1'381/2 - 922/2) de septembre à décembre 2021; CHF 586.- (1'173/2) de janvier 2022 à août 2023. 3.4.5. Après simplification, l'appelante sera astreinte à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement des pensions mensuelles arrondies suivantes: CHF 200.- de septembre à décembre 2021; CHF 800.- (208 + 586) de janvier 2022 à août 2023. Au vu de ce qui précède, l'appel de A.________ est partiellement admis et la décision attaquée modifiée en conséquence. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est également applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 4.2. S'agissant des frais d'appel, vu l'issue de la procédure, compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais en droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses frais de défense et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, qui sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'000.-. Ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par l'appelante qui a droit au remboursement d'un montant de CHF 500.- de la part de l'intimé.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 4.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l’espèce, chaque époux ayant partiellement eu gain de cause sur la question de l'entretien de l'époux, il ne se justifie pas de revoir l'attribution des frais de première instance, que le premier juge a réparti entre les parties. la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre III du dispositif de la décision prononcée le 4 février 2022 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est réformé comme suit : III. A.________ est astreinte à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 200.- de septembre 2021 à décembre 2021 puis de CHF 800.- de janvier 2022 à août 2023. Dite pension est payable d'avance le 1er de chaque mois et portera intérêt à 5% l'an dès chaque échéance en cas de non-paiement. Pour le surplus, la décision est confirmée. II. Chaque partie supporte ses propres frais de défense et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais versée par A.________, qui aura droit au remboursement de CHF 500.- de la part de B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 novembre 2022/csc EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Président : Le Greffier :