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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 10.05.2022 101 2022 53

10. Mai 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·6,625 Wörter·~33 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 53 101 2022 54 Arrêt du 10 mai 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier : Corentin Schnetzler Parties A.________, intimé, appelant et intimé à l'appel, représenté par Me Lionel Capelli, avocat contre B.________, requérante, appelante et intimée à l'appel, représentée par Me Kiliann Witschi, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur et de l'épouse, répartition des frais Appels du 14 février 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 1er février 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. B.________, née en 1977, et A.________, né en 1979, se sont mariés en 2010. Une enfant est issue de leur union, C.________, née en mars 2019. B. Par mémoire du 30 mars 2021, B.________ a introduit par-devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son époux. Par mémoire du 19 mai 2021, A.________ s'est déterminé sur la requête de son épouse. Après la suspension de la procédure à la demande des parties et l'octroi de différentes prolongations de délai, la Présidente du tribunal a rendu sa décision le 1er février 2022. Elle a notamment astreint A.________ à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement de CHF 2'000.- du 1er mars 2020 au 31 mai 2021, de CHF 2'600.- du 1er juin 2021 au 8 mars 2029, de CHF 2'500.- du 9 mars 2029 au 8 mars 2035 et de CHF 1'400.- du 9 mars 2035 jusqu'à ses 18 ans. Elle a de plus octroyé une contribution d'entretien à B.________ de CHF 570.- du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, de CHF 730.- du 1er janvier au 31 mai 2021, de CHF 200.- du 1er juin 2021 au 8 mars 2029, de CHF 300.- du 9 mars 2029 au 8 mars 2035 et de CHF 450.- du 9 mars 2035 aux 18 ans de la fille du couple. Enfin, elle a fait supporter à chaque partie leurs propres dépens et la moitié des frais de justice. C. En date du 14 février 2022, A.________ a fait appel de la décision précitée. Il conclut sous suite de frais et dépens à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement de contributions d'entretien de CHF 2'000.- de mars 2020 à mai 2021, de CHF 2'100.- de juin 2021 à mars 2029, de CHF 1'915.- d'avril 2029 à mars 2035 et de CHF 1'260.- d'avril 2035 à mars 2037, et s'agissant de l'entretien de B.________, de CHF 570.- de mars 2020 à décembre 2020, de CHF 730.- de janvier 2021 à mai 2021, de CHF 250.- de juin 2021 à mars 2029, de CHF 320.- d'avril 2029 à mars 2035 et de CHF 420.- d'avril 2035 à mars 2037. À l'appui de ses conclusions, il critique le leasing pris en compte par la Présidente du tribunal en ce qui le concerne, le loyer de son épouse ainsi que le calcul de la répartition de l'excédent. Le 28 mars 2022, B.________ a déposé sa réponse à l'appel. Elle conclut à son rejet, frais et dépens de première et deuxième instance à la charge de l'appelant. D. En date du 14 février 2022, B.________ a également fait appel de la décision du 1er février 2022. Elle conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit précisé que les pensions dues le sont sous déduction d'un montant de CHF 20'600.- d'ores et déjà versé par l'époux à titre de contribution d'entretien en faveur de C.________. Le 28 mars 2022, A.________ a déposé sa réponse à l'appel. Il conclut à son rejet, sous suite de frais et dépens.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 en droit 1. 1.1. Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction des causes (art. 125 let. c CPC). Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d'ordonner la jonction des procédures d'appel déposées par les deux parties (101 2022 53 et 101 2022 54) dès lors qu'elles concernent le même état de fait et la même décision. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires de l'appelante et de l'appelant le 2 février 2022 (DO 44 & 45). Déposés le 14 février 2022, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le samedi précédent, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. S'agissant de l'appel de l'époux, vu le montant de la contribution d'entretien pour l'épouse contesté en première instance, celle-ci réclamant CHF 1'500.- par mois alors que le mari ne proposait de contribution que pour l'enfant, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est largement atteinte. En ce qui concerne l'appel de l'épouse, contestant non seulement la répartition des frais et dépens mais également la formulation du chiffre 8 du dispositif, qui l'empêcherait de recouvrer le montant des contributions d'entretien dues rétroactivement depuis le 1er mars, ladite valeur litigieuse est également atteinte. Il s'ensuit la recevabilité des appels. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), la Cour établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 II 413 consid. 2.2.4). S'agissant d'une question concernant des enfants mineurs, le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contribution forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid. 2.2). En l'occurrence, tant la contribution d'entretien en faveur de l'enfant que celle de l'épouse sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en appel sont recevables

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Dès lors, c'est à tort que l'intimée conteste la recevabilité du moyen de preuve (pièce 2 appelant) produit par l'appelant devant la Cour de céans. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions pour l'enfant et l'épouse, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. Dans son appel, A.________ met en cause les contributions d'entretien en faveur de sa fille telles que fixées par la Présidente du tribunal dans sa décision du 1er février 2022. S'agissant de l'établissement de sa propre situation financière, l'appelant se limite à critiquer le fait qu'au niveau de ses charges, la décision querellée n'a pas tenu compte de son nouveau leasing. De plus, il s'en prend au loyer retenu en faveur de son épouse B.________. 2.2. Conformément à l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5 et 8.1). Pour fixer la pension de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. Les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre parent remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature, étant précisé qu'il ne doit pas être porté atteinte au propre minimum vital du droit des poursuites du ou des débiteurs d'entretien. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêt TC FR 101 2021 281 du 17 mars 2022 consid. 4.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et par les tiers. Cela signifie, qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture,... – viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence fédérale, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Dans son ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a poursuivi son œuvre d'unification du droit fédéral dans le domaine de l'entretien, déjà entamée aux ATF 144 III 377 et 144 III 481 pour la contribution de prise en charge. En particulier, il prescrit désormais la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, à savoir, dans un premier temps, la détermination des charges des parents et des besoins de l'enfant selon leur minimum vital LP, y compris l'éventuelle contribution de prise en charge, puis, dans un deuxième temps, si les ressources de la famille permettent de couvrir l'entier du coût ainsi déterminé, l'élargissement au minimum vital du droit de la famille (consid. 6.6 et 7.2). Il a également précisé que l'entretien en espèces devait en principe être intégralement assumé par le parent non gardien, sous réserve de cas particuliers (consid. 8.1 in fine et 8.2). Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adaptés aux circonstances est couverts, et sans enfant majeur, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes") (arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 2.6). Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). En outre, il y a encore lieu de mentionner que la fixation des revenus et des charges des parents ainsi que des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation. Les périodes et les montants dus peuvent être arrondis et simplifiés, l'important étant que sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1). 3. En ce qui concerne l'établissement de la situation financière de B.________, la Présidente du tribunal a retenu qu'elle percevait un revenu mensuel net de CHF 5'031.- et qu'un revenu mensuel net hypothétique de CHF 6'289.- devait lui être imputé dès les 16 ans de C.________. Au niveau de ses charges, elles ont été établies selon le minimum vital du droit de la famille mais avant impôts, à CHF 4'372.- de mars 2020 à mai 2021, CHF 4'920.- de juin 2021 à septembre 2021, CHF 4'972.d'octobre 2021 aux 16 ans de l'enfant et CHF 5'047.- dès ses 16 ans. 3.1. Dans son seul grief relatif à la situation financière de l'intimée, l'appelant reproche à la Présidente du tribunal d'avoir retenu, au niveau des charges de son épouse, que cette dernière était en droit d'occuper un appartement de 4.5 pièces dont le loyer s'élève à CHF 2'050.- par mois charges comprises. Il estime en particulier qu'il n'est pas justifié que la grand-mère maternelle dispose d'une chambre dans le logement dès lors qu'elle ne doit y dormir que deux nuits par semaine. En outre, il considère le loyer comme excessif et allègue qu'un loyer raisonnable serait de CHF 1'700.-. Il en va de même pour la place de parc, dont le coût devrait selon lui être réduit à CHF 150.- plutôt que d'être maintenu à CHF 200.-. Il estime plus globalement que la Présidente du tribunal applique deux poids, deux mesures, puisqu'elle a refusé de retenir son propre loyer de CHF 1'600.-, le considérant comme déraisonnable. De son côté, l'épouse allègue que la commune de D.________, dont le village de E.________ fait partie, connaît une pénurie de logements, ce qui rend difficile toute démarche en vue de trouver un appartement à moindres frais. De plus, elle maintient que sa mère doit pouvoir dormir trois nuits par semaine dans le logement puisqu'elle s'occupe de l'enfant les lundis et mardis. Elle considère que ce système de garde va dans l'intérêt de l'enfant et qu'il offre l'avantage d'éviter des frais de crèche

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 supplémentaires, rappelant d'ailleurs travailler à 80%, soit à un taux supérieur à ce que la jurisprudence prévoit. Enfin, s'agissant de la place de parc, elle indique que sa location était obligatoire pour espérer obtenir le logement en question. 3.2. La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération. Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins de la personne concernée et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). De plus, il convient de prendre en compte le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2).. 3.3. En l'espèce, il convient premièrement de constater que l'appelant admet sur le principe que la grand-mère maternelle s'occupe de l'enfant deux jours par semaine au domicile de l'intimée. Il considère toutefois qu'il n'est nécessaire qu'elle y dorme que deux nuits par semaine, et non trois, et soutient que cette différence d'une nuitée permet de conclure qu'elle n'a pas besoin de disposer d'une chambre individuelle. Bien qu'il soit difficile de suivre le raisonnement de l'appelant, il convient dans tous les cas de remarquer que le loyer de CHF 2'050.- par mois charges comprises, pour un appartement de 4.5 pièces à E.________, ne peut être considéré comme raisonnable au vu principalement de l'emplacement du bien mais aussi des moyens à disposition. Or, avec un revenu de CHF 5'031.- par mois auquel se rajoute une contribution d'entretien de CHF 200.-, un loyer de CHF 2'050.- charges comprises, auquel l'enfant participe à hauteur de 20%, représente le tiers des revenus de l'intimée, ce qui est trop important compte tenu du déficit qu'elle présente jusqu'en 2035. En outre, même en considérant que l'intimée a besoin d'un logement disposant une chambre individuelle pour sa mère, des logements de 4 pièces disposant de 3 chambres et d'un séjour sont disponibles dans cette localité, selon les annonces disponibles sur internet, par exemple sur les sites www.homegate.ch ou www.immoscout24.ch [sites consultés le 2 mai 2022], pour des prix allant de CHF 1'180.- à CHF 1'350.-, charges comprises. Le logement de l'intimée est donc entre 35 et 43% plus cher que les prix du marché pour cet emplacement de sorte qu'il se justifie de retenir un loyer raisonnable qui peut être établi à CHF 1'500.- charges comprises, au maximum, dont il faut encore déduire la part de l'enfant par CHF 300.-. C'est donc une charge locative de CHF 1'200.- en lieu et place du montant de CHF 1'640.- qui sera prise en compte. Enfin, s'agissant du coût des places de parc qui s'élève à CHF 200.- par mois, il n'est pas raisonnable non plus. L'intimée n'a l'usage que d'une seule place. Son argument selon lequel elle a été contrainte de louer les deux places pour se voir attribuer le logement ne convainc guère. Ainsi, il convient de retenir un montant de CHF 120.qui correspond au prix moyen d'une place de parc pour un logement au vu des annonces précitées. En définitive, les charges de l'intimée doivent être réduites de CHF 520.- ([1'640 – 1'200] + [200 – 120]) à partir de juin 2021, date de son déménagement à E.________. 3.4. Eu égard à ce qui précède et aux montants non contestés de la décision, le total des charges mensuelles de l'intimée selon le minimum vital du droit de la famille s'élève à CHF 5'126.- (4'372 + 754 [charge fiscale]) de mars 2020 à mai 2021, CHF 5'253.- (4'920 + 852 – 520) de juin 2021 à septembre 2021, CHF 5'304.- (4'972 + 852 – 520) d'octobre 2021 aux 16 ans de l'enfant, en mars 2035, et CHF 5'378.- (5'047 + 851 – 520) dès cette date. 3.5. Partant, l'intimée subit un déficit de CHF 95.- (5'031 – 5'126) de mars 2020 à mai 2021, de CHF 220.- (5'031 – 5'253) de juin 2021 à septembre 2021, de CHF 273.- (5'031 – 5'304) d'octobre 2021 aux 16 ans de l'enfant et présente un disponible de CHF 911.- (6'289 – 5'378) dès les 16 ans de l'enfant.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 4. En ce qui concerne l'établissement de la situation financière de A.________, la Présidente du tribunal a retenu qu'il percevait un revenu mensuel net de 7'286.- du 1er mars 2020 au 31 août 2020, des indemnités moyennes de l'assurance-chômage de CHF 5'823.- du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, un revenu mensuel moyen net de CHF 7'604.- du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 et de CHF 7'131.- dès le 1er avril 2021. Au niveau de ses charges, elles ont été établies selon le minimum vital du droit de la famille mais avant impôts, à CHF 3'224.- du 1er mars 2020 au 31 août 2020, à CHF 2'802.-.- du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, à CHF 2'802.- du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 et à CHF 3'441.- dès le 1er avril 2021. 4.1. 4.1.1. Dans un grief relatif à ses charges, l'appelant reproche à la Présidente du tribunal d'avoir refusé de tenir compte de son nouveau leasing de CHF 968.- conclu en septembre 2021 et d'en être restée au précédent à hauteur de CHF 270.-. Il reconnaît que le modèle de véhicule choisi ne se justifie pas mais fait valoir qu'il était toutefois nécessaire qu'il change de voiture ayant besoin d'un grand coffre lui permettant de véhiculer sa fille et le chien. Il demande d'être traité de manière égale à son épouse qui dispose également d'un SUV et donc, qu'un leasing équivalent de CHF 620.- soit retenu dans ses charges. De son côté, l'intimée rejoint le raisonnement de la Présidente du tribunal et estime que la nécessité de contracter un nouveau leasing n'a absolument pas été démontrée. Elle allègue qu'un tel véhicule n'est pas nécessaire à l'acquisition d'un revenu et que le comportement de l'appelant, consistant à augmenter ses charges, démontre sa mauvaise foi et va à l'encontre des intérêts de leur enfant commun et d'elle-même. 4.1.2. Selon la jurisprudence, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2); dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). 4.1.3. En l'espèce, le domicile de l'appelant se trouve à F.________ et il travaille à G.________. Le trajet aller-retour en transports publics prend environ une heure alors qu'en voiture, il ne représente qu'une trentaine de minutes. En outre, il allègue se charger d'aller chercher sa fille auprès de sa mère habitant à E.________ pour exercer son droit de visite, trajet qui prend plus de deux heures en transports publics contre moins d'une heure en voiture. Un véhicule lui est donc indispensable. Toutefois, l'acquisition d'un véhicule d'une valeur de CHF 103'840.- est excessive, d'autant plus que l'appelant devait être conscient que la séparation allait péjorer son niveau de vie en raison des charges supplémentaires liées à l'existence d'un double foyer. Il n'était donc nullement raisonnable de conclure un nouveau contrat de leasing pour un montant de CHF 968.- dans de telles conditions. Le leasing conclu par l'appelant s'avère ainsi excessif au regard des règles applicables. Dès lors, il y a lieu de retenir une charge de leasing équivalente à celle de son épouse, qui au demeurant est déjà élevée mais qu'aucune des parties ne critique. Seul un montant de CHF 620.- sera par conséquent retenu à ce titre dès octobre 2021 et les charges de l'appelant augmentées de CHF 350.- (620 – 270). 4.2. Eu égard à ce qui précède et aux montants non contestés de la décision, le total des charges mensuelles de l'appelant selon le minimum vital du droit de la famille s'élève à CHF 3'727.- (3'224 + 503 [charge fiscale]) du 1er mars 2020 au 31 août 2020, à CHF 3'305.- (2'802 + 503) du

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, à CHF 3'480.- (2'802 + 658) du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, à CHF 4'099.- (3'441 + 658) du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021, à CHF 4'449.- (3'441 + 658 + 350) du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, à CHF 4'416.- (3'441 + 625 + 350) du 1er janvier 2022 aux 16 ans de l'enfant et de CHF 4'814.- (3'441 + 1'023 + 350) dès les 16 ans de l'enfant. 4.3. Partant, le disponible de l'appelant s'élève à CHF 3'558.- (7'286 – 3'727) du 1er mars 2020 au 31 août 2020, à CHF 2'517.- (5'823 – 3'305) du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, à CHF 4'124.- (7'604 – 3'480) du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, à CHF 3'031.- (7'131 – 4'099) du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021, à CHF 2'681.- (7'131 – 4'449) du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, à CHF 2'714.- (7'131 – 4'416) du 1er janvier 2022 aux 16 ans de l'enfant et à CHF 2'316.- (7'131 – 4'814) dès les 16 ans de l'enfant. 5. La Présidente du tribunal a fixé les coûts directs de l'enfant des parties selon le minimum vital du droit de la famille, après prise en compte des allocations familiales et patronales mais avant impôts, à CHF 1'399.- de mars 2020 à mai 2021, CHF 1'525.- de juin 2021 à février 2029, CHF 1'287.- de mars 2029 à février 2035 et CHF 755.- de mars 2035 aux 18 ans de l'enfant. En raison de la modification du coût du logement, les coûts directs de l'enfant C.________ doivent être modifiés d'office et réduits de CHF 110.- ([2'050 x 20%] – [1'500 x 20%]). Ainsi, et charge fiscale prise en compte, ils s'élèvent à CHF 1'607.- de mars 2020 à mai 2021 (1'399 + 207), à CHF 1'650.- (1'525 + 235 – 110) de juin 2021 à février 2029, à CHF 1'412.- (1'287 + 235 – 110) de mars 2029 à février 2035 et à CHF 791.- (755 + 146 – 110) de février 2035 aux 18 ans de l'enfant. Après prise en compte des coûts indirects, l'entretien convenable de C.________ s'élève à CHF 1’702.- (1'607 + 95) de mars 2020 à mai 2021, à CHF 1'870.- (1'650 + 220) de juin 2021 à octobre 2021, à CHF 1'923.- (1'650 + 273) de novembre 2021 à février 2029, à CHF 1'685.- (1'412 + 273) de mars 2029 à février 2035 et à CHF 791.- de mars 2035 à ses 18 ans. 6. 6.1. Compte tenu de ce qui précède, il reste à l'appelant après la couverture du minimum vital du droit de la famille de tous, un excédent de :  CHF 1'856.- (3'558 – 1'702) de mars à août 2020;  CHF 815.- (2'517 – 1'702) de septembre à décembre 2020;  CHF 2'423.- (4'124 – 1'702) de janvier à mars 2021;  CHF 1'330.- (3'031 – 1'702) en avril et mai 2021;  CHF 1'162.- (3'031 – 1'870) de juin à septembre 2021;  CHF 812.- (2'681 – 1'870) en octobre 2021;  CHF 759.- (2'681 – 1'923) en novembre et décembre 2021;  CHF 791.- (2'714 – 1'923) de janvier 2022 à février 2029;  CHF 1'029.- (2'714 – 1'685) de mars 2029 à février 2035;  CHF 1'525.- (2'316 – 791) de mars 2035 à mars 2037. De son côté, l'intimée a un disponible de CHF 911.- dès mars 2035. 6.2. Bien que la Présidente du tribunal ne s'est, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, pas trompée dans ses calculs relatif à la répartition de l'excédent, il convient tout de même de la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 recalculer afin de tenir compte des différents postes modifiés ci-avant. Chacun des parents peut ainsi prétendre à conserver 2/5 du disponible et C.________ 1/5. 6.2.1. Partant, les contributions d'entretien de C.________ devraient être fixées comme suit:  CHF 2'073.- de mars à août 2020 (1'702 + 371 [1/5 de 1'856]);  CHF 1'865.- de septembre à décembre 2020 (1'702 + 163 [1/5 de 815]);  CHF 2'186.- de janvier à mars 2021 (1'702 + 484 [1/5 de 2'423]);  CHF 1'968.- en avril et mai 2021 (1'702 + 266 [1/5 de 1'330]);  CHF 2'102.- de juin à septembre 2021 (1'870 + 232 [1/5 de 1'162]);  CHF 2'085.- en octobre 2021 (1'923 + 162 [1/5 de 812]);  CHF 2'074.- en novembre et décembre 2021 (1'923 + 151 [1/5 de 759]);  CHF 2'081.- de janvier 2022 à février 2029 (1'923 + 158 [1/5 de 791]);  CHF 1'890.- de mars 2029 à février 2035 (1'685 + 205 [1/5 de 1'029]);  CHF 1'278.- de mars 2035 à mars 2037 (791 + 487 [1/5 de 2'436]). 6.2.2. S'agissant de B.________, elle aurait droit aux montants suivants provenant de la répartition de l'excédent:  CHF 742.- de mars 2020 à août 2020 (2/5 de 1'856);  CHF 326.- de septembre à décembre 2020 (2/5 de 815);  CHF 969.- de janvier à mars 2021 (2/5 de 2'423);  CHF 532.- en avril et mai 2021 (2/5 de 1'330);  CHF 465.- de juin à septembre 2021 (2/5 de 1'162);  CHF 325.- en octobre 2021 (2/5 de 812);  CHF 303.- en novembre et décembre 2021 (2/5 de 759);  CHF 316.- de janvier 2022 à février 2029 (2/5 de 791);  CHF 411.- de mars 2029 à février 2035 (2/5 de 1'029);  CHF 974.- de mars 2035 à mars 2037 (2/5 de [1'525 + 911]). 6.3. Après simplification des périodes, l'appelant sera astreint à contribuer à l'entretien de C.________ par les pensions mensuelles arrondies suivantes:  CHF 2'000.- de mars 2020 à février 2035;  CHF 1'200.- de mars 2035 à mars 2037. 6.4. S'agissant de l'entretien de B.________, après simplification des périodes, l'appelant devrait être astreint à contribuer à son entretien par les pensions mensuelles arrondies suivantes:  CHF 570.- de mars à décembre 2020;  CHF 790.- de janvier à mai 2021;  CHF 300.- de juin 2021 à février 2029;  CHF 400.- de mars 2029 à février 2035. Plus aucune contribution ne serait due en revanche dès le mois de mars 2035 dès lors que, dès cette date, le disponible de l'intimée correspond à peu de choses près au montant auquel elle a droit.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Toutefois, il est à rappeler que la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). Ainsi, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. En l'espèce, l'appelant reconnaît devoir autant ou plus que ce qui a été décidé par la Présidente du tribunal si ce n'est pour la dernière période pour laquelle il offre moins mais où il se montre tout de même plus généreux que ce à quoi son épouse aurait droit. L'intimée quant à elle conclut au rejet de l'appel de son époux et donc au maintien des contributions fixées dans la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, et compte tenu encore du fait que les contributions d'entretien pour l'enfant ont été réduites par rapport à la décision attaquée, il se justifie de s'en tenir aux conclusions de l'appelant. Ainsi, celui-ci sera astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement des contributions mensuelles suivantes:  CHF 570.- de mars à décembre 2020;  CHF 730.- de janvier à mai 2021;  CHF 250.- de juin 2021 à février 2029;  CHF 320.- de mars 2029 à février 2035;  CHF 420.- de mars 2035 à mars 2037. 7. 7.1. Dans son propre appel, B.________ fait valoir que c'est à tort que la Présidente du tribunal a indiqué que les pensions étaient dues rétroactivement au 1er mars 2020 sous déduction des montants déjà versés à ce titre par l'intimé. Elle considère en effet que cette mention doit soit être supprimée, ou à tout le moins être modifiée soit en précisant qu'un montant de CHF 20'600.- devait être déduit pour la période allant du 1er mars 2020 au 1er mai 2021, soit qu'elle doit prévoir que les pensions ne sont dues qu'à partir du 1er mars 2021. De son côté, l'intimé estime que le montant de CHF 20'600.- couvre la période du 30 avril 2020 au 30 avril 2021. La décision de la Présidente du tribunal datant du 1er février 2021, il allègue avoir continuer à verser des contributions d'entretien jusqu'au prononcé de dite décision, et aussi par la suite. Il relève en outre qu'en cas de procédure de mainlevée, l'appelante pourra déposer la décision querellée accompagnée d'extraits bancaires. 7.2. Le fait que la Présidente du tribunal n'ait pas tenu compte des montants dont l'intimé s'est déjà acquitté en les chiffrant n'est pas sans conséquence sur le plan juridique. En effet, dès lors que le dispositif de la décision querellée condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, y compris rétroactivement, et que, selon les motifs cette décision, la Présidente du tribunal n'a pas arrêté de somme déjà versée en estimant qu'il n'était pas possible de déterminer le montant exact versé par l'appelant pour l'entretien de la famille, sa décision vaut titre de mainlevée pour la totalité des pensions, l'extinction de la dette ne pouvant être invoquée, dans la procédure de mainlevée, que pour les paiements survenus postérieurement à cette décision (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2, arrêt 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié aux ATF 144 III 377). 7.3. Dans ces conditions, le chef de conclusions de l'appelante tendant à ce que l'intimé soit condamné à payer des contributions d'entretien en faveur des siens "sous déduction des montants dont il s'est acquitté à titre d'entretien de la famille" doit être admis dans la mesure des montants pour lesquels la preuve de paiement est apportée.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 En l'espèce, l'intimé a versé un total de CHF 20'600.- entre le 30 avril 2020 et le 30 avril 2021 à titre de contribution d'entretien pour C.________ et CHF 435.- le 2 juin 2020 à l'appelante pour des factures diverses (pièce 9 intimé). Aucune autre pièce indiquant que des montants ont été versés n'a été produite. Les montants admis ci-dessus viendront en déduction des pensions mensuelles arrêtées dans le présent arrêt. Ils représentent un montant de CHF 20'600.- sur la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 venant en déduction des contributions d'entretien et allocations familiales et patronales dues à C.________ et de CHF 435.- sur la contribution due pour mars 2020 à l'appelante. 8. Au vu de ce qui précède, les appels de A.________ et de B.________ sont partiellement admis et la décision attaquée modifiée en conséquence. 9. 9.1. Aux termes de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 9.2. S'agissant des frais d'appel, vu l'issue de la procédure, compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais en droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, qui sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'800.-. Ils seront acquittés par prélèvement de CHF 900.- sur chacune des avances versées. Les soldes des avances de A.________ et de B.________ leur étant restitués, respectivement pour un montant de CHF 300.- et de CHF 100.-. 9.3. 9.3.1. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. L'appelante s'en prend à la répartition telle que décidée par la Présidente du tribunal. Elle soutient d'une part qu'il y a une évidente inégalité économique entre les parties et, d'autre part qu'elle a entièrement obtenu gain de cause puisqu'en additionnant le montant des contributions d'entretien en sa faveur ainsi que de celle de C.________, on obtient une somme proche des conclusions qu'elle avait prises. De son côté, l'intimé allègue que l'on ne peut raisonner de la sorte puisque, pris dans leur individualité, les montants des contributions d'entretien fixées dans la décision querellée sont éloignés des conclusions. 9.3.2. En l'espèce, la Cour de céans ne saurait suivre l'appelante lorsque cette dernière prétend avoir eu entièrement gain de cause. Ainsi, si certes le montant cumulé des pensions octroyées en définitive est proche du total des contributions d'entretien tel qu'elles ressortent de ses conclusions de première instance, il n'en demeure pas moins que leur montant total est inférieur à ses conclusions. De plus, si la contribution d'entretien pour l'enfant est légèrement supérieure au montant requis, celle pour l'intimée elle-même est largement plus basse. Dès lors et étant rappelé la souplesse voulue par le législateur, vu le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, il ne se justifie pas de modifier cette répartition.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 la Cour arrête : I. Les procédures 101 2022 53 et 101 2022 54 sont jointes. II. L'appel de A.________ (101 2022 53) est partiellement admis. Partant, les chiffres 6 et 7 du dispositif de la décision de la Présidente du Tribunal civil du Lac du 1er février 2022 sont modifiés et ont désormais la teneur suivante: 6. A.________ contribuera à l'entretien de l'enfant C.________ par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales et patronales en sus, de :  CHF 2'000.- de mars 2020 à février 2035;  CHF 1'200.- de mars 2035 à mars 2035. 7. A.________ contribuera à l'entretien de son épouse B.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes :  CHF 570.- de mars à décembre 2020;  CHF 730.- de janvier à mai 2021;  CHF 250.- de juin 2021 à février 2029;  CHF 320.- de mars 2029 à février 2035;  CHF 420.- de mars 2035 à mars 2037. III. L'appel de B.________ (101 2022 54) est partiellement admis. Partant, le chiffre 8 du dispositif de la décision de la Présidente du Tribunal civil du Lac du 1er février 2022 est modifié et a désormais la teneur suivante: 8. Les pensions sous chiffres 6 et 7 sont dues rétroactivement au 1er mars 2020, sous déduction d'un montant de CHF 20'600.- pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 d'ores et déjà versé par A.________ à titre de contribution d'entretien et allocations familiales et patronales en faveur de C.________, et d'un montant de CHF 435.- d'ores et déjà versé par A.________ à titre de contribution d'entretien pour mars 2020 en faveur de B.________. Les contributions d'entretien sont dues jusqu’aux 18 ans de C.________ mais dans tous les cas au maximum jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce. Elles sont payables d’avance le premier de chaque mois et porteront intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance. Elles sont basées sur l'indice suisse des prix à la consommation à leur index au jour du jugement; elles seront réadaptées le premier janvier de chaque année sur la base de l'indice de fin novembre de l'année précédente. Les contributions d’entretien ne seront cependant indexées que si et dans la mesure où le revenu de A.________ aura également été adapté au renchérissement, la preuve de la nonindexation incombant à ce dernier. Le montant des pensions sera arrondi au franc supérieur. IV. Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'800.-. Ils seront acquittés envers l'Etat par prélèvement de CHF 900.- sur chacune des avances de frais. A.________ a droit à la restitution de CHF 300.- et B.________ de CHF 100.-.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 mai 2022/csc Le Président : Le Greffier :

101 2022 53 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 10.05.2022 101 2022 53 — Swissrulings