Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 469 101 2022 470 Arrêt du 30 janvier 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, recourante, et B.________, recourante, contre C.________, intimée, représentée par Me Bernard Savioz, avocat et D.________, intimée, agissant par sa curatrice de représentation et de gestion de patrimoine, E.________, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate Objet Exécution des jugements (art. 335 à 352 CPC) Recours du 15 décembre 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 1er décembre 2022 Requête d’assistance judiciaire Requête de jonction des causes Demande de récusation
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Feu F.________ est décédé en 2015 à Fribourg. Ses héritières sont son épouse C.________ (1/2) et ses descendantes D.________ (1/6), B.________ (1/6) et A.________ (1/6). B. Par décision du 26 février 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a partiellement admis l’action en partage intentée par C.________ à l’encontre de D.________, B.________ et A.________. En bref, il a été constaté que C.________ disposait d’une créance de CHF 242'992.- à titre de liquidation du régime matrimonial. Le partage de la succession a été ordonné, ainsi que la vente de l’immeuble art. ggg RF Commune de H.________, le produit de la vente, après paiement des dettes hypothécaires et des frais de vente, étant réparti proportionnellement aux parts d’héritières. La décision du 26 février 2021 n’a pas fait l’objet d’un appel et est définitive et exécutoire. C. Le 23 septembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a accueilli favorablement la requête d’exécution déposée le 15 juillet 2021 par C.________, et décidé ce qui suit : « 3. La décision du 26 février 2021 rendue par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est exécutée selon les modalités suivantes : Vente de la parcelle No 7’011 Cet immeuble sera vendu à la société I.________ Sàrl aux prix et conditions mentionnés dans le projet d’acte préparé par les soins de Me J.________ qui est mandatée pour l’instrumentalisation de l’acte. Au sujet du contenu du projet d’acte, il sied de relever ce qui suit : - Toutes les parties ont donné leur accord, y compris le service de la curatelle de D.________, à l'exclusion de B.________ et de A.________ qui ne se sont jamais déterminées, nonobstant les invitations faites. - Les intérêts de tous les membres de l'hoirie de feu F.________ sont sauvegardés par la vente de ladite parcelle aux prix de CHF 1'700'000.-. - Aucune condition (autorisation de bâtir, état du terrain) n'est posée par l’acquéreur. - Le prix de vente sera versé sur le compte du notaire au plus tard à l’instrumentation de l’acte. Partage de la succession Après encaissement du prix de vente, prise d'inventaire du safe (K.________ SA) et paiement des factures ouvertes, savoir essentiellement les factures d'impôts et des charges de l’immeuble à comptabiliser une convention de partage sera établie, laquelle tiendra compte du prononcé de la décision du 26 février 2021 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (créance de C.________ au titre de liquidation du régime matrimonial, des frais, des dépens, etc.). La convention de partage sera également établie par Maître J.________. » Un recours de A.________ et de B.________ du 25 octobre 2021 a été déclaré irrecevable par le Président de la Cour de céans le 10 décembre 2021 (101 2021 434 – 435). D. Par contrat de vente du 10 mars 2022, art. ggg RF Commune de H.________ a été vendu à I.________ Sàrl pour un prix de CHF 1'700'000.-. La société a été inscrite comme propriétaire au registre foncier.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Me J.________ a établi un projet de convention de partage. Il en ressort que les actifs de la succession sont de CHF 1'794'464.50 (liquidités : CHF 59'687.70 ; immeubles : CHF 1'701'856.80 ; contenu du safe : CHF 32'920.-). Les passifs se montent à CHF 1'011'812.25 (dettes hypothécaires : CHF 758'379.70 ; liquidation du régime matrimonial : CHF 242'992.-). Les frais de notaire s’élèvent à CHF 10'000.-. La masse successorale nette, par CHF 772'652.25, doit être attribuée à C.________ par CHF 631'636.68 (part successorale : CHF 386'326.13 ; créance en liquidation du régime matrimonial : CHF 242'992.- ; dépens alloués dans décisions des 26 février et 23 septembre 2021 : CHF 64'230.70 ; dont à déduire une avance par CHF 61'912.15), à D.________ par CHF 130'152.93 (part successorale : CHF 128'775.38 ; dépens alloués dans décisions des 26 février et 23 septembre 2021 : CHF 31'377.55 ; dont à déduire une avance par CHF 30'000.-) et à A.________ et B.________, pour chacune par CHF 80'971.25 (part successorale : CHF 128'775.38 ; compensation des dépens alloués dans décisions des 26 février et 23 septembre 2021 : CHF 47'804.13). Le 22 août 2022, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a autorisé E.________ à signer comme curatrice de D.________ la convention de partage. E. Le 9 septembre 2022, C.________ a déposé une nouvelle requête d’exécution devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, en prenant des conclusions ainsi libellées, sous suite de frais : «1. dire que la présente requête est admise, 2. constater le caractère exécutoire de la décision du 23 septembre 2021 du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine (TRSA), 3. ordonner l'exécution de la décision du 23 septembre 2021 du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine et l'exécution du projet de convention de partage (homologation) établi par Me J.________, notaire. Fribourg, selon les modalités à ordonner d'office par le Tribunal, sous réserve de l'attribution à C.________ pour le prix de CHF 32'920.- des lingots et autres pièces qui se trouvaient dans le Safe K.________ SA, 4. débouter D.________, B.________ et A.________ de toutes autres ou contraires conclusions. » En bref, C.________ a allégué que Me J.________ a établi le projet de partage de la succession tel que prévu dans la décision du 23 septembre 2021, sur lequel elle a invité les héritières de feu F.________ à se déterminer, en particulier sur le sort des lingots et pièces d’or qui se trouvaient dans un safe à K.________. Cette convention a été approuvée tant par C.________ que par D.________ par sa curatrice. A.________ et B.________ ne se sont pas manifestées. Face à l’obstruction manifestée par ces dernières et qui perdure depuis 6 ans, une décision judiciaire est indispensable. D.________ a conclu à l’admission de la requête le 11 octobre 2022, frais à la charge de A.________ et B.________. Le 11 octobre 2022 également, A.________ et B.________ se sont opposées à la requête, concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. F. Le 1er décembre 2022, le Président du Tribunal de la Sarine a rendu la décision suivante : « 1. La requête d'exécution du 9 septembre 2022 déposée par C.________ à l'encontre de D.________, de B.________ et de A.________ est admise.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2. Il est constaté que la décision du 26 février 2021 rendue par le Tribunal civil de la Sarine et la décision du 23 septembre 2021 rendue par le Président du Tribunal civil de la Sarine sont exécutoires. 3. La convention de partage établie par Me J.________ est homologuée, étant précisé que C.________ se voit attribuer les lingots et autres pièces qui se trouvaient dans le Safe (K.________ SA) pour la somme de CHF 32'920.-, montant qui sera porté en compte dans le tableau de distribution. A la première réquisition de Me J.________, les parties communiqueront à la notaire leurs coordonnées bancaires afin qu'elle procède au versement des montants dus à chacune à titre de parts successorales. 4. Tout autre ou plus ample chef de conclusion est rejeté. 5. Les dépens de C.________ sont fixés à CHF 2'000.- (débours par 5 % et TVA par 7.7 % compris) et mis solidairement à la charge de B.________ et de A.________. 6. Les dépens de D.________ sont fixés à CHF 500.- (débours par 5% et TVA par 7.7 % compris) et mis solidairement à la charge de B.________ et de A.________. 7. Les frais judiciaires, fixés à CHF 500.-, sont mis solidairement à charge de B.________ et de A.________. » G. A.________ et B.________ ont déposé le 15 décembre 2022 un recours contre la décision du 1er décembre 2022, concluant à ce que la requête du 9 septembre 2022 soit déclarée irrecevable, subsidiairement soit rejetée. Elles ont sollicité la suspension de la procédure de recours jusqu’à ce que la Chambre valaisanne de surveillance des avocats statue sur leur demande de retrait de l’autorisation d’agir de Me Bernard Savioz, également jusqu’à ce que la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine ait motivé sa décision du 22 août 2022 autorisant la curatrice à signer la convention de partage, enfin jusqu’à décision du Tribunal cantonal sur leur recours du 8 juillet 2022 contre la décision du Conseil de la magistrature du 30 mai 2022 de classer leur plainte. Le greffe du Tribunal de la Sarine a produit le dossier le 23 décembre 2022. Un échange d’écritures n’a pas été ordonné. H. Dans un courrier du 23 janvier 2023 adressé à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal dans le cadre d’un recours de A.________ et B.________ contre une décision du Conseil de la magistrature (601 2022 82), A.________ a requis, d’une part, la jonction de cette cause administrative avec la présente cause et, d’autre part, la récusation du Président de la Ie Cour d’appel civil Jérôme Delabays. en droit 1. 1.1. Une décision du tribunal de l'exécution est susceptible de recours selon l'art. 319 let. a CPC, l’appel n’étant pas recevable (cf. art. 309 let. a CPC), dans les 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), dès lors que la procédure d'exécution est sommaire (art. 339 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision du 1er décembre 2022 a été notifiée à A.________ le 5 décembre 2022 et à B.________ le 8 décembre 2022. Partant, le recours remis à la poste le 15 décembre 2022 l'a été en temps utile.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3. Dans son écrit du 23 janvier 2022, A.________ a sollicité la jonction des causes 601 2022 82 et 101 2022 469. Cette demande est rejetée, les causes n’étant pas soumises à la même procédure, l’une civile, l’autre administrative. 1.4. La Cour statue sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 327 al. 2 CPC. 2. Le 23 janvier 2023, A.________ a requis la récusation du Président de la Ie Cour d’appel civil Jérôme Delabays. Elle lui reproche d’avoir écrit, dans la décision du 10 décembre 2021 (101 2021 434 – 435), qu’elle et B.________ avaient une « propension à la polémique ». En outre, précédemment (101 2017 120), ce magistrat avait, avec la Présidente du Tribunal ayant statué sur l’action en partage, sciemment gardé en place l’avocat de C.________. Plus loin (p. 8), elles soupçonnent que le juge de l’exécution se sente « protégé » par le Président de la Ie Cour d’appel civil. Enfin, ce dernier étant également « membre en parallèle aux affaires de demandes de révision » et siégeant dans la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte, il ne présente pas la garantie d’indépendance compte tenu d’un « tel cumul de casquettes et connexions ». On croit comprendre que A.________ sollicite la récusation du juge Delabays car celui-ci aurait déjà fonctionné dans la même cause (art. 47 al. 1 let. b CPC). La notion de « même cause » s’entend de manière formelle, c’est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée. Elle n’englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties (not. arrêt TF 1B_362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1). Or, en l’espèce, il n’y a manifestement pas une « même cause », étant précisé que la cause 101 2017 120 jugée le 17 septembre 2020 avait trait à un recours contre une décision de preuve, manifestement irrecevable faute de dommage difficilement réparable. On ne perçoit pas non plus en quoi le fait que le juge précité siège dans plusieurs Cours du Tribunal cantonal – ce qui est du reste le lot de tous les juges cantonaux – impliquerait sa récusation, seule l’intervention dans la même cause telle que définie ci-avant étant prohibée. Les termes « propension à la polémique » figurent dans une décision de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du 27 juin 2022 (106 2022 67) déclarant irrecevable un recours de A.________ et B.________ contre une décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine rejetant la demande de changement de la curatrice de D.________ (106 2022 67), en ces termes (consid. 3) : « La lecture des écrits des recourantes dénote de plus une propension à la polémique et à procéder sans tenir compte de la réalité procédurale. ». Ces termes ne sont pas insultants et ne laissent pas penser que le magistrat en question tient de facto comme dénuée de toute crédibilité la position des recourantes. Ils n’apparaissent de plus pas manifestement faux ou exagérés, la seule lecture du courrier du 23 janvier 2023 suffisant à s’en convaincre, A.________ reprochant par exemple aux magistrats ayant traité son dossier d’appliquer une zone de non-droit avec un total sentiment d’impunité, respectivement d’adopter des méthodes dignes du Far West (p. 8). Enfin, un magistrat n’est pas récusable du seul fait qu’il a donné tort à une partie.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 La demande de récusation ne reposant sur aucun motif sérieux, elle sera rejetée par la Ie Cour d’appel civil dans sa composition ordinaire comprenant le Président de la Cour (not. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2). 3. 3.1. Sous réserve d’une décision portant sur le versement d’une somme ou la fourniture de sûretés qui est exécutée selon les dispositions de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), toute décision rendue par une autorité judiciaire cantonale en application des règles du CPC sera exécutée conformément aux art. 335 et 346 CPC, indépendamment du type de procédure mise en œuvre par le juge du fond (ordinaire, simplifiée, sommaire). La notion de décision fait avant tout référence au jugement rendu contradictoirement (CR CPC-JEANDIN, 2ème éd. 2019, art. 335 n. 12). En l’espèce, C.________ sollicite l’exécution de la décision du 23 septembre 2021, laquelle constitue déjà une décision d’exécution. Cela appelle les remarques suivantes : 3.2. En matière successorale, on distingue deux types d’actions relatives au partage : l’action tendant au partage, action constatatoire qui a pour objet de faire constater le droit au principe du partage immédiat, et l’action en partage (au sens strict) qui porte sur les modalités du partage en tant que tel (EIGENMANN/ROUILLER, Commentaire du droit des successions, 2012, art. 604 n. 15). S’agissant de l’action en partage (au sens strict), si les héritiers ne s'entendent pas, chacun d'eux peut agir en partage (art. 604 al. 1 CC) devant le juge (ATF 137 III 8 consid. 3.4.1). La demande porte sur le prononcé du partage de la succession en cas d'opposition et/ou d'attribution de sa part au demandeur. Préalablement au prononcé du partage judiciaire, il y a cependant toujours lieu de constater l'étendue de la succession qui n'est pas encore partagée ainsi que la quote-part des parties. Dans le cadre de l'action en partage – ou par cumul d'actions –, le juge peut ainsi être amené à trancher diverses questions matérielles préjudicielles au partage lui-même (arrêt TF 5A_512/2019 du 28 octobre 2019 consid. 4.1.2.1). Le juge détermine à cette occasion la masse à partager, la part du demandeur et le cas échéant celles des défendeurs, et il arrête les modalités du partage ; son jugement de nature formatrice remplace le contrat de partage (ATF 130 III 550 consid. 2.1.1). Le juge statue sur toutes les questions litigieuses et il jouit d'une compétence étendue pour opérer le partage et attribuer les parts. L'action en partage demeure toujours possible lorsqu'un héritier n'est pas d'accord avec la formation des lots par l'autorité, la possibilité de partager un bien, la valeur d'imputation ou une autre question. Le juge peut prendre une décision de clôture sur les attributions, le partage, la vente de biens de la succession et toutes les autres questions. Si la demande en partage ne porte pas sur la formation des lots, la possibilité de partager un bien ou sa valeur d'imputation, l'autorité compétente peut être saisie une fois le procès en partage terminé. Une demande en partage portant sur ces questions peut aussi être déposée dans un second temps (CPra Actions-BOHNET, Vol. I, 2ème éd. 2019 § 39 n. 1 et 3 et les références citées). 3.3. En l’espèce, le Tribunal civil a, dans son jugement du 26 février 2021, ordonné le partage de la succession de feu F.________. Il a arrêté, à titre préjudiciel, la créance de C.________ en liquidation du régime matrimonial (CHF 242'992.-), a constaté que la part successorale de l’épouse est de ½, et a ordonné la vente de l’art. ggg RF Commune de H.________, le solde du prix de vente après déduction des dettes hypothécaires et des frais liés à la vente étant réparti proportionnellement aux parts héréditaires. Il a rejeté tout autre ou plus ample chef de conclusions. Ainsi, le Tribunal civil ne s’est pas prononcé le 26 février 2021 sur l’ensemble des biens de la succession à partager ni sur la formation définitive des lots.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 C’est le Président du Tribunal qui, dans sa décision du 23 septembre 2021, a ordonné en exécution de la décision du 26 février 2021 la vente de l’immeuble précité aux conditions prévus dans le projet d’acte notarié, en particulier au prix de CHF 1'700'000.-. C’est à cette occasion qu’il a confié à la notaire J.________ le soin d’établir la convention de partage, et donc l’établissement définitif des lots, en tenant compte de l’ensemble des actifs et des passifs de la succession, en précisant qu’il faudrait tenir compte, d’une part, de la créance en liquidation du régime matrimonial arrêtée le 26 février 2021, mais également des dépens relatifs aux procédures successorales. C’est ensuite par une nouvelle décision d’exécution, le 1er décembre 2022, qu’il a approuvé ladite convention notariée qui arrête exactement le montant dû à chaque héritier. 3.4. 3.4.1.On l’a vu, le Tribunal civil, dans sa décision du 26 février 2021, n’a pas complètement déterminé l’ensemble de la valeur de la succession de feu F.________, ni l’état précis des dettes, et on peut se demander si le juge de l’exécution n’est pas quelque peu sorti de son rôle en confiant à la notaire une mission a priori plus large que celle d’uniquement exécuter les opérations décidées par le juge du fond. Cela étant, ce constat n’amènerait pas la mise à néant de la décision du 1er décembre 2022 objet du recours. 3.4.2.D’une part, la tâche de la notaire a consisté à établir les actifs de la succession, dont ni le montant des liquidités (CHF 59'687.70), ni la valeur du safe (CHF 32'920.-), ne sont expressément contestées par les recourantes. Il en va de même des dettes prises en compte par la notaire (dettes hypothécaires : CHF 758'379.70 ; liquidation du régime matrimonial : CHF 242'992.-), la seconde étant arrêtée par la décision définitive et exécutoire du 26 février 2021 ; s’agissant des dépens, la notaire s’est fondée sur des décisions définitives figurant à la procédure. Les recourantes ne prétendent pas que la notaire J.________ s’est écartée de la marche à suivre découlant des décisions des 26 février 2021 et 23 septembre 2021. 3.4.3.D’autre part et surtout, dans leur recours du 15 décembre 2022, A.________ et B.________ dirigent leur critique non pas directement contre la décision du 1er décembre 2022, mais en réalité contre celle du 26 février 2021, dont elles tentent d’annihiler les effets (ainsi recours p. 7 in fine : « Par conséquent, la vente de l’immeuble nous semble de toute évidence nulle en droit sur cet aspect supplémentaire, et de fait, la convention de partage à son tour, étant donné qu’elle intègre une vente illégale et nulle en droit ». Elles remettent en cause la régularité de la procédure de partage, qu’elles qualifient de procédure de non-droit, et demandent qu’un tiers extérieur à l’Etat de Fribourg, si possible le Professeur L.________ (enseignant et chercheur à l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne), ou un homologue, en vérifie la régularité et répertorie et chiffre les importants préjudices qu’elles ont subis, préjudices qu’elles estiment elles-mêmes à CHF 1'960'001.- et dont il convient de tenir compte dans le cadre de la liquidation de la succession. Elles critiquent la Présidente du Tribunal civil qui a rendu la décision du 26 février 2021, notamment parce qu’elle aurait mis son veto à un accord à l’amiable qui aurait stoppé cette désastreuse procédure, de même que l’attitude de leur mère, qui aurait agi contrairement au principe de la bonne foi au détriment de ses propres enfants. Egalement, elles adressent vertement des reproches à l’avocat de leur mère, qui aurait agi en toute illégalité depuis le début de son mandat en 2017, ainsi qu’à l’avocate et à la curatrice de leur sœur, qui n’auraient nullement veillé à ses intérêts. L’objet de leur courroux, outre les frais qu’elles doivent désormais supporter et les dégâts psychologiques engendrés par cette procédure, consiste dans la vente contre leur avis de l’art. ggg RF Commune de H.________, immeuble que feu leur père leur aurait promis, à un acheteur dont
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 elles ne voulaient absolument pas, pour un prix selon elles dérisoire. Mais cette vente a été décidée le 26 février 2021 et exécutée le 23 septembre 2021. Elle n’est pas l’objet de la décision querellée. 3.4.4.Or, les recourantes se heurtent à un écueil décisif : elles n’ont pas contesté par un appel la décision du 26 février 2021 ordonnant notamment le partage de la succession et la vente de l’immeuble. Elles n’ont pas non plus contesté valablement la décision d’exécution du 23 septembre 2021. Leurs critiques, dirigées contre des décisions entrées en force, sont irrecevables. Ce n’est pas le lieu, à ce stade, de vérifier la régularité des procédures ayant abouti aux décisions précitées et qui n’ont pas été contestées par le biais des voies de recours alors disponibles. 3.4.5.A.________ et B.________ invoquent certes la nullité absolue des décisions des 26 février et 23 septembre 2021, et partant de la vente de l’immeuble et du projet de convention de partage. Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office. Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables ; sa constatation ne doit pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. La théorie de la nullité n'implique pas que n'importe quelle autorité soit compétente pour constater ce vice, au mépris des règles gouvernant sa saisine. Seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier de s'écarter des règles procédurales relatives aux délais de recours et à la compétence des autorités, alors que subsistaient des possibilités de faire constater la nullité dans le respect de ces règles. S'il est vrai qu'un jugement nul est dépourvu d'effets juridiques, cela n'implique pas que la compétence de l'autorité de recours pour revoir cette décision au fond soit illimitée dans le temps (arrêt TF 4A_142/2016 du 25 novembre 2016 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées). En l’espèce, il n’existe aucune circonstance permettant aux recourantes de palier leurs déficiences procédurales passées. Elles n’ont du reste pas expliqué pourquoi elles n’avaient pas déposé d’appel contre la décision du 26 février 2021. Qu’elles n’aient pas été assistées d’un homme de loi au terme de la procédure de partage relève de leur choix, du moins de leur responsabilité. 3.4.6.En dernier lieu, il sied de relever que selon l'art. 30 al. 1 Cst. féd. et l'art. 6 par. 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette réglementation vise à éviter que des tribunaux ne soient constitués spécialement pour le jugement d'une affaire (arrêt TF 4A_1/2017 du 22 juin 2017 consid. 2.1.1). C’est dès lors en vain que les recourantes sollicitent une intervention extérieure aux autorités légalement constituées pour trancher la cause successorale. Quoi qu’il en soit, ce chef de conclusions sort manifestement du cadre du recours contre une décision d’exécution, de même que l’examen des créances invoquées en page 10 du recours. 3.5. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. Ce constat seul suffit à rejeter les demandes de suspension de la procédure, qui tendent au demeurant à revenir sur la licéité de décisions non contestées, ce qui implique également leur rejet. 4. 4.1. A.________ et B.________ sollicitent le bénéfice de l’assistance judiciaire. L’irrecevabilité manifeste de leur pourvoi implique le rejet de cette requête (art. 117 let. b CPC). En outre, elles n’exposent pas leur situation financière, se limitant à renvoyer à une autre procédure. Quoi qu’il en soit, chacune allant toucher après paiement des dépens des précédentes procédures un montant
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 de l’ordre de CHF 80'000.- selon la convention de partage, elles ont les moyens de s’acquitter des modiques frais judiciaires de la présente procédure. 4.2. Les frais judiciaires, fixés à CHF 300.- (art. 19 al. 1 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]), seront mis solidairement à la charge de A.________ et B.________ (art. 106 al. 1 CPC) ; il n'est pas alloué de dépens aux intimées, qui n'ont pas été invitées à déposer une réponse. la Cour arrête : I. La requête de jonction des causes 601 2022 82 et 101 2022 469 est rejetée. II. La demande de récusation du Président de la Cour Jérôme Delabays est rejetée. III. Les requêtes de suspension de la procédure de recours sont rejetées. IV. Le recours du 15 décembre 2022 est irrecevable. V. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. VI. Les frais judiciaires de la procédure de recours par CHF 300.- sont mis à la charge de A.________ et de B.________ solidairement. Il n’est pas alloué de dépens. VII. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 30 janvier 2023/jde Le Président : La Greffière :