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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.01.2023 101 2022 463

20. Januar 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,197 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 463 Arrêt du 20 janvier 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, défendeur et appelant, contre B.________, par sa mère C.________, demandeur et intimé, représenté par Me Delphine Braidi, avocate Objet Effets de la filiation, contribution d’entretien Appel du 6 décembre 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 4 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 4 novembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a partiellement admis l’action alimentaire introduite le 28 janvier 2022 par l’enfant B.________, né en 2015, agissant par sa mère C.________. Il a astreint son père A.________ à verser à l’enfant une pension mensuelle de CHF 360.- jusqu’aux dix ans de celui-ci et jusqu’à sa majorité ou au-delà jusqu’à ce qu’il ait acquis une formation appropriée. L’entretien convenable mensuel de B.________ a été arrêté à CHF 416.- jusqu’à ses dix ans, puis à CHF 616.-. L’enfant réclamait pour son entretien une pension mensuelle de CHF 600.-. Auparavant, par décision de mesures provisionnelles du 14 avril 2022, le Président du Tribunal avait astreint le père à verser pour son fils une pension mensuelle de CHF 255.- dès le 1er février 2022, ce montant ne couvrant pas l’entretien convenable de l’enfant arrêté à CHF 520.- par mois. A.________, qui vit au Portugal, ne s’était présenté ni à l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 10 mars 2022, ni à celle consacrée au fond de la cause le 15 septembre 2022, soutenant ne pas avoir les moyens financiers de se rendre en Suisse. Toutefois, dans ses divers écrits datés des 14 février 2022, 6 mai 2022 et 4 juillet 2022, il a à chaque fois contesté être en mesure de payer la pension réclamée, précisant dans son dernier courrier gagner EUR 705.- par mois. B. Le 6 décembre 2022, A.________ a déposé un appel par un courrier adressé au Président du Tribunal, transmis à la Cour de céans le 13 décembre 2022 comme objet de sa compétence. Il a proposé de verser une pension mensuelle de EUR 150.- ainsi que de la nourriture. Un échange d’écritures n’a pas été ordonné. en droit 1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 14 novembre 2022. Déposé à un office postal portugais le 2 décembre 2022 et pris en charge par la poste suisse le 6 décembre 2022, l’appel a été interjeté en temps utile. Vu la contribution d'entretien réclamée par l'enfant et contestée par le père en première instance, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. 2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives à un enfant mineur, dont fait partie son entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3. Le Président du Tribunal a retenu ce qui suit : 3.1. La mère gagne CHF 1'900.- comme vendeuse et touche une rente AI mensuelle de CHF 797.- Ses charges au minimum vital du droit des poursuites sont de CHF 2'837.50, d’où un déficit de CHF 140.50. Cela n’est pas contesté en appel. 3.2. Le coût mensuel de l’enfant, au minimum vital du droit des poursuites, a été fixé à CHF 1'000.- jusqu’à ses 10 ans, puis à CHF 1'200.-, soit un solde de CHF 416.-, respectivement de CHF 616.-, après déduction des allocations familiales (CHF 265.-) et de la rente AI pour enfant (CHF 319.-). Cela n’est également pas contesté en appel. 3.3. 3.3.1. En ce qui concerne la situation financière de A.________, le premier juge a retenu qu’il gagnait EUR 750.- à plein temps dans une usine de chaussures, soit CHF 730.- par mois. Il a toutefois considéré que l’appelant étant retourné vivre dans son pays, laissant après 12 ans de concubinage la mère de l’enfant et ce dernier, alors qu’il gagnait en Suisse CHF 6'000.- par mois, il se justifiait de lui imputer sans délai d’adaptation un revenu hypothétique, la baisse de revenu ne pouvant être imposée à l’enfant. Se référant aux renseignements obtenus par internet sur le site de fournisseur de contenu et de services multimédias SAPO (Servidor de Apontadores Portugueses Online) (https://eco.sapo.pt/2019/07/08/um-trabalhador-em-lisboa-ganha-mais-335-euros-do-queno-porto-veja-aqui-qual-o-salario-medio-do-seu-distrito/, consulté le 02.11.22), il a arrêté ce revenu hypothétique à EUR 1'020.-, soit environ CHF 1'000.-, correspondant au salaire moyen dans la région de D.________ où il vit. Il a fixé ses charges à EUR 650.-, soit CHF 640.- (la moitié d’un loyer de EUR 600.- dès lors qu’il vit avec sa mère ; CHF 350.- de charges mensuelles), ce qui lui laisse un disponible de CHF 360.-. 3.3.2. L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime inquisitoire ou à la maxime des débats, la partie appelante doit exposer dans son mémoire d’appel en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. Cette partie ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu’elle attaque dans la décision dont il est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; voir aussi ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Hormis pour les cas de vices manifestes, l’autorité d’appel doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 3.3.3. Dans son appel, A.________ ne s’en prend pas aux charges établies par le Président du Tribunal, sauf à relever qu’il a une autre fille mineure à entretenir, sans démontrer en rien ce fait. Sa seule critique réside dans le revenu pris en compte par le premier Juge ; il relève qu’il ne gagne pas EUR 750.- par mois, mais EUR 705.-. Cette question n’est toutefois pas décisive, le Président du Tribunal n’ayant pas arrêté la pension à partir du revenu réel de l’appelant, mais d’un revenu hypothétique, qu’il a fixé à EUR 1'020.-.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Pour justifier la prise en compte d’un revenu hypothétique, le Président du Tribunal a relevé que A.________ a laissé sa compagne et son enfant seuls en Suisse alors que pendant douze ans de concubinage il prenait en charge une grande partie des frais de la vie commune. Il a exposé que, selon les dires de C.________, l’appelant réalisait un revenu de l’ordre de CHF 6'000.-. Elle avait effectivement déclaré : « Quand nous vivions ensemble nous nous répartissions les frais. Après la séparation en 2017, le défendeur versait CHF 500.- par mois pour l’enfant… En juin ou juillet 2019, le défendeur a décidé de partir au Portugal. Il n’a depuis jamais payé pour l’enfant. Quand il était en Suisse il gagnait CHF 6'000.- par mois. Il avait un travail fixe et faisait des heures de ménage le soir ainsi que le week-end. » (pv du 10 mars 2022 p. 2). Dans son mémoire d’appel, A.________ a relevé qu’étant dans une position difficile en Suisse, sans travail, il a choisi de retourner dans son pays d’origine pour recommencer sa vie et aider sa mère, qui a déjà un âge avancé, si bien qu’il lui était pratiquement impossible de ne pas demeurer à son lieu d’origine. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi le Président du Tribunal aurait procédé à une constatation de fait inexacte (art. 310 let. b CPC). Outre le fait qu’il n’a strictement pas prouvé ses dires, il sied de noter que, dans sa détermination du 4 juillet 2022 (p. 3 ch. 8), il avait écrit être rentré au Portugal pour avoir « une vie plus paisible ». Le premier juge pouvait dès lors retenir que A.________ a quitté la Suisse pour son pays d’origine sans nécessité mais par convenance personnelle, sans se soucier véritablement des conséquences de sa décision sur la situation de son fils. L’appelant ne pouvait ignorer que sa décision impacterait fortement sa capacité à subvenir à l’entretien de son enfant resté en Suisse, et dont la mère est dans une situation financière délicate. En retenant que l’appelant a privilégié ses aspirations personnelles par rapport à son devoir d’entretien, le Président du Tribunal n’a pas violé le droit fédéral. En ce qui concerne le montant du revenu hypothétique que A.________ pourrait réaliser au Portugal, le Président du Tribunal l’a arrêté comme déjà relevé à EUR 1'020.-. L’appelant le conteste, notant qu’il vit à E.________, soit dans une des municipalités de la région de D.________ dont les revenus sont les plus faibles, se référant à une publication sur internet d’un journal portugais (https://F.________.pt). Sur ce point, s’il est vrai que le premier juge ne s’est pas appuyé pour calculer le revenu hypothétique sur des données ayant le poids de statistiques officielles (ainsi pour la Suisse, l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, et le calculateur Salarium, not. arrêt TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4), il faut noter que le salaire qu’il a pris en compte n’est pas notablement éloigné de celui que l’appelant avançait luimême, soit EUR 885.- (détermination du 6 mai 2022 p. 2 ch. 3). Mais surtout, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient que si le débirentier est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger, la perte de revenu qui en résulte ne peut être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (arrêt TF 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3). Dès lors qu’il est établi que A.________ a quitté la Suisse par convenance personnelle alors qu’il réalisait avant son départ un revenu de l’ordre de CHF 6'000.- qu’il n’a du reste pas contesté en appel, c’est le salaire suisse qui est déterminant et il est manifeste qu’il est suffisant pour s’acquitter des contributions d’entretien arrêtées par le Président du Tribunal. C.________ a du reste déclaré qu’il versait CHF 500.- par mois après la séparation pour l’enfant, ce que l’appelant n’a pas remis en cause. 3.4. Enfin, s’agissant de la proposition formulée en appel par A.________ d’assumer la garde de son fils au Portugal si sa proposition d’une pension de EUR 150.- n’est pas acceptée, elle peut être écartée sans de longs développements, dès lors qu’elle est formulée exclusivement pour des motifs financiers, sans que l’intérêt de l’enfant ait été pris en compte.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3.5. Il s’ensuit le rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures car manifestement infondé (art. 312 al. 1 CPC). La Cour renonce en revanche à augmenter d’office les pensions de l’enfant, même si son entretien convenable n’est pas couvert, dès lors que défendu par une mandataire professionnelle, il n’a pas contesté la décision querellée. 4. Les frais judiciaires d’appel sont mis à la charge de A.________ dès lors qu’il succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés à CHF 300.-. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer. la Cour arrête : I. L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du 4 novembre 2022 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Les frais judiciaires par CHF 300.- sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. Le mémoire doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. Pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du Tribunal fédéral ou que la Poste suisse en prenne possession avant l’expiration du délai. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 janvier 2023/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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