Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 402 Arrêt du 5 mai 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier : Corentin Schnetzler Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Guillaume Berset, avocat contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Philippe Bardy, avocat Objet Modification du jugement de divorce – contributions d'entretien pour les enfants mineurs Appel du 24 octobre 2022 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 20 septembre 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A. A.________, né en 1976, et B.________, née en 1978, se sont mariés en 2007. Deux enfants sont issus de cette union, C.________, née en 2008, et D.________, né en 2009. A.________ est également le père de E.________ et F.________, nés respectivement en 2019 et en 2022, qui sont issus d'une relation ultérieure. B. Par décision du 9 mars 2016, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce de A.________ et de B.________. Il en a réglé les effets accessoires en homologuant la convention conclue par les parties le 17 octobre 2015, modifiée et complétée lors de la séance du 15 décembre 2015. Ainsi, il a été décidé que l'autorité parentale s'exercerait de manière conjointe et que la garde serait partagée. En outre, A.________ a notamment été astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le versement d'une contribution mensuelle de CHF 600.- chacun, de leurs 6 à 12 ans, et de CHF 800.- chacun dès leurs 12 ans jusqu'à la fin du mois suivant l'achèvement de leur formation professionnelle ou de leurs études, jusqu'à la majorité et au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Les frais supplémentaires concernant les études et la santé des enfants ont été répartis proportionnellement entre les parents en fonction de leurs ressources, en ce sens que 65% seront pris en charge par A.________ et 35% par B.________. C. Par acte du 22 décembre 2021, A.________ a déposé une demande motivée de modification du jugement de divorce du 9 mars 2016 par-devant le même Tribunal civil. Faisant valoir s'être remarié en 2018 avec G.________, avec laquelle il a eu de nouveaux enfants, E.________, née en 2019, puis F.________, né en 2022 en cours de procédure, il a conclu à la suppression des contributions d'entretien en faveur de ses enfants C.________ et D.________, de sorte que chaque parent devrait en assumer leur entretien courant lorsqu'il en la garde, à ce que B.________ conserve les allocations familiales et employeur qu'elle perçoit et à ce qu'elle soit en outre astreinte à s'acquitter des primes d'assurance-maladie, des frais médicaux non pris en charge, ainsi que des frais de repas de midi à l'extérieur des enfants communs. En outre, il a encore conclu à ce que les frais extraordinaires de ses deux premiers enfants soient pris en charge par moitié par chacun des parents pour la part qui n'est pas couverte par les assurances sociales ou privées, moyennant leur accord préalable conjoint, ainsi qu'à ce que les frais supplémentaires concernant les études et la santé desdits enfants, et qui ne sont pas couverts par les conclusions précitées, soient répartis par moitié entre chacun des parents moyennant accord préalable de ceux-ci. Par mémoire du 24 février 2022, B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de cette demande. Par jugement du 20 septembre 2022, le Tribunal civil a rejeté la demande de modification et mis les frais judiciaires et les dépens des parties à la charge de A.________. D. Le 24 octobre 2022, A.________ a fait appel de la décision précitée. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que, jusqu'aux 16 ans révolus de D.________, chaque parent assume l'entretien courant des enfants lorsqu'il en a la garde, étant précisé que lui s'acquitterait de leurs primes d'assurance-maladie LAMal et LCA et que B.________ conserverait les allocations familiales et employeur qu'elle perçoit. Dès les 16 ans révolus de D.________, il propose que chaque parent assume l'entretien courant des enfants lorsqu'il en a la garde mais également la moitié de leurs primes LAMal et LCA et des frais médicaux non-couverts. En outre, les allocations familiales seraient alors réparties par moitié entre les parents. Subsidiairement, il conclut à ce que jusqu'aux
Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 16 ans révolus de D.________, il soit astreint à contribuer à l'entretien de ses deux premiers enfants par le versement, en mains de leur mère, d'une pension mensuelle de CHF 250.- chacun, allocations familiales et employeur en sus, et que si l'un des enfants devait percevoir un revenu d'apprenti, le 30% dudit revenu net soit porté en déduction de la pension prévue. Puis, dès les 16 ans révolus de D.________, il reprend les mêmes conclusions qu'à titre principal. Toutes les autres conclusions, qu'elles aient été prises à titre principal ou subsidiaire, sont les mêmes, à savoir qu'il requiert que les frais extraordinaires des enfants soient pris en charge par moitié par chacun des parents, pour la part qui n'est pas couverte par les assurances sociales ou privées, moyennant leur accord préalable conjoint, que les frais supplémentaires concernant les études et la santé des enfants qui ne seraient pas couverts soient répartis par moitié entre chacun des parents moyennant leur accord préalable conjoint et que les parties conviennent de tenir compte des éventuels revenus apprentis dans la répartition des coûts d'entretien et de leur prise en charge, sous réserve de sa conclusion subsidiaire précitée au terme de laquelle il demande que le 30% dudit revenu soit porté en déduction de la pension à laquelle il serait astreint au versement. Dans tous les cas, il conclut encore à ce que les frais judiciaires de la procédure de première instance, fixés à CHF 1'500.-, ainsi que les dépens des parties, dont les siens pour CHF 8'000.-, TVA comprise, soient mis à la charge de B.________. Plus subsidiairement, A.________ conclut, toujours sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la première instance. B.________ a déposé sa réponse le 31 janvier 2023. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Par ordonnance du 16 février 2023, la Vice-Présidente a invité A.________ à produire diverses pièces, ce qu'il a fait par acte du 13 mars 2023. Puis, le 22 mars 2023, elle a encore requis des parties la production de leurs certificats de salaire pour l'année 2022 ainsi que de leurs listes de frais, ce qui a été fait par A.________ en date du 17 avril 2023. Quant à B.________, si elle a également fait parvenir à la Cour de céans son certificat de salaire le 17 avril 2023, elle a requis une prolongation pour la production de sa liste de frais, qui lui a été accordée, et y a procédé en date du 28 avril 2023. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 22 septembre 2022 (DO 98). Déposé le 24 octobre 2022, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le samedi précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien en faveur des enfants restées litigieuses en première instance, et de la durée en l'état indéterminée pendant laquelle elles seront dues, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 1.2. S'agissant de questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal doit établir les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués tant par l'appelant que par l'intimée en procédure d'appel sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelant s'en prend premièrement aux contributions d'entretien auxquelles il a été astreint au versement pour l'entretien de ses enfants C.________ et D.________. Il demande ainsi la modification de la décision du 9 mars 2016. 2.1. En ce qui concerne les conditions de la modification d'une décision de divorce ayant force de chose jugée, l'art. 284 al. 1 CPC renvoie à l'art. 134 CC, s'agissant notamment des contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs. En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible. La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le
Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret. Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. Une modification du jugement de divorce ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante. La modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la demande. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, notamment lorsque la restitution des contributions allouées par le jugement de divorce et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (arrêt TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les réf. citées). 2.2. En l'espèce, lors du dépôt de sa demande de modification du jugement de divorce, l'appelant s'est prévalu de plusieurs faits nouveaux, à savoir s'être remarié en 2018 avec G.________ et être devenu à nouveau père, de E.________, née en 2019, qui est issue de cette union. Il a, de plus, au cours de la procédure de première instance, allégué qu'un deuxième enfant était attendu par le couple, qui est né entretemps, en 2022, et qui se prénomme F.________. Le Tribunal civil a retenu que la condition du changement notable de situation telle que prévue par l'art. 286 al. 2 CC était remplie eu égard aux changements intervenus dans la vie de l'appelant. Les parties ne critiquant pas ce point de la décision attaquée, qui est au demeurant fondé, il n'y a pas lieu d'y revenir. 3. Dès lors que la condition du changement notable a été admise et n'est pas contestée par les parties, il y a lieu d'établir leurs situations financières respectives afin d'examiner si la charge d'entretien des enfants est devenue déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge se retrouve être excessivement lourde pour l'appelant. 3.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Selon la jurisprudence, les trois composantes de l'entretien de l'enfant prévues par l'art. 276 al. 1 CC – à savoir les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires – sont équivalentes. Cela a pour conséquence que le parent qui exerce à titre principal la garde des enfants contribue essentiellement à son obligation d'entretien en nature, tandis que l'autre doit fournir principalement des prestations en argent. Toutefois, le tribunal peut et doit s'écarter de ce principe selon son pouvoir d'appréciation si le parent qui a la charge principale de l'enfant dispose d'une plus grande capacité financière que l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 8.1 ; arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3). En cas de garde alternée et en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge ; en cas de prise en charge égale entre les parents, la répartition intervient en proportion de la capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 8.1).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 Pour fixer la pension de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend tout d'abord ses coûts directs qui, en tout état, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Le Tribunal fédéral a également précisé que la question centrale est celle de savoir où l'entretien de l'enfant doit trouver sa limite pour des raisons éducatives et en fonction des besoins concrets (ATF 147 III 265 consid. 6.6). 3.2. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital du droit de la famille l'assurancemaladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication et éventuellement un montant pour l'amortissement des dettes. De plus, il convient de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 12 & 17 du 6 septembre 2021 consid. 4.1). Enfin, en matière de fixation des contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 4. En ce qui concerne l'établissement de sa propre situation financière, A.________ remet en cause le revenu qui lui a été imputé par le Tribunal civil et critique ses charges de logement telles qu'arrêtées. Il fait encore valoir une augmentation de sa prime d'assurance-maladie et critique le montant retenu relatif à sa charge fiscale. 4.1. S'agissant du revenu mensuel net de l'appelant, le Tribunal civil a retenu qu'il s'élevait à CHF 10'814.-, sans treizième salaire mais bonus et frais de représentation inclus. En outre, dès lors qu'il a retenu que l'année 2021 n'était pas représentative en raison du caractère exceptionnellement élevé du bonus perçu, le revenu a été calculé sur la base de l'année 2020 seulement.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 4.1.1. Dans un premier grief, l'appelant fait valoir que son revenu mensuel net, hors bonus, allocations familiales déduites, mais forfait de représentation et part privée au véhicule compris, est de CHF 8'399.-. Il soutient qu'à ce dernier montant s'ajoute un bonus annuel net moyen de CHF 26'417.-, calculé sur la base des années 2017 à 2020, soit un montant mensuel de CHF 2'201.- (26'417 / 12), de sorte que son revenu mensuel net, bonus, forfait de représentation et part privée au véhicule compris, est de CHF 10'600.-, et non pas de CHF 10'814.-. Dans sa réponse, l'intimée soutient que le revenu retenu par le Tribunal civil ne prête pas le flanc à la critique. En effet, elle estime que l'on ne peut pas considérer les bonus touchés comme des revenus fluctuants puisqu'ils seraient au contraire en augmentation constante. Cela justifierait alors de ne pas suivre la règle générale de la moyenne sur trois années et bien plutôt de se baser, comme l'a fait la première instance, sur la seule année 2020. Subsidiairement, l'intimée propose de calculer le revenu moyen de l'appelant sur base de la totalité des montants perçus par celui-ci au cours des années 2020, 2021 et 2022. 4.1.2. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1, non publié aux ATF 141 III 53), le bonus fait partie du salaire lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière; de plus, lorsqu'un élément de revenu est fluctuant, il convient en général, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (ATF 143 III 617 consid. 5.1). Il ne s'agit toutefois que d'une durée indicative qui ne lie pas le juge. La jurisprudence précise d'ailleurs également que plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Cette indication de durée vaut pour les revenus fluctuants mais non pour les revenus en augmentation ou en diminution constante pour laquelle aucune durée minimale n'est précisée par la jurisprudence mais où il va de soi que plus la durée prise en compte sera étendue plus la constance de l'augmentation ou de la diminution de revenus sera démontrée de manière fiable (arrêt TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 6.2). 4.1.3. En l'espèce, s'il apparaît certes que de manière générale, les bonus annuels bruts perçus par l'appelant tendent à augmenter régulièrement depuis 2018, il n'en demeure pas moins que l'on ne peut qualifier cette augmentation de constante. Ainsi, en 2020, par exemple, le bonus a été moins élevé que l'année précédente, passant de CHF 29'410.- (pièce 8 demandeur) à CHF 26'983.- (pièce 7 demandeur). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs eu l'occasion de préciser que même si des revenus avaient évolué positivement les trois dernières années, cela ne suffisait pas encore à considérer que l'augmentation était constante si auparavant tel n'avait pas été le cas, s'opposant ainsi à ce qu'un établissement fiable des revenus d'une partie ne puisse être déterminé dans ces circonstances que sur la seule base de la dernière année (arrêt TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 6.2). En outre, on peine à déceler en quoi l'année 2020 serait plus déterminante qu'une autre alors même que le bonus versé est en baisse et qu'au contraire, celui de 2021 n'a rien d'exceptionnel puisque l'année suivante il se révèle être encore plus élevé, atteignant cette fois-ci CHF 36'490.- (pièce 5 appelant). Dans ces circonstances, il convient bien plus de calculer le revenu de l'appelant sur la base d'une moyenne. Il semble alors que pour parvenir au résultat le plus fiable possible, la période déterminante doit s'étendre aux années 2020, 2021 et 2022. En effet, l'élargir tendrait à sous-estimer les bonus perçus alors que ne pas tenir compte de l'année 2020 risquerait au contraire de la surestimer. Cela permet ainsi de tenir à la fois compte de l'augmentation des bonus, ce qui est la règle, tout en prenant en considération la possibilité que certaines années soient moins rémunératrices. Partant, le revenu mensuel net moyen de l'appelant est de CHF 11'289.- ({129'767 [année 2020; pièce 4 demandeur] + 135'324 [année 2021; pièce 56 demandeur] + 141'321
Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 [année 2022; annexe au courrier de l'appelant du 17 avril 2023]} / 3 / 12), soit légèrement plus que le montant de CHF 10'814.- retenu par les premiers juges. 4.2. S'agissant des charges de A.________, le Tribunal civil a retenu que la situation financière des parties permettait d'étendre leur entretien convenable au minimum vital du droit de la famille. Ainsi, il les a arrêtées à CHF 3'799.-. Les frais de logement, avant la prise en compte de la participation de ses quatre enfants ainsi que de sa compagne actuelle, ont été retenus à hauteur de CHF 1'971.- par mois. Ce montant ne contient pas de poste relatif à l'entretien du bien, la première instance ayant précisé qu'aucune pièce, qui aurait permis de justifier une telle charge, n'avait été produite. De même, il a été considéré qu'au vu de la jurisprudence, ses primes pour son troisième pilier n'avaient pas à être comprises dans le minimum vital élargi pour un salarié. Enfin, son crédit contracté auprès de H.________ AG n'a également pas été compté dans ses charges, le remboursement des dettes privées devant céder le pas aux obligations d'entretien selon la doctrine. 4.3 4.3.1. Dans un premier grief relatif à l'établissement de ses charges, l'appelant s'en prend au montant retenu pour ses frais de logement qu'il estime être trop bas. Il soutient que les travaux d'entretien effectués sur son habitation, datant de 1966 et qu'il a acquise en 2016, doivent être pris en compte au moment d'établir les coûts de son logement. Plus particulièrement, l'appelant indique avoir investi CHF 287'319.- (239'272 [en 2016] + 41'457 [en 2017] + 6'590 [en 2021]) dans des travaux d'entretien sur une période de six ans, ce qui correspond à une moyenne mensuelle de CHF 4'000.- ou, dès lors que de tels travaux sont amortis sur une période de vingt ans, à un montant mensuel de CHF 1'000.-. Enfin, il indique s'acquitter encore de CHF 606.- de frais de chauffage par mois. Ainsi, au total, ses frais de logement atteignent selon lui CHF 3'577.- (1'971 + 1'000 + 606). Puis, en sus, il ajoute des primes mensuelles de CHF 1'767.- pour un crédit contracté auprès de l'établissement H.________ AG en faisant valoir que celui-ci s'apparente à l'amortissement d'un crédit hypothécaire. À tout le moins, il estime qu'il faut en tenir compte dans le cadre du minimum vital élargi au droit de la famille. De même, l'appelant allègue encore que le nantissement de ses deux piliers 3A constitués auprès de la I.________ est un amortissement indirect obligatoire qui aurait dû être pris en compte dans ses charges calculées selon le minimum vital du droit de la famille. L'appelant fait valoir à ce titre un montant mensuel de CHF 1'128.- (564 x 2). De son côté, l'intimée soutient que les frais d'entretien allégués d'un montant mensuel de CHF 1'000.- et tels que chiffrés par l'appelant ne correspondent en réalité à aucun frais mensuel effectif, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal civil n'a pas pris ceux-ci en compte dans le cadre de l'établissement de sa situation financière. Ensuite, s'agissant des frais de chauffage, elle s'oppose alors à ce qu'il en soit tenu compte, faute de preuve. Elle soutient en outre que le montant allégué est démesuré et manifestement faux. L'intimée allègue encore que l'appelant n'a apporté aucune preuve permettant de retenir que le crédit contracté auprès de H.________ AG a été employé à des fins de rénovation de son immeuble, ou encore que cette dette fait l'objet d'un amortissement mensuel obligatoire, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal civil n'a pas tenu compte des primes en découlant. Enfin, en ce qui concerne le nantissement des piliers 3A de l'appelant, l'intimée soutient qu'il ne peut se fonder sur cette nouvelle dette contractée après leur divorce pour justifier une diminution de la contribution d'entretien due à ses deux premiers enfants. 4.3.2. La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération (arrêt TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1). Sont pris en compte notamment les intérêts hypothécaires sans l’amortissement, les charges immobilières et
Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 accessoires, y compris le chauffage, et les taxes de droit public qu'assume le propriétaire de son logement (CPra Matrimonial-DE WECK-IMMELÉ, 2016, art. 176 CC n. 95). Les coûts moyens d'entretien du logement font parties des charges indispensables (arrêt TC FR 101 2021 333 du 4 février 2022 consid. 2.3.2). En d'autres termes, selon la jurisprudence fédérale, à la différence des intérêts hypothécaires, qui font donc généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine, n'est en principe pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb). En tous les cas, il ne doit pas être pris en compte au stade du minimum vital du droit des poursuites (arrêts TC FR 101 2020 162 du 11 mars 2021 consid. 8.5 et 101 2020 180 du 19 novembre 2020 consid. 2.3.3 et les réf. citées). Par ailleurs, la Cour de céans a ainsi eu l'occasion de préciser que lorsqu'un troisième pilier ou une assurance-vie a été mis en nantissement pour garantir l'hypothèque d'un bien immobilier dont les époux étaient propriétaires communs, il pouvait se justifier d'en tenir compte dans les charges de l'époux concerné dès lors que l'entretien convenable de l'enfant est couvert alors même que les charges de tous ont pu être établies selon le minimum vital élargi (arrêt TC FR 101 2021 133 du 28 octobre 2021 consid. 4.7.4 s.). 4.3.3. En l'espèce, le Tribunal civil a retenu que les frais de logement s'élevaient au total à CHF 1'971.- et se composaient des intérêts hypothécaires par CHF 1'371.-, de l'amortissement par CHF 166.-, de la prime ECAB par CHF 38.-, des coûts de ramonage par CHF 14.-, d'électricité par CHF 79.-, de la contribution immobilière par CHF 187.-, et de la taxe eau-épuration par CHF 116.-. Aucun de ces postes n'est contesté. Il sied alors de revenir dans un premier temps sur les postes manquants, selon l'appelant, et qui entreraient dans son minimum vital LP. D'emblée, on doit reconnaître que notamment sur la base des pièces nouvellement produites, l'appelant a effectivement investi certains montants pour l'entretien de son bien immobilier en 2016 et 2017, voire en 2021. Ainsi, il ressort de ses avis de taxation (code 4.310) que l'autorité fiscale a admis un montant de CHF 138'631.- en 2016 à titre d'entretien de l'immeuble (pièce 14 appelant), et qu'elle en a fait de même pour un montant de CHF 17'797.- en 2017 (pièce 15 appelant). En outre, il convient de préciser que ces montants ne correspondent pas à une déduction forfaitaire mais qu'ils ont au contraire été établis sur la base des frais effectifs engagés (cf. SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, Instructions générales concernant la déclaration des personnes physiques, p. 26 s., 2022, www.fr.ch, sous Impôts puis personnes physiques [consulté le 30 mars 2023]). Bien qu'aucun avis de taxation n'ait été produit pour l'année 2021, il ressort toutefois du dossier qu'un montant total de CHF 6'589.- (631 [pièce 41 demandeur] + 5'958 [pièce 42 demandeur]) a été investi pour des travaux de menuiserie et des stores. Toutefois, on ne saurait distinguer s'il s'agit là de plus-values ou de frais d'entretien de sorte qu'il en sera fait abstraction. Puis, il convient de tenir compte des frais retenus sur une moyenne globale minimale de vingt ans (pièce 13 appelant). En effet, au même titre que le loyer versé par un locataire à son bailleur rémunère également l'entretien du bien (à ce sujet ATF 141 III 245 consid. 6.6; CR CO I-LACHAT / BOHNET, 3e éd. 2021, art. 253 n. 12), il convient par analogie d'en faire de même pour le propriétaire. Ce d'autant plus qu'il s'agit de moyens effectivement engagés pour l'entretien du bien, hors plusvalues, et qui paraissent au demeurant raisonnables compte tenu du fait qu'il s'agit de la première grande rénovation de l'habitation qui date de 1966. Ainsi, c'est un montant mensuel de CHF 650.-
Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 qui sera retenu ({138'631 + 17'797} / 20 [ans au minimum] / 12 [mois]) pour les frais d'entretien du logement. S'agissant ensuite des frais de chauffage nouvellement allégués par l'appelant dans le cadre de la présente procédure d'appel, force est de constater que, sur le principe, ceux-ci font partie des charges accessoires, de sorte qu'ils doivent être pris en compte dans les frais de logement de l'appelant, pour autant qu'ils ne soient pas disproportionnés. L'appelant allègue à ce titre une charge mensuelle de CHF 606.- au motif qu'il remplirait sa citerne de 10'000 litres tous les deux ans pour un prix total de CHF 14'545.-, sans pour autant le prouver. Or, attendu que selon les pièces versées au dossier, le prix du litre de mazout est de CHF 1.54 et qu'en 2022, l'appelant s'est fait livrer 3'000 litres (pièce 12 appelant), il convient de retenir des frais de chauffage mensuels d'un montant de CHF 385.- ([3'000 x 1,54] / 12) au maximum. Cela s'impose d'autant plus que le certificat énergétique cantonal des bâtiments dressé avant les travaux de rénovation indique une consommation énergétique annuelle de mazout pour le chauffage et l'eau chaude de 4'100 litres par année (pièce 19 appelant), et que cette quantité ne peut être que plus faible dès lors que les travaux entrepris visaient notamment la réfection de l'isolation, du système de chauffage ou des fenêtres. Au vu de ce qui précède et des montants non contestés, les frais du logement qu'occupe l'appelant s'élèvent à CHF 3'006.- (1'971 [frais de logement non contestés] + 650 [entretien] + 385 [chauffage]). Dès lors qu'il le partage avec sa compagne et ses enfants, le solde qu'il convient de retenir dans ses charges, établies selon le minimum vital LP, est de CHF 901.- (3'006 x 60% / 2) compte tenu d'une part au logement des enfants de 40%. La part relative à chaque enfant est alors de CHF 400.- ([3'006 x 40%] / 3 [enfants]) jusqu'en septembre 2022, puis de CHF 300.- ([3'006 x 40%] / 4 [enfants]). 4.3.4. S'agissant du nantissement des piliers 3A de l'appelant et de G.________, il apparait que, selon les pièces versées au dossier (pièces 10, 11 et 34 demandeur), l'amortissement d'une des hypothèques fixes d'un montant de CHF 498'500.- se fait moyennant le versement d'un montant annuel minimal par deux fois de CHF 6'768.-, soit de CHF 564.- par mois, pour la première fois en 2022. Attendu que le nantissement des piliers 3A de l'appelant et de son épouse constitue un amortissement indirect obligatoire de la dette hypothécaire, il conviendra alors d'en tenir compte dans le cadre du minimum vital élargi au droit de la famille. En outre, au vu de la situation financière confortable des parties, les frais de logement de l'appelant, une fois les participations de chacun déduites, restent raisonnables. Ainsi, seuls CHF 338.- ({564 x 2} / 2 x 60%) doivent être ajoutés à ses charges pour l'amortissement indirect de son hypothèque par mise en nantissement de son pilier 3A. La part de chaque enfant est alors de CHF 150.- ([564 x 2] x 40% / 3 [enfants]) jusqu'en septembre 2022, puis de CHF 113.- ([564 x 2] x 40% / 4 [enfants]). 4.3.5. Concernant enfin le crédit contracté par l'appelant auprès de H.________ AG, au sujet duquel il a déclaré lors de son audition en date du 6 mai 2022 qu'il concernait la rénovation de son bien immobilier (DO 50), aucune pièce au dossier ne permet de retenir une telle utilisation. En effet, si certes la demande de crédit pour financement a été produite en appel (pièce 16 appelant), celleci n'est pas signée, ne constitue pas encore un contrat et les seules mentions de l'utilisation du crédit figurent par rajouts manuscrits. En outre, le numéro de la demande ne correspond pas à celui du contrat. Ainsi, la force probante de cette pièce est pour ainsi dire nulle. Il en va de même des attestations d'intérêts à des fins fiscales pour 2020 (pièce 43 demandeur) et 2021 (pièce 58 demandeur) sur lesquelles ne figurent jamais le motif du crédit si ce n'est par inscriptions manuscrites. On doit ainsi considérer ce crédit comme une dette privée personnelle sans lien avec l'habitation.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 Or, dans un arrêt fédéral récent (arrêt TF 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid. 4.3), il a été rappelé qu'en principe, seules sont prises en compte les dettes régulièrement amorties que les époux ont contractées – déjà durant la vie commune – pour leur train de vie commun ou celles dont ils sont solidairement responsables. Les dettes personnelles envers des personnes tierces ne concernant qu'un seul des époux passent après le devoir d'entretien du droit de la famille et n'entrent pas dans le calcul du minimum vital (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; arrêts TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et 5A_926/2016 du 11 août 2017 consid. 2.2.3). En l'occurrence, le montant, qui avoisine les CHF 1'800.-, et qui est versé mensuellement par l'appelant depuis juillet 2018 à H.________ AG concerne le remboursement d'une dette privée et des intérêts y relatifs (pièce 17 appelant). Dans la mesure où il ne s'agit donc pas d'une dette contractée pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ni décidée d'un commun accord avec la mère des enfants, il n'y a pas lieu de la faire passer avant l'entretien de ces derniers. Il n'en sera ainsi pas tenu compte. 4.4. Dans un deuxième grief, l'appelant critique le montant de CHF 269.- retenu par le Tribunal civil ayant trait à ses primes d'assurance-maladie LAMal, et produit, à l'appui de son appel, sa prime pour l'année 2023, qui s'élève à CHF 289.- par mois. Dans sa réponse, l'intimée s'en remet à justice. Selon le chiffre II des lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon le droit des poursuites, les cotisations sociales, pour autant qu’elles n’aient pas été déjà déduites du salaire, telles que notamment les primes d'assurance-maladie obligatoire LAMal, font partie intégrante du minimum vital LP. Sur le vu des pièces produites à l'appui de son appel (pièce 11 appelant), il apparait que la prime d'assurance-maladie obligatoire de l'appelant pour l'année 2023 est de CHF 289.-, de sorte qu'il sera tenu compte du montant précité dans le cadre de l'établissement de sa situation financière. La Cour relève néanmoins qu'au vu de la situation financière aisée de l'appelant, la différence de CHF 20.- que cela représente est négligeable. 4.5. Dès lors que le revenu de l'appelant a été revu (consid. 4.1 ci-avant), il convient de recalculer la charge fiscale dont il devra s'acquitter. 4.5.1. Selon la jurisprudence constante de la Cour de céans, la charge fiscale des parties, en l’absence de documents, doit être estimée avec le simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (www.swisstaxcalculator.estv.admin.ch; arrêts TC FR 101 2020 371 du 10 juin 2021 consid. 13.4.3 ; 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 8.4 ss). À cet égard, il convient encore de rappeler que l'établissement des revenus et des charges des parties comporte toujours une certaine approximation (arrêts TC FR 101 2020 300 du 9 décembre 2020 consid. 5.2; 101 2019 162 du 30 septembre 2020 consid. 3.4). La détermination de la charge fiscale en particulier ne peut en outre jamais avoir lieu avec précision dès lors qu'elle est effectuée en se servant du simulateur fiscal, mais en se limitant au revenu net pris en compte et aux déductions automatiques, et en faisant abstraction de divers éléments spécifiques de la taxation. En cas de garde alternée avec enfants mineurs dont l'entretien est assuré par des pensions, seul le parent créancier des contributions d'entretien bénéficie des déductions sociales liées à la charge des enfants et du barème parental, conformément aux art. 35 al. 1 let. a et 36 al. 2bis de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 36 al. 1 let. a et 37 al. 3 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1; arrêts TC FR 604 2021 113 du 4 mai 2022 consid. 4 et les réf. citées ; 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 3.5.3). Cela étant, en l'espèce, l'appelant bénéficie néanmoins de la moitié des déductions
Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 sociales (art. 25 al. 1 let. a LIFD) et du barème parental dès lors qu'il vit en ménage commun avec les deux enfants qu'il a eus avec sa nouvelle compagne et qu'il réalise le revenu le plus élevé du couple (cf. Circulaire no 30 de l'AFC: Imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct [www.estv.admin.ch, rubrique IFD, Informations spécialisées, Circulaires). 4.5.2. Ainsi, compte tenu d'un revenu annuel moyen net de CHF 135'468.- (11'289 x 12), des contributions de CHF 800.- qu'il verse en faveur de C.________ et D.________ et des allocations familiales pour CHF 2'400.- qu'il perçoit en faveur de E.________ (200 x 12 ; art. 4 al. 1 Einführungsgesetz des Kantons Zürich vom 19. Januar 2009 zum Bundesgesetz über die Familienzulagen [EG FamZG, LS ZH 836.1]), son revenu fiscal s'élève à CHF 118'668.- jusqu'au mois de septembre 2022. Dès octobre 2022 et la naissance de F.________, les mêmes chiffres peuvent être repris si ce n'est qu'il convient encore de rajouter ses allocations familiales par CHF 2'400.- (200 x 12). Le revenu annuel de l'appelant est alors de CHF 121'068.- (118'668 + 2'400). Selon le simulateur de l'Administration fédérale des contributions, une personne mariée, avec un enfant à charge, domiciliée à J.________, paie sur ce revenu une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de CHF 16'595.-, soit CHF 1'382.- par mois. Les allocations familiales en faveur d'E.________ représentent, pour l'appelant, CHF 2'400.- (200 x 12) pour l'année, soit environ 2% de son revenu, ce qui est négligeable, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Dès octobre 2022, les mêmes chiffres peuvent être repris si ce n'est qu'un enfant de plus est à la charge de l'appelant. La cote d'impôts s'élève alors à CHF 14'925.-, soit CHF 1'243.-, et les allocations familiales en faveur des enfants représentent CHF 4'800.- (200 x 12 x 2) pour l'année, soit environ 4% de son revenu, ou CHF 25.-, ce qui est négligeable, de sorte qu'on peut en faire abstraction. À des fins de simplifications, entendu que dans le cas d'espèce, une certaine approximation peut être tolérée dès lors que les parties sont au bénéfice de larges disponibles et que la présente procédure vise à examiner si une charge d'entretien n'est pas devenue excessivement lourde pour l'appelant, la charge fiscale de ce dernier sera arrondie à CHF 1'300.- par mois. 4.6. Eu égard à ce qui précède et aux montants non contestés de la décision, le total des charges mensuelles de l'appelant arrêtées selon le minimum vital du droit de la famille s'élève à CHF 4'567.- (850 [montant de base] + 901 [frais de logement] + 289 [prime LAMal] + 850 [frais de représentation et véhicule] + 338 [amortissement indirect] + 39 [prime RC/ménage] + 1'300 [impôts]). 4.7. Par soucis d'exhaustivité, il convient encore de préciser que l'appelant se méprend en soutenant que les coûts directs liés à E.________ et F.________, soit ses enfants issus d'une relation ultérieure, devraient être déduits de son disponible, en d'autres termes comptabilisés comme des charges. En effet, conformément à la jurisprudence, les charges d'un nouvel enfant ne doivent pas être déduites lors de l'établissement du minimum vital de son parent, sauf à violer le principe d'égalité de traitement entre enfants (arrêt TF FR 101 2020 26 du 7 juillet 2022 consid. 5.4.1 et 5.4.2). 4.8. Le disponible de l'appelant s'élève par conséquent à CHF 6'722.- (11'289 – 4'567). 5. En ce qui concerne la situation financière de l'intimée, l'appelant commence par s'en prendre au revenu effectif retenu qui selon lui n'a pas été correctement établi. Puis, il fait valoir qu'un revenu hypothétique doit être imputé à l'intimée depuis l'entrée en degré secondaire I de D.________. Il critique encore plusieurs des charges retenues, notamment celles de logement et de leasing. Il remet enfin en cause le montant de la charge fiscale de l'intimée.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 5.1. S'agissant du revenu mensuel net de B.________, le Tribunal civil a retenu un montant de CHF 4'499.- pour son activité en tant que collaboratrice administrative auprès de la Commune de K.________ à 70% (voir consid. 4.1.1. de la décision querellée). Dans un premier grief, l'appelant reproche au Tribunal civil d'avoir retenu, sur la base des fiches de salaire de janvier à mars 2022, que l'intimée réalisait un revenu mensuel net de CHF 4'499.-, allocations familiales et employeur déduites et part au treizième salaire comprise, pour son activité en tant que collaboratrice administrative auprès de la Commune de K.________ à un taux de 70%. Or, il fait valoir que celle de janvier comporte une déduction de CHF 30.- relative à une cotisation annuelle pour l'association du personnel et que celle de mars, quant à elle, prend en compte une déduction de CHF 120.- pour la vignette de parking. Ainsi, il soutient que le revenu effectif de l'intimée doit se déterminer sur la base du seul mois de février 2022. Dans sa réponse, l'intimée se réfère intégralement aux montant et calculs retenus par le Tribunal civil. Elle relève en outre que la cotisation annuelle pour l'association du personnel est obligatoire, faisant partie des déductions salariales, et qu'à défaut de tenir compte de la vignette pour le parking au stade de l'établissement de son revenu, il faudrait alors la compter dans ses charges. En l'espèce, sur la base des pièces produites par l'intimée, son revenu net a été arrêté à un montant de CHF 4'499.-, soit la moyenne de ses revenus nets réalisés sur la période de janvier à mars 2022. Le montant ainsi retenu ne prête pas le flanc à la critique dans la mesure où le revenu net moyen doit comprendre, de par sa nature, les différentes déductions sociales et professionnelles obligatoires et contractuelles, donc la cotisation annuelle à l'association du personnel par CHF 30.-. Au demeurant, force est de constater que le Tribunal a fait abstraction du poste annuel de CHF 120.relatif à la vignette pour le parking au moment d'établir le revenu de l'intimée. Il conviendrait donc de le prendre en considération au moment d'établir ses charges, mais vu son montant mensuel modique, il en sera fait abstraction et la décision attaquée confirmée sur ce point. En définitive, le grief étant mal fondé, il sera rejeté et le montant du revenu mensuel net moyen de l'intimée s'élevant à CHF 4'499.- jusqu'en juillet 2022 confirmé. 5.2. Dans un second point, l'appelant estime qu'un revenu hypothétique de CHF 5'170.correspondant à un taux d'activité à 80% doit être imputé à l'intimée dès le mois d'août 2022, soit à compter de l'entrée à l'école secondaire de D.________. Puis, dès les seize ans de cet enfant, l'appelant soutient que l'on peut attendre de l'intimée une activité à plein temps et que c'est ainsi un revenu hypothétique de CHF 6'465.- qui doit lui être imputé. Dans sa réponse, l'intimée fait valoir que les parties avaient conscience de l'existence des paliers prévus par la jurisprudence fédérale lors de la procédure de divorce et ont décidé de ne pas en tenir compte, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un fait nouveau imprévisible qui devrait être considéré dans le cadre d'une procédure en modification du jugement de divorce. 5.2.1. En l'espèce, l'intimée se méprend en soutenant que la question du revenu hypothétique n'a pas à se poser dès lors qu'elle n'a pas été thématisée dans le jugement de divorce. En effet, il ressort de la jurisprudence, qu'elle cite au demeurant (ATF 137 III 604 consid. 4.1 et 4.2), que savoir si une éventuelle modification du revenu hypothétique – ou cas échéant de son imputation – constitue un fait nouveau pouvant être qualifié d'important et durable n'a pas à se poser lorsqu'un autre motif constitue justement un tel fait. Or, il ressort de ce qui précède (consid. 2.2 ci-avant) qu'il est incontesté que la naissance de deux enfants et un remariage constituent un fait nouveau qui peut entraîner un déséquilibre entre les parents. Cela ne dispense alors pas l'autorité compétente
Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 d'actualiser tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et donc de se pencher, dans le cas d'espèce, sur la question du revenu hypothétique. 5.2.2. Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Ce n'est que dans un deuxième temps, s'il est saisi de conclusions relatives à une contribution d'entretien entre époux, que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique. Le cas échéant, ce revenu diminuera ou supprimera le déficit de l'époux en question, ce qui se répercutera pour l'avenir sur la pension destinée au conjoint (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2, RFJ 2019 63, et les références citées). 5.2.3. En l'occurrence, le fils cadet des parties est entré au cycle secondaire en août 2022 et il aura 16 ans en octobre 2025. A partir de ces dates, il convient donc de prendre en considération un revenu pour une activité lucrative à un taux de respectivement 80% et 100% pour l'intimée en fonction de ce qui vient d'être exposé. Partant, dès le 1er septembre 2022, c'est un revenu mensuel de CHF 5'140.- (CHF 4'499.- / 70 x 80) qui sera pris en compte s'agissant de l'intimée. Dès que l'enfant D.________ sera âgé de 16 ans, soit dès novembre 2025, un revenu de CHF 6'425.- (CHF 4'499.- / 70 x 100) lui sera imputé pour une activité à un taux de 100%. 5.3. S'agissant des charges de B.________, le Tribunal civil a retenu que la situation financière des parties permettait d'étendre leur entretien convenable au minimum vital du droit de la famille. Ainsi, il a arrêté les charges de l'intimée à CHF 3'935.-. 5.3.1. L'appelant soutient premièrement que les frais de logement tels qu'arrêtés par le Tribunal civil à CHF 1'807.- avant déduction de la part des enfants ne sont pas correctes dans la mesure où
Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 les montants retenus au titre de charges de parking, de copropriété et pour l'appartement se baseraient sur les acomptes versés plutôt que sur les frais effectifs. Dans sa réponse, l'intimée fait valoir que les montants retenus par le Tribunal civil correspondent à la réalité financière, de sorte que la décision attaquée doit être confirmée sur ce point. En outre, elle produit les factures d'acomptes des charges relatives à la copropriété pour l'année 2023. Ainsi, elle allègue des charges de logement actualisées pour un montant mensuel de CHF 1'307.-, déduction faite de la part au logement des deux enfants. En l'espèce, dès lors que l'intimée a produit de nouvelles pièces permettant d'actualiser certaines charges relatives à son logement, il convient de les retenir. En outre, les autres postes ne sont pas contestés et sont quoi qu'il en soit prouvés. Ainsi, la charge que représente pour l'intimée son logement s'élève à CHF 1'308.- et se compose d'intérêts hypothécaires par CHF 708.- (pièce 4 défenderesse), de charges PPE par CHF 537.- (pièce 105 intimée), d'un amortissement indirect par CHF 564.- (pièce 9 défenderesse) et de la contribution immobilière par CHF 59.- (pièce 10 défenderesse), part au logement des deux enfants par CHF 560.- (1'868 x 30%) déduite. On peut encore préciser que l'essentiel des griefs de l'appelant consistait à reprocher à la première instance de s'être basée sur le montant des acomptes plutôt que sur les frais effectifs. Or, il ressort du dossier que la différence entre les deux était pour l'année 2022 de moins de 1%. Ainsi, les trois postes contestés avaient été établis à CHF 476.- par mois (19 [parking] + 74 [copropriété] + 383 [appartement]) alors que l'appelant estime qu'ils auraient dû représenter CHF 478.- (16 + 69 + 393). C'est ainsi le lieu de préciser que la critique de l'appelant était et est quoi qu'il en soit sans pertinence et que l'on doit au contraire reconnaître que les acomptes sont calculés au plus juste. Rien ne s'oppose alors à ce que les postes actualisés pour 2023 se basent également sur les acomptes versés. Partant, les frais de logement à la charge de l'intimée, après déduction de la part des enfants, s'élèvent à CHF 1'308.-. La part de chaque enfant est quant à elle de CHF 280.- (560 / 2). 5.3.2. Dans un autre point, l'appelant fait grief au Tribunal civil d'avoir retenu des frais de leasing par CHF 192.- à charge de l'intimée sans limite dans le temps, alors qu'il ressortirait des pièces produites par celle-ci que l'échéance contractuelle dudit leasing a été convenue pour avril 2024, soit pour une durée déterminée. De plus, il soutient qu'il ne devrait être tenu compte que des 70% du leasing au vu du taux d'activité de l'intimée. Dans sa réponse, l'intimée fait valoir que c'est la situation des parties au moment de la demande de modification du jugement de divorce qui est pertinente. En outre, elle relève qu'une telle charge, qui plus est à 100%, avait déjà été retenue dans le jugement de divorce sans que l'appelant ne l'ait contestée pour autant. Selon la jurisprudence, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (arrêt TF 140 III 337 consid. 5.2) ; dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/210 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). En l'espèce, l'appelant ne remet pas en question la nécessité qu'a l'intimée à disposer d'un véhicule pour exercer son activité professionnelle. Or, si certes il apparaît que le contrat de leasing porte sur une durée de soixante mois (pièce 17 défenderesse), de sorte qu'il échoira le 1er mai 2024, il n'en demeure pas moins qu'à l'issue dudit contrat, l'intimée sera tenue, sous réserve d'un accord exprès contraire moyennant paiement, de rendre son véhicule, l'obligeant de facto à conclure un nouveau
Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 contrat de leasing. Ainsi, il ne se justifie pas de faire dépendre la durée de la charge de leasing de l'échéance du contrat actuel. Ensuite, force est de constater que l'on peine à comprendre où veut en venir l'appelant en faisant une corrélation entre le taux d'activité de l'intimée et sa prime de leasing. En effet, il paraît évident que du moment qu'un véhicule est déclaré nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, il faut établir ses coûts effectifs. Or, le taux d'activité n'a aucune influence sur le montant de la prime de leasing effective qui est invariable que l'on travaille à temps plein ou non. Cela rejoint d'ailleurs la jurisprudence susmentionnée de notre Haute-Cour. Enfin, il est peut-être encore utile de préciser que le montant du leasing est tout à fait raisonnable. Partant, le grief de l'appelant est rejeté. 5.3.3. Dans un dernier point, l'appelant s'en prend à la charge fiscale de l'intimée telle qu'estimée par la première instance à un montant de CHF 400.-. En l'espèce, tel qu'évoqué ci-avant (consid. 4.5.1 ci-avant), il convient de recalculer la charge fiscale de l'intimée à l'aide du simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions. Ainsi, en 2022, l'intimée a perçu un revenu propre de CHF 56'552.- (4'499 x 8 + 5'140 x 4). Après adjonction des contributions d'entretien qu'elle perçoit pour C.________ et D.________ par CHF 17'200.- ([800 x 12] + [600 x 10 + 800 x 2]), ainsi que des allocations familiales perçues pour les enfants par CHF 6'360.- (265 x 2 x 12) et employeur par CHF 2'016.- (84 x 2 x 12), son revenu fiscal se situe à CHF 82'128.-. Selon le calculateur de l'Administration fédérale des contributions, une personne vivant seule, avec deux enfants à charge, résidant à L.________, paie sur ce revenu une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral de CHF 5'837.-, soit CHF 486.- par mois. Les contributions d'entretien pour les enfants et les allocations représentent, pour l'intimée, environ CHF 25'576.- pour l'année, soit 31% de son revenu, de sorte que seuls 69% (100% - 31%) de cette charge doivent être pris en compte dans ses charges propres. Cela correspond à CHF 335.- par mois. Les CHF 151.restants doivent être comptés dans les coûts de C.________ et de D.________, soit par CHF 75.- (151 / 2) chacun. En 2023 et 2024, l'intimée va percevoir un revenu propre de CHF 61'680.- (5'140 x 12), auquel s'ajoutent les contributions d'entretien pour les enfants par CHF 19'200.- (800 x 12 x 2) ainsi que les allocations familiales par CHF 6'360.- (265 x 12 x 2) et employeur par CHF 2'016.- (84 x 2 x 12). Bien que C.________ aura 16 ans en juillet 2024, et que le montant de ses allocations passera de CHF 265.- à CHF 325.-, il en sera fait abstraction au vu de la différence négligeable que leur prise en compte aurait dans le résultat. Le revenu fiscal s'élève par conséquent à CHF 89'256.-. Les autres paramètres peuvent être repris pour la suite dès lors qu'ils n'évoluent pas. Ainsi, selon le calculateur de l'Administration fédérale des contributions, la cote d'impôts cantonal, communal et fédéral s'élève sur ce revenu à CHF 7'474.-, soit CHF 622.-, par mois. Les contributions d'entretien pour les enfants et les allocations représentent, pour l'intimée, environ CHF 27'580.- pour l'année, soit 30% de son revenu, de sorte que seuls 70% (100% - 30%) de cette charge doivent être pris en compte dans ses charges propres. Cela correspond à CHF 435.- par mois. Les CHF 187.- restant doivent être comptés dans les coûts des enfants, soit par CHF 93.- (187 / 2) chacun. En 2025, le revenu propre de l'intimée s'élèvera à CHF 64'250.- (5'140 x 10 + 6'425 x 2), auquel s'ajoutent les contributions d'entretien pour les enfants par CHF 19'200.- et les allocations familiales par CHF 7'200.- (265 x 10 + 325 x 14) et employeur par CHF 2'016.- (84 x 2 x 12). Le revenu fiscal de l'intimée s'élève par conséquent à CHF 92'666.-, ce qui représente une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral de CHF 8'275.-, soit CHF 689.- par mois. Les contributions d'entretien pour les enfants et les allocations représentent, pour l'intimée, environ CHF 28'400.- pour l'année, soit 30% de son revenu, de sorte que seuls 70% (100% - 30%) de cette charge doivent être pris en compte
Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 dans ses charges propres. Cela correspond à CHF 482.- par mois. Les CHF 207.- restant doivent être comptés dans les coûts des enfants, soit par CHF 103.- (207 / 2) chacun. En juillet 2026, l'ainée des enfants des parties aura 18 ans. Ainsi, dès 2026, le revenu propre de l'intimée s'élèvera à CHF 77'100.- (6'425 x 12), auquel s'ajoutent les contributions d'entretien pour les enfants par CHF 15'200.- ([800 x 12] + [800 x 7]) et les allocations familiales par CHF 6'175.- (325 x 19) et employeur par CHF 1'596.- (84 x 19). Le revenu fiscal de l'intimée s'élève par conséquent à CHF 100'071.-, ce qui représente une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral de CHF 12'090.-, soit CHF 1'007.- par mois. Les contributions d'entretien pour les enfants et les allocations représentent, pour l'intimée, environ CHF 22'970.- pour l'année, soit 23% de son revenu, de sorte que seuls 77% (100% - 23%) de cette charge doivent être pris en compte dans ses charges propres. Cela correspond à CHF 776.- par mois. Les CHF 231.- restants doivent être comptés dans les coûts des enfants, soit CHF 115.- chacun. À des fins de simplifications, entendu que dans le cas d'espèce, une certaine approximation peut être tolérée dès lors que les parties sont au bénéfice de larges disponibles et que la présente procédure vise à examiner si la charge d'entretien n'est pas devenue excessivement lourde pour l'appelant, la charge fiscale de l'intimée sera arrondie à CHF 500.- et celle des enfants à CHF 100.chacun. 5.3.4. Compte tenu de ce qui précède et des montants non contestés de la décision querellée, il est constaté que les charges de l'intimée, arrêtées selon le minimum vital du droit de la famille, sont de CHF 4'047.- (1'350 [montant de base] + 1'307 [frais de logement] + 41 [prime RC/ménage] + 443 [prime LAMal et LCA; pièce 103 intimée] + 40 [frais médicaux non couverts; pièce 104 intimée] + 132 [assurance véhicule] + 192 [leasing] + 42 [impôt OCN] + 500 [impôts]). 5.4. Le disponible de l'intimée s'élève par conséquent à CHF 452.- (4'499 – 4'047) jusqu'en juillet 2022, à CHF 1'093.- (5'140 – 4'047) d'août 2022 à octobre 2025, puis à CHF 2'378.- (6'425 – 4'047) dès novembre 2025. 6. Il reste à déterminer le coût d'entretien des enfants. 6.1. Conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b et les arrêts cités). Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 4.2). Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b et les réf. citées). 6.2. De plus, toujours selon la jurisprudence, le débirentier qui s'est remarié ou qui vit en ménage avec une nouvelle partenaire ne peut invoquer que la protection de son propre minimum vital, et non celui de sa nouvelle famille dans son ensemble (arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1; arrêt TC FR 101 2019 407 du 28 mai 2020 consid. 3.4.1). Ce qui est déterminant pour que l'on retienne la situation d'un couple marié, c'est le fait que le ménage commun soit celui de partenaires, à l'exclusion du ménage commun avec une autre personne, par exemple avec un enfant majeur (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200). Il en découle, selon la jurisprudence, qu'il se justifie de retenir que la nouvelle épouse ou compagne du débirentier participe aux frais communs,
Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 et ce même si sa participation effective est moindre (arrêt TF FR 101 2019 407 du 28 mai 2020 consid. 3.4.1 et la réf. citée). Il est indifférent que la nouvelle épouse ou compagne du débirentier qui vit en ménage commun travaille, dispose de ressources propres ou encore contribue réellement aux charges du ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200; arrêts TC FR 101 2019 407 du 28 mai 2020 consid. 3.4.1; 101 2020 320 du 24 août 2020). Cette manière d'apprécier les charges doit également trouver application s'agissant du crédirentier (arrêt TF FR 101 2021 8 du 8 février 2022 consid. 4.5.2). 6.3. S'agissant des coûts d'entretien des enfants C.________ et D.________, arrêtés selon le minimum vital du droit de la famille, le Tribunal civil les a établis à respectivement CHF 740.- et CHF 815.-. Quant aux enfants E.________ et F.________, issus d'une relation ultérieure, les coûts que doit assumer le père s'élèvent à respectivement CHF 280.- et CHF 270.-. Aucune des parties ne formulent de griefs à cet égard mais certaines charges doivent être actualisées compte tenu des nouvelles pièces produites ou en raison de ce qui précède. 6.4. Ainsi, en ce qui concerne l'entretien convenable de l'enfant C.________, il se chiffre, jusqu'en septembre 2022, à un montant total de CHF 1'310.-, soit un montant de base par CHF 600.-, une part au logement chez sa mère par CHF 280.-, une part au logement chez le père par CHF 550.- (400 + 150 [part à l'amortissement indirect]), la prime LAMal et LCA par CHF 123.- (pièce 106 intimée), des frais médicaux non pris en charge par CHF 6.- (pièce 107 intimée) et une part à la charge fiscale de la mère par CHF 100.-, allocations familiales et patronales par CHF 349.- déduites. Dès octobre 2022, les mêmes chiffres peuvent être repris si ce n'est ceux relatifs aux frais de logement chez le père. Il s'élève alors à CHF 1'173.- (1'310 – 550 + [300 + 113]). En ce qui concerne l'entretien convenable de l'enfant D.________, il se chiffre, jusqu'en septembre 2022, à un montant total de CHF 1'320.-, soit un montant de base par CHF 600.-, une part au logement chez la mère par CHF 280.-, une part au logement chez le père par CHF 550.-, la prime LAMal et LCA par CHF 123.- (pièce 106 intimée), des frais médicaux non pris en charge par CHF 16.- (pièce 107 intimée) et une part à la charge fiscale de la mère par CHF 100.-, allocations familiales et patronales par CHF 349.- déduites. Dès octobre 2022, les mêmes chiffres peuvent être repris si ce n'est ceux relatifs aux frais de logement chez le père. Il s'élève alors à CHF 1'183.- (1'320 – 550 + [300 + 113]). S'agissant encore de la part à l'entretien convenable d'E.________ à la charge de l'appelant, elle s'élève, jusqu'en septembre 2022, à CHF 460.- et se compose d'un montant de base de CHF 200.- (400 / 2), d'une part au logement par CHF 275.- (550 / 2), de sa prime LAMal et LCA par CHF 74.- (148 / 2 ; pièce 11 appelant), de frais médicaux non couverts par CHF 11.-, allocations familiales par CHF 100.- (200 / 2) déduites. Dès octobre 2022, les mêmes chiffres peuvent être repris si ce n'est ceux relatifs aux frais de logement. Elle s'élève alors à CHF 391.- (460 – 275 + [{300 + 113} / 2]). Enfin, la part au coût d'entretien de F.________ à la charge de l'appelant est, dès octobre 2022, de CHF 386.-. Il se compose d'un montant de base de CHF 200.- (400 / 2), d'une part au logement par CHF 206.- (413 / 2), de sa prime LAMal et LCA par CHF 80.- (161 / 2 ; pièce 11 appelant), allocations familiales par CHF 100.- (200 / 2) déduites. 7. 7.1. L'appelant critique la répartition des coûts directs de C.________ et de D.________ entre les parties, qui aurait dû intervenir, selon lui, a minima en proportion de leurs capacités contributives respectives.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 7.2. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé que lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant. Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent (arrêt TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3). 7.3. In casu, si l'appelant relève à raison qu'il conviendrait à ce stade de l'analyse de répartir les coûts directs des enfants selon la capacité contributive des parties, il semble cependant oublier que la présente procédure n'a pas pour objet de refaire le premier procès mais d'examiner si, suite à la survenance de faits nouveaux, les changements produits dans les situations financières des parties justifient une modification du jugement de divorce du 9 mars 2016. Or en l'espèce, même si on retient que l'appelant devait assumer l'intégralité des coûts de C.________ et de D.________, en plus de la moitié de ceux de E.________ et F.________, soit un total de CHF 3'133.- (1'173 [C.________] + 1'183 [D.________] + 391 [E.________] + 386 [F.________]) pour la période qui lui est la plus défavorable, soit dès octobre 2022, il lui reste alors encore un disponible mensuel de CHF 3'589.- (6'722 – 3'133). Ainsi, l'appelant est parfaitement en mesure de s'acquitter des contributions d'entretien de CHF 800.- pour chacun de ses deux premiers enfants qui ont été prévues dans le jugement de divorce, tout en bénéficiant d'un disponible plus conséquent. En outre, la charge d'entretien ne devient pas excessivement lourde pour lui, étant rappelé que ses charges ont été calculées largement, notamment s'agissant de ses frais de logement, ces derniers atteignant un montant de CHF 4'134.- pour la famille (CHF 3'006.- [frais de logement] + 2 x CHF 564.- [amortissement indirect]; consid. 4.3.3 et 4.3.4 ci-avant). D'ailleurs, en comparaison, le disponible de l'intimée oscille seulement entre CHF 452.- et CHF 2'378.- en fonction du revenu qui lui est imputé, ce avant prise en charge de sa part aux coûts de ses enfants. Partant, l'appel sera rejeté sur ce point. 8. Dans un dernier grief, l'appelant requiert encore la modification de la répartition des frais extraordinaires telle que décidée par le Tribunal civil dans la décision du 9 mars 2016. En substance, il fait valoir qu'après la couverture des coûts directs d'entretien de leurs enfants, les parties bénéficient d'un disponible quasiment équivalent, de sorte qu'il y a lieu de fixer la prise en charge des frais extraordinaires à raison de la moitié pour chaque parent. Dans sa réponse, l'intimée soutient qu'aucune modification significative n'a eu lieu dans la situation financière des parties, de sorte qu'il n'y pas lieu de modifier la répartition des frais extraordinaires prévue par convention entre les parties. 8.1. Selon la jurisprudence de la Cour, les frais visés à l’art. 286 al. 3 CC sont ceux qui tendent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir (arrêt TC FR 101 2020 127 du 9 septembre 2020 consid. 3 et les réf. citées). En outre, l’apparition des besoins de l’enfant ne doit pas correspondre à un changement notable et durable qui requerrait l'application de l’art. 286 al. 2 CC. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des « frais » qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; il ne tend pas à modifier la rente proprement dite, mais permet d'imposer un versement unique pour une nécessité particulière de l'enfant, limitée dans le temps, non prévue lors de la fixation de la contribution et qui ne peut pas être couverte par cette dernière. Tel est
Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur. En revanche, dans la mesure où les besoins « extraordinaires » sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC. Le Tribunal fédéral signale qu'il doit s'agir de dépenses importantes. En outre, si le juge peut certes se limiter à prendre acte de l'accord des parties sur le principe, il faut en revanche, s'il doit être amené à statuer, que les prétentions requises soient suffisamment déterminées. L'art. 286 al. 3 CC est en effet destiné à la fixation d'une « contribution ». Un simple pourcentage (la moitié, 60 %, etc.) n’est pas assez précis (arrêt TC FR 101 2020 37 du 3 novembre 2020 consid. 3.4.3). 8.2. Attendu que l'appelant requiert uniquement la fixation d'une clé de répartition entre les parties s'agissant des frais extraordinaires de leurs enfants, il n'y pas lieu d'entrer en matière sur le présent grief dès lors qu'il n'est pas assez précis. Au demeurant, et si tant est que des frais extraordinaires effectifs venaient à exister, l'appelant aura tout loisir d'introduire une demande tendant à obtenir un versement unique par l'intimée pour une nécessité particulière de l'un de ses enfants. Eu égard à tout ce qui précède, la décision du 20 septembre 2022 doit être confirmée. Il s'ensuit le rejet de l'appel.
Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 9. 9.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et al. 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, les frais d'appel doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe entièrement sur son propre appel. 9.2. Les frais judiciaires dus à l'État pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 2'000.-. Ils seront prélevés sur l'avance de frais versée par A.________. 9.3. 9.3.1. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ), sans qu’il y ait matière à majoration en fonction de la valeur litigieuse (art. 66 al. 4 RJ a contrario). À défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). 9.3.2. En l'espèce, Me Philippe Bardy a indiqué, dans sa liste de frais déposée le 28 avril 2023, avoir, avec la stagiaire de son étude, consacré utilement à la défense des intérêts de sa cliente une durée totale de 24 heures et 25 minutes. Compte tenu de la difficulté de l'affaire (appel de 37 pages et réponse de 27 pages), cette durée paraît raisonnable. Elle donne droit, au vu des tarifs horaires réclamés, à des honoraires de CHF 4'029.15. Il faut y ajouter les débours par CHF 201.45 (5% de CHF 4'029.15) et la TVA par CHF 325.75 (7.7% de CHF 4'230.60). En outre, aucun forfait pour la correspondance n'est réclamé. Partant, les dépens de B.________ pour l'instance d'appel sont arrêtés à la somme de CHF 4'556.35, TVA comprise. 9.4. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, selon la décision querellée, les frais judiciaires et les dépens ont été mis à la charge de l'appelant qui a vu sa demande en modification du jugement de divorce rejetée. L'appelant remet toutefois en question cette répartition et conclut à ce que les frais judiciaires de la procédure de première instance et les dépens soient mis à la charge de l'intimée. Toutefois, le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier cette répartition.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 20 septembre 2022 est confirmée. II. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. III. Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à CHF 2'000.-. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée par A.________. IV. Les dépens dus à B.________ pour la procédure d'appel sont fixés à CHF 4'556.35, TVA par CHF 325.75 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 mai 2023/csc La Vice-Présidente Le Greffier