Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 38 Arrêt du 1er juin 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Dina Beti Juge suppléant : Marc Zürcher Greffier : Corentin Schnetzler Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Alexandre Dafflon, avocat contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Jillian Fauguel, avocate Objet Divorce sur requête unilatérale – contributions d'entretien pour les enfants mineurs et pour l'épouse Appel du 1er février 2022 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 décembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, née en 1977, et B.________, né en 1973, se sont mariés en 2008. Deux enfants sont issus de leur union, C.________, né en 2009, et D.________, né en 2010. En outre, les parties sont chacune parent d'un enfant issu d'une relation précédente. A.________ est la mère de E.________, née en 2005, et B.________ est le père de F.________, née en 2000, qui est donc majeure. B. Les époux vivent séparés depuis le 15 mars 2018. Les modalités de la vie séparée ont été réglées par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 avril 2019. Le père a notamment été astreint à contribuer à l'entretien de C.________ et D.________, par le versement mensuel de respectivement CHF 600.- et CHF 700.-, allocations familiales en sus. C. Le 28 février 2020, B.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire avant litispendance, par-devant le Tribunal civil de la Sarine, ce qui lui a été octroyé par décision présidentielle du 2 mars 2020. Par mémoire du 28 mai 2020, B.________ a déposé une requête unilatérale de divorce par devant ledit Tribunal civil. L'audience de conciliation a eu lieu le 24 juin 2020 et A.________ a requis à titre préliminaire d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui lui a été octroyé par décision du 1er juillet 2020. Il a été constaté lors de ladite audience que le motif de divorce était avéré, les parties vivant séparées depuis plus de deux ans. La conciliation sur les effets accessoires du divorce ayant échoué, un délai a été imparti à B.________ pour déposer un mémoire circonstancié. Par mémoire du 2 septembre 2020, B.________ a déposé sa motivation écrite dans le cadre de la procédure de divorce. Le 15 janvier 2021, A.________ a déposé sa réponse. Une séance par-devant le Tribunal civil a eu lieu en date du 23 mars 2021. Par décision du 15 décembre 2021, le Tribunal civil a prononcé le divorce des époux et a notamment estimé que l'entretien convenable de C.________ s'élevait à CHF 877.- jusqu'au 31 août 2022 et à CHF 579.- dès le 1er septembre 2022. S'agissant de D.________, les montants sont, respectivement de CHF 1'709.- et de CHF 558.-. Toutefois, ledit Tribunal a constaté que B.________ n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants et qu'il n'était de plus pas possible de fixer une pension alimentaire en faveur de A.________. Il a cependant été décidé que B.________ doit informer A.________ du résultat de la procédure AI et, s'il devait recevoir des rentes enfants, que celles-ci seront reversées à leur mère pour couvrir l'entretien des enfants. D. Par acte du 16 novembre 2020, A.________ fait appel de la décision précitée. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que les contributions d'entretien en faveur de ses enfants C.________ et D.________ soient fixées à respectivement CHF 2'000.- et CHF 3'600.- par mois, allocations familiales et employeur payables en sus, ainsi que toutes éventuelles rentes au sens de l'art. 285a al. 2 et 3 CC en sus, jusqu'à leur majorité, voire au-delà, selon les conditions d'application de l'art. 277 al. 2 CC. De plus, elle demande à ce que l'intimé soit astreint à lui verser une contribution d'entretien à hauteur de CHF 3'000.- par mois jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite. Enfin, dans le même acte, elle a également requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui lui a été octroyé par décision du 9 février 2022.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Le 17 mars 2022, B.________ a déposé sa réponse à l'appel et conclut à son rejet sous suite de frais et dépens. Il a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui lui a été octroyé par décision du 23 mars 2022. En outre, toujours à la même date, il a formulé une requête de mesures provisionnelles par laquelle il a demandé à être libéré avec effet immédiat du paiement de toutes contributions d'entretien en faveur des enfants C.________ et D.________. A.________ a répondu à cette requête en date du 1er avril 2022 concluant principalement à son irrecevabilité et, à titre subsidiaire, à son rejet. Par arrêt du 6 avril 2022, la Juge déléguée a partiellement admis la requête en ce sens que la décision du 15 décembre 2021 est exécutoire pour les éventuels arriérés de contributions d'entretien pour la période antérieure au 31 mars 2022. De surcroît, l'intimé s'est déterminé en date du 8 avril 2022 sur la réponse. E. En date du 28 mars 2022, B.________ a indiqué avoir été mis au bénéfice d'une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine par décision de la Justice de Paix de la Gruyère du 9 mars 2022. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 17 décembre 2021 (DO 115). Déposé le 1er février 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022 inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien litigieuses en première instance à hauteur de CHF 8'571.95 par mois jusqu'à août 2020 ([1'227.15 - 500] + [4'666.55 - 500] + 3'678.25) puis de CHF 9'571.95 par mois (1'227.15 + 4'666.55 + 3'678.25), pour une durée de plusieurs années, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). En revanche, l'obligation d'entretien après divorce entre les ex-époux est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contribution forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid. 2.2). En l'occurrence, tant la contribution d'entretien en faveur des enfants que la contribution après divorce de l'épouse sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. On notera encore qu'il en va de même pour la procédure devant l'autorité de première instance et, dès lors, c'est à tort que l'appelante reproche au Tribunal civil d'avoir pris en considération des pièces produites par l'intimé sans que la procédure probatoire n'ait été formellement rouverte. Dans la mesure où le Tribunal n'était pas encore entré en délibération, il devait en effet prendre en considération tous faits nouveaux susceptibles d'influencer la décision à prendre qui étaient portés à sa connaissance (arrêts TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3 et 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2). L'appelante pouvait, de son côté, faire usage de son droit de réplique inconditionnel pour se déterminer à leur sujet (arrêt TF 5A_17/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2.2). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions pour les enfants, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. S'agissant de l'établissement de la situation et des ressources financières de l'intimé, l'appelante se limite à critiquer le fait qu'aucun revenu hypothétique n'ait été imputé à l'intimé et qu'il soit seulement demandé à ce dernier de l'informer du résultat de la procédure AI. 2.1. 2.1.1. A.________ considère que la décision de ne pas imputer un revenu hypothétique à B.________ se fonde spécifiquement sur le diagnostic du 17 septembre 2021 de G.________ et sur le dépôt d'une demande AI par l'intimé. Or, elle estime que ledit diagnostic ne permet pas d'établir quelle atteinte durable à la santé l'empêcherait encore à l'heure actuelle de travailler et qu'aucun autre document médical au dossier n'en atteste. Elle considère de plus que la cause n'était pas en l'état d'être jugée par la première instance au moment du prononcé du divorce car le dossier AI de l'intimé n'a pas été versé au dossier de la cause, qu'il n'y a pas de décision AI finale et encore moins une décision AI finale, définitive et exécutoire. Elle reproche de plus aux premiers juges de ne pas s'être posé la question de savoir si des mesures de réinsertion professionnelle AI étaient possibles ou non en faveur de l'intimé. Partant, elle allègue que l'intimé est en mesure de réaliser un revenu hypothétique net de l'ordre de CHF 8'000.- par mois. De son côté, l'intimé estime que le constat de son incapacité de travail ne repose pas sur de simples certificats de complaisance mais bien au contraire sur des rapports de G.________ démontrant que d'importantes investigations sont en cours pour déterminer l'origine des maux dont il souffre, sur le dépôt d'une demande AI ainsi que sur des certificats médicaux. Enfin, il souligne que, comme l'a relevé la première instance, si l'Office AI devait refuser toute rente et constater une capacité de travail, l'appelante bénéficiera alors d'un fait nouveau pour obtenir une modification de la contribution d'entretien.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 2.1.2. Lors de la fixation des contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en outre examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Selon le Tribunal fédéral, le certificat médical ne constitue pas un moyen de preuve absolu (arrêt TF 1C_64/2008 du 14 avril 2008 consid. 3.4). En effet, le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêt TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2 et les références citées). 2.1.3. En l'espèce, la première instance a retenu que B.________ était âgé de 48 ans, qu'il n'a pas de CFC suisse mais une formation de mécanicien faite au Portugal, que pendant le mariage il a travaillé auprès de H.________ SA ainsi que du garage I.________ SA puis qu'il a créé sa propre entreprise à savoir J.________ Sàrl. En outre, jusqu'en juillet 2020, l'intimé, associé-gérant de sa propre société, se servait un salaire mensuel net de CHF 4'300.-. Des suites de la crise sanitaire, son activité a ralenti, le contraignant à réduire son salaire et ce, jusqu'à ne plus pouvoir s'en verser à partir de février 2021. De plus, il a été retenu qu'il se trouvait actuellement en arrêt de travail et qu'une demande AI a été déposée. S'agissant des certificats médicaux produits, la première instance a considéré que celui établi par son médecin généraliste n'avait qu'une faible force probante mais que l'intimé avait de plus consulté un médecin de G.________ qui a également établi un diagnostic. Se basant au demeurant sur les déclarations de l'intimé, la première instance a constaté qu'au mois de mars 2021, il avait la volonté de travailler et de soutenir ses enfants mais que son état de santé s'est détérioré par la suite. Dès lors, la première instance n'a pas imputé de revenu hypothétique à l'intimé. Finalement, elle a considéré qu'en fonction de la décision de l'Office AI, il sera soit considéré comme apte à travailler, soit il obtiendra une rente complète ou partielle. Il s'agira alors d'un fait nouveau qui pourra le cas échéant être un motif de modification de jugement de divorce. Les faits retenus par la première instance reposent sur les éléments au dossier et la motivation développée par l'appelante ne parvient pas à démontrer que l'appréciation effectuée serait erronée. À ce titre et en lien avec l'état de santé de l'intimé, il est rappelé qu'il s'agit précisément de l'un des critères que doit prendre en considération le juge lorsqu'il doit apprécier si un revenu hypothétique peut être imputé à un époux. L'incapacité de travailler pour des raisons de santé peut être attestée par des certificats médicaux et n'est pas subordonnée au fait que les conditions d'obtention d'une rente d'invalidité sont remplies. En effet, toute incapacité de travail, même médicalement attestée, ne donne pas encore droit à une rente d'assurance-invalidité. Il est ainsi des cas où il y a lieu d'admettre, sur la base de certificats médicaux, l'incapacité d'un conjoint de trouver un emploi pour
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 des raisons de santé, même si les conditions d'une rente d'invalidité font défaut (arrêt TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 3.2; arrêts TC FR 101 2017 40 du 14 novembre 2017 consid. 7.3 et 101 2016 394 du 2 août 2017 consid. 2c). Le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives et les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; il s'agit tout au plus d'indices qui ne dispensent pas le juge d'examiner si un revenu hypothétique peut être imputé (arrêt TF 5A_400/2017 du 11 août 2017 consid. 3.3.1 et les références citées). En l'espèce et pour les raisons précitées, on ne saurait suivre l'argumentation de l'appelante qui considère que sans le dossier AI ou sans avoir de décision de l'Office AI il ne serait possible de prendre une décision relative aux contributions d'entretien et notamment de conclure que l'intimé n'est pas en mesure d'exercer une activité lucrative. Il faut bien plus pondérer les différents éléments au dossier afin d'examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer une activité. Or, force est de constater que les différents éléments retenus par la première instance conduisent bien à considérer comme ténue voire impossible la possibilité pour l'intimé d'exercer une activité lucrative, à tout le moins à l'heure actuelle. En particulier, outre le fait qu'il est âgé de 48 ans et qu'il ne dispose pas de CFC suisse, qui ne constituent que des aspects à prendre en considération parmi d'autres, l'intimé a produit des certificats médicaux de son médecin généraliste (pièces 34 et 37 demandeur), desquels il ressort que ce dernier certifie que son patient est actuellement suivi médicalement dans le cadre d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel et qu'il présente également un tableau de douleurs chroniques généralisées d'origine indéterminée à ce jour, ainsi qu'un diagnostic d'un médecin de G.________ dans lequel ce dernier présente les atteintes à la santé de son patient ainsi que les symptômes et limitations fonctionnelles que ces troubles engendrent. De plus, ledit médecin atteste que ces troubles sont vraisemblablement à l'origine de l'incapacité de travail (annexe au courrier du demandeur du 27 septembre 2021). Outre les éléments retenus par la première instance, l'intimé a produit en appel des pièces qui indiquent qu'il n'est pas possible de lui imputer un revenu hypothétique. Ainsi, il a produit des attestations d'incapacité de travail de son médecin généraliste pour les mois de juillet 2021 à avril 2022 (pièces 102 et 103 intimé). La force probante de ces attestations est faible. Toutefois, il produit également un rapport d'évaluation neuropsychologique du 4 janvier 2022 réalisé par K.________, duquel il ressort notamment qu'il a des difficultés sévères de mémoire antérograde verbale, dont le tableau clinique peut être compatible avec les éléments psychopathologiques qui se sont probablement péjorés par une infection SARS-CoV-2. Dès lors, il lui est vivement recommandé de poursuivre un suivi psychiatrique ainsi qu'un suivi en unité post-Covid de G.________ (pièce 104 intimé). Un rapport de G.________ du 10 février 2022 faisant suite à la consultation du 2 février 2022 est également produit (pièce 105 intimé). De surcroît, depuis le 9 mars 2022, l'intimé est au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine (annexe du courrier de l'intimé du 28 mars 2022). Enfin, il a déposé une demande de prestations AI (pièce 106 intimé) et est au bénéfice d'indemnités journalières à hauteur de 50 % versées par son assurance (pièce 107 intimé) ainsi que d'une aide sociale pour la couverture de son budget (pièce 108 intimé). Au vu de ce qui précède, la décision du Tribunal civil de ne pas imputer un revenu hypothétique à l'intimé est justifiée au vu des différentes pièces produites devant la Cour de céans, l'intimé se trouvant en incapacité de travail durable. Partant, le grief de l'appelante est mal fondé. 2.2. Dans un deuxième grief relatif au revenu de l'intimé, l'appelante s'en prend au chiffre V du dispositif de la décision querellée qui astreint l'intimé à la tenir informée du résultat de la procédure
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 AI, avec pour finalité de lui reverser pour l'entretien des enfants d'éventuelles rentes AI qui leur seraient destinées. Elle allègue que l'attitude de l'intimé rendrait utopique de croire qu'il l'informera en toute transparence et lui reversera lesdites rentes. Elle en veut pour preuve qu'il a déclaré que c'était une possibilité qu'il aille habiter au Portugal à l'âge de 50 ans. Elle ne tire toutefois aucune conclusion de ce grief. Force est de constater que l'appelante n'apporte aucun élément tangible à l'appui de ses allégations, ni n'en tire aucune conclusion. De plus, rien ne ressort du dossier qui ne laisse penser que l'intimé risque de ne pas se conformer à la décision querellée. Partant, le grief doit être rejeté. Afin d'être complet, on notera que les bénéficiaires de rentes d'invalidité ont droit à une rente pour enfant qui s'ajoute à la rente AI. Cette rente pour enfant s'applique aux enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans révolus ou qui poursuivent une formation mais n'ont pas encore atteint l'âge de 25 ans révolus (cf. art. 35 al. 1 de la loi sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI; RS 831.20]). La rente pour enfant s'élève à 40 % de la rente invalidité (cf. art. 38 al. 1 LAI), soit au minimum à CHF 478.- (40 % de CHF 1'195.-) et au maximum à CHF 956.- (40 % de CHF 2'390.-). Il se justifie par ailleurs de rappeler expressément à l'intimé que ces rentes doivent être versées à l'appelante (art. 285a al. 3 CC), et à celle-ci qu'elle peut en demander le versement à elle-même directement, autant pour les rentes courantes que pour le paiement rétroactif éventuel (art. 71ter al. 1 et 2 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS; RS 831.101]). 2.3. S'agissant de l'établissement des charges de l'intimé, aucun grief n'est formulé à son encontre. Ainsi, la situation financière de B.________ telle qu'établie en première instance ne prête pas le flanc à la critique. 3. 3.1. Concernant l'établissement de ses propres revenus et charges, l'appelante ne s'en prend qu'au coût résiduel de E.________, née en 2005 d'une précédente union et donc âgée de 17 ans, par CHF 840.-, qui aurait dû, selon elle, être inclus à ses charges. Elle considère que cela se justifie d'autant plus que E.________ fait des études. 3.2. Selon la jurisprudence, la contribution de prise en charge qui doit être intégrée au coût de l'enfant commun, au sens de l'art. 285 al. 2 CC, doit couvrir uniquement les coûts indirects induits par la prise en charge et il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). La Cour de céans a eu l'occasion de préciser que les frais liés à un enfant non commun ne sont pas induits par l'enfant commun et que partant, ils ne doivent pas être inclus dans les charges du parent qui en a la garde au moment de déterminer s'il subit un déficit qui devrait le cas échéant être couvert par le biais d'une contribution de prise en charge inclus dans l'entretien de l'enfant commun (arrêt TC FR 101 2020 183 du 25 juin 2020 consid. 3.4.1). 3.3. Dans le cas particulier, les frais liés à sa fille mineure, que l'appelante doit certes assumer, ne sont pas induits par la prise en charge des enfants communs C.________ et D.________. Par conséquent, ils ne sauraient être inclus dans ses charges au moment de déterminer si elle subit un déficit qu'il convient de compenser par le biais d'une contribution de prise en charge incluse dans l'entretien de D.________. Partant, le grief de l'appelante est rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 4. S'agissant de l'entretien des enfants communs, l'appelante ne remet pas en question l'entretien convenable établi pour C.________ et se limite à demander à ce que celui de D.________ soit recalculé pour tenir compte de son grief relatif à ses charges, à savoir que le coût résiduel de E.________ y soit inclus. Or, ce dernier grief ayant été rejeté (consid. 3.3 ci-avant), le présent grief se retrouve sans objet, de sorte qu'il convient de s'en tenir au jugement de première instance sur ce point également. 5. 5.1. L'appelante persiste par ailleurs dans sa conclusion prise en première instance tendant au versement d'une pension alimentaire en sa faveur après divorce. Elle conclut à ce titre que l'intimé soit astreint à lui verser pour son entretien un montant de CHF 3'000.- par mois, jusqu'à l'âge légal de la retraite. De son côté, l'intimé estime qu'en l'absence de revenu, il ne peut non seulement verser aucune contribution d'entretien pour les enfants mais encore moins pour leur mère. Il souligne d'ailleurs que les conclusions de l'appelante interpellent puisqu'elle conclut à l'octroi de contributions d'entretien pour un montant total de CHF 8'600.- alors même qu'elle entend lui imputer un revenu hypothétique de CHF 8'000.-. 5.2. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1), notamment la durée du mariage (ch. 2), le niveau de vie pendant le mariage (ch. 3), l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4), leurs revenus et leur fortune (ch. 5), ainsi que leur formation professionnelle et leurs perspectives de gain (ch. 7). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier, ce qui est en règle générale le cas lorsqu'il a duré au moins dix ans et/ou que des enfants communs en sont issus. Toutefois, même dans un tel cas, un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 141 III 465 consid. 3.1). La jurisprudence récente (ATF 147 III 293 consid. 4.5) retient que l'entretien après divorce doit être calculé selon la méthode en deux étapes. Il convient, dans un premier temps, de déterminer les revenus et les besoins (soit l'entretien convenable) des deux époux; ensuite, les moyens disponibles sont répartis en fonction des besoins de chacun. L'entretien convenable est ainsi en relation avec les moyens financiers et il correspond, selon les circonstances concrètes, au minimum vital LP ou au minimum vital du droit de la famille, le cas échéant en tenant compte d'une participation à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7). La limite supérieure du droit à l'entretien est constituée par le standard de vie connu du temps de la vie commune, au maintien duquel les deux ex-époux ont droit si leurs moyens le permettent; dans le cas contraire, l'époux crédirentier a droit au même niveau de vie que son ex-conjoint (ATF 147 III 293 consid. 4.4).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 5.3. En l'espèce, le Tribunal civil a considéré qu'il devait être constaté qu'il n'est pas possible de fixer une pension alimentaire en faveur de l'appelante, l'intimé n'ayant pas de capacité contributive. Ce dernier point ayant été confirmé dans le présent arrêt, l'intimé n'étant déjà pas en mesure de s'acquitter de pensions pour ses enfants, ses revenus ne permettant pas de couvrir son minimum vital LP, la décision prise en première instance doit être confirmée et le présent grief rejeté. 6. 6.1. Dans un dernier grief, l'appelante reproche au Tribunal civil de ne pas avoir retenu que l'intimé devait être astreint à contribuer par moitié aux éventuels frais extraordinaires des enfants communs et invoque l'art. 286 al. 3 CC. 6.2. Dans un arrêt récent (arrêt TC FR 101 2020 127 du 9 septembre 2020 consid. 3 et les références citées), la Cour a jugé que les frais visés à l’art. 286 al. 3 CC sont ceux qui tendent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir. En outre, l’apparition des besoins de l’enfant ne doit pas correspondre à un changement notable et durable qui requerrait l'application de l’art. 286 al. 2 CC. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des « frais » qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; il ne tend pas à modifier la rente proprement dite, mais permet d'imposer un versement unique pour une nécessité particulière de l'enfant, limitée dans le temps, non prévue lors de la fixation de la contribution et qui ne peut pas être couverte par cette dernière. Tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur. En revanche, dans la mesure où les besoins « extraordinaires » sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC. Le Tribunal fédéral signale qu'il doit s'agir de dépenses importantes. En outre, si le juge peut certes se limiter à prendre acte de l'accord des parties sur le principe, il faut en revanche, s'il doit être amené à statuer, que les prétentions requises soient suffisamment déterminées. L'art. 286 al. 3 CC est en effet destiné à la fixation d'une « contribution » (« eine Leistung », « un contributo »). Un simple pourcentage (la moitié, 60 %, etc.) n’est pas assez précis (arrêt TC FR 101 2020 37 du 3 novembre 2020 consid. 3.4.3). 6.3. In casu, l'appelante ne fait état d'aucun besoin spécifique, limité dans le temps, qui n'aurait pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire. Quand bien même un accord serait envisageable, les prétentions requises devraient alors être suffisamment déterminées, un simple pourcentage n'étant à ce titre pas assez précis. Or, en l'espèce, l'appelante se contente de conclure à ce que les frais d'entretien extraordinaires des enfants C.________ et D.________ (p. ex. les frais de santé non couverts par une assurance, les frais d'un séjour scolaire ou linguistique à l’étranger) seront partagés par moitié entre les deux parents, sur présentation des factures afférentes. Cette conclusion ne satisfait manifestement pas aux exigences légales et jurisprudentielles. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal civil n'a pas astreint l'intimé à participer par moitié aux frais d'entretien extraordinaires de C.________ et D.________. Partant, l'appel doit être rejeté. 7. 7.1. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Vu le rejet de l'appel, les frais de celui-ci doivent, sous réserve de l'assistance judiciaire, être mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 7.2. Les frais judiciaires d'appel sont fixés à CHF 1'200.-. 7.3 7.3.1. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSJ 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). À défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). 7.3.2. En l'espèce, en appel, Me Jillian Fauguel indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de son client une durée totale de 13 heures et 56 minutes, ce qui est raisonnable. Cette durée donne droit à des honoraires de CHF 3'483.50. Il faut y ajouter un forfait pour la correspondance courante de CHF 200.-, les débours par CHF 184.20 (5 % de CHF 3'683.50), et la TVA par CHF 297.80 (7.7 % de CHF 3'867.70). Partant, les dépens de B.________ pour l'instance d'appel sont arrêtés à la somme de CHF 4'165.50, TVA comprise. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, la décision rendue le 15 décembre 2021 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. III. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'200.-. IV. Les dépens d'appel de B.________ à la charge de A.________ sont fixés à CHF 4'165.50, TVA par CHF 297.80 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er juin 2022/csc Le Président : Le Greffier :