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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.12.2022 101 2022 339

12. Dezember 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,142 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 339 Arrêt du 12 décembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________, avocate, défenseure d'office et recourante, dans la cause qui a opposé sa mandante B.________ à C.________ Objet Assistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d'office en matière civile Recours du 8 septembre 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 25 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant B.________ à C.________, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a accordé l'assistance judiciaire à B.________ par décision du 2 juillet 2021 et l'a étendue à la procédure de mesures superprovisionnelles par décision du 22 décembre 2021. Elle lui a désigné Me A.________ en qualité de défenseure d'office. La procédure précitée s'est terminée par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 avril 2022, laquelle a fait l'objet d'un appel auprès de la Cour de céans, qui a été rejeté par arrêt du 18 juillet 2022. B. Me A.________ a produit sa liste de frais le 18 août 2022, réclamant un montant de CHF 10'075.85, soit CHF 8'910.- à titre d'honoraires, CHF 445.50 de débours et CHF 720.35 pour la TVA. Par décision du 25 août 2022, la Présidente du tribunal a fixé l'indemnité de défenseure d'office de Me A.________ à CHF 6'035.90, soit CHF 4'870.80 à titre d'honoraires, CHF 243.55 pour les débours, CHF 400.- de forfait correspondance, CHF 90.- pour les vacations, et CHF 431.55 pour la TVA. C. Par mémoire du 8 septembre 2022, Me A.________ a interjeté recours contre la décision fixant son indemnité de défenseure d'office. Elle conclut à l'admission du recours, à ce que sa liste de frais pour la défense d'office de B.________ soit fixée à CHF 10'075.85, TVA par 7.7 % comprise, à ce qu'une équitable indemnité de partie lui soit allouée, et à ce qu'il ne soit pas perçu de frais judiciaires. Le 19 septembre 2022, la Présidente du tribunal a fait parvenir à la Cour le dossier de la cause et a conclu au rejet du recours. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC-TAPPY, 2e éd. 2019, art. 122 n. 21). La Ie Cour d’appel civil, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d’une autre autorité, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 16 et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de dix jours en l’espèce. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 29 août 2022, si bien que le recours, remis à la poste le 8 septembre 2022, a été déposé en temps utile. Il respecte en outre les exigences de forme et de motivation, si bien qu'il est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.2. L’avocate d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1er juillet 2016 consid. 1.3). 1.3. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.4. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 4'039.95, soit la différence entre l’indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par la première juge (CHF 10'075.85 - CHF 6'035.90). 2. Me A.________ reproche en premier lieu à la Présidente du tribunal une violation du droit d'être entendu. Elle fait valoir que la décision du 25 août 2022 ne contient aucune motivation quant au montant de l'indemnité retenue, celle-ci ayant ainsi été fixée au hasard et de façon parfaitement arbitraire. De son côté, la Présidente du tribunal relève que l'ensemble des opérations ont été passées en revue et que divers commentaires ont été apposés dans la marge. 2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; voir aussi arrêt TC FR 101 2018 82 du 16 mai 2018 consid. 2.2). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt TC FR 101 2021 144 du 30 juin 2021 consid. 2.1 et les références citées). 2.2. En l'espèce, la décision du 25 août 2022 contient, en pièce jointe, une copie de la liste de dépens fournie par la recourante avec un nombre important d'annotations. Chaque opération facturée, soit chaque ligne figurant sur ladite copie, s'est vu apposer un petit symbole permettant de comprendre si l'opération est acceptée, supprimée, diminuée en terme de durée, introduite dans le forfait correspondance selon l'art. 67 RJ, ou introduite dans les débours de 5 % selon l'art. 58 al. 2 RJ. En outre, le document contient également des commentaires comme "durée max déjà accordée", "AJ accordée pour la proc. de MPUC, et non à la Jdp", ou encore "opération à double". Il en découle que la décision querellée n'a pas fixé "au hasard" l'indemnité due à la recourante et contient au contraire une motivation. Les motifs qui ont guidé la Présidente du tribunal et sur lesquels elle a fondé sa décision sont dès lors clairement mentionnés, si bien que la recourante pouvait aisément se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. 3. En second lieu, Me A.________ conteste le montant de l'indemnité accordée. 3.1. La Présidente du tribunal a fixé l'indemnité de défenseure d'office revenant à Me A.________ à CHF 6'035.90, soit CHF 4'870.80 pour les honoraires, CHF 243.55 de débours, CHF 400.- de forfait correspondance, CHF 90.- pour les vacations, et CHF 431.55 pour la TVA. Elle a notamment enlevé un certain nombre d'opérations, au motif qu'elles étaient intégrées dans le forfait correspondance ou dans les débours. Elle a également réduit la durée de certaines opérations et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 les vacations pour les déplacements au Tribunal de la Gruyère en raison de l'existence d'une étude secondaire de l'avocate à D.________. Enfin, elle a supprimé les opérations afférant à la procédure devant la Justice de paix. 3.2. La recourante conteste l'absence de prise en compte de nombreux frais de vacations depuis E.________ jusqu'au Tribunal de la Gruyère, au motif que son étude disposerait de bureaux secondaires à D.________. Elle fait valoir que les bureaux secondaires de son étude n'ont jamais existé dans les faits, le contrat de bail ayant d'ailleurs été résilié, et que sa mandante a toujours été reçue dans les locaux de E.________. La recourante fait également valoir que le litige a débuté auprès de la Justice de paix, mais a rapidement bifurqué sur des mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui justifie d'inclure les opérations faites devant la Justice de paix à l'indemnité fixée par la décision querellée. En tout état de cause, la recourante fait valoir que sa liste de frais n'est pas excessive, toutes les opérations liées à la gestion du dossier ayant été retranchées. Dans la mesure où la situation conjugale était particulièrement conflictuelle, l'ensemble des opérations entreprises ont été utiles, nécessaires et proportionnées. 3.3. Dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, les cantons disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 CPC). Celui-ci s'étend tant à la détermination des démarches à indemniser in concreto qu'aux principes d'indemnisation (arrêts TF 5A_75/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et 5A_868/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.4). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références citées). Le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (arrêt TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3 et les références citées). L'avocat d'office ne saurait ainsi être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1). Pour le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11) dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi (ATF 122 I 1 consid. 3a; arrêt TF 9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 3). L’art. 57 al. 2 RJ précise que, en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, l'indemnité horaire est de CHF 180.-. Il ressort ainsi du texte légal que le recours à une liste de frais pour fixer l’indemnité est possible, mais non imposé (« en cas de… »). Le Juge peut dès lors fixer l’indemnité globalement, en fonction des critères mentionnés à l’art. 57 al. 1 RJ. La législation fribourgeoise ne prévoit en revanche pas de minima et de maxima pour l’indemnité de l’avocat d’office. Les montants maximaux prévus par la loi pour les dépens fixés de manière globale en matière civile (cf. art. 62 ss RJ) ne sont pas applicables en matière d’assistance judiciaire (arrêt TC FR 101 2021 110 du 19 août 2021 consid. 2.2.2 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Aux termes de l'art. 67 RJ, la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas du cadre d'une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience, donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.-. Selon l'art. 68 RJ, l'autorité fixe forfaitairement les frais de copie, de port et de téléphone à 5 % de l'indemnité de base sans majoration. Le coût du travail du secrétariat est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie et d'ouverture du dossier (arrêt TC FR 101 2017 254 du 6 octobre 2017 consid. 2.1 et 2.4). Les indemnités de déplacement, englobant tous les frais ainsi que le temps y consacré, sont fixées par les articles 76 et suivants du règlement. Pour les déplacements à l'intérieur du canton, les avocats ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 RJ). 3.4. En l'espèce, s'agissant des honoraires, c'est à juste titre que la Présidente du tribunal a déduit les opérations de correspondance et de communications téléphoniques qui ne sortent pas de la simple gestion administrative du dossier, celles-ci étant comprises dans le forfait correspondance prévu à l'art. 67 RJ. A titre d'exemple, les diverses opérations intitulées "rédaction transmission cliente" font indéniablement partie des opérations usuelles de correspondance. Seule l'opération du 4 octobre 2021 "téléphone à cliente ad qui veut divorcer et ad faire convention" rayée par la Présidente n'entre pas dans ledit forfait, celle-ci consistant à déterminer des éléments de fond, et non uniquement à transmettre des informations. En revanche, s'agissant des opérations dont la durée a été réduite, la Présidente du tribunal ne peut être suivie. En effet, hormis les cas où la durée des opérations facturées apparaît exagérée, ce qui n'est pas le cas d'une façon générale en l'espèce, la durée facturée doit être prise en compte telle quelle. Il n'appartient pas à la Présidente du tribunal d'évaluer le temps qui devrait être objectivement nécessaire pour une opération, sauf exagération quant à la durée indiquée. En outre, en l'espèce, la cause était relativement complexe, puisqu'elle a exigé la tenue de trois audiences et que le mandat a duré presque une année en première instance. Seule peut dès lors être réduite la durée de la séance de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 novembre 2021, qui s'est déroulée de 14h00 à 15h55 (DO 228 à 230), soit durant 1h55, et non durant 2h15 comme facturé, d'autant qu'un entretien de 30 minutes avec la cliente avant l'audience a été facturé en sus. Les opérations faites auprès de la Justice de paix de la Gruyère doivent également être prises en compte, contrairement à ce qui a été fait par la Présidente du tribunal. En effet, vu leur faible quantité, à savoir 1 heure et 25 minutes au total, elles peuvent être qualifiées d'accessoires, si bien qu'il ne se justifie pas de les exclure. Il serait excessif d'exiger d'une avocate qu'elle requiert l'octroi de l'assistance judiciaire pour des opérations d'une durée si brève. En outre, la prise en compte de ces opérations est d'autant plus justifiée qu'elles avaient manifestement trait à la problématique des enfants discutée dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, et non à une procédure séparée devant la Justice de paix, les contacts de faible ampleur entre la recourante et la Justice de paix dans ce domaine entrant dans le cadre du mandat matrimonial. S'agissant des débours, conformément à la jurisprudence, c'est à juste titre que la Présidente du tribunal a écarté les frais de photocopies et de port indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base. C'est également à juste titre que la Présidente du tribunal a retiré les frais de constitution du dossier, d'établissement de la procuration et de dactylographie, qui correspondent à des activités de secrétariat, déjà comprises dans le tarif horaire.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Enfin, s'agissant des vacations, si le site internet de l'étude de la recourante mentionne effectivement des locaux à D.________, ce qui pourrait justifier l'imputation de vacations inférieures, ce même site précise que toute correspondance doit être adressée à E.________ et que les bureaux de D.________ sont ouverts sur rendez-vous uniquement. Il peut en être déduit que l'activité principale de la recourante s'exerce à E.________, ce qui correspond d'ailleurs à ses déclarations. La Présidente du tribunal aurait dès lors dû tenir compte de vacations d'un montant de CHF 405.- (54 km x 3 x CHF 2.50) pour trois aller-retour de 54 km entre E.________ et D.________ en vue d'une audience selon l'Annexe 1 du RJ. Eu égard à ce qui précède, il convient de retenir des honoraires à hauteur de CHF 7'326.-, soit 40 heures et 42 minutes, et un forfait correspondance par CHF 400.-. S'y ajoutent les débours par CHF 386.30 (5 % de CHF 7'726.-), les vacations par CHF 405.-, et la TVA par CHF 655.85 (7.7 % de CHF 8'548.80). Partant, l'indemnité globale allouée à Me A.________ pour la défense de B.________ est fixée au montant total de CHF 9'173.15, TVA par CHF 655.85 comprise. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. 4. 4.1. S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l'espèce, la recourante a obtenu partiellement gain de cause, son indemnité de défenseure d'office étant fixée à CHF 3'137.25 de plus que le montant alloué par la Présidente du tribunal, alors qu'elle réclamait un supplément de CHF 4'039.95. Elle obtient ainsi plus ou moins les ¾ du montant litigieux. Il se justifie, dans ces circonstances, de répartir les frais judiciaires, fixés à un émolument global de CHF 600.- (art. 95 al. 2 let. b et 96 CPC, art. 11 et 19 al. 1 RJ), et de les mettre à la charge de l'Etat à raison des ¾ et à celle de la recourante à raison du ¼ restant. 4.2. Vu le temps consacré par Me A.________ à la procédure de recours, y compris pour prendre connaissance du présent arrêt, les honoraires et débours engagés peuvent être retenus, hors TVA, à hauteur de CHF 800.-. Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-avant, une indemnité correspondant au ¾ de ce montant, soit CHF 600.-, TVA par CHF 46.20 en sus, doit être allouée à la recourante pour la procédure de recours (art. 105 al. 2 CPC et 63 al. 2 RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 25 août 2022 est réformée et prend désormais la teneur suivante : La Présidente du Tribunal civil de la Gruyère fixe la présente liste de frais au montant de CHF 9'173.15, TVA par CHF 655.85 comprise, en faveur de Me A.________, avocate. II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 600.-. Ils sont mis à la charge de l'Etat à raison de CHF 450.- et à la charge de Me A.________ à raison de CHF 150.-. III. Une indemnité réduite de CHF 646.20, TVA comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2022/jei Le Président : La Greffière :

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