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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.04.2023 101 2022 316

13. April 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·11,435 Wörter·~57 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

101 2022 316 101 2022 420 101 2023 21 Arrêt du 13 avril 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier : Corentin Schnetzler Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Alain Ribordy, avocat contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat Objet Divorce sur requête unilatérale – contribution d'entretien en faveur de l'épouse (art. 125 CC) Appel du 26 août 2022 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 5 juillet 2022 (101 2022 316) Requête d'exécution anticipée du 3 novembre 2022 (101 2022 420) formulée dans le cadre de la procédure d'appel Requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale du 18 janvier 2023 (101 2023 21)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. A.________, née en 1965, et B.________, né en 1958, se sont mariés en 1999. Un enfant est issu de leur union, C.________, né en 2000, qui est donc majeur. B. Les époux vivent séparés depuis le 1er septembre 2017. Les modalités de la vie séparée ont été réglées par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 mai 2017. Par arrêt du 10 janvier 2018, la Cour de céans a partiellement admis l'appel de A.________ contre cette décision, arrêtant notamment la pension mensuelle due à celle-ci à CHF 2'900.- dès le 1er janvier 2018, et a rejeté celui de B.________ (101 2017 190-192). C. Le 24 décembre 2019, B.________ a déposé une demande unilatérale de divorce par-devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après : le Tribunal civil). L'audience de conciliation a eu lieu le 21 février 2020. Il y a été constaté que le motif du divorce était avéré, les parties vivant séparées depuis plus de deux ans. La conciliation sur les effets accessoires du divorce ayant échoué, un délai a été imparti à B.________ pour déposer un mémoire circonstancié. Par mémoire du 5 mars 2020, B.________ a déposé sa motivation écrite dans le cadre de la procédure de divorce. Le 25 juin 2020, A.________ y a répondu. Une séance s'est tenue par-devant le Tribunal civil le 26 mars 2021. Lors de dite séance, A.________ a notamment déposé une dictée au procès-verbal, complétant ses conclusions et requérant la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le montant des avoirs de prévoyance à partager, subsidiairement, maintenant sa demande d'expertise tendant à déterminer le montant des futures rentes de vieillesse de la prévoyance professionnelle, tel que déjà évoqué dans sa réponse du 25 juin 2020. Au terme de l'audience, la Présidente du Tribunal civil a indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur les réquisitions de preuve encore pendantes ainsi que sur la requête de suspension de la procédure. Par ordonnance du 1er avril 2021, le Tribunal civil a notamment rejeté les requêtes d'expertise et de suspension de la procédure formulées par A.________. Il a en outre clos la procédure probatoire, sous réserve de la production des pièces requises. Le 24 juin 2021, A.________ a requis la réouverture de la procédure probatoire afin de produire différents rapports médicaux et d'éventuellement mettre en œuvre une expertise destinée à évaluer à moyen et long terme ses capacités de travail et de gain. Par acte du 25 août 2021, B.________ a conclu au rejet de dite requête. Par ordonnance du 24 septembre 2021, la Présidente du Tribunal civil a rejeté la requête de réouverture de la procédure probatoire déposée le 24 juin 2021. Par acte du 19 octobre 2021, A.________ a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande de prestations AI déposée le 31 août 2021, subsidiairement la réouverture de la procédure probatoire pour la mise en œuvre d'une expertise destinée à déterminer si elle pourra ou non maintenir sa capacité de gain actuelle. Le 29 octobre 2021, B.________ a conclu au rejet des requêtes du 19 octobre 2021 de son épouse. Par décision du 12 novembre 2021, la Présidente du Tribunal civil a rejeté la requête de suspension de la procédure, subsidiairement d'expertise, déposée le 19 octobre 2021 par A.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 Le 26 novembre 2021, A.________ a allégué que son contrat de travail avait été résilié pour le 31 janvier 2022; elle a en outre réitéré ses requêtes formulées dans son courrier du 19 octobre 2021, c'est-à-dire la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande de prestations AI, subsidiairement la mise en œuvre d'une expertise afin de déterminer sa capacité de gain. Par courrier du 2 décembre 2021, B.________ s'est opposé à la requête de son épouse du 26 novembre 2021. Le 17 décembre 2021, A.________ a produit une communication de l'Office AI datée 14 décembre 2021, annonçant la prise en charge d'une mesure de coaching individuel ayant pour objectif la mise à jour de son dossier de candidature, la recherche d'une piste professionnelle et la recherche active d'un poste de travail adapté. Par décision du 7 janvier 2022, la Présidente du Tribunal civil a rejeté la requête de suspension de la procédure, subsidiairement d'expertise, déposée le 26 novembre 2021 par A.________. Le 24 janvier 2022, B.________ a complété ses écritures en raison de la survenance de faits nouveaux, à savoir la résiliation de son contrat de travail et la poursuite d'une activité à un taux de 30%. Le 25 mars 2022, A.________ s'est déterminée sur l'écriture de son époux du 24 janvier 2022 et a produit deux pièces complémentaires relatives à sa situation financière. Elle a, de plus, réitéré sa requête du 26 novembre 2021 tendant à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande de prestations AI, subsidiairement la mise en œuvre d'une expertise afin de déterminer sa capacité de gain. Le 4 avril 2022, B.________ a produit de nouvelles pièces sur sa situation financière. Une séance par-devant le Tribunal civil a eu lieu en date du 8 avril 2022. B.________ a modifié ses conclusions. A.________ s'est déterminée sur ces nouvelles conclusions. Elle a ensuite réitéré sa requête de suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur sa demande de prestations AI, subsidiairement de réouverture de la procédure probatoire pour mettre en œuvre une expertise permettant de déterminer sa capacité de gain jusqu'à la retraite et pour nouvel interrogatoire des parties, notamment sur les motifs de la diminution des revenus et de la fortune du demandeur. Elle a en outre modifié sa conclusion 2a, 1er paragraphe, en rapport avec la contribution d'entretien qu'elle réclame en sa faveur. Étant donné la durée de la procédure, elle a enfin proposé que le Tribunal civil prononce le divorce dès ce jour et qu'il rende une décision séparée sur les effets accessoires du divorce. B.________ s'est déterminé sur les allégués de son épouse et a conclu au rejet des conclusions au fond ainsi qu'aux requêtes précitées. Le Tribunal civil a rejeté les réquisitions et n'a pas pris en considération la proposition de rendre un jugement sur le seul principe du divorce. Par décision du 5 juillet 2022, le Tribunal civil a prononcé le divorce des époux et a notamment astreint B.________ à contribuer à l'entretien de A.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'000.- jusqu'au 30 avril 2023, puis de CHF 800.- dès le 1er mai 2023 et jusqu'à l'âge légal de la retraite AVS de A.________. D. Par acte du 26 août 2022, A.________ a fait appel de la décision précitée. Du point de vue procédural, elle conclut à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande de prestations AI qu'elle a déposée le 31 août 2021. Subsidiairement, elle demande à ce qu'une expertise soit mise en œuvre afin de déterminer ses capacités de travail et de gain depuis le 1er mai 2023. En outre, elle conclut à ce qu'il soit procédé à une expertise pour déterminer, d'une part, le montant des cotisations de vieillesse (AVS et IIe pilier) versées par les parties et leurs employeurs

Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 respectifs depuis le 30 septembre 2017 et, d'autre part, le montant prévisible de la rente vieillesse qu'elle obtiendra de son deuxième pilier. Sur le fond, elle conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que B.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 3'400.- jusqu'au 30 avril 2023, de CHF 6'500.- du 1er mai 2023 au 30 novembre 2029, puis de CHF 2'500.- depuis le 1er décembre 2029 jusqu'au décès de l'une ou l'autre des parties. Les 1er et 15 septembre 2022, A.________ a produit des pièces complémentaires, à savoir respectivement un certificat médical daté du 31 août 2022 et un rapport médical daté du 7 septembre 2022. Le 3 novembre 2022, A.________ a, à nouveau, produit une pièce complémentaire, à savoir un certificat médical du 31 octobre 2022. Par ailleurs, elle a modifié une de ses conclusions pour qu'il soit tenu compte de la votation populaire du 25 septembre 2022 qui a entériné le passage de l'âge légal de la retraite des femmes de 64 à 65 ans. Ainsi, elle conclut à ce que B.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 3'400.- jusqu'au 30 avril 2023, de CHF 6'500.- du 1er mai 2023 au 30 novembre 2030, puis de CHF 2'500.- depuis le 1er décembre 2030 jusqu'au décès de l'une ou l'autre des parties. Le 3 novembre 2022, B.________ a déposé sa réponse à l'appel et conclut à ce que les conclusions de A.________ soient intégralement rejetées, tant en ce qui concerne la procédure que le fond, sous suite de frais judiciaires et dépens. Par acte séparé du même jour, B.________ a déposé une requête d'exécution anticipée, subsidiairement une requête de mesures provisionnelles. Aux termes de cette requête, il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à ce que l'effet anticipé de la décision de divorce du 5 juillet 2022 soit admis à partir du 1er octobre 2022. Subsidiairement, il requiert que l'arrêt du 10 janvier 2018 rendu par la Cour de céans soit modifié en ce sens qu'il ne soit astreint à contribuer à l'entretien de A.________ par le versement d'une pension mensuelle que de CHF 1'000.- du 1er octobre 2022 au 30 avril 2023 puis de CHF 800.- dès le 1er mai 2023 jusqu'à l'âge légal de la retraite AVS de A.________. Par courrier du 15 novembre 2022, B.________ s'est déterminé sur les courriers de A.________ des 1er septembre, 15 septembre et 3 novembre 2022. Le 28 novembre 2022, A.________ s'est déterminée sur la requête d'exécution anticipée déposée le 3 novembre 2022. Elle conclut à son rejet, sous réserve des frais. Jointe à un courrier du 16 décembre 2022, A.________ a produit une pièce complémentaire, à savoir un certificat médical non daté et non signé duquel il ressort qu'elle serait en incapacité de travail à 100% jusqu'au 16 janvier 2023. Le 18 janvier 2023, A.________ a encore produit un certificat médical, attestant que son incapacité de travail durera en tout cas jusqu'au 30 mars 2023, différentes pièces en lien avec sa demande auprès de l'Office AI ainsi que sa nouvelle police d'assurance. Elle allègue en outre que ses cotisations AVS vont augmenter dès lors qu'elle a désormais le statut de divorcée. Par courrier du 7 février 2023, A.________ a complété ses précédentes écritures en produisant un rapport de la Dre D.________ du 16 janvier 2023 et une lettre de l'Office AI du 2 février 2023 l'informant qu'un avis allait être demandé au Service médical régional. Elle affirme enfin qu'aucun revenu ne peut lui être imputé après l'épuisement de ses indemnités journalières le 21 avril 2023.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 Invités à produire leurs listes de frais relatives à la procédure d'appel, A.________ et B.________ les ont respectivement faites parvenir en dates des 20 et 27 mars 2023. E. Par acte 18 janvier 2023, A.________ a en outre déposé une requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle conclut à ce que dites mesures prononcées par la Cour de céans dans son arrêt du 10 janvier 2018 et valant mesures provisionnelles dans la procédure de divorce actuellement pendante, soient modifiées en ce sens que B.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 5'700.depuis le 1er mai 2023. Elle a complété sa requête par le même courrier précité du 7 février 2023. Le 16 février 2023, B.________ a déposé sa réponse. Il conclut au rejet intégral, sous suite de frais judiciaires et dépens, de la requête de mesures provisionnelles tendant à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 18 janvier 2023 par A.________. Il produit enfin de nouvelles pièces. Par courrier du 2 mars 2023, A.________ a répliqué. en droit 1. 1.1. Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction des causes (art. 125 let. c CPC). Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d'ordonner la jonction de la procédure d'appel (101 2022 316), de la requête d'exécution anticipée, subsidiairement de la requête de mesures provisionnelles, déposée par B.________ le 3 novembre 2022 (101 2022 420), ainsi que de celle en modification des mesures protectrices du 18 janvier 2023 déposée par A.________ (101 2023 21), dès lors qu'elles concernent le même état de fait et la même cause. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 6 juillet 2022 (DO 284). Déposé le 26 août 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension du délai du 15 juillet 2022 au 15 août 2022 inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien contestés en première instance, à savoir au moins CHF 1'500.- par mois pour l'exépouse, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, l'obligation d'entretien entre les ex-époux est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel

Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En l'espèce, dans son appel, A.________ allègue présenter une incapacité totale et durable de travail depuis le 22 avril 2021, continuer ses démarches auprès de l'Office AI, avoir subi une modification de certaines de ses charges et recevoir une participation mensuelle de son fils majeur qui vit provisoirement chez elle. Elle produit divers documents en lien avec ces allégués, à savoir des certificats médicaux des 15 juillet, 31 août, 31 octobre 2022 (pièces 3, 4 et 6 appelante), des rapports médicaux des 7 septembre 2022 et 16 janvier 2023 (pièces 5 et 12 appelante), des courriers échangés avec l'Office AI les 12 janvier, 17 janvier, 2 février 2023 (pièces 9, 10, 13 appelante), sa nouvelle prime d'assurance maladie établie en octobre 2022 (pièce 11 appelante) et une attestation du 1er mars 2023 établie par l'enfant commun des parties (pièce 14 appelante). Vu la date de la décision attaquée, prononcée le 5 juillet 2022, il s'agit là de vrais nova, qui ont de plus été invoqués sans retard. Ces pièces sont dès lors recevables. En revanche, force est de constater qu'un certificat médical présenté n'est ni signé, ni daté (pièce 7 appelante). De même, un autre est partiellement illisible en raison de la piètre qualité de la photo et/ou de l'impression (pièce 8 appelante). Il est notamment impossible d'y lire la date. Dans ces conditions, ces deux dernières pièces doivent être déclarées irrecevables puisqu'il est impossible de déterminer la date de leur établissement. De son côté, l'intimé allègue en appel avoir vu son revenu évoluer. Il produit alors des décomptes de chômage et de salaire pour les mois de mai à septembre 2022 (pièces 102 et 103 intimé). Dits décomptes seront recevables si ce n'est ceux du mois de mai 2022 qui ont respectivement été établis le 16 juin et le 1er juin 2022 et qui auraient donc dû être produits devant la première instance déjà. 1.5. 1.5.1. Une modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC intervient lorsqu'une prétention juridique qui a été valablement invoquée jusque-là est modifiée ou lorsqu'une nouvelle prétention est soulevée. Après la phase préparatoire du procès, la modification des conclusions doit satisfaire aux exigences alternatives de l'art. 227 al. 1 CPC et être la conséquence de faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 CPC). Le demandeur ne saurait ainsi introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (arrêt TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2). Même si le principe de la bonne foi exige que la partie qui a connaissance de faits ou moyens de preuve nouveaux de nature à modifier ses prétentions modifie ses conclusions rapidement après avoir eu connaissance desdits éléments nouveaux, la loi n'impose pas une modification immédiate de la demande, à la différence de ce que prévoit l'art. 229 CPC en matière de nova. Un délai de quelques mois a ainsi été considéré comme acceptable (arrêts TF 4A_452/2019 du 1er juillet 2020 consid. 5.3; 5A_245/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.4). Selon l'art. 230 al. 1 CPC, le dernier moment pour modifier la demande est "aux débats principaux", ce qui signifie qu'il n'est pas exclu que cette modification puisse avoir lieu lors des plaidoiries (arrêt TC FR 101 2020 171 du 4 octobre 2021 consid. 5.2.2).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 Alors que devant la première instance, l'appelante avait initialement pris comme conclusions que l'intimé soit astreint à contribuer à son entretien en lui versant une contribution mensuelle de CHF 2'900.- jusqu'au 30 novembre 2029 puis de CHF 1'500.- du 1er décembre 2029 jusqu'au décès de l'une ou l'autre des parties (DO 74), elle les a ensuite modifiées, lors de la séance du 8 avril 2022 (DO 230), concluant alors à ce que l'intimé soit astreint à lui verser une pension mensuelle de CHF 3'400.- jusqu'au 30 avril 2023, de CHF 6'500.- du 1er mai 2023 au 30 novembre 2029, puis de CHF 2'500.- depuis le 1er septembre 2029 jusqu'au décès de l'une ou l'autre des parties. Dite modification a été déclarée irrecevable par les premiers juges, au motif qu'elle était moins favorable à l'intimé, sans pour autant que des faits nouveaux aient été allégués, ce que l'appelante conteste. En l'espèce, il faut concéder à l'appelante (mémoire d'appel, p. 11) que la modification de ses conclusions devant la première instance se basait sur des faits nouvellement allégués. Ainsi, lors de la séance du 8 avril 2022 (DO 229 s.), elle a procédé à une dictée au procès-verbal alléguant que son état médical n'était pas suffisamment stabilisé pour déterminer les limitations qu'elle devra observer dans une activité adaptée. En outre, elle a indiqué qu'elle aura épuisé les prestations de son assurance perte de gain en avril 2023 et qu'elle risque ainsi de se retrouver sans revenu depuis le mois de mai 2023. À l'appui de ses allégations, elle a produit deux nouvelles pièces, à savoir un courrier de l'Office AI du 29 avril 2022 dont il ressort notamment que son état de santé n'est à ce jour pas stabilisé et qu'il est ainsi difficilement justifiable de prolonger le mandat de coaching dont elle bénéficiait et qui visait à la soutenir à trouver un emploi adapté (pièce 58 défenderesse). En sus, elle a produit un certificat médical attestant d'une incapacité de travail totale pour la période du 31 mars 2022 au 30 avril 2022 (pièce 59 défenderesse). Enfin, il doit être reconnu que ces nova avaient un lien de connexité avec les modifications opérées et qu'elles s'inscrivaient dans le cadre plus global de l'incapacité de travail de l'appelante, apparue en cours de procédure, dont il convenait également de tenir compte. On doit en outre reconnaître qu'elles permettaient raisonnablement d'alléguer que dite incapacité avait finalement un caractère durable, ayant commencé en avril 2021, justifiant ainsi une modification de la demande. Partant, la modification de la demande opérée lors de la séance du 8 avril 2022 par l'appelante devait ainsi être déclarée admissible. Dès lors qu'elle maintient mot pour mot ses dernières conclusions dans son mémoire d'appel, elles sont recevables. 1.5.2. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi de l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC-SCHWEIZER, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice-versa. Enfin, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2). Par courrier du 3 novembre 2022, l'appelante a modifié ses conclusions dans le cadre de la procédure d'appel afin qu'il soit tenu compte du passage de l'âge légal de la retraite des femmes de 64 à 65 ans. Bien qu'il s'agisse d'une amplification de ses conclusions, elle se base sur un fait nouveau, qui plus est notoire et en lien de connexité avec la prétention initiale. En somme, les

Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 dernières conclusions recevables de l'appelante sont que "B.________ contribuera à l'entretien de A.________ par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 3'400.- jusqu'au 30 avril 2023, de Fr. 6'500.- du 1er mai 2023 au 30 novembre 2030, puis de Fr. 2'500.- depuis le 1er décembre 2030 jusqu'au décès de l'une ou l'autre des parties". 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 CPC). 2. À titre liminaire, A.________ réitère sa requête de suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande de prestations de l'assurance-invalidité qu'elle a déposée le 31 août 2021. Subsidiairement, elle estime qu'une expertise doit être mise en œuvre afin de déterminer ses capacités de gain et de travail depuis le 1er mai 2023. Déjà formulées à plusieurs reprises devant la première instance, ces réquisitions ont été rejetées pour plusieurs motifs. Premièrement, il a été considéré que, quand bien même l'appelante subit une incapacité de travail depuis le 22 avril 2021, elle n'a pas allégué de modification de sa situation financière alors même que la procédure est soumise à la maxime des débats. D'ailleurs, cela s'expliquerait par le versement d'indemnités par l'assurance perte de gain maladie collective conclue par son ancien employeur et comblant son manque à gagner. Puis, s'agissant précisément de la requête de suspension de la procédure, il a été retenu que les faits allégués par l'appelante ne permettaient pas de rendre prévisible le droit à une rente AI. D'ailleurs, il a été relevé qu'une décision de l'Office AI ne devrait pas intervenir avant plusieurs mois, conduisant le principe de célérité à primer. Enfin, la requête subsidiaire d'expertise a été rejetée au motif qu'elle portait sur une évolution incertaine et, surtout, que les conséquences financières éventuelles demeuraient un fait futur incertain. 2.1. À l'appui de sa requête, l'appelante soutient qu'étant en incapacité de travail totale depuis le 22 avril 2021, il est prévisible qu'elle le soit de manière durable. Ainsi, l'appelante reproche en substance aux premiers juges, qui ont déjà dû traiter de mêmes demandes, d'avoir versé dans l'arbitraire et d'avoir violé son droit d'être entendue en ayant refusé la réouverture de la procédure probatoire au motif notamment « que la modification des revenus de la défenderesse, même après la fin des rapports de travail, n'est pas suffisamment alléguée et n'est pas prouvée et reste en l'état incertaine » (décision querellée, p. 9). Elle estime au contraire l'avoir dûment alléguée et prouvée, dans la mesure du possible, notamment par la production de rapports et de certificats médicaux. D'ailleurs, les premiers juges se seraient fourvoyés en lui imputant un revenu hypothétique de CHF 3'300.- net par mois pour une activité d'aide-soignante, alors même qu'il serait hautement vraisemblable, selon elle, qu'elle ne puisse plus reprendre une telle activité au vu de la pénibilité de ce travail et des atteintes à son épaule. Or, aucune autre profession envisageable n'est évoquée dans la décision querellée. Elle soutient alors que ses réquisitions visent justement à éclaircir ces faits puisqu'elles consistent soit à suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur sa demande de prestations AI ou soit, subsidiairement, à mettre en œuvre une expertise afin de déterminer ses capacités de travail et de gain. Au surplus, elle allègue qu'à son sens, le principe de célérité de la procédure a nettement moins de poids qu'en première instance dès lors que le divorce a été

Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 prononcé conformément aux conclusions concordantes des parties. Enfin, elle relève qu'à partir du 21 avril 2023, elle aura épuisé les indemnités qu'elle perçoit de l'assurance perte de gain. De son côté, l'intimé conclut au rejet de dites réquisitions. Il fait valoir que son intérêt à obtenir un jugement de divorce complet dans un délai raisonnable doit primer en vertu du principe de célérité. Il fait alors siens les arguments déjà développés par le Tribunal civil. À cela, l'intimé rajoute ou, à tout le moins rappelle, que l'appelante n'aurait pas allégué en première instance quelle serait sa situation financière en cas d'incapacité totale ou partielle de travail. D'ailleurs, même si elle devait finalement subir une incapacité de travail définitive, partielle ou totale, il serait établi selon lui, en tout cas hautement vraisemblable, que ses revenus seraient supérieurs ou a minima égaux au montant de CHF 3'300.- retenu par les premiers juges. En effet, jusqu'au 22 avril 2023, elle ne devrait pas subir une perte de revenu vu qu'elle bénéficie de prestations de l'assurance perte de gain. Puis, pour la suite, il soutient tout d'abord qu'il n'est ni allégué, ni prouvé, ni même rendu vraisemblable que l'appelante subira une incapacité de travail dès lors que les certificats médicaux n'excluraient pas une reprise à plein temps, que ce soit dans son métier initial, ou après reclassement, dans un autre. Quoi qu'il en soit, si, contre toute attente, elle devait tout de même endurer une incapacité de travail limitée à 20%, elle ne subirait, selon lui, aucune perte dès lors que son revenu hypothétique a été retenu sur la base d'un taux d'activité réduit à 80%. Enfin, si le taux d'incapacité devait être supérieur ou même total, elle pourrait toujours bénéficier d'une rente AI de la Caisse de compensation et d'une rente d’invalidité de son fonds de prévoyance ainsi que du produit du travail relatif à sa capacité résiduelle. L'intimé estime de plus que procéder à une expertise n'aurait aucun sens, évoquant que l'état de santé de l'appelante n'est pas encore définitif, que quoi qu'il en soit une procédure de reclassement est pendante et qu'il aurait été démontré que même en cas d'incapacité de gain partielle ou totale, les revenus qu'elle toucherait seraient supérieurs ou égaux au salaire hypothétique admis, soit CHF 3'300.- par mois. 2.2. 2.2.1. Dans la procédure en divorce, la fixation de la contribution d'entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), ce qui est le cas en l'espèce, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les parties doivent alors alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Elles portent ainsi la responsabilité (presque) exclusive de l'établissement des faits et doivent présenter leurs allégués et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utiles selon la procédure applicable (arrêt TC FR 102 2019 240 du 11 juillet 2022 consid. 3.2). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, et dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 67 consid. 2). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou

Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté les faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier. Les moyens de preuve proposés (art. 221 al. 1 let. e CPC) doivent être indiqués à l'appui de chaque allégué de fait (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2). Ainsi, bien que la question du degré de précision de l'allégation donne lieu à interprétation, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le renvoi global aux pièces déposées ne saurait suffire (arrêt TF 4A_646/2016 du 8 mars 2017 consid. 3.4). Le renvoi à une pièce en particulier peut en revanche respecter l'exigence de motivation, à condition cependant que les passages pertinents soient mentionnés clairement dans l'acte judiciaire et qu'il n'existe pas de doute sur sa portée si bien qu'une reproduction mot à mot n'aurait aucun sens (CR CPC-HALDY, 2ème éd. 2019, art. 55 n. 5). Par exemple et a contrario, plusieurs éléments de fait concrets distincts, comme les différents postes du dommage, doivent par conséquent être présentés sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5; 144 III 519 consid. 5.2.1.2 et les réf. citées). Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée. L'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite ("selbsterklärend") et qu'elle contient les informations nécessaires. Si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2). 2.2.2. Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision à rendre dépend du sort d'un autre procès. Selon la jurisprudence (ATF 135 III 127 consid. 3.4; arrêt TF 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3), la suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi, qui doit procéder à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites. En tout état de cause, la suspension peut intervenir d'office ou sur requête, dès la conciliation jusqu'à et y compris en instance de recours (CR CPC-HALDY, 2e éd. 2019, art. 126 n. 8). 2.2.3. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 Le droit à la preuve découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 2.3. 2.3.1. En l'espèce, à l'appui de sa requête de suspension, A.________ invoque le fait que des démarches sont en cours concernant l'octroi, en sa faveur, d'une rente d'invalidité. En effet, elle soutient qu'étant en incapacité de travail totale depuis le 22 avril 2021, il est prévisible qu'elle le soit de manière durable. Il convient d'emblée de reconnaître que l'on ne peut pas reprocher à l'appelante de ne pas avoir suffisamment allégué la question de la modification de ses revenus en lien avec ses problèmes de santé. En effet, dès le début de ses ennuis, elle a informé le Tribunal civil et lui a communiqué des copies des différents certificats ou autres rapports médicaux réalisés en indiquant dans la mesure du possible les conséquences prévisibles sur sa capacité de travail. Ainsi, dès la séance du 26 mars 2021, soit le lendemain de la première IRM réalisée pour ses douleurs et ses limitations fonctionnelles à l'épaule droite, l'appelante a dicté au procès-verbal craindre une incapacité de travail (DO 149). Puis, joint à un courrier du 24 juin 2021 (DO 171), elle a produit un rapport (pièce 49 défenderesse) confirmant qu'elle souffre de plusieurs maladies dont, elle a précisé, on ne connaissait pas encore l'évolution et l'incidence sur sa capacité de travail. Elle a allégué être en incapacité de travail à 100% depuis le 22 avril 2021 et indiqué que cela durerait a minima encore six mois après l'opération planifiée le 10 juin 2021. Elle a précisé, toujours dans ce même courrier, qu'une reprise de l'activité professionnelle comme aide-infirmière n'était pas acquise et qu'un reclassement professionnel devrait peut-être intervenir. Ensuite, le 19 octobre 2021 (DO 178 ss), l'appelante a notamment fait valoir des faits nouveaux, à savoir sa demande de prestations AI déposée le 31 août 2021 (pièce 50 défenderesse) ainsi qu'un rapport médical (pièce 51 défenderesse). Sur cette base, elle a alors allégué que ce dernier rapport ne suffisait pas à déterminer les conséquences à long terme de l'atteinte à son épaule sur sa capacité de travail. Toutefois, elle a précisé avoir eu un entretien téléphonique avec la gestionnaire du dossier auprès de l'Office AI qui aurait pris en considération l'éventualité d'une incapacité permanente dans sa profession et d'un reclassement. Si cette dernière hypothèse devait se réaliser, elle a alors estimé qu'elle subirait au moins une diminution de 20% de ses gains. Elle a enfin rappelé être en incapacité de travail depuis six mois et pour une durée encore indéterminée. Puis, le 26 novembre 2021 (DO 195 s.), l'appelante a fait part de la résiliation de ses rapports de travail avec effet au 31 janvier 2022 (pièce 54 défenderesse). En outre, par courrier du 17 décembre 2021, l'appelante a produit une communication de l'Office AI du 14 décembre 2021 (pièce 55 défenderesse) ayant notamment trait à la prise en charge des frais d'une mesure de coaching individuel. Le 25 mars 2022 (DO 220 s.), l'appelante a encore produit deux nouvelles pièces (pièces 56 et 57 défenderesse), confirmant que son incapacité de travail était toujours en cours et ce en tout cas jusqu'au 31 mars 2022 et qu'elle bénéficiait de prestations de l'assurance perte de gain. Enfin, lors de la séance du 8 avril 2022 (DO 228 ss) par-devant le Tribunal civil, l'appelante a produit trois nouvelles pièces (pièces 58 à 60 défenderesse) et a allégué que le versement des indemnités journalières était garanti jusqu'au 21 avril 2023 si l'incapacité complète de gain devait se prolonger jusque-là, ce qui était craint, une nouvelle opération devant intervenir. Elle continue alors en soutenant avoir perdu son travail en raison d'une incapacité durable et probablement définitive de travailler dans son ancienne activité

Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 mais que son état n'était pas suffisamment stabilisé pour déterminer les limitations qu'elle devrait observer dans une activité adaptée. Elle a relevé encore qu'avec la fin des prestations de l'assurance, elle risquait de se retrouver sans aucun revenu depuis le mois de mai 2023. Après s'être opposée en vain à la clôture de la procédure probatoire et à la fixation d'une séance de plaidoiries finales, estimant que l'affaire n'était pas en état d'être jugée, elle s'est alors résignée à augmenter ses conclusions en se basant sur le pire des scénarios, à savoir une incapacité durable de travail à 100%. Dans ces conditions, soutenir que l'appelante n'a pas suffisamment allégué les conséquences financières qu'ont ses problèmes de santé paraît être excessivement sévère. En effet, l'appelante a été diligente et a au contraire dûment allégué et prouvé, dans la mesure du possible, qu'elle allait probablement subir une incapacité de travail, en tout cas dans l'activité d'aide-soignante, avec pour conséquence une perte de gain d'au moins 20%, en cas de reclassement, et au pire de 100%, en cas d'incapacité totale et durable de travail, après épuisement des prestations de l'assurance perte de gain. En outre, on ne peut raisonnablement lui reprocher d'être plus précise, sur des éléments futurs qui plus est évolutifs et incertains, alors que dans le même temps on lui refuse de suspendre la procédure, seul moyen apte à réellement clarifier la situation. Cela reviendrait à exiger d'elle de poser un diagnostic sur l'évolution de son état de santé à moyen et long terme, avec les implications correspondantes sur sa capacité de travail, ce que même ses médecins traitants se refusent à faire pour l'instant. Il doit alors être considéré que la baisse de ses revenus a été dûment alléguée compte tenu des circonstances. Ensuite, le versement de prestations par l'assurance perte de gain ne contredit pas cette baisse puisque dès le 22 avril 2023, soit à très brève échéance, elle n'en bénéficiera plus bien qu'elle soit toujours en incapacité totale de travail, ce qu'elle a dûment allégué et prouvé (pièce 57 défenderesse). La question de l'imputation du revenu hypothétique et les griefs qui l'entourent ne sont en outre pas déterminants à ce stade de l'analyse mais ne le seront qu'une fois que et si, sur le principe, une contribution d'entretien est due à l'appelante. Il ressort toutefois et quoi qu'il en soit du dossier que la procédure d'invalidité a été déclenchée le 31 août 2021 et que l'Office AI est en attente d'une prise de position du Service médical régional AI (SMR) à qui le dossier n'avait pas encore été transmis en date du 2 février 2023 (pièce 13 appelante). On ne peut dès lors s'attendre à une décision relative à l'octroi, ou non, d'une rente d'invalidité, et qui soit entrée en force, à brève échéance. Dans ce cadre, le fait de savoir si le droit à une rente serait ou non prévisible n'est pas pertinent puisque, quelle que soit l'issue donnée à la procédure AI, l'appelante va à tout le moins temporairement subir une diminution de ses revenus. Or, la présente procédure, introduite le 24 décembre 2019 (DO 1 ss), a déjà duré plus de trois ans. Dans ces conditions, même si tous les motifs qu'ils ont évoqués dans la décision querellée n'étaient pas pertinents, les premiers juges n'ont pas outrepassé leur pouvoir d'appréciation en préférant le principe de célérité, primauté qui se justifie tout autant en appel, ce d'autant plus au vu des importants enjeux financiers pour les deux parties qui ne peuvent raisonnablement demeurer incertains encore pour une durée indéterminée, étant en sus rappelé que la suspension de la procédure doit demeurer l'exception. La requête de suspension de A.________ est ainsi rejetée. 2.3.2. S'agissant ensuite de la requête de l'appelante, à titre subsidiaire, de mettre en œuvre une expertise afin de déterminer sa capacité de travail et de gain, elle doit également être rejetée. En effet, le moyen probatoire proposé n'est pas apte à éclaircir les capacités de travail et de gain futures de l'appelante. Ainsi, même après l'expertise, l'éventuel droit à une rente demeurerait un élément de fait futur incertain. Pour cause, rien n'indique que l'expert aura le même avis que

Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 l'Office AI, que ce soit s'agissant du taux d'incapacité de travail retenu, du montant de l'éventuel rente ou des mesures de reclassement possibles. Quoi qu'il en soit, vu la suite qui sera donné au présent appel, autant la question de la suspension que celle de l'expertise se retrouvent dénuées d'une bonne partie de leur pertinence. 3. 3.1. Dans son appel, A.________ continue par remettre en cause le fait qu'il ait été nié que son mariage a eu un impact concret sur sa situation financière. De manière générale, elle se plaint d'une lecture tendancieuse et arbitraire du dossier par les premiers juges qui ont estimé qu'elle n'avait pas allégué ou prouvé que le mariage était lebensprägend. De son côté, outre le défaut d'allégation relevé par la première instance dont il se prévaut également, l'intimé soutient que quoi qu'il en soit, le mariage n'a pas eu d'impact concret sur la situation financière de l'appelante, et conclut ainsi au rejet du grief de cette dernière. 3.2. 3.2.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins (clean break); d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1), notamment la durée du mariage (ch. 2), le niveau de vie pendant le mariage (ch. 3), l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4), leurs revenus et leur fortune (ch. 5), ainsi que leur formation professionnelle et leurs perspectives de gain (ch. 7). Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux créancier (lebensprägende Ehe). Constitue un tel mariage celui dans lequel un époux a abandonné son indépendance économique antérieure pour fournir durant de nombreuses années des prestations sous forme non pécuniaire à la communauté conjugale au sens de l'art. 163 CC. Dans un tel cas, l'époux peut prétendre à la solidarité de l'autre de manière appropriée également après le mariage (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3). Toutefois, même dans cette hypothèse, un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 141 III 465 consid. 3.1). Dans sa dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral a toutefois souligné que la distinction entre mariage ayant eu un impact ou n’ayant pas eu un impact sur l’indépendance économique ne devait pas avoir une fonction de triage. En tous les cas, les présomptions actuelles – mariage de plus de dix ans et/ou naissance d'enfants communs – ne peuvent plus être appliquées schématiquement sans égard aux particularités du cas concret. De manière générale, il s’agit ainsi moins de se fonder sur des présomptions abstraites que de juger ce qui apparaît approprié en tenant compte des circonstances individuelles, à savoir abandon de l’indépendance économique, charge d’enfants, durée du mariage, possibilité de réinsertion économique, existence d’autres couvertures financières (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2, 3.4.3 et 3.4.6). Dans un arrêt très récent (ATF 148 III 161 consid. 4.3.1

Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 et 4.3.2), le Tribunal fédéral a considéré que la naissance d’un enfant commun ne suffit plus, en tant que telle, à considérer qu’un mariage est lebensprägend, pas plus qu'une durée de vie commune légèrement supérieure à un an avec répartition classique des rôles. Cette jurisprudence s’inscrit de façon cohérente avec la précédente : le Tribunal fédéral se veut toujours plus restrictif avec les présomptions et exige un examen concret pour savoir si le mariage a eu une influence décisive sur la vie des époux. En tout état de cause, un mariage doit être qualifié de lebensprägend si l'un des époux a renoncé à son indépendance économique en faveur de l'entretien du ménage et de la garde des enfants sur la base d'un projet de vie commun et qu'il ne lui est plus possible, après de nombreuses années de mariage, de reprendre son ancienne position professionnelle ou d'exercer une autre activité lucrative qui promette un succès économique similaire, tandis que l'autre époux, grâce aux partages des tâches entre les époux, a pu se concentrer sur son avancement professionnel (ATF 148 III 161 consid. 4.2). 3.2.2. Selon la jurisprudence, si l'état de santé d'un époux se détériore durant l'union conjugale et que celle-ci a durablement marqué de son empreinte la situation de cet époux, l'atteinte à la santé doit être prise en considération, même si elle est sans lien avec le mariage. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (arrêts TF 5A_215/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.3.2; 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.2; 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.3; 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.3.2 et les réf. citées). Par ailleurs, dans le cas où le mariage n'a pas eu un impact décisif sur la vie de l'époux atteint dans sa santé, la solidarité après divorce ne peut s'appliquer que si l'atteinte a été causée par le mariage (arrêt TF 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.2.3 et 3.3 et les réf. citées). Par exemple, le Tribunal fédéral a reconnu qu'un "syndrome anxieuxdépressif" dont souffrait une ex-épouse suite au conflit conjugal était constitutif d'une atteinte causée par le mariage (arrêt TF 5A_782/2010 du 2 février 2012 consid. 4.1 et 4.3.2). 3.3. 3.3.1. En l'espèce, les premiers juges ont retenu que l'appelante n'avait jamais formulé le moindre allégué selon lequel l'union conjugale avait eu un impact concret sur sa situation financière et sa capacité de gain, à l'exception d'une vague allusion – qui plus est uniquement dans la phase de conciliation – selon laquelle le mariage a duré 22 ans. Force est en effet de constater que l'appelante n'a effectivement jamais formulé elle-même un allégué clair sur le caractère lebensprägend du mariage. Il peut en revanche lui être concédé qu'elle a admis dans sa réponse (DO 57 ss, allégués ad. 1 à 4) à la demande de divorce motivée du 5 mars 2020 (DO 36 ss) des allégués de l'intimé selon lesquels, notamment, elle était née en 1958 et lui en 1965, que leur mariage a été célébré en 1999, que de leur union est issu un enfant désormais majeur puisque né en 2000, et que la séparation du couple remonte à septembre 2017. Or, au vu de l'évolution de la jurisprudence, ces éléments ne suffisent plus à présumer que le mariage a eu un impact concret. Il faut alors encore alléguer quels sont les circonstances concrètes du cas d'espèce – en somme en quoi le projet de vie commun du couple a conduit l'un d'eux à renoncer à son indépendance économique – qui s'opposeraient à l'application du principe du clean break. Ainsi, il ressort certes de la partie "en droit" de la réponse du 25 juin 2020 qu'au détour d'une subsomption au sujet de la liquidation du régime matrimonial, l'appelante soutient ne pas avoir de fortune après s'être "consacrée aux soins du ménage et à l'éducation de C.________ pendant un mariage de plus de vingt ans" (DO 73). Or, si sur la forme déjà, cette affirmation est plus que sujette à discussion, puisqu'elle est présentée au détour d'une subsomption sans que les faits sur lesquels

Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 elle se base aient été allégués précédemment, empêchant de facto l'intimé de se positionner à leur égard, donc de les admettre ou non, elle souffre de plus, par conséquent et surtout d'un défaut de preuve. Plus problématique est encore son caractère trop général pour être pertinente. En effet, ainsi formulée et sans autre précision, elle peut entrer en contradiction avec d'autres allégués des parties selon lesquels l'appelante travaillait ou était en mesure de travailler à tout le moins depuis 2017 (DO 43 & 63 s.). Ce d'autant plus que sur la base des allégués des parties, il est impossible de savoir si l'appelante travaillait avant le mariage, si elle a dû quitter un emploi ou si elle a repris une activité, cas échéant quand, au cours de l'union. En somme, sur la base des éléments allégués, il n'est pas possible de déterminer quel modèle de répartition des tâches a été choisi, en d'autres termes si l'appelante a abandonné son indépendance économique suite au mariage pour s'occuper de l'enfant commun ou non. S'agissant d'ailleurs de ses revenus, elle a allégué se rallier à l'analyse développée dans l'arrêt rendu par la Cour de céans dans le cadre de l'appel sur les mesures protectrices de l'union conjugale et estime ainsi que compte tenu de son âge et de son état de santé, on pouvait retenir qu'elle était en mesure de réaliser un revenu mensuel net de CHF 2'650.- en travaillant au taux de 70% dès le 1er septembre 2017 (DO 63). Pour les périodes suivantes, son taux d'activité concret allégué oscille entre 60 et 80% (DO 64) avant qu'elle ne se retrouve en incapacité de travail en raison de problèmes de santé, depuis avril 2021. Elle ne présente en outre, et peut être même surtout, jamais sa situation financière au moment du mariage, ni quel était le niveau de vie durant le mariage et n'allègue pas explicitement que le mariage aurait eu un impact sur sa situation financière. Elle tente alors de se rattraper en appel en renvoyant à un arrêt de 2018, en lien avec les mesures protectrices de l'union conjugale, qui évoquait la situation financière de l'appelante avant et pendant le mariage, en indiquant simplement que les parties s'y "sont plusieurs fois référées [à l'arrêt TC FR 101 2017 190 et 192 du 10 janvier 2018] dans leurs écritures, comme on l'a vu". Il va s'en dire que cette façon de procéder ne suffit clairement pas à respecter la maxime des débats et que les faits ressortant dudit arrêt en lien avec la situation financière de l'appelante avant le mariage ne peuvent pas être pris en considération. Ce n'est en effet pas parce qu'une pièce est proposée comme moyen de preuve pour un allégué qu'elle l'est également pour un autre point, qui plus qui n'est quant à lui pas allégué. Force est ainsi de constater que les allégations de l'appelante sont tardives et/ou déficientes. Or, sur la base des allégués admissibles des parties, l'épouse n'a par conséquent pas renoncé à son indépendance économique, ni en raison de son mariage ni à la suite de la naissance de son enfant, et réalisait un revenu, avant son incapacité de travail, correspondant à ses compétences professionnelles et à son expérience. Cela étant, la Cour de céans a eu l'occasion de rappeler dans un arrêt très récent que, même si la jurisprudence actuelle retient que les présomptions liées à la durée du mariage et/ou à la naissance d'enfants communs ne peuvent plus être appliquées schématiquement, il appartient au tribunal de juger ce qui apparaît approprié en tenant compte des circonstances individuelles, dont notamment la charge d'enfants, la durée du mariage et la possibilité de réinsertion économique, quand bien même les allégués en lien avec le caractère lebensprägend ne seraient pas très développés (arrêt TC FR 101 2022 423 du 8 mars 2023 consid. 3.4). Force est toutefois de constater qu'au vu du peu d'allégués formulés dans le cas d'espèce, puisqu'on ne peut que retenir la longue durée du mariage (plus de 22 ans dont 18 ans jusqu'à la séparation), l'âge des parties et la naissance d'un enfant commun, ce qui n'est manifestement pas suffisant, cette jurisprudence cantonale ne lui est d'aucun secours. Ainsi, même si elle ne devait pas réussir à couvrir toutes ses charges et qu'elle présenterait ainsi un déficit, on ne pourrait, au vu des faits allégués, pas encore conclure que cela résulterait de la répartition des tâches durant le mariage. On doit ainsi retenir que le mariage n'a pas été lebensprägend.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 3.3.2. Enfin, l'impossibilité actuelle de l'épouse, pour des raisons de santé, d'assumer son propre entretien convenable a été dûment alléguée (consid. 2.3.1 ci-avant). Or, selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.2.3), si l'état de santé d'un époux se détériore durant l'union conjugale et que celle-ci a durablement marqué de son empreinte la situation de cet époux, l'atteinte à la santé doit être prise en considération, même si elle est sans lien avec le mariage : le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien. In casu, dès lors qu'il a été retenu que le mariage n'avait pas de caractère lebensprägend, l'état de santé de l'appelante n'a pas à être pris en compte et ne saurait donner application au principe de solidarité entre époux. Ce d'autant plus que cette incapacité de travail est apparue en avril 2021, soit près quatre ans après la séparation des parties. En définitive, et au vu des circonstances, le mariage n'a pas eu d'impact décisif sur la vie de l'appelante, ce qui permet d'exclure tout droit au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur, sauf encore à retenir que son atteinte à la santé serait liée au mariage. Aucune des parties ne l'allègue toutefois, scellant ainsi la question du droit à une contribution d'entretien. 3.3.3. Dès lors, il convient de retenir que le mariage n'a eu aucune influence concrète et décisive sur la situation financière de l'appelante et, subsidiairement, que son atteinte à la santé n'est pas liée au mariage. Il s'ensuit le rejet du grief de l'appelante. 4. Quand bien même le Tribunal civil a, à juste titre, nié le caractère lebensprägend du mariage, il s'est toutefois astreint à calculer la contribution d'entretien à laquelle l'appelante aurait droit, en lui imputant un revenu hypothétique de CHF 3'300.-, avant de conclure que les montants offerts par l'intimé étaient plus généreux que ceux auxquels elle aurait droit et qu'il fallait ainsi les préférer. Partant, il a fixé une contribution d'entretien en faveur de l'appelante à CHF 1'000.- jusqu'au 30 avril 2023 puis à CHF 800.- dès le 1er mai 2023 jusqu'à l'âge légal de sa retraite AVS. 4.1. A.________ remet toutefois en cause le montant et la durée de la contribution d'entretien en sa faveur dont l'intimé a été astreint au versement. Elle fait en particulier grief à la première instance de lui avoir imputé un revenu hypothétique alors qu'elle est en incapacité de travail totale depuis plus de deux ans. 4.2. S'agissant de ces griefs, force est de constater que, dès lors que le Tribunal civil a retenu que l'épouse n'était pas en droit de prétendre à une contribution d'entretien puisque le mariage des parties ne pouvait pas être considéré comme lebensprägend, il ne se justifiait pas qu'il examine dans quelle mesure elle était en capacité, avec son propre revenu, de couvrir ses charges, voire son entretien convenable. En règle générale, cette question ne doit en effet être examinée que si le mariage a été qualifié de lebensprägend (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 et 3.4.5). Peu importe dès lors que l'argumentation du Tribunal civil, que l'on pourrait qualifiée de subsidiaire, s'avère éventuellement erronée. L'appel doit par conséquent être rejeté sur ce point également. 4.3. Par soucis d'exhaustivité, même lorsqu'un mariage n'a pas été considéré comme lebensprägend, il peut encore se justifier d'examiner l'octroi d'une pension sur la base d'un "dommage lié au mariage". Selon la jurisprudence (ATF 148 III 161 consid. 5.1; voir aussi ATF 147 III 249 consid. 3.4.1), il incombe au juge, en cas de mariage n'ayant pas eu un impact décisif sur la vie de l'un des époux, d'examiner si une contribution d'entretien est due sur la base de la situation qui existait avant le

Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 mariage. Les époux doivent en effet dans un tel cas être replacés dans la situation qui était la leur avant le mariage. Il s'agit en quelque sorte de la réparation de l'intérêt négatif (arrêt TF 5A_844/2014 du 23 avril 2015 consid. 5). Or, quoi qu'il en soit, en l'espèce, les revenus et les charges des parties avant leur mariage n'ont pas été allégués. L'appelante échouerait donc à démontrer que sa situation financière actuelle est moins bonne que celle dont elle bénéficiait avant son mariage, ce qui scelle le sort de son appel sur la question de la quotité de la contribution d'entretien à laquelle elle prétendait. 4.4. Cela scelle également le grief de l'appelante au terme duquel elle contestait la limitation dans le temps, soit jusqu'à l'âge légal de sa retraite AVS, de la contribution d'entretien au bénéfice de laquelle elle a été mise. En effet, dès lors qu'elle n'a aucun droit à une contribution d'entretien, il ne se justifie pas de se prononcer sur son dies ad quem. 4.5. Au vu de ce qui précède, l'appelante n'aurait droit à aucune contribution d'entretien de la part de l'intimé. Toutefois, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Ainsi, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. En l'espèce, comme l'a à juste titre relevé le Tribunal civil, l'intimé a offert de verser à l'appelante une pension mensuelle de CHF 1'000.- jusqu'au 30 avril 2023, puis de CHF 800.- dès le 1er mai 2023 jusqu'à l'âge légal de la retraite AVS de cette dernière. Offrant plus que ce à quoi aurait droit l'appelante, il se justifie de s'en tenir aux dernières conclusions recevables prises par l'intimé devant la première instance. Partant, l'appel de A.________ est rejeté. 5. Dès lors que l'appelante n'a droit à aucune contribution d'entretien si ce n'est celle que l'intimé s'est engagé à lui verser, sa requête tendant à ce qu'une expertise soit mise en œuvre pour déterminer, d'une part, le montant des cotisations de vieillesse (AVS et IIe pilier) versées par les parties et leurs employeurs respectifs depuis le 30 septembre 2017 et, d'autre part, le montant prévisible de la rente vieillesse qu'elle obtiendra de son deuxième pilier est rejetée. 6. Vu la présente décision, la requête d'exécution anticipée (101 2022 420), subsidiairement la requête de mesures provisionnelles, déposée le 3 novembre 2022 par l'intimé ainsi que la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 18 janvier 2023 par l'appelante (101 2023 21) se retrouvent sans objet. 7. 7.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 7.2. En l'espèce, la requête d'exécution anticipée du jugement de divorce, introduite par B.________, et celle de modification des mesures protectrices de l'union conjugale déposée par A.________, sont devenues sans objet dès lors que l'appel introduit par cette dernière est rejeté. Il

Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 convient encore de préciser que la demande de suspension de la procédure, subsidiairement d'expertise, déjà formulée à plusieurs reprises devant la première instance, a occupé une partie importante du travail à effectuer. Dans ces conditions, il se justifie de mettre l'entier des frais à la charge de l'appelante. 7.3. Les frais judiciaires dus à l'État pour la procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale sont fixés forfaitairement à CHF 200.- et ceux pour les procédures d'appel ainsi que d'exécution anticipée à CHF 1'200.-. Ils seront prélevés sur les avances de frais versées, le solde de l'avance en lien avec la procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale, par CHF 400.- (600 – 200), étant restitué à l'appelante. 7.4. 7.4.1. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ), sans qu'il y ait matière à majoration en fonction de la valeur litigieuse (art. 66 al. 4 RJ a contrario). À défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). 7.4.2. En l'espèce, pour l'ensemble de la procédure, Me Jean-Jacques Collaud indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de son client une durée totale de 18 heures et 31 minutes, ce qui est raisonnable compte tenu de la difficulté du cas et des nombreux actes effectués. À titre de comparaison, Me Ribordy indique quant à lui avoir consacré 29 heures et 25 minutes à la cause de sa cliente. La durée ainsi retenue donne droit à des honoraires de CHF 4'630.15. Il faut y ajouter un forfait pour la correspondance courante de CHF 490.-, les débours par CHF 256.- (5% de CHF 5'120.15), et la TVA par CHF 413.95 (7.7% de CHF 5'376.15). Partant, les dépens de B.________ pour l'instance d'appel sont arrêtés à la somme de CHF 5'790.10, TVA comprise. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 la Cour arrête : I. Les causes 101 2022 316, 101 2022 420 et 101 2023 21 sont jointes. II. L'appel (101 2022 316) est rejeté. Partant, la décision rendue le 5 juillet 2022 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye est confirmée. III. La requête d'exécution anticipée (101 2022 420), subsidiairement la requête de mesures provisionnelles, du 3 novembre 2022 de B.________ est sans objet. IV. La requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale (101 2023 21) du 18 janvier 2023 de A.________ est sans objet. V. Les frais judiciaires relatifs à la procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale (101 2023 21), fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur l'avance qu'elle a versée, le solde lui étant restitué. VI. Les frais judiciaires relatifs aux procédures d'appel (101 2022 316) et d'exécution anticipée (101 2022 420), fixés à CHF 1'200.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur l'avance qu'elle a versée. VII. Les dépens de B.________ à la charge de A.________ sont fixés à CHF 5'790.10, TVA par CHF 413.95 comprise. VIII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 avril 2023/csc Le Président : Le Greffier :

101 2022 316 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.04.2023 101 2022 316 — Swissrulings