Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 309 Arrêt du 4 avril 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________ SA, demanderesse et appelante, représentée par Me Barbara Klett, avocate contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Stéphanie Neuhaus-Descuves, avocate Objet Action en constatation négative de droit, compétence des tribunaux suisses (art. 5 de la Convention de Lugano) Appel du 19 août 2022 contre la décision du Tribunal civil de la Sarine du 27 juin 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ SA est une société basée à C.________ qui a notamment pour but le développement, la production et la vente d'articles de sport. A ce titre, elle produit des vélos, en particulier le modèle de course ddd. Le 5 juin 2017 en Sardaigne, alors qu'il montait un tel cycle, B.________, domicilié en Italie, a subi un accident suite à la rupture de la fourche du vélo. Par requête de conciliation du 14 avril 2020, puis suite à l'échec de celle-ci par demande du 15 mars 2021, A.________ SA a introduit une action en constatation négative de droit à l'encontre de B.________. Elle y a conclu à ce qu'il soit constaté que ce dernier n'a à son encontre aucune créance découlant de l'événement du 5 juin 2017. Sur requête du défendeur acceptée par la demanderesse, la procédure a été limitée, le 18 mai 2021, à la question de la recevabilité à raison du lieu de la demande. Le 18 juin 2021, B.________ a déposé sa réponse limitée à cette question, concluant à l'irrecevabilité de la demande. Les 7 octobre et 12 novembre 2021, les parties ont répliqué et dupliqué ; le 26 novembre 2021, la demanderesse a encore déposé une détermination spontanée sur la duplique. Le Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Tribunal civil) a siégé le 10 mars 2022 et a entendu les représentants de la demanderesse, le défendeur ayant été dispensé de comparution personnelle. Par décision du 27 juin 2022, il a déclaré la demande irrecevable et mis les frais judiciaires et les dépens à la charge de A.________ SA. B. Par mémoire du 19 août 2022, A.________ SA a interjeté appel contre la décision du 27 juin 2022. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que la demande soit déclarée recevable. Dans sa réponse du 30 septembre 2022, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais. Les 20 et 27 mars 2023, les mandataires des parties ont produit leur liste de dépens respective pour la procédure d'appel. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, vu l'objet du litige, à savoir la constatation que le défendeur – qui réclame, d'après les préliminaires de la demande (DO/5), près de EUR 270'000.- d'indemnité – n'a aucune créance envers la demanderesse, la valeur litigieuse est manifestement supérieure à CHF 10'000.-, et même à CHF 30'000.- (arrêt TF 4A_497/2020 du 19 octobre 2021 consid. 5.2 non publié aux ATF 147 III 529). C'est donc bien la voie de l'appel qui est ouverte. Par ailleurs, la décision attaquée ayant été notifiée à la mandataire de l’appelante le 1er juillet 2022 (DO/94), l’appel du 19 août 2022 a été
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais en été (art. 145 al. 1 let. b CPC). Le mémoire d’appel est, de plus, dûment motivé, sous réserve de ce qui suit. 1.2. Pour satisfaire à l'exigence de motivation prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, il faut démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En effet, même si l'instance d'appel applique le droit d'office, le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée et s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs ; il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt TF 5A_77/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). En l'espèce, dans son mémoire d'appel, A.________ SA présente sur 3 ½ pages (p. 4-7) un exposé des faits de la cause, à savoir des éléments factuels qui ont trait tant à l'historique ayant conduit à la présente procédure qu'au déroulement de celle-ci. Elle ne critique cependant pas les faits retenus par les premiers juges, ce qui supposerait de mentionner ce que ceux-ci ont considéré à tel ou tel égard puis d'argumenter pour tenter de démontrer que les faits constatés sont erronés, mais livre sa propre version des faits, comme si le mémoire était une demande déposée en première instance. Or, le devoir de motivation incombe à l'appelante et il n'appartient pas à la Cour de comparer la décision attaquée avec l'exposé contenu dans l'appel pour essayer de trouver les éventuelles différences. En conséquence, cette partie de l'appel est irrecevable en tant que telle et il n'en sera tenu compte que dans la mesure où les griefs élevés dans la partie "En droit" (p. 7-14) feraient référence à l'un ou l'autre numéro de l'exposé des faits de l'appelante. Au vu de ce qui précède, il ne sera pas non plus tenu compte de la détermination de l'intimé sur ces allégués de l'appel (réponse, p. 3-7). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, la présente cause est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel, même lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 En l'espèce, en annexe à sa réponse à l'appel, B.________ produit nouvellement un courrier du 19 mars 2020 adressé par l'avocat italien de A.________ SA à ses propres mandataires italiens. Il n'expose cependant pas pour quelle raison il n'aurait pas été en mesure d'invoquer ce document en première instance, alors qu'il est antérieur à l'introduction de la procédure. Il faut dès lors retenir que l'intimé n'a pas démontré avoir fait preuve de la diligence requise, ce qui s'oppose à la prise en compte de la pièce produite en appel. Celle-ci est donc irrecevable. 1.5. Conformément à l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces. 2. Le Tribunal civil a considéré en résumé que, compte tenu du caractère international du litige, la compétence à raison du lieu doit être déterminée selon les dispositions de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL ; RS 0.275.12), à laquelle tant la Suisse que l'Italie sont parties. Il a relevé que la compétence appartient en principe aux autorités du lieu de domicile du défendeur (art. 2 al. 1 CL), mais que celui-ci peut être attrait, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire (art. 5 ch. 3 CL), et ce également dans le cadre d'une action en constatation négative de droit (ATF 145 III 303 consid. 4.2). Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), ce lieu peut être à la fois celui où le dommage est survenu et celui où s'est produit l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage (arrêt CJUE Zuid-Chemie C-189/08 du 16 juillet 2009 n. 23) ; en cas de mise en cause de la responsabilité d'un fabricant du fait d'un produit défectueux, le lieu de l'événement causal à l'origine du dommage est le lieu de fabrication du produit en cause, celui-ci représentant un point de rattachement particulièrement étroit avec la contestation (arrêt CJUE Kainz C-45/13 du 16 janvier 2014 n. 26 ss). Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont retenu que tant le domicile de B.________ que le lieu où il a subi un dommage se trouvent en Italie. S'agissant du lieu de fabrication du vélo en cause, ils ont considéré que la fabrication "matérielle" a lieu ailleurs qu'en Suisse, à savoir – selon les déclarations des représentants de la demanderesse – en Chine, voire en Hollande pour ce qui est de l'assemblage. Quant à la conception du produit, qui est effectuée en Suisse à C.________, ils ont estimé qu'elle ne peut être prise en compte, dans la mesure où la conception du vélo n'est nullement remise en cause – puisque c'est un défaut de fabrication matérielle de la fourche du cycle qui est invoquée – et où la présente cause ne présente dès lors pas de point de rattachement particulièrement étroit avec la Suisse. Par ailleurs, ils ont précisé que le but de l'art. 5 ch. 3 CL est d'établir l'existence d'un point de rattachement avec l'Etat du for, de sorte que cette disposition doit être interprétée de manière stricte, au contraire de la loi du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP ; RS 221.112.944), laquelle vise à renforcer la protection du consommateur en lui permettant d'identifier facilement un responsable, ce qui justifie que la notion de "producteur" prévue à l'art. 2 al. 1 let. a LRFP soit interprétée largement et couvre aussi le fabricant d'une partie composante du produit final. Au vu de ce qui précède, le Tribunal civil a considéré qu'il n'est pas compétent pour connaître de la demande déposée par A.________ SA et l'a déclarée irrecevable. 3. Dans un premier grief, l'appelante reproche aux premiers juges une constatation inexacte des faits. Elle fait valoir que c'est à tort qu'ils ont considéré que l'accident du 5 juin 2017 est dû à un défaut de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 fabrication de vélo, alors que l'existence et la nature d'un éventuel défaut sont contestés à ce stade (appel, p. 7-8). Quand bien même la demande est fondée sur la compétence prévue par l'art. 5 ch. 3 CL en lien avec un acte illicite (DO/5-6), il est vrai que le Tribunal civil n'avait pas, au stade de l'examen de sa compétence ratione loci, à déterminer la nature exacte du manquement qui pourrait par hypothèse être reproché à A.________ SA. Le grief est dès lors fondé en soi. Cela étant, cette question n'a pas l'importance que l'appelante cherche à lui donner pour l'issue du présent appel, comme il en sera question ci-après (infra, consid. 5.3). 4. 4.1. L'appelante fait ensuite grief aux premiers juges d'avoir violé la théorie de la double pertinence en se déclarant incompétents. Elle expose que lors de l'examen de la compétence, ils auraient dû se fonder sur les allégués, moyens de preuve et conclusions de la demande, sans qu'elle-même ait à prouver à ce stade l'inexistence d'un défaut. Dans la mesure où celui-ci est contesté, le Tribunal civil aurait, selon elle, dû tenir l'inexistence du défaut pour acquise et entrer en matière sur la demande, quitte à la rejeter au terme de la procédure si l'existence d'un défaut devait être révélée (appel, p. 8-11). 4.2. Selon la jurisprudence citée par l'appelante (ATF 141 III 294 consid. 5.1 et 5.2), les faits déterminants pour l'examen de la compétence sont soit des faits "simples" (einfachrelevante Tatsachen), soit des faits "doublement pertinents" (doppelrelevante Tatsachen). Les faits sont simples lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence. Ils doivent être prouvés au stade de l'examen de la compétence, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur. Les faits sont doublement pertinents lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action. C'est à ces faits que s'applique la théorie de la double pertinence. Selon cette théorie, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse. L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond. Tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée, par exemple lorsque le for a pour condition l'existence d'un acte illicite ou d'un contrat. En revanche, la localisation de l'acte illicite allégué, soit la question de savoir s'il a eu lieu en Suisse, est un fait simple, qui doit être prouvé au stade de l'examen de la compétence : en effet, la constatation portant sur le lieu où l'acte illicite a été commis est sans pertinence pour le bien-fondé de la prétention au fond. 4.3. Comme déjà relevé (supra, consid. 3), la demande en constatation négative de droit est fondée en l'espèce sur la compétence prévue par l'art. 5 ch. 3 CL en lien avec un acte illicite. Même si l'appelante conteste en soi l'existence d'un tel acte, il n'en demeure pas moins qu'il lui appartient d'établir la localisation en Suisse des faits générateurs de la compétence de l'autorité saisie. Contrairement à ce qu'elle tente de soutenir, il s'agit là d'un fait simple qu'elle doit prouver au stade de l'examen de la compétence, comme cela résulte de manière limpide de l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné. En effet, ce n'est pas la nature du fondement de la demande qui est litigieuse in casu, mais son rattachement avec notre pays. Dans ces conditions, c'est en vain que A.________ SA reproche au Tribunal civil une violation de la théorie de la double pertinence, qui ne trouve pas application.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 5. 5.1. L'appelante critique encore le fait que la décision attaquée retienne que le lieu du fait dommageable ne serait pas en Suisse. Sans contester que, comme le Tribunal civil l'a considéré, l'acte dommageable est en principe commis, en cas de mise en cause de la responsabilité du fabricant d'un produit défectueux, au lieu de fabrication de ce produit, elle fait valoir que la nature de l'éventuel défaut – de fabrication ou de conception – n'est pas établie en l'espèce et que, si l'on devait retenir le second type, un rattachement avec la Suisse serait donné. Par ailleurs, elle expose que la jurisprudence européenne n'érige pas le lieu de fabrication en règle absolue et que la prise en compte du pays de conception apparaît comme une option sensée (appel, p. 11-12). De plus, l'appelante reproche au Tribunal civil d'avoir estimé qu'il n'existe pas de lien étroit entre la présente procédure et la Suisse. Elle expose qu'il appartient aux autorités saisies de comparer l'état du vélo incriminé avec sa version exempte de défaut et que, pour des motifs de proximité du litige et de facilité d'administration des preuves, cet examen doit avoir lieu au lieu de commercialisation du produit, et non au lieu de sa fabrication (appel, p. 13-14). 5.2. Comme les premiers juges l'ont exposé, la notion de "fait dommageable" au sens de l'art. 5 ch. 3 CL doit être interprétée sur la base de la théorie de l'ubiquité, ce qui laisse au demandeur la liberté d'agir au lieu de la commission de l'acte illicite ou à celui de la survenance du résultat (dommage), les tribunaux des deux lieux – cas échéant situés dans deux pays différents – étant compétents pour connaître de l'intégralité des prétentions du lésé (cf. ATF 125 III 346 consid. 4a et 133 III 282 consid. 4.1 ; CR LDIP / CL – BONOMI, 2011, art. 5 CL n. 124 et 126). Cette disposition s'applique à une action en constatation négative de la même manière qu'à une action condamnatoire du lésé (ATF 145 III 303 consid. 4.2). Selon la jurisprudence européenne, il faut qu'existe un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit (arrêt CJUE Kainz C-45/13 du 16 janvier 2014 n. 27). En cas de mise en cause de la responsabilité d'un fabricant du fait d'un produit défectueux, le lieu de l'événement causal à l'origine du dommage est le lieu de fabrication du produit en cause (arrêt précité n. 26 ss, spec. n. 29). En tant que la compétence des juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire constitue une règle de compétence spéciale, elle est d’interprétation stricte (arrêt CJUE Melzer C-228/11 du 16 mai 2013 n. 24). 5.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que la fabrication matérielle du vélo en cause se passe en Chine, voire en Hollande pour ce qui est de l'assemblage, ni que la distribution se fait depuis un stock en Belgique (DO/75). Dès lors, sans qu'il importe à ce stade de qualifier la nature du défaut qui pourrait être reproché à l'appelante, il apparaît que le produit dont les qualités sont remises en question n'est pas fabriqué en Suisse, au sens strict de cette notion telle que définie par la jurisprudence de la CJUE. Le fait qu'un auteur de doctrine cité par l'appelante soit d'avis qu'il convient de distinguer selon le type de défaut en cause ne lui est d'aucun secours, dans la mesure où elle soutient parallèlement, à juste titre, qu'il est erroné de déterminer la nature de ce défaut au stade de la recevabilité (supra, consid. 3). S'agissant de l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit avec la Suisse, l'appelante s'écarte de la jurisprudence européenne en soutenant, par référence au même auteur de doctrine, que ce lien serait donné, en cas de responsabilité du fait d'un produit défectueux, avec le lieu de sa commercialisation. Or, c'est précisément ce que la CJUE a exclu dans son arrêt Kainz, le lésé ayant essayé en vain d'intenter une action en responsabilité au lieu d'acquisition du vélo. Par conséquent,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 le Tribunal civil n'a pas violé le droit en niant l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit avec la Suisse. 6. Au vu de tout ce qui précède, le prononcé d'irrecevabilité de la demande pour cause d'incompétence ratione loci de l'autorité saisie ne prête pas le flanc à la critique. Il doit être confirmé, l'appel étant rejeté. 7. 7.1. Vu le rejet de l'appel, les frais doivent en être mis à la charge de A.________ SA (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 10'000.-, qui seront prélevés sur l'avance versée par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC), le solde de celle-ci lui étant restitué. 7.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ), montant majoré de 75.81 % lorsque la valeur litigeuse déterminante s'élève à CHF 285'000.- (art. 63 al. 1 et al. 2 let. a RJ en lien avec l'annexe 2 à celui-ci ; décision attaquée, p. 10). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, en application des art. 8 al. 1 et 18 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]), les prestations effectuées, comme en l'espèce, en faveur d'un destinataire domicilié à l'étranger ne sont pas soumises à l'impôt. En l'espèce, il est retenu, sur la base de la liste de frais déposée par Me Stéphanie Neuhaus- Descuves, que cette dernière a consacré utilement à la défense des intérêts de son client en appel une durée totale de 23 ½ heures, à savoir 1 ½ heure pour l'étude du mémoire d'appel, une vingtaine d'heures pour la rédaction de la réponse, l'appel ne comportant que 10 pages de motivation mais concernant des questions juridiques pointues, une heure environ pour un entretien téléphonique avec le client, et une heure pour la prise de connaissance du présent arrêt et son explication au mandant. Il est précisé que les opérations indiquées entre le 1er et le 12 juillet 2022 sont antérieures au dépôt de l'appel et ne peuvent être prises en compte. Cette durée de 23 ½ heures correspond à des honoraires de base de CHF 5'875.- (23.5 x CHF 250.-), ou CHF 10'328.85 après majoration de 75.81 %. Il faut y ajouter un forfait de CHF 300.- pour la correspondance usuelle, le dossier étant d'ampleur moyenne. Les débours forfaitaires se montent à CHF 308.75 (5 % de CHF 6'175.-). Les dépens de B.________ pour l'instance d'appel sont dès lors arrêtés à la somme de CHF 10'937.60, non soumise à la TVA (art. 1 al. 2 let. a, 8 al. 1 et 10 LTVA ; ATF 141 IV 344 consid. 4.1, 141 III 560 consid. 3.2.2).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision prononcée le 27 juin 2022 par le Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________ SA. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 10'000.-, qui seront prélevés sur son avance de frais, le solde de celle-ci lui étant restituée. III. Les dépens de B.________ pour l'instance d'appel sont arrêtés à CHF 10'937.60, montant non soumis à la TVA. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 avril 2023/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur