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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.01.2023 101 2022 305

30. Januar 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·7,872 Wörter·~39 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 305 Arrêt du 30 janvier 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier : Mathieu Ducrey Parties A.________, défendeur, appelant et intimé à l'appel joint, représenté par Me Elodie Fuentes, avocate contre B.________, demanderesse, intimée et appelante jointe, représentée par Me Jean-Jacques Collaud, avocat Objet Divorce – Revenu hypothétique et entretien de l'enfant mineur Appel du 16 août 2022 et appel joint du 19 septembre 2022 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 12 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. B.________, née en 1979, et A.________, né en 1991, se sont mariés en 2015. Une enfant est issue de cette union, C.________, née en 2015. B.________ est maman de deux autres enfants, D.________, né en 1999, et E.________, née en 2007, issus de précédentes relations. Ils vivent avec leur maman. B. Les parties vivent séparées depuis janvier 2019. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 mai 2019, le Président du Tribunal civil de la Broye a réglé la vie séparée des époux. Il a notamment attribué la garde de l'enfant C.________ à la mère, réglé le droit de visite du père et fixé les pensions dues par celui-ci pour sa fille à CHF 780.- pour les mois de janvier et février 2019, à CHF 680.- de mars 2019 à la fin décembre 2019 et à CHF 670.- dès le 1er janvier 2020, éventuelles allocations familiales en sus. Le 1er avril 2020, A.________ a introduit une procédure de modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Par arrêt du 1er juin 2021 de la Cour de céans (101 2020 465), A.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.________ par le versement d’une pension de CHF 520.- dès le 1er avril 2020 jusqu'au 30 octobre 2020, de CHF 880.- du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021, de CHF 770.- du 1er mai 2021 jusqu'au 28 février 2022, et de CHF 800.- dès le 1er mars 2022. C. Par mémoire du 25 février 2021, B.________ a déposé une demande unilatérale de divorce motivée. A.________ a déposé sa réponse à la demande motivée le 28 juillet 2021. Par décision du 12 juillet 2022, le Tribunal civil de la Broye a prononcé la dissolution du mariage des parties par le divorce et réglé ses effets accessoires. Il a notamment astreint le défendeur à contribuer à l'entretien de son enfant par le versement, en mains de la demanderesse, d'une pension alimentaire de CHF 600.- par mois dès l'entrée en force de la décision et jusqu'au 31 juillet 2023, et de CHF 940.- par mois dès le 1er août 2023 ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, allocations familiales et patronales en sus. D. Par mémoire du 16 août 2022, A.________ a interjeté appel contre la décision de divorce précitée et sollicité l'assistance judiciaire. L'appelant conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de son enfant par le versement d'une pension alimentaire de CHF 100.- par mois dès l'entrée en force de la décision et jusqu'à sa majorité ou audelà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, éventuelles allocations familiales et patronales en sus, et subsidiairement, à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de son enfant par le versement d'une pension alimentaire de CHF 200.- par mois dès l'entrée en force de la décision et jusqu'au 31 juillet 2023, de CHF 400.- par mois du 1er août 2023 jusqu'au 31 octobre 2033, de CHF 135.- dès et y compris le 1er novembre 2033 jusqu'à sa majorité ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, éventuelles allocations familiales et patronales en sus. Par arrêt de la Juge déléguée du 22 août 2022, la requête d'assistance judiciaire présentée par l'appelant a été admise. Par acte du 19 septembre 2022, B.________ a déposé sa réponse et formé appel joint. Elle conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'appel et requiert, de son côté, que l'appelant contribue à l'entretien de son enfant par le versement d'une pension alimentaire de CHF 750.jusqu'au 31 juillet 2023, de CHF 800.- du 1er août 2023 au 31 octobre 2025, de CHF 1'000.- dès le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 1er septembre 2027 jusqu'au 31 octobre 2031, et de CHF 1'130.- dès le 1er novembre 2031. L'intimée a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Par arrêt de la Juge déléguée du 21 septembre 2022, la requête d'assistance judiciaire présentée par l'intimée a été admise. Par acte du 25 octobre 2022, l'appelant a répondu à l'appel joint formé par l'intimée. Il conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel joint. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au conseil de A.________ le 19 juillet 2022 (DO / 122), de sorte que son appel du 16 août 2022 a été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien en faveur de l'enfant C.________ restées litigieuses en première instance, et de la durée en l'état indéterminée pendant laquelle elles seront dues, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est largement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Quant à l'appel joint, il a été déposé dans le délai légal de trente jours imparti à B.________ pour le dépôt de la réponse à l'appel, de sorte qu'il est recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, A.________ sera ciaprès désigné en qualité d'appelant et B.________ en qualité d'intimée. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Pour les questions qui concernent l'enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire) et n'est pas liée par les conclusions des parties (maxime d'office). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. Au demeurant, l'appelant requiert la production en mains de l'intimée des factures de frais de garde de l'enfant C.________ dès et y compris le 1er août 2022. Il ne parait pas nécessaire de donner suite à cette réquisition, dans la mesure où les frais de garde tels que retenus par les premiers juges n'ont pas à être recalculés (cf. infra consid. 4.2). 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, tel qu'en l'espèce, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués tant par l'appelant que l'intimée en appel sont recevables. 1.5. Vu les montants contestés en appel et la durée en l'état indéterminée pendant laquelle les contributions pour l'enfant C.________ seront dues, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al.1 let. a et al. 4 LTF). 2. S'agissant de l'établissement de sa situation, l'appelant fait grief au Tribunal civil de lui avoir imputé un revenu hypothétique et de ne pas avoir retenu ses frais de repas hors de son domicile. Dans son appel joint, l'intimée conteste le montant de CHF 50.- retenu par les premiers juges au titre de frais d'exercice du droit de visite dans le cadre de l'établissement de la situation financière de l'appelant. 2.1. 2.1.1. En substance, dans un premier grief, l'appelant fait valoir que le revenu hypothétique retenu à son égard par le Tribunal civil est mal fondé, en ce sens que les conditions posées par la jurisprudence fédérale ne sont pas réunies en l'espèce. Il met en exergue le fait qu'il n'est titulaire d'aucune formation diplômée et que, malgré des recherches assidues, il n'a pas été en mesure de retrouver un emploi à la suite de son incapacité de travail. L'appelant allègue qu'afin de diminuer le préjudice à l'assurance chômage et d'optimiser ses chances de retrouver un emploi, il travaille comme chauffeur auxiliaire de taxi et réalise ainsi un revenu mensuel moyen de CHF 75.-. L'appelant fait encore valoir qu'il a l'intention de s'établir en France et qu'il bénéfice d'une promesse d'engagement auprès d'un commerce qui est sis en France et géré par son père. Il ajoute que les démarches administratives nécessaires à son déménagement en France sont en cours, et qu'une demande d'autorisation de travail a été déposée le 13 juillet 2022. L'appelant conclut ainsi que le Tribunal civil devait se fonder sur le revenu qu'il réalisera dans le cadre de son nouvel emploi en France, soit un revenu mensuel moyen de EUR 1'700.-, lorsqu'il s'agissait de déterminer sa situation financière et personnelle. De son côté, l'intimée reproche à l'appelant d'avoir volontairement abandonné une formation d'employé administratif financée par l'AI. De plus, elle allègue que le modique salaire réalisé par l'appelant en tant que chauffeur auxiliaire de taxi relève de la mauvaise foi. Elle fait valoir que les transports publics recrutent des chauffeurs qui doivent encore être formés, de sorte que l'appelant serait en mesure de trouver un emploi convenablement rémunéré. Au demeurant, l'intimée estime que le projet de l'appelant qui tend à s'établir en France est un leurre, et qu'un revenu mensuel de CHF 4'300.- doit être retenu à son égard, celui-ci n'ayant pas épuisé sa capacité de gain maximale. 2.1.2. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu du débiteur d'entretien, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où le débiteur pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Le juge doit examiner successivement deux conditions : d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, son âge et son état de santé, en ne pouvant se contenter de dire à cet égard de manière générale qu'elle pourrait gagner plus en travaillant, mais en devant préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut devoir accomplir ; ensuite, il doit

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1). L'obligation d'entretien des parents trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.3). Si le juge entend exiger que le débirentier reprenne une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien, il doit néanmoins entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à l'assumer. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain. De plus, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4). 2.1.3. En l'espèce, il résulte du dossier que l'appelant travaillait comme chauffeur-livreur pour la société F.________ SA jusqu'en février 2020. À la suite d'un accident professionnel, il s'est retrouvé en incapacité de travail puis licencié avec effet au 29 février 2020. Il a dès lors perçu des indemnités journalières de la SUVA jusqu'en juin 2020 puis de l'assurance-chômage jusqu'en juin 2022. L'appelant a en outre suivi une formation d'employé administratif financée par l'AI qu'il a arrêtée à un moment indéterminé. À ce jour, l'appelant est employé par la société G.________ avec un salaire horaire net de CHF 25.- et réalise un revenu mensuel moyen de l'ordre de CHF 75.-. Par ailleurs, il a produit une promesse d'engagement de la société H.________ qui est sise à Paris selon laquelle il pourrait prétendre à un revenu mensuel brut de EUR 1'650.- à compter de son engagement définitif. L'appelant a également fait état de son intention de s'établir définitivement en France. Compte tenu de tout ce qui précède, les premiers juges ont décidé d'imputer un revenu hypothétique à l'appelant au motif qu'il n'a pas épuisé sa capacité maximale de gain en Suisse. Partant, un revenu hypothétique de CHF 4'300.-, soit un revenu mensuel net médian pour un homme titulaire d'un permis B, âgé de 31 ans, sans formation, et travaillant à 100% sans fonction de cadre dans la branche du transport en tant que conducteur, a été retenu à l'égard de l'appelant à compter du mois de mars 2022. Outre les éléments retenus par la première instance, l'appelant a produit en appel des preuves de sa demande d'autorisation de travail déposée auprès des autorités françaises (pièces 2 à 3 appelant). Il a en outre produit l'autorisation de travail du 4 octobre 2022 délivrée par le Ministère de l'intérieur et des outre-mer de l'État français (pièce 3 appelant). Compte tenu de celles-ci, il apparait que la démarche administrative de l'appelant tendant à obtenir une autorisation de travail a abouti, et que la date de début prévisionnelle de son nouveau travail est le 1er août 2022. Son salaire mensuel brut serait ainsi de EUR 1'750.-.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 Sur le vu de tout ce qui précède, et tel que retenu déjà dans le cadre des mesures provisionnelles (101 2020 465), il y a lieu de tenir compte du fait que l'appelant a été contraint, pour des raisons de santé, de renoncer à son emploi de chauffeur-livreur. Cela dit, il doit être également considéré que l'appelant a volontairement renoncé à une formation d'employé administratif financée par l'AI, et qu'il exerce à ce jour une activité salariée qui lui rapporte un revenu modique voire nul. S'agissant encore du projet de l'appelant qui tend à s'établir définitivement en France, il peut être retenu que l'appelant a certes produit une autorisation de travail valable, mais qu'il n'a pas apporté de preuves quant à son éventuel déménagement ainsi que son engagement définitif, de sorte que seule son activité salariée auprès de la société G.________ en Suisse doit être considérée en l'état. Or, avec cette activité, l'appelant n'a pas épuisé sa capacité maximale de gain. Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu un revenu hypothétique à son égard. Au demeurant, le montant du revenu hypothétique retenu par le Tribunal civil ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que la décision attaquée sera confirmée sur ce point. Partant, le grief de l'appelant étant mal fondé, l'appel sera rejeté sur ce point. 2.2. 2.2.1. Dans un second grief, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir omis de tenir compte de ses frais de repas dans le cadre de la détermination de sa situation financière et personnelle. Il fait valoir que ceux-ci portent sur un montant mensuel de CHF 215.- pour une activité à plein temps, de sorte que, si par impossible, un revenu hypothétique devait lui être imputé, son solde disponible s'élève à CHF 383.- jusqu'au 31 juillet 2023 et à CHF 727.- dès le 1er août 2023. De son côté, l'intimée n'a formulé aucune critique à ce sujet. 2.2.2. Selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon le droit des poursuites, les dépenses pour les repas pris hors du domicile font partie intégrante du minimum vital LP. Le montant pouvant être retenu à ce titre est de CHF 9.- à CHF 11.- par repas principal. 2.2.3. Il résulte du dossier que les premiers juges n'ont pas retenu de frais de repas à charge de l'appelant dans le cadre de l'établissement de sa situation financière. Dans la mesure où tel que confirmé ci-avant, un revenu hypothétique doit être retenu à l'égard de l'appelant, il convient de retenir également, à charge de l'appelant, un montant correspondant aux frais de repas pris hors du domicile. Ainsi, les frais de repas de l'appelant s'élèveront à CHF 195.- (CHF 10.- x 5 x 47 / 12) et ceux-ci devront être pris en compte dans le cadre de la détermination de sa situation financière. Partant, l'appel sera admis sur ce point. 2.3. 2.3.1. Dans son appel joint, l'intimée s'en prend encore aux frais d'exercice du droit de visite retenus par les premiers juges à l'égard de l'appelant. En substance, elle reproche à l'appelant de ne pas exercer pleinement son droit de visite, de sorte que les frais y relatifs ne sauraient dépasser CHF 50.par mois. Quant à l'appelant, il fait valoir que les considérations du Tribunal civil relatives aux frais d'exercice de son droit de visite ne prêtent pas le flanc à la critique dès lors que celles-ci sont conformes à la jurisprudence. En substance, il allègue exercer pleinement son droit de visite, soit à raison de un week-end sur deux ainsi que lors des vacances de son enfant, et ajoute encore que la prise en charge de son enfant lui engendre des coûts, tel que l'achat de vêtements, de sorte que la décision querellée doit être confirmée sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 2.3.2. La question de savoir si le juge entend octroyer au titulaire d'un droit de visite un certain montant à ce titre dans le cadre d'un litige du droit de la famille portant sur la fixation des contributions d'entretien destinées aux enfants relève de son pouvoir d'appréciation (arrêt TF 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2 et les références citées). Il faut considérer aussi que les enfants ont un droit à ce que leur parent non gardien ne soit pas laissé dans une situation économique telle qu'il ne puisse pas assumer, durant les visites, leurs coûts minima, à savoir les frais de nourriture et de quelques loisirs. Le montant correspondant, dont la détermination relève du large pouvoir d'appréciation du juge et doit avoir lieu en fonction des circonstances concrètes de la situation particulière, constitue ainsi une charge indispensable et incompressible du parent visiteur; en pratique, il s'élèvera à quelques dizaines de francs par mois et par enfant en cas de droit de visite usuel (un week-end sur deux et la moitié des vacances) et pourra être apprécié plus largement si les relations personnelles sont plus étendues. La Cour retient ainsi que les frais d'exercice du droit de visite entrent dans le minimum vital LP du parent non gardien (arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 3.3, in RFJ 2018 392). 2.3.3. Il résulte du dossier que les premiers juges ont retenu un montant de CHF 150.- au titre de frais d'exercice du droit de visite dans le cadre de la détermination de la situation financière de l'appelant. L'intimée n'a apporté aucune preuve quant au fait que l'appelant n'exercerait pas son droit de visite, celui-ci prétendant, au contraire, faire usage de son droit. Quoi qu'il en soit, diminuer ce poste de charge de l'appelant aura pour effet de dissuader celui-ci à exercer son droit de visite, ce qui parait contraire à l'intérêt de l'enfant. Au demeurant, le montant retenu par les premiers juges est conforme à la jurisprudence de la Cour de céans, et ne prête pas le flanc à la critique. Partant, le grief de l'intimée étant mal fondé, l'appel joint sera rejeté sur ce point. 2.4. En considération de tout ce qui précède, les charges mensuelles de l'appelant, calculées selon le minimum vital du droit de la famille, se chiffrent à un montant total de CHF 3'897.- (CHF 3'702.- selon la décision attaquée + frais de repas par CHF 195.-) jusqu'au 31 juillet 2023. Il en résulte un disponible de CHF 403.- (4'300 - 3'897). Dès le 1er août 2023, les charges mensuelles de l'appelant se chiffrent à un montant total de CHF 3'553.- (CHF 3'358.- selon la décision attaquée + frais de repas par CHF 195.-). Il en résulte un disponible de CHF 747.- (4'300 – 3'553). 3. S'agissant de sa situation financière, l'intimée s'en prend au fait que les premiers juges n'ont pas considéré, au titre de charges, les coûts résiduels de l'entretien des enfants D.________ et E.________. Elle ajoute encore que le Tribunal civil a omis de considérer ses frais de leasing audelà du 1er décembre 2024, et qu'à compter du 1er septembre 2027, soit la date à partir de laquelle elle reprendra une activité à 80%, elle ne pourra plus prétendre aux subsides d'assurance-maladie, de sorte que ses charges augmenteront. Dans sa réponse, l'appelant allègue que l'entretien des enfants D.________ et E.________ est d'ores et déjà couvert au moyen des contributions d'entretien et des allocations familiales perçues par l'intimée à ce titre, de sorte qu'elle n'aurait pas de coûts résiduels à supporter. S'agissant des frais de leasing de l'intimée, l'appelant allègue que la situation financière confortable de celle-ci lui permettra de s'acquitter de la valeur résiduelle de son véhicule à l'échéance dudit contrat de leasing, et qu'il convient, de ce fait, de confirmer la décision attaquée. En ce qui concerne la prime d'assurance-maladie de l'intimée, l'appelant s'en remet à justice. 3.1. En ce qui concerne le coût résiduel de l'entretien des enfants D.________ et E.________, les remarques suivantes s'imposent. S'agissant des contributions d'entretien dues par le parent non

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 gardien, le revenu du parent gardien ne devient pertinent qu'à partir de la majorité de l'enfant dès lors que dans la mesure de ses moyens, il appartient au parent non gardien d'assumer l'intégralité de l'entretien de l'enfant en argent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). Il est dans ces conditions inutile d'examiner les éventuelles variations du revenu de l'intimée tant que l'enfant est mineure. Seuls seront donc examinés les griefs portant sur la période postérieure au 1er novembre 2033, soit dès la majorité de l'enfant C.________. Les premiers juges n'ont pas considéré les coûts résiduels de l'entretien de l'enfant E.________ tels qu'allégués par l'intimée, et n'ont pas discuté les éventuels coûts résiduels de l'enfant D.________. Toutefois, dès lors que ceux-ci seront âgés de plus de 25 ans lorsque l'enfant C.________ deviendra majeure, ils ne devraient plus être à la charge de leur mère. Partant, l'appel joint sera rejeté sur ce point. 3.2. 3.2.1. Dans un second grief, l'intimée fait valoir que la décision querellée ne tient pas compte de ses frais de leasing au-delà du 1er décembre 2024, bien qu'elle n'a pas les moyens d'acheter un véhicule et que dès lors, un montant de CHF 200.- doit être retenu à sa charge pour toute la durée de l'entretien de l'enfant C.________. De son côté, l'appelant allègue que la situation financière confortable de l'intimée lui permet de s'acquitter de la valeur résiduelle de son véhicule qui porte sur un montant de CHF 1'000.- selon les pièces versées au dossier de la cause. 3.2.2. Selon la jurisprudence, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être pris en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2) ; dans le cas contraire, il est admissible de tenir compte que d'une mensualité plus adapté à la situation (arrêt TF 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2.). 3.2.3. En ce qui concerne les frais de leasing de l'intimée, les premiers juges ont fait leurs les considérants de l'arrêt du 1er juin 2021 (101 2020 465). Toutefois, il doit être souligné que ces considérants ne sont plus d'actualité, dans la mesure où l'intimée a versé au dossier de la cause la preuve d'un contrat de leasing (pièce 38 demanderesse). Compte tenu de ce qui précède, et étant précisé que sur le vu de la pièce susréférencée, la valeur résiduelle du véhicule en leasing porte sur montant total de CHF 1'000.- et que ledit contrat porte sur une durée de 25 mois, la Cour retient que les frais de leasing mensuels de l'intimée portant sur un montant de CHF 338.- ne peuvent pas être retenus au-delà de la période contractuelle qui échoit en janvier 2023, l'intimée bénéficiant au demeurant d'un disponible suffisant (cf. décision attaquée p. 11 s.) pour s'acquitter de la valeur résiduelle du véhicule. Partant, le grief de l'intimée doit être rejeté. 3.3. 3.3.1. Enfin, l'intimée fait grief aux premiers juges d'avoir omis de considérer qu'à compter du 1er septembre 2027, soit la date à partir de laquelle elle reprendra une activité à 80%, elle n'aura plus droit aux subsides d'assurance-maladie, de sorte que ce poste de charge correspondra au montant total de la prime, soit CHF 218.-.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 Dans sa réponse, l'appelant s'en remet en justice. 3.3.2. Selon l'art. 3 al. 1 let. b et 2 de l'ordonnance concernant la réduction des primes d'assurancemaladie (ORP ; RSF 842.1.13), ont droit à la réduction des primes les assurés qui ont un revenu déterminant annuel inférieur à CHF 43'400.- pour les personnes seules avec un ou plusieurs enfants à charge, auquel cas s'ajoutent CHF 14'000.- par enfant à charge. 3.3.3. Il résulte du dossier que les premiers juges ont retenu au titre de prime d'assurance-maladie LAMal un montant de CHF 142.-, subsides par CHF 79.- compris, à charge de l'intimée pour chaque période déterminante. Dans la mesure où l'intimée sera tenue de reprendre une activité avec un taux d'activité à 80% à compter du 1er septembre 2027, soit dès l'entrée à l'école secondaire de l'enfant C.________, et qu'elle réalisera ainsi un revenu mensuel de CHF 6'472.-, et qu'à compter du 1er novembre 2031, soit dès l'âge de 16 ans de l'enfant C.________, elle réalisera un revenu mensuel de CHF 8'090.-, il doit être tenu compte de ces derniers montants afin de déterminer les éventuels subsides que percevra l'intimée pour ces périodes. Attendu que l'intimée a deux enfants mineurs à charge, à savoir C.________ et E.________, c'est un revenu déterminant de CHF 71'400.- qui doit être pris en compte pour déterminer son droit à l'octroi d'éventuels subsides. Dans ces conditions, force est de constater que concernant la période du 1er septembre 2027 au 1er novembre 2031, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu un montant de CHF 142.- au titre de prime d'assurance-maladie, dès lors que l'intimée continuera d'être en droit de percevoir des subsides d'assurance-maladie à charge de l'intimée, étant précisé que l'enfant E.________ sera majeure mais encore en formation. Au demeurant, l'intimée remettant en cause uniquement le principe de l'imputation des subsides dans son ensemble, la Cour renoncera à procéder au calcul déterminant la réduction de primes effectivement applicable. Dès le 1er novembre 2031, il doit être constaté que l'intimée ne pourra pas prétendre à l'octroi de subsides d'assurance-maladie, son revenu déterminant pour cette période étant largement supérieur à la limite applicable en vertu de l'art. 3 al. 1 let. b et 2 ORP. Le grief de l'intimée étant partiellement bien fondé, l'appel joint sera admis sur ce point dans la mesure de sa recevabilité. Partant, il siéra de tenir compte de l'augmentation de la prime d'assurance-maladie de l'intimée à compter du 1er novembre 2033 au titre de charge. 3.4. Il convient encore de souligner que la charge fiscale de l'intimée diminuera à compter de la majorité de l'enfant C.________, dès lors que le paiement de la contribution d'entretien doit se faire directement en mains de l’enfant majeur et non pas en faveur de l’autre parent (arrêt TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 11.1 et les références citées), et que les contributions d'entretien en faveur d'un enfant majeur ne sont pas imposables et ne peuvent pas être déduites en vertu des art. 24 let. e de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11) et 25 al.1 let. e de la loi sur les impôts cantonaux directs (LICD ; RSF 631.1). Partant, en se servant du simulateur fiscal disponible sur le site de l'Administration fédérale des contributions (www.swisstaxcalculator.estv.admin.ch), c'est une charge fiscale d'un montant de CHF 900.- qui sera retenue à l'égard de l'intimée à compter de la majorité de l'enfant C.________. Compte tenu de tout ce qui précède, dès le 1er novembre 2033, les charges mensuelles de l'intimée se chiffrent à un montant total de CHF 4'394.- (CHF 3'415.- [selon la décision attaquée] + impôts par CHF 900.- et subsides par CHF 79.-). Il en résulte un disponible de CHF 3'696.- (8'090 – 4'394).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 4. En ce qui concerne l'entretien convenable de son enfant, l'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir tenu compte d'un montant de CHF 110.- au titre de frais de garde jusqu'à sa majorité et audelà jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation conformément à l'art. 277 al. 2 CC et met en cause la répartition des frais d'entretien de l'enfant C.________ telle que décidée par le Tribunal civil. De son côté, l'intimée fait valoir qu'elle ne percevra plus de subsides d'assurance-maladie pour le compte de l'enfant C.________ dès le 1er septembre 2027, de sorte que les coûts directs de son entretien doivent être augmentés d'autant. Elle allègue, de plus, qu'à compter du 1er septembre 2027, l'enfant D.________ ne sera plus à sa charge, et que la part au logement de l'enfant C.________ augmentera en conséquence. L'intimée ajoute encore que l'enfant E.________ ne sera plus à charge à compter du 1er septembre 2030, de sorte que la part au logement de l'enfant C.________ correspondra à 20% du loyer de l'intimée. 4.1. En premier lieu, il convient de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1). 4.2. Il résulte du dossier que les premiers juges ont retenu des frais de garde par CHF 110.- au titre de coût direct de l'entretien convenable de l'enfant C.________ pour chaque période déterminante. Attendu que des frais de garde de l'ordre de CHF 110.- paraissent d'ores et déjà superflus lors de l'entrée à l'école secondaire, soit en septembre 2027, le grief de l'appelant doit être admis. Ainsi, ces frais disparaitront à compter du 1er septembre 2027. Partant, il conviendra de recalculer, en vertu de la maxime inquisitoire, l'entretien convenable de l'enfant C.________ en considération de ce qui précède. 4.3. 4.3.1. Dans son appel joint, l'intimée fait valoir qu'à compter du 1er septembre 2027, elle ne percevra plus de subsides d'assurance-maladie pour le compte de son enfant, de sorte que l'entretien convenable de l'enfant C.________ doit être augmenté de CHF 76.- jusqu'au 31 octobre 2033, et de CHF 276.- dès le 1er novembre 2033, soit dès la majorité de l'enfant C.________. De son côté, l'appelant s'en remet à justice. 4.3.2. Tel que retenu ci-avant (cf. supra 3.3.3), il apparait que l'intimée percevra des subsides jusqu'au 31 octobre 2031, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu de coût direct au titre de prime d'assurance-maladie pour l'entretien convenable de l'enfant C.________ pour cette période. Cela dit, à compter du 1er novembre 2031, l'intimée ne pourra plus prétendre à l'octroi de subsides d'assurance-maladie tant pour elle que pour le compte de son enfant. Ainsi, force est de constater que l'entretien convenable de l'enfant C.________ augmentera de CHF 76.à compter de cette dernière date. Finalement, c'est le lieu de rappeler que l'évènement de la majorité de l'enfant C.________ entrainera une augmentation de sa prime d'assurance-maladie, estimée à CHF 200.-.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Partant, le grief de l'intimée étant partiellement admis, il conviendra de recalculer, en vertu de la maxime inquisitoire, l'entretien convenable de l'enfant C.________ en considération de ce qui précède. 4.4. 4.4.1. Dans un troisième grief, l'intimée fait encore valoir que la part au logement de l'enfant C.________ augmentera dès le départ de l'enfant D.________ du domicile familial, soit en principe le 1er septembre 2027, ainsi que de l'enfant E.________, soit le 1er septembre 2032, de sorte que sa part au logement portera sur un montant de CHF 417.- à compter de cette dernière date. De son côté, l'appelant remet en cause le montant du loyer payé par l'intimée, faisant valoir que celui-ci est excessif et qu'un montant de CHF 1'700.- doit être retenu au titre de loyer, soit une part au logement de l'enfant C.________ par CHF 202.-, après déduction de la participation au loyer de l'enfant D.________ d'un montant de CHF 350.-. 4.4.2. Selon la jurisprudence, une participation au loyer du parent gardien de 15% par enfant est justifiée, tout comme peut également l'être une part de 20% (arrêts TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4.4 et 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2.). Au demeurant, cette part peut être estimée à 30% du loyer payé par le parent gardien à partir de deux enfants. En outre, la jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération. Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins de la personne concernée et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). Ainsi, un loyer excessif peut être réduit au montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt TF 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 5.2). 4.4.3. Il résulte du dossier que le Tribunal civil a, de façon linéaire, retenu une part au logement de CHF 312.- au titre de coût direct de l'entretien convenable de l'enfant C.________, à savoir une part au logement correspondant à 15% du loyer de l'intimée portant sur un montant total de CHF 2'085.-. Force est ainsi de constater que la part au loyer de cette enfant telle que retenue par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique, étant rappelé que les trois enfants de l'intimée vivent sous son toit. De surcroît, l'on comprend mal pour quel motif la part au loyer de l'enfant C.________ devrait être augmenté à compter du départ de l'enfant E.________, motif pris qu'aucune pièce au dossier ne permet de retenir avec le degré de preuve requis que celle-ci quittera le domicile familial à une période déterminée. Dès lors que les trois enfants de l'intimée et celle-ci partagent le même toit, et qu'elle bénéficie d'un disponible suffisant (cf. décision attaquée p. 11 s.), le loyer de l'intimée ne parait pas excessif au regard des besoins de la famille et de la situation économique concrète de celle-ci. Partant, le grief de l'intimée étant mal fondé, l'appel joint sera rejeté sur ce point. 4.5. Compte tenu de tout ce qui précède, dès le 1er septembre 2027 et jusqu'au 31 octobre 2031, l'entretien convenable de l'enfant C.________ se chiffre à un montant total de CHF 817.- (montant de base par CHF 600.-, part au logement par CHF 313.-, prime LCA par CHF 44.-, quote-part d'impôt par CHF 90.-, allocations familiales par CHF 230.- déduites). Dès le 1er novembre 2031 et jusqu'au 30 octobre 2033, l'entretien convenable de l'enfant C.________ se chiffre à un montant total de CHF 916.- (montant de base par CHF 600.-, part au

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 logement par CHF 313.-, prime d'assurance-maladie par CHF 76.-, prime LCA par CHF 44.-, quotepart d'impôt par CHF 113.-, allocations familiales par CHF 230.- déduites). En ce qui concerne la période postérieure au 1er novembre 2033, on doit constater que l’enfant sera majeure dans plus de 10 ans et qu’on ignore tout de sa situation future. En raison des incertitudes liées à la formation d’un enfant âgé de 15 ans, le Tribunal fédéral ne s’était pas aventuré à calculer son entretien au-delà de sa majorité (ATF 147 III 265 consid. 7.3). La Cour de céans avait toutefois réaffirmé qu’en principe, la fixation de la pension au-delà de la majorité de l’enfant devait perdurer nonobstant les incertitudes souvent évidentes pour la calculer, afin d’éviter à l’enfant de devoir entreprendre une procédure contre ses parents à sa majorité, la partie insatisfaite pouvant toujours agir en modification (arrêts TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 9.4 ; 101 2021 371 du 10 juin 2021 consid. 12.3). Le Tribunal fédéral a depuis réaffirmé sa jurisprudence permettant de fixer l’entretien de l’enfant au-delà de sa majorité même si les conditions de cette pension ne peuvent être examinées en détail compte tenu de l’âge de l’enfant, compte tenu du fardeau psychologique que représente une action en justice contre un parent, renvoyant celui-ci à agir par le biais cas échéant de l’action en modification (arrêt TF 5A_517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 4.2). Dans un arrêt encore plus récent, il a à nouveau approuvé la possibilité de cette pratique que l’ATF 147 III 265 précité ne modifie pas (ATF 148 III 353 consid. 8.3). En principe le montant de base LP d’un enfant majeur, en formation et vivant chez ses parents est de CHF 600.- (arrêt TC 101 2020 371 du 10 juin 2021 consid. 11.3). L’allocation de base est toujours de CHF 220.- à laquelle s’ajoute une allocation de formation professionnelle de CHF 80.-, soit au total CHF 300.-. La prime d'assurance-maladie portera sur un montant estimé de CHF 300.- tel que décidé ci-avant (cf. supra 4.3.2). En ce qui concerne la charge fiscale, les contributions d'entretien en faveur d'un enfant majeur ne sont pas imposables en vertu des art. 24 let. e LIFD et 25 al.1 let. e LICD, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Partant, du 1er novembre 2033 et jusqu’à la fin d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, le coût d’entretien de l’enfant C.________ sera de CHF 912.- (montant de base LP par CHF 600.-, part au logement par CHF 312.-, assurance-maladie LAMal par CHF 300.-, allocations par CHF 300.- déduites). 4.6. 4.6.1. Dans un dernier grief, l'appelant critique la répartition entre les frais d'entretien et l'entretien en nature telle que décidée par le Tribunal civil. En substance, il fait valoir qu'il est arbitraire de l'astreindre à consacrer l'intégralité de son solde disponible à l'entretien de son enfant alors que l'intimée bénéficie d'une situation aisée et confortable lui offrant un disponible sensiblement supérieur. Ainsi, l'appelant fait valoir qu'il parait équitable de l'astreindre à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle de CHF 200.- ex aequo et bono jusqu'au 31 juillet 2023, de CHF 400.- ex aequo et bono du 1er août 2023 au 31 octobre 2033 et de CHF 135.- à compter du 1er novembre 2033. De son côté, l'intimée fait valoir que l'appelant doit prendre en charge l'intégralité du coût d'entretien de l'enfant C.________ et même y ajouter 1/5 de son excédent conformément à la jurisprudence fédérale. 4.6.2. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêts TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 ; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références). Les parents contribuent ensemble, chacun selon

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et les références). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts TF 5A_848/2019 consid.7.1 ; 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 lll 393 ; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et les références citées). 4.6.3. En l'espèce, sur le vu des disponibles de chacune des parties (cf. supra consid. 3.4 et décision attaquée p. 11 s.), force est de constater que rien ne justifie pendant la minorité de l'enfant C.________ de s'écarter du principe selon lequel l'entretien de l'enfant doit être assumé par l'appelant, à tout le moins à hauteur de son disponible. Au demeurant, la part à l'excédent de l'enfant C.________ ne peut provenir que du disponible de la mère, de sorte qu'il n'y pas besoin de s'y attarder en l'espèce. Partant, l'appelant sera astreint à contribuer à l'entretien de son enfant par le versement, en mains de l'intimée, d'une pension mensuelle de CHF 400.- dès l'entrée en force du présent arrêt et jusqu'au 31 juillet 2023, et de CHF 745.- dès le 1er août 2023 et jusqu'au 1er novembre 2033. En revanche, dès la majorité de l'enfant, les parents doivent, selon la jurisprudence, participer à l’entretien de leur enfant majeur proportionnellement à leur disponible (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 7.4). L’entretien de l’enfant majeur n’est cependant couvert avec les moyens des parents qui subsistent après avoir couvert l’entretien du reste de la famille selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Attendu que dès sa majorité, le coût d'entretien de l'enfant C.________ tel qu'arrêté sera de CHF 912.- (cf. supra consid. 4.5.), que l'intimée aura un disponible de CHF 3'696.- (cf. supra consid. 3.4) et l'appelant de CHF 747.- (cf. supra consid. 2.4), il doit être retenu que celui-ci devra verser à son enfant une contribution d’entretien de CHF 150.- (912 x [747 / 747 + 3'696] = 153.30) dès le 1er novembre 2033. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, vu le sort de l'appel et de l'appel joint, il se justifie de prévoir que, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judicaires dus à l'État, fixés à CHF 1'200.-. 5.2. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, et le sort des conclusions en appel, en lien avec

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier la répartition décidée par le premier juge. la Cour arrête : I. L'appel du 16 août 2022 est partiellement admis. L'appel joint du 19 septembre 2022 est partiellement admis. Partant, le chiffre 6 de la décision du 12 juillet 2022 du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye est modifié et a désormais la teneur suivante: 6. A.________ contribuera à l'entretien de sa fille C.________ par le versement, en mains de B.________, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et patronales en sus: - CHF 400.- dès l'entrée en force du présent arrêt et jusqu'au 31 juillet 2023; - CHF 745.- dès le 1er août 2023 et jusqu'au 30 octobre 2033; - CHF 150.- dès le 1er novembre 2033 et jusqu’à la fin d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Dites pensions sont payables d'avance, le premier de chaque mois, et porteront intérêts à 5% l'an dès chaque échéance. Elles seront indexées au 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation arrêtée au 30 novembre de l'année précédente et arrondie au franc supérieur, l'indice de référence étant celui en vigueur au jour du jugement. Cette indexation n'aura cependant lieu que dans la mesure où les revenus du débirentier le sont également, à charge pour lui démontrer le contraire. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'État, fixés à CHF 1'200.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 janvier 2023/mad Le Président : Le Greffier :

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