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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.04.2023 101 2022 302

11. April 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·8,561 Wörter·~43 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 302 Arrêt du 11 avril 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________, requérant et appelant, représenté par Me Jonathan Rey, avocat contre B.________, intimée, représentée par Me Jean-Lou Maury, avocat Objet Modification des mesures protectrices de l'union conjugale – contribution d'entretien entre époux Appel du 15 août 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 2 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________, né en 1978, et B.________, née en 1981, se sont mariés en 2016. Ils n'ont pas d'enfants communs, mais B.________ est la mère d'un fils majeur qui vit avec elle. A.________, de son côté, est père de deux enfants, tous deux domiciliés à C.________ et pour lesquels il ne verse pas de contribution d'entretien. B. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 octobre 2020, confirmée par arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 26 février 2021, le Président du Tribunal civil de la Broye et du Nord Vaudois a notamment autorisé les époux à vivre séparés et astreint A.________ à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 380.-, payable d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er décembre 2020. C. Par mémoire du 18 août 2021, A.________ a requis la modification des mesures protectrices de l'union conjugale précitées. Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'il soit libéré du paiement de toute contribution d'entretien en faveur de B.________ dès le 1er décembre 2021. Par décision du 2 août 2022, le Président du tribunal a rejeté la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale. D. Par acte du 15 août 2022, A.________ a fait appel de la décision précitée. Il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel, à ce que la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale soit admise et à ce qu'il soit libéré du versement de toute pension alimentaire en faveur de B.________ à compter du 1er février 2022. Il a joint à cet appel une requête d'assistance judiciaire, qui a été admise par arrêt du Président de la Cour du 23 août 2022. B.________ a déposé sa réponse le 5 septembre 2022. Elle conclut, à titre préliminaire, à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée et, principalement, au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée a été admise par arrêt du Président de la Cour du 20 septembre 2022. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 5 août 2022. Déposé le 15 août 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de la contribution d'entretien contestée en première instance et sa durée en l'état indéterminée, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC). Les contributions d'entretien entre époux sont soumises à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Dans une cause régie par la maxime inquisitoire sociale, l'art. 317 CPC s'applique dans toute sa rigueur (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; voir aussi arrêt TC FR 101 2021 459 du 19 août 2022 consid. 1.4). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance 1.6. La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaires dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). En l'espèce, vu les montants contestés en appel, soit CHF 380.- par mois, et la durée en l'état indéterminée des contributions d'entretien, il n'est pas certain que la valeur litigieuse de CHF 30'000.- est atteinte. 2. 2.1. Dans sa réponse à l'appel, l'intimée conteste l'existence de circonstances nouvelles permettant la modification de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale. 2.1.1. Dans sa décision du 2 août 2022, le Président du tribunal a relevé que les situations professionnelles des deux époux avaient changé depuis la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 octobre 2020, le requérant n'étant plus au chômage et l'intimée ayant diminué son taux de travail. Il a dès lors retenu que les circonstances qui prévalaient au moment du prononcé desdites mesures s'étaient modifiées de manière imprévisible. Toutefois, après avoir établi les situations financières actuelles des parties, il a conclu que les changements n'étaient pas suffisamment importants pour aboutir à un déséquilibre entre les parties, ce qui l'a amené à rejeter la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale du requérant. 2.1.2. Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, à la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 143 III 617, JdT 2020 II 190 consid. 3.1, et les références citées). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables: la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si celles-ci se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Cependant, la survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux époux, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des époux pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de chacun des époux pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). 2.1.3. Compte tenu des éléments retenus ci-après (cf. consid. 5.1 ci-après), il y a lieu de conclure à la présence d'une modification des circonstances de fait significative et durable, qui exige l'adaptation de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 août 2022. 2.2. De jurisprudence constante, la décision de modification de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet, au plus tôt, au moment du dépôt de la requête, l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (arrêt TF 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 6.2.4 et les références citées; arrêts TC FR 101 2020 120 du 30 novembre 2020 consid. 3.5; 101 2017 357 du 8 janvier 2018 consid. 2.4 et les références citées). En l'espèce, la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale a été déposée par l'appelant le 18 août 2021. La situation professionnelle de l'appelant a changé depuis le mois de juin 2021 (DO 6) et celle de l'intimée dès le mois de septembre 2021 (DO 27). La modification des contributions d'entretien pourrait dès lors intervenir dès le dépôt de la requête. Toutefois, l'appelant conclut à la suppression de la contribution d'entretien due à l'intimée dès le 1er février 2022 uniquement. Ainsi, la situation financière des parties sera examinée et la contribution d'entretien entre époux modifiée le cas échéant dès le 1er février 2022.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 3. Dans son appel, A.________ conteste en premier lieu la situation financière de l'intimée, telle qu'établie par le Président du tribunal. 3.1. Il conteste tout d'abord l'absence d'imputation d'un revenu hypothétique pour l'intimée. 3.1.1. La décision du 2 août 2022 a retenu, pour l'intimée, un revenu mensuel net de CHF 3'046.60 pour un taux d'activité à 80%. Elle n'a pas analysé la nécessité de lui imputer un revenu hypothétique. 3.1.2. L'appelant fait valoir que, une reprise de la vie commune n'étant plus envisageable, l'intimée doit épuiser sa capacité de travail. Or, il soutient que celle-ci a travaillé à 100% durant la séparation avant la pandémie de COVID-19, qu'elle n'a effectué aucune recherche d'emploi pour une activité à 100%, que de nombreux postes de travail sont disponibles dans le domaine d'activité de l'intimé, soit "opérateur de production", et que le taux de chômage est historiquement faible en Suisse. Il en conclut qu'il doit être imputé à l'intimée un revenu hypothétique de CHF 3'808.25 par mois, sans période d'adaptation. L'intimée s'oppose à ce qu'un revenu hypothétique lui soit imputé. Elle fait valoir que les revenus cumulés des deux parties sont suffisants pour couvrir leurs charges. 3.1.3. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 235 consid. 3.2; voir aussi arrêt TC FR 101 2020 494 du 7 mai 2021 consid. 6.1). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). L'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien (arrêt TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et les références citées). 3.1.4. En l'espèce, l'intimée est âgée de 41 ans et est en bonne santé. Son fils est majeur et n'est pas un enfant commun du couple, si bien qu'il ne doit pas en être tenu compte dans l'établissement de sa situation financière. En outre, au moment où la décision de mesures protectrices de l'union conjugale a été rendue, elle travaillait à 100% en qualité d'employée de production dans une fabrique de chocolat (DO 61 ; pièce 4 requérant, bordereau du 18 août 2021). Ainsi, une activité à plein temps peut être exigée de l'intimée. Selon le calculateur des salaires de l'Office fédéral de la statistique (www.salarium.ch), une employée âgée de 41 ans, exerçant en tant que collaboratrice de production dans le domaine de l'industrie alimentaire, sans formation, avec un permis B, touche un revenu mensuel brut moyen d'environ CHF 4'700.- à temps plein. Cela représente un revenu mensuel net d'environ CHF 4'000.- , après déduction de 15% de charges sociales.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 L'intimée n'a pas effectué de recherches d'emploi pour un poste à temps plein, ce qu'elle a admis en audience du 17 mars 2022 par-devant le Président du tribunal (DO 61). Or, eu égard à l'âge de son fils et au fait qu'elle travaillait à plein temps du temps de l'union conjugale, elle devait s'attendre à ce qu'il soit exigé d'elle un emploi à 100%. Cela étant, dans la mesure où le Président du tribunal a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique pour une activité à plein temps, il convient de lui accorder une période de recherche appropriée de quelques mois. Il lui sera par conséquent imputé un revenu mensuel net de CHF 4'000.- dès le 1er juillet 2023. 3.2. L'appelant conteste encore les charges retenues pour l'intimée par le Président du tribunal, charges que l'intimée conteste également. 3.2.1. La décision du 2 août 2022 a retenu, pour l'intimée, des charges à hauteur de CHF 3'094.90 par mois, qui se composent des montants suivants : CHF 1'200.- de montant de base, CHF 1'248.de loyer (part au loyer de son fils par 20% déduite), CHF 150.10 de prime d'assurance-maladie de base et complémentaire (subsides déduits), CHF 100.60 de frais médicaux, CHF 230.- de frais de déplacement, CHF 156.65 de frais de repas (CHF 10.- x 4 repas par semaine x 47 semaines de travail / 12 mois), CHF 9.55 d'assurance RC/ménage. 3.2.2. L'appelant fait valoir que des frais de repas hypothétique à hauteur de CHF 195.85 par mois doivent être imputés à l'intimée. Il fait également valoir que la prime d'assurance RC/ménage ne doit pas être prise en compte, celle-ci étant déjà contenue dans le montant de base. Il en conclut que l'intimée bénéficie d'un disponible mensuel de CHF 683.70 (3'808.25 – 3'124.55) et qu'elle est dès lors indépendante financièrement, ce qui exclut tout droit à une contribution d'entretien. L'intimée fait valoir qu'elle vit en ménage à son fils majeur, qui fait l'objet de mesures de l'Assurance- Invalidité et qui n'est dès lors pas autonome financièrement. Elle requiert ainsi que son montant de base soit établi à CHF 1'350.- par mois et que son loyer soit fixé à CHF 1'560.- par mois. Elle fait également valoir que sa charge fiscale et son assurance RC-ménage doivent être prises en compte dans ses charges. 3.2.3. Selon la jurisprudence, au moment d'imputer un revenu hypothétique, il convient de tenir compte également des frais d'acquisition, également hypothétiques, de celui-ci (arrêt TC FR 101 2020 391 du 1er septembre 2021 consid. 2.3.1 et les références). Si le minimum vital du droit des poursuites comprend le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais – raisonnables – de logement, déduction faite de la part au logement des enfants, l'assurance maladie de base, et les frais d’acquisition du revenu (arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 3.2.4), le minimum vital du droit de la famille comprend en outre l'assurance maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d’assurance, les frais de formation continue indispensables, un forfait de communication, et éventuellement un montant adapté pour l’amortissement des dettes (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; arrêt TC FR 101 2022 55 du 19 septembre 2022 consid. 4.2.3). Le montant de base du droit des poursuites inclut certes tous les frais de nourriture mais, en cas de dépenses supplémentaires pour des repas pris à l'extérieur du domicile, CHF 9.- à CHF 11.- par repas peuvent être ajoutés au minimum vital (arrêt TC FR 101 2020 464 du 19 mai 2021 consid. 2.7.2 ; voir aussi arrêt TC FR 101 2022 207 du 22 décembre 2022 consid. 4.4.2). S'agissant de la charge fiscale, le Tribunal fédéral souligne qu'elle doit être déterminée sur la base des circonstances concrètes, en tenant compte des contributions d'entretien en l'espèce uniquement

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 et en se fondant, au besoin, sur les calculateurs d'impôts de la Confédération, des cantons ou d'entreprise du secteur privé (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5). Conformément à la jurisprudence, lorsqu'un époux vit en ménage commun avec une autre personne, par exemple avec un enfant majeur, il se justifie de retenir que son colocataire participe pour moitié aux frais de logement, même si sa participation effective est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2). De plus, lorsque deux adultes font ménage commun sans former un couple, il paraît très vraisemblable que chacun n'assume pas seul certaines dépenses comprises dans le montant mensuel de base du minimum vital ; cela justifie une légère réduction de celui-ci, en parallèle d'une participation raisonnable de chacun aux frais de logement (ATF 144 III 502 consid. 6.6 et 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3). S'agissant de déterminer ce petit montant à déduire, une réduction forfaitaire de CHF 100.- pour un débiteur célibataire vivant en communauté avec une personne adulte est adéquate (arrêt TC FR 101 2021 226 du 17 janvier 2022 consid. 3.2.1 et les références citées). 3.2.4. En l'espèce, dans la mesure où un revenu hypothétique pour une activité à 100% a été retenu pour l'intimée, ses frais de repas doivent être adaptés en conséquence. Ainsi, un montant de CHF 196.- par mois (CHF 10.- x 5 repas par semaine x 47 semaines de travail / 12 mois) doit être inclus dans ses charges dès le 1er juillet 2023. Le ménage commun formé par l'intimée et son fils majeur devrait conduire à une diminution de moitié des frais de logement de celle-ci, ainsi qu'à une réduction à CHF 1'100.- (1'200 – 100) du montant de base de son minimum vital. Toutefois, il ressort du dossier que le fils majeur de l'intimée perçoit, de l'assurance-invalidité, des indemnités journalières pendant sa formation professionnelle initiale auprès d'un centre offrant une formation spécialisée à des apprentis ne pouvant acquérir celle-ci selon le processus traditionnel (DO 61 ; pièce 114 intimée). Pour ce type de formations, conformément aux art. 24ter de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) et 22 al. 1 du Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201), les indemnités journalières s'élèvent à CHF 307.- au cours de la première année de formation, puis CHF 409.- dès la deuxième année de formation (www.ahv-iv.ch, rubrique Mémentos & Formulaires, Prestations de l'AI, 4.02 – Indemnités journalières de l'AI, n. 14 [consulté le 28 mars 2023]). Il ressort d'ailleurs du dossier que les indemnités journalières perçues par le fils de l'intimée se sont élevées à CHF 370.- [(3'466.65 + 990.45) / 12] par mois en 2021 (pièce 114 intimée). Il en découle que, si le fils majeur de l'intimée peut participer à une petite partie de ses frais personnels, il n'est en aucun cas autonome financièrement. Même s'il est probable qu'il percevra, dans un avenir proche, une rente de l'assurance-invalidité, il restera dans l'incapacité d'être totalement autonome financièrement. Ainsi, l'entier du loyer de l'intimée doit être pris en compte dans ses charges. Son montant de base doit en revanche être pris en compte à hauteur de CHF 1'200.- par mois. Au stade du minimum vital du droit de la famille, conformément à la jurisprudence susmentionnée, les primes d'assurance RC/ménage et la charge fiscale de l'intimée doivent être prises en considération. S'agissant de sa charge fiscale, l'intimée étant au bénéfice d'un permis B, elle est soumise à l'impôt à la source. Son certificat de salaire 2021 ainsi que sa fiche de salaire du mois de janvier 2022 (pièces 115 et 116 intimée) n'indiquent toutefois pas de prélèvements à la source, en raison manifestement de sa taxation encore commune avec son époux. Ainsi, il sied d'évaluer sa charge fiscale sur la base du barème A0. Pour la période du 1er février 2022 au 30 juin 2023, compte tenu d'un revenu annuel brut de CHF 43'200.- (3'600 x 12), sa charge fiscale d'établit à CHF 1'460.par année (taux de 3.38 %), soit CHF 122.- par mois. Dès le 1er juillet 2023, compte tenu d'un revenu annuel brut de CHF 56'400.- (4'700 x 12), sa charge fiscale s'établit à CHF 4'600.- par année (taux de 8.17%), soit CHF 380.- par mois. Ce montant doit être ajouté à ses charges.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 3.3. Eu égard aux éléments qui précèdent et à ceux non contestés de la décision querellée, le revenu mensuel net de l'intimée s'établit à CHF 3'046.60 du 1er février 2022 au 30 juin 2023, et à CHF 4'000.- dès le 1er juillet 2023. Sous l'angle du minimum vital du droit des poursuites, ses charges s'élèvent à CHF 3'336.-, soit CHF 1'200.- de montant de base, CHF 1'560.- de loyer, CHF 150.10 de prime d'assurance-maladie, CHF 196.- de frais de repas, et CHF 230.- de frais de déplacement. De ce point de vue, l'intimée doit supporter un déficit de CHF 289.- (3'046.60 – 3'336) du 1er février 2022 au 30 juin 2023, puis bénéficie d'un disponible mensuel de CHF 664.- (4'000 – 3'336) dès le 1er juillet 2023. Élargies au minimum vital du droit de la famille, ses charges s'établissent à CHF 3'568.- du 1er février 2022 au 30 juin 2023 et à CHF 3'826.- dès le 1er juillet 2023, après ajout d'un montant de CHF 100.60 pour les frais médicaux, de CHF 9.55 pour l'assurance RC/ménage, et de respectivement CHF 122.et CHF 380.- pour la charge fiscale. Sous cet angle, l'intimée présente ainsi un déficit de CHF 522.- (3'046 – 3'568) du 1er février 2022 au 30 juin 2023, puis bénéficie d'un disponible mensuel de CHF 174.- (4'000 – 3'826) dès le 1er juillet 2023. 4. Dans son appel, A.________ conteste en second lieu sa propre situation financière, telle qu'établie par l'autorité de première instance. 4.1. La décision du 2 août 2022 a établi la situation financière du requérant sur la base de deux périodes distinctes, une première du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, puis une seconde dès le 1er juin 2022. Pour la première période, elle a tenu compte d'un revenu mensuel net moyen de CHF 5'581.15, soit CHF 4'463.30 de revenu durant 6 mois auprès de la société D.________ Sàrl, CHF 531.80 pour des heures supplémentaires auprès de la société D.________ Sàrl, CHF 500.- d'indemnités de déplacement versées à trois reprises par la société D.________ Sàrl, CHF 1'562.40 d'indemnités de déplacement versées durant 6 mois par l'assurance-chômage, CHF 501.- de revenu durant 4 mois auprès de la société E.________ Sàrl, et CHF 4'464.- d'indemnités journalières de la part de l'assurance-chômage et de revenus auprès de la société F.________ Sàrl durant 6 mois. Pour ce dernier montant, la décision querellée a retenu que le requérant percevait des indemnités journalières de l'assurance-chômage du mois de décembre 2021 au mois de mai 2022, puis, en sus, un revenu pour un emploi à 50% auprès de la société F.________ Sàrl du mois de février 2022 au mois de mai 2022. Elle a établi ce revenu à CHF 2'342.85, part au 13ème salaire comprises, déduction faite des participations aux frais de repas et aux frais de téléphone. Pour la première période toujours, la décision querellée a tenu compte de charges à hauteur de CHF 4'522.60 par mois, à savoir CHF 1'200.- de montant de base, CHF 1'510.- de loyer, CHF 337.de prime d'assurance-maladie de base et complémentaire, CHF 36.15 de frais médicaux, CHF 905.45 de frais de déplacement et de recherches d'emploi, CHF 100.- de frais de repas, et CHF 434.- de charge fiscale. Pour la seconde période, soit dès le 1er juin 2022, la décision contestée a tenu compte d'un revenu mensuel net hypothétique de CHF 4'860.- pour le requérant, en raison du nombre trop faible de recherches d'emploi, des recherches effectuées uniquement par téléphone, et des postulations effectuées régulièrement auprès des mêmes employeurs. Au niveau de ses charges, la décision du 1er août 2022 les a établies à CHF 4'468.15 par mois dès le 1er juin 2022, reprenant les mêmes montants que pour la période précédente, hormis les frais de repas qui ont été supprimés et les frais de déplacement qui ont été augmentés à CHF 951.- par mois [(69 km x 2 trajets par jour x 5 jours

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 par semaine x 48 semaines par année / 12 mois x 0.08 litres x CHF 2.-) + CHF 212.60 d'assurance + CHF 58.05 d'impôt + CHF 238.75 de leasing]. 4.2. L'appelant conteste les périodes prises en compte par le Président du tribunal. Il fait valoir que les indemnités pour frais de repas ont été versées uniquement pour la période du 1er février 2022 au 31 mai 2022. Il fait également valoir que les indemnités de frais de déplacement versées par l'assurance-chômage visaient à compenser les frais de déplacement équivalents pour la période du 21 juin 2021 au 30 novembre 2021, et ne pouvaient dès lors pas être prises en compte dans le calcul des contributions d'entretien de l'intimée durant 6 mois. Il en conclut qu'il faut établir 4 périodes distinctes, soit une première du 1er juin 2021 au 30 novembre 2021, une seconde du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022, une troisième du 1er février 2022 au 31 mai 2022, puis une dernière dès le 1er juin 2022. Pour cette dernière période, il fait encore valoir que le revenu hypothétique retenu de CHF 4'860.par mois est trop élevé, qu'il doit être tenu compte de frais de repas à hauteur de CHF 200.- par mois, et que sa charge fiscale doit être adaptée à son revenu hypothétique pour atteindre CHF 676.par mois. Il en conclut qu'il ne bénéficie d'aucun disponible dès le 1er juin 2022. 4.3. Selon la jurisprudence, fait notamment partie du revenu net du débirentier le remboursement de frais par l'employeur, lorsque ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession (arrêt TC FR 101 2021 447 du 14 février 2022 consid. 3.4 et les références citées). Comme relevé plus haut, selon la jurisprudence, au moment d'imputer un revenu hypothétique, il convient de tenir compte également des frais d'acquisition, également hypothétiques, de celui-ci (arrêt TC FR 101 2020 391 du 1er septembre 2021 consid. 2.3.1 et les références). En outre, des frais de repas à hauteur de CHF 9.- à CHF 11.- par repas peuvent être ajoutés au minimum vital (arrêt TC FR 101 2020 464 du 19 mai 2021 consid. 2.7.2 ; voir aussi arrêt TC FR 101 2022 207 du 22 décembre 2022 consid. 4.4.2). Les frais de déplacement pour se rendre sur le lieu du travail font partie du minimum vital du droit des poursuites. Ces frais de véhicule sont comptés, selon la jurisprudence, si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt TC FR 101 2022 55 du 19 septembre 2022 consid. 4.3.3). S'agissant du montant de ces frais, la jurisprudence cantonale retient que le calcul des frais de déplacement en voiture s'effectue en multipliant le kilométrage moyen effectué chaque mois – en prenant en compte les vacances dont dispose le travailleur – par une consommation de 0.08 litre au km et par le prix du litre d'essence, auxquels s'ajoute un montant de CHF 100.- correspondant à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêts TC FR 101 2021 256 du 8 février 2022 consid. 3.4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable ; dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TC FR 101 2020 465 du 1er juin 2021 consid. 2.3.4 et les références citées). Enfin, l'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien (arrêt TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 4.4. 4.4.1. En l'espèce, s'agissant des périodes établies par la décision de première instance, le Président du tribunal a additionné tous les revenus perçus de différentes sources durant la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, puis les a divisés par douze mois. Il y a lieu de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents comporte toujours une certaine approximation. Les périodes déterminantes et les montants dus peuvent ainsi être arrondis et simplifiés (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1). En l'occurrence, sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, l'appelant a connu de nombreux changements successifs de taux d'activité, de chômage et d'employeur. Un établissement de sa situation financière pour chacune des périodes aboutirait à un développement alambiqué, qui n'aurait que très peu de pertinence pratique au regard des montants relativement similaires des différentes périodes. Ainsi, c'est à juste titre que le Président du tribunal a établi deux périodes distinctes. Cela étant, la modification de la contribution d'entretien n'est requise que depuis le 1er février 2022 (consid. 2.3 ci-avant), et le Président du tribunal ne pouvait pas imputer à l'appelant un revenu hypothétique pour une période révolue. En revanche, dès lors que, dès la communication de la décision attaquée, en août 2022, l'appelant devait rechercher activement un emploi lui procurant un revenu comparable à celui retenu par le Président du tribunal, un tel revenu sera retenu après une courte période transitoire, soit dès le 1er novembre 2022. La situation financière de l'appelant sera ainsi établie selon trois périodes distinctes, du 1er février 2022 au 31 mai 2022, du 1er juin 2022 au 31 octobre 2022, et dès le 1er novembre 2022. 4.4.2. En ce qui concerne la déduction des indemnités pour les frais de repas du salaire de l'appelant auprès de la société F.________ Sàrl, il ressort de son contrat de travail auprès de ladite société (pièce 24 requérant, bordereau du 18 février 2022) et de ses fiches de salaire (pièce 26 requérant, bordereau du 10 mars 2022, et pièce 34 requérant, bordereau du 7 juin 2022) qu'il percevait un montant mensuel de CHF 200.- à titre de participation aux frais de repas. Le contrat de travail de l'appelant précise que cette participation ne fait pas partie de la rémunération (pièce 24 requérant, bordereau du 18 février 2022). Selon toute vraisemblance, ces indemnités visent ainsi à participer aux frais effectifs de repas dans l'exercice de la profession. Elles ne font dès lors pas partie du salaire de l'appelant. Ainsi, c'est à juste titre que le Président du tribunal les a déduites de son salaire durant les quatre mois où elles ont été versées. Il devait cela étant également ne pas tenir compte de frais de repas dans le charges de l'appelant pour cette période, ce qu'il semble avoir fait, bien que son calcul ne soit pas absolument clair à cet égard. 4.4.3. S'agissant de la prise en compte, dans le revenu de l'appelant, des frais de déplacement versées par l'assurance-chômage du mois de juin 2021 au mois de novembre 2021, les critiques dont elles font l'objet sont sans pertinence dès lors qu'une modification des mesures protectrices de l'union conjugale n'entre en considération que depuis le 1er février 2022. Ainsi, compte tenu des nouvelles périodes établies ci-dessus et des considérations qui précèdent, pour la période du 1er février 2022 au 31 mai 2022, il sera tenu compte des indemnités journalières perçues de l'assurance-chômage et du revenu mensuel net perçu en sus de la part de la société F.________ Sàrl pour son emploi à 50%, soit un revenu mensuel net moyen de CHF 4'464.-, montant non contesté par les parties. Du 1er juin 2022 au 31 octobre 2022, il sera ensuite tenu compte du revenu mensuel net de l'appelant pour son emploi à 100% auprès de la société F.________ Sàrl (pièce 41 requérant, bordereau du 7 juin 2022), soit CHF 3'825.- (4'500 – 15%).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 4.4.4. Pour le revenu hypothétique imputé à l'appelant à partir du 1er novembre 2022, il y a lieu tout d'abord de relever que celui-ci est âgé de 44 ans et est en bonne santé. Il dispose en outre d'une solide expérience professionnelle en tant que chauffeur poids-lourds. Par ailleurs, si l'appelant a procédé à plusieurs recherches d'emplois, celles-ci ont presque toutes été faites par téléphone (pièce 21 requérant, bordereau du 18 février 2022 ; pièce 28 requérant, bordereau du 14 mars 2022). De plus, les postulations ont été faites régulièrement auprès des mêmes employeurs. A titre d'exemple, l'appelant a appelé la société G.________ SA le 23 février 2021, le 8 mars 2021 et le 1er avril 2021. Or, l'appelant ne peut se prévaloir d'avoir recherché activement un emploi en appelant simplement, chaque mois, un même employeur pour demander si un poste s'est libéré. Il sied encore de relever que le marché du travail en Suisse n'est pas saturé. Selon le calculateur des salaires de l'Office fédéral de la statistique (www.salarium.ch), un employé âgé de 44 ans, exerçant en tant que chauffeur poids-lourds, sans formation, avec un permis C et 5 ans d'expérience, touche un revenu mensuel brut moyen d'environ CHF 5'600.- à temps plein, soit environ CHF 4'800.- après imputation des charges sociales à hauteur de 15%. Ainsi, le revenu hypothétique de CHF 4'860.- retenu par le Président du tribunal est adéquat et peut être confirmé. Toutefois, il y a lieu d'adapter la charge fiscale de l'appelant à ce revenu hypothétique. Sur la base du calculateur d'imposition de la Confédération, en tenant compte d'un revenu annuel net de CHF 58'320.- (4'860 x 12) et d'une pension annuelle de CHF 4'560.- versée à l'intimée, la charge fiscale de l'appelant doit être évaluée à CHF 6'900.- par année, soit CHF 570.- par mois environ dès le 1er novembre 2022. 4.4.5. Enfin, en ce qui concerne les frais de repas, conformément à la jurisprudence précitée, un montant de CHF 196.- par mois (CHF 10.- x 5 repas par semaine x 47 semaines de travail / 12 mois), équivalent à celui retenu pour l'intimée, doit être inclus dans ses charges. S'agissant des frais de déplacement de l'appelant, l'intimée en conteste le montant, mais aucune des parties ne conteste la nécessité pour l'appelant d'avoir un véhicule privé pour se rendre au travail. Ni le contrat de travail du 23 décembre 2021 (pièce 24 requérant, bordereau du 18 février 2022), ni son avenant du 16 mai 2022 (pièce 41 requérant, bordereau du 7 juin 2022) n'indiquent de lieu de travail. Toutefois, selon l'attestation du 8 mars 2022 de la société F.________ Sàrl (pièce 30 requérant, bordereau du 14 mars 2022), le lieu de travail de l'appelant se situe tantôt à H.________, tantôt à I.________, en fonction des besoins de l'employeur. Dans la mesure où l'appelant ne conteste pas les frais de déplacement retenus, il sera tenu compte de trajets quotidiens entre J.________ et I.________, plus courts en termes de distance, représentant 176 km par jour (88 km x 2 trajets par jour). Ainsi, ses frais de déplacement doivent être évalués à CHF 560.- (176 km x 5 jours par semaine x 48 semaines par année / 12 mois x 0.08 litres x CHF 2.-), auxquels s'ajoute un montant de CHF 100.- correspondant à l'entretien du véhicule ainsi que l'assurance et l'impôt y afférant. Il faut encore y ajouter les mensualités de leasing, conformément à la jurisprudence susmentionnée, d'un montant de CHF 238.75 selon la décision du 2 août 2022 non contestée sur ce point. Ainsi, les frais de déplacement de l'appelant s'élèvent à CHF 899.- (560 + 100 + 238.75). 4.5. Eu égard à ce qui précède, ainsi qu'aux éléments non contestés de la décision du 2 août 2022, le revenu mensuel net de l'appelant s'établit à CHF 4'464.- du 1er février 2022 au 31 mai 2022, à CHF 3'825.- du 1er juin 2022 au 31 octobre 2022, et à CHF 4'860.- dès le 1er novembre 2022. Sous l'angle du minimum vital du droit des poursuites, ses charges s'élèvent à CHF 4'052.- du 1er février 2022 au 31 mai 2022, selon les montants non contestés de la décision querellée, à savoir

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 CHF 1'200.- de montant de base, CHF 1'510.- de loyer, CHF 337.- de prime d'assurance-maladie, CHF 100.- de frais de repas, et CHF 905.- de frais de déplacement. Dès le 1er juin 2022, les charges de l'appelant s'élèvent à CHF 4'142.-, soit CHF 1'200.- de montant de base, CHF 1'510.- de loyer, CHF 337.- de prime d'assurance-maladie, CHF 196.- de frais de repas, et CHF 899.- de frais de déplacement. De ce point de vue, l'appelant bénéficie d'un disponible mensuel de CHF 412.- (4'464 - 4'052.45) du 1er février 2022 au 31 mai 2022, et de CHF 718.- (4'860 - 4'142) dès le 1er novembre 2022. Il doit en revanche supporter un déficit de CHF 317.- (3'825 - 4'142) du 1er juin 2022 au 31 octobre 2022. Élargies au minimum vital du droit de la famille, ses charges s'établissent à CHF 4'522.- (4'052 + 36 + 434) du 1er février 2022 au 31 mai 2022, à CHF 4'612.- (4'142 + 36 + 434) du 1er juin 2022 au 31 octobre 2022, et à CHF 4'748.- (4'142 + 36 + 570) dès le 1er novembre 2022, après ajout des frais médicaux par CHF 36.- et de la charge fiscale par respectivement CHF 434.- et CHF 570.-. Sous cet angle, l'appelant présente ainsi un déficit de CHF 58.- (4'464 – 4'522) du 1er février 2022 au 31 mai 2022, et de CHF 787.- (3'825 – 4'612) du 1er juin 2022 au 31 octobre 2022, puis bénéficie d'un disponible mensuel de CHF 112.- (4'860 – 4'748) dès le 1er novembre 2022. 5. 5.1. Compte tenu des éléments qui précèdent, il doit être retenu que la situation financière respective des parties a changé de façon importante et durable. En effet, pour l'intimée, la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 octobre 2020 s'est fondée sur un revenu mensuel net de CHF 3'596.- pour un emploi à 100% auprès d'une fabrique de chocolat, ce qui aboutissait à un déficit de CHF 332.- par mois. S'agissant de l'appelant, cette décision a retenu qu'il était au chômage et lui a imputé un revenu hypothétique de CHF 4'860.net par mois fondé sur les revenus qu'il percevait auprès de son ancien employeur, ce qui permettait d’aboutir à un disponible de CHF 437.- par mois. Or, à ce jour, selon le minimum vital du droit la famille, base de calcul utilisée dans la décision du 15 octobre 2020, l'intimée doit supporter un déficit de CHF 522.- du 1er février 2022 au 30 juin 2023, mais bénéficie d'un disponible mensuel de CHF 174.- dès le 1er juillet 2023. Quant à l'appelant, toujours sous l'angle du minimum vital du droit de la famille, il doit supporter un déficit mensuel de CHF 58.- du 1er février 2022 au 31 mai 2022 et de CHF 787.- du 1er juin 2022 au 31 octobre 2022, mais bénéficie ensuite d'un disponible mensuel de CHF 112.- dès le 1er novembre 2022. En outre, la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parties. En effet, l'appelant n'est plus en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien de CHF 380.- par mois fixée par la décision de mesures protectrices de l'union conjugale sans entamer son minimum vital du droit de la famille, et même celui du droit des poursuites pour la période du 1er juin 2022 au 31 octobre 2022. De son côté, dès le 1er juillet 2023, l'intimée bénéficie d'un disponible, plus élevé que celui de l'appelant. Ainsi, il doit être entré en matière sur la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale du 18 août 2022 de l'appelant. La contribution d'entretien due entre les parties doit dès lors être recalculée en tenant compte de la nouvelle situation financière des parties. 5.2. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en cas de vie séparée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l'époux fondée sur l’art. 163 CC. Il

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes, en l’absence de pension pour un enfant, l'époux débirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant la moitié de l’excédent, éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. Par ailleurs, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 5.3. En l'espèce, il doit être constaté que, en établissant les situations financières des parties sur la base du minimum vital du droit de la famille, les charges des parties ne peuvent être entièrement couvertes pour la période du 1er février 2022 au 30 juin 2023. En effet, les parties doivent supporter un déficit total de CHF 580.- (522 + 58) du 1er février 2022 au 31 mai 2022, de CHF 1'309.- (522 + 787) du 1er juin 2022 au 31 octobre 2022, et de CHF 410.- (112 - 522) du 1er novembre 2022 au 30 juin 2023. Il sied dès lors de fixer les éventuelles contributions d'entretien dues entre les parties sur la base du minimum vital du droit des poursuites pour ces périodes. Fondé sur ce qui précède, sur la base du minimum vital du droit des poursuites, pour la période du 1er février 2022 au 31 mai 2022, l'appelant est en mesure de verser à l'intimée une pension mensuelle de CHF 350.- ({[412 – 289] / 2} + 289), légèrement inférieure à celle résultant de la décision attaquée, ce qu'il n'est toutefois plus capable de faire du 1er juin 2022 au 31 octobre 2022. Ensuite, du 1er novembre 2022 au 30 juin 2023, toujours selon le minimum vital du droit des poursuites, l'appelant est en mesure de continuer à verser la contribution d'entretien de CHF 380.prévue par la décision de mesures protectrices de l'union conjugale confirmée par la décision attaquée, et de couvrir ainsi le déficit de l'intimée, qui bénéficiera en sus d'une partie de l'excédent du couple. Dès le 1er juillet 2023, les charges des parties sont entièrement couvertes, et ce même en établissant leurs situations financières sur la base du minimum vital du droit de la famille. Dès cette date, les parties bénéficient d'un disponible mensuel total de CHF 286.- (174 + 112). Dans la mesure où les parties n'allèguent pas que, durant la vie commune, leur niveau de vie ait été inférieur, leur disponible doit être réparti par moitié entre les parties. L'appelant aurait dès lors droit à un montant de CHF 31.- [(286 / 2) – 112] dès le 1er juillet 2023. Toutefois, au regard du montant dérisoire dû et des disponibles respectifs des parties, il se justifie de supprimer toute contribution d'entretien entre époux dès le 1er juillet 2023. Ainsi, l'appelant est astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 125.- du 1er février 2022 au 31 mai 2022, et de CHF 380.- du 1er novembre 2022 au 30 juin 2023. En revanche, entre le 1er juin 2002 et le 31 octobre 2022, et dès le 1er juillet 2023, l'appelant est libéré du paiement de toute contribution d'entretien en faveur de l'intimée. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel de A.________ est partiellement admis, puisqu'il obtient la suppression de la contribution d'entretien due à son épouse du 1er juin au 31 octobre 2022, et dès le 1er juillet 2023, mais non pour les deux autres périodes, pour lesquelles la pension est maintenue ou réduite. Dans

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 ces conditions, il se justifie que les frais d'appel soient répartis à raison de ¾ à la charge de B.________ et de ¼ à celle de A.________. 6.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-. Ils sont mis à la charge de B.________ à concurrence de CHF 900.et de A.________ à concurrence de 300.-, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée. 6.3. En vertu de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l’espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de chaque partie seront arrêtés au montant de CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 92.40 (7.7% de CHF 1'200.- ). B.________ doit à A.________ les ¾ de ce montant, soit CHF 900.-, débours compris, plus la TVA par CHF 69.30 (7.7% de CHF 900.-). A.________ doit à B.________ le ¼ de ce montant, à savoir CHF 300.-, débours compris, plus la TVA par CHF 23.10 (7.7% de CHF 300.-). Toutefois, conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 destiné à publication), ces montants sont dus aux mandataires des parties, vu l'assistance judiciaire octroyée à celles-ci. Ainsi, après compensation, B.________ doit au mandataire de A.________, Me Jonathan Rey, un montant de CHF 600.- à titre de dépens, plus la TVA par CHF 46.20 (7.7% de CHF 600.-). 6.4. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de celle-ci. la Cour arrête : I. L'appel de A.________ est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 du dispositif de la décision du 2 août 2022 du Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye a désormais la teneur suivante : 1. La requête de modification de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 18 août 2022 par A.________ contre B.________ est partiellement admise. Partant, le chiffre IV du dispositif de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 octobre 2020 du Président du Tribunal civil de la Broye et du Nord Vaudois est modifié comme suit :

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 IV. libère A.________ du paiement de toute contribution d'entretien en faveur de B.________ entre le 1er juin et le 31 octobre 2022, et dès le 1er juillet 2023 ; astreint A.________ à contribuer à l'entretien de son épouse B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 350.- du 1er février au 31 mai 2022, et de CHF 380.- du 1er novembre 2022 au 30 juin 2023, payable d'avance le 1er de chaque mois à la bénéficiaire ; Pour le surplus, le dispositif de la décision du 2 août 2022 reste inchangé. II. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de B.________ à raison de ¾ et de A.________ à raison de ¼, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'200.-. Ils sont mis à la charge de B.________ à concurrence de CHF 900.- et de A.________ à concurrence de 300.-, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée. IV. Les dépens des parties sont fixés à CHF 1'200.-. Après compensation, B.________ doit au mandataire de A.________, Me Jonathan Rey, un montant de CHF 600.-, plus la TVA par CHF 46.20, à titre de dépens. V. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 11 avril 2023/jei Le Président La Greffière