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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.03.2023 101 2022 292

7. März 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,829 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 292 Arrêt du 7 mars 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, avocate, défenseure d'office et recourante dans la cause qui a opposé sa mandante B.________, à C.________, représenté par Me Guillaume Bénard, avocat Objet Assistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d'office en matière civile Recours du 28 juillet 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 14 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant B.________ à C.________, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a accordé l'assistance judiciaire à B.________ par décision du 3 juin 2020 avec effet au 1er mai 2020. Il lui a désigné Me A.________ en qualité de défenseure d'office. Une précédente requête d’assistance judiciaire avait été rejetée le 29 avril 2019. La procédure précitée s'est terminée en première instance par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 décembre 2020, laquelle a fait l'objet d'un appel de l’époux auprès de la Cour de céans, qui a été rejeté par arrêt du 11 octobre 2021 (101 2020 489). B. Me A.________ a produit en première instance sa liste de frais le 30 juin 2022, réclamant un montant de CHF 17’836.64, soit CHF 12’276.- à titre d'honoraires, CHF 4’284.70 de débours et CHF 1’275.94 pour la TVA. Par décision du 14 juillet 2022, le Président du Tribunal a fixé l'indemnité de défenseure d'office de Me A.________ à CHF 10'848.35, soit CHF 8'595.- à titre d'honoraires, CHF 360.- pour le forfait correspondance, CHF 500.- pour le forfait administratif, CHF 472.75 pour les débours, CHF 145.pour les vacations, et CHF 775.60 pour la TVA. C. Par mémoire du 28 juillet 2022, Me A.________ a interjeté recours contre la décision fixant son indemnité de défenseure d'office. Elle conclut à l'admission du recours, à ce que sa liste de frais pour la défense d'office de B.________ soit fixée à CHF 17’836.64, TVA par 7.7 % comprise, à ce qu'une équitable indemnité de partie de CHF 1'127.- lui soit allouée, et à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’Etat. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC-TAPPY, 2e éd. 2019, art. 122 n. 21). La Ie Cour d’appel civil, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d’une autre autorité, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 16 et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de dix jours en l’espèce. Me A.________ indique que la décision attaquée lui a été notifiée le 18 juillet 2022. Le relevé « Track & Trace » de la Poste ne permet pas d’établir la date de la notification, de sorte qu’il y a lieu de s’en tenir aux déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Le recours, remis à la poste le 28 juillet 2022, a ainsi été déposé en temps utile. Il respecte en outre les exigences de forme et de motivation, si bien qu'il est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 1.2. L’avocate d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1er juillet 2016 consid. 1.3). 1.3. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.4. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 6'988.30, soit la différence entre l’indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par le premier juge (CHF 17’836.65 - CHF 10'848.35). 2. Dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, les cantons disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 CPC). Celui-ci s'étend tant à la détermination des démarches à indemniser in concreto qu'aux principes d'indemnisation (arrêts TF 5A_75/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et 5A_868/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.4). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références citées). Le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (arrêt TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3 et les références citées). L'avocat d'office ne saurait ainsi être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1). Pour le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11) dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi (ATF 122 I 1 consid. 3a; arrêt TF 9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 3). L’art. 57 al. 2 RJ précise que, en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, l'indemnité horaire est de CHF 180.-. Il ressort ainsi du texte légal que le recours à une liste de frais pour fixer l’indemnité est possible, mais non imposé (« en cas de… »). Le Juge peut dès lors fixer l’indemnité globalement, en fonction des critères mentionnés à l’art. 57 al. 1 RJ. La législation fribourgeoise ne prévoit en revanche pas de minima et de maxima pour l’indemnité de l’avocat d’office. Les montants maximaux prévus par la loi pour les dépens fixés de manière globale en matière civile (cf. art. 62 ss RJ) ne sont pas applicables en matière d’assistance judiciaire (arrêt TC FR 101 2021 110 du 19 août 2021 consid. 2.2.2 et les références citées). Aux termes de l'art. 67 RJ, la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas du cadre d'une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience, donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 exceptionnellement de CHF 700.-. Le juge peut, mais n’a pas l’obligation, d’appliquer par analogie cette disposition lorsqu’il fixe l’indemnité de l’avocat d’office. Ce choix relève de son pouvoir d’appréciation. Il doit toutefois limiter l’application de l’art. 67 RJ aux opérations prévues par cette disposition (arrêt TC FR 104 2015 11 du 19 octobre 2015 consid. 3b in RFJ 2015 p. 276). Selon l'art. 68 RJ, l'autorité fixe forfaitairement les frais de copie, de port et de téléphone à 5 % de l'indemnité de base sans majoration. Le coût du travail du secrétariat est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie et d'ouverture du dossier (arrêt TC FR 101 2017 254 du 6 octobre 2017 consid. 2.1 et 2.4). Les indemnités de déplacement, englobant tous les frais ainsi que le temps y consacré, sont fixées par les articles 76 et suivants du règlement. Pour les déplacements à l'intérieur du canton, les avocats ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 RJ). 3. 3.1. En l’espèce, le Président du Tribunal a apporté diverses corrections directement sur la liste de frais de Me A.________, supprimant certaines opérations et réduisant pour d’autres leur durée. Dans les motifs de sa décision du 14 juillet 2022, il a fourni des informations plus précises sur certaines opérations qu’il a modérées. En résumé, il a retenu un temps total de 2'865 minutes, soit 47.75 heures, correspondant à une indemnité de CHF 8'595.- (47.75 x 180). Des opérations, notées pour l’essentiel à hauteur de 5 minutes, certaines de 3 minutes, ont été indemnisées au forfait à hauteur de CHF 860.- (CHF 360.- [correspondance] + CHF 500.- [forfait administratif]), portant la rémunération de l’avocate, hors débours et TVA, à CHF 9'455.- compte tenu des forfaits. L’indemnité de CHF 12'276.- réclamée correspondait à 68.2 heures de travail. Aucune opération n’avait été notée au forfait par Me A.________. Le Président du Tribunal a ainsi réduite de 23 % les honoraires demandés par l’avocate. 3.2. 3.2.1. Dans son mémoire de recours, Me A.________, après avoir résumé les différentes étapes de la procédure matrimoniale qui a opposé les époux B.________ et C.________ ainsi que les aspects pénaux de cette affaire, relève que le litige civil n’était pas commun, en particulier en raison de l’impact de la procédure pénale ouverte contre le mari, qui a abouti à sa condamnation, non définitive à ce jour, à une peine privative de liberté de 15 ans pour, notamment, des actes d’ordre sexuel avec des enfants et des viols perpétrés à l’encontre de la fille du couple, D.________, née en 2011. Outre la question « humaine », le dossier de séparation a posé de nombreux problèmes juridiques successifs et a comporté plusieurs volets. Des conférences en présentiel et téléphoniques ont été nécessaires afin de répondre notamment aux nombreuses inquiétudes de la mère, s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale malgré la détention du père, les relations personnelles de celuici avec sa famille, la vente du domicile conjugal, les démarches de C.________ en lien avec la location du bien immobilier des époux et la gestion de ses liquidités et de ses actions, et les démarches judiciaires pour assurer une contribution d’entretien à l’épouse et à l’enfant. Elle revient ensuite sur certaines opérations biffées ou dont la durée a été réduite par le Président du Tribunal, et critique leur modération (recours ch. 28 à 33). Elle expose les démarches de l’époux, qui a « pris un malin plaisir à semer la discorde » (courriers à l’attention de sa fille, interventions intempestives envers sa famille, tentative d’expulsion de l’épouse du domicile conjugal et mise en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 vente de la propriété, plainte pénale infondée contre le curateur de gestion du patrimoine de B.________, etc.). Elle estime dès lors que le temps qu’elle a consacré à la défense de B.________ est raisonnable et ne justifie pas que 40 % de l’indemnité requise soit retranché. 3.2.2. Il est manifeste que la cause présente, compte tenu notamment des questions en lien avec l’enfant, une complexité particulière. Le Président du Tribunal ne l’a toutefois pas ignoré, accordant à l’avocate une indemnité pour 47.75 heures de travail, ce qui est inhabituel pour une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Il sied cela étant de se pencher sur les déductions opérées par le premier juge et qui sont critiquées dans le recours. 3.3. Pour fixer l’indemnité, le Président du Tribunal s’est référé à la liste de frais. Il a visé certaines opérations (√), parfois en réduisant leur durée. Le total du temps rémunéré (2'865 minutes) correspond à l’ensemble des opérations visées. Le Président du Tribunal a expressément tracé certaines opérations, la plupart du temps sans explication, parfois en ajoutant un bref commentaire (ainsi le 05.10.2020 : « correspondance à Me E.________ » : « pénal »). Ces opérations n’ont, logiquement, pas été comptabilisées. Enfin, de nombreuses opérations sont vierges de toute annotation, et n’ont pas non plus été prises en compte pour arrêter l’indemnité. On ne perçoit cela étant pas pourquoi certaines opérations de quelques minutes ont été tracées sans commentaire, et d’autres laissées vierges de toute annotation, alors qu’elles sont du même ordre (ainsi : « 25.08.2020 : e-mail à cliente, 5 minutes », tracé; « 26.08.2020 : e-mail à cliente, 5 minutes », pas de commentaire). Faute d’autre explication, il y a lieu de considérer que les opérations tracées sans commentaire ou laissées vierges de toute annotation ont été pour le premier juge rémunérées au forfait, étant précisé qu’elles ne dépassent pour la quasi-totalité pas 5 minutes. L’ensemble de ces opérations représente cela étant 700 minutes, soit plus de 11.6 heures, et correspondent à une indemnité de CHF 2'100.- (11.66 x 180). Elles ont été rémunérées au forfait à hauteur de CHF 860.-. La différence, soit CHF 1'240.-, explique en grande partie pourquoi l’indemnité réclamée par Me A.________ a été diminuée à ce point. L’autre raison de cette différence est le montant de CHF 4'284.70 réclamé à titre de débours, très nettement supérieur au 5 % de l’indemnité de base prévu à l’art. 58 al. 2 RJ, et qui relève manifestement d’une erreur de facturation (cf. sur ce point consid. 3.7 infra). 3.4. 3.4.1. Me A.________ s’oppose à ce que les opérations de prise de connaissance de courriers et de courriels, conférences téléphoniques et envois d’e-mails soient indemnisées au forfait alors qu’il ne s’agit pas de simple gestion administrative du dossier, aucune explication n’étant fournie sur ce point par le premier juge. Toujours en lien avec l’indemnisation au forfait, elle soutient qu’il ne s’agissait pas d’une seule procédure, mais bien de plusieurs causes avec des enjeux différents (trois numéros de dossiers ont du reste été ouverts par le Tribunal de la Broye), qui auraient pu donner lieu à des listes de frais séparées. 3.4.2. La recourante ne peut être suivie sur ce dernier point. Même si elle a connu divers volets, en particulier une requête du 9 juillet 2020 visant à la constitution de sûretés pour l’entretien de la famille, il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait toujours de la même cause, soit la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. L’indemnité de l’avocate d’office devait être fixée en une fois, l’indemnité forfaitaire couvrant l’ensemble des opérations de simple gestion administrative de la procédure.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 3.4.3. La rémunération au forfait ne s’applique qu’à celles qui ne sortent pas du cadre d'une simple gestion administrative du dossier. Il n’est pas toujours aisé pour le magistrat de déterminer si une opération entre dans celles concernées par l’art. 67 al. 1 RJ dès lors que, la plupart du temps, il n’aura pas à disposition le courrier en question car il ne figure pas au dossier judiciaire, par exemple une lettre de l’avocat à son client. L’art. 67 al. 1 RJ donne des exemples non exhaustifs (« notamment »), soit les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience. Il s’agit dès lors de courriers particulièrement brefs, dont la rédaction peut être déléguée au secrétariat de l’étude sur la base d’une simple indication (par exemple : demander une prolongation de 10 jours; transmettre copie au client ou à la partie adverse, etc.). Des courriers plus complexes ne peuvent être rémunérés forfaitairement. L’application de l’art. 67 al. 1 RJ à l’indemnité de l’avocat d’office n’étant pas obligatoire, on ne peut pas reprocher à un avocat de ne pas avoir spécifié expressément et spontanément dans sa liste de frais quelles opérations relèvent de la stricte gestion administrative du dossier. Il peut se limiter à indiquer le genre d’opérations effectuées et le temps consacré à celles-ci. C’est ce qu’a fait en l’espèce Me A.________. Le choix d’appliquer l’art. 67 al. 1 RJ relève du pouvoir d’appréciation du juge. Il abuse toutefois de ce pouvoir, et partant tombe dans l’arbitraire, lorsque par cette méthode, il réduit considérablement la rémunération demandée par l’avocat, sans lui donner la possibilité de préciser le contenu de sa liste, et en se basant uniquement sur la durée des opérations notées. C’est bien ce qui s’est produit en l’espèce, le Président du Tribunal ayant réduit de CHF 1'240.- l’indemnité requise par Me A.________, ce qui est important et représente près de 7 heures de travail au tarif-horaire de CHF 180.-. Il sied par conséquent de renoncer en l’espèce à l’application de l’art. 67 al. 1 RJ et de rajouter un montant de CHF 2'100.- à l’indemnité allouée, le forfait de CHF 860.- étant supprimé. 3.5. Me A.________ reproche au Président du Tribunal d’avoir retranché diverses opérations jugées non nécessaires. Cela concerne un courriel explicatif du 21 décembre 2020 à sa cliente (20 minutes), résumant les explications complexes qui lui avait été données le 18 décembre 2022 (recours p. 12 ch. 28). Cette opération n’est effectivement ni inutile ni exagérée. Il ne se justifiait pas non plus de retrancher la correspondance de la recourante du 5 octobre 2020 à son confrère défendant au pénal C.________ (7 minutes; recours p. 13 ch. 29) ou celle du 25 novembre 2020 à l’Office des poursuites (5 minutes; recours p. 14 ch. 31). Il en va de même de la prise de connaissance du courrier à l’avocate de l’enfant au pénal le 6 juillet 2020 (5 minutes; recours p. 14 ch. 33), dont la recourante ne pouvait s’abstenir, et les conférences téléphoniques du 3 décembre 2020 (2 x 15 minutes). Ces démarches peuvent être justifiées par la défense de l’épouse dans le cadre de la procédure civile et sont peu nombreuses et d’une durée modique. On ne comprend en revanche pas le grief soulevé au ch. 32 du recours, où Me A.________ précise qu’il lui a bien fallu 10 minutes pour prendre connaissance d’une décision AI, durée précisément retenue par le Président du Tribunal. S’agissant de la réduction de 15 minutes le 28 octobre 2020 pour la prise de connaissance d’une détermination de la partie adverse (DO 392) notée à hauteur de 60 minutes (recours p. 13 ch. 30), on ne perçoit pas en quoi elle s’imposait, la durée consacrée par l’avocate n’étant pas exagérée. Il ne paraît pas non plus critiquable que l’avocate ait dû réexaminer le dossier (1h30 le 7 juillet 2020; recours p. 14 ch. 33) avant de déposer sa demande de sûretés le 9 juillet 2020, le temps total consacré à cette opération restant raisonnable et ne justifiant pas une modération.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Ensuite, contrairement à ce que soutient la recourante, la rédaction de la détermination du 27 juillet 2020 n’a pas été supprimée (recours ch. 33 p. 15); les 90 minutes ont été retranchées car les 330 minutes notées le 29 juillet 2020 ont été jugées suffisantes. La recourante ne démontre pas que le Président du Tribunal aurait ce faisant abusé de son pouvoir d’appréciation. Ce grief est infondé. Ce qui précède amène de rémunérer une durée supplémentaire de 172 minutes, ce qui représente une indemnité de CHF 516.-. 3.6. Les honoraires de Me A.________ doivent par conséquent être arrêtés à CHF 11'211.- (8'595 + 2'100 + 516). Les débours sont de CHF 506.55 (5 % de CHF 11'211.-; art. 58 al. 2 RJ). Me A.________ a toutefois réclamé à ce titre une somme de CHF 4'284.70. La liste de frais mentionne le 29.05.2020 CHF 4'308.- pour 100 photocopies. Cette prétention est manifestement infondée et relève sans doute d’une erreur de facturation, qui explique largement l’important écart existant entre le montant alloué par le premier juge et l’indemnité réclamée, encore en recours, par l’avocate d’office. Les frais de vacation sont de CHF 145.-. La TVA est de CHF 913.40. L’indemnité totale de Me A.________ sera dès lors arrêtée à CHF 12'775.95, soit CHF 1'927.60 de plus que ce que le premier juge lui avait alloué. Le recours du 28 juillet 2022 sera partiellement admis dans ce sens. 4. 4.1. S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l'espèce, la recourante a obtenu partiellement gain de cause, son indemnité de défenseure d'office étant fixée à CHF 1'927.60 de plus que le montant alloué par le Président du Tribunal, alors qu'elle réclamait un supplément de CHF 6'988.30, persistant en recours à réclamer des débours manifestement erronés. Elle obtient ainsi plus ou moins le ¼ du montant litigieux. Il se justifie, dans ces circonstances, de répartir les frais judiciaires, fixés à un émolument global de CHF 500.- (art. 95 al. 2 let. b et 96 CPC, art. 11 et 19 al. 1 RJ), et de les mettre à la charge de Me A.________ à raison des ¾ et à celle de l'Etat à raison du ¼ restant. 4.2. Vu le temps consacré par Me A.________ à la procédure de recours, y compris pour prendre connaissance du présent arrêt, les honoraires et débours engagés peuvent être retenus, hors TVA, à hauteur de CHF 1’000.-. Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-avant, une indemnité correspondant au ¼ de ce montant, soit CHF 250.-, TVA par CHF 19.25 en sus, doit être allouée à la recourante pour la procédure de recours (art. 105 al. 2 CPC et 63 al. 2 RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 14 juillet 2022 est réformée et prend désormais la teneur suivante : 1. L’indemnité équitable due à Me A.________, avocate, défenseure d’office de B.________, est fixée au montant de CHF 12'775.95, à savoir : Honoraires : CHF 11'211.- Débours : CHF 506.55 Frais de vacation : CHF 145.- TVA (7.7 %) : CHF 913.40. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 500.-. Ils sont mis à la charge de Me A.________ à raison de CHF 375.- et à la charge de l’Etat à raison de CHF 125.-. III. Une indemnité réduite de CHF 269.25, TVA comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mars 2023/jde Le Président La Greffière-rapporteure

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