Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 27 Arrêt du 3 juin 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Laurent Schneuwly Juge suppléant François-Xavier Audergon Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, DEMANDERESSE et recourante, et B.________, DEMANDEUR et recourant, tous deux représentés par Me Alain Ribordy, avocat contre C.________, intimé, représenté par Me Denis Schroeter, avocat, D.________, intimée, E.________, intimée, F.________, intimée Objet Récusation (art. 47 ss CPC; 18 LJ) Recours du 26 janvier 2022 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 18 janvier 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 1er octobre 2020, A.________ et B.________ ont introduit une requête en conciliation auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président du Tribunal civil) dans le cadre d’une action négatoire selon l’art. 641 al. 2 CC et action en dommagesintérêts selon l’art. 41 CO à l’encontre de C.________, D.________, G.________, E.________ et F.________. Les demandeurs ont conclu à ce que C.________ soit condamné à retirer tous les panneaux de signalisation indiquant que le secteur de la route propriété de A.________ peut être utilisé comme un chemin de randonnée pédestre (été comme hiver) ou comme itinéraire à raquettes (hiver). Ils ont également demandé à ce que l’office précité soit condamné à leur verser la somme de CHF 48'276.70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 juillet 2020. Enfin, ils ont conclu à ce que les autres quatre défendeurs soient condamnés solidairement à retirer le secteur de la route appartenant à la demanderesse de l’application « H.________ » pour le réseau de randonnée pédestre (été et hiver) et à raquettes. Faisant suite à l’autorisation de procéder délivrée le 17 novembre 2020, les demandeurs ont poursuivi la cause par le dépôt, le 3 mars 2021, d’une demande au fond auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Tribunal civil) en reprenant les mêmes conclusions que celles de la requête en conciliation, à l’exception du fait que G.________ ne faisait plus partie des défendeurs. Dans sa réponse du 19 août 2021, C.________ a notamment conclu à la disjonction de l’action négatoire et de l’action en dommages-intérêts. Le 7 octobre 2021, les demandeurs se sont opposés à ce qui précède et ont également formulé une interdiction de postuler à l’encontre du mandataire de l’office susmentionné, celui-là étant également mandataire de la commune de I.________ dans une procédure administrative connexe. De l’avis des demandeurs, la commune devrait sanctionner l’installation illégale des panneaux de signalisation appartenant à C.________. Cette double représentation conduirait à la « violation manifeste de l’interdiction des conflits d’intérêts ». B. Le 20 octobre 2021, les demandeurs ont requis la récusation du Président du Tribunal civil, en exposant que celui-ci a présidé le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Tribunal pénal), qui a reconnu, le 31 août 2021, B.________ notamment coupable d’appropriation illégitime mineure au sens des art. 137 ch. 2 al. 2 et 172ter al. 1 CP au détriment de C.________. Pour aboutir à cette condamnation, le Tribunal pénal a dû trancher des questions préjudicielles de droit civil. Il a ainsi retenu que le passage piétons sur le chemin traversant les pâturages ne causait pas de dommage de sorte qu’il s’inscrit dans le cadre de l’art. 699 CC et que les panneaux ne font que rappeler leur droit aux piétons et aux randonneurs. Le 25 octobre 2021, le Président du Tribunal civil a transmis la demande de récusation à la Juge suppléante du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Tribunal civil) en application de l’art. 18 al. 2 LJ. Il a relevé que les demandeurs se prévalaient de motifs connus dès le 7 octobre 2021 mais invoqués uniquement « près de deux semaines après (précisément 13 jours après) ». Par conséquent, la demande serait tardive et doit être rejetée. Le Président a également souligné que, le 7 octobre 2021, les demandeurs ont adressé un mémoire de sept pages dans le cadre de la procédure civile en invitant le Tribunal civil et son Président à procéder à des actes d’instruction qu’ils ont déposés. A cette occasion, aucun grief n’aurait été formulé à l’encontre du Président du Tribunal civil, par conséquent, les demandeurs auraient agi contrairement au principe de la bonne foi selon l’adage « non venire contra factum proprium ». Compte tenu de ce qui précède,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 le Président du Tribunal civil a renoncé à se déterminer sur les griefs formulés à son égard, le sort de la demande de récusation étant scellé par les motifs précités. Le 27 octobre 2021, les demandeurs ont précisé que le jour de la notification du jugement pénal, soit le 7 octobre 2021, il n’était pas possible de l’analyser immédiatement car il contenait 32 pages. De plus, dans un délai prolongé à cette même date, les demandeurs devaient se déterminer sur une requête de disjonction des causes invoquée par l’une des parties défenderesses à la procédure civile, les requêtes d’interdiction de postuler et tendant à obtenir un second échange d’écritures en sus. Les demandeurs exposent encore que le dossier pénal était volumineux et que le Tribunal pénal a d’ailleurs facturé un émolument de CHF 7'000.-. La motivation du jugement du 31 août 2021 a exigé plus d’un mois; par conséquent, il ne peut être exigé du mandataire des demandeurs d’agir le même jour de sa notification. Ils ajoutent que l’analyse du jugement a eu lieu le 13 octobre 2021 et la demande de récusation est intervenue sept jours seulement après celle-ci, par conséquent, elle ne serait pas tardive. Le 8 novembre 2021, C.________ a conclu au rejet de la demande de récusation en raison de sa tardiveté. Les autres parties défenderesses par l’intermédiaire de D.________ ont repris cet argumentaire ainsi que celui du Président concerné (DO 15 2021 32 /pces 10 et 25). Le 11 novembre 2021, les demandeurs ont répliqué et d’autres échanges s’en sont suivis. C. Le 18 janvier 2022, le Tribunal civil a rejeté la demande de récusation tout en retenant qu’elle a été formulée à temps. Il a estimé que le Tribunal pénal n’a fait que considérer de manière préjudicielle l’éventualité d’un droit du prévenu d’arracher et de s’approprier des panneaux indicateurs, qui ne se trouvaient pas sur sa propriété. Par conséquent, ni la légitimité du passage piétonnier ni un éventuel dommage à la propriété des demandeurs n’auraient été examinée. D. Par acte du 26 janvier 2022, les demandeurs ont interjeté un recours en concluant à l’annulation de la décision attaquée, à la récusation du Président, à ce que les frais soient mis à la charge des intimés et à l’allocation d’une indemnité de dépens de CHF 2'500.-, TVA en sus. Le 3 mars 2022, C.________ a conclu au rejet du recours, à ce que les frais soient mis à la charge des recourants et à l’allocation d’une indemnité de dépens non chiffrée qui devra être mise solidairement à la charge de ces derniers. Les autres intimés ne se sont pas déterminés dans le délai imparti. Le jugement du Tribunal pénal du 31 août 2021 a été d’office versé au dossier. en droit 1. 1.1. La décision concernant la récusation d’un magistrat peut faire l’objet d’un recours (art. 50 al. 2 et 319 let. b ch. 1 du CPC). La procédure sommaire s’applique (ATF 145 III 469 consid. 3.3). 1.2. Le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, le recours interjeté le 26 janvier 2022 respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée aux recourants, par l’intermédiaire de leur mandataire, le 19 janvier 2021. 1.3. Motivé et doté de conclusions, le recours est recevable quant à sa forme (art. 321 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 1.4. L’autorité de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Dans la présente cause, tous les éléments nécessaires pour le traitement du recours ressortent du dossier, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 1.5. Selon l’art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral n’est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites décisions finales. Conformément à l’art. 92 LTF, un recours séparé est toutefois recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes portant sur la compétence ou la récusation. 2. 2.1. Les recourants soutiennent que le Tribunal pénal a tranché les questions préjudicielles de droit civil avec un plein pouvoir d’examen. Par conséquent, le jugement pénal en affirmant que « le passage des piétons sur le chemin traversant les pâturages ne cause pas de dommage de sorte qu’il s’inscrit dans le cadre de l’art. 699 CC et que les panneaux ne font que rappeler leur droit aux piétons et aux randonneurs » préjuge de la décision à rendre dans le procès civil. Les recourants soulignent, comme ils l’ont fait dans la demande de récusation, que s’il est retenu que les panneaux ne font que rappeler leur droit aux promeneurs, la demande ne peut être que rejetée. A leur avis, après l’affirmation précitée dans le jugement pénal, il est patent que, sous l’autorité du même Président, le sort du procès civil n’apparaît plus indécis (recours, p. 5 s.). D’ailleurs, le Président concerné ne contesterait pas ce qui précède, mais se limiterait à invoquer la tardiveté de la demande de récusation qui est contestée par les recourants. En effet, ils soutiennent qu’il n’était pas possible d’analyser immédiatement le jugement pénal dans une période chargée et qu’une détermination « compliquée » sur une requête de disjonction des causes devait être déposée, deux autres requêtes en plus. Ils affirment que le Tribunal fédéral n’aurait jamais fixé de délai fixe de sept ou dix jours pour présenter une demande de récusation, cette question devant être examinée de manière concrète. Dans sa réponse du 3 mars 2022, C.________ expose que le Tribunal pénal n’a abordé que brièvement l’art. 14 CP, dont s’est prévalu le recourant et que celui-là n’a fait que de considérer de manière préjudicielle l’éventualité d’un droit de ce dernier de s’approprier les panneaux indicateurs. Par contre, le Tribunal pénal n’a pas examiné les arguments de droit civil développés par les recourants dans leur demande (réponse, p. 4 ss). C.________ soutient que la demande de récusation a été déposée tardivement en soulignant que le passage concernant les panneaux indicateurs était très court. A son avis, il n’est pas compréhensible qu’ayant consacré du temps sans doute important au dossier civil le jour même où le jugement pénal a été notifié, les recourants n’aient pas fait preuve de précautions nécessaires. Au surplus, ils auraient pu indiquer qu’ils se réservaient le droit d’examiner la question de la récusation du magistrat auquel ils continuaient à s’adresser (réponse, p. 6 s.). 2.2. L’art. 52 CPC prescrit que quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Le principe de bonne foi et l’interdiction de l’arbitraire s’opposent à ce que des griefs d’ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois l’issue défavorable connue (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3). Conformément à l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat se doit d’agir « aussitôt » après la connaissance du motif de récusation. A défaut, elle est périmée dans ses droits (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1). La partie doit se laisser imputer ce que son conseil connaît ou aurait dû connaître. Une partie peut se voir reprocher d’avoir présenté tardivement sa demande de récusation lorsqu’elle aurait pu connaître plus tôt le motif de récusation en faisant preuve de la diligence nécessaire (PC CPC-COLOMBINI, 2021, art. 49 n. 4). Lorsqu’une partie apprend hors
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 audience ou seulement à la lecture d’une décision, de tels faits, elle se doit d’agir « dans les jours qui suivent » la découverte du motif de récusation (arrêt TF 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.1). Laissant ouverte la question de savoir si une requête devait être qualifiée de tardive dès qu’elle a été déposée plus de 10 jours après la connaissance du motif (arrêt TF 4A_600/2015 du 1er avril 2016 consid. 6.3), la jurisprudence retient qu’est en tout cas tardive une demande de récusation présentée 40 jours, respectivement 50 jours après que la partie a appris le motif de récusation invoqué (arrêts TF 4A_104/2015 du 20 mai 2015 consid. 6; 4A_600/2015 du 1er avril 2016 consid. 6.3). Dans une cause pénale récente applicable par analogie, le TF a arrêté sa position en ces termes (arrêt TF 1B_647/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1 et les références citées) : « Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP - qui certes ne prévoit aucun délai particulier - la récusation doit être demandée sans délai dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré. La jurisprudence considère que les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont en principe satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, mais qu'en revanche, ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois ou même vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Pour procéder à cette appréciation, il convient notamment de prendre en compte les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure. Selon la jurisprudence, considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue. » 2.3. En l’espèce, le Tribunal civil saisi de la demande de récusation a retenu que l’on ne pouvait pas exiger d’un avocat qui reçoit un jugement qu’il en prenne connaissance séance tenante, d’autant plus qu’il dispose d’un délai pour donner une suite à un éventuel recours ou appel. En l’occurrence, l’avocat des recourants explique qu’il a utilisé le délai légal dont il disposait pour faire l’annonce d’appel pour prendre connaissance du jugement pénal dans son intégralité. Le Tribunal civil saisi de la cause au fond n’étant pas en mesure de contester cette affirmation, si bien qu’il doit être retenu que le jugement pénal a été lu le 13 octobre 2022 et que c’est à ce moment que le motif de récusation invoqué a été connu. En déposant la requête de récusation le 20 octobre suivant, on ne peut pas considérer que celle-ci est tardive puisqu’elle est intervenue 7 jours après la connaissance alléguée du motif de récusation (décision attaquée, p. 6, ch. 19). Ces considérants font application de la retenue exigée par la jurisprudence fédérale (consid. 2.2.1 supra) et seront, par conséquent, intégralement confirmés. Cela étant, il convient de constater que, en amont du prononcé du jugement pénal, les recourants ont, sur le plan civil, déposé une requête en conciliation le 1er octobre 2020, ont participé à une séance de conciliation le 17 novembre 2020, puis ont déposé leur demande au fond le 3 mars 2021. Dès lors, Grégoire Bovet, agissant tant en qualité de Président du Tribunal civil que du Président du Tribunal pénal, était au courant de l’ensemble des demandes civiles des recourants. Par conséquent, lorsque le recourant a invoqué l’art. 14 CP dans le cadre de la procédure pénale, il savait que le Tribunal pénal devrait se saisir de questions civiles, ou au moins d’une partie d’entreelles, et qu’il était présidé par un magistrat largement informé du contenu de la procédure civile. D’ailleurs, si les recourants ont réclamé la suspension de la procédure pénale, c’est justement parce que des questions civiles y allaient également être abordées. Pourtant, ils n’ont pas requis la récusation du Président du Tribunal pénal au moment où ils ont connu la composition de celui-ci, les citations à comparaître ayant été adressées le 27 avril 2021 déjà. En effet, la procédure civile s’est poursuivie sous l’égide du Président Grégoire Bovet sans que les recourants ne réagissent. Ils
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 ont attendu que le Tribunal pénal tranche en défaveur de B.________ pour demander la récusation du magistrat précité en sa qualité de Président du Tribunal civil. La demande de récusation formulée fin octobre 2021 aurait incontestablement dû intervenir plus tôt. Ce comportement est contraire à la bonne foi et constitutif d’un abus de droit qui n’est pas protégé par la loi. Dès lors, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 3. 3.1. Vu le sort du recours, les frais de procédure y relatifs seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). 3.2. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC et 19 al. 1 RJ) à un montant de CHF 800.-. Ils seront prélevés sur l'avance versée par les recourants (art. 111 al. 1 CPC). 3.3. S’agissant des dépens, ils doivent être fixés globalement conformément à l’art. 64 al. 1 let. g RJ, l’indemnité maximale étant de CHF 3'000.-. L'autorité tiendra compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ou de l'avocate ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). Un supplément équitable peut être alloué lorsque des circonstances particulières, qui n'ont pas influé sur le nombre d'heures de travail fourni, le justifient. L'indemnité globale ne peut toutefois être supérieure au double du montant des honoraires fixés selon l'art. 65 du règlement (art. 66 al. 1 RJ). En l’occurrence, D.________, E.________ et F.________ n’ont pas droit à des dépens, n’étant pas intervenus en procédure de recours et n’en réclament, d’ailleurs, pas. Quant à C.________, il est représenté par un avocat qui, en l’espèce, a dû prendre connaissance du mémoire de recours et a dû rédiger une réponse 9 pages. Par conséquent, la Cour estime équitable de fixer les dépens de C.________ à CHF 900.- (honoraires et débours), TVA par CHF 69.30 en sus. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal civil de la Veveyse du 18 janvier 2022 est confirmée. II. Les frais sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés forfaitairement à CHF 800.- et prélevés sur l'avance de frais effectuée par A.________ et B.________. Les dépens dus à C.________ sont fixés à CHF 969.30, TVA par CHF 69.30 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours civil au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 juin 2022/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :