Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 260 Arrêt du 6 décembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défenderesse, appelante et intimée à l'appel joint, représentée par Me Laurent Bosson, avocat contre B.________, demandeur, intimé et appelant joint, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat Objet Divorce – Contribution d'entretien pour les enfants mineurs (art. 285 CC) et l'ex-épouse (art. 125 CC) Appel du 30 juin 2022 et appel joint du 29 août 2022 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 31 mai 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. B.________ et A.________ se sont mariés en 2001 et sont les parents de C.________, né en 2006, et D.________, née en 2008. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 décembre 2017, les époux ont été autorisés à vivre séparés. La garde des enfants a été attribuée à leur mère et B.________ a été astreint à contribuer à leur entretien par des pensions mensuelles de CHF 1'150.- pour chacun d'eux, et à l'entretien de son épouse par une pension mensuelle de CHF 2'000.-, depuis le 1er juin 2017. B. Le 18 mars 2019, B.________ a déposé une demande unilatérale de divorce. Après une suspension de la procédure, la demande motivée a été déposée le 8 mai 2020. La défenderesse a, de son côté, déposé sa réponse le 17 août 2020. Le 27 novembre 2020, les parties ont comparu par-devant le Président du Tribunal civil de la Gruyère, audience à l'orée de la quelle elles ont complété leurs mémoires respectifs. Le 11 mai 2021, la défenderesse a requis qu'en raison de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, un délai lui soit imparti afin de déposer une écriture complémentaires concernant les contributions d'entretien, la méthode des tabelles zurichoises suivie dans ses écritures n'étant plus valable, requête à laquelle il a été fait droit. A.________ a déposé son mémoire complémentaire le 16 août 2021 et a modifié ses conclusions. Quant au demandeur, il s'est déterminé à ce sujet le 13 septembre 2021. Les parties ont comparu à la séance du Tribunal du 17 septembre 2021 et ont été entendues. Par jugement du 31 mai 2022, le Tribunal civil de la Gruyère a prononcé le divorce des époux, confié les enfants à leur mère pour leur garde et leur entretien, et astreint B.________ à contribuer à l'entretien des siens par des contributions mensuelles de CHF 1'430.- pour C.________ et CHF 1'290.- pour D.________, aucune contribution n'étant due en faveur de son ex-épouse dès l'entrée en force du jugement de divorce. C. Par acte du 30 juin 2022, A.________ a fait appel de ce jugement et a conclu à ce que son ex-mari soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'500.-. Dans sa réponse doublée d'un appel joint du 29 août 2022, B.________ a conclu au rejet de l'appel, à ce que les contributions d'entretien pour ses enfants soient réduites, à CHF 1'295.- jusqu'en février 2024 et CHF 485.- dès mars 2024 pour C.________, et à CHF 1'155.- jusqu'en août 2024, CHF 1'095.- de septembre 2024 à août 2026, et CHF 365.- dès septembre 2026 pour D.________. Il a en outre conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les parties dès l'entrée en force partielle du jugement de divorce. Par requête du même jour, B.________ a en outre sollicité la modification des mesures protectrices de l'union conjugale et conclu à ce que la contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse soit due du 1er juin 2017 jusqu'à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. Cette requête d'exécution anticipée du jugement du 31 mai 2022 a été partiellement admise par arrêt de la Juge déléguée de la Cour du 10 octobre 2022 et l'intimé a été astreint à verser à son ex-épouse une pension mensuelle de CHF 1'500.- dès l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit à partir du 29 août 2022. Le 16 novembre 2022, les mandataires de parties ont produit leurs listes de frais.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 2 juin 2022. Déposé le 30 juin 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien contestés en première instance, à savoir CHF 1'500.- par mois pour l'ex-épouse et au moins CHF 250.- par mois par enfant, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Quant à l'appel joint, il a été interjeté le 29 août 2022, soit dans le délai de 30 jours, compte tenu de la notification de l'appel le 27 juillet 2022. Le mémoire est également dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que l'appel joint est recevable. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). A l'inverse, l'obligation d'entretien après le divorce entre les ex-époux est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). En raison de l'interdépendance entre l'entretien de l'enfant et l'entretien entre conjoints, les connaissances acquises en lien avec l'entretien de l'enfant ne peuvent pas être ignorées s'agissant de l'entretien entre conjoints. Ces considérations concernent la détermination de l'état de fait et l'opération juridique qui y est directement liée, visant à déterminer l'étendue de l'entretien (arrêt TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.2 et les références citées). 1.3. A ce stade, il y a également lieu de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents ainsi que des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation. Les périodes déterminantes et les montants dus peuvent ainsi être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid. 2.5.1). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 2. Dans son appel, A.________ remet uniquement en cause le fait qu'aucune pension ne lui a été allouée. Elle conteste à cet égard l'établissement des revenus et des charges des parties et le refus de considérer le mariage comme lebensprägend. De son côté, s'agissant de la pension en faveur de son ex-épouse, B.________ conclut au rejet des griefs de l'appelante et à la modification du dies a quo de la suppression de la pension due. 2.1. 2.1.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1). Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’époux (lebensprägende Ehe). Constitue un tel mariage celui dans lequel un époux a abandonné son indépendance économique antérieure pour fournir durant de nombreuses années des prestations sous forme non pécuniaire à la communauté conjugale au sens de l’art. 163 CC. Dans un tel cas, l’époux peut prétendre à la solidarité de l’autre de manière appropriée également après le mariage (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3). Un mariage ayant concrètement influencé la situation financière d’un époux ne lui donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien; le principe de l’autonomie prime le droit à l’entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC, de sorte qu’un époux ne peut prétendre à une pension que s’il n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacité contributive (ATF 134 III 145 consid. 4). S’il n’est pas possible ou que l'on ne peut pas raisonnablement attendre d'un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, son conjoint lui doit une contribution d’entretien, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la référence citée; arrêt TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3). Dans sa dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral a toutefois souligné que la distinction entre mariage ayant eu un impact ou n’ayant pas eu un impact sur l’indépendance économique ne devait pas avoir une fonction de triage (Kippschalter; ATF 147 III 249 consid. 3.4.2). En tous les cas, les présomptions actuelles ne peuvent plus être appliquées schématiquement sans égard aux particularités du cas concret (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3). De manière générale il s’agit ainsi moins de se fonder sur des présomptions abstraites que de juger ce qui apparaît approprié en tenant compte des circonstances individuelles, à savoir abandon de l’indépendance économique, charge d’enfants, durée du mariage, possibilité de réinsertion économique, existence d’autres couvertures financières (ATF 147 III 249 consid. 3.4.6). Dans un arrêt très récent (ATF 148 III 161 consid. 4.3.1), le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que la naissance d’un enfant commun ne suffit pas, en tant que telle, à considérer qu’un mariage
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 est lebensprägend. Cette jurisprudence s’inscrit de façon cohérente avec la précédente: le Tribunal fédéral se veut toujours plus restrictif avec les présomptions et exige un examen concret pour savoir si le mariage a eu une influence décisive sur la vie des époux. En tout état de cause, un mariage doit être qualifié de lebensprägend si l’un des époux a renoncé à son indépendance économique en faveur de l’entretien du ménage et de la garde des enfants sur la base d’un projet de vie commun et qu’il ne lui est plus possible, après de nombreuses années de mariage, de reprendre son ancienne position professionnelle ou d’exercer une autre activité lucrative qui promette un succès économique similaire, tandis que l’autre époux, grâce au partage des tâches entre les époux, a pu se concentrer sur son avancement professionnel (ATF 148 III 161 consid. 4.2). 2.1.2. En l'espèce, les premiers juges ont retenu que la vie commune des parties avait duré environ 15 ans et que deux enfants étaient issus de cette union. Ils ont ensuite relevé que l'épouse, âgée de 53 ans, n'avait pas renoncé à son indépendance économique puisqu'elle avait repris une activité lucrative dès la naissance des enfants. Titulaire d'un diplôme post-grade HES en logistique, elle avait exercé en qualité d'indépendante avant de prendre un emploi à 50% en 2013, porté à un taux de 80% depuis environ deux ans, qui lui permet de retirer un bon salaire correspondant à ses compétences professionnelles et à son expérience. Le Tribunal civil a en outre retenu que la répartition des rôles entre les époux et les soins apportés aux enfants nés de leur union n'avaient pas eu une influence déterminante sur la carrière professionnelle de l'épouse, de sorte que le mariage ne pouvait être considéré comme lebensprägend. L'appelante fait valoir que l'existence d'un mariage de longue durée et la naissance d'enfants communs ne permettent certes plus de qualifier automatiquement un mariage de lebensprägend, mais que dans son cas, les deux éléments doivent être retenus de manière plus large, de sorte que cette qualification du mariage doit être retenue. Elle ajoute qu'elle n'est pas en mesure d'augmenter son taux d'activité à 100% et que son activité actuelle n'est pas en adéquation avec sa formation, ce qui est dû essentiellement à son âge et à l'absence d'activité à plein temps après la naissance des enfants. Elle relève également que les premiers juges ont omis de prendre en considération le fait que son ex-mari a toujours travaillé à plein temps et a pu se consacrer pleinement à sa carrière professionnelle, qui lui permet de réaliser des revenus importants. L'intimé, de son côté, fait valoir en premier lieu que les allégués de l'appelante relatifs au caractère lebensprägend du mariage étaient tardifs et que les premiers juges auraient dû les déclarer irrecevables. Il doit à son avis en aller de même des allégués nouvellement introduits en appel, en particulier de ceux en lien avec la prétendue inadéquation entre la formation et l'activité professionnelle actuelle de l'appelante. Il relève en outre que le simple fait que le mariage a duré 15 ans et entraîné la naissance de deux ans ne suffit pas pour justifier un droit à une contribution d'entretien, que la question de savoir si l'appelante est en mesure d'augmenter son taux d'activité n'est pas déterminante, et que la réduction du temps de travail était causée par la présence d'enfants et non par le mariage. Il ajoute que l'appelante n'a jamais allégué avoir voulu faire carrière, mais simplement qu'elle aurait pu le faire, ce qui s'oppose à considérer l'absence de carrière comme résultant du mariage. 2.1.3. Dans la procédure en divorce, la fixation de la contribution d'entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alors alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, et dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3). Après ce moment, la phase d'allégation est close, des novas ne pouvant alors être introduits qu'aux conditions strictes posées à l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2). Les faits ou moyens de preuves nouveaux ne sont alors admissibles qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 et 2 CPC en première instance et de l'art. 317 CPC en procédure d'appel. En l'espèce, c'est à tort que les premiers juges se sont référés à la jurisprudence aux termes de laquelle les connaissances acquises en lien avec l'entretien de l'enfant ne peuvent pas être ignorées s'agissant de l'entretien entre conjoints (consid. 1.2 ci-avant). Cette règle ne peut en effet s'appliquer qu'aux allégués et moyens de preuve pertinents tant pour l'entretien des enfants que pour la contribution en faveur de l'ex-épouse, mais non à ceux dont la pertinence se rapporte exclusivement à cette dernière. Or, la qualification d'un mariage comme lebensprägend n'a aucune influence sur les contributions d'entretien en faveur des enfants et ne se rapporte qu'au principe même de la contribution entre ex-époux. Des allégués tardifs, qui seraient recevables s'agissant de la contribution d'entretien en faveur des enfants, sont par conséquent irrecevables lorsqu'ils se rapportent exclusivement à la qualification du mariage de lebensprägend. En première instance, la défenderesse a déposé sa réponse le 17 août 2020 et, le 27 novembre 2020, les parties ont comparu par-devant le Président du tribunal, audience à l'orée de laquelle elles ont complété leurs mémoires respectifs. Le 11 mai 2021, la défenderesse a requis qu'en raison de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, un délai lui soit imparti afin de déposer une écriture complémentaires concernant les contributions d'entretien, la méthode des tabelles zurichoises suivie dans ses écritures n'étant plus valable, requête à laquelle il a été fait droit. A.________ a déposé son mémoire complémentaire le 16 août 2021 et a modifié ses conclusions. Dans ce mémoire, elle a pour la première fois allégué que le mariage avait eu une incidence forte sur sa situation financière (DO II 34 allégué 23.4). La question des savoir si, au regard de la jurisprudence, cet allégué doit être qualifié de tardif dès lors qu'il a été introduit en procédure alors que la phase d'allégation était close, peut néanmoins souffrir de demeurer ouverte dès lors que c'est à juste titre que les premiers juges ont nié le caractère lebensprägend du mariage des parties. En effet, comme retenu dans la décision attaquée, la vie commune des parties a certes pris fin après environ 15 ans et deux enfants sont issus de cette union. L'épouse a néanmoins repris une activité lucrative dès la naissance des enfants et exerce actuellement une activité qu'elle qualifie de "correctement rémunérée" (DO 34, allégué 23.4). Elle a un diplôme post-grade HES en logistique et, selon ses propres explications, une expérience professionnelle de 17-18 ans dans l'international. Elle a ajouté qu'elle avait repris une activité en qualité d'indépendante à la naissance des enfants, puis était entrée en 2013 comme secrétaire générale de E.________. Elle a précisé qu'elle y travaillait d'abord à 50% avant d'augmenter à 80% (DO 64). L'épouse n'a par conséquent pas renoncé à son indépendance économique, ni en raison de son mariage ni à la suite de la naissance des enfants, et elle réalise un bon revenu correspondant à ses compétences professionnelles et à son expérience. Quant aux faits allégués pour la première fois en appel, à savoir que son poste actuel de secrétaire générale de E.________ n'est pas en adéquation avec sa formation et que dans le domaine d'activité correspondant à sa formation l'activité à temps partiel n'est quasiment jamais admise, de sorte que, sans la répartition des tâches convenue et exercée au sein du couple, elle pourrait obtenir actuellement des revenus bien supérieurs dans son domaine de formation (appel p. 9 allégué 11),
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 ils sont tardifs. De plus, dans la mesure où les revenus des parties avant leur mariage n'ont pas été allégués, cette dernière affirmation ne peut être vérifiée (voir aussi consid. 2.3 ci-après). Compte tenu ce qui précède, la décision des premiers juges doit être confirmée dans son résultat, à savoir l'absence de tout droit à une contribution d'entretien. L'appel sera rejeté sur ce point. 2.2. L'appelante fait également valoir que les premiers juges ont omis de motiver la notion et la quotité de l'entretien convenable auquel elle peut prétendre, et conclu à tort que son revenu lui permet de couvrir ledit entretien convenable. S'agissant de cet argument, force est de constater que, dès lors que le Tribunal civil a retenu que l'épouse n'était pas en droit de prétendre à une contribution d'entretien dès lors que le mariage des parties ne pouvait être considéré comme lebensprägend, il ne se justifiait pas qu'il examine dans quelle mesure elle était en mesure, avec son propre revenu, de couvrir ses charges, voire son entretien convenable. En règle générale, cette question ne doit en effet être examinée que dans la mesure où le mariage a été qualifié de lebensprägend (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 et 3.4.5). Peu importe dès lors que l'argumentation subsidiaire du Tribunal civil à cet égard s'avère erroné. L'appel doit par conséquent être rejeté sur ce point également. 2.3. Enfin, dans l'hypothèse où le mariage ne serait pas considéré comme lebensprägend, l'appelante fait valoir que les premiers juges auraient dû examiner l'octroi d'une pension sur la base d'un dommage lié au mariage. Selon la jurisprudence (ATF 148 III 161 consid. 5.1; voir aussi ATF 147 III 249 consid. 3.4.1), il incombe au juge, en cas de mariage n'ayant pas eu un impact décisif sur la vie de l'un de époux, d'examiner si une contribution d'entretien est due sur la base de la situation qui existait avant le mariage. Les époux doivent en effet dans un tel cas être replacés dans la situation qui était la leur avant le mariage. Il s'agit en quelque sorte de la réparation de l'intérêt négatif (arrêt TF 5A_844/2014 du 23 avril 2015 consid. 5). Or, en l'espèce, les revenus et les charges des parties avant leur mariage n'ont pas été allégués. L'appelante échoue par conséquent à démontrer que sa situation financière actuelle est moins bonne que celle dont elle bénéficiait avant son mariage, ce qui scelle le sort de son appel sur ce point. 2.4. Il reste à examiner la question du dies a quo de la suppression de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, l'intimé concluant, dans son appel joint, à ce que celui-ci soit fixé à l'entrée en force partielle du jugement de divorce et non à l'entrée en force dudit jugement comme retenu par les premiers juges. Selon la jurisprudence, les contributions d'entretien prennent en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment, en particulier au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause. Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le juge du divorce ne saurait cependant fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. Les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent en effet d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 En l'espèce, les premiers juges ont usé de leur pouvoir d'appréciation en fixant l'entrée en force de la suppression de la contribution d'entretien en faveur de l'appelante à l'entrée en force du jugement et non à son entrée en force partielle. La contribution d'entretien fixée par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 décembre 2017, soit CHF 2'000.- par mois, est donc en principe due pendant toute la procédure d'appel. Par requête du 29 août 2022, l'intimé a sollicité la modification des mesures protectrices de l'union conjugale et conclu à ce que la contribution d'entretien due à son épouse soit supprimée dès l'entrée en force partielle du jugement de divorce. Par arrêt du 10 octobre 2022, la Juge déléguée de la Cour a retenu que, dans la mesure où l'appelant conclut, dans son appel, à ce qu'une contribution d'entretien de CHF 1'500.- lui soit accordée, ce qui représente, en raison de la maxime de disposition applicable à l'entretien entre époux (art. 58 al. 1 CPC; arrêt TC FR 101 2022 180 du 18 août 2022 consid. 3.2), le montant maximal qui pourra lui être accordé, il se justifiait de faire partiellement droit à la requête et de prévoir que, dès l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit dès le 29 août 2022, la contribution d'entretien due soit réduite à CHF 1'500.-. Ainsi que l'intimé le relève à juste titre, la fixation de l'entrée en force d'une contribution d'entretien réduite ou de sa suppression à l'entrée en force du jugement de divorce plutôt qu'à son entrée en force partielle peut inciter le crédirentier à faire appel et à prolonger la procédure d'appel afin de prolonger artificiellement le versement d'une contribution allouée par décision de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale. Ce faisant, l'intimé se prévaut en quelque sorte du risque d'un abus de droit. Or, en l'espèce, dans la mesure où l'échange d'écritures a été mené avec célérité, aucune prolongation de délai n'ayant été sollicitée par les parties, et où le présent arrêt est rendu moins de quatre mois après l'entrée en force partielle du jugement de divorce, on ne saurait retenir un abus de droit de la part de l'appelante. Il ne se justifie par conséquent pas de modifier le jugement attaqué sur ce point. L'appel joint y relatif sera par conséquent rejeté. 3. L'appelant joint s'en prend au montant des contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser pour ses enfants. Il se plaint à cet égard du calcul de la part à la charge fiscale des enfants. 3.1. L'appelant joint fait valoir en premier lieu que le montant de la charge fiscale de son exépouse a été surévalué par les premiers juges, de sorte que la part des enfants est également trop élevée. Il reproche à cet égard au Tribunal civil d'avoir pris en considération un montant de CHF 21'552.-, sans expliquer sa composition, alors que l'avis de taxation de A.________ pour 2019 fait état d'un montant annuel de CHF 18'075.-. Il critique en outre le fait que c'est une quote-part de 40% de la charge fiscale de la mère qui a été imputée aux enfants au titre de leur propre charge fiscale. 3.1.1. Le Tribunal fédéral a établi une méthode uniforme d'établissement de la charge fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5). Celle-ci consiste à répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. Selon cette méthode, le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs (Barunterhaltsbeitrag), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant, mais pas les revenus du travail de l'enfant, ni les contributions de prise en charge puisque celles-ci, bien que formellement destinées à l'enfant, bénéficient matériellement au parent bénéficiaire – et le revenu imposable total (avant déductions) du parent bénéficiaire est reporté sur la charge fiscale totale de ce dernier. La part de la charge fiscale qui en résulte doit alors être intégrée dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant, alors que la différence est prise
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 en compte auprès du parent bénéficiaire (voir aussi arrêt TC FR 101 2021 27 du 15 novembre 2021 consid. 2.4.5.). Il souligne également que la charge fiscale totale doit être déterminée sur la base des circonstances concrètes, en tenant compte des contributions d'entretien en l'espèce uniquement et en se fondant, au besoin, sur les calculateurs d'impôts de la Confédération, des cantons ou d'entreprise du secteur privé. Pour établir la charge fiscale, il convient en particulier de tenir compte, autant que possible, des contributions d'entretien qui doivent être fixées. Le montant des contributions d'entretien exerce en effet une influence sur la charge fiscale, ce qui a pour conséquence qu'il conviendrait de l'établir par une itération successive. A cet égard, il convient cependant de rappeler que l'établissement des revenus et des charges des parties comporte toujours une certaine approximation (arrêts TC FR 101 2020 300 du 9 décembre 2020 consid. 5.2; 101 2019 162 du 30 septembre 2020 consid. 3.4). La détermination de la charge fiscale en particulier ne peut en outre jamais avoir lieu avec précision dès lors qu'elle est effectuée en se servant du simulateur fiscal disponible sur le site de l'Administration fédérale des contributions (www.swisstaxcalculator.estv.admin.ch), mais en se limitant au revenu net pris en compte et aux déductions automatiques, et en faisant abstraction de divers éléments spécifiques de la taxation. A condition de prendre en considération des contributions d'entretien de l'ordre de grandeur de celles qui seront fixées, point n'est donc besoin de procéder à une itération telle que préconisée par certains auteurs. 3.1.2. En l'espèce, le Tribunal civil a arrêté l’entrée en vigueur des contributions d’entretien des enfants au moment de l’entrée en force du jugement de divorce. En appel, aucune des parties n’a remis en cause ce dies a quo. Compte tenu de l’effet suspensif de l’appel sur la question des contributions d’entretien (art. 315 al. 1 CPC), cette entrée en force n’est ainsi pas encore survenue. Il faut par conséquent retenir que les contributions d’entretien restent régies, durant la procédure d’appel, par la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 décembre 2017. Les contributions d'entretien fixées par le jugement de divorce, cas échéant modifiées par le présent arrêt, ne seront dès lors dues que dès l'entrée en force dudit arrêt. Dans ces conditions, il n'est pas adéquat, pour calculer la charge fiscale, de se baser sur un avis de taxation pour l'exercice fiscal 2019 comme le voudrait l'appelant joint, dès lors que cet avis de taxation ne tient pas compte des contributions fixées par le présent arrêt. La charge d’impôt de l’épouse et des enfants sera dès lors estimée à l’aide du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions. 3.2. Dans un second grief, l'appelant joint reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du fait que, dès la majorité des enfants, les contributions d'entretien en leur faveur ne seront plus taxées. 3.2.1. Les contributions d'entretien sont taxées auprès du bénéficiaire (art. 24 al. 1 let. f de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs [LICD; RSF 631.1] et 23 let. f de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]) et peuvent être déduites par le débirentier (art. 34 al. 1 let. c LICD et 33 al. 1 let. c LIFD). Il découle en outre de la lettre claire de l'art. 33 al. 1 let. c LIFD a contrario que les contributions d'entretien destinées à des enfants majeurs ne sont pas déductibles du revenu imposable du parent qui les verse. Le corollaire en est qu'elles ne sont pas imposables auprès du bénéficiaire (art. 24 let. e LIFD). Dans ces conditions, dans les situations où la charge fiscale est prise en compte au moment de fixer les contributions d'entretien pour des enfants, il se justifie de prévoir des contributions d'entretien différentes dès leur majorité. 3.2.2. En l'espèce, le Tribunal civil a fixé à CHF 916.- (montant de base CHF 600.-, part au logement CHF 345.-, prime LAMal et LCA CHF 119.-, frais de formation CHF 177.-, déduction faite des http://www.swisstaxcalculator.estv.admin.ch
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 allocations familiales par CHF 325.-) les coûts directs de C.________, né en février 2006 et actuellement étudiant à l'Ecole des métiers, hors part à l'excédent et hors charge fiscale. Quant aux coûts directs de D.________, née en août 2008 et élève au collège, ils ont été fixés à CHF 783.- (montant de base CHF 600.-, part au logement CHF 345.-, prime LAMal et LCA CHF 103.-, déduction faite des allocations familiales par CHF 265.-), hors part à l'excédent et hors charge fiscale. Dès l'âge de 16 ans, soit dès septembre 2024, les coûts directs de D.________ s'établiront à CHF 723.- compte tenu de l'augmentation des allocations familiales. Les premiers juges ont en outre imputé à chaque enfant un montant de CHF 150.- au titre de la part à l'excédent. Ces montants ne sont pas contestés par les parties. 3.2.3. Il reste à établir la charge fiscale qui doit être imputée à chaque enfant pendant sa minorité. Selon la jurisprudence fédérale, le parent qui prend en charge les enfants la plupart du temps doit exercer une activité lucrative à 50 % à compter de l'entrée à l'école obligatoire du plus jeune des enfants, à 80 % dès le passage de ce dernier au degré secondaire I et à 100 % dès qu'il a atteint l'âge de 16 ans révolus (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision: il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son déficit est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). Ces considérations doivent également guider le juge lorsqu'il détermine la charge fiscale du parent gardien et des enfants. En l'espèce, les premiers juges ont retenu un revenu mensuel net de CHF 7'079.- pour une activité à 80% pour l'appelante. En se référant à ses certificats de salaire de janvier et février 2022 (pièce SS défenderesse), l'appelante fait valoir que son revenu mensuel net s'établit à CHF 6'869.seulement. Ce faisant, elle omet de tenir compte des indemnités forfaitaires qu'elle perçoit en sus de son salaire, ainsi que cela ressort de ses certificats de salaire pour décembre 2021 et pour l'année 2021 (pièces QQ et RR défenderesse). C'est donc à juste titre qu'un revenu mensuel net de CHF 7'079.- a été pris en compte (CHF 84'953 / 12). Compte tenu de l'âge de D.________, le taux d'occupation correspond par ailleurs à ce qui est exigible selon la jurisprudence. Dès que l'enfant aura atteint l'âge de 16 ans, soit dès septembre 2024, c'est en revanche un revenu correspondant à un taux d'activité de 100%, soit CHF 8'848.- comme indiqué par les premiers juges, qui sera retenu. Jusqu'en février 2024, date de la majorité de C.________, l'appelante est imposée sur son revenu propre de CHF 7'079.- par mois, soit CHF 84'948.- par année (12 x 7'079), et les revenus attribués à C.________ et D.________ mais imposables auprès de la mère, par CHF 2'589.- par mois et CHF 31'068.- par an, soit CHF 1'066.- de coûts directs et part à l'excédent, ainsi que CHF 325.d'allocations familiales pour C.________, ainsi que CHF 933.- de coûts directs et part à l'excédent, ainsi que CHF 265.- d'allocations familiales pour D.________ (hors part à la charge fiscale). Ainsi, compte tenu des déductions automatiques et des pensions alimentaires qui pris en compte en l'état
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 à hauteur des montants précités, le revenu imposable de l'appelante pour l'impôt cantonal s'établit à CHF 95'056.- et sa charge fiscale mensuelle à CHF 1'199.- (14'393 / 12). Les revenus attribués aux enfants représentent le 33% du revenu imposable, ce qui signifie qu'une part aux impôts de CHF 396.- (33% de CHF 1'199.-), soit CHF 198.- par enfant, doit leur être imputée. Entre mars et août 2024, lorsque D.________ aura 16 ans, l'appelante sera imposée sur son revenu propre de CHF 7'079.- par mois, soit CHF 84'948.- par année, et les revenus attribués à D.________ mais imposables auprès de la mère, par CHF 1'198.- par mois et CHF 14'376.- par an, soit CHF 933.de coûts directs et part à l'excédent, ainsi que CHF 265.- d'allocations familiales (hors part à la charge fiscale). Compte tenu des déductions automatiques et des pensions alimentaires qui pris en compte en l'état à hauteur des montants précités, le revenu imposable de l'appelante pour l'impôt cantonal s'établit à CHF 86'564.- et sa charge fiscale mensuelle à CHF 1'026.- (12'321 / 12). Les revenus attribués à D.________ représentent le 14% du revenu imposable, ce qui signifie qu'une part aux impôts de CHF 144.- (14% de CHF 1'026.-), doit lui être imputée. Quant à la charge de l'appelante, elle s'établit à CHF 882.- (1'026 – 144). De septembre 2024 à août 2026, date de la majorité de D.________, l'appelante sera imposée sur son revenu propre de CHF 8'848.- par mois, soit CHF 106'176.- par année, et les revenus attribués à D.________ mais imposables auprès de la mère, par CHF 1'198.- par mois et CHF 14'376.- par an, soit CHF 873.- de coûts directs et part à l'excédent, ainsi que CHF 325.- d'allocations familiales (hors part à la charge fiscale). Compte tenu des déductions automatiques et des pensions alimentaires qui pris en compte en l'état à hauteur des montants précités, le revenu imposable de l'appelante pour l'impôt cantonal s'établit à CHF 107'792.- et sa charge fiscale mensuelle à CHF 1'488.- (17'855 / 12). Les revenus attribués à D.________ représentent le 13% du revenu imposable, ce qui signifie qu'une part aux impôts de CHF 193.- (13% de CHF 1'488.-), doit lui être imputée. Quant à la charge de l'appelante, elle s'établit à CHF 1'295.- (1'488 – 193). Dès la majorité de D.________, la charge fiscale de l'appelante, compte tenu d'un revenu propre de CHF 106'176.-, s'établit à CHF 21'937.-, soit CHF 1'828.- par mois. Compte tenu de ce qui précède, les coûts des enfants, part à l'excédent et charge fiscale compris, pendant leur minorité, s'établissent à CHF 1'264.- (916 + 150 + 198) pour C.________ et CHF 1'131.- (783 + 150 + 198) pour D.________ jusqu'en février 2024, à CHF 1'077.- (933 + 144) dès mars 2024 et à CHF 1'071.- (873 + 198) dès septembre 2024. Dès mars 2024 pour C.________ et septembre 2026 pour D.________, plus aucune charge fiscale ni part à l'excédent ne peuvent être prises en considération. Dès ces dates, les coûts des enfants s'établissent par conséquent à respectivement CHF 916.- pour C.________ et CHF 723.- pour D.________. 3.3. Dans un nouveau grief, l'appelant joint relève que c'est à tort que les premiers juges ont retenu une part à l'excédent pour les enfants dès leur majorité. Force est de constater que ce grief est justifié compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui exclut, pour l'heure, toute participation de l'enfant majeur à l'excédent dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien qui lui est due (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Il convient par ailleurs de relever que, dès leur majorité, les primes LAMal et LCA des deux enfants vont augmenter et de tenir compte d'un montant estimé à CHF 300.- par mois à cet égard. Les coûts directs des enfants dès leur majorité s'établissent par conséquent à CHF 1'097.- (916 – 119 + 300) pour C.________ et à CHF 920.- (723 – 103 + 300) pour D.________.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 3.4. Dans un dernier grief, l'appelant joint fait valoir que c'est à tort que les coûts de l'entretien des enfants ont été mis complètement à sa charge après leur majorité et se prévaut d'une répartition proportionnelle entre les parents. Selon la jurisprudence, les trois composantes de l’entretien de l’enfant prévues par l’art. 276 al. 1 CC – à savoir les soins, l’éducation et les prestations pécuniaires – sont équivalentes. Cela a pour conséquence que le parent qui exerce à titre principal la garde des enfants contribue essentiellement à son obligation d'entretien en nature, tandis que l’autre doit fournir principalement des prestations en argent. Dès l’âge de 18 ans, l’obligation d’entretien en nature (légale) tombe, de sorte que les parents doivent tous les deux contribuer à l’entretien de leur enfant majeur par des prestations en argent, en fonction de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 8.3.2 et 8.5). Dans ces conditions, il se justifie de répartir les coûts directs des enfants majeurs en fonction des disponibles de leurs parents. Dès la majorité de C.________, le disponible de l'appelante s'établit à CHF 3'128.- (7'079 [revenu retenu] – 4'865 [charges selon le jugement attaqué] + 1'796 [charge fiscale selon le jugement attaqué] – 882 [charge fiscale effective]), alors que celui de l'intimé se monte à CHF 6'518.- selon les calculs effectués par les premiers juges et non contestés en appel. L'intimé devra dès lors supporter le 67% des coûts de C.________, soit CHF 735.-, et l'appelante le solde, soit CHF 362.-. Dès la majorité de D.________, le disponible de l'appelante s'établit à CHF 3'951.- (8'848 [revenu retenu] – 4'865 [charges selon le jugement attaqué] + 1'796 [charge fiscale selon le jugement attaqué] – 1'828 [charge fiscale retenue]), alors que celui de l'intimé se monte à CHF 6'518.- selon les calculs effectués par les premiers juges et non contestés en appel. L'intimé devra dès lors supporter le 62% des coûts de D.________, soit CHF 570.-, et l'appelante le solde, soit CHF 350.-. 3.5. A ce stade, il y a également lieu de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents ainsi que des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation. Les périodes déterminantes et les montants dus peuvent ainsi être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid. 2.5.1). Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été exposé, l'appelant joint doit être astreint à verser les contributions d'entretien suivantes pour ses enfants, les autres clauses définies par les premiers juges, non contestées en appel, restant inchangées: - Pour C.________: - CHF 1'260.- jusqu'en février 2024 - CHF 735.- dès mars 2024 - Pour D.________: - CHF 1'100.- jusqu'en août 2026 - CHF 570.- dès septembre 2026 L'appel joint est admis dans cette mesure. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est rejeté. De son côté, l'appelant joint obtient une réduction des contributions d'entretien pour les enfants, mais moins importante que réclamée, et n'a pas gain de cause sur la question du dies a quo de la suppression de la contribution d'entretien pour l'appelante. Dans ces conditions, il se justifie de répartir les frais d'appel à raison de ¾ à la charge de A.________ et de ¼ à celle de B.________. 4.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 3'000.-. Ils sont mis à la charge de A.________ à concurrence de CHF 2'250.et de B.________ à concurrence de CHF 750.-. Vis-à-vis de l'Etat, ils seront prélevés sur les avances de frais versées par les parties. B.________ aura droit au remboursement de CHF 750.- de la part de l'appelante. 4.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Aux termes de l'art. 63 al. 3 RJ, en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles, en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires ou séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, Me Laurent Bosson indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de sa cliente pour la procédure d'appel une durée totale de 12 heures et 30 minutes, correspondance usuelle incluse. Cette durée est raisonnable et sera retenue telle quelle. Elle justifie, au tarif horaire de CHF 250.-, des honoraires à hauteur de CHF 3'125.10. Il faut y ajouter les débours, par CHF 96.80 comme requis, et la TVA par CHF 248.10 (7.7% de CHF 3'221.90). Les dépens de l'appelante sont ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 3'470.-, TVA comprise. Me Valentin Aebischer indique quant à lui avoir consacré utilement à la défense des intérêts de son client pour la procédure d'appel une durée totale de plus de 25 heures, correspondance usuelle incluse. Cette durée apparaît excessive compte tenu du peu de complexité de l'affaire. Seront dès lors retenus 12 heures pour la rédaction de la réponse et appel joint, 4 heures pour la rédaction du mémoire de modification des mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi qu'une heure pour la prise de connaissance du présent arrêt et son explication au client, soit un total de 17 heures. Cette durée justifie, au tarif de CHF 250.-, des honoraires à hauteur de CHF 4'250.-. Il faut y ajouter un forfait de CHF 300.- pour la correspondance usuelle, les débours, par CHF 121.10 comme requis, et la TVA par CHF 359.65 (7.7% de CHF 4'671.10). Les dépens de l'intimé pour la procédure d'appel sont ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 5'030.75, TVA comprise. Ainsi, A.________ est astreinte à verser les ¾ de ce dernier montant, soit CHF 3'773.05, à B.________, qui est quant à lui astreint à lui verser le quart de CHF 3'470.-, soit un montant de CHF 867.50. Partant, après compensation, A.________ est reconnue devoir à B.________ un montant de CHF 2'905.55 à titre de dépens pour la procédure d'appel.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 4.4. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, et le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier la répartition décidée par le premier juge. la Cour arrête : I. L'appel de A.________ est rejeté. L'appel joint de B.________ est partiellement admis. Partant, le ch. 5 du dispositif du jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 31 mai 2022 est modifié pour prendre la teneur suivante: 5. B.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes: - Pour C.________: - CHF 1'260.- jusqu'en février 2024 - CHF 735.- dès mars 2024 - Pour D.________: - CHF 1'100.- jusqu'en août 2026 - CHF 570.- dès septembre 2026 Ces pensions sont dues dès l’entrée en force de la présente décision. Elles sont payables d’avance le premier de chaque mois en mains de A.________ et porteront intérêt à 5% l’an dès chaque échéance. L’indexation est usuelle. Les pensions sont dues jusqu’à la majorité de l’enfant ou au terme d’une formation appropriée achevée dans des délais raisonnables, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. L’entretien convenable des enfants est garanti. Pour le surplus, le jugement du 31 mai 2022 du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère est inchangé. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________ à raison des ¾ et à la charge de B.________ pour le ¼ restant. III. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 3'000.-. Ils seront pris en charge par A.________ à concurrence de CHF 2'250.- et par B.________ à concurrence de CHF 750.-. Vis-à-vis de l'Etat, ils sont acquittés par prélèvement sur les avances de frais versées. B.________ aura droit au remboursement de CHF 750.- de la part de A.________. IV. Les dépens de A.________ sont fixés à CHF 3'773.05 et ceux de B.________ à CHF 867.50. Après compensation, A.________ est reconnue devoir à B.________ un montant de CHF 2'905.55 à titre de dépens pour la procédure d'appel. V. Notification.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 décembre 2022 EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Président : Le Greffier-rapporteur :