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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 27.02.2023 101 2022 252

27. Februar 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·13,738 Wörter·~1h 9min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 252 Arrêt du 27 février 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, requérant et appelant, représenté par Me Germain Quach, avocat contre B.________, intimée et intimée à l’appel, représentée par Me Raphaël Brochellaz, avocat Objet Mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale - expertise psychiatrique, autorité parentale et droit de visite du père sur les enfants mineurs Appel du 20 juin 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 4 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 23 considérant en fait A. B.________ et A.________, nés respectivement en 1986 et 1982, se sont mariés en 2012. Quatre enfants sont issus de leur union, soit C.________, née en 2012, D.________, né en 2014, E.________, né en 2015, et F.________, né en 2018. L’épouse est aussi mère d’un autre enfant issu d’une précédente union, soit G.________, né en 2006. Les époux vivent séparés depuis le mois de mai 2021. D.________ et E.________ sont actuellement placés au Foyer H.________, tandis que C.________ et F.________ vivent auprès de leur mère. L’enfant G.________ ne vit pas avec sa mère. B. Les époux sont opposés dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale introduite le 12 mai 2021 par le mari devant le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après : le Président). Par décision de mesures superprovisionnelles du 19 mai 2021, le Président ad hoc du Tribunal civil de la Broye (ci-après : le Président ad hoc) a attribué provisoirement le domicile conjugal et la garde des enfants à l’épouse. Il a également mandaté le Service de l’enfance et de la jeunesse, à Fribourg (ci-après : SEJ), afin qu’il procède à une évaluation urgente de la situation de la famille et l’a invité à tenter de trouver une entente entre les parents afin que le père puisse provisoirement exercer un droit de visite minimal sur ses enfants. Le 26 mai 2021, le SEJ a produit son rapport de situation urgent, daté du même jour. Par décision de mesures provisionnelles du 2 juin 2021, le Président ad hoc a homologué la convention partielle conclue par les époux en audience du 1er juin 2021 portant sur l’instauration d’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC) en faveur des enfants C.________, D.________, E.________ et F.________ et sur la mise en œuvre d’une enquête sociale, confiée au SEJ, ce dernier étant chargé d’évaluer les capacités parentales de chaque époux et la situation des enfants, d’une part, et, d’autre part, d’émettre toute proposition sur la réglementation de la garde et du droit de visite et sur toute mesure de protection de l’enfant qu’il jugerait nécessaire. Le Président ad hoc a par ailleurs attribué provisoirement le domicile conjugal et la garde des enfants à l’épouse, tout en réservant un droit de visite en faveur du mari devant s’exercer, à défaut d’entente contraire, un après-midi par semaine, soit le samedi, soit le dimanche, de 13.00 heures à 18.00 heures, et les mardi et jeudi soirs, après 19.00 heures, pour un appel en visioconférence de 20 minutes. Il a fait interdiction à l’époux, durant le droit de visite, d’évoquer avec ses enfants le conflit conjugal ou de poser des questions au sujet de leur mère. Par décision du 24 juin 2021, la Justice de paix de la Broye (ci-après : la Justice de paix) a nommé une curatrice éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC) en faveur des enfants C.________, D.________, E.________ et F.________, celle-ci ayant notamment pour tâche, conformément à la décision de mesures provisionnelles du 2 juin 2021 homologuant l’accord des parties à ce sujet, d’évaluer la nécessité d’une prise en charge psychologique et logopédique des enfants et de s’assurer de sa mise en œuvre, l’autorité parentale étant limitée en conséquence, ainsi que d’organiser le droit de visite du parent non gardien sur les enfants. Le 20 juillet 2021, sur requête du Président, le SEJ a produit un rapport de situation daté du même jour.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 23 Le 21 décembre 2021, le SEJ a déposé son rapport d’enquête sociale, daté du 20 décembre 2021, au terme duquel il a notamment proposé qu’une expertise psychiatrique soit réalisée sur la personne de A.________, que l’autorité parentale sur les enfants précités soit attribuée à la mère, du moins en attendant les conclusions de l’expertise psychiatrique, que la garde des enfants soit confiée à la mère et que le droit de visite du père soit suspendu, du moins en attendant les conclusions de l’expertise psychiatrique. Après avoir entendu les parties et la curatrice des enfants lors de son audience du 3 mai 2022, le Président a rendu une décision de mesures provisionnelles le 4 mai 2022. Il a attribué provisoirement l’autorité parentale exclusive sur les enfants C.________, D.________, E.________ et F.________ à la mère, a pris acte que la garde sur les enfants était confiée provisoirement à la mère conformément à la décision de mesures provisionnelles du 2 juin 2021 et a pris acte de l’accord des parties quant à la poursuite du placement des enfants D.________ et E.________ en foyer. Il a également prononcé la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur la personne de A.________ et dit qu’un complément à l’enquête sociale du 20 décembre 2021 sera requis. Il a en outre suspendu provisoirement le droit de visite du père sur les enfants, tout en précisant que la curatrice des enfants pourra émettre des propositions de reprise progressive du droit de visite si elle constate, avant le dépôt de l’expertise et du complément d’enquête sociale, que les conditions minimales de son exercice sont à nouveau réunies, s’agissant notamment de l’aptitude des enfants à renouer avec leur père et de la capacité de ce dernier d’entretenir des rapports positifs et constructifs avec eux. C. Par mémoire du 20 juin 2022, A.________ a interjeté appel contre cette décision en concluant principalement, avec suite de frais, à l’annulation de l’attribution de l’autorité parentale sur les enfants à la mère, à la mise en œuvre non pas d’une expertise psychiatrique sur sa personne, mais d’une expertise pédopsychiatrique familiale avec le complément à l’enquête sociale du 20 décembre 2021, et à la réintroduction progressive de son droit de visite sur ses enfants, cela de manière médiatisée par le foyer qui accueille D.________ et E.________, respectivement par l’AEMO (Action Éducative en Milieu Ouvert) ou un autre dispositif pour C.________ et F.________. Subsidiairement, il a demandé le renvoi de la cause au juge de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a par ailleurs sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordé par arrêt présidentiel du 1er juillet 2022. Par courrier du 8 juillet 2022, il a demandé que la Cour invite le Foyer H.________ à lui remettre un rapport sur les relations de ses collaborateurs avec les parents, en particulier avec le père, ainsi que sur la situation des enfants qui sont placés en son sein. Dans sa réponse du 18 juillet 2022, B.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a également requis l’assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt séparé de ce jour du Président de la Cour. Les parties ont tour à tour déposé des déterminations spontanées les 28 et 29 juillet 2022. Par courrier du 2 septembre 2022, l’appelant a demandé la tenue de débats oraux devant la Cour et que la curatrice des enfants soit invitée à se positionner sur la mise en place d’un réseau avec les responsables du foyer H.________ et les thérapeutes du père portant sur la question des relations personnelles entre le père et les enfants placés. L’intimée s’est déterminée sur cet écrit le 15 septembre 2022, soit dans le délai imparti à cet effet.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 23 Le 19 octobre 2022, l’appelant a déposé une nouvelle écriture spontanée et produit différentes pièces. L’intimée s’est déterminée spontanément sur cet écrit en date du 21 octobre 2022. Le 17 novembre 2022, le SEJ a produit spontanément un rapport de situation daté du même jour. Bien qu’un délai ait été fixé aux parties pour se déterminer sur le rapport du SEJ, l’intimée n’a pas déposé de détermination. Par courrier spontané du 9 décembre 2022, elle a allégué des faits nouveaux et produit différentes pièces. L’appelant s’est déterminé à la fois sur le rapport du SEJ du 17 novembre 2022 et sur le courrier du 9 décembre 2022 de l’intimée en date du 15 décembre 2022, soit dans les délais respectivement impartis à cet effet. Il a déposé une ultime écriture spontanée le 22 février 2023. en droit 1. 1.1. L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, le jugement attaqué a été notifié au mandataire de l’appelant le 10 juin 2022 (DO II/399) ; l’appel du 20 juin 2022 a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation de l’attribution de l’autorité parentale et de la suspension du droit de visite, le litige n’a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (cf. arrêt TF 5A_218/2014 consid. 1.1). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC). S’agissant de mesures provisionnelles prononcées dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant de questions concernant les enfants mineurs, n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que l’ensemble des moyens de preuve et faits nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 23 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En règle générale, la procédure d’appel est menée purement sur dossier, sans tenue d’une audience ni administration de preuves (cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance, étant relevé qu’elles ont déjà été entendues à deux reprises en première instance, soit lors des audiences des 1er juin 2021 et 3 mai 2022. La requête de l’appelant tendant à la tenue de débats oraux devant la Cour sera donc rejetée. 1.6. 1.6.1. L’appelant requiert l’audition des enfants en appel, à l’exception du benjamin de la fratrie (cf. appel, p. 13). 1.6.2. À teneur de l’art. 298 al. 1 CPC, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus. L'audition de l'enfant, même s'il n'a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir les faits et prendre sa décision (arrêt TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 et les références citées). Les autres « justes motifs » qui permettent de renoncer à l'audition de l'enfant relèvent du pouvoir d'appréciation du juge et dépendent des circonstances du cas concret. Parmi ceux-ci figure le risque que l'audition mette en danger sa santé physique ou psychique : à ce sujet, il faut relever que la simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est pas suffisante ; encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu. De même, l'audition de l'enfant ne peut être refusée sous prétexte d'un seul conflit de loyauté, car il faut s'attendre, dans une procédure matrimoniale, à ce qu'il soit soumis à un tel conflit à l'égard de ses parents (arrêt TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 et les références citées). 1.6.3. En l’espèce, les enfants n’ont certes pas été entendus individuellement dans le cadre de l’enquête sociale menée par le SEJ, ni par le juge de première instance. Leur avis sur le droit de visite a néanmoins pu être recueilli par le SEJ dans le cadre de la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles instaurée en leur faveur. Ainsi, dans son rapport de situation du 21 décembre 2021 (p. 2), la curatrice indique que la reprise des contacts entre C.________, D.________, E.________ et F.________ et leur père est un sujet très sensible et très déstabilisant pour les enfants. Elle expose que la tentative de mettre ces contacts sur pied et la volonté du SEJ d’inclure les enfants dans ce processus en recueillant leur opinion au travers de l’intervenante de l’AEMO a eu un impact sur leur stabilité psychique. L’intervenante de l’AEMO et la mère ont rapporté au SEJ que l’agitation à la maison avait encore augmenté suite à ces procédures (DO I/267). Au vu de ces éléments, et eu égard à la situation critique des enfants et aux signes de souffrance qu’ils manifestent (cf. infra, consid. 4.5.4 s. et 4.6.1 s.), il y a lieu de constater qu’une interrogation

Tribunal cantonal TC Page 6 de 23 supplémentaire quant à une éventuelle reprise du droit de visite compromettrait grandement leur santé psychique déjà fragile. 1.6.4. Dans ces conditions, il s’impose, dans l’intérêt des enfants, de renoncer à leur audition en deuxième instance et de rejeter la requête de l’appelant en ce sens. 1.7. L’appelant requiert également l’audition de I.________, qui était une amie des parties, afin qu’elle s’exprime sur ses compétences parentales et sur la répartition des tâches au sein de la famille (appel, p. 13). Il est douteux qu’un tel témoignage puisse informer adéquatement et objectivement la Cour sur les capacités parentales de l’appelant. Il appartiendra au contraire à un expert neutre et indépendant d’aborder cette question dans le cadre de l’expertise psychiatrique ordonnée sur la personne de A.________ (cf. infra, consid. 2.4). Partant, la réquisition est rejetée. 1.8. 1.8.1. L’appelant réclame en outre qu’un rapport sur sa collaboration avec les deux foyers ayant accueilli D.________ et E.________ soit demandé à ces institutions, ceci afin de démontrer que ses difficultés de collaboration tiennent au moins en partie à un conflit de personnes avec la principale chargée de mandat du SEJ ; surtout, il s’agit de confirmer que lorsqu’un lien de confiance peut être établi entre un intervenant social et l’appelant, une collaboration d’une certaine qualité peut être établie (appel, p. 13 ; cf. ég. courrier du 8 juillet 2022, p. 2). 1.8.2. En l’occurrence, l’appelant semble avoir des « conflits de personnes » non pas uniquement avec la curatrice de ses enfants, mais avec les intervenants du SEJ de manière générale au vu de son refus de collaborer à la mise en œuvre de l’enquête sociale - qui n’a pas été menée par la curatrice - (cf. rapport d’enquête sociale, p. 3 s., DO I/252), de même qu’avec la plupart des professionnels gravitant autour de ses enfants, qu’il juge incompétents (cf. PV d’audience du 3 mai 2022, p. 8, § 1, DO II/368 : « Je vois qu’ils ne font pas leur boulot, ce sont des incompétents. (…) Je pense à l’activité menée par les éducateurs et les services sociaux, par tout le monde »). Il n’a pas refusé de collaborer uniquement avec le SEJ, mais également avec les intervenants du Point Rencontre et de l’AEMO lorsqu’une réinstauration du droit de visite lui a été proposée (cf. infra, consid. 4.5.1). Quant à sa collaboration avec les éducateurs du foyer H.________, elle ne semble pas aussi adéquate qu’il le laisse entendre au vu du rappel figurant à la fin d’un courriel qui lui a été adressé en octobre 2022 par le responsable du foyer : « NB : Il ne sert à rien de nous téléphoner avec insistance à plusieurs reprises sur la journée et sur divers numéros, nous sommes aussi pris par diverses autres affaires courantes. Si vous avez des demandes urgentes, merci de nous les faire parvenir par mail et on y répondra au plus vite, comme nous l’avons toujours fait » (cf. courriel du 18 octobre 2022 produit le 19 octobre 2022 par l’appelant). On notera au surplus qu’il a également réclamé un changement de défenseur d’office en première instance, qui lui a été refusé par le Président faute de justes motifs (cf. courrier du 20 décembre 2021, DO I/246 ss, et courrier du 23 décembre 2021, DO II/270). Au vu de ces éléments, force est de constater que les difficultés de collaboration de l’intéressé paraissent davantage liées à sa personnalité qu’à la personne des différents intervenants. Aussi, il n’est pas utile de disposer des rapports dont la production est requise pour juger de sa capacité à coopérer. La réquisition de preuve est dès lors rejetée. 1.9. L’appelant sollicite par ailleurs que le SEJ indique si l’AEMO a récemment pu rendre compte de son intervention et de la situation des enfants restés auprès de leur mère, dès lors que le rapport

Tribunal cantonal TC Page 7 de 23 du 17 novembre 2022 ne comporte pas d’informations concrètes à ce sujet (détermination du 15 décembre 2022, p. 3). En l’occurrence, le suivi AEMO en cours au domicile de B.________ vise à offrir à celle-ci un soutien éducatif au quotidien. Si le SEJ n’est pas entré en détails dans son rapport spontané du 17 novembre 2022 sur l’intervention de l’AEMO auprès de la mère, c’est probablement parce qu’il ne s’agit pas d’un point central pour traiter les questions de l’autorité parentale et du droit de visite du père. De plus, il ne fait aucun doute que si des informations pertinentes ressortant du suivi AEMO avaient dû être transmises à la Cour, le SEJ n’aurait pas manqué de les intégrer dans son rapport spontané. Partant, la réquisition est rejetée. 1.10. Quant à la requête de l’appelant visant à ce que la curatrice soit invitée à se positionner sur la mise en place d’un réseau avec les responsables du foyer H.________ et les thérapeutes du père portant sur la question des relations personnelles entre le père et les enfants placés, elle est hors de propos au vu de la position claire du SEJ sur une éventuelle reprise du droit de visite, laquelle doit selon lui être validée tant par une expertise sur la personne de A.________ que par les thérapeutes des enfants (cf. not. PV d’audience du 3 mai 2022, p. 2, DO II 262, et rapport du SEJ du 17 novembre 2022, p. 2 s.). Cette requête sera donc aussi rejetée. 1.11. Enfin, la requête de l’appelant tendant à ce que le foyer H.________ produise un rapport concernant la situation des enfants qui y sont placés est sans objet au vu du rapport du SEJ du 17 novembre 2022, qui aborde ce sujet de manière détaillée (cf. infra, consid. 4.6.1). 1.12. Étant donné que l’appel porte sur des questions qui ne sont pas de nature patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L’appelant remet en cause la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique centrée sur sa personne, exigeant la réalisation d’une expertise pédopsychiatrique familiale. 2.1. Le premier juge a considéré, en adhérant aux conclusions du SEJ, qu’il s’imposait de procéder à une expertise psychiatrique sur la personne de A.________ afin notamment d’examiner si ce dernier est capable d’exercer l’autorité parentale sur ses enfants et si une reprise du droit de visite - suspendu de fait depuis plusieurs mois - peut être envisagée et, le cas échéant, à quelles conditions. Il a en effet constaté que le précité présente une « fragilité psychologique » selon les termes du SEJ (impulsivité, réactions disproportionnées et totalement inadéquates, changements d’humeurs, etc. ; cf. rapport d’enquête sociale, p. 5 et 8), qu’il est au bénéfice d’une rente AI complète pour des affections psychologiques et que ses compétences éducatives n’ont jamais pu être évaluées à ce jour étant donné son absence de collaboration. Le Président a par ailleurs jugé que la réalisation d’une expertise familiale, telle que requise par l’époux, n’était pas nécessaire, les informations manquantes au sujet de la santé mentale des enfants pouvant être apportées par d’autres moyens. Afin d’obtenir celles-ci, il a ainsi décidé de requérir un complément à l’enquête sociale déposée par le SEJ (décision attaquée, p. 18 s.). 2.2. L’appelant fait valoir que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique centrée sur sa personne est inappropriée en l’espèce dans la mesure où le dossier met en évidence l’existence de problématiques sérieuses chez tous les membres de la famille à différents niveaux, ainsi que l’existence d’interactions complexes entre chacun d’eux. À son avis, il ne fait aucun sens dans ces conditions de limiter l’expertise à un seul membre de la famille. Selon lui, la demande du SEJ visant

Tribunal cantonal TC Page 8 de 23 à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur sa personne constitue le prolongement d’un préjugé selon lequel toute responsabilité serait axée sur son comportement (appel, p. 12 s.). L’intimée se rallie pour sa part à la décision du premier juge (réponse à l’appel, p. 6). 2.3. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Dans ce type de procédure, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux ; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (abus sexuels sur les enfants, par exemple). Le sort des enfants est régi par la liberté de la preuve. L'expertise pédopsychologique est l'une des mesures d'instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants régies par la maxime d'office ; la décision sur ce point relève de son pouvoir d'appréciation. Dans la mesure où le tribunal peut déjà se forger son opinion sur la base des preuves administrées, son refus d'administrer encore d'autres preuves requises ne viole ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.), ni la maxime inquisitoire (arrêt TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.2 et les références citées). 2.4. En l’occurrence, le but de la procédure n’exige pas une administration complète des moyens de preuve, puisqu’elle aboutit uniquement à une décision provisoire. La Cour ne nie pas qu’une expertise familiale pourrait apporter des éclaircissements sur le fonctionnement de la famille et les relations complexes entre ses membres. Néanmoins, en l’espèce, il y a deux questions à éclaircir dans le cadre de la réglementation, à titre provisionnel, du droit de visite et de l’autorité parentale dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant les parties. Il s’agit d’abord de savoir si, au vu de la fragilité psychologique affichée par A.________ et de la vraisemblable complexité de ses schémas de pensées et modes de fonctionnement, l’intéressé est en mesure d’entretenir des relations saines et constructives avec ses enfants et d’agir dans leur intérêt. Il s’agit ensuite de savoir si, au vu de la situation fragile des enfants et de leurs signes de souffrance, leur état psychique permet une reprise des relations personnelles avec leur père et, le cas échéant, dans quelles conditions. Or, une expertise de toute la famille n’est vraisemblablement pas nécessaire pour répondre aux questions précitées. En effet, une expertise psychiatrique centrée sur l’appelant permettra de répondre à la première question, tandis que les thérapeutes suivant les enfants pourront aisément fournir les renseignements nécessaires sur leur santé psychique et leur aptitude à renouer avec leur père (cf. infra, consid. 4.6.2 s.). 2.5. Partant, le premier juge n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en renonçant à ordonner une expertise familiale au profit d’une expertise centrée sur l’appelant et d’un complément au rapport d’enquête sociale. Le grief est dès lors mal fondé. 3. L’appelant conteste l’attribution provisoire de l’autorité parentale exclusive sur les enfants C.________, D.________, E.________ et F.________ à la mère, souhaitant le maintien de l’autorité parentale conjointe.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 23 3.1 3.1.1. Lorsque la vie commune de parents mariés est suspendue au sens de l’art. 175 CC, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). L’autorité parentale sert le bien de l’enfant (art. 296 al. 1 CC). Celui-ci est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). 3.1.2. L'autorité parentale conjointe est la règle, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (cf. art. 298 al. 1 in fine CC). Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (arrêt TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1 et les références citées). L’attribution de l’autorité parentale exclusive dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles de divorce doit d’autant plus constituer l’exception, et partant être justifiée par des circonstances particulières, que le principe du maintien de l’autorité parentale conjointe s’applique à toute étape de la procédure matrimoniale (arrêt TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (arrêt TF 5A_194/2020 précité consid. 3.1 et les références citées). 3.1.3. Si le blocage est dû à un seul parent alors que la mère et le père réclament l’autorité parentale, l’attribution exclusive de cette autorité au parent coopératif doit être envisagée en priorité, afin de maximaliser les chances de l’enfant de pouvoir entretenir un lien avec ses deux parents (ATF 142 III 197 consid. 3.7). Dans certains cas particuliers, lorsque l’enfant souffre d’une maladie ou d’un handicap, l’autorité parentale exclusive est attribuée au parent qui a la volonté de suivre les conseils professionnels

Tribunal cantonal TC Page 10 de 23 concernant le suivi de l’enfant et de collaborer avec le réseau de prise en charge (arrêt TF 5A_305/2018 du 15 mai 2018 consid. 5). 3.2. Le juge de première instance a considéré que le bien des enfants était actuellement mis en danger par le partage de l’autorité parentale entre les parties. Il a en effet constaté que le maintien de l’autorité parentale conjointe aurait pour conséquences de sérieux blocages sur des questions relevant de l’autorité parentale, telle l’inscription d’un enfant à la garderie ou à un suivi médical et/ou psychologique nécessaire, ceci en raison notamment du conflit profond et durable opposant les parties et de l’absence de communication entre elles. Il a mentionné à titre exemplatif qu’il avait fallu une décision de justice pour que F.________ puisse être inscrit à la garderie, respectivement de nombreuses relances de la curatrice afin que A.________ donne son accord par écrit avec le suivi psychologique de C.________. Il a de plus relevé que le père avait menacé de tels blocages en déclarant que, s’il fallait en appeler à la justice chaque fois qu’il ne serait pas d’accord avec une décision prise par la mère, il le ferait. Le Président a ainsi constaté que la situation de blocage était imputable au père et a conclu qu’il convenait d’attribuer l’autorité parentale exclusive à la mère, celle-ci étant notamment soucieuse du bien-être et du développement des enfants et coopérative avec les différents intervenants (décision attaquée, p. 10 ss). 3.3. L’appelant soutient qu’il n’existe aucun motif objectif qui justifierait de lui retirer l’autorité parentale à titre provisionnel, alors même que des mesures d’investigations importantes sont envisagées (expertise et complément d’enquête sociale). Selon lui, il sera toujours temps de statuer à l’issue de celles-ci, en évaluant la façon dont il exerce l’autorité parentale conjointe dans les mois à venir. Il expose en substance que les parties ont accepté dès la première audience que les décisions de suivi thérapeutique soient confiées à un tiers curateur, de sorte que son accord n’était en réalité pas nécessaire pour le suivi de C.________ et qu’une modification du régime de l’autorité parentale n’aurait aucun impact sur cette question. Il souligne que c’est lui qui, peu avant la séparation, demandait que l’enfant puisse être suivie sur le plan psychique, mais ne parvenait pas à obtenir la coopération de l’intimée. Par la suite, la situation a été compliquée par le fait qu’il n’était que très peu informé sur les suivis en cours de ses enfants. S’agissant de l’intégration de F.________ dans une garderie, il explique qu’il a toujours déclaré être d’accord avec le principe, tout en signalant qu’il refusait d’assumer les factures qui en résulteraient. Cette précision était la conséquence logique du fait que l’intégralité des rentes AI pour les enfants sont servies à l’intimée, qui peine cependant à régler leurs factures (appel, p. 11 s.). De son côté, l’intimée se rallie à l’appréciation faite par le premier juge (réponse à l’appel, p. 5). 3.4. En l’espèce, il s’agit d’examiner si l’autorité parentale exclusive est nécessaire pour sauvegarder le bien des enfants C.________, D.________, E.________ et F.________, ceci déjà à titre provisionnel dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant les parties. 3.4.1. Il ne fait aucun doute que le conflit qui oppose les parties est intense au vu des diverses interventions de la police au domicile familial en mai 2021 pour des violences domestiques (DO I/70 ss), du rapport de dénonciation établi le 1er juillet 2021 par la Police cantonale, duquel il ressort que la police a ordonné l’expulsion de l’époux du domicile familial pour une durée de 10 jours le 16 mai 2021 suite à des menaces et des injures du mari envers l’épouse, et des déclarations faites par les parties en première instance. Lors de l’audience du Président du 3 mai 2022, A.________ a fait état d’une impossibilité absolue de communiquer avec son épouse, même s’agissant des

Tribunal cantonal TC Page 11 de 23 questions concernant les enfants : « Je ne peux plus discuter avec B.________, je sors de mes gonds lorsque je le fais. Je crie. Maintenant que je ne discute plus avec, ça va mieux. J’en avais marre de tout faire et au bout d’un moment je gueulais "Bouge ton cul". Je ne suis plus capable de discuter avec B.________ et je ne le veux plus, même lorsqu’il s’agit de parler des enfants » ; « Je ne pense pas que le bien-être de mes enfants passe avec une communication avec B.________, il ne faut pas insister. Je ne veux même plus la voir ni l’entendre. Je ne veux plus rien savoir, même si cela est pour le bien des enfants, car il y a des professionnels » (cf. PV d’audience du 3 mai 2022, p. 7 et 9, DO II/367 et 369). Il a reconnu avoir envoyé un courrier recommandé à son épouse à la mi-juin 2021, dans lequel il la vouvoyait et lui demandait de ne plus avoir de contacts avec elle à l’avenir. Il a ajouté que lorsqu’elle lui envoyait un courriel, il n’y répondait pas (cf. PV d’audience du 3 mai 2022, p. 9, DO II/369 ; cf. ég. DO I/222). L’épouse a pour sa part confirmé que les époux n’avaient plus de contacts directs depuis le mois de juin 2021, à l’exception de courriels qu’elle envoyait de temps en temps à son mari concernant les enfants (cf. PV d’audience du 3 mai 2022, p. 10, DO II/370). En appel, aucune partie n’allègue que la situation se serait améliorée et que la communication entre les époux aurait pu reprendre, à tout le moins en ce qui concerne les questions liées aux enfants. Dès lors, force est de constater que le conflit entre les parties est non seulement important et durable, mais qu’il empêche par ailleurs durablement toute communication entre elles. 3.4.2. Le conflit parental et l’absence de communication entre les parties entraînent inévitablement des conséquences négatives sur le bien des enfants. Les parents ne sont en effet pas en mesure de coopérer un minimum s’agissant des questions concernant ces derniers, ce qui entraîne des blocages lorsqu’il s’agit de prendre des décisions relevant de l’autorité parentale conjointe. Les parties ont certes accepté, lors de l’audience du 1er juin 2021, que certaines prérogatives de l’autorité parentale soient confiées à un tiers curateur, l’autorité parentale étant limitée en conséquence. Contrairement à ce que prétend l’appelant, cette limitation de l’autorité parentale ne concerne cependant pas toutes les décisions de suivi thérapeutique mais se limite aux décisions concernant le suivi psychologique et logopédique des enfants (cf. PV d’audience du 1er juin 2021, p. 3, DO I/103, et décision de la Justice de paix du 22 juin 2021, p. 2, DO I/142). Elle n’empêche donc pas des blocages sur d’autres questions relevant de l’autorité parentale, comme celles en lien avec le suivi médical, la scolarité ou le placement des enfants. Ainsi, A.________ ayant initialement refusé de signer le formulaire pour l’inscription de F.________ dans une nouvelle garderie, ceci parce qu’il craignait d’être exposé à assumer des frais de garderie si B.________ faisait défaut dans leur paiement (cf. DO I/216), le Président a dû autoriser l’inscription de l’enfant en garderie au moyen d’une décision de mesures superprovisionnelles (DO II/269). Comme déjà relevé par le premier juge, A.________ a même menacé de tels blocages en déclarant que, s’il fallait en appeler à la justice chaque fois qu’il ne serait pas d’accord avec une décision prise par la mère, il le ferait (cf. PV d’audience du 3 mai 2022, p. 8, DO II/368). En appel, l’appelant ne revient pas sur ses déclarations on ne peut plus explicites, ni n’assure qu’il serait désormais disposé à faire passer l’intérêt de ses enfants avant ses éventuelles préoccupations financières. Dans ces conditions, on ne peut que retenir que le risque de blocage s’agissant des décisions à prendre pour le bien des enfants est bel et bien présent en cas d’autorité parentale conjointe. 3.4.3. Au vu des circonstances telles qu’exposées ci-avant, le risque de paralysie des décisions est essentiellement imputable au mari, celui-ci refusant obstinément toute communication avec son épouse, d’une part, et, d’autre part, n’hésitant pas à refuser son accord pour des questions essentielles concernant les enfants pour des considérations extérieures à leur bien et restant ancré dans une telle position.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 23 Dans son rapport d’enquête sociale du 20 décembre 2021, le SEJ relève que B.________ est soucieuse de favoriser le bien-être et le bon développement de ses enfants et qu’elle soulève des inquiétudes et des questionnements pertinents à leur sujet. Si elle présente certaines fragilités sur le plan éducatif qui nécessitent un accompagnement, elle se montre ouverte à recevoir des conseils et se donne les moyens d’appliquer les recommandations qui lui sont dispensées. Selon le SEJ, aucun signe ne laisse penser que la mère chercherait à prétériter le lien entre les enfants et leur père. Il note qu’elle se montre soucieuse des répercussions que la rupture de contact avec le père provoque chez les enfants (cf. rapport, p. 6, DO I/254). Concernant A.________, le SEJ constate en revanche que celui-ci peine à collaborer avec les professionnels mobilisés dans l’intérêt de ses enfants et qu’il démontre une implication très ambivalente par rapport aux discussions et aux soutiens proposés en faveur de ces derniers. Il relève en outre que le père est dans l’incapacité de distinguer ce qui relève du conflit conjugal de ce qui concerne la relation père-enfants, avec le risque qu’il prenne ses enfants à partie et qu’il cherche à mobiliser ces derniers à sa cause au détriment de la mère (cf. rapport, p. 5, DO I/253). Dans la mesure où ces différents constats reposent sur l’expérience des intervenants du SEJ avec les parents et sur leurs échanges directs avec chacun d’eux (entretiens, entretiens téléphoniques, échanges de courriels), il n’y a aucune raison de les remettre en doute. Ils ont du reste été confirmés par la curatrice lors de l’audience du 3 mai 2022 : « Selon ma perception, j’ai l’impression que tout ce que fait A.________ n’est pas forcément dans l’intérêt de ses enfants, en ce sens qu’il met des bâtons dans les routes des intervenants, rendant notre travail plus difficile » ; « De son côté, B.________ est très soucieuse du bien-être et du développement de ses enfants et suit les recommandations des professionnels » (cf. PV d’audience du 3 mai 2022, p. 2 s., DO II/362 s.). Compte tenu de ces éléments, la solution qui s’impose pour éviter de retarder la prise de décisions importantes pour le bien des enfants et sauvegarder ainsi celui-ci est l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère. Cela se justifie d’autant plus du point de vue de la stabilité des enfants, la mère détenant la garde exclusive sur ceux-ci. L’appelant a suffisamment démontré qu’il n’est pas disposé à exercer l’autorité parentale conjointe dans l’intérêt de ses enfants, ce qui exclut de lui accorder un temps supplémentaire pour faire ses preuves pour la durée de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Cela ne signifie pas pour autant que l’autorité parentale conjointe ne pourra pas être éventuellement réinstaurée dans le futur. Néanmoins, à cette fin, il est à tout le moins essentiel qu’il existe une communication minimale et respectueuse entre les parents, que chacun soit dans un état d’esprit constructif et qu’une collaboration adéquate puisse avoir lieu tant entre les père et mère qu’entre les parents et le SEJ, ce qui est loin d’être le cas actuellement. 3.4.4. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le grief est écarté. 4. L’appelant critique également la suspension provisoire de son droit de visite sur C.________, D.________, E.________ et F.________. Il revendique la réinstauration progressive de son droit aux relations personnelles, cela de manière médiatisée par le foyer qui accueille D.________ et E.________, respectivement par l’AEMO ou un autre dispositif pour C.________ et F.________. 4.1. 4.1.1. Selon l’art. 179 al. 1 CC régissant la modification des mesures protectrices de l’union conjugale, applicable par analogie à la modification des mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices (cf. DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets

Tribunal cantonal TC Page 13 de 23 du mariage, 3ème éd. 2017, p. 477 n. 736b), les mesures peuvent être modifiées ou révoquées, s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une réglementation différente doit être commandée par des faits nouveaux, importants et durables : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). 4.1.2. S'agissant de la réglementation de la garde et des relations personnelles, il suffit, pour modifier les mesures provisionnelles ordonnées, que le pronostic du juge se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant. Ainsi, il faut surtout garder à l'esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant (arrêt 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 et les références). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2 et les références [concernant l'art. 134 CC] ; pour le tout : arrêt TF 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.2 et les références citées). 4.2. 4.2.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. À cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant. Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important. On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celuici est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas. Cependant, l’exercice des relations personnelles n’est pas soumis à l’exigence du consentement de l’enfant, en tous les cas lorsque celui-ci n’est pas capable de discernement, c’est-à-dire en dessous d’environ douze ans (cf. not. arrêt TF 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). 4.2.2. Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec

Tribunal cantonal TC Page 14 de 23 l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations. L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue. L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). 4.3. Le premier juge a d’abord constaté qu’il existait un fait nouveau commandant la modification de la décision de mesures provisionnelles du 2 juin 2021, qui avait fixé un droit de visite en faveur du père devant s’exercer, à défaut d’entente, à raison d’un après-midi par semaine le week-end de 13.00 heures à 18.00 heures et le mardi et jeudis soirs après 19.00 heures pour un appel en visioconférence de 20 minutes. Il a exposé que ce fait nouveau consistait dans le fait que le père n’avait plus revu ses enfants depuis son départ du domicile conjugal, soit depuis le 17 mai 2021, ayant refusé d’exercer son droit de visite tel que fixé par la décision de mesures provisionnelles du 2 juin 2021 aussi longtemps que l’autorité judiciaire ne constaterait pas expressément que la mère se montrait inadéquate, respectivement qu’elle avait déjà gravement manqué à ses devoirs de mère. Sur la base des déclarations des parties et du rapport d’enquête sociale du SEJ, le Président a retenu qu’il était légitime de penser que le bien des enfants était pour le moins gravement mis en danger en présence du père, ce dernier ayant recours à des pratiques éducatives et relationnelles qui prétéritent considérablement le bien-être et le bon développement des enfants. Il a relevé que la mise en place d’un droit de visite par le biais du Point Rencontre ne parviendrait pas à exclure le risque d’une mise en danger, voire d’une atteinte au bien des enfants, notamment à cause du manque de surveillance du personnel et du risque d’agressivité du père vis-à-vis des professionnels gravitant autour de la famille de B.________ et A.________. Il a souligné que, même si personne ne contestait que, dans l’absolu, il serait dans l’intérêt des enfants de reprendre contact avec leur père, il était nécessaire, dans les conditions actuelles, de suspendre le droit de visite à titre provisionnel, ce dans l’attente du résultat de l’expertise psychiatrique et de celui du complément de l’enquête sociale, lesquels permettront d’y voir plus clair quant aux capacités du père d’entretenir des relations saines et constructives avec ses enfants. Il a précisé que la curatrice des enfants serait cependant habilitée à le saisir de propositions de reprise progressive du droit de visite si, avant le dépôt de l’expertise et du complément d’enquête sociale, elle constatait que les conditions minimales de son exercice étaient à nouveau réunies, s’agissant notamment de l’aptitude des enfants à renouer avec leur père et de la capacité de ce dernier d’entretenir des rapports positifs et constructifs avec eux.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 23 Il a par ailleurs relevé que les enfants eux-mêmes n’étaient pas demandeurs d’une reprise du droit de visite et que l’évocation du sujet avec eux déclenchait même agitation et inquiétude, sans compter que c’était le père lui-même qui avait décidé de couper les liens avec ses enfants et qu’il ne les avait pas revus depuis un an, alors que de nombreuses solutions visant à la reprise d’un droit de visite lui avaient pourtant été proposées. Dans ces conditions, le Président a décidé de modifier sa décision de mesures provisionnelles du 2 juin 2021 en ce sens qu’il a provisoirement suspendu le droit de visite de A.________ sur ses enfants. Il a néanmoins précisé que la curatrice des enfants pourra le saisir de propositions de reprise progressive du droit de visite si elle constate, avant le dépôt de l’expertise et du complément d’enquête sociale, que les conditions minimales de son exercice sont à nouveau réunies, s’agissant notamment de l’aptitude des enfants à renouer avec leur père et de la capacité de ce dernier d’entretenir des rapports positifs et constructifs avec eux (décision attaquée, p. 19 ss). 4.4. L’appelant fait valoir, en substance, que la suspension totale des contacts avec ses enfants n’est pas la seule manière de protéger ceux-ci, un droit de visite médiatisé étant suffisant à cette fin. Il dénonce un parti pris net du SEJ, qui considère qu’il convient d’opposer une mère décrite comme très coopérative et très soucieuse du bien-être de ses enfants, face à un père qui se serait prétendument rendu l’auteur de graves maltraitances sur ses enfants, lesquelles ne sont d’ailleurs pas spécifiées. Il souligne que cette appréciation ne se fonde sur aucune observation directe des interactions entre le père et ses enfants, ni même sur des constatations de tiers sur ces interactions, le SEJ n’ayant pas du tout cherché à se renseigner concrètement sur les relations père-enfants, audelà des déclarations de la mère à leur propos. En se référant à son expérience avec le SPJ vaudois, il souligne que, si la collaboration avec lui est d’abord difficile, la situation est très différente lorsqu’on prend le temps de gagner sa confiance. Il met par ailleurs en avant son implication dans le suivi médical de ses enfants. Il reconnaît qu’il a dans une certaine mesure « saboté » le droit de visite qui lui avait initialement été accordé, cela en se laissant envahir par le conflit qui l’oppose à B.________. Il souligne cependant que, depuis le mois de novembre 2021, il demande avec constance à disposer d’un accès minimal à ses enfants. Il expose qu’un droit de visite médiatisé pourrait facilement être mis en place grâce au personnel éducatif du foyer d’accueil de D.________ et E.________, ses thérapeutes s’étant déclarés prêts à appuyer cette démarche. Il déplore que le SEJ refuse obstinément d’entrer en matière, ceci sans aucun motif. En définitive, il estime que le SEJ doit revoir sa manière d’approcher le dossier et qu’il ne se justifie pas de l’exclure de la vie de ses enfants (appel, p. 8 ss). L’intimée, pour sa part, considère que la décision de suspension provisoire du droit de visite ne prête pas le flanc à la critique vu les circonstances du cas d’espèce et qu’elle s’inscrit précisément dans un but de protection des enfants, dans l’attente de l’existence de conditions minimales pour la reprise du droit aux relations personnelles (réponse à l’appel, p. 4 s.). 4.5. 4.5.1. En l’espèce, un droit de visite avait initialement été accordé à A.________ par décision de mesures provisionnelles du Président du 2 juin 2021. Il devait s’exercer, à défaut d’entente contraire, un après-midi par semaine, soit le samedi, soit le dimanche, de 13.00 heures à 18.00 heures, et le mardi et jeudi soirs, après 19.00 heures, pour un appel en visioconférence de 20 minutes.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 23 Interdiction avait alors été faite à l’époux, durant le droit de visite, d’évoquer avec ses enfants le conflit conjugal ou de poser des questions au sujet de leur mère. Dans un courrier daté du 25 juin 2021, A.________ a signalé à la curatrice des enfants les difficultés rencontrées avec son épouse en lien avec l’exercice du droit de visite et lui a fait savoir qu’il avait désormais pris la décision de « couper les visites et les téléphones jusqu’à nouvel avis » (DO I/175). Par l’intermédiaire de son mandataire, le père a signifié à la mère qu’il n’exercerait pas son droit de visite aussi longtemps qu’une autorité n’aurait pas expressément constaté qu’elle se montre inadéquate, respectivement qu’elle aurait déjà gravement manqué à ses devoirs de mère (cf. courrier de Me Brochellaz du 30 juin 2021, DO I/165 s.). Face à cette situation, la curatrice a proposé au père, au cours d’un entretien ayant eu lieu le 29 juin 2021, de mettre en place des visites au Point Rencontre afin non seulement d’assurer un exercice régulier du droit de visite et d’éviter toute rencontre entre les parents, mais également de maintenir une communication sereine et centrée sur les besoins et intérêts des enfants. Après s’être dit dans un premier temps en accord avec cette mesure, le père a néanmoins, au terme de l’entretien, maintenu sa position de ne plus vouloir avoir de contacts avec ses enfants jusqu’à ce que d’autres mesures soient entreprises (cf. rapport de situation du SEJ du 20 juillet 2021, DO I/173). Il a par la suite refusé de se rendre à l’entretien de mise en place du Point Rencontre Fribourg (cf. rapport de situation de la curatrice du 14 octobre 2021, DO I/210). Durant l’été 2021, la curatrice a également proposé au père des prises de contact par téléphone avec ses enfants. Celles-ci ont cependant échoué, le père ayant tenu des propos dénigrants vis-àvis de la mère devant ses enfants, ce qui les a fortement ébranlés (cf. rapport de situation du 21 décembre 2021 de la curatrice, p. 2, DO I/267). En novembre 2021, le père a demandé au SEJ à pouvoir revoir ses enfants. La curatrice lui a dès lors proposé d’organiser des rencontres père-enfants en présence d’une intervenante de l’AEMO. Il n’a cependant pas souhaité donner suite à cette proposition, ceci parce que les conditions d’organisation proposées pour les visites ne lui convenaient pas (cf. rapport d’enquête sociale du 20 décembre 2021, p. 5, DO I/253, et rapport de situation du 21 décembre 2021 de la curatrice, p. 1 s., DO I/266 s.). Lors de l’audience du 3 mai 2022, le père a déclaré qu’il n’avait plus revu ses enfants depuis son départ du domicile conjugal, soit depuis le 17 mai 2021. Il a expliqué qu’en juin 2021, il avait décidé de « quitter les liens avec ses enfants » en raison d’une dépression et du fait qu’il y avait également beaucoup de problèmes avec son épouse, qui ne voulait pas lui octroyer un jour supplémentaire de visite. S’agissant du droit de visite au Point Rencontre proposé par la curatrice, il a indiqué y avoir renoncé étant donné que la mise en place du droit de visite là-bas prenait plusieurs mois. Il était cependant d’accord avec une visite médiatisée par l’AEMO (cf. PV d’audience du 3 mai 2022, p. 7, DO II/367). 4.5.2. Au vu de l’ensemble de ces éléments, on ne peut que constater que A.________ a décidé unilatéralement de couper les contacts avec ses enfants en juin 2021 et qu’il a par la suite refusé de collaborer avec les différents intervenants (SEJ, Point Rencontre, AEMO) en vue de remettre en place un droit de visite. De manière constante, il a montré une ambivalence certaine, étant tantôt défavorable, tantôt favorable à l’idée de revoir ses enfants, respectivement aux mesures d’accompagnement du droit de visite proposées. 4.5.3. Il n’est pas contesté en appel que la rupture des contacts entre père et enfants constitue un fait nouveau justifiant de modifier la décision de mesures provisionnelles du 2 juin 2021 s’agissant

Tribunal cantonal TC Page 17 de 23 du droit aux relations personnelles. La question est de savoir si, dans les circonstances actuelles, les relations personnelles entre père et enfants compromettent le développement de ceux-ci, respectivement s’il est dans l’intérêt des enfants d’entretenir des contacts avec leur père. 4.5.4. Dans son rapport d’enquête sociale (p. 5), le SEJ émet de sérieuses inquiétudes par rapport à l’évolution de C.________, D.________, E.________ et F.________. Il constate que ceux-ci manifestent des signes de traumatisme et de mal-être évidents et qu’ils ont incontestablement vécu des événements et subi des actes qui relèvent de maltraitances psychologiques, verbales et/ou physiques dans leur environnement familial, et plus particulièrement de la part de A.________. Sur la base des déclarations de B.________ et des échanges menés avec la curatrice des enfants, il expose que A.________ recourt à des pratiques éducatives et relationnelles qui prétéritent considérablement le bien-être et le bon développement des enfants, à savoir des gestes douloureux, des injures, des enfermements systématiques dans leur chambre, etc. Il note que les enfants sont fondamentalement désécurisés et qu’ils présentent des expressions d’une détresse psychologique importante et inscrite dans la durée, non seulement par rapport à l’inadéquation des gestes et des propos qu’ils ont subis de la part de A.________, mais également par rapport au fait qu’ils ont été confrontés à une dynamique parentale conflictuelle, voire délétère, et qu’ils ont été témoins de violences verbales et psychologiques exercées par leur père à l’encontre de leur mère (DO I/253). L’appelant se plaint d’une « grave insuffisance » du rapport d’enquête sociale, critiquant un manque d’investigation du SEJ, et reproche à ce dernier d’avoir fondé son appréciation de la situation exclusivement sur les déclarations de B.________ et sur la relation conflictuelle de l’appelant avec les représentants du SEJ (cf. appel, p. 4 ss). Comme l’appelant le reconnaît lui-même, on ne peut pas faire grief au SEJ d’avoir eu des difficultés à entrer en relation avec lui dès lors qu’il peut se montrer « virulent et oppositionnel » selon ses propres termes (cf. appel, p. 6). En outre, les constats du SEJ précités sont vraisemblables eu égard à l’intensité du conflit parental, marqué par des violences et des insultes (cf. supra, consid. 3.4.1), et au fait que A.________ a lui-même admis en substance, lors de l’audience du 3 mai 2022, qu’il pratiquait une éducation stricte avec des châtiments corporels et qu’il était enclin à s’emporter : « Vous me demandez si les problèmes des enfants ne sont pas également liés à leur éducation et à leurs conditions de vie avant la séparation. Je vous réponds que je faisais le rôle du père et de la mère en même temps. Je mettais des règles et pour moi elles étaient légitimes. Quand les enfants ne les respectaient pas, je les punissais, comme un parent normal. Quand ça explosait, je gueulais et tout ça. C’est pour cela que j’ai fait appel à un coach de vie pour canaliser tout ça. (…) Je n’admets pas avoir commis des maltraitances sur les enfants lorsque je vivais avec B.________, à part tirer les oreilles et les cheveux » (cf. PV d’audience du 3 mai 2022, p. 8 s., DO II/368 s.). 4.5.5. Dans son rapport d’enquête sociale (p. 5), le SEJ observe également les conséquences néfastes sur les enfants de l’attitude de A.________ en lien avec le droit de visite : « Nous constatons que les enfants sont également déstabilisés par rapport au positionnement de A.________ quant à la poursuite de leurs relations personnelles, étant donné qu’en refusant de collaborer avec les professionnels mobilisés (SEJ, Point Rencontre, AEMO, etc.), celui-ci a empêché leur reprise de contact, ce que C.________, D.________, E.________ et F.________ peinent à comprendre et à accepter. (…) Nous relevons que la rupture entre A.________ et ses enfants perdure depuis plusieurs mois et que cette mise à distance provoque des réactions de colère, de tristesse, d’insécurité, d’injustice et de rejet de la part de C.________, D.________, E.________ et F.________ vis-à-vis de A.________ ; ceci dit, nous indiquons que les enfants restent demandeurs de voir leur père » (DO I/253).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 23 En l’occurrence, rien ne permet de remettre en cause ces constats. En effet, si le SEJ n’a certes pas auditionné les enfants dans le cadre de son enquête, il s’est néanmoins fondé notamment sur les échanges réguliers qu’il a eus avec la curatrice des enfants et sur un rapport de situation établi par celle-ci (cf. rapport d’enquête sociale, p. 3, DO I/252). Or, la curatrice intervient directement dans la situation des enfants et a évidemment contact avec les différents professionnels qui les suivent (intervenante AEMO, éducateurs, enseignants, thérapeutes, etc. ; cf. PV d’audience du 3 mai 2022, p. 3, DO II/363), de sorte qu’elle est bien placée pour informer le SEJ à leur sujet. De plus, on n’a aucune peine à imaginer que la rupture des relations personnelles par le père a suscité chez les enfants les réactions mentionnées dans le rapport d’enquête sociale. Lors de l’audience du 3 mai 2022, la curatrice a expliqué que, lorsque la question de la reprise d’un droit de visite avait été évoquée avec les enfants en novembre 2021, cela avait provoqué chez eux beaucoup d’agitation et d’inquiétude. Elle a en outre indiqué que les enfants n’avaient récemment pas émis le souhait de revoir leur père et qu’ils n’étaient pas demandeurs d’une reprise du droit de visite (cf. PV d’audience du 3 mai 2022, p. 2 s., DO II/362 s.). 4.5.6. Dans son rapport d’enquête sociale (p. 5 s.), le SEJ émet par ailleurs des doutes sur la capacité de A.________ à entretenir des relations adéquates avec ses enfants : « Nous sommes conscients que, dans l’absolu, il serait dans l’intérêt de C.________, D.________, E.________ et F.________ de pouvoir renouer le lien avec leur père dans les meilleurs délais, ceci dit, nous sommes d’avis que A.________ n’est momentanément pas en mesure d’entretenir des rapports positifs et constructifs avec ses enfants. En effet, nous estimons que celui-ci est dans l’incapacité de remettre en question ses pratiques ni de distinguer ce qui relève du conflit conjugal de ce qui concerne la relation père-enfants, avec le risque qu’il prenne C.________, D.________, E.________ et F.________ à partie et qu’il cherche à mobiliser ces derniers à sa cause au détriment de B.________. Nous rappelons encore que A.________ présente des changements d’humeur et de tons imprévisibles et sans déclencheur évident, qu’il adopte des positionnements ambivalents et qu’il est susceptible de proférer des menaces ou d’user d’un vocabulaire injurieux, tant à l’encontre des enfants ou de B.________ qu’à propos des professionnels qui entourent la famille ». Dans ces conditions, le SEJ exclut même la mise en place d’un droit de visite surveillé : « Nous ajoutons, à titre indicatif, que nous doutons sérieusement du fait que, dans les circonstances actuelles, une mesure Point Rencontre puisse être envisagée dans l’optique d’une reprise progressive des contacts père-enfants. En effet, au vu de l’attitude désobligeante et imprévisible de A.________, ainsi que de son manque de collaboration et de remise en question, nous estimons que les modalités offertes par cette structure ne suffiraient pas à garantir la sécurité de C.________, D.________, E.________ et F.________, dans le sens où les accompagnants ne sont pas en mesure d’assurer une présence et une écoute continues des rencontres père-enfants et, dès lors, d’intervenir à tout moment pour recadrer A.________, recentrer la discussion sur les aspects qui concernent uniquement les enfants, voire pour mettre un terme à la rencontre en cas de débordements » (DO I/253 s.). Les constats du SEJ concernant l’attitude générale et le comportement de A.________ reposant directement sur l’expérience des intervenants du SEJ avec le précité et sur leurs échanges directs avec lui, il n’y a aucune raison de les mettre en doute. Les intervenants du SEJ ne sont d’ailleurs pas les seuls à avoir été confrontés à la virulence de l’intéressé. En effet, dans un signalement adressé le 12 mai 2021 à la Justice de paix concernant l’enfant F.________, le Dr J.________, pédiatre, a relevé « l’agressivité générale du père », seul parent avec qui il a eu contact. Il a notamment expliqué que le père avait appelé son cabinet à de multiples reprises (bien au-delà de l’habituel), avec de nombreuses exigences concernant des problèmes non discutés pour ses

Tribunal cantonal TC Page 19 de 23 enfants, et notamment des enfants qui n’avaient jamais été vus à sa consultation, et qu’il avait fréquemment été agressif envers les assistantes du cabinet (cf. bordereau du 18 mai 2021 de l’intimée, pièce 2). S’agissant de l’incapacité du père à remettre en question ses pratiques éducatives, elle est confirmée par ses propres déclarations lors de l’audience du 3 mai 2022, dont il ressort qu’il paraît considérer comme normal le fait de hurler sur ses enfants et de leur tirer les oreilles et les cheveux (cf. supra, consid. 4.5.4) et qu’il estime que les problèmes de ses enfants sont à mettre en lien avec l’incompétence des différents intervenants et ses problèmes de couple : « Je pense qu’il y a un malêtre des enfants. Je ne pense pas que les mesures prises actuellement sont suffisantes pour assurer la sécurité des enfants. Je vois qu’ils ne font pas leur boulot, ce sont des incompétents. Pour moi, s’ils avaient fait leur boulot, on n’en serait pas arrivés là. Je pense à l’activité menée par les éducateurs et les services sociaux, par tout le monde. Je pense que cela aurait pu être géré mieux et que cela aurait évité beaucoup de problèmes. J’admets qu’il était nécessaire de placer D.________ et E.________. Pour moi, il est nécessaire de placer tous les enfants. Je pense que les problèmes rencontrés par les enfants sont dus à nos problèmes de couple » (cf. PV d’audience du 3 mai 2022, p. 8, DO II/368). Quant à l’incapacité du père à distinguer ce qui relève du conflit conjugal de ce qui concerne la relation père-enfants, elle est largement mise en lumière par le comportement de l’appelant après la séparation des parties en lien avec le droit de visite. En effet, après avoir décidé de rompre les contacts avec ses enfants, l’appelant a mis en échec toute tentative de rétablissement des relations personnelles avec ceux-ci, ceci notamment parce qu’il souhaitait avant toute chose que l’inaptitude de B.________ en tant que mère soit formellement reconnue. De plus, il n’a même pas été en mesure d’avoir des conversations téléphoniques adéquates avec ses enfants car il a profité de cette occasion pour tenir des propos dénigrants vis-à-vis de leur mère, ce qui les a beaucoup perturbés (cf. supra, consid. 4.5.1). L’appelant a du reste lui-même admis qu’il avait « saboté » son droit de visite en se laissant envahir par le conflit qui l’oppose à l’intimée (cf. appel, p. 10). 4.5.7. Dans son rapport d’enquête sociale (p. 7), le SEJ se dit convaincu que A.________ « présente une fragilité psychologique indéniable qui l’empêche actuellement d’assumer son rôle et ses responsabilités de père de manière adéquate et bienveillante vis-à-vis de ses enfants, ceci malgré son envie de s’impliquer dans la vie de C.________, D.________, E.________ et F.________ ». Il estime que, pour le moment, le père « n’a pas la disponibilité psychologique de s’engager dans des discussions et des démarches constructives dans l’intérêt de ses enfants, voire même d’en comprendre la nécessité ; il ne semble pas en capacité d’ajuster ses agissements et/ou ses propos dans l’intérêt et en fonction des besoins de C.________, D.________, E.________ et F.________ ». Il ajoute avoir le sentiment que la fragilité psychologique et les difficultés relationnelles identifiées chez A.________ se manifestent durablement, autrement dit que ce fonctionnement est propre à sa personne et perdure dans le temps (DO I/254). La fragilité psychologique de A.________ ne fait aucun doute. À la fin septembre 2021, le SEJ a reçu une attestation du Dr K.________, médecin psychiatre, l’informant que l’état de santé de l’intéressé nécessitait de limiter les confrontations juridiques et sociales en lien avec la séparation et le droit de visite (cf. rapport de situation de la curatrice du 14 octobre 2021, DO I/210). Lors de son audition par le Président le 3 mai 2022, A.________ a expliqué qu’il était au bénéfice d’une rente entière de l’AI depuis 2007 pour des raisons psychologiques et fait part de ses problèmes à affronter les difficultés : « Il y a des moments où je n’en peux plus et où la goutte fait déborder le vase, donc j’explose. Il y a [un] trop-plein lorsque je dois affronter des situations difficiles ». Il a

Tribunal cantonal TC Page 20 de 23 précisé qu’il était suivi par des thérapeutes et qu’il se rendait notamment une fois par semaine chez sa psychologue (cf. PV d’audience du 3 mai 2022, p. 7 et 9, DO II 367 et 369). Cette fragilité psychologique n’est certainement pas étrangère aux comportements inadéquats de A.________ et aux réactions virulentes, impulsives et démesurées dont il peut faire preuve à l’égard d’autrui. 4.5.8. Au vu de l’ensemble des éléments au dossier, et notamment au vu des pratiques éducatives du père, de sa rupture unilatérale des contacts avec ses enfants, de sa mise en échec des diverses tentatives de reprise du droit de visite doublée d’une ambivalence quant à la reprise des relations personnelles, de son refus net de communiquer avec B.________ même s’agissant des décisions à prendre pour les enfants, du fait qu’il n’hésite pas à afficher aussi devant ces derniers son hostilité marquée envers leur mère, de sa collaboration plus que médiocre avec les différents intervenants et de son absence de remise en question, on ne peut qu’abonder dans le sens du SEJ lorsqu’il affirme que A.________ n’a pas la disponibilité psychologique de s’engager dans des discussions et des démarches constructives dans l’intérêt de ses enfants, voire même d’en comprendre la nécessité, et qu’il ne semble pas en capacité d’ajuster ses agissements et/ou ses propos dans l’intérêt et en fonction des besoins de ses enfants. Les derniers éléments au dossier d’appel interrogent également sur la capacité du père à raisonner et agir en termes d’intérêt de ses enfants, celui-là ayant insisté auprès du foyer où sont placés D.________ et E.________ pour tenter d’obtenir que ceux-ci assistent, au début décembre 2022, aux funérailles d’un grand-oncle paternel qu’ils ne connaissaient pas (cf. pièce 2 produite le 9 décembre 2022 par l’intimée, en lien avec la détermination du 15 décembre 2022 de l’appelant). 4.5.9. Dans ces circonstances, et vu l’imprévisibilité, l’impulsivité et la virulence que A.________ peut montrer, on peut légitimement douter de sa capacité à se montrer adéquat dans la relation avec ses enfants et à leur offrir un cadre sécurisant lors de leurs contacts. En effet, rien ne permet de garantir à l’heure actuelle, dans l’hypothèse de la réussite d’une nouvelle tentative de réinstaurer un droit de visite, que le père ne tiendra pas des propos inadéquats devant ou envers ses enfants, qu’il ne les mêlera pas au conflit conjugal, qu’il ne s’emportera pas contre eux ou qu’il n’usera pas de violence à leur encontre. Autrement dit, selon toute vraisemblance, l’intégrité tant physique que psychique des enfants est menacée en présence de leur père en l’état actuel des choses. Il ne paraît dès lors pas dans leur intérêt d’entretenir des relations personnelles avec lui, ceci aussi longtemps qu’il ne démontrera pas avoir une disponibilité psychique et émotionnelle suffisante pour se comporter de manière adéquate et sécurisante avec eux. Ces considérations valent également en cas de droit de visite médiatisé. En effet, même à supposer qu’un ou plusieurs intervenants surveillent le droit de visite, il n’est pas envisageable que ces derniers puissent assurer une présence et une écoute continue des rencontres père-enfants et qu’ils puissent intervenir à tout moment pour recadrer A.________, voire mettre fin à la rencontre en cas de propos inadéquats ou de débordements. Il n’est pas non plus exclu que le précité s’emporte directement contre les intervenants à la première contrariété, ceci devant ses enfants. De plus, rien ne permet d’assurer que le père ne fera pas à nouveau marche arrière dans la reprise des relations personnelles avec ses enfants s’il n’est pas d’accord avec les conditions proposées par les intervenants. Rien ne garantit enfin qu’il collaborera désormais avec les professionnels, étant rappelé qu’il estime que la plupart d’entre eux sont des « incompétents » et qu’il les tient en partie pour responsables des problèmes de ses enfants (cf. supra, consid. 4.5.6, et PV d’audience du 3 mai 2022, p. 8, DO II/368).

Tribunal cantonal TC Page 21 de 23 4.5.10. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Président a suspendu provisoirement le droit de visite du père sur les enfants C.________, D.________, E.________ et F.________. Mal fondé, le grief est rejeté. 4.6. 4.6.1. Dans son rapport de situation établi le 17 novembre 2022 à l’intention de la Cour, le SEJ indique que, conformément au dispositif de la décision attaquée, il évalue régulièrement si les conditions d’une reprise des relations personnelles entre père et enfants sont à nouveau réunies. Il explique néanmoins que l’expérience de l’échec de la remise en place du droit de visite en raison du refus du père des modalités des relations personnelles l’oblige à observer une certaine prudence. Il a en effet pu observer l’impact que l’annonce de reprise de contact avec le père, puis de nonreprise, a eu sur les enfants. Il relève par ailleurs la nécessité d’intégrer les thérapeutes des enfants dans toute réflexion sur une éventuelle reprise des relations personnelles avec le père et propose de solliciter l’avis des thérapeutes des enfants au début de l’année 2023, ceci afin de laisser d’ici là le temps aux suivis de se mettre en place et aux thérapeutes d’avoir quelques mois de recul. Il expose en effet que la situation de D.________ et E.________ manque de stabilité, que ces derniers font des crises fréquentes et intenses selon les éducateurs du foyer qui les accueille, qu’ils montrent des comportements violents au quotidien, qu’ils ont chacun été hospitalisés récemment au service de pédiatrie de L.________ suite à de violentes crises et que les différents thérapeutes sollicités pour un suivi psychique font état de troubles de l’attachement chez les deux garçons. S’agissant de F.________, le SEJ explique qu’il est suivi par le SEI (Service Éducatif Itinérant) pour un retard dans le développement du langage, par une logopédiste et par un thérapeute systémique de M.________. Quant à C.________, elle bénéficie d’un suivi individuel chez une psychologue. Le SEJ réitère également la nécessité d’une expertise psychiatrique sur la personne de A.________ afin d’obtenir des éléments plus précis sur sa capacité à entretenir des relations personnelles avec ses enfants en se montrant adéquat dans ses propos et comportements envers eux et ce, sur la durée, ainsi que sur sa capacité à respecter le cadre donné par les professionnels afin que les modalités de reprise des relations personnelles respectent les besoins de ses enfants. 4.6.2. De toute évidence, la situation actuelle de C.________, D.________, E.________ et F.________ est fragile, chacun des enfants étant suivi thérapeutiquement et D.________ et E.________ paraissant être en grande souffrance. Après la rupture des contacts avec leur père, les perturbations engendrées chez eux par l’échec de la remise en place du droit de visite et de nombreux mois sans voir leur père, il est essentiel d’intégrer leurs thérapeutes dans toute réflexion sur une éventuelle reprise des relations personnelles, comme préconisé par le SEJ. Ces derniers pourront ainsi fournir des renseignements sur la santé psychique des enfants ainsi que sur leur aptitude à renouer avec leur père. 4.6.3. Il est également nécessaire, au vu de la fragilité psychologique affichée par A.________ et de la vraisemblable complexité de ses schémas de pensées et modes de fonctionnement, d’obtenir un éclairage sur son état de santé psychique et ses capacités à entretenir des relations saines et constructives avec ses enfants, de même que sur les appuis dont il pourrait au besoin bénéficier pour ce faire. Or, seule une expertise psychiatrique confiée à un expert neutre et indépendant permettra d’obtenir de telles informations, étant précisé que le point de vue des thérapeutes qui

Tribunal cantonal TC Page 22 de 23 suivent l’intéressé n’est pas en mesure d’apporter des éléments suffisamment objectifs sur la situation eu égard au lien thérapeutique qui les unit à leur patient. 5. Dans le cadre de la mise en œuvre de son enquête sociale, le SEJ a choisi de renoncer à entreprendre toutes les étapes de sa procédure habituelle (cf. rapport d’enquête sociale, p. 4, DO I/252). Cela étant, comme cela ressort des considérants susmentionnés, la Cour dispose en l’espèce de suffisamment d’éléments au dossier pour statuer sur les questions qui lui sont soumises au stade de l’appel sur des mesures provisionnelles de mesures protectrices de l’union conjugale. Pour la suite de la procédure de mesures protectrices, un complément au rapport d’enquête sociale devra être demandé au SEJ par le Président, comme prévu dans le dispositif de la décision attaquée. Il sera néanmoins précisé d’office dans le dispositif que, dans ce cadre, le SEJ interrogera notamment les thérapeutes suivant les enfants sur leur santé psychique ainsi que sur leur aptitude à renouer avec leur père. 6. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être rejeté. 7. 7.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 7.2. En l'espèce, vu le sort de l’appel, les frais et dépens de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 7.3. En vertu de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l’espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l'intimée seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'800.-, débours compris, plus la TVA par CHF 138.60 (7.7% de CHF 1'800.-). 7.4. La décision attaquée n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC) ; il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 23 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Le chiffre IV du dispositif de la décision prononcée le 4 mai 2022 par le Président du Tribunal civil de la Broye est toutefois complété d’office et prend désormais la teneur suivante : IV. Il sera procédé à une expertise psychiatrique sur la personne de A.________ et un complément de l’enquête sociale déposée le 20 décembre 2021 par le Service de l’enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg (SEJ) sera requis, dans le cadre duquel le SEJ interrogera notamment les thérapeutes suivant les enfants sur leur santé psychique ainsi que sur leur aptitude à renouer avec leur père. Des ordonnances ad hoc seront rendues ultérieurement. Le dispositif de la décision reste inchangé pour le surplus. II. Les frais d’appel, dont notamment les frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 1'200.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. III. Les dépens d’appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1'800.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 138.60. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 février 2023/pvo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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