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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.12.2022 101 2022 207

22. Dezember 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·16,137 Wörter·~1h 21min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 207 & 208 Arrêt du 22 décembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________, demanderesse, appelante et intimée à l'appel, représentée par Me Luc Pittet, avocat contre B.________, défendeur, appelant et intimé à l'appel, représenté par Me Florian Chaudet, avocat Objet Effets de la filiation – Garde, domicile légal et entretien de l'enfant mineur Appels des 23 et 24 mai 2022 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 19 avril 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 30 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents non mariés des enfants C.________, née en 2014, et D.________, né en 2018. B. Par mémoire du 22 juin 2020, A.________ a déposé une requête de conciliation dans le cadre d'une action en entretien à l'encontre de B.________, laquelle a abouti à l'octroi d'une autorisation de procéder. Dans le même mémoire, elle a également déposé une requête de mesures provisionnelles à l'encontre de B.________. Par décision de mesures provisionnelles du 16 septembre 2020, la Présidente du tribunal civil de la Sarine a notamment attribué l'autorité parentale sur l'enfant C.________ à A.________ exclusivement, attribué l'autorité parentale sur l'enfant D.________ conjointement aux deux parents, confié la garde des enfants à A.________, et astreint B.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants. Par demande du 16 novembre 2020, A.________ a conclu à ce que la garde des enfants C.________ et D.________ lui soit confiée, et à ce que B.________ dispose d'un libre et large droit de visite sur les enfants à fixer d'entente entre les parties ou, à défaut d'entente, du mardi soir dès la sortie de l'école/crèche jusqu'au mercredi à 18h30, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, et la moitié des vacances scolaires. Elle a également conclu à ce que B.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de sa fille C.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'100.- et de son fils D.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'060.-. Par réponse du 1er février 2021, B.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.________. Il a conclu, principalement, à ce que l'autorité parentale sur les enfants soit exercée conjointement par les parents, à ce que la bonification pour tâches éducatives lui soit attribuée, à ce que la garde et le domicile légal des enfants lui soient confiés, à ce que A.________ jouisse d'un droit de visite libre et large, et à ce que A.________ contribue à l'entretien de ses enfants par des pensions de CHF 596.85, CHF 1'629.30, CHF 796.85 et CHF 1'140.- pour D.________ et de CHF 678.35, CHF 878.35 et CHF 1'220.- pour C.________ selon les périodes. Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde et le domicile légal des enfants soient confiés aux parents conjointement. Par réplique du 10 juin 2021, A.________ a conclu au rejet des conclusions prises par B.________. Elle a modifié ses propres conclusions en ce sens que B.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'554.45 pour C.________ et de CHF 2'031.50 pour D.________. Par duplique du 13 août 2021, B.________ a conclu au rejet des conclusions modifiées de A.________. Il a modifié ses propres conclusions relatives aux contributions d'entretien que A.________ doit être astreinte à verser aux enfants. Par ailleurs, le 23 juillet 2021, B.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles. En audience du 8 février 2022, A.________ a, à nouveau, modifié ses conclusions s'agissant de l'entretien des enfants C.________ et D.________. Elle a conclu à ce que l'entretien convenable des enfants soit arrêté, allocations familiales déduites, à CHF 1'054.60 pour C.________ et à CHF 3'376.45 pour D.________, à ce que B.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'071.80 pour C.________ et de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 30 CHF 3'393.65 pour D.________, à ce que les factures relatives aux enfants soient acquittés par ellemême, et à ce que le domicile légal des enfants soit fixé auprès d'elle. B.________ a conclu au rejet de ces conclusions. C. Par décision du 19 avril 2022, la Présidente du tribunal a homologué l'accord partiel conclu entre les parties en audience, qui prévoit notamment ce qui suit (ch. I 4) : 4. La garde sur les enfants C.________, née en 2014, et D.________, né en 2018, s’exerce de manière alternée d’entente entre les parties. À défaut d’entente, elle s’exercera selon les modalités suivantes : - Du lundi soir 18h30 au lundi soir 18h30. Chaque parent ira chercher les enfants au lieu où ils se trouvent selon le système de garde choisi par les parents, actuellement auprès de E.________ pour C.________. - Durant la semaine où les enfants se trouvent chez A.________, B.________ ira les chercher le mardi après l’école / la crèche et les ramènera au domicile de A.________ à 18h15 le mercredi. - Durant la semaine où les enfants se trouvent chez B.________, A.________ ira les chercher le mercredi soir à 18h15 au domicile de leur père et B.________ ira chercher C.________ à 18h15 le jeudi au domicile de A.________ ainsi que D.________ après la crèche. Les parties s’engagent à maintenir D.________ à la crèche selon les modalités actuelles autant que de besoin afin de sauvegarder ladite place. - S’agissant des vacances, les parties s’engagent à se les répartir par moitié. Elles s’engagent à établir conjointement un planning d’ici la fin du mois d’aout concernant les vacances d’automne et de Noël ; d’ici la fin décembre concernant les vacances de février et de Pâques ; et d’ici fin avril pour les vacances d’été. Les parties précisent que, s’agissant des vacances scolaires d’une durée de deux semaines, le transfert des enfants s’effectuera d’un parent à l’autre le samedi soir à 18h00. La Présidente du tribunal a également astreint B.________ à contribuer à l'entretien de sa fille C.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes (ch. III) :  CHF 950.- dès l'entrée en force de la décision jusqu'au 30 juin 2024 ;  CHF 1'050.- du 1er juillet 2024 au 31 juilllet 2026 ;  CHF 500.- du 1er août 2026 au 31 juillet 2030 ;  CHF 300.- dès le 1er août 2030 jusqu'à sa majorité ou à la fin de la première formation aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Elle a astreint B.________ à contribuer à l'entretien de son fils D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes (ch. III) :  CHF 1'050.- dès l'entrée en force de la décision jusqu'au 31 juillet 2022 ;  CHF 800.- du 1er août 2922 au 31 janvier 2028 ;  CHF 900.- du 1er février 2028 au 31 juillet 2030 ;  CHF 300.- dès le 1er août 2030 jusqu'à sa majorité ou à la fin de la première formation aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Enfin, elle a fixé le domicile légal des enfants C.________ et D.________ auprès de A.________ (ch. II), a mis les frais extraordinaires des enfants à charge de B.________ jusqu'au 31 juillet 2030, puis à celui-ci à raison des ¾ et à A.________ à raison du ¼ dès le 1er août 2030 (ch. IV), a rayé du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 30 rôle la cause de mesures provisionnelles introduite par B.________ (ch. V), et a condamné chaque partie à supporter ses propres dépens et la moitié des frais de justice fixés à CHF 3'520.- (ch. VI et VII). D. Par acte du 23 mai 2022, B.________ a fait appel de la décision précitée. Il conclut, sur la base de faits nouveaux, à ce qu'il soit apporté les précisions suivantes s'agissant des modalités de la garde convenues par accord entre les parties : 4. [inchangé] - [inchangé] - [inchangé] - [inchangé] - Durant la première semaine suivant directement chaque période de vacances scolaires, les enfants C.________ et D.________ seront sous la garde de celui des parents avec lequel ils n'étaient pas à la fin desdites vacances ; l'alternance dans la garde des enfants sera ensuite respectée sans exception (une semaine sur deux chez chaque parent, week-end terminant la semaine inclus, sauf si ce week-end [vendredi de Pâque inclus] coïncide avec le début d'une période de vacances chez l'autre parent). La semaine marquant le début de l'année scolaire (qui tombe un jeudi), les enfants resteront chez le parent qui les accueille au début de ladite semaine. - Les enfants C.________ et D.________ seront auprès de B.________ la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ; les enfants C.________ et D.________ seront auprès de A.________ la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié des vacances scolaires les années paires. M.________ des vacances scolaires sera divisé en deux égales moitiés, la transition se faisant à 18h00 lorsque Ie nombre de jours est pair, à midi lorsqu'il est impair. Ainsi, lorsque les vacances scolaires seront d'une durée de deux semaines, le transfert des enfants s'effectuera d'un parent à I'autre le samedi soir à 18h00. - Les enfants C.________ et D.________ seront alternativement auprès de chacun de leur parent à Noël/Nouvel An, l'Ascension/Pentecôte, la Fête-Dieu/la Toussaint et à l'Immaculée Conception, cette règle cédant toutefois le pas à la règle précitée de partage des vacances en cas de conflit. B.________ conclut également, principalement, à ce que chacun des parents supporte les frais des enfants C.________ et D.________ afférents à la période de garde qui lui revient, y compris les frais de prise en charge par des tiers, les frais de crèche et d'accueil de jour, tous éventuels frais médicaux non couverts et tous frais de loisirs, à ce qu'il soit condamné à payer les factures concernant les enfants C.________ et D.________ en lien avec toutes les primes de l'assurance maladie obligatoire et complémentaire, avec tous les frais scolaires et avec les frais des cours de flûte, à charge pour A.________ de lui faire suivre toutes factures qui lui parviendraient, et à ce que A.________ soit condamnée à lui rembourser la moitié des paiements qu'il aura ainsi assumés concernant C.________ et D.________ sur présentation des documents justificatifs. Subsidiairement, il conclut à ce que A.________ soit astreinte à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 95.45 pour C.________ et de CHF 61.25 pour D.________. Plus subsidiairement encore, si sa requête d'exécution anticipée devait être admise, il se réfère aux conclusions prises à titre principal.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 30 S'agissant de la radiation du rôle de la cause de mesures provisionnelles, B.________ conclut principalement à ce que le chiffre V du dispositif de la décision du 19 avril 2022 soit annulé, nul et de nul effet, la cause étant renvoyée à la Présidente du tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérations. Subsidiairement, il conclut à ce que l'autorité parentale sur l'enfant C.________ soit attribuée conjointement aux parents, et à ce que la garde sur les enfants C.________ et D.________ soit exercée de manière alternée d'entente entre les parents ou, à défaut d'entente, selon les modalités fixées par la décision du 19 avril 2022. Il conclut également à ce que, si une garde alternée est instaurée, il soit astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 514.95 pour C.________ et CHF 431.50 pour D.________ jusqu'à l'instauration de ladite garde alternée, puis conformément à ses conclusions principales relatives à l'entretien des enfants en appel pour la suite. Subsidiairement, en cas de maintien de la garde alternée auprès de A.________, il conclut à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 514.95 pour C.________ et CHF 431.50 pour D.________ dès le 23 juillet 2021. Plus subsidiairement, en cas d'instauration d'une garde exclusive auprès de lui, il conclut à ce que A.________ soit astreinte à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 800.- pour C.________ et de CHF 1'695.10 pour D.________. Enfin, B.________ conclut à ce que le domicile légal des enfants soit fixé auprès de lui, à ce que les frais extraordinaires des enfants soient répartis par moitié entre les parents, à ce que A.________ soit condamnée à lui verser une indemnité à dire de justice mais au moins égale à CHF 3'000.- à titre de dépens, et à ce que les frais judiciaires de première instance et d'appel soient mis à la charge de A.________. B.________ a joint à son appel une requête d'autorisation d'exécution anticipée des ch. I 4 et III de la décision attaquée, qui a été admise par arrêt du Juge délégué de la Cour du 13 septembre 2022. Par mémoire du 8 août 2022, l'intimée conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'irrecevabilité subsidiairement au rejet des conclusions relatives à la radiation du rôle de la cause de mesures provisionnelles, et au rejet des autres conclusions. E. Par acte du 24 mai 2022, A.________ a également fait appel de la décision du 19 avril 2022. Elle conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel, à ce que B.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de sa fille C.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes:  CHF 1'030.- dès l'entrée en force de la décision jusqu'au 30 juin 2024 ;  CHF 1'090.- du 1er juillet 2024 au 31 juilllet 2026 ;  CHF 650.- du 1er août 2026 au 31 juillet 2030 ;  CHF 680.- du 1er août 2030 au 31 janvier 2034 ;  CHF 665.- dès le 1er février 2034 jusqu'à sa majorité ou à la fin de la première formation aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Elle conclut également à ce que B.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de son fils D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes :  CHF 1'215.- dès l'entrée en force de la décision jusqu'au 31 juillet 2022 ;  CHF 1'165.- du 1er août 2922 au 31 janvier 2028 ;  CHF 1'225.- du 1er février 2028 au 31 juillet 2030 ;  CHF 670.- du 1er août 2030 au 31 janvier 2034 ;  CHF 655.- dès le 1er février 2034 jusqu'à sa majorité ou à la fin de la première formation aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 30 Enfin, elle conclut à ce que les frais extraordinaires des enfants soient pris en charge par B.________ à raison de 80% et par elle à raison de 20% jusqu'au 31 juillet 2030, puis par B.________ à raison de 75% et par elle à raison de 25% dès le 1er août 2030, à ce que B.________ soit condamné à lui verser une indemnité à titre de dépens pour la première instance, et à ce que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de B.________. Par mémoire du 17 août 2022, l'intimé conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens. Par acte du 4 novembre 2022, l'intimé fait valoir des faits nouveaux s'agissant des frais de garde de D.________. Le 11 novembre 2022, l'appelante admet les modifications dans la garde de D.________, mais confirme les conclusions prises dans son appel. L'intimé se détermine à cet égard le 16 novembre 2022. en droit 1. 1.1. Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction des causes (art. 125 let. c CPC). Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des procédures d'appel ouvertes par les deux parties (101 2022 207 et 101 2022 208), dès lors qu'elles concernent le même état de fait et la même décision. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires de l'appelante et de l'appelant le 21 avril 2022. Déposés les 23 et 24 mai 2022, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile, compte tenu de la suspension du délai du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC). Les mémoires sont de plus dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu notamment la contestation des modalités de la garde et du domicile légal des enfants mineurs, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Il sied toutefois de relever ici la formulation particulièrement alambiquée des conclusions de l'appelant, qui n'aide pas à la clarté du litige. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.4. Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des

Tribunal cantonal TC Page 7 de 30 nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux produits par les parties sont recevables. 1.5. La Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut administrer des preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC). En l'espèce, l'appelant requiert une quantité importante de mesures d'instruction, soit la production de tous documents en lien avec les charges de logement actuelles et futures de l'intimée, la production de tous documents en lien avec l'activité professionnelle de l'intimée, la production de tous documents qui démontreraient que l'intimée a conclu une assurance dentaire en faveur des enfants, la production de tous documents qui démontreraient que l'intimée a remboursé le montant de la dernière facture transmise par l'appelant d'un montant de CHF 19.93, et enfin l'audition de plusieurs témoins en lien avec ces éléments. S'agissant des documents relatifs aux frais de logement et à l'activité professionnelle de l'intimée, ils ont été produits par cette dernière dans le cadre de son propre appel. Pour le surplus, les autres mesures requises ne présentent aucune utilité pour trancher les critiques formulées par l'appelant, tous les documents nécessaires à leur traitement figurant d'ores et déjà au dossier. En outre, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt, l'affaire étant de nature non pécuniaire dans son ensemble. 2. Dans son appel, B.________ fait valoir l'existence d'un fait nouveau, soit les problèmes rencontrés dans l'exercice de la garde, qui remet en cause les modalités de la garde alternée fixées par accord conclu entre les parties en audience du 9 novembre 2021. 2.1. Après avoir rappelé la jurisprudence applicable à la détermination de la garde et les déclarations des parties en audience, la décision du 19 avril 2022 a homologué l'accord conclu en audience par les parties. Cet accord prévoit que la garde sur les enfants C.________ et D.________ s’exerce de manière alternée d’entente entre les parties, à défaut d’entente, selon les modalités précisées dans la décision. 2.2. L'appelant fait valoir que l'intimée ne respecte pas les modalités de garde prévues par la convention du 9 novembre 2021 et refuse d'accepter le planning établi par ses soins, qu'elle souhaite modifier en fonction du planning de son nouveau compagnon. L'appelant requiert dès lors l'instauration de précisions quant à l'exercice de la garde, et notamment en ce qui concerne le partage des vacances. L'intimée conteste vivement les allégations de l'appelant à cet égard. Elle fait valoir que l'établissement du calendrier de la garde alternée est un procédé compliqué, en particulier en présence de familles recomposées, et que ces difficultés ne sauraient lui être imputées exclusivement. Elle fait également valoir que l'intérêt des enfants exige une certaine souplesse dans la définition des modalités de la garde. Enfin, elle rappelle que les parties arrivent à communiquer entre eux s'agissant des enfants, ce que l'appelant a admis en audience.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 30 2.3. Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (arrêt TC FR 101 2022 78 du 26 août 2022 consid. 2.2 et les références citées). 2.4. En l'espèce, quand bien même des problèmes ont pu survenir dans l'exercice de la garde alternée, la nécessité de procéder à des ajustements est inévitable dans un tel système. Les parents doivent dès lors faire preuve de maturité, afin de pouvoir organiser les modalités de la garde entre eux et avec une certaine souplesse. La réglementation extrêmement précise requise par l'appelant n'a aucunement sa place dans une décision judiciaire. Si les parents devaient continuer à rencontrer des problèmes quant à l'exercice de la garde alternée, il leur incombera de demander la nomination d'un curateur de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Il sied par ailleurs de rappeler qu'une garde alternée a été instaurée notamment en raison de la bonne communication entre les parents, ce qu'ils ont tous deux confirmé en audience du 8 février 2022 (DO 327 et 329). 3. Dans son appel, B.________ conteste également la fixation du domicile légal des enfants auprès de A.________. 3.1. Après avoir rappelé les règles légales et jurisprudentielles relatives à l'attribution du domicile des enfants ainsi que les conclusions respectives des parties à cet égard, la décision du 19 avril 2022 a retenu que les parents étaient tous deux domiciliés à F.________, que les enfants étaient actuellement domiciliés auprès de la demanderesse, que cette solution ne posait aucun problème particulier, et que le Service de l'enseignement obligatoire de langue allemande a consenti à laisser les enfants scolarisés auprès du cercle scolaire de G.________. Elle en a conclu que le domicile légal des enfants devait être fixé auprès de la demanderesse. 3.2. L'appelant fait tout d'abord valoir que, durant la vie commune, il s'est occupé des enfants de manière prépondérante, a assumé une partie significative des tâches du ménage, et a fait les choix professionnels les plus favorables à sa vie de famille. Il allègue qu'en revanche l'intimée était très fréquemment à l'étranger pour son travail ou pour des vacances avec des amis. Il en conclut qu'une domiciliation des enfants auprès de lui est la meilleure solution sous l'angle de la disponibilité des parents. L'appelant fait ensuite valoir que, contrairement à ce qu'a retenu la Présidente du tribunal, il n'existe aucune garantie que les enfants continueront à être scolarisé auprès du cercle scolaire du G.________ à long terme et qu'ils pourront bénéficier d'une filière germanophone. Il en conclut que seul l'attribution du domicile légal auprès de lui garantit cette possibilité. L'appelant soutient également que, dans la mesure où la décision omet de tenir compte de ces deux éléments, elle doit être qualifiée d'arbitraire. Elle viole par ailleurs deux principes centraux, à savoir le fait que les modalités de la garde doivent être fixées de manière à assurer au mieux les intérêts des enfants et le fait que le lieu de scolarisation et d'accueil parascolaire est déterminant pour fixer le domicile des enfants. Dans son courrier du 19 décembre 2022, il invoque par ailleurs un certain désordre administratif chez la mère des enfants qui le confronte à des difficultés récurrentes pour obtenir le remboursement des frais qu'il avance pour les enfants. Il en déduit la nécessité que les enfants soient domiciliés auprès de lui afin qu'il assure de manière diligente et précise le suivi des factures et des remboursements de l'assurance maladie.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 30 Enfin, l'appelant fait valoir une violation du droit d'être entendu. Selon lui, la Présidente du tribunal a rejeté en bloc, sans explications, les réquisitions et offres de preuves relatives aux aptitudes d'organisation administrative des parties. L'intimée conteste le raisonnement de l'appelant. Elle fait valoir que les considérations de l'appelant sur la prise en charge des enfants durant la vie commune et les réquisitions de preuve y relatives ne sont pas pertinentes, dès lors que la séparation des parties est intervenue en mai 2020, soit il y a plus de deux ans. Elle fait également valoir que les offres de preuves sous forme de témoignages de proches de l'appelant n'ont quasiment aucune valeur probante, ce qui justifie leur rejet par l'autorité précédente. En tout état de cause, l'intimée fait valoir que la décision de mesures provisionnelles du 16 septembre 2020 et le rapport d'enquête sociale du 8 juin 2021 ne font nullement état de lacunes de l'intimée en matière de prise en compte des intérêts des enfants, notamment sur le plan administratif. Enfin, l'intimée fait valoir que la scolarisation des enfants dans le cercle scolaire du G.________ est assurée pour l'année scolaire actuelle, une nouvelle analyse pouvant être faite plus tard en cas de modification de la situation. 3.3. L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Les parents non mariés, séparés ou divorcés qui exercent conjointement l'autorité parentale doivent décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l'enfant se fait sur décision du juge (art. 301a al. 5 CC). Aux termes de l’art. 25 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. Lorsque l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents, c'est le domicile de celui-ci qui est déterminant pour l'enfant. En revanche, lorsque l'autorité parentale est conjointe, le domicile légal de l'enfant se greffe sur celui du parent détenteur de la garde. En l'absence de réglementation expresse, le domicile de l'enfant sera au domicile du parent qui, dans les faits, le prend en charge majoritairement. En cas de garde alternée, la présence aux domiciles respectifs des deux parents sera en principe d'une durée et d'une intensité comparables; il faudra dès lors tenir compte d'autres facteurs pour apprécier l'étroitesse des liens avec un lieu donné et faire pencher la balance: lieu de scolarisation et d'accueil pré- et postscolaire ou lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé; participation à la vie sociale, notamment fréquentations d'activités sportives ou artistiques; présence d'autres personnes de référence pour l'enfant, comme des grands-parents ou des frères et sœurs. L'attribution du domicile est notamment importante en droit public, par exemple pour la scolarisation de l'enfant ou pour le droit de participer à des activités organisées par la collectivité publique (arrêt TC FR 101 2021 398 du 7 juin 2022 consid. 2.2 ; voir aussi ATF 144 V 299 consid. 5.3). 3.4. En l'espèce, par décision de mesures provisionnelles du 16 septembre 2020, la garde des enfants a été confiée à l'intimée (DO 75). Jusqu'à ce jour, le domicile légal des enfants était dès lors fixé auprès de l'intimée. En outre, les deux parents étant domiciliés en ville de F.________, l'attribution du domicile légal à l'un ou l'autre des parents n'aura aucun impact sur la possibilité d'effectuer des activités sportives et artistiques, et sur leur accessibilité. Cela n'aura pas non plus d'impact sur le droit de participer à des activités organisées par la collectivité publique. Par ailleurs, aucun parent ne vit avec une autre personne de référence pour les enfants.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 30 S'agissant du lieu de scolarisation et d'accueil extra-scolaire, selon le courrier du 16 décembre 2021 du Service de l'enseignement obligatoire de langue allemande (pièce 411 demanderesse, bordereau du 10 janvier 2022), celui-ci autorise le changement d'établissement scolaire de D.________, afin qu'il puisse être scolarisé dans le même établissement que sa sœur. L'autorité confirme ainsi que les deux enfants sont et seront scolarisés dans l'établissement scolaire de G.________. Il ne ressort pas de cette décision qu'elle soit provisoire et qu'elle ne concerne que l'année scolaire à venir. La fixation du domicile auprès de la mère ou du père n'aura dès lors aucun impact sur le lieu de scolarisation des enfants. Quant aux prétendues difficultés liées au remboursement de certains frais au père, elles ne sont pas véritablement pertinentes pour déterminer le domicile légal des enfants. Eu égard à ce qui précède, il n'existe aucun élément permettant d'attribuer davantage le domicile légal des enfants à l'un ou l'autre des parents. Il y a dès lors lieu de confirmer la situation ayant cours jusqu'à ce jour et de laisser le domicile légal des enfants auprès de leur mère. Il sied de préciser que, dans la mesure où une garde alternée a été instaurée entre les parties, ce qu'elles ne remettent pas en cause, la prise en charge des enfants durant la vie commune et les compétences des parties en matière administrative ne sont pas pertinentes à ce stade. 4. Dans leurs appels, B.________ et A.________ remettent tous deux en cause les contributions d'entretien fixées par la décision du 19 avril 2022 en faveur des enfants C.________ et D.________. 4.1. En premier lieu, les appelants contestent tous deux les revenus de la fortune pris en compte par la Présidente du tribunal pour B.________. 4.1.1. La décision du 19 avril 2022 a retenu que le défendeur travaillait en qualité d'archéologue cantonal auprès du canton de H.________ et percevait à ce titre un revenu mensuel net de CHF 8'841.55 par mois, part au treizième salaire et prime annuelle comprises. En outre, la décision de première instance a rappelé que le défendeur avait hérité d'une fortune de son père, notamment d'un portefeuille de titres. Elle a ainsi retenu que le défendeur touchait un montant de CHF 729.15 par mois en moyenne sous forme de dividendes. En revanche, elle n'a pas tenu compte d'éventuels gains en capital effectués par le défendeur. En effet, elle a retenu que, vu la diversité des titres du portefeuille du défendeur, la brièveté du temps écoulée depuis que celui-ci avait touché le portefeuille en question et les informations disponibles, il semblait difficile d'établir une moyenne de gains en capital. Elle a également retenu que le défendeur disposait déjà de revenus suffisants pour assurer le train de vie qu'il menait auparavant, de sorte que ses éventuels gains en capital ne peuvent être considérés comme voués à cette fin. Ainsi, la décision querellée a retenu, pour le défendeur, un revenu mensuel net de CHF 9'570.70 (8'841.55 + 729.15) jusqu'au 31 janvier 2034, et de CHF 11'729.95 (11'000 + 729.15) dès le 1er février 2034, soit dès que D.________ aura 16 ans et que le défendeur pourra reprendre une activité à 100%. 4.1.2. L'appelante fait valoir que les revenus de la fortune de l'intimé ont été largement sousestimés en ce qui concerne les dividendes et les gains en capital. S'agissant des dividendes, elle fait valoir que l'attestation établie par le gérant de fortune de l'intimé n'a pas de force probante, puisqu'elle est une projection des revenus futurs établie par le mandataire de l'intimé. Elle requiert que le montant des dividendes soit calculé sur la base des dividendes perçus par le passé et soit évalué à CHF 921.30 par mois au moins. S'agissant des gains en capital, l'appelante requiert qu'il en soit tenu compte en équité. Elle fait valoir que les enfants ont le droit de profiter d'une amélioration de la situation financière de leurs parents et que la Présidente du tribunal aurait dû déterminer le

Tribunal cantonal TC Page 11 de 30 montant des gains en capital réalisés. Eu égard aux pièces produites par l'intimé en première instance, l'appelante évalue lesdits gains à CHF 19'433.15 par mois. L'appelante en conclut qu'un montant équitable de CHF 5'000.- par mois doit être pris en compte à titre de revenus de la fortune pour l'intimé, ce qui correspond à 4.2% de rendement annuel et est conforme aux rendements hypothétiques retenus par la jurisprudence fédérale. L'appelant fait quant à lui valoir que, en raison du contexte économique très perturbé par l'inflation, de l'explosion des coûts de l'énergie, de la rupture des chaînes de production et de livraison résultant de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine, la valeur de son portefeuille de titres a connu une baisse importante, qui risque encore de s'aggraver. Il fait également valoir que ses gains en capital ne sont pas utilisés pour assurer son train de vie et que ses enfants n'ont pas un droit inconditionnel à participer au train de vie de leurs parents, le partage de l'excédent pouvant être tempéré pour des motifs éducatifs. Il précise également que le capital titres de ce portefeuille est destiné à l'achat, avec sa sœur, d'une maison d'alpage, qui sera l'exact pendant de la résidence secondaire de l'intimée. Il requiert dès lors qu'aucun revenu découlant de son portefeuille de titres ne soit retenu. Ainsi, il fait valoir que son revenu mensuel net s'élève à CHF 8'605.70 pour son travail auprès du canton de H.________. 4.1.3. Les revenus de la fortune doivent être distingués de la substance de la fortune. La substance de la fortune ne peut être prise en compte que si les ressources ne sont pas suffisantes pour assurer l'entretien de la famille et selon les circonstances concrètes du cas d'espèce, notamment l'importance, la fonction et la composition de la fortune (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1 et 6.1.2). La fortune acquise par succession ne peut en principe être utilisée pour assurer l'entretien (ATF 147 III 393 consid. 6.3.1). En revanche, les revenus de la fortune sont pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique. La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d'une estimation (arrêt TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8.3 et les références citées). Afin d'estimer le taux de rendement de la fortune, il est admissible de prendre en compte différents critères tels que la durée vraisemblable du placement, le taux de placement, les taux hypothécaires ainsi que le fait que l'intéressé n'était pas un professionnel (arrêt TF 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 5). Le Tribunal fédéral a retenu qu'il n'était pas arbitraire de retenir des taux de rendement de 1.5% et de 2% pour une personne n'étant pas professionnelle dans le domaine des placements de fortune, mais disposant de bonnes connaissances dans le milieu des affaires et d'une expérience dans le milieu financier (arrêts TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.2; 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8.4). 4.1.4. En l'espèce, le père de B.________, I.________, est décédé le 9 janvier 2020 (pièce 335 défendeur, bordereau du 13 août 2021). Ce dernier a trois héritiers, soit son épouse et ses deux enfants, si bien que la part afférant à B.________ est d'un quart (pièce 335 défendeur, bordereau du 13 août 2021). La succession a été partagée au mois de mai 2021 (pièce C défendeur, bordereau du 1er mars 2022). L'état de fortune de I.________ du 16 mai 2021 de la banque privée J.________ SA (pièce 55 défendeur, bordereau du 23 juillet 2021) fait état d'avoirs composés de liquidités sur divers comptes courants, ainsi que d'actions d'un montant de CHF 3'842'243.80 au moment du décès le 10 janvier 2020 et de CHF 4'517'452.40 au moment du partage le 16 mai 2021.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 30 B.________ a dès lors hérité d'un portefeuille de titres. Selon le courrier de la banque privée J.________ SA du 28 février 2022 (pièce C défendeur, bordereau du 1er mars 2022), ce portefeuille a rapporté, par le passé, chaque année, des dividendes ainsi que des gains en capital. En ce qui concerne ces derniers, ils ne peuvent être pris en compte au titre de rendement. Il convient seulement de retenir que la fortune augmente à ce titre chaque année, de sorte que son rendement augmente aussi proportionnellement. Selon l'état de fortune de B.________ du 16 juin 2021 de la banque privée J.________ SA (pièce 55 défendeur, bordereau du 23 juillet 2021), la part dont celui-ci a hérité s'élève à CHF 1'125'027.45 au moment du partage, soit le 17 mai 2021. Toutefois, ce document établit la substance de la fortune, y compris les prises de valeur des actions, les dividendes et les autres gains, et non le montant des revenus en découlant. Selon les extraits de compte pour la période du 10 janvier 2020 au 16 mai 2021 (pièce 55 défendeur, bordereau du 23 juillet 2021), les dividendes se sont élevés à CHF 20'792.- (98'569.50 – 43'401.95 – 34'375.55), EUR 8'474.14 (22'488.66 – 14'014.52) et US $ 3'451.- (43'463.46 – 40'012.46) pour cette période. Cela représente un montant estimatif de CHF 33'103.- (20'792 + 9'067 + 3'244), selon le taux de conversion de CHF 1.07 pour EUR 1.- et CHF 0.94 pour US $ 1.-, soit le cours annuel moyen établi pour 2020 par l'Administration fédérale des contributions (www.ictax.admin.ch, liste des cours 2020, cours annuels moyens des devises en Suisse [consulté le 7 décembre 2022]). Il en découle que le portefeuille de titres de I.________ a rapporté un montant mensuel approximatif de CHF 2'100.- (33'103 / 16) pour la période du 10 janvier 2020 au 16 mai 2021. La part revenant à B.________ peut ainsi être estimée à CHF 550.- (2'100 / 4). En outre, selon le courrier de la banque privée J.________ SA du 28 février 2022 (pièce C défendeur, bordereau du 1er mars 2022), cet établissement estime le montant des dividendes qui seront perçues par B.________ en 2022 à CHF 730.- par mois, soit environ CHF 12'500.- par année pour les dividendes, réduit de CHF 3'750.- pour les frais de courtage et les émoluments prélevés pour la tenue du dépôt-titres. Eu égard à la substance de la fortune de B.________, des revenus de la fortune d'un montant d'environ CHF 730.- par mois représentent un taux de rendement annuel d'environ 1 % [100 / 1'125'027 x (730 x 12)], ce qui est conforme à la jurisprudence susmentionnée. Eu égard à ce qui précède, et afin de tenir compte des incertitudes liées à la situation économique en Europe, des revenus de la fortune d'un montant de CHF 650.- par mois doivent être retenu pour B.________. 4.2. En second lieu, les appelants requièrent l'adaptation du revenu de A.________ en raison de son nouvel emploi, celle-ci demandant en outre l'adaptation de ses frais de déplacement et de sa charge fiscale en conséquence. 4.2.1. La décision querellée a retenu que la demanderesse travaillait actuellement à 60% en qualité d'animatrice musicale pour la K.________ et percevait à ce titre un revenu mensuel net de CHF 4'472.10, part au treizième salaire et engagements occasionnels compris. Elle a également retenu que, eu égard aux déclarations de la demanderesse et aux pièces produites au dossier, celleci percevait un revenu accessoire de CHF 300.- par mois pour ses publications auprès des journaux L.________ et M.________. Elle a en revanche retenu que la demanderesse ne percevait plus de revenu pour son activité de chanteuse lyrique et de professeure de chant. S'agissant de la nécessité d'imputer à la demanderesse un revenu hypothétique, la décision querellée a tout d'abord retenu que, indépendamment de la force probante des certificats médicaux

Tribunal cantonal TC Page 13 de 30 produits, il existait suffisamment d'indices permettant d'exclure que celle-ci ait démissionné de son poste auprès de N.________ pour diminuer son taux de travail. Ensuite, elle a rappelé que, vu l'âge de D.________, il ne pouvait être exigé de cette dernière qu'elle augmente son taux à 80%. Toutefois, compte tenu de son âge, de son bon état de santé, de sa formation et de son expérience dans le milieu culturel et musical, la décision du 19 avril 2022 a retenu que la demanderesse pourrait augmenter son taux de travail à 80% dès le 1er août 2030 et à 100% dès le 1er février 2034. Ainsi, elle a retenu un revenu mensuel net pour la demanderesse de CHF 4'772.10 jusqu'au 31 juillet 2030, de CHF 6'262.80 du 1er août 2030 au 31 janvier 2034, et de CHF 7'453.50 dès le 1er février 2034. La charge fiscale de la demanderesse a été évalué à CHF 660.- jusqu'au 31 juillet 2030, à CHF 927.du 1er août 2030 au 31 janvier 2034, et à CHF 1'148.- dès le 1er février 2034. Ses frais de déplacement ont été pris à compte à hauteur de CHF 340.- pour l'abonnement général des CFF, de CHF 27.50 pour le loyer de la place de stationnement, de CHF 271.60 à titre de frais de leasing, de CHF 113.45 pour l'assurance véhicule, de CHF 33.85 pour l'impôt véhicule, et de CHF 75.- à titre de frais de déplacement supplémentaire pour l'utilisation de son véhicule privé (140 km/jour x 1 jour x 47 semaines / 12 mois x 0.08 x CHF 1.75). 4.2.2. L'appelante fait valoir l'existence d'un premier fait nouveau, soit son nouvel emploi. Elle allègue qu'elle a été engagée auprès de la société M.________ SA à H.________ en qualité de journaliste et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de l'ordre de CHF 6'200.- par mois, part au treizième salaire comprise. Elle allègue également qu'elle cessera de toucher les rémunérations accessoires estimées à CHF 300.- selon la décision querellée, que ses frais de déplacement augmenteront à CHF 150.25, et que sa charge fiscale augmentera également à CHF 1'072.15 par mois. L'appelant a également invoqué ce fait nouveau dans le cadre de son appel. Dans le cadre de l'échange d'écritures, l'appelant précise que l'appelante n'a toutefois pas établi qu'elle aurait arrêté son activité accessoire auprès de la K.________, et qu'elle exerçait à titre accessoire également auprès du journal L.________, de O.________, de P.________ et de divers opéra en tant que cantatrice. Il fait aussi valoir que le contrat de travail de l'appelante ne contient qu'une clause de prohibition de concurrence, et non une clause prohibant toute activité accessoire, et que ses frais sont remboursés de manière forfaitaire. L'appelante conteste les arguments soulevés par l'appelant et précise que sa nouvelle activité auprès de la société M.________ SA interdit toute activité accessoire. 4.2.3. Les frais de véhicule sont comptés, selon la jurisprudence, si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé voire à la présence de plusieurs enfants à transporter. S'agissant du montant de ces frais, la jurisprudence cantonale retient que le calcul des frais de déplacement en voiture s'effectue en multipliant le kilométrage moyen effectué chaque mois – en prenant en compte les vacances dont dispose le travailleur – par une consommation de 0.08 litre au km et par le prix du litre d'essence, auxquels s'ajoute un montant de CHF 100.- correspondant à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêts TC FR 101 2021 256 du 8 février 2022 consid. 3.4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, fait notamment partie du revenu net du débirentier le remboursement de frais par l'employeur, lorsque ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession (arrêt TC FR 101 2021 447 du 14 février 2022 consid. 3.4 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 30 Le Tribunal fédéral a établi une méthode uniforme d'établissement de la charge fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5). Celle-ci consiste à répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. Selon cette méthode, le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs ("Barunterhaltsbeitrag"), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant, mais pas les revenus du travail de l'enfant, ni les contributions de prise en charge puisque celles-ci, bien que formellement destinées à l'enfant, bénéficient matériellement au parent bénéficiaire – et le revenu imposable total (avant déductions) du parent bénéficiaire est reporté sur la charge fiscale totale de ce dernier. La part de la charge fiscale qui en résulte doit alors être intégrée dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant, alors que la différence est prise en compte auprès du parent bénéficiaire (voir aussi arrêt TC FR 101 2021 27 du 15 novembre 2021 consid. 2.4.5.). Il souligne également que la charge fiscale totale doit être déterminée sur la base des circonstances concrètes, en tenant compte des contributions d'entretien en l'espèce uniquement et en se fondant, au besoin, sur les calculateurs d'impôts de la Confédération, des cantons ou d'entreprise du secteur privé. 4.2.4. S'agissant du nouvel emploi de l'appelante, celle-ci exerce la fonction de journaliste culture à 80% au sein de la société M.________ SA depuis le 11 avril 2022 (pièce produite hors bordereau par l'appelante le 29 août 2022). Selon les décomptes salaire des mois de mai et juin 2022 (pièce produite hors bordereau par l'appelante le 29 août 2022), elle perçoit à ce titre un revenu mensuel net de CHF 6'194.65 (7'150 – 955.35), part au 13ème salaire comprise. S'agissant des revenus accessoires perçus par l'appelante auparavant, selon le contrat de travail du 25 mars 2022 (pièce produite hors bordereau par l'appelante le 29 août 2022), pendant la durée du contrat, l'employée s'engage à s'abstenir de s'engager, directement ou indirectement, en qualité de propriétaire, associée, administratrice, employée, agente, consultante ou toute autre qualité, dans toute entreprise, qui fait concurrence à la société, afin d'y mener une activité identique ou similaire à celle qu'elle exerce pour le compte de la société durant son emploi. Ledit contrat prévoit également que, pendant la durée du contrat, l'employé s'engage à s'abstenir de travailler comme journaliste, employée ou freelance pour des tiers ou autres titres que M.________ et de les pourvoir de quelque manière en contributions, sans autorisation préalable de la société. Les allégués de l'appelante, tendant à dire qu'elle ne pourra plus exercer ses activités accessoires notamment pour le journal L.________ ou la K.________, sont dès lors confirmés par le contenu de son nouveau contrat de travail. A noter que l'activité de cantatrice soliste exercée par l'appelante, si elle lui procure occasionnellement un cachet, est sans réelle incidence sur le revenu déterminant pour régler la question de l'entretien convenable des enfants. Il s'agit en effet d'une activité très occasionnelle, et non d'une activité régulière, et encore moins d'une activité principale exercée à titre professionnel. Il n'en sera dès lors pas tenu compte dans le cadre du présent arrêt. Eu égard à ce qui précède, le revenu mensuel net de l'appelante s'établit à CHF 6'195.- par mois jusqu'au 31 janvier 2034. Dès le 1er février 2034, soit dès que D.________ atteindra l'âge de 16 ans, celle-ci pourra augmenter son taux de travail à 100% et son revenu mensuel net s'élèvera à CHF 7'745.- (6'195 / 80 x 100).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 30 4.2.5. Dans son appel, B.________ conteste également l'absence d'imputation d'un revenu hypothétique pour l'intimée et requiert la prise en compte d'un revenu mensuel net de CHF 5'500.par mois, avec ajout de revenus accessoires par CHF 1'242.10 par mois. Dans sa réplique, il admet toutefois que, si le salaire mensuel net moyen actuel de l'intimée est supérieur aux montants précités, le débat sur le revenu hypothétique deviendra sans objet. En l'espèce, l'intimée touche actuellement un revenu mensuel net de CHF 6'195.- (cf. consid. 4.2.4 ci-dessus). Ainsi, dans la mesure où le revenu touché actuellement est supérieur au revenu hypothétique requis et où l'intimée ne peut plus exercer d'activité accessoire (cf. consid. 4.2.4 cidessus), il n'y a pas lieu d'imputer un revenu hypothétique supérieur à cette dernière. 4.2.6. Selon les décomptes salaire des mois de mai et juin 2022 (pièce produite hors bordereau par l'appelante le 29 août 2022), l'appelante se voit rembourser divers frais, notamment des frais de déplacement. A titre d'exemple, au mois de juin 2022, a été remboursé un montant de CHF 107.94 à titre de frais de déplacement. Selon le règlement général relatif aux frais (pièce 1016 appelante), les frais effectifs sont remboursés sur présentation des justificatifs. Il faut en conclure que sont remboursés les frais effectifs de déplacements professionnels, mais non une part aux déplacements nécessaires pour se rendre sur le lieu de travail. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte. La décision querellée a pris en compte le prix de l'abonnement général des CFF ainsi que des frais liés à l'utilisation du véhicule privé à raison d'une fois par semaine, l'appelante devant se déplacer en voiture un jour par semaine lorsqu'elle doit aller chercher les enfants à l'école. Ces frais de déplacement ne sont pas contestés par l'intimé. Ils peuvent dès lors être repris, le kilométrage devant juste être adapté au nouvel emploi de l'appelante. Ainsi, les frais de déplacement supplémentaire pour l'usage du véhicule privé de l'appelante doivent être augmentés à CHF 155.- (136 km x 8 trajets par mois x 0.08 l/km x CHF 1.8). 4.2.7. La charge fiscale de l'appelante devra également être adaptée en fonction de son nouveau revenu. Compte tenu des disponibles des parties (cf. consid. 4.7.1 et 4.7.2 ci-dessous), les revenus attribués aux enfants mais imposables auprès de l'appelante correspondent à environ 60% des coûts directs des enfants, hors part aux impôts (cf. consid. 4.7.3 ci-dessous). Ainsi, lesdits revenus peuvent être estimés aux montants suivants :  de l'entrée en force du présent arrêt au 30 juin 2024 CHF 1'720.- par mois (60% de CHF 973.- de coûts directs pour C.________ ; 60% de CHF 893.- de coûts directs pour D.________ ; CHF 300.- d'allocations familiales par enfant)  Du 1er juillet 2024 au 31 juillet 2026 CHF 1'800.- par mois (60% de CHF 1'108.- de coûts directs pour C.________ ; 60% de CHF 893.- de coûts directs pour D.________ ; CHF 300.- d'allocations familiales par enfant)  du 1er août 2026 au 31 janvier 2028 CHF 1'700.- par mois (60% de CHF 923.- de coûts directs pour C.________ ; 60% de CHF 893.- de coûts directs pour D.________ ; CHF 300.- d'allocations familiales par enfant)  du 1er février 2028 au 31 juillet 2030 CHF 1'810.- par mois (60% de CHF 923.- de coûts directs pour C.________ ; 60% de CHF 1093.- de coûts directs pour D.________ ; CHF 300.- d'allocations familiales par enfant)  du 1er août 2030 au 31 juillet 2032 CHF 1'700.- par mois (60% de CHF 923.- de coûts directs pour C.________ ; 60% de CHF 900.- de coûts directs pour D.________ ; CHF 300.- d'allocations familiales par enfant)  du 1er août 2032 au 31 janvier 2036 CHF 840.- par mois

Tribunal cantonal TC Page 16 de 30 (60% de CHF 900.- de coûts directs pour D.________ ; CHF 300.- d'allocations familiales pour D.________) Dès l'entrée en force du présent arrêt et jusqu'au 31 juillet 2032, compte tenu du revenu annuel net de l'appelante, des déductions automatiques et des contributions d'entretien perçues estimées en l'état à CHF 1'740.- (conformément aux montants cités ci-dessus), son revenu imposable peut être évalué à une moyenne, sur l'ensemble des périodes, de CHF 77'050.-. Sa charge fiscale peut dès lors être évaluée à CHF 10'030.- par année, soit CHF 835.- par mois. Les revenus attribués aux enfants représentent ainsi, en moyenne, pour l'ensemble des périodes, 28 % du revenu imposable de l'appelante. Leur part aux impôts peut dès lors être évaluée à CHF 234.-, soit CHF 117.- par enfant par mois (28 % de CHF 835.-) au total. L'appelante doit quant à elle supporter une charge fiscale mensuelle de CHF 600.-. Dès le 1er août 2032, C.________ sera majeure. Du 1er août 2032 au 31 janvier 2034, le revenu imposable de l'appelante s'établit à CHF 73'345.- et sa charge fiscale à CHF 9'480.- par année, soit CHF 790.- par mois. Les revenus attribués à D.________ représentant 14 % du revenu imposable, la part fiscale de D.________ s'élève ainsi à CHF 110.- et celle de l'appelante à CHF 680.-. Dès le 1er février 2034, l'appelante devra reprendre une activité lucrative à 100%. Ainsi, du 1er février 2034 et au 31 janvier 2036, le revenu imposable de l'appelante s'établit à CHF 91'945.- et sa charge fiscale à CHF 14'240.- par année, soit CHF 1'190.- par mois. Les revenus attribués à D.________ représentant 11 % du revenu imposable, la part fiscale de D.________ s'élève à CHF 130.- et celle de l'appelante à CHF 1'060.-. Enfin, dès le 1er février 2036, les deux enfants seront majeurs, si bien que l'ensemble de la charge fiscale de l'appelante lui sera imputée. Son revenu imposable s'établissant à CHF 89'385.-, sa charge fiscale peut être évaluée à CHF 19'045.- par année, soit CHF 1'590.- par mois. 4.3. En troisième lieu, les appelants requièrent l'adaptation du montant de base et des frais de logement de A.________ en raison de sa mise en ménage avec son nouveau compagnon. 4.3.1. La décision querellée a retenu un montant de base de CHF 1'350.- pour la demanderesse qui ne vivait pas encore en concubinage. S'agissant de son loyer, elle a tenu compte d'un montant de CHF 1'050.-, après déduction de la part au loyer des enfants par CHF 450.-. 4.3.2. La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Il se justifie par ailleurs de retenir que le conjoint ou concubin participe pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre. Il n'est pas déterminant que le conjoint ait des ressources propres, ni qu'il puisse prendre effectivement à sa charge une part du loyer de l'appartement. Il en va de même des enfants d'un premier lit du nouveau conjoint. En effet, le devoir d’entretien d'une partie envers ses enfants biologiques est prioritaire par rapport à son devoir d’assistance envers les enfants de son nouveau conjoint. Elle ne leur doit ainsi assistance que dans la mesure où elle dispose encore de moyens après couverture de son minimum d’existence et de celui de ses propres enfants. Il convient par conséquent de retenir la part au logement de ces enfants dans leurs propres coûts, et non dans ceux pris en charge par le nouveau conjoint de leur parent. Enfin, s’agissant de l’enfant commun d'une partie et de son nouveau conjoint, sa part au logement entre dans ses coûts d’entretien directs et la partie pourra s’en prévaloir dans la mesure où il lui incombe de prendre à sa charge tout ou partie de ces coûts. Compte tenu de ces éléments, il se justifie de déduire d’abord la part au logement des enfants, avant de répartir le solde

Tribunal cantonal TC Page 17 de 30 entre les deux conjoints (arrêt TC FR 101 2020 225 du 17 septembre 2020 consid. 3.5 et les références citées). La part au loyer d'un enfant unique s'élève à 20 % du loyer payé par le parent gardien (arrêt du TC 101 2020 391 du 1er septembre 2021 consid. 2.3.2). Cette part peut être estimée à 30% du loyer payé par le parent gardien à partir de deux enfants. 4.3.3. Selon le contrat de bail produit par l'appelante (pièce 1005 appelante), celle-ci a emménagé avec son nouveau compagnon le 1er mai 2022. Leur loyer mensuel s'élève à CHF 2'770.- par mois. Ainsi, les frais de logement afférant à l'appelante s'élèvent à CHF 970.- [(2'770 – 30%) / 2]. La part au loyer des enfants s'établit dès lors à CHF 416.- par enfant (15% de CHF 2'770.-). Le montant de base de l'appelante s'élève quant à lui à CHF 850.-. 4.4. Ensuite, l'appelant conteste les frais d'électricité et les frais de repas de l'intimée. Il requiert que les frais d'électricité soit retranchés des charges de l'intimée et que les frais de repas soient diminués à CHF 173.60 (CHF 10.- x 21.7 jours utiles par mois x 80%). 4.4.1. La décision du 19 avril 2022 a tenu compte, dans les charges de la demanderesse, d'un montant de CHF 41.15 à titre de frais d'électricité et de chauffage, et de CHF 200.- à titre de frais de repas selon une estimation d'environ CHF 50.- par semaine. 4.4.2. Le montant de base du droit des poursuites inclut certes tous les frais de nourriture mais, en cas de dépenses supplémentaires pour des repas pris à l'extérieur du domicile, CHF 9.- à CHF 11.par repas peuvent être ajoutés au minimum vital (arrêt TC FR 101 2020 464 du 19 mai 2021 consid. 2.7.2). Selon les directives de la Conférence Suisse des Préposés du 1er juillet 2009, le montant de base comprend notamment l'entretien du logement et les dépenses pour l'éclairage et le courant électrique pour la cuisine (arrêt TC FR 101 2021 170 du 21 juin 2022 consid. 3.3). S'agissant du remboursement des frais par l'employeur, il peut être renvoyé au consid. 4.2.3 ciavant. 4.4.3. Comme relevé plus haut, selon les décomptes salaire des mois de mai et juin 2022 (pièce produite hors bordereau par l'appelante le 29 août 2022), l'appelante se voit rembourser divers frais, notamment des frais de repas. A titre d'exemple, au mois de juin 2022, a été remboursé un montant de CHF 63.30 à titre de frais de repas. Selon le règlement général relatif aux frais (pièce 1016 appelante), les frais effectifs sont remboursés sur présentation des justificatifs. Il faut en conclure que sont remboursés les frais effectifs de repas professionnels, soit par exemple les repas avec des clients, mais non les frais de repas de midi ordinaires de l'appelante. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte. Ainsi, le montant forfaitaire de CHF 200.- retenu par la Présidente du tribunal doit être repris tel quel, celui-ci étant adéquat, puisque les frais de repas peuvent être estimés à CHF 10.- par repas, soit CHF 40.- par semaine pour un taux de travail à 80% (4 x CHF 10.-) selon la jurisprudence. S'agissant des frais d'électricité et de chauffage, conformément à la jurisprudence précitée, il sied de ne pas en tenir compte. 4.5. L'appelant conteste encore plusieurs postes de charges retenus pour lui par la Présidente du tribunal. 4.5.1. La décision du 19 avril 2022 a tenu compte, dans les charges du défendeur, d'un montant de base de CHF 1'350.-, d'un loyer de CHF 1'365.- (part des enfants déduites), d'une place de

Tribunal cantonal TC Page 18 de 30 stationnement par CHF 80.-, d'une prime d'assurance-maladie de base de CHF 482.- , d'une prime d'assurance RC/ménage de CHF 23.70, de frais de déplacement par CHF 150.- (soit 280 km/jour x 1 jour x 47 semaines / 12 mois x 0.08 l/km x CHF 1.75), d'une prime d'assurance-véhicule par CHF 108.25, d'impôts sur le véhicule par CHF 30.-, de frais de repas par CHF 200.-, d'une prime d'assurance-maladie complémentaire par CHF 59.90, et d'impôts estimés à CHF 1'250.-. 4.5.2. L'appelant requiert tout d'abord que plusieurs postes de charges supplémentaires soient pris en compte, soit ses frais médicaux non couverts par CHF 83.35 par mois, son abonnement de transports publics en première classe pour la ligne F.________ – H.________ par CHF 525.- par mois, ses frais de téléphone par CHF 94.80 par mois, la taxe non-pompier à hauteur de CHF 13.35 par mois, la taxe déchets par CHF 8.10 par mois, et la redevance radio-télévision par CHF 27.90 par mois. Il requiert également que ses frais d'assurance-maladie complémentaire soient augmentés à CHF 62.90, que sa charge d'impôt soit augmentée à CHF 1'759.70 selon l'attestation de sa fiduciaire, et que ses frais d'assurance-maladie obligatoire soient augmentés à CHF 507.- par mois. L'intimée conteste l'ensemble de ces griefs. 4.5.3. Si le minimum vital du droit des poursuites comprend, pour les parents, le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais – raisonnables – de logement, déduction faite de la part au logement des enfants, l’assurance-maladie de base, et les frais d’acquisition du revenu, ainsi que les frais indispensables liés à l’exercice du droit de visite (arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 3.2.4), le minimum vital du droit de la famille comprend en outre l’assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d’assurance, les frais de formation continue indispensables, les frais d’exercice du droit de visite calculés plus largement, les forfaits de communication, et éventuellement un montant adapté pour l’amortissement des dettes (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; voir aussi arrêt TC FR 101 2022 55 du 19 septembre 2022 consid. 4.2.3). Au stade du minimum vital LP, les frais de santé sont en principe compris dans le montant de base. Néanmoins, il convient de tenir compte de frais de santé particuliers. De plus, si la situation financière des parties permet d'élargir le minimum vital du droit des poursuites à celui de la famille, il peut se justifier d'y ajouter les frais médicaux non couverts par l'assurance (arrêt TC FR 101 2022 55 du 19 septembre 2022 consid. 4.2.3 et les références citées). Les frais de déplacement pour se rendre sur le lieu du travail font partie du minimum vital du droit des poursuites. Ces frais de véhicule sont toutefois comptés, selon la jurisprudence, si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt TC FR 101 2022 55 du 19 septembre 2022 consid. 4.3.3). Les frais de téléphone, TV et internet, y compris ceux liés aux téléphones portables, sont en principe inclus dans le montant de base (arrêts TC FR 101 2022 55 du 19 septembre 2022 consid. 4.6.3). S'agissant de la charge fiscale, le Tribunal fédéral souligne qu'elle doit être déterminée sur la base des circonstances concrètes, en tenant compte des contributions d'entretien en l'espèce uniquement et en se fondant, au besoin, sur les calculateurs d'impôts de la Confédération, des cantons ou d'entreprise du secteur privé (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5). 4.5.4. En l'espèce, conformément à la jurisprudence précitée, les frais médicaux non couverts doivent être pris en compte dans les charges de l'appelant à hauteur de CHF 80.- par mois, selon

Tribunal cantonal TC Page 19 de 30 l'attestation des prestations allouées pour l'année 2020 (pièce 174 défendeur, bordereau du 1er février 2021). S'agissant des frais de déplacement, ni l'appelant ni l'appelante ne remettent en cause les frais retenus par la décision du 19 avril 2022. L'appelant requiert toutefois qu'en sus, son abonnement de transports publics en première classe pour la ligne F.________ – H.________ soit pris en compte. La décision querellée a tenu compte de frais de déplacement en véhicule privé à raison d'un jour par semaine. Pour les autres jours, selon les déclarations de l'appelant en audience du 8 février 2022, il a congé le mercredi et fait du télétravail les jeudi et/ou vendredi (DO 329 et 330). Il en découle qu'il doit se rendre au travail à H.________ le lundi, mardi et éventuellement le jeudi ou vendredi. La décision querellée ayant tenu compte de l'abonnement de transports publics de l'intimée en sus de frais de transports en véhicule privé pour un jour par semaine, il convient de faire de même pour l'appelant. Toutefois, aucun élément ne justifie la prise en compte d'un abonnement première classe. Partant, en sus des frais de déplacement retenu pour l'appelant, il sera pris en compte un montant de CHF 340.- pour l'abonnement général de transports publics. S'agissant des frais de téléphone et la redevance radio-télévision, conformément à la jurisprudence précitée, il n'en sera pas tenu compte, ceux-ci étant compris dans le montant de base. Concernant la taxe non-pompier et la taxe déchets, leur montant total s'élève à CHF 20.- par mois (pièce 317 défendeur, bordereau du 13 août 2021). Il y a dès lors lieu de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents ainsi que des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation. Les périodes déterminantes et les montants dus peuvent ainsi être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1). Partant, vu le faible montant mensuel de ses taxes et le disponible mensuel important de l'appelant (cf. consid. 4.7.1 ci-dessous), il doit être renoncé à en tenir compte et à modifier la décision querellée sur ce point. Il peut en être de même de l'adaptation de la prime d'assurance-maladie complémentaire de l'appelant, la différence entre le montant pris en compte et le montant réel étant de CHF 3.- (62.90 – 59.90) (pièce 321 défendeur, bordereau du 13 août 2021). S'agissant de sa prime d'assurance-maladie obligatoire, celle-ci doit être augmenté à CHF 507.- par mois (pièce produite hors bordereau par l'appelant le 16 novembre 2022). 4.5.5. Enfin, s'agissant de la charge fiscale, selon le calcul estimatif de l'impôt 2022 établi par la fiduciaire de l'appelant (pièce 337 défendeur, bordereau du 13 août 2021), celle-ci s'élèverait à CHF 21'117.-, soit CHF 1'760.- par mois. Dans la mesure où aucun avis de taxation portant sur sa situation actuelle n'apparaît par ailleurs au dossier, il sied de faire usage du calculateur d'impôt de la Confédération, afin de vérifier les chiffres énoncés par l'appelant. Il n'y a pas de revenus attribués aux enfants mais imposables auprès de l'appelant. En outre, celuici devant payer des pensions à ses enfants (cf. consid. 4.8.6 ci-dessous), il ne peut effectuer les déductions liées aux enfants. Ainsi, jusqu'au 31 janvier 2034, compte tenu d'un revenu annuel net de CHF 113'899.- [(8'841.55 + 650) x 12] et des déductions automatiques, le revenu imposable de l'appelant s'établit à CHF 110'344.-. Sa charge fiscale s'établit dès lors à montant estimatif de CHF 26'100.- par année, soit CHF 2'175.- par mois. Dès le 1er février 2034, compte tenu d'un revenu annuel net de CHF 139'800.- [(11'000 + 650) x 12] et des déductions automatiques, le revenu

Tribunal cantonal TC Page 20 de 30 imposable de l'appelant s'établit à CHF 136'245.-. Sa charge fiscale s'établit dès lors à montant estimatif de CHF 35'800.- par année, soit environ CHF 3'000.- par mois. Eu égard à ce qui précède, il sera tenu compte d'une charge fiscale à charge de l'appelant de CHF 2'000.- par mois jusqu'au 31 janvier 2034, et de CHF 3'000.- par mois dès le 1er février 2034. 4.6. Pour finir, les appelants remettent en cause les coûts directs des enfants. L'appelant s'en prend aux frais de garde et aux frais médicaux (psychothérapie) de l'enfant C.________. De son côté, l'appelante s'en prend aux frais de garde de l'enfant D.________. 4.6.1. La décision du 19 avril 2022 a tenu compte, dans les coûts directs de C.________, de frais de psychothérapie de CHF 150.- par mois jusqu'au 31 juillet 2026, soit jusqu'à ses 12 ans, et de frais de garde à hauteur de CHF 400.- par mois jusqu'au 31 juillet 2026 également. Elle a fixé ce dernier montant ex aequo et bono, en tenant compte des vacances. Dans les coûts directs de D.________, la décision querellée a tenu compte de frais de garde de CHF 650.- par mois jusqu'au 31 juillet 2022, et de CHF 400.- par mois du 1er août 2022 au 31 juillet 2030, soit jusqu'à son entrée en 9H. Elle a fixé ce montant ex aequo et bono, en tenant compte des vacances. 4.6.2. L'appelant fait valoir que la nécessité d'un suivi psychothérapeutique ne peut être présumé pour une période autant longue. De plus, il fait valoir que l'assurance maladie complémentaire de C.________ prend en charge des frais de psychologue à hauteur de CHF 1'500.- par année, de sorte que les frais précités sont couverts. S'agissant de ses frais de garde, il fait valoir que les frais d'accueil extrascolaire n'ont été prouvés qu'à hauteur de CHF 150.-, respectivement CHF 140.- par mois. L'appelante fait quant à elle valoir que les frais de garde actuels de D.________ sont erronés, vu les douze décomptes mensuels de la crèche produit et attestant de frais d'un montant de CHF 798.70. S'agissant des frais dès le mois d'août 2022, elle fait valoir qu'ils sont sous-évalués et doivent être estimés à 512.40 par mois, soit CHF 210.- par mois pour 7h00 chez la maman de jour tous les lundis (CHF 7.- x 1 heures x 52 semaines / 12 mois), CHF 171.- par mois pour 4 unités à l'accueil extrascolaire un mardi sur deux [(4 x CHF 25.- par unité + 1 x CHF 8.- par repas) x 19 semaines / 12 mois], et CHF 131.40 pour 3 unités d'accueil extra-scolaire un vendredi après-midi sur deux [(3 x CHF 25.- par unité + 1 x CHF 8.- par repas) x 19 semaines / 12 mois]. En date du 4 novembre 2022, l'appelant fait valoir un fait nouveau à cet égard. Il produit un échange de messages avec l'appelante, duquel il ressort que D.________ ne sera plus pris en charge par l'accueil extra-scolaire dès le 18 novembre 2022. L'appelante confirme, par acte du 11 novembre 2022, que D.________ ne se rendra pas à l'accueil extra-scolaire le vendredi durant les semaines où il se trouve chez elle. Elle rappelle par ailleurs que D.________ et C.________ demeurent gardés par une maman de jour les lundis. Elle en conclut que les frais de garde tels qu'évalués dans son appel restent d'actualité. 4.6.3. L’entretien de l’enfant comprend tout d’abord ses coûts directs qui, notamment en cas de moyens financiers insuffisants, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie obligatoire, et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors pris en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2).

Tribunal cantonal TC Page 21 de 30 Comme relevé plus haut, si la situation financière des parties permet d'élargir le minimum vital du droit des poursuites à celui de la famille, il peut se justifier d'y ajouter les frais médicaux non couverts par l'assurance (arrêt TC FR 101 2022 55 du 19 septembre 2022 consid. 4.2.3 et les références citées). 4.6.4. Selon la communication de primes 2022 de la société Q.________ SA (pièce 407 demanderesse, bordereau du 10 janvier 2022), l'enfant C.________ bénéficie d'une assurance maladie complémentaire portant le nom "R.________". Selon les conditions spéciales pour l'assurance maladie complémentaire "R.________" (pièce 414 demanderesse, bordereau du 7 février 2022), les frais consécutifs à des traitements médicalement prescrits et prodigués par des psychothérapeutes non-médecins et des psychologues indépendants sont couverts sur la base du tarif applicable et jusqu'à concurrence de 100% d'une facturation brute de CHF 1'500.- par année civile. Conformément au décompte des frais de psychothérapie de C.________ (pièce 413 demanderesse, bordereau du 7 février 2022), lesdits frais se sont élevés à CHF 2'250.- en 2021. Ainsi, un montant de CHF 750.- par année n'est pas couvert par son assurance maladie complémentaire. Partant, un montant de CHF 63.- par mois doit être pris en compte à ce titre. S'agissant de la durée de cette prise en charge, un suivi psychologique jusqu'aux 12 ans de C.________, soit pour encore 4 années, paraît excessif. Ces frais seront pris en compte jusqu'aux 10 ans de C.________, soit jusqu'au 30 juin 2024. 4.6.5. S'agissant des frais de garde, C.________ et D.________ sont gardés le lundi par une maman de jour (notamment DO 121 et 273). Il ressort de l'attestation de la maman de jour du 26 avril 2021 (pièce 28 demanderesse, bordereau du 10 juin 2021) et du contrat de travail du 1er avril 2021 (pièce 114 demanderesse, bordereau du 3 septembre 2021) que quatre familles font appel aux services de cette maman de jour pour une durée d'environ 7 heures (11h30 – 18h30) à un tarif horaire de CHF 28.80. Ainsi, les frais de maman de jour peuvent être estimés à CHF 185.- par mois, compte tenu d'environ huit semaines de vacances durant lesquelles les parents peuvent les prendre en charge personnellement (28.80 / 4x7x 44 / 12). Le mardi, selon les modalités de garde convenues par les parties en audience du 9 novembre 2021 et homologuées par la Présidente du tribunal dans la décision querellée, les enfants se trouvent chez leur père, soit toute la journée, soit dès la fin de l'école. Il ressort par ailleurs des échanges de courriels des parties (pièce produite hors bordereau par l'appelant le 16 novembre 2022) que C.________ mange chez son père à midi et que D.________ est chez son père depuis 8h15 environ. Il en découle que les enfants ne sont manifestement pas pris en charge par l'accueil extra-scolaire le mardi. Le mercredi, selon les modalités de garde convenues par les parties, les enfants se trouvent également chez leur père. Or, ce dernier ne fait valoir aucun frais de garde pour cette période. Il ressort d'ailleurs de ses déclarations en audience du 8 février 2022 qu'il a congé le mercredi (DO 329 et 330). Le jeudi, toujours selon les modalités convenues, les enfants se trouvent chez leur mère. Il ressort de son appel qu'elle a congé ce jour-là. Elle ne fait d'ailleurs valoir aucun frais de garde pour ce jourlà. Le vendredi, C.________ et D.________ sont gardés gratuitement par une amie de l'appelante (pièce 50 demanderesse, bordereau du 10 juin 2021, et pièce 101 intimé).

Tribunal cantonal TC Page 22 de 30 Eu égard à ce qui précède, les frais de garde de C.________ et de D.________ s'élèvent à CHF 185.- par enfant jusqu'à leur entrée en 9H, les parties ne contestant pas l'absence de frais de garde à partir de cet âge. 4.7. Il sied d'établir à nouveau les situations financières des parents, ainsi que le montant de l'entretien convenable des enfants. 4.7.1. Eu égard aux éléments qui précèdent ainsi qu'aux points non contestés de la décision du 19 avril 2022, le revenu mensuel net de B.________ s'élève à CHF 9'491.-, soit CHF 8'841.- pour son activité auprès du canton de H.________ et CHF 650.- de revenus provenant de sa fortune, jusqu'au 31 janvier 2034. A partir du 1er février 2034, soit dès que D.________ aura 16 ans, son revenu mensuel net s'élèvera à CHF 11'650.-, soit CHF 11'000.- pour son activité salariée et CHF 650.- pour les revenus provenant de sa fortune. Ses charges s'établissent à CHF 6'294.- jusqu'au 31 janvier 2034, et à CHF 7'294.- dès le 1er février 2034. Elles se composent des éléments suivants : CHF 1'350.- de montant de base, CHF 1'365.- de loyer, CHF 507.- pour l'assurance-maladie de base, CHF 24.- pour l'assurance RC/ménage, CHF 80.- pour la place de stationnement, CHF 108.25 pour l'assurance véhicule, CHF 30.- pour l'impôt véhicule, CHF 150.- pour les frais de déplacement supplémentaire, CHF 340.- pour l'abonnement général de transports publics, CHF 200.- pour les frais de repas, CHF 59.90 pour l'assurance-maladie complémentaire, CHF 80.- pour les frais médicaux non-couverts, et enfin CHF 2'000.- respectivement CHF 3'000.- d'impôts. B.________ bénéficie dès lors d'un disponible mensuel de CHF 3'198.- (9'491 - 6'294) jusqu'au 31 janvier 2034, et de CHF 4'356.- (11'650 - 7'294) dès le 1er février 2034. 4.7.2. A.________ perçoit quant à elle un revenu mensuel net de CHF 6'195.- jusqu'au 31 janvier 2034, et de CHF 7'745.- dès le 1er février 2034. De l'entrée en force du présent jugement jusqu'au 31 juillet 2023, ses charges s'élèvent à CHF 4'035.- par mois, soit CHF 850.- de montant de base, CHF 970.- de loyer, CHF 445.70 pour l'assurance-maladie de base, CHF 24.35 pour l'assurance RC/ménage, CHF 27.50 pour la place de stationnement, CHF 113.45 pour l'assurance véhicule, CHF 33.85 pour l'impôt véhicule, CHF 271.60 pour les frais de leasing, CHF 155.- pour les frais de déplacement supplémentaire, CHF 340.- pour l'abonnement général de transports publics, CHF 200.- de frais de repas, CHF 3.5 pour l'assurancemaladie complémentaire, CHF 600.- d'impôts. Ses primes d'assurance-maladie obligatoire doivent être adaptées selon son nouveau certificat d'assurance 2023 (pièce produite hors bordereau par l'appelante le 11 novembre 2022). Dans la mesure où l'appelant dispose d'une franchise annuelle de CHF 300.-, il ne peut être reprochée à l'appelante de bénéficier de la même franchise, si bien que ses nouvelles primes seront prises en compte telles quelles. Pour la période du 1er août 2032 au 31 janvier 2034, ses charges mensuelles s'élèvent à CHF 4'115.et se composent des postes précitées, à l'exception des impôts s'élevant à CHF 680.- par mois. Pour la période du 1er février 2034 au 31 janvier 2036, ses charges mensuelles s'élèvent à CHF 4'495.-, soit les montants précitées, exception faite des impôts qui s'élèvent à CHF 1'060.- par mois. Enfin, dès le 1er février 2036, ses charges se montent à CHF 5'025.- par mois, après adaptation de la charge fiscale qui s'élève à CHF 1'590.-.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 30 A.________ bénéficie ainsi d'un disponible mensuel de CHF 2'160.- jusqu'au 31 juillet 2032, de CHF 2'080.- du 1er août 2032 au 31 janvier 2034, de CHF 3'250.- du 1er février 2034 au 31 janvier 2036, et de CHF 2'720.- dès le 1er février 2036. 4.7.3. Les coûts directs de C.________ s'élèvent à CHF 1'296.-, allocations familiales par CHF 300.- déduites, jusqu'au 30 juin 2024. Ils se composent des montants suivants : CHF 400.- de montant de base, CHF 416.- de part au loyer de sa mère, CHF 292.50 de part au loyer de son père, CHF 103.05 pour l'assurance-maladie de base, CHF 185.- de frais de garde, CHF 19.45 pour l'assurance-maladie complémentaire, CHF 63.- de frais médicaux non couverts, et CHF 117.- de part aux impôts. Pour la période du 1er juillet 2024 au 31 juillet 2026, ses coûts directs s'élèvent à CHF 1'433.-, allocations familiales par CHF 300.- déduites, et se composent de la même manière, exception faite du montant de base s'élevant dorénavant à CHF 600.- et des frais médicaux non couverts qui n'ont plus lieu d'être. Pour la période du 1er août 2026 au 31 juillet 2032, ses coûts directs se montent à CHF 1'248.-, allocations familiales par CHF 300.- déduites, les frais de garde ayant pris fin. Enfin, dès le 1er août 2032, soit dès sa majorité, ses coûts directs s'élèvent à CHF 1'309.-, allocations familiales par CHF 300.- déduites, aucune part aux impôts ne pouvant lui être imputée et ses primes LAMal et LCA subissant une forte augmentation à un montant pouvant être estimé à CHF 300.- par mois. 4.7.4. S'agissant de D.________, ses coûts directs s'élèvent à CHF 1'218.-, allocations familiales par CHF 300.- déduites, jusqu'au 31 janvier 2028. Ils se composent des montants suivants : CHF 400.- de montant de base, CHF 416.- de part au loyer de sa mère, CHF 292.50 de part au loyer de son père, CHF 87.65 pour l'assurance-maladie de base, CHF 185.- de frais de garde, CHF 19.45 pour l'assurance-maladie complémentaire, et CHF 117.- de part aux impôts. Pour la période du 1er février 2028 au 31 juillet 2030, ses coûts directs se montent à CHF 1'418.-, allocations familiales par CHF 300.- déduites, et se composent de la même manière, exception faite du montant de base s'élevant dorénavant à CHF 600.-. Pour la période du 1er août 2030 au 31 janvier 2034, ses coûts directs s'élèvent à CHF 1'230.-, allocations familiales par CHF 300.- déduites, les frais de garde ayant pris fin. Pour la période du 1er février 2034 au 31 janvier 2036, ils se montent à CHF 1'246.-, allocations familiales par CHF 300.- déduites, la part aux impôts s'élevant dorénavant à CHF 130.-. Enfin, dès le 1er février 2036, soit dès sa majorité, ses coûts directs s'établissent à CHF 1'309.-, allocations familiales par CHF 300.- déduites, aucune part aux impôts ne pouvant lui être imputée et ses primes LAMal et LCA subissant une forte augmentation à un montant pouvant être estimé à CHF 300.- par mois. 4.8. L'appelant conteste encore le principe même des contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser aux enfants C.________ et D.________. 4.8.1. La décision du 19 avril 2022 a imputé aux enfants, en sus de leurs coûts directs, une participation à l'excédent de 17% pour chaque enfant, soit CHF 320.- jusqu'au 31 juillet 2030, CHF 689.15 du 1er août 2030 au 31 janvier 2034, et CHF 1'115.70 dès le 1er février 2034.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 30 Après avoir additionné les coûts directs et les parts à l'excédent des enfants, la décision querellée a réparti le montant obtenu en proportion du disponible respectif des parties. Ainsi, jusqu'au 31 juillet 2030, elle a imputé l'entier de l'entretien convenable des enfants au défendeur, la demanderesse ne bénéficiant d'aucun disponible mensuel. Pour la période du 1er août 2030 au 31 janvier 2034, elle a imputé le 75% de l'entretien convenable des enfants au défendeur. Puis dès le 1er février 2034, elle a imputé le 70% de l'entretien convenable des enfants au défendeur. 4.8.2. L'appelant fait valoir qu'en cas de garde alternée, la répartition de la charge financière de l'entretien des enfants doit intervenir en proportion de la capacité contributive des parents. En l'espèce, il allègue que les disponibles des parties sont très proches, de sorte qu'il convient de répartir les coûts directs des enfants à parts égales entre les parents. Il précise que le parent s'acquittant des factures fixes, qui ne sont pas afférentes au temps que passe chaque enfant chez l'un ou l'autre des parents, doit s'en voir rembourser la moitié par l'autre parent. 4.8.3. La récente jurisprudence du Tribunal fédéral instaurant une méthode uniforme pour le calcul des contributions d'entretien (ATF 147 III 265 consid. 5.5) a développé des principes clairs s'agissant de la répartition des coûts d'entretien des enfants entre les parents. En cas de garde exclusive (avec un droit de visite usuel et un partage des vacances), eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent. En cas de garde alternée et en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée dans une proportion inverse à celle de la prise en charge. En cas de garde alternée, mais de capacités contributives différentes, la répartition intervient en proportion de la capacité contributive. Pour finir, lorsque le taux de prise en charge et les capacités contributives sont tous deux asymétriques, la répartition est réalisée en fonction d'une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calculs, mais à une mise en œuvre des principes évoqués ci-dessus, en tenant compte du pouvoir d'appréciation de l'autorité. Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum élargi du droit de la famille, l'éventuel excédent doit être réparti en équité entre les ayants droit. La répartition "par grandes et petites têtes" s'impose comme nouvelle règle. Concrètement, cela signifie que l'éventuel excédent doit se répartir selon un principe d'une part d'excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes. Cette jurisprudence visait le cas d'une famille avec un enfant. Chaque parent a ainsi obtenu 2/5 du disponible total et l'enfant 1/5 du disponible total. Cette règle peut toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment en fonction de l'activité exercée par chaque parent au regard des paliers scolaires, mais également de parts d'épargnes réalisées ou de tout autre élément pertinent. Ces parts à l'excédent doivent être supportées par les parties en fonction de leurs disponibles respectifs. L’excédent permet de financer notamment les loisirs et les voyages (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3, voir aussi arrêt TC FR 101 2022 217 du 3 octobre 2022 consid. 4.4). 4.8.4. En l'espèce, les parties exercent une garde alternée, mais ont des capacités contributives différentes. Il sied ainsi de répartir l'entretien convenable des enfants en proportion de leurs disponibles respectifs. Le disponible total des parties s'établit à CHF 5'358.- (3'198 + 2'160) jusqu'au 31 juillet 2032, à CHF 5'278.- (3'198 + 2'080) du 1er août 2032 au 31 janvier 2034, à CHF 7'606.- (4'356 + 3'250) du 1er février 2034 au 31 janvier 2036, et à CHF 7'076.- (4'356 + 2'720) dès le 1er février 2036. Le disponible de B.________ représente 60 % du disponible total, et ce pour toutes les périodes. La part de l'entretien convenable de C.________ afférant à B.________ est dès lors la suivante :  de l'entrée en force de la décision jusqu'au 30 juin 2024 CHF 778.- (1'296 x 60%)

Tribunal cantonal TC Page 25 de 30  du 1er juillet 2024 au 31 juillet 2026 CHF 860.- (1'433 x 60%)  du 1er août 2026 au 31 juillet 2032 CHF 749.- (1'248 x 60%)  dès le 1er août 2032 CHF 785.- (1'309 x 60%) La part de l'entretien convenable de D.________ afférant à B.________ est la suivante :  de l'entrée en force de la décision au 31 janvier 2028 CHF 731.- (1'218 x 60%)  du 1er février 2028 au 31 juillet 2030 CHF 851.- (1'418 x 60%)  1er août 2030 au 31 janvier 2034 CHF 738.- (1'230 x 60%)  du 1er février 2034 au 31 janvier 2036 CHF 748.- (1'246 x 60%)  dès le 1er février 2036 CHF 785.- (1'309 x 60%) 4.8.5. Une partie de cette part à l'entretien convenable est par ailleurs assumée directement par le père s'agissant des frais afférent à leur séjour chez lui, soit la moitié du montant de base et la part au loyer du père. Il convient par conséquent de déduire ces frais de la part à l'entretien convenable qu'il doit prendre à sa charge lorsque les enfants sont chez leur mère, ce qui aboutit au montants suivants. Pour C.________:  de l'entrée en force de la décision jusqu'au 30 juin 2024 CHF 286.- (778 – 200 – 292)  du 1er juillet 2024 au 31 juillet 2026 CHF 268.- (860 – 300 – 292)  du 1er août 2026 au 31 juillet 2032 CHF 157.- (749 – 300 – 292)  dès le 1er août 2032 CHF 193.- (785 – 300 – 292) Pour D.________:  de l'entrée en force de la décision au 31 janvier 2028 CHF 239.- (731 – 200 – 292)  du 1er février 2028 au 31 juillet 2030 CHF 259.- (851 – 300 – 292)  du 1er août 2030 au 31 janvier 2034 CHF 146.- (738 – 300 – 292)  du 1er février 2034 au 31 janvier 2036 CHF 156.- (748 – 300 – 292)  dès le 1er février 2036 CHF 193.- (785 – 300 – 292) 4.8.6. S'agissant de la participation des enfants à l'excédent, l'appelant ne conteste pas les parts à l'excédent prises en compte par la Présidente du tribunal et n'allègue pas davantage l'existence d'une part d'épargne durant la vie commune réduisant ledit excédent. Les parts à l'excédent des enfants s'établissent ainsi comme suit :  de l'entrée en force de la décision au 30 juin 2024 CHF 474.- [(5'358 – 1'296 – 1'218) / 6]  du 1er juillet 2024 au 31 juillet 2026 CHF 451.- [(5'358 – 1'433 – 1'218) / 6]  du 1er août 2026 au 31 janvier 2028 CHF 482.- [(5'358 – 1'248 – 1'218) / 6]  du 1er février 2028 au 31 juillet 2030 CHF 449.- [(5'358 – 1'248 – 1'418) / 6]  du 1er août 2030 au 31 juillet 2032 CHF 480.- [(5'358 – 1'248 – 1'230) / 6] La part à l'excédent de D.________ s'établira ensuite comme suit :  du 1er août 2032 au 31 janvier 2034 CHF 548.- [(5'278 – 1'309 – 1'230) / 5]  du 1er février 2034 au 31 janvier 2036 CHF 1'010.- [(7'606 – 1'309 – 1'246) / 5]

Tribunal cantonal TC Page 26 de 30 Hormis pour la dernière période, il n'y a pas lieu de réduire ces parts à l'excédent pour des motifs éducatifs, celles-ci n'apparaissant pas excessives. Pour la dernière période, la part à l'excédent de D.________ sera ramenée à CHF 548.-, à l'instar de la période précédente. Toutefois, tout comme le montant de l'entretien convenable, elles doivent être supportées par les parties en fonction de leurs disponibles respectifs, soit à hauteur de 60% pour B.________. Dans la mesure où les enfants sont près de lui la moitié du temps, ils doivent en outre bénéficier chez lui de la moitié de leur droit à l'excédent. Ainsi, ce dernier doit verser à la mère, après arrondi, les parts à l'excédent suivantes :  de l'entrée en force de la décision jusqu'au 31 juillet 2032 (pour chaque enfant) CHF 47.- [470 / 2 = 235 ; 60% de 470 = 282 ; 282 – 235 = 47]  du 1er août 2032 au 31 janvier 2036 (pour D.________) CHF 55.- [548 / 2 = 274 ; 60% de 548= 329 ; 329 – 274 = 55] 4.8.7. B.________ sera par conséquent astreint à contribuer à l'entretien de sa fille C.________ par le versement des pensions mensuelles arrondies suivantes, allocations familiales et/ou patronales en sus :  de l'entrée en force de la décision jusqu'au 30 juin 2024 CHF 350.-  du 1er juillet 2024 au 31 juillet 2026 CHF 300.-  du 1er août 2026 jusqu'à la fin de la première formation aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC CHF 200.- B.________ est également astreint à contribuer à l'entretien de son fils D.________ par le versement des pensions mensuelles arrondies suivantes, allocations familiales et/ou patronales en sus :  de l'entrée en force de la décision au 31 janvier 2028 CHF 280.-  du 1er février 2028 au 31 juillet 2030 CHF 300.-  du 1er août 2030 jusqu'à la fin de la première formation aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC CHF 200.- 5. Dans leurs appels, B.________ et A.________ contestent également tous deux le partage entre eux des frais extraordinaires des enfants. Toutefois, les appels tant de l'appelant que de l'appelante étant exempts de toute motivation sur cette question, ils sont irrecevables sur ce point. 6. Enfin, B.________ conteste la radiation du rôle de la cause introduite par requête de mesures provisionnelles du 23 juillet 2021. 6.1. La décision du 19 avril 2022 ne contient aucune motivation quant à la radiation du rôle de la cause introduite par requête de mesures provisionnelles du 23 juillet 2021. 6.2. L'appelant fait valoir que la requête de mesures provisionnelles visait la modification des contributions d'entretien dès le 23 juillet 2021. Ainsi, dans la mesure où la décision querellée fixe des contributions d'entretien dès son entrée en force uniquement, l'appelant fait valoir qu'il a toujours un intérêt pratique et actuel à ce qu'il soit statué sur la requête de mesures provisionnelles. L'appelant en conclut que la Présidente du tribunal a commis un déni de justice formel. L'appelant

Tribunal cantonal TC Page 27 de 30 ajoute encore que le droit d'être entendu a été violé, puisque la décision querellée ne contient aucune motivation quant à la radiation du rôle de ladite cause. L'intimée fait valoir que les conclusions VII et XV relatives à la cause introduite par requête de mesures provisionnelles du 23 juillet 2021 sont irrecevables, puisque le délai d'appel à leur encontre était de 10 jours, non soumis aux féries. 6.3. Selon l'art. 241 CPC, le tribunal raye l'affaire du rôle en cas de transaction, d'acquiescement ou de désistement d'action. Aux termes de l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est également rayée du rôle. La radiation du rôle d'une procédure devenue sans objet pour d'autres raisons au sens de l'art. 242 CPC est une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC. Cette décision finale peut être attaquée par la voie de l'appel, si la valeur litigieuse est atteinte, sinon du recours en vertu de l'art. 319 let. a CPC (ATF 148 III 186 consid. 6.3 – 6.5). Lorsque l'erreur est le résultat d'une indication erronée de la voie de droit de la part de l'autorité ellemême, on retient, en vertu du droit à la protection de la bonne foi, que le justiciable qui se fie à une telle indication ne doit en principe subir aucun préjudice. Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection si elle s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les parties représentées par un avocat sont naturellement plus élevées: on attend dans tous les cas des avocats qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications relatives à la voie de droit (arrêt TF 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.1. À cet égard, le Tribunal fédéral a rappelé que le CPC prévoit expressément un délai de dix jours pour interjeter appel contre une décision de mesures provisionnelles, ce que la seule lecture du texte légal permet aisément de comprendre. Ainsi, quand bien même une décision sur mesures provisionnelles est rendue avec la décision au fond, l'appelant devait s'apercevoir qu'il devait faire appel contre la décision de mesures provisionnelles dans un délai de 10 jours et, par précaution, interjeter appel dans un tel délai. Cela est d'autant plus vrai lorsque l'appelant est conseillé par un avocat (arrêt TF 5A_261/2020 du 27 août 2020 consid. 5.3). 6.4. En l'espèce, une décision de mesures provisionnelles a été rendue le 16 septembre 2020 par la Présidente du tribunal. Une nouvelle requête de mesures provisionnelles a été déposée le 23 juillet 2021, tendant à la modification de la décision du 16 septembre 2020 s'agissant des pensions. Le chiffre V de la décision du 19 avril 2022, constatant que la cause relative à la requête de mesures provisionnelles déposée le 23 juillet 2021 était devenue sans objet, raye la cause du rôle en application de l'art. 242 CPC. Elle est ainsi sujette à appel (art. 308 al. 1 let. b CPC) et soumise à un délai de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). Conformément à la jurisprudence susmentionnée, l'appelant aurait dû interjeter appel contre la décision du 19 avril 2022 rayant du rôle ladite cause dans un délai de dix jours. Les chiffres VII et XV des conclusions de l'appelant sont dès lors irrecevables. 7. 7.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal

Tribunal cantonal TC Page 28 de 30 a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel de B.________ est partiellement admis, puisqu'il n'obtient aucune modification des modalités de la garde et du domicile légal des enfants, mais bénéficie d'une importante diminution des pensions alimentaires dues à ses enfants. Ses conclusions relatives aux frais extraordinaires et à la radiation du rôle de la cause de mesures provisionnelles sont toutefois déclarées irrecevables. De son côté, l'appel de A.________ est rejeté, puisqu'elle n'obtient aucune augmentation des contributions alimentaires dues à ses enfants, celles-ci étant au contraire largement réduites. Dans ces conditions, il se justifie que les frais d'appel soient répartis à raison de ¾ à la charge de A.________ et de ¼ à celle de B.________. 7.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 3'000.-. Ils sont mis à la charge de B.________ à concurrence de CHF 750.- et de A.________ à concurrence de CHF 2'250.-. Ils seront prélevés sur les avances versées par les parties, un montant de CHF 500.- étant restitué à B.________ et celui-ci pouvant prétendre au remboursement d'un montant de CHF 750.- par A.________. 7.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]. En cas de fixation globale, comme en l'espèce puisque la procédure relevait de la compétence du juge unique (art. 51 al. 1 let. b LJ), l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de chaque partie sont arrêtés globalement au montant de CHF 3'000.-, débours compris. Ainsi, A.________ est astreinte à verser le ¾ de ce montant, soit CHF 2'250.-, à B.________, qui est quant à lui astreint à lui verser le montant de CHF 750.-. Partant, après compensation, A.________ devra verser à B.________ le montant de CHF 1'615.50 (CHF 1'500.- + 7.7% de TVA) à titre de dépens pour la procédure d'appel. 7.4. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En outre, en l'espèce, les parties demandent toutes deux la modification de la répartition décidée par la première juge. Cette dernière avait réparti les frais de procédure par moitié entre les parties, ce qui apparaît équitable, puisqu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause les points restés litigieux en première instance. Partan

101 2022 207 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.12.2022 101 2022 207 — Swissrulings