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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 18.08.2022 101 2022 180

18. August 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,887 Wörter·~29 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 180 Arrêt du 18 août 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Yann Hofmann Greffier : Corentin Schnetzler Parties A.________, requérant et appelant, représenté par Me Philippe Oguey, avocat contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Maxime Henchoz, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – Attribution du logement conjugal Appel du 9 mai 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 26 avril 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. B.________, née en 1967, et A.________, né en 1960, se sont mariés en 2002. Aucun enfant n'est issu de cette union. De son côté, B.________ est la mère de plusieurs enfants désormais majeurs issus d'une relation précédente. B. Par mémoire du 26 novembre 2021, A.________ a introduit par-devant le Président du Tribunal civil de la Glâne une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son épouse, doublée d'une requête de mesures superprovisionnelles. Dite requête, qui portait principalement sur l'attribution du domicile conjugal, a été partiellement admise par décision du 29 novembre 2021 et le logement attribué à A.________. Dans sa réponse spontanée du 7 décembre 2021, B.________ a notamment conclu, à titre superprovisionnel, à l'annulation de la décision du 29 novembre 2021 ainsi qu'à l'attribution du logement familial à elle-même. Elle a en outre formulé une requête, à titre de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle elle a également conclu à ce que la jouissance du domicile lui revienne. Par courrier du 8 décembre 2021, A.________ a conclu au rejet des deux requêtes introduites par son épouse ainsi qu'au maintien des mesures superprovisionnelles prononcées le 29 novembre 2021. En date du 9 décembre 2021, la requête de mesures superprovisionnelles déposée par B.________ le 7 décembre 2021 a été rejetée par décision présidentielle. Par décision du 26 avril 2022, le Président du tribunal a notamment attribué le logement familial à B.________ et a en contrepartie astreint cette dernière à verser à A.________ une indemnité mensuelle de CHF 600.- pour l'utilisation dudit logement. C. Par mémoire d'appel du 9 mai 2022, A.________ conclut, principalement, sous suite de frais et dépens, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée. À titre subsidiaire, il requiert que le montant de la contrepartie que son épouse a été astreinte à lui verser à titre d'indemnité mensuelle pour l'utilisation du logement soit augmentée de CHF 400.- pour atteindre CHF 1'000.-, charges de chauffage et d'électricité en sus. Dans le même acte, il a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par décision présidentielle du 17 mai 2022. Par acte du 2 juin 2022, B.________ a déposé sa réponse à l'appel et a conclu à son rejet, sous suite de frais et dépens. Elle a également requis dans le même acte d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par décision présidentielle du 7 juin 2022. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les litiges portant sur l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal sont des causes de nature pécuniaire (arrêt

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 TF 5A_141/2020 du 25 février 2021 consid. 1, arrêt TC FR 101 2021 109 du 14 juin 2021 consid. 1.1 et les références citées). Au vu de la valeur locative du logement qui s'élevait à CHF 9'979.- en 2020 (pièce 5 requérant) et dont l'attribution était réclamée par les deux époux pour une durée indéterminée, mais qui devrait vraisemblablement durer au moins deux ans (cf. art. 114 CC), la valeur litigieuse de CHF 10'000.est atteinte. 1.2. Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 29 avril 2022 (DO 81). Déposé le 9 mai 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3. 1.3.1. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), la Cour établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire simple, art. 272 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC). Cependant, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, la question de l'attribution du domicile conjugal est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). La question de savoir si le tribunal a accordé plus ou autre chose que ce qu'une partie au procès a demandé se détermine en premier lieu selon les conclusions formulées. On ne se reporte à la motivation que si les conclusions ne sont pas claires et nécessitent une interprétation (arrêts TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1; 4A_440/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.3). Comme tous les actes de procédure, les conclusions doivent être interprétées objectivement, selon le sens que, d'après les règles de la bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (principe de la confiance, arrêt TF 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêt TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3). Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès au tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1). En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.). 1.3.2. Au stade de l'appel, l'intimée remet en question les conclusions prises en première instance par l'appelant. Elle estime que si certes, il avait conclu à titre superprovisionnel à ce que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, il n'aurait pas réitéré dite conclusion au stade des mesures protectrices, si bien que l'autorité précédente n'avait d'autre choix que de donner suite à ses propres conclusions et donc de quoi qu'il en soit le lui accorder à elle.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 En l'espèce, il doit d'emblée être reconnu que la manière dont sont formulées les conclusions de l'appelant ne se distingue pas par sa clarté. Ainsi, dites conclusions sont présentées sous la forme d'une liste numérotée dont les trois premiers chiffres, traitant notamment de l'attribution de la jouissance du logement conjugal, sont placés sous la rubrique "À titre de mesures superprovisionnelles" alors que les deux suivants le sont sous "Principalement, à titre de mesures protectrices de l'union conjugale". Or, cette manière de procéder laisse apparaître une certaine interdépendance entre les différentes conclusions devant pourtant faire l'objet de deux décisions distinctes. Une incertitude peut dès lors naître d'un tel exposé. Toutefois, à l'aune des principes de la bonne foi et de l'interdiction du formalisme excessif, il doit être interprété que la conclusion tendant à l'attribution du domicile prise au stade des mesures superprovisionnelles vaut également pour les mesures protectrices. En effet, d'une part, la numérotation se poursuit entre les deux rubriques mais ne recommence pas, de telle sorte que, comme relevé ci-avant, les conclusions prises pour la deuxième requête ne peuvent pas être lues sans celles de la première. De plus, dans ses motivations, l'appelant ne traite pratiquement que de la question de l'attribution du logement et n'y fait aucune différenciation en fonction de ses deux requêtes. Si tel avait pourtant été sa volonté, il aurait alors pu être attendu de lui qu'il y procède et motive quelque peu sa démarche. Il n'aurait d'ailleurs pas fait sens qu'en l'espèce, dans le même mémoire traitant quasiment exclusivement de cette question, il requière dans un premier temps que la jouissance du domicile lui soit attribuée puis qu'il abandonne cette conclusion au fond. Il doit en outre être relevé que les destinataires des requêtes n'ont pas souffert de cette présentation des conclusions puisqu'ils les ont interprétées dans le sens qu'il convenait de leur donner. Ainsi, autant l'intimée que le Président du tribunal ont traité de la question de l'attribution de la jouissance du bien au stade des mesures protectrices, respectivement dans sa réponse et dans sa décision, ce qui n'aurait manifestement pas été le cas s'ils avaient éprouvé un doute s'agissant de savoir si cette question était encore litigieuse. Enfin et surtout, l'intimée a pris une conclusion qui tendait également à ce que le logement lui soit attribué et l'appelant s'y est opposé par courrier du 8 décembre 2021 (DO 26 s.). Il apparaît donc clair que même à admettre que l'appelant n'y avait pas formellement conclu au fond, le Président du tribunal devait traiter de la question et, s'il était parvenu à la conclusion que la jouissance du logement ne devait pas être attribuée à l'intimée, elle aurait de facto dû revenir à l'appelant. Il s'ensuit que le reproche fait à l'appelant selon lequel il n'aurait à tort pas pris de conclusion, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, relative à l'attribution du logement conjugal est infondé et doit être rejeté, sauf à faire preuve de mauvaise foi et de formalisme excessif. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. 1.5.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La présente procédure n'étant pas soumise à la maxime inquisitoire illimité, la récente jurisprudence fédérale rendue en la matière ne trouve pas application (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1) s'agissant de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, et les conditions restrictives à l'admission de faits nouveaux en appel demeurent. En ce qui concerne en particulier les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger le résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 1.5.2. En l'espèce, il convient de se montrer rigoureux quant à l'admissibilité de preuves nouvelles en procédure d'appel et dès lors, les pièces 2 et 3 de l'appelant – respectivement une copie d'une plainte pénale déposée le 28 février 2022 et une capture d'écran tirée d'un site immobilier – de même que la pièce 2 produite par l'intimée, consistant en un extrait d'un calculateur statistique de salaire, ne sont pas recevables dans la mesure où il s'agit de pseudo nova et qu'il appartenait donc aux parties de démontrer qu'elles ont fait preuve de la diligence requise. Or, aucune d'elles n'exposent les raisons pour lesquelles ces moyens de preuve n'ont pas pu être produits en première instance. Enfin, s'agissant de la pièce 1 produite par l'appelant, qui consiste en une déclaration manuscrite de sa sœur, bien qu'elle soit datée du 5 mai 2022, soit après que la décision a été rendue, la raison pour laquelle elle ne pouvait pas être obtenue plus tôt n'est pas démontrée, de sorte que la question du manque de diligence peut se poser. Toutefois, la question de la recevabilité de cette pièce peut rester ouverte puisqu'elle n'est pas déterminante pour trancher le fond du litige (cf. consid. 2.3). 1.6. En appel, A.________ requiert la production de tous documents (rapports, factures formulaires) relatifs aux séjours de l'intimée au sein de C.________ et à D.________ de juin 2021 à nos jours. Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par la loi de procédure applicable. Ce droit est concrétisé à l'art. 152 al. 1 CPC, qui dispose que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (arrêt TF 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1). En l'espèce, la réquisition de preuve doit être rejetée en raison de sa tardiveté et pour faute de pertinence. En effet, d'une part, elle aurait pu être formulée sans difficulté en première instance (art. 317 al. 1 CPC) pour la production des documents relatifs à la période allant de juin 2021 à la clôture de la procédure probatoire en première instance. D'autre part, les éléments au dossier permettent à la Cour de se prononcer sur la question de l'attribution du logement conjugal sans qu'il soit nécessaire de requérir des pièces supplémentaires (cf. consid. 2.3). Cette réquisition de preuve est donc rejetée. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.8. La voie de recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile, lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). En l'espèce, est litigieuse en appel la question de l'attribution du logement conjugal, étant rappelé que sa valeur locative s'élevait en 2020 à CHF 9'979.-. Or, la durée pour laquelle la jouissance du bien a été octroyée est incertaine et il est donc en l'état impossible de déterminer si la somme de CHF 30'000.- est atteinte.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 2. L'appelant conteste l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse. Le Président du tribunal a retenu que le critère de l'utilité n'amenait pas à un résultat clair, étant donné qu'au moment du prononcé de la décision querellée aucun des époux n'y résidait. Il a donc continué en analysant à quel époux l'on pouvait le plus raisonnablement imposer de déménager et a constaté que l'intimée se trouvait dans une situation de fragilité particulière, eu égard à ses problèmes de santé, et que de surcroît au moins un de ses fils vivait également dans le logement et pourrait l'assister si besoin. De plus, il a été tenu compte que même si elle bénéficiera certainement du soutien de l'assistance sociale à sa sortie de C.________, elle ne dispose que d'une rente AI alors que l'appelant réalise un revenu. Enfin, il a été relevé que son extrait des poursuites est plus encore catastrophique que celui de l'appelant. Le Président du tribunal a alors retenu qu'il serait plus facile pour l'appelant de se reloger et a dès lors attribué la jouissance du domicile conjugal à l'intimée. 2.1. Dans son appel, A.________ soutient qu'il a un droit préférable à occuper l'ancien domicile conjugal par rapport à son épouse, tant pour des motifs objectifs que subjectifs. Au niveau objectif, il allègue que l'immeuble lui appartient seul et en bien propre, qu'il est âgé de 62 ans, qu'il a des revenus modestes, qu'il a également des dettes et qu'à titre superprovisionnel la jouissance lui avait été attribuée. Il estime alors qu'objectivement, retrouver un logement s'avérerait extrêmement compliqué et que de loger chez sa sœur, comme il le fait actuellement, n'est pas une solution sur le long terme. Au niveau subjectif, il allègue différents éléments tels qu'avoir des raisons de penser que son épouse désire occuper le bien pour lui faire payer la demande de séparation qu'il a déposée et qu'elle le mettra à disposition de ses fils, ou craindre pour l'entretien de l'objet immobilier et du jardin. En outre, il estime qu'arrivant bientôt à l'âge de la retraite, il pourra peut-être vouloir vendre le bien ce qui serait d'autant plus compliqué s'il n'en a pas la jouissance. Enfin, il explique ne pas avoir pu bénéficier entièrement de l'attribution du logement tel que décidée par mesures superprovisionnelles par crainte de son épouse et d'un de ses beaux-fils. S'agissant de la situation de son épouse, il soutient notamment qu'elle pourra le moment venu bénéficier d'appuis financiers et administratifs, qu'en l'état elle n'est pas apte à profiter du logement, qu'elle a plusieurs enfants qui pourraient l'héberger à court terme et qu'elle avait touché de l'argent à titre de rétroactif AI en 2021. De son côté, l'intimée commence par relever qu'en l'espèce le fait que l'appelant soit propriétaire du bien ne joue aucun rôle dans son attribution. Elle soutient au contraire que le logement conjugal ne lui est pas seulement plus utile, mais qu'il lui est surtout indispensable puisqu'à défaut de pouvoir y retourner, elle n'aurait pas pu quitter C.________ ou D.________. De plus, outre la charge financière importante liée à ce type d'établissements, elle dit craindre que de devoir y retourner, faute de logement, revienne à mettre à néant le chemin qu'elle a parcouru ces derniers mois pour se rétablir. Elle fait enfin valoir que tout un système d'assistance et de soins a été aménagé en fonction de son lieu d'habitation, que grâce à l'attribution de la jouissance du bien elle peut bénéficier du soutien indispensable de ses proches et que lui imposer actuellement un déménagement lui paraît tout à fait impensable. Elle relève enfin que l'appelant n'a pas fait usage du bien durant près de cinq mois, alors que la décision de mesures superprovisionnelles lui en avait attribué la jouissance. 2.2. Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit, qu'à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue alors provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. À cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (arrêt TC FR 101 2021 109 du 14 juin 2021 consid. 2.1). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (arrêt TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 et les références citées). 2.3. En l'espèce, le Président du tribunal a fait une juste application de la jurisprudence et le résultat auquel il est parvenu doit être suivi bien que les circonstances aient partiellement évolué depuis la décision entreprise. Ainsi, dans un premier temps, le critère de l'utilité a été examiné. Or, aucun résultat clair n'émanait de l'analyse de ce premier critère, ce qui est toujours le cas. Si certes, l'intimée allègue que la jouissance de ce bien est et était une condition indispensable à sa sortie de C.________ ou de D.________, faute de quoi elle se verrait d'ailleurs à son avis contrainte d'y retourner, ce qui, outre la charge financière importante qu'un tel séjour engendre, reviendrait à mettre à néant le chemin qu'elle a parcouru pour se rétablir, elle se méprend toutefois s'agissant de l'invocation de ce moyen au stade de l'examen de l'utilité. En effet, objectivement, l'on ne discerne pas en quoi l'attribution de ce logement particulier lui serait plus utile qu'à son époux. Ainsi, aucun aménagement spécial qui aurait découlé de son état de santé ou de celui de l'appelant n'a dû être installé et aucune des parties n'y exerce son activité professionnelle, l'appelant étant chauffeurlivreur et son épouse au bénéfice d'une rente AI. Aurait également pu entrer en considération l'intérêt des enfants à pouvoir demeurer dans l'environnement qui leur est familier mais in casu, ceux de l'intimée sont majeurs et, au stade de l'appel, aucun d'eux ne réside encore dans le logement, de sorte que ce critère n'a pas une réelle pertinence. Enfin, bien que l'intimée ait pu sortir de cure et revenir vivre dans le domicile conjugal depuis le prononcé litigieux, cela ne saurait encore suffire à lui en attribuer la jouissance sur la base du seul critère de l'utilité. En effet, bien qu'elle soit actuellement la seule à occuper le bien, l'époux indique l'avoir quitté pour échapper à un climat particulièrement tendu qui semble y avoir régné, les parties s'étant trouvées dans un rapport pour le moins conflictuel qui a donné lieu à des altercations (DO 51 et 54). Si cette volonté de fuir les tensions peut expliquer qu'il n'a presque pas résidé dans le logement alors qu'il lui avait été octroyé par mesures superprovisionnelles, et donc qu'un défaut d'utilité ne peut pas être retenu sur cette

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 base, il peut toutefois être relevé que dite décision lui permettait en outre de changer les serrures (DO 5), ce qu'il n'a pas fait et qui pourtant lui aurait permis de jouir pleinement du bien. Au vu de ce qui précède, ce seul critère de l'utilité ne permet pas encore de se déterminer sur l'attribution du logement à l'un ou l'autre des époux. L'examen du deuxième critère, à savoir le caractère raisonnable d'un déménagement, mène toutefois à une solution bien plus claire. Ainsi, comme l'a relevé le Président du tribunal, l'intimée est dans une situation de fragilité particulière, eu égard à ses problèmes de santé. Or, il ressort de ses allégations que depuis la décision querellée elle a pu rentrer de son séjour en cure et qu'un système d'assistance et de soins, notamment à domicile, a été mis en place. Ainsi, l'obliger à déménager reviendrait à devoir revoir en grande partie l'organisation établie. De plus, elle peut bénéficier du soutien de sa famille et de ses proches, dont certains habitent la région, ce qui lui offre la stabilité et l'aide nécessaires pour se rétablir. Il peut d'ailleurs être reconnu que le changement brusque de domicile qui découlerait de son attribution provisoire à son mari, impliquerait un risque sous-jacent de rechute et donc de devoir à nouveau fréquenter un établissement de soins. Cela aurait alors certainement un impact non négligeable sur la santé et les finances de l'intimée. Bien que les arguments de l'appelant puissent être entendus, notamment lorsqu'il évoque son âge, son statut de propriétaire ou la jouissance du bien qui lui avait été octroyée à titre superprovisionnel, il doit toutefois être constaté que la jurisprudence a établi des critères clairs lorsqu'il s'agit d'attribuer le logement conjugal et qu'en l'espèce, les motivations qu'il avance sont subsidiaires si tant est que pertinentes. En outre, lorsque l'appelant fait expressément référence à des motifs subjectifs, indiquant par exemples qu'il a de bonnes raisons de penser que l'intimée lui en veut du fait d'avoir osé demander la séparation, qu'elle n'entretiendra pas le bien, qu'il pense qu'elle mettra à disposition de l'un de ses fils le logement ou qu'arrivant bientôt à la retraite il désirera peut-être vendre l'immeuble, il ne s'agit que de simples suppositions, qui ne sont par conséquent pas pertinentes. Or, force est de constater qu'en l'espèce, bien que les arguments d'ordre économique avancés par les deux parties ne sont pas déterminants puisque les ressources financières des époux, certes modestes, leur permettent de conserver ce logement pour l'un tout en prenant un appartement en location pour l'autre, il est toutefois utile de rappeler que l'intimée est au bénéfice d'une rente AI de CHF 1'874.- par mois et que le Président du tribunal a retenu que l'appelant réalisait en moyenne un revenu mensuel de CHF 3'000.-, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. La question de l'éventuelle imputation d'un revenu hypothétique a de surcroît été réservée. Aussi, l'appelant fait partie d'une hoirie non partagée et devrait en recevoir une quote-part. Enfin, de son extrait de poursuites, l'on peut constater qu'à ce niveau également, il se trouve dans une meilleure situation que son épouse. Il doit dès lors être constaté que sa situation financière est meilleure que celle de son épouse. À ce titre, lorsqu'il invoque d'éventuelles aides que l'intimée pourrait obtenir de la part d'associations, de ses enfants ou sous forme de prestations complémentaires, il doit être rappelé que tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Au vu de ce qui précède, il doit être retenu que l'appelant se trouve dans une situation qui permet d'exiger plus raisonnablement de lui que de son épouse de se trouver un nouveau logement. Partant, le grief de l'appelant est rejeté. 3. 3.1. À titre subsidiaire, si la décision de première instance s'agissant de l'attribution du logement conjugal devait être confirmée, ce qui est le cas en l'espèce, l'appelant soutient qu'étant propriétaire du bien, il est en droit de percevoir une rémunération adéquate et équitable qu'il estime à

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 CHF 1'000.- par mois, charges en sus. Il estime en effet qu'en la fixant à CHF 600.-, le Président du tribunal n'a pas tenu compte des prix du marché, ni des coûts d'entretien et de la rémunération des fonds propres. De son côté, l'intimée estime que la décision querellée doit être confirmée sur ce point également car, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, un loyer ne saurait être supérieur aux charges courantes et effectives de l'immeuble. 3.2. En l'espèce, il convient premièrement de constater que l'appelant n'a pris en première instance aucune conclusion, ne serait-ce que subsidiaire, relative à l'octroi d'une indemnité dans le cas où la jouissance du logement était attribuée à son épouse. Or, la question de l'attribution du logement conjugal est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Il n'est toutefois pas nécessaire de se prononcer sur le principe même du bien-fondé de l'octroi de l'indemnité, puisque la partie adverse, à savoir l'intimée, reconnaît en appel devoir en verser une à l'appelant. En outre, elle ne conclut pas à sa diminution et accepte la somme de CHF 600.-, ce qui représente en conséquence le seul montant admissible. D'ailleurs, en présentant sa propre situation financière dans sa requête de mesures protectrices du 17 novembre 2021, l'appelant a allégué s'acquitter mensuellement d'environ CHF 300.- pour les intérêts hypothécaires et de CHF 150.- pour les frais de chauffage (DO 3). En outre, il n'a pas allégué devoir s'acquitter d'autres charges relatives au logement. Lors de l'audience du 9 février 2022, le Président du tribunal a toutefois décidé d'instruire cette question (DO 49). Il est alors ressorti des pièces produites que l'appelant s'acquittait mensuellement, en sus de CHF 293.- pour les intérêts hypothécaires, de CHF 29.- pour la prime ECAB et de CHF 250.- pour les frais de chauffage (pièce 102 requérant). Ainsi, en fixant l'indemnité à CHF 600.- par mois, le Président du tribunal lui a octroyé légèrement plus que ce que l'appelant a allégué ou prouvé payer. Ainsi, en l'absence de faits nouveaux, les allégués de l'appelant évoqués pour la première fois en appel doivent quoi qu'il en soit être considérés comme tardifs, ne sont par conséquent pas recevables et ne peuvent justifier une augmentation de l'indemnité à ce stade de la procédure (art. 317 al. 1 et 2 CPC). Enfin, même à admettre que ces nouveaux allégués ne seraient pas tardifs et que l'appelant aurait respecté la maxime de disposition, le montant de CHF 600.- ne prête pas le flanc à la critique. En effet, on ne saurait le suivre lorsqu'il allègue qu'en sus de ce montant, il conviendrait d'y rajouter CHF 348.- (174 x 2) pour l'entretien du bien et la rémunération de ses fonds propres ainsi que les charges de chauffage et d'électricité. De même, la comparaison faite avec les prix du marché n'est pas pertinente. L'appelant perd en effet de vue qu'au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Ainsi, établir le montant d'une indemnité équitable ne peut se faire en se référant au prix du marché puisque ce dernier comporte forcément une part d'intérêts spéculatifs et privés. L'indemnité doit donc bien plus se calculer en fonction des frais effectifs et courants du logement et tenir compte de la situation financière concrète des parties afin qu'elle soit équitable. Or, au vu des principes susmentionnées, l'appelant ne peut prétendre à ce que son épouse rémunère ses fonds propres investis, ni qu'elle s'acquitte d'un forfait pour l'amortissement du bien. En outre, il convient de tenir compte de la situation financière des parties et en particulier de celle de l'intimée qui ne dispose que de moyens financiers restreints. À titre de comparaison, le Président du tribunal a retenu un montant de CHF 800.- dans les charges de l'appelant, soit un peu plus que l'indemnité que son épouse doit lui verser, ce qui permet de tenir compte du fait qu'il devra justement trouver un logement sur le marché, avec un loyer certainement un peu plus cher. Au vu de ce qui précède, le grief de l'appelant n'est pas fondé.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Partant, l'appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa livre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, vu le rejet de l'appel, les frais de celui-ci doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. 4.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'000.-. 4.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, à savoir le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B.________ peuvent être arrêtés à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 77.- (7.7% de 1'000.-). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision prononcée le 26 avril 2022 par le Président du Tribunal civil de la Glâne est confirmée. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. III. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés forfaitairement à CHF 1000.-. IV. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à CHF 1'000.-, TVA par CHF 77.en sus. V. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 18 août 2022/csc EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Président : Le Greffier :

101 2022 180 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 18.08.2022 101 2022 180 — Swissrulings