Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.06.2022 101 2022 163

21. Juni 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,619 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Beschwerde unentgeltliche Rechtspflege

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 163 101 2022 164 101 2022 165 Arrêt du 21 juin 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, requérant et recourant, représenté par Me Olga Collados Andrade, avocate dans la procédure qui l'oppose à B.________, agissant par sa mère C.________ Objet Recours contre le refus d’assistance judiciaire Recours du 22 avril 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 avril 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 15 février 2022, A.________ (ci-après : le recourant) a ouvert action en contestation de la reconnaissance de paternité contre l’enfant B.________, né en 2020, devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine. Il a alors annoncé le dépôt le même jour d’une requête d’assistance judiciaire, qu’il a transmise au magistrat précité le 3 mars 2022. Par décision du 7 avril 2022, le Président du Tribunal a rejeté la requête d’assistance judiciaire, sans frais. Il a considéré que A.________ n’est pas indigent, et que les chances de succès de son action sont, « en l’état, très incertaines ». B. A.________ a recouru contre cette décision le 22 avril 2022, concluant à son annulation et à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée avec effet rétroactif au 30 novembre 2021. Il a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et a enfin sollicité l’effet suspensif. Le Président du Tribunal a transmis son dossier le 29 avril 2022. Invitée le 5 mai 2022 à déposer une éventuelle détermination, C.________, pour son fils, ne s’est pas manifestée. en droit 1. 1.1. La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 22 avril 2022, le recours contre la décision du 7 avril 2022, qui a été notifiée le 12 avril 2022, respecte ce délai. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3. A.________ sollicite l’effet suspensif. Il prétend qu’il risque de subir un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 315 al. 4 CPC dès lors que l’absence de financement de son procès aura des conséquences irréversibles car elle l’empêchera de faire annuler la reconnaissance. Cette requête est irrecevable, conformément au principe général selon lequel l’effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (arrêt TF 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3 et les références citées). Une partie ne peut en effet obtenir de l’autorité de recours, par le biais d’un effet suspensif, ce que le premier juge lui a refusé.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. En l’espèce, la cause peut être jugée sur la base du dossier, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’entendre le recourant même si celui-ci le requiert. 1.5. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une contestation de reconnaissance de paternité, soit une cause de nature non pécuniaire. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'assistance d'un conseil juridique lui sera en outre désignée si la défense de ses droits l'exige (art. 118 al. 1 let. c CPC). L’indigence est usuellement définie comme le fait de ne pas pouvoir assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 145 III 531 consid. 4.1). L’indigence doit en principe être appréciée au vu de la situation économique qui prévaut à la date du dépôt de la requête, sauf si, au moment de la décision, la partie n’est pas ou plus indigente (arrêt TF 5A_58/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3.2). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (arrêt TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2). Ces charges peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital, un pourcentage de 25% étant ajouté au montant de base LP (sur l’ensemble de la question, cf. PC CPC-COLOMBINI, 2021, art. 117 n. 18ss). 2.2. En l’espèce, le Président du Tribunal a nié l’indigence du recourant, considérant que compte tenu de son revenu (CHF 5'620.-) et de ses charges (CHF 3'928.25), il a à disposition un solde de CHF 1'691.75 avant impôts. 2.3. 2.3.1. En ce qui concerne le revenu, le premier juge a retenu que le recourant gagne auprès de l’entreprise D.________ SA à E.________ un revenu net de CHF 5'620.- qu’il a calculé comme suit, se référant à la pièce n°3 du bordereau du 15 février 2022 : « CHF 5'300.- (salaire brut) x 90.79% (charges sociales) x 13 / 12 + CHF 494.95 (moyenne des heures supplémentaires et de déplacement) – CHF 19.35 (LPP) – CHF 65.- (déduction trajet domicile), arrondi. ». 2.3.2. Le recourant soutient que son revenu net est de CHF 5'442.95, le pourcentage des charges sociales s’approchant davantage des 13% que des 9.079% retenus. Il produit en recours un contrat de travail du 3 mars 2022 selon lequel il travaille désormais pour F.________ SA pour un revenu brut de CHF 5'000.- 13 fois l’an jusqu’au 30 septembre 2022, puis de CHF 5'300.-. Produite pour la première fois au stade du recours, cette pièce est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Pour le surplus, le recourant ne tente pas de démontrer que le Président du Tribunal aurait commis une constatation manifestement inexacte en arrêtant son revenu à CHF 5'620.-. Le grief est dès lors infondé.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2.4. 2.4.1. En ce qui concerne ses charges, A.________ les avait exposées dans sa requête du 3 mars 2022 (p. 3), précisant alors qu’il vivait avec la mère de l’enfant, laquelle ne travaillait pas. Ces charges consistaient en son loyer (CHF 1'645.-), la pension pour sa fille G.________ (CHF 550.-), la prime d’assurance-maladie (CHF 406.85), dont à déduire un subside de CHF 84.25, son assurance RC/ménage (CHF 33.-), sa prime d’assurance automobile (CHF 194.85), son impôt sur les véhicules (CHF 38.50), et sa charge fiscale (CHF 93.40). Il a encore ajouté qu’il contribuait à l’entretien de B.________ et de sa mère, prenant en charge leurs primes d’assurance-maladie par CHF 40.50 et CHF 216.95. Enfin, il a précisé qu’il remboursait un crédit par CHF 316.65 par mois. Il avait par ailleurs produit un extrait de l’Office des poursuites de la Sarine faisant état d’actes de défaut de biens à son encontre pour CHF 81'812.50, en particulier pour des dettes d’impôts. 2.4.2. Dans la décision querellée, le Président du Tribunal a retenu un montant de base LP de CHF 1'100.- correspondant à la moitié du minimum vital d’un couple augmenté de 25% (CHF 1'700.- : 2 + 25% = CHF 1'062.50, arrondi). Il a pris en compte un loyer de CHF 658.- consistant en la moitié du loyer diminué de 20% (part de l’enfant). Il en ensuite déduit la prime RC/ménage (CHF 16.50), la prime LAMal subvention déduite (CHF 322.60), les frais de déplacements professionnels (CHF 360.-), et l’entretien de B.________ (CHF 604.50, soit le montant de base [CHF 500.-] augmenté de la part au loyer [CHF 329.-], de l’assurance-maladie [CHF 40.50], les allocations familiales étant déduites [CHF 265.-]). Il a également pris en considération la pension de G.________ (CHF 550.-) et le remboursement du crédit (CHF 316.65). En revanche, il a retenu que le recourant n’avait pas démontré qu’il payait ses impôts, et qu’il n’avait pas l’obligation de contribuer à l’entretien de la mère de B.________ en l’absence de lien matrimonial. Les charges déterminantes ont par conséquent été arrêtées à CHF 3'928.25. 2.4.3. Dans son recours, A.________ reproche au Président du Tribunal d’avoir ignoré, le 7 avril 2022, qu’il vivait séparé de B.________ et de sa mère, alors qu’il était au courant de la séparation après s’être entretenu avec le magistrat qui, au sein du même tribunal, traite la procédure en entretien introduite par B.________ contre lui. Il soutient par ailleurs que dès lors qu’il devait subvenir complètement à l’entretien de l’enfant et de sa mère lorsqu’ils vivaient ensemble, il est arbitraire de ne retenir que la moitié de certaines charges lors de l’établissement de son indigence (recours p. 7). Il estime que le premier juge s’est dès lors livré à des calculs abstraits, ignorant la réelle situation de la famille (recours p. 11). Ces griefs seront examinés ci-après (consid. 2.4 et 2.5). 2.4.4. Pour le surplus, A.________ expose dans son pourvoi (recours p. 3 à 5, ch. 2 à 15 et p. 12) sa situation financière comme s’il s’agissait d’une requête d’assistance judiciaire déposée devant le magistrat de première instance. Il ne tente toutefois pas de démontrer pour quels motifs le Président du Tribunal aurait dû retenir les montants avancés dans le recours au lieu de ceux pris en considération dans la décision du 7 avril 2022. Or et conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit motiver son recours, ce qui signifie qu’il doit, comme pour l’appel (arrêt TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3) et sous peine d’irrecevabilité, démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), étant rappelé qu’en procédure de recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur cette partie du recours. 2.5. S’agissant de la violation de la maxime inquisitoire reprochée au Président du Tribunal du fait qu’il n’aurait pas pris en considération la séparation des parents (recours p. 7), la motivation du recours est si sommaire qu’elle tutoie l’irrecevabilité. Quoi qu’il en soit, la maxime inquisitoire ne dispense pas le requérant à l’assistance judiciaire de présenter sa situation financière de manière

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 probante (art. 119 al. 2 CPC). Il lui incombe dès lors de justifier complètement de sa situation de revenus et de fortune et autant que possible, de l'établir. A cet égard, l'on peut d'autant plus exiger une présentation claire et complète de sa situation financière par le requérant lui-même que cette situation est complexe (arrêt TF 4A_406/2013 du 29 novembre 2013 consid. 3.2.2). Il incombait dès lors en l’occurrence au recourant de présenter lui-même spontanément au Président du Tribunal saisi de sa requête d’assistance judiciaire les faits déterminants pour la trancher, sans compter sur le fait que celui-ci irait glaner des informations dans une autre procédure dont il n’est du reste même pas saisi. En outre, il est difficilement compréhensible que le recourant n’ait pas, le 3 mars 2022 quand il a transmis au magistrat sa requête d’assistance judiciaire du 15 février 2022 que, manifestement, il avait par inadvertance omis de joindre à son courrier du 15 février 2022, profité de cette occasion pour actualiser sa situation financière et personnelle. Le grief est dès lors infondé. 2.6. 2.6.1. Il reste à examiner si le Président du Tribunal a à raison refusé de tenir compte de l’entretien que le recourant assurait lors de la vie commune à la mère de son enfant en ne prenant en compte que la moitié du montant de base LP pour un couple et en déduisant la part au loyer de la mère. 2.6.2. Le Président du Tribunal s’est sans doute inspiré de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle on peut considérer que le concubin peut participer par moitié aux frais communs, même si la participation effective est moindre. Cette jurisprudence a toutefois été rendue dans le cadre de la fixation des contributions d’entretien de l’enfant ou du conjoint (ATF 144 III 502 consid. 6.6) qui n’ont pas à être pénalisés du fait que le débirentier aide une tierce personne avec qui il vit désormais, respectivement dans le cadre du calcul du minimum vital du droit des poursuites (ATF 130 III 765). Elle n’est pas applicable sans autre à la procédure d’assistance judiciaire, dont le but est d’assurer, dans un premier temps aux frais de l’Etat, le respect de la garantie d’accès à la justice (art. 29a Cst., resp. art. 6 § 1 CEDH). Ainsi, dans l’ATF 142 III 36 consid. 2.3, le Tribunal fédéral a précisé qu’on pouvait certes s’appuyer sur cette jurisprudence lorsqu’on calcule l’état d’indigence pour l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, dès lors que les dépenses du ménage commun sont normalement assumées proportionnellement de part et d’autre, même en situation de concubinage. Si l’un des concubins ne dispose d’aucun revenu, la question du calcul du minimum vital dans le cadre du concubinage ne se pose toutefois pas car les dépenses communes du ménage ne sont pas assumées proportionnellement de part et d’autre, mais unilatéralement, par le partenaire qui exerce une activité lucrative. Il faut en résumé tenir compte de la situation de fait pour apprécier l’état financier de l’un ou l’autre des concubins. En revanche, le concubin qui exerce une activité lucrative n’est pas tenu de financer la procédure judiciaire de son partenaire qui ne dispose d’aucun revenu. 2.6.3. En l’espèce, il n’est pas contesté que C.________ ne travaillait pas lors de la vie commune et que A.________ entretenait seul la famille. Dans ces conditions, le Président du Tribunal ne pouvait pas refuser d’inclure dans ses charges l’entier du coût du loyer et du minimum vital pour couple. Le grief est fondé. Il convient partant d’ajouter aux charges arrêtées à CHF 3'928.25 par le Président du Tribunal dans la décision querellée CHF 1'025.- à titre de minimum vital (1'700 + 25% = 2'125 - 1'100), et CHF 658.à titre de loyer des concubins hors part au loyer de l’enfant déjà déduite (1'645 – 329 - 658). Ces nouvelles charges représentent CHF 1'683.-, ce qui correspond pratiquement au solde positif pris en considération par le Président du Tribunal (CHF 1'691.75). Le grief est dès lors fondé, l’indigence de A.________ étant établie.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 2.7. 2.7.1. Le Président du Tribunal a également retenu que « aucune pièce au dossier n'atteste de la pression qu'il prétend avoir subie pour procéder à la reconnaissance de l'intéressé, de sorte que les chances de succès de son action sont, en l'état, très incertaines. » 2.7.2. Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre ; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée (arrêt TF 5A_770/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.3 et les références citées). 2.7.3. En l’espèce, il ressort des termes mêmes utilisés par le Président du Tribunal (« en l’état très incertaines ») que les conditions jurisprudentielles pour refuser à A.________ sur la base de l’art. 117 let. b CPC ne sont pas remplies. Le grief est fondé. 2.8. Il découle de ce qui précède que l’assistance judiciaire a été refusée à tort à A.________. 2.9 Le recourant conclut à ce que l’assistance judiciaire « déposée le 15 février 2022 » lui soit accordée avec effet rétroactif au 30 novembre 2021. L’assistance judiciaire ne déploie ses effets qu’au jour du dépôt de la requête. Selon l’art. 119 al. 4 CPC, l’assistance judiciaire n’est en règle générale pas octroyée avec effet rétroactif. De plus, il faut qu’il soit requis et motivé de manière circonstanciée au moment de la requête. En l’espèce, la requête d’assistance judiciaire a été formellement déposée le 3 mars 2022 ; comme déjà relevé, le recourant avait sans doute omis par inadvertance de la joindre à sa lettre du 15 février 2022. Il ne doit pas être pénalisé pour cette inattention, d’autant qu’il n’a pas été rendu attentif au fait que la requête d’assistance judiciaire n’était pas jointe à son courrier. En revanche, ni dans sa requête d’assistance judiciaire déposée devant le premier juge, ni dans son recours, il ne motive l’effet rétroactif requis, qui sera par conséquent refusé. Il sied cela étant de préciser que, selon la jurisprudence de la Cour de céans, l’assistance judiciaire couvre l’activité de l’avocat d’office dès la date du dépôt de la requête, mais s’étend déjà aux prestations fournies par l’avocat pour un mémoire déposé en même temps que cette requête et aux travaux préparatoires nécessaires (arrêt TC 101 2014 38 du 21 novembre 2014 in RFJ 2014 p. 251). 2.10. Il s’ensuit l’admission partielle du recours, l’assistance judiciaire étant accordée à A.________ à compter du 15 février 2022. 3. 3.1. La procédure de recours en matière d’assistance judiciaire n’est pas gratuite (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2, 137 III 470 consid. 6.5.5). Vu l’admission certes partielle du recours, les frais judiciaires, fixés à CHF 400.-, seront néanmoins mis totalement à la charge de l’Etat, le recourant obtenant gain de cause sur l’essentiel (art. 106 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 3.2. Conformément à la jurisprudence, la procédure d’assistance judiciaire concerne le requérant et l’Etat. Dans la procédure de première instance, seul le requérant est partie à la procédure. En revanche, dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant l’octroi de l’assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également considéré comme une partie à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). Dès lors, en cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). Il s’ensuit que les dépens du recourant doivent être mis à la charge de l’Etat, qui succombe pour l’essentiel. Cela rend sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours sans objet. La fixation des dépens du recourant (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). Dans ce cadre, le maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour le recours. Lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). Une indemnité globale de CHF 600.-, comprenant les débours, apparaît in casu raisonnable pour rémunérer l’activité de Me Olga Collados Andrade, l’objet du recours ne justifiant pas des développements de grande ampleur et sa motivation étant sur plusieurs points irrecevable. La TVA s'y ajoutera par CHF 46.20 (7.7 % de CHF 600.-). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. La requête d’effet suspensif est irrecevable. II. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 7 avril 2022 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est modifiée comme suit : 1. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ est partiellement admise. Partant, l’assistance judiciaire lui est accordée pour la procédure en contestation de la reconnaissance de paternité de l’enfant B.________ à compter du 15 février 2022. Il est en conséquence exonéré de l’avance de frais ainsi que des frais judiciaires et une défenseure d'office rémunérée par l'Etat lui est désignée en la personne de Me Olga Collados Andrade, avocate. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.-. Les dépens de A.________ pour la procédure de recours sont fixés à CHF 600.-, TVA par CHF 46.20 en sus. IV. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 juin 2022/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

101 2022 163 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.06.2022 101 2022 163 — Swissrulings