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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.06.2022 101 2022 150

9. Juni 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,486 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 150 & 153 101 2022 152 & 155 101 2022 192 Arrêt du 9 juin 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, intimé et appelant, représenté par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate contre B.________ et C.________, requérantes et intimées, représentées par Me Nathalie Weber- Braune, avocate Objet Avis aux débiteurs (art. 177 et 291 CC) Appels du 13 avril 2022 contre les décisions du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 18 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Les époux A.________ et B.________ sont les parents de deux filles, aujourd'hui majeures, nées en 1998 et 2000. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juin 2019, la vie séparée des époux a été réglée. A.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de son épouse et de sa fille C.________, née en 2000, dès le 1er juin 2019, par le versement de contributions mensuelles respectives de CHF 800.- et CHF 1’000.-. La contribution pour C.________ était due jusqu'à la fin de sa formation, et d'éventuelles allocations familiales et employeur étaient dues en sus. B. Par mémoires du 13 décembre 2021, B.________ et C.________ ont déposé des requêtes d’avis aux débiteurs dirigées contre leur mari et père, faisant valoir, en substance, que celui-ci ne s’est pas acquitté des montants dus, d'août à décembre 2021 pour l'épouse, et depuis juillet 2020 s'agissant de la fille. A.________ a conclu au rejet de ces requêtes. Par décisions du 18 mars 2022, le Président du Tribunal civil de la Sarine a admis les requêtes d'avis aux débiteurs et, frais et dépens à charge de l'intimé, a donné ordre à l'employeur de A.________, de verser, le 1er de chaque mois, les contribution d’entretien de CHF 800.- et de CHF 1’000.- sur le compte des bénéficiaires. C. Par actes du 13 avril 2002, A.________ fait appel de ces décisions. Il conclut au rejet des requêtes d'avis aux débiteurs, sous suite de frais et dépens. A l'appui de ses appels, il allègue, en substance, que son revenu est irrégulier, dès lors qu'il perçoit un revenu brut fixe de CHF 2'390.- et des commissions sur les ventes. Pendant les mois où il ne réalise pas de ventes, les avis aux débiteurs prononcés entament par conséquent son minimum vital. Il ajoute qu'il doit payer mensuellement des acomptes afin de rembourser les impôts dus pour l'année 2020, ce qui réduit d'autant son disponible. Il relève également que sa fille, majeure, n'est à l'heure actuelle pas en formation et a travaillé durant plus d'une année et demie comme baby-sitter, prévoyant au surplus d'effectuer un séjour linguistique aux Etats-Unis et d'y travailler comme jeune fille au pair, de sorte que la condition résolutoire de la fin de formation est donnée. Enfin, il fait valoir que son épouse est de mauvaise foi dès lors qu'elle est indépendante financièrement et que, dans la procédure de divorce, il a conclu à la suppression de la contribution d'entretien au jour du dépôt de la demande, soit le 28 juillet 2021, de sorte qu'elle pourrait être contrainte de rembourser les pensions perçues depuis cette date. Il requérait en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif à ses appels. Par arrêt du 3 mai 2021, le Président de la Cour a accordé à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour les deux procédures d'appel. B.________ et C.________ ont déposé leurs réponses en date du 16 mai 2022. Elles ont conclu au rejet des appels dans la mesure de leur recevabilité. Elles estiment que l'appel est irrecevable faute de motivation adéquate. Sur le fond, elles font valoir que la situation financière effective de l'appelant est meilleure que retenue dans la décision attaquée dès lors qu'il perçoit un bonus annuel et a reçu un montant de CHF 66'566.70 provenant de la vente de l'immeuble copropriété des parties. Elles relèvent également que les paiements d'arriérés d'impôts n'entrent pas en considération pour déterminer le minimum d'existence du droit des poursuites et que l'appelant fait preuve de mauvaise foi dans la mesure où il s'est empressé de conclure des arrangements de paiement avec les autorités fiscales quelques jours après la notification des décisions attaquées. Enfin, C.________ sollicitait le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1. Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction des causes (art. 125 let. c CPC). Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d'ordonner la jonction des procédures d'appel déposées par l'appelant contre les deux intimées (101 2022 150 et 101 2022 153) dès lors qu'elles concernent le même état de fait. 1.2. L’avis aux débiteurs selon les art. 132, 177 et 291 CC constitue une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire (ATF 145 III 225 consid. 3.2; 137 III 193 consid. 1.1). La décision portant sur un tel avis aux débiteurs est une décision finale au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC. L’appel est recevable (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, les décisions attaquées ont été notifiées à la mandataire de l'appelant le 5 avril 2022. Déposés le 13 avril 2022, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. En outre, vu le montant contesté de l'ordre à l'employeur en première instance, soit CHF 800.- par mois pour l'épouse sans limite dans le temps, et CHF 1'000.- par mois pour la fille jusqu'à la fin de sa formation, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.- pour les deux procédures. Les mémoires sont par ailleurs motivés et dotés de conclusions. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3), l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En effet, même si l'instance d'appel applique le droit d'office, le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée et s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt TF 5A_77/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). En l'espèce, nonobstant l'opinion des intimées, il y a lieu de retenir que la motivation des appels remplit les conditions minimales précitées. L'appelant se réfère certes aux faits allégués et établis en première instance, mais outre les faits nouveaux qu'il allègue, il tente également de démontrer que le raisonnement du premier juge, qui a retenu un revenu mensuel moyen net de CHF 5'596.- et en a conclu que le minimum d'existence de l'appelant est préservé après déduction des pensions dues, est erroné compte tenu de l'irrégularité de ses revenus effectifs. Il s'ensuit la recevabilité des appels. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Dans les affaires du droit de la famille concernant les enfants, la maxime d'office – en lieu et place du principe de disposition (art. 58 CPC) –, et la maxime inquisitoire illimitée – en lieu et place de la maxime des débats (art. 55 CPC) –, sont applicables (cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC). Selon la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 jurisprudence de la Cour de céans, ces maximes s'appliquent également en ce qui concerne les contributions d'entretien en faveur des enfants majeurs (arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 1.2 in RFJ 2020 33). Il convient de rappeler cependant que, hormis pour les cas de vices manifestes, la Cour d'appel doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Ceci vaut également lorsque, comme en l'espèce, c'est le parent-débirentier qui a appelé et l'enfant majeur n'a pas interjeté lui-même appel (arrêt TC FR 101 2021 87 du 5 août 2021 consid. 1.4). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet des procédures d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à leur traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des obligations d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant conteste les avis aux débiteurs ordonnés par le premier juge. 2.1. Selon l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. Par ailleurs, aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. Les conditions permettant d'ordonner un avis aux débiteurs sont strictes et ont fait l'objet d'une jurisprudence abondante et bien établie, peu importe qu'elle se rapporte aux art. 177 CC ou 291 CC, qui s'interprètent largement de la même façon (CPra Matrimonial-PELLATON, 2016, art. 177 CC n. 4). Au chapitre des conditions matérielles, le créancier doit être au bénéfice d'un titre exécutoire fixant une contribution d'entretien et le débiteur doit négliger son obligation d'entretien, la mesure portant sur des contributions d'entretien périodiques courantes et futures (CPra Matrimonial-PELLATON, art. 177 CC n. 20-29). Qu'il concerne les contributions d'entretien en faveur de l'époux (art. 177 CC) ou de l'enfant (art. 291 CC), l'avis aux débiteurs, en tant que mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 145 III 225 consid. 3.2; 137 III 193 consid. 1.1), vise à assurer à l'ayant droit le paiement régulier desdites contributions. L'avis aux débiteurs peut être prononcé pour une durée limitée ou illimitée. Il est, faute de précision, de même durée que la contribution, sous réserve de modification ou suppression ultérieure en cas de faits nouveaux (arrêt TF 5P.205/2003 du 11 septembre 2003 consid. 3.2.2 et références citées). Le juge statuant sur l'avis aux débiteurs doit s'inspirer des normes que l'office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie de salaire. Un avis aux débiteurs ne peut être prononcé que pour un montant qui n’entame pas le minimum vital du droit des poursuites du débiteur d’entretien (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2), Le défaut de paiement doit être caractérisé. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (notamment arrêt TF 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 9.3). Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3 et les références citées). 2.2. Dans le cadre d’une procédure d’avis aux débiteurs, le bien-fondé de la prétention en contribution n’est en principe plus litigieux. L’avis aux débiteurs comme mesure d’exécution forcée présuppose en effet que les montants de la contribution d’entretien ont déjà été arrêtés dans une décision ou une convention. Lorsqu’on est en présence d’un titre valable, l’avis doit être prononcé pour le montant fixé par celui-ci si le débiteur ne remplit pas ses obligations. Lorsque le titre a été prononcé par une autorité judiciaire, le juge de l’exécution n’est plus saisi de la procédure au fond ayant conduit à prononcer l’obligation de verser une contribution d’entretien et ne s’occupe dès lors plus des allégués avancés par les parties ni de l’état de fait retenu dans cette procédure. Seul le respect du minimum vital du débiteur doit être garanti et implique un réexamen de la capacité contributive du débiteur lorsque sa situation financière s’est péjorée depuis le prononcé du jugement (arrêts TF 5A_223/2014 du 30 avril 2014 consid. 2 ; 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3). Au stade de l'exécution, il est conforme à l'économie de la procédure que le juge limite son examen aux seules questions d'exécution; en effet, le juge de l'exécution n'a pas la compétence de modifier, de compléter ou de suspendre la décision rendue sur le fond (arrêt TF 5D_150/2010 du 13 janvier 2011 consid. 4.1). 2.3. En l’espèce, l’appelant ne conteste pas qu’il ne s’est pas acquitté régulièrement des pensions mais invoque différents arguments pour s'opposer à l'avis aux débiteurs. 2.3.1. Dans un premier point, l'appelant allègue que son revenu est irrégulier, dès lors qu'il perçoit un revenu brut fixe de CHF 2'390.- et des commissions sur les ventes. Pendant les mois où il ne réalise pas de ventes, les avis aux débiteurs prononcés entament par conséquent son minimum vital. Les intimées, de leur côté, font valoir que la situation financière effective de l'appelant est meilleure que retenue dans la décision attaquée dès lors qu'il perçoit un bonus annuel et a reçu un montant de CHF 66'566.70 provenant de la vente de l'immeuble copropriété des parties. En première instance, l'appelant a produit ses certificats de salaire pour les mois de juillet à décembre 2021 (DO 2995/44-47 et 2996/49-51). Il en ressort que son salaire mensuel de base est de CHF 2'390.-, versé treize fois par an, mais qu'il perçoit également des commissions sur les ventes réalisées le mois précédent. En six mois, ces commissions se sont élevées à CHF 24'394.-, mais leur montant est effectivement très variable puisqu'il va de CHF 1'457.- (797 + 660) au plus bas en août 2021, à CHF 7'679.- (6'400 + 1'279) au plus haut en novembre 2021. Le Président du tribunal ne s'est dès lors pas trompé lorsqu'il a retenu un revenu mensuel net moyen de CHF 5'596.-, part au treizième salaire comprise, montant par ailleurs inférieur aux allégués de l'appelant lui-même (DO 2995/40 et 2996/41). En revanche, il convient de relever que, compte tenu de l'irrégularité des revenus mensuels de l'appelant, la retenue mensuelle d'un montant fixe peut conduire, pour certains mois, à une atteinte à son minimum d'existence du droit des poursuites. Dans de telles hypothèses, les offices des poursuites ont d'ailleurs pour habitude, en cas de saisie de salaire, d'ordonner à l'employeur de retenir tout montant dépassant le minimum d'existence, et non un montant fixe.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Compte tenu du caractère variable du revenu réalisé par l'appelant, il conviendra par conséquent, en cas de rejet des autres griefs et de confirmation des avis aux débiteurs, de modifier leur formulation et d'ordonner à l'employeur de l'appelant de verser en faveur des intimées tout montant supérieur au minimum d'existence qui aura été fixé, mais au maximum respectivement CHF 800.et CHF 1'000.-, allocations familiales et employeur en sus s'agissant de la contribution due pour C.________. Compte tenu de la priorité de l'entretien de l'épouse sur celui de l'enfant majeure, il y aura en outre lieu de prévoir que, dans l'hypothèse où le disponible de l'appelant ne permet pas de couvrir les deux montants, le versement dû en faveur de l'épouse aura priorité, celui dû à C.________ ne devant être versé qu'après le versement à sa mère. Les appels seront partiellement admis et les décisions attaquées modifiées dans cette mesure. 2.3.2. L'appelant allègue également qu'il doit payer mensuellement des acomptes afin de rembourser les impôts dus pour l'année 2020, ce qui réduit d'autant son disponible. Quant aux intimées, elles font valoir que les paiements d'arriérés d'impôts n'entrent pas en considération pour déterminer le minimum d'existence du droit des poursuites et que l'appelant fait preuve de mauvaise foi dans la mesure où il s'est empressé de conclure des arrangements de paiement avec les autorités fiscales quelques jours après la notification de la décision attaquée. En matière de droit des poursuites, la charge fiscale n'est pas prise en considération au moment d'établir le minimum d'existence du débiteur (ATF 140 III 337 consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral a en effet toujours refusé de prendre en compte les dettes d'impôt dans le calcul du minimum vital du débiteur afin d'éviter de conférer un privilège à l'Etat et de contrevenir au principe d'égalité des créanciers de droit privé et de droit public (art. 93 LP; ATF 134 III 37 consid. 4.3). Ce qui précède s'applique aux impôts courants, mais doit s'appliquer a fortiori aux arriérés d'impôts. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prendre en compte les acomptes découlant des arrangements conclus par l'appelant avec les autorités fiscales afin de rembourser ses arriérés d'impôts par acomptes. Les appels seront rejetés sur ce point. Le minimum d'existence du droit des poursuites de l'appelant s'établit par conséquent au montant retenu par le Président du tribunal, soit CHF 3'554.- (montant de base CHF 850.-; loyer, charges comprises, CHF 1’200.-; assurance ménage CHF 75.80; prime LAMaL et LCA CHF 344.30; frais de repas CHF 200.-; remboursement de crédit CHF 884.50). 2.3.3. L'appelant relève également que sa fille, majeure, n'est à l'heure actuelle – et à tout le moins jusqu'au mois d'août 2022 – pas en formation et a travaillé durant plus d'une année et demie comme baby-sitter, prévoyant au surplus d'effectuer un séjour linguistique aux Etats-Unis et d'y travailler comme jeune fille au pair, de sorte que la condition résolutoire de la fin de formation est donnée. De son côté, l'intimée ne s'est pas déterminée sur cette question. Or, il ressort du dossier de première instance qu'au moment de déposer sa requête d'avis aux débiteurs, C.________ était étudiante en relations internationales dans le semestre qui s'est terminé le 20 février 2022 (DO 2996/28). Aux débats du 7 février 2022, elle a cependant expliqué qu'elle n'allait pas poursuivre ces études et commencer un apprentissage d'employée de commerce en août 2022 (DO 2996/72). Elle a également indiqué qu'elle avait prévu d'aller aux Etats-Unis comme fille au pair entre juillet 2020 et septembre 2021, mais que ce projet était tombé à l'eau en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu'en l'état, l'intimée ne se trouve pas en formation, mais il s'agit d'une situation transitoire dès lors qu'elle entamera sa première formation à partir du mois d'août 2022. Dans ces conditions, il se justifie de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 prévoir que l'avis aux débiteurs prendra effet à partir du mois d'août 2022. L'appel sera partiellement et la décision attaquée modifiée en conséquence. 2.3.4. Enfin, l'appelant fait valoir que son épouse est de mauvaise foi dès lors qu'elle est indépendante financièrement et que, dans la procédure de divorce, il a conclu à la suppression de la contribution d'entretien au jour du dépôt de la demande, soit le 28 juillet 2021, de sorte qu'elle pourrait être contrainte de rembourser les pensions perçues depuis cette date. De son côté, l'intimée ne s'est pas déterminée sur ce point. Lorsqu’on est en présence d’un titre valable, l’avis aux débiteurs doit être prononcé pour le montant fixé par celui-ci (consid. 2.2 ci-avant). Tel est le cas en l'espèce dès lors que l'intimée est au bénéfice d'une décision de mesures protectrices de l'union conjugale qui astreint l'appelant à lui verser mensuellement la somme de CHF 800.-. Il importe peu à cet égard que l'appelant a conclu, dans le cadre de la procédure de divorce, à la suppression de cette contribution avec effet au 28 juillet 2021. Tant qu'aucune décision de mesures provisionnelles ou de divorce ne supprime ladite contribution, celle-ci reste due. Il appartiendra au juge du divorce de statuer sur le caractère rétroactif de sa décision relative à la contribution d'entretien postérieure au divorce et, le cas échéant, d'astreindre l'intimée à un remboursement. De même, le fait que l'intimée est indépendante financièrement et n'a pas besoin de la contribution d'entretien pour assurer la couverture de ses charges est sans pertinence au stade de l'avis aux débiteurs. L'appel sera dès lors rejeté sur ce point. 3. 3.1. Pour la procédure d'appel, C.________ requiert que l'assistance judiciaire, dont elle a déjà bénéficié en première instance, lui soit octroyée. 3.2. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 3.3. En l'espèce, selon la décision d'assistance judiciaire rende par le Président du tribunal le 18 mars 2022 (DO 2996/83), l'intimée n'a actuellement aucun emploi et ne bénéficie de ce fait d'aucun revenu. Son indigence est dès lors établie. En outre, dans la mesure où l'appel objet du présent arrêt n'est que partiellement admis, la position de l'intimée n'était pas dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). En conséquence, la requête est admise, sans frais (art. 119 al. 6 CPC), étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 4. Dès lors que le présent arrêt tranche la cause sur le fond, les requêtes d'effet suspensif déposées parallèlement par l'appelant sont sans objet. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 En l'espèce, l'appel est partiellement admis sur les modalités de détermination du montant faisant l'objet de l'avis aux débiteurs ainsi que sur la date de mise en œuvre s'agissant de C.________. Il est en revanche rejeté sur le principe même des avis aux débiteurs. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de l'appelant, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. 5.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour les procédures d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'000.-. 5.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de tous ces critères, il se justifie de fixer les dépens des intimées globalement à la somme de CHF 750.-, débours compris, plus la TVA par CHF 57.75 (7.7%), pour chacune d'elles. 5.4. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, le sort des appels ne conduit pas à une modification de la répartition décidée par le premier juge. la Cour arrête : I. Les procédures 101 2022 150 et 101 2022 153 sont jointes. II. L'appel 101 2022 153 est partiellement admis. Partant, les ch. I et II de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 18 mars 2022 dans la cause 10 2021 2995 sont modifiés pour prendre la teneur suivante: I. La requête d’avis aux débiteurs déposée le 13 décembre 2021 par B.________ à l’encontre de A.________ est partiellement admise. II. Ordre est donné à la société D.________, de prélever sur le revenu de A.________ et de verser, le 1er de chaque mois, tout montant supérieur au minimum d'existence de CHF 3'554.-, mais au maximum CHF 800.- sur le compte bancaire de B.________ auprès de la banque cantonal Fribourg, IBAN eee. La contribution d’entretien porte intérêt à 5% l’an dès chaque échéance. III. L'appel 101 2022 150 est partiellement admis. Partant, les ch. I et II de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 18 mars 2022 dans la cause 10 2021 2996 sont modifiés pour prendre la teneur suivante:

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 I. La requête d’avis aux débiteurs déposée le 13 décembre 2021 par C.________ à l’encontre de A.________ est partiellement admise. II. Ordre est donné à la société D.________, après le versement à B.________ selon ch. II/II, de prélever sur le revenu de A.________ et de verser, le 1er de chaque mois dès le mois d'août 2022, tout montant supérieur au montant de CHF 3'554.-, mais au maximum CHF 1'000.-, allocations familiales et employeur en sus, sur le compte F.________ de C.________, IBAN ggg. La contribution d’entretien porte intérêt à 5% l’an dès chaque échéance. IV. Les requêtes d'effet suspensif (101 2022 152 et 101 2022 155) sont sans objet. V. Pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire est accordée à C.________, qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Nathalie Weber-Braune, avocate à Fribourg. VI. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à CHF 807.75, TVA par CHF 57.75 comprise. VII. Les dépens d'appel de C.________ sont fixés globalement à CHF 807.75, TVA par CHF 57.75 comprise. VIII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 juin 2022 Le Président : La Greffière-rapporteure :

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