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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.05.2022 101 2022 119

12. Mai 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,099 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Beschwerde

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 119 Arrêt du 12 mai 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Dina Beti Juge suppléante : Sandrine Schaller Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Partie A.________, appelant et requérant, représenté par Me Philippe Baudraz, avocat dans la cause qui l'oppose à B.________, représentée par Me Benoît Morzier, avocat Objet Assistance judiciaire pour l'appel Appel du 21 juin 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 2 juin 2021 – arrêt du Tribunal fédéral 5A_770/2021 du 4 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1976, et B.________, née en 1977, se sont mariés en 2001. Quatre enfants sont issus de leur union: C.________, née en 2007, D.________, né en 2012, E.________, née en 2014, et F.________, née en 2019. Les époux, qui vivent séparés selon décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 février 2019 rendue par le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après: le Président du Tribunal), ont introduit de part et d'autre plusieurs requêtes de mesures (super-)provisionnelles en modification de cette décision, dont il sera fait l'économie ici de mentionner les détails. Par décision du 4 octobre 2019, Me Isabelle Brunner Wicht a été nommée représentante et curatrice des enfants dans le cadre des procédures divisant leurs parents. Par décision du 21 novembre 2019, une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC a été instaurée en faveur des enfants. Le 1er décembre 2020, le Président du Tribunal a rendu une décision de mesures provisionnelles ne portant effet que jusqu'au 31 juillet 2021, soit jusqu'à la fin de l'année scolaire des enfants, décision à l'encontre de laquelle B.________ a fait appel. Le 19 avril 2021, la Ie Cour d'appel civil (ci-après: la Cour) a rendu son arrêt et partiellement réformé la décision précitée, en ce sens que l'autorité parentale conjointe sur C.________, D.________ et E.________ a été limitée dans le domaine médical, la scolarité et les activités extrascolaires et que la garde de fait des enfants demeurait inchangée, ceux-ci étant en outre légalement domiciliés auprès de leur mère, soit à G.________, étant entendu qu'ils terminaient l'année scolaire en cours au CO de H.________, à I.________, respectivement dans le cercle scolaire de J.________, la situation devant être réévaluée avant la fin de l'année scolaire en cours. Cet arrêt n'a pas été attaqué. La procédure a repris devant le Président du Tribunal et, le 2 juin 2021, il a rendu sa décision de modification de mesures protectrices de l'union conjugale, prononçant ce qui suit: " 3bis (nouveau) B.________ est autorisée à changer le lieu de résidence des enfants C.________, D.________, E.________ et F.________ à G.________, où ils seront scolarisés dès la rentrée scolaire 2021-2022. B.________ n'est pas autorisée à modifier à nouveau le lieu de résidence des enfants C.________, D.________, E.________ et F.________ sans obtenir l'accord de A.________ ou l'autorisation du juge compétent. 4. (intégralement modifié) Le curateur prendra contact avec C.________ tous les deux mois afin de discuter avec elle d'une éventuelle reprise du droit de visite de A.________ sur elle. Le curateur informera en quelques lignes l'autorité compétente de ses démarches. Afin de garantir à A.________ que les éventuels courriers qu'il souhaite adresser soient effectivement reçus par C.________, il pourra les adresser au curateur qui s'assurera qu'ils soient effectivement remis en main propre à C.________. A.________ exercera son droit de visite sur les enfants E.________ et D.________ un week-end sur deux, du vendredi à 15.15 heures (sortie de l'école) au lundi à 15.15 heures, ainsi que les lundis suivant le week-end où il n'exerce pas le droit de visite sur les enfants précités de 11.35 heures (sortie de l'école) jusqu'aux mardis à 15.15 heures (sortie de l'école). Le curateur est en droit d'étendre l'exercice du droit de visite à un demi-jour de plus par semaine s'il estime qu'il en va de l'intérêt des enfants et que les conditions à un tel élargissement sont réunies. A.________ exercera son droit de visite sur F.________ à raison d'un dimanche sur deux, de 09.00 heures à 19.00 heures, ainsi que chaque jeudi de 17.15 heures à 19.15 heures. B.________ amènera l'enfant F.________ au domicile du père les dimanches et reviendra la chercher. A.________ viendra chercher l'enfant F.________ les jeudis au domicile de B.________ à G.________ et reviendra l'y amener. 5. (intégralement modifié)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 5.1. La curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, instaurée par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 février 2019, est maintenue en faveur des enfants C.________, D.________, E.________ et F.________. Le curateur, désigné par l'autorité compétente, a notamment la mission d'établir les modalités d'exercice du droit de visite de A.________ sur l'enfant F.________ au fil de son développement. Le curateur de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC a également le pouvoir de trancher les contestations des parents relatives au droit de visite sur les enfants, notamment en ce qui concerne les vacances. 5.2. La curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, instaurée par décision de mesures provisionnelles du 12 novembre 2019, est maintenue en faveur des enfants C.________, D.________, E.________ et F.________. 5.3. Le curateur éducatif, désigné par l'autorité compétente, a pour mission : - d'assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge des enfants - de s'assurer que ceux-ci ne sont pas victimes de violences physiques et/ou psychologiques en raison de la situation conjugale des parents et de leur offrir un espace de parole - de faire le lien avec l'école pour éviter tout dérapage dans le cadre scolaire - de requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances - d'établir un rapport en bonne et due forme à la requête de l'autorité judiciaire. 5.4. La mise en place d'une action éducative en milieu ouvert (AEMO), respectivement d'une éducation familiale eu égard à l'âge des enfants, en faveur des enfants C.________, née en 2007, D.________, né en 2012, E.________, née en 2014, et F.________, née en 2019, instaurée par décision de mesures provisionnelles du 12 novembre 2019, est maintenue. Le curateur est chargé du suivi de cette mesure. " Pour le surplus, la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 février 2019 n'a pas été modifiée. B. Par mémoire du 21 juin 2021, A.________ a fait appel de cette décision. Il a contesté le domicile légal de C.________, D.________ et E.________, de même que l'attribution de la garde de D.________ et E.________ à la mère, requérant une garde alternée, ainsi que les modalités du droit de visite sur F.________, la cadette. L'appelant a encore conclu au retrait provisoire de l'autorité parentale sur C.________, D.________ et E.________ dans le domaine médical et ceux de la scolarité et des activités extrascolaires jusqu'au 31 juillet 2022, le SEJ prenant toutes les décisions nécessaires dans ces trois domaines. Enfin, il a conclu à ce qu'une procédure de médiation soit ordonnée entre lui et sa fille C.________. Dans ce cadre, l'appelant a notamment requis le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que son appel soit muni de l'effet suspensif. Par arrêt du 2 juillet 2021, le Président de la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif (101 2021 242). Par arrêt du 16 août 2021, la Cour a rejeté l'appel, confirmé la décision de première instance et rejeté la requête d'assistance judiciaire formulée par A.________ (101 2021 241 & 243). En substance, elle a considéré que l'appel était manifestement mal fondé, le rejetant sans échange d'écritures; elle a également rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que l'appel était dépourvu de chances de succès. C. Le 17 septembre 2021, A.________ a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 août 2021, recours par lequel il a critiqué la garde, les modalités de son droit de visite et l'instauration d'une procédure de médiation avec sa fille aînée, reprenant les conclusions formulées en appel. Par arrêt du 4 mars 2022, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours sur le fond, écartant les griefs de A.________, pour autant que recevables. Elle a cependant partiellement admis

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 ce recours et annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il concerne le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours, renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur ce point. En substance, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour ne pouvait pas se fonder sur l'issue du recours – autrement dit, se placer au moment où la décision a été rendue, après un examen complet et détaillé des moyens soulevés par le recourant – pour considérer sans autre précision que l'acte était d'emblée dénuée de chances de succès. Elle devait procéder à un examen sommaire et rétrospectif des chances de succès, en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête. Le Tribunal fédéral ajoute que dans l'hypothèse où la Cour considérerait que A.________ n'a opposé aucun argument substantiel à la décision de première instance, elle devra exposer clairement pour quels motifs les perspectives de succès du recours, dans le cadre d'un examen sommaire rétrospectif, lui paraissent notablement inférieures au risque d'échec (consid. 6.4). D. Suite au retour du dossier, un délai a été imparti à A.________ pour faire parvenir à la Cour une éventuelle détermination. Le 25 avril 2022, A.________ s'est déterminé et a produit un bordereau de pièces. Il a conclu à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure d'appel. en droit 1. A titre liminaire, l'on relèvera que l'art. 53a de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1) prévoit qu'un juge délégué connaît des causes soumises à la procédure sommaire (art. 248 ss CPC), soit notamment des décisions relatives à l'assistance judiciaire. Cela étant, dans la mesure où la Cour a statué in corpore sur cette question dans son arrêt du 16 août 2021, il en sera de même dans le présent arrêt. 2. 2.1. L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de renvoi: elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1 et les références citées, non publié aux ATF 138 III 289). Dans la mesure cependant où les parties ne sont pas autorisées à faire état de vrais nova dans la procédure par-devant le Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_534/2020 du 7 octobre 2020 consid. 2.3), elles doivent pouvoir invoquer de tels faits nouveaux dans la procédure menée après le renvoi à l'autorité cantonale (ATF 135 III 334 consid. 2). 2.2. Cela étant, il résulte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 mars 2022 que la Cour ne pouvait pas se fonder sur l'issue du recours – autrement dit, se placer au moment où la décision a été rendue, après un examen complet et détaillé des moyens soulevés par le recourant – pour considérer sans autre précision que l'appel était d'emblée dénué de chances de succès. Selon le Tribunal fédéral, il appartient désormais à la Cour de procéder à un examen sommaire et rétrospectif des chances de succès du mémoire d'appel déposé par A.________, en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire qu'il a déposée et qu'il s'est vu refuser dans l'arrêt

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 au fond. Par conséquent, les pièces produites par l'appelant à l'appui de sa détermination du 25 avril 2022, en tant qu'elles sont postérieures au dépôt de l'appel du 21 juin 2021, ne sont pas déterminantes pour apprécier la cause. 3. 3.1. En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 139 III 475 consid. 2.2; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée (TF 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.1 et la référence). La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (TF 5A_858/2012 du 4 février 2013 consid. 3.3.1.2 et la référence). S'agissant plus particulièrement de l'examen des chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce que le contrôle d'une décision contestée soit rendu quasiment impossible. Ce n'est que lorsque le requérant n'oppose aucun argument substantiel à la décision de première instance que le recours peut être considéré comme dénué de chances de succès, en particulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (arrêts TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1; 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 6.1.2; 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.2; pour le tout: arrêt TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021). 3.2. Il convient tout d'abord de relever que s'il est certes exact que pour refuser l'assistance judiciaire, l'acte déposé par le requérant doit être d'emblée dénué de chances de succès, cela ne signifie pas pour autant que l'examen des arguments soulevés ne mérite aucune réflexion. A se référer d'ailleurs à la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, il ressort de sa lecture que luimême adopte cette pratique consistant à rejeter dans son arrêt au fond l'assistance judiciaire pour défaut de chance de succès lorsqu'il rejette un recours manifestement mal fondé. 3.3. 3.3.1. Dans la décision attaquée (p. 14-23), le premier juge a tout d'abord maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants C.________, D.________, E.________ et F.________. Il a retenu que depuis l'arrêt de la Cour du 19 avril 2021, la communication entre les époux et la situation des enfants avaient évolué favorablement. Constatant que l'urgence qui avait dicté la décision du 1er décembre 2020 – laquelle retirait l'autorité parentale sur C.________ aux deux parents et limitait celle-ci partiellement en ce qui concernait D.________ et E.________ dans les domaines médical, de la scolarité et des activités extrascolaires – n'était plus d'actualité, il avait décidé d'encourager

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 les parents dans la voie prise depuis quelques mois, à savoir assumer pleinement les responsabilités qui étaient les leurs. Se basant essentiellement sur les déclarations de Me Isabelle Brunner Wicht, curatrice de représentation des enfants, formulées lors de l'audience du 2 juin 2021, il a relevé que les parents semblaient avoir pris la mesure des répercussions indéniables qu'ont eues leurs conflits d'adulte sur leurs enfants, maintenant notamment le suivi médical des enfants. Il a encore souligné l'évolution favorable de la situation sur le plan scolaire pour C.________, D.________ et E.________ formulées par les parties elles-mêmes. Partant, considérant que l'autorité parentale conjointe était la règle, il a rejeté la requête du père tendant à ce qu'elle leur soit retirée en ce qui concerne C.________, respectivement limitée en ce qui concerne D.________ et E.________. 3.3.2. Dans son appel, A.________ invoquait que le retrait de l'autorité parentale était la seule solution pour assurer le bien-être des enfants, qui passait notamment par la possibilité d'exercer des activités extrascolaires. Il alléguait que la situation ne s'était pas améliorée et rappelait que l'intimée n'avait fait aucun cas de l'autorité parentale conjointe au moment de son changement de domicile. Il fondait encore son argumentation sur le fait qu'aucun intervenant du SEJ n'avait été entendu par le premier juge, seules Me Isabelle Brunner Wicht et K.________, cheffe de secteur, l'ayant été, et se référait aux rapport de la Dresse L.________ des 1er octobre et 2019 et 8 janvier 2020, ainsi qu'à des éléments liés à la première vague de Covid-19. 3.3.3. Ce faisant, l'appelant, outre qu'il opposait sa propre appréciation à celle du premier juge, n'amenait aucun argument substantiel permettant d'infirmer le résultat de la décision attaquée, les rapports sur lesquels il se fondait datant de plus d'un an. Le raisonnement du Président du Tribunal, confirmé par les pièces récentes au dossier, notamment le courrier de la curatrice de représentation du 21 mai 2021, dont l'on ne pouvait douter de son implication en faveur des enfants, ne prêtait a priori pas le flanc à la critique. Par ailleurs, les affirmations de l'appelant relatives au désintérêt et au manque de motivation de C.________ sur le plan scolaire, ou encore le virement des compteépargne des enfants sur le compte de leur mère, sans qu'il en tire la moindre conclusion dans son appel, n'étaient que pures allégations, insuffisantes, à première vue, dans l'optique d'un éventuel retrait de l'autorité parentale. 3.4. 3.4.1. S'agissant de D.________ et E.________, le Président du Tribunal a considéré qu'aucun élément important n'était susceptible de mettre sérieusement en danger les enfants, de sorte qu'une modification de leur garde et des modalités du droit de visite du père, telles que prévues par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 février 2019, ne se justifiait pas. Il a ajouté que les déclarations à l'audience de Me Isabelle Brunner Wicht et de K.________ allaient dans le sens d'un maintien de la garde à la mère, de même que le fait de pouvoir s'occuper personnellement des enfants constituait un critère important (décision attaquée p. 27). 3.4.2. A.________ a opposé à ce constat des arguments essentiellement pratiques, à savoir un gain de temps dans les trajets, de même que lui était tout à fait en mesure d'adapter ses horaires de travail et pouvait, cas échéant, compter sur le soutien de sa famille pour exercer la garde. Il a essentiellement axé son appel sur le lieu de résidence des enfants, décisif s'agissant de leur lieu de scolarisation. 3.4.3. Compte tenu des critères présidant à une modification des modalités de garde d'un enfant mineur, à savoir que le juge saisi d'une telle demande doit examiner si celle-ci s'impose impérativement pour le bien de l'enfant, les critiques formulées par l'appelant n'étaient, en apparence, pas de nature à justifier un tel changement, sous l'angle de la stabilité dont devaient bénéficier les enfants concernés, qui vivaient avec leur mère depuis plus de deux ans. Une

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 diminution des temps de trajets n'était ainsi pas suffisante pour modifier la réglementation prévalant depuis deux ans, l'appelant n'indiquant au demeurant pas que la situation se serait détériorée. Pour le surplus, A.________ reprochait à son épouse son changement de domicile abrupt, mettant sa famille et les autorités devant le fait accompli. Or, cette critique formulée de manière récurrente ne constituait a priori pas un motif permettant de justifier un changement de garde, ce d'autant qu'à aucun moment il n'a été allégué que les enfants seraient en danger. Partant, à l'aune du bien-être des enfants, primant toute autre considération (et en particulier l'avis du père estimant que la garde alternée est un droit qui doit lui être accordé), aucun des griefs soulevés ne paraissait suffisamment fondé pour aboutir à un résultat différent de celui du premier juge. Ce constat scellait le sort du grief du père tendant à modifier le lieu de scolarisation de D.________ et E.________, lequel est interdépendant de leur lieu de domicile. 3.4.4. Quant à un éventuel élargissement du droit de visite, dans la mesure où la décision attaquée (dispositif chiffre 4) prévoyait expressément que le curateur était en droit d'étendre l'exercice de celui-ci à un demi-jour de plus par semaine s'il estimait qu'il en allait de l'intérêt des enfants et que les conditions d'un tel élargissement étaient réunies, l'appel du père sur cette question, avant même que le curateur ait pu se prononcer, était prématuré. 3.5. Pour ce qui concerne C.________, dont le père concluait à ce qu'elle soit légalement domiciliée au SEJ, il faut relever que A.________ n'a motivé sa conclusion que sous l'angle de la poursuite de la scolarisation de C.________ au CO de H.________, à I.________. Partant, même à admettre que C.________ se désinvestissait de l'école, ce comportement pouvait trouver une explication dans la période difficile de l'adolescence qu'elle traversait, sans qu'il fût établi que cette jeune fille aurait été en danger auprès de sa mère. La curatrice de représentation s'était prononcée en faveur d'un maintien de la garde à la mère, C.________ refusant par ailleurs tout contact avec son père. La conclusion du père était donc d'emblée vouée à l'échec. 3.6. 3.6.1. Restait à examiner l'élargissement du droit de visite du père sur F.________. Le Président du Tribunal a retenu que les parties avaient trouvé un accord à ce sujet lors de l'audience du 24 septembre 2020, soit après le dépôt de la requête en modification, et qu'il n'y avait pas lieu de modifier un droit de visite qui se déroulait bien, tel qu'il avait d'ailleurs été convenu entre les parties. Il a également rappelé que le curateur avait pour mission d'établir le droit de visite de A.________ sur F.________ en fonction de l'évolution et au fil de son développement (décision attaquée p. 31 s.). 3.6.2. Le droit de visite tel que prévu s'exerçait ainsi un dimanche sur deux, de 09.00 heures à 19.00 heures, ainsi que chaque jeudi de 17.15 heures à 19.15 heures. Alors que le père concluait à ce qu'il s'exerce en sus du samedi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures une fois par mois, soit lorsque D.________ et E.________ étaient présents, il n'amenait cependant aucun élément nouveau justifiant de remettre en question l'accord intervenu sur ce point; sa position paraissait ainsi présenter de très faibles chances de succès. En outre, sa critique relative aux trajets que de telles modalités impliquaient ne lui était d'aucun secours, dès lors qu'au moment de leur accord, F.________ résidait déjà à G.________. Ce constat s'imposait d'autant plus que comme pour D.________ et E.________, il incombait au curateur investi aux conditions de l'art. 308 al. 1 et 2 CC d'examiner sérieusement la possibilité d'élargir le droit de visite.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 3.7. S'agissant enfin du reproche formulé par A.________ à l'égard du Président du Tribunal de n'avoir pas traité sa conclusion tendant à mettre en place une médiation avec C.________, à supposer qu'un déni de justice fût réalisé, il est de jurisprudence constante qu'une réparation au stade de l'appel est possible. De plus, dans la mesure où une médiation nécessite, par définition, une participation active des parties en vue de s'orienter vers une solution, il était d'emblée évident qu'un tel processus ne pourrait ne serait-ce qu'être amorcé. 4. En définitive, la Cour doit considérer que les perspectives de gagner l'appel étaient notablement plus faibles que les risques de le perdre, ce qui s'oppose à l'octroi de l'assistance judiciaire. 5. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC). la Cour arrête : I. La requête d'assistance judiciaire présentée par A.________ dans le cadre de son appel du 21 juin 2021 est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 mai 2022/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :

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