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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.05.2022 101 2022 113

6. Mai 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,897 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Beschwerde unentgeltliche Rechtspflege

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 113, 114, 149 Arrêt du 6 mai 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Yann Hofmann Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________, requérant et recourant, représenté par Me Laurence Brand Corsani, avocate contre B.________, intimée, représentée par Me Charles Navarro, avocat Objet Provisio ad litem et assistance judiciaire Recours du 21 mars 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 4 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Une procédure de divorce oppose B.________ et A.________ par-devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse. Par requête du 21 septembre 2021, A.________ a sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure introduite par son épouse. Par décision du 23 septembre 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse a rejeté sa requête, au motif, notamment, que le requérant disposait d'économies de l'ordre de CHF 70'000.-, dont notamment CHF 37'000.- de fortune numéraire, et n'avait pas suffisamment établi l'existence de dettes privées pour un montant de CHF 53'887.-. La décision n'a fait l'objet d'aucun recours. B. Le 25 février 2022, A.________ a déposé une requête de provisio ad litem, subsidiairement d'assistance judiciaire, dans le cadre de la même procédure de divorce. Il l'a motivée par le fait qu'il disposait désormais des pièces justificatives probantes qui lui manquaient au moment du dépôt de la première requête d'assistance judiciaire. Par décision du 4 mars 2022, le Président du tribunal a rejeté la requête de provisio ad litem et d'assistance judiciaire. Il a retenu que cette dernière n'était pas fondée sur une péjoration de la situation financière du requérant, mais s'apparentait plutôt à une requête en reconsidération de la précédente décision, que seule la voie du recours permettait. Il a également retenu, par surabondance de motifs, que le requérant ne fournissait aucune explication pour justifier la réduction de sa fortune de CHF 190'000.- en été 2019 à CHF 37'000.- au 31 décembre 2020. C. Par acte du 21 mars 2022, A.________ recourt contre la décision du 4 mars 2022. Il conclut, principalement, à ce que, dans la mesure où il ne se verrait pas octroyer la provisio ad litem qu'il requiert, respectivement, si elle lui est octroyée, ne pourrait pas en obtenir le versement, il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision du 4 mars 2022 et à son renvoi au Président du tribunal civil de la Veveyse pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B.________ a déposé sa détermination le 28 février 2022. Elle conclut au rejet de la requête de provisio ad litem, subsidiairement d'assistance judiciaire, sous suite de frais et dépens en sa faveur. en droit 1. 1.1. La décision refusant la requête de provisio ad litem est une décision de mesures provisionnelles qui peut faire l'objet d'un appel ou d'un recours en fonction de sa valeur litigieuse (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). La décision refusant l'assistance judiciaire est quant à elle sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 et 248 let. d CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Déposé le 21 mars 2022, le recours contre la décision du 4 mars 2022, qui a été notifiée le 11 mars 2022, respecte ce délai. La valeur litigieuse se monte à CHF 5'000.-, soit le montant de la provisio ad litem requise en première instance. S'agissant de la question de l'assistance judiciaire, le mémoire est de plus motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.4. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle la provisio ad litem et l’assistance judiciaire sont demandées se rapporte à une procédure de divorce, soit une cause de nature non pécuniaire. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF). 2. Le recourant conteste le rejet de sa requête d'assistance judiciaire. 2.1. Dans la décision querellée, le Président du tribunal a retenu que la requête du 25 février 2022 n'était pas fondée sur une péjoration de la situation financière du requérant, mais s'apparentait plutôt à une requête en reconsidération de la première décision du 23 septembre 2021, que seule la voie du recours permettait. Par surabondance de motifs, le Président a relevé que le requérant avait perçu une soulte de CHF 190'000.- découlant de la liquidation du régime matrimonial et du contrat de séparation de biens du 2 juillet 2019, mais n'avait fourni aucune autre explication que celle d'avoir dû puiser dans ses économies pour subvenir à ses besoins courants, pour justifier une fortune en placements privés réduite à CHF 37'000.- au 31 décembre 2020. Or, sur une période de 18 mois, cela représente des prélèvements mensuels de plus de CHF 10'000.-. Partant, le Président du tribunal a rejeté la requête de provisio ad litem, subsidiairement d'assistance judiciaire. 2.2. Selon la jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références, voir aussi arrêt TC FR 102 2020 212 du 9 décembre 2020 consid. 1.5). 2.3. En l'espèce, la motivation du recours porte uniquement sur la recevabilité des pièces produites, sur la péjoration de la situation financière du recourant et sur son indigence. Ainsi, le recourant se borne à critiquer une partie de la décision querellée, soit celle tendant à dire que sa situation financière ne s'est pas péjorée et qu'il ne disposait pas de nova justifiant une nouvelle requête d'assistance judiciaire. En revanche, le recourant n'explique pas pourquoi la soulte de CHF 190'000.- perçue suite à la liquidation du régime matrimonial en 2019 ne s'élève plus qu'à CHF 37'000.- en décembre 2020 et pour quelles raisons il a dû dépenser une somme mensuelle d'environ CHF 10'000.- durant cette période. Partant, dans la mesure où le recourant ne critique pas https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=date_asc&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=irrecevable+%22d%E9faut+de+motivation%22+%22double+motivation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-III-364%3Afr&number_of_ranks=0#page364

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 la double motivation figurant dans la décision querellée, son recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation en ce qui concerne la requête d'assistance judiciaire. 2.4. S'agissant de la requête de provisio ad litem, le Président du tribunal l'a rejeté en même temps, et pour les mêmes motifs, à savoir le défaut d'indigence du recourant, qu'il lui a refusé l'assistance judiciaire. Ainsi, dans la mesure où ce rejet est fondé sur les mêmes motifs que le rejet de la requête d'assistance judiciaire, le recourant devait également contester la double motivation contenue dans la décision querellée. Il en irait certes autrement si le refus de provisio ad litem avait été fondé sur une autre argumentation, en particulier s'il découlait de l'impossibilité, pour la partie adverse, de verser une telle provisio ad litem, mais tel n'est pas le cas en l'espèce. Partant, le recours de A.________ est également irrecevable pour défaut de motivation s'agissant de la requête de provisio ad litem. 2.3. En ce qui concerne la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours, force est de constater que, pour cette procédure, le recourant n'a pas sollicité de provisio ad litem et ne fait pas non plus valoir qu'une telle requête aurait été vouée à l'échec. En tout état de cause, vu l'issue du recours, celui-ci doit être considéré comme dénué de chances de succès. Ce qui précède conduit au rejet de la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 3. 3.1. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 500.-. 3.2. Conformément à la jurisprudence, la procédure d’assistance judiciaire concerne le requérant et l’Etat, qui sont ainsi seuls partie à la procédure. En revanche, s'agissant de la procédure de provisio ad litem, l'intimée est également partie à la procédure. En l'espèce, cette dernière conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. La fixation des dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Dans ce cadre, le maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour le recours. Lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, l'activité de Me Charles Navarro a consisté en l'établissement d'une détermination de trois pages contre une décision comportant une page de motivation, ainsi qu'en la prise de connaissance du présent arrêt. Une indemnité globale de CHF 500.-, comprenant les débours, apparaît dès lors raisonnable. La TVA (7.7 %) s'y ajoutera par CHF 38.50.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours de A.________ est irrecevable en ce qui concerne la requête de provisio ad litem (101 2022 149). II. Le recours de A.________ est irrecevable s'agissant de la requête d'assistance judiciaire (101 2022 113). III. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée (101 2022 114). IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- Les dépens dus à B.________ pour la procédure de recours relative à la requête de provisio ad litem sont fixés à CHF 500.-, TVA par CHF 38.50 en sus. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 mai 2022/jei Le Président : La Greffière :

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