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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.01.2023 101 2022 101

17. Januar 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·11,562 Wörter·~58 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 101 Arrêt du 17 janvier 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juge : Sandra Wohlhauser Juge suppléante : Annick Achtari Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate contre B.________, intimé et intimé à l’appel, représenté par Me Constantin Ruffieux, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – pensions en faveur de l’enfant mineure et de l’épouse Appel du 14 mars 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de Gruyère du 9 février 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A. A.________, née en 1979, et B.________, né en 1972, se sont mariés en 2001 à C.________. Ils sont tous deux au bénéfice d’un permis B. Une enfant est issue de leur union, soit D.________, née en 2008. Les époux vivent séparés depuis le début novembre 2020. B. Par décision du 9 février 2022, le Président du Tribunal civil de Gruyère (ci-après : le Président), statuant sur requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 décembre 2020 de l’épouse, a réglé la vie séparée des parties. Il a notamment attribué la garde de l’enfant D.________ à la mère, tout en réservant un droit de visite usuel en faveur du père. Il a astreint ce dernier à contribuer à l’entretien de D.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'300.- à partir du 1er novembre 2020 et tant que l’épouse n’aurait pas d’activité lucrative, CHF 650.- dès le début de l’activité lucrative de l’épouse jusqu’aux 16 ans de D.________, soit jusqu’à fin mai 2024, et CHF 650.- dès le 1er juin 2024 jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations en sus. Il a dit que les frais d’entretien extraordinaires relatifs à l’enfant D.________ (frais de santé non remboursés, frais dentaires, frais d’orthodontie, frais de formation, frais de séjour linguistique, frais de camps de vacances, pratique d’un sport et pratique d’un instrument de musique) seraient partagés par moitié entre les parents, moyennant accord préalable de l’autre parent avant d’engager lesdits frais, au risque de les assumer seul faute d’accord. Il a en outre constaté que le mari n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de son épouse. C. Le 14 mars 2022, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Elle a conclu, sous suite de frais, principalement à ce que la pension due par B.________ en faveur de l’enfant D.________ soit augmentée à CHF 1'738.- du 1er novembre 2020 au 28 février 2022, CHF 1'278.du 1er mars 2022 jusqu’aux 16 ans de l’enfant, soit jusqu’à fin mai 2024, et CHF 700.- dès le 1er juin 2024 jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement jusqu’à l’accomplissement d’une formation professionnelle appropriée, les frais d’entretien extraordinaires relatifs à l’enfant (frais de santé non remboursés, frais dentaires, frais d’orthodontie, frais de formation, frais de séjour linguistique, frais de camps de vacances, pratique d’un sport et pratique d’un instrument de musique) devant être partagés par moitié entre les parents, moyennant accord préalable de l’autre parent avant d’engager lesdits frais. Elle a également conclu à ce que son époux contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de CHF 350.- dès le 1er mars 2022. Subsidiairement, elle a requis l’annulation des chiffres 5 et 6 du dispositif de la décision attaquée et le renvoi de la cause au juge de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a de plus sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordé par arrêt du 22 mars 2022. Dans sa réponse du 7 avril 2022, B.________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 en droit 1. 1.1. L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la mandataire de l’appelante le 4 mars 2022 (DO/85) ; l’appel du 14 mars 2022 a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants litigieux en première instance, à savoir CHF 500.- par mois pour l’enfant D.________ (CHF 1'000.- - CHF 500.-) et CHF 2'000.- par mois pour l’épouse dès le 1er novembre 2020 (cf. requête du 16 décembre 2020, p. 13, DO/13, PV d’audience du 12 mars 2021, p. 2, DO/43, et réponse du 17 février 2021, p. 2, DO/33), ainsi que la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- (cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant de questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il en va de même s’agissant des contributions d’entretien pour un enfant majeur (cf. arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 1.2 in RFJ 2020 33). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l’ensemble des moyens de preuve et faits nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. 1.5. Dans sa réponse à l’appel (p. 5), l’intimé semble requérir que des renseignements soient demandés par la Cour à l’employeur de l’appelante concernant le début de son activité professionnelle et que l’appelante soit invitée à produire les extraits complets de ses comptes bancaires pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2022, avançant que l’appelante aurait débuté son nouveau travail en octobre 2021 et non pas en mars 2022. Au vu du contrat de travail produit en appel par l’appelante (bordereau du 14 mars 2022, pièce 6), qui indique une date d’entrée en service au 1er mars 2022, et du fait que l’intimé ne fournit aucun élément laissant penser que l’appelante aurait débuté son activité professionnelle avant cette date, si ce n’est ses propres suppositions, il n’y a pas lieu de donner suite à sa requête.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 1.6. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, dans la mesure où les époux et l’enfant D.________ ont été entendus en première instance et où le dossier paraît complet, il n’est pas nécessaire d’assigner une audience. 1.7. Au vu du fait que l’appelante conclut notamment à l’octroi d’une pension mensuelle de CHF 350.- dès le 1er mars 2022 qui est contestée par l’intimé et que les mesures en cause ont une durée en l’état indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelante critique les pensions dues par l’intimé en faveur de l’enfant D.________, fixées par le premier juge à CHF 1'300.- du 1er novembre 2020 jusqu’à la prise d’une activité lucrative par l’épouse, CHF 650.- dès le début de l’activité lucrative de l’épouse jusqu’aux 16 ans de l’enfant, soit jusqu’à fin mai 2024, et CHF 650.- dès le 1er juin 2024 jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Elle requiert l’augmentation des pensions pour l’enfant à CHF 1'738.- du 1er novembre 2020 au 28 février 2022, CHF 1'278.- du 1er mars 2022 jusqu’aux 16 ans de l’enfant, soit fin mai 2024, et CHF 700.dès le 1er juin 2024 jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement jusqu’à l’accomplissement d’une formation professionnelle appropriée. Elle reproche en outre au juge de première instance de ne pas lui avoir octroyé de pension, réclamant une contribution pour elle-même de CHF 350.- par mois dès le 1er mars 2022. 2.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). 2.2. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. Conformément à l’art. 277 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). Dès la majorité, l’entretien en argent doit être supporté par les parents en fonction de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 8.5). 2.2.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 2.2.2. Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Le reste, pour la période passée, du déficit du parent gardien pourra alors être compensé par une contribution en sa faveur, si la situation financière de son conjoint le permet. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique. Le cas échéant, ce revenu diminuera ou supprimera le déficit de l'époux en question, ce qui se répercutera pour l'avenir sur la pension destinée au conjoint, voire aussi sur celles en faveur des enfants s'il y a dans l'intervalle un changement de palier (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2, RFJ 2019 63, et les références citées). La contribution de prise en charge doit être calculée dans un premier temps selon le minimum vital du droit des poursuites. Celui-ci comprend pour les parents le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais – raisonnables – de logement, déduction faite de la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie de base, et les frais d’acquisition du revenu. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). L'enfant obtient une part et chaque parent deux parts. Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, en particulier consid. 7.3). 2.3. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en cas de vie séparée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes et en présence d'enfants mineurs, l’époux crédirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant une part à l'excédent calculés selon les "grandes têtes et petites têtes", éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. Par ailleurs, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.4. Pour calculer les pensions, le premier juge a établi la situation financière des parties sur trois périodes distinctes : dès le 1er novembre 2020, date de la séparation des époux, et tant que l’épouse n’a pas d’activité lucrative, dès le début de l’activité lucrative de l’épouse jusqu’aux 16 ans de D.________, soit jusqu’à fin mai 2024, et du mois de juin 2024 jusqu’aux 18 ans de D.________, respectivement jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il a établi les charges des époux selon le minimum vital du droit des poursuites pour la première période et selon le minimum vital du droit de la famille pour les deuxième et troisième périodes (décision attaquée, p. 8 à 14). S’agissant de l’épouse, le Président lui a imputé un revenu hypothétique pour une activité en tant qu’auxiliaire de santé Croix-Rouge, de CHF 3'430.- par mois pour la deuxième période pour une activité à 80% et de CHF 4'290.- par mois pour la troisième période pour une activité à 100% (décision attaquée, p. 8 à 10 et 13). Il a fixé ses charges à CHF 2'407.20 pour la première période (montant de base de CHF 1'350.- + loyer de CHF 1'200.- - part au logement de D.________ par CHF 240.- + prime LAMal de CHF 366.95 - subsides de CHF 269.75), celles-ci étant non contestées en appel, CHF 2'974.80 pour la deuxième période (montant de base de CHF 1'350.- + loyer de CHF 1'250.- - part au logement de D.________ par CHF 250.- + prime LAMal de CHF 366.95 subsides de CHF 269.75 + frais de transport de CHF 77.- + forfait RC et communication de CHF 80.- + prime LCA de CHF 21.80 + charge fiscale estimée à CHF 400.- - quote-part fiscale de D.________ par CHF 51.20) et CHF 3'325.25 pour la troisième période (montant de base de CHF 1'350.- + loyer de CHF 1'250.- - part au logement de D.________ par CHF 250.- + prime LAMal de CHF 366.95, sans subsides + frais de transport de CHF 77.- + forfait RC et communication de CHF 80.- + prime LCA de CHF 21.80 + charge fiscale estimée à CHF 500.- - quote-part fiscale de D.________ par CHF 70.50) (décision attaquée, p. 10 à 13).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 Quant à l’époux, le Président a retenu qu’il réalisait un revenu mensuel net de CHF 4'830.- en travaillant à 100% comme mécanicien. Il a fixé ses charges à CHF 3'480.25 pour la première période (montant de base de CHF 1'200.- + loyer de CHF 1'440.- + place de parc de CHF 110.- + prime LAMal de CHF 234.25 + leasing véhicule de CHF 359.45 + assurance véhicule de CHF 99.85 + impôt véhicule de CHF 36.70) et CHF 4'176.20 pour les deuxième et troisième périodes (montant de base de CHF 1'200.- + loyer de CHF 1'440.- + place de parc de CHF 110.- + prime LAMal de CHF 234.25 + leasing véhicule de CHF 359.45 + assurance véhicule de CHF 99.85 + impôt véhicule de CHF 36.70 + forfait RC et communication de CHF 80.- + caution appartement de CHF 15.95 + charge fiscale de CHF 600.-) (décision attaquée, p. 10 à 13). 2.5. L’appelante critique le revenu hypothétique net de CHF 3'430.-, respectivement CHF 4'290.qui lui a été imputé pour les deuxième et troisième périodes pour une activité dans le domaine des soins à 80%, puis 100%. Elle expose que c’est à tort que le premier juge a retenu qu’elle était au bénéfice d’une formation acquise auprès de la Croix-Rouge et qu’il a également omis de déduire l’impôt à la source de son revenu. Selon elle, son revenu hypothétique doit correspondre, le cas échéant, au revenu qu’une femme de 43 ans, sans formation, au bénéfice d’un permis B, et sans fonction de cadre, pourrait réaliser à un taux d’activité de 80% en étant employée dans une structure de moins de 20 employés, par exemple, installée dans l’espace Mitteland. Elle le chiffre à CHF 2'605.75 par mois après déduction des charges sociales à hauteur de 12% et d’un impôt à la source estimé à CHF 300.-. Cela étant, elle indique ensuite, contrat de travail à l’appui (bordereau du 14 mars 2022, pièce 6), qu’elle travaille à 100% depuis le 1er mars 2022 en qualité d’employée de production auprès d’une société de blanchisserie pour un salaire brut de CHF 3'400.-, payé 13 fois l’an, ce qui correspond selon elle à un salaire mensuel net de CHF 2'628.25, charges sociales et impôt à la source déduits (appel, p. 5 s.). Elle requiert ainsi qu’il soit tenu compte de son revenu effectif à partir du 1er mars 2022 (cf. appel, p. 9 ss). L’intimé conteste ce grief, se ralliant à la décision attaquée s’agissant de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’épouse et du montant de celui-ci. Il explique notamment que l’appelante était supposée effectuer la formation d’auxiliaire de santé Croix-Rouge sur une durée d’un peu plus de six semaines, qu’elle bénéficiait de l’aval du service social quant à son financement et qu’elle était tenue de l’achever conformément à son devoir de fournir les efforts nécessaires pour assumer ses obligations d’entretien. En outre, il n’y a pas lieu selon lui de déduire l’impôt à la source du revenu imputé à l’appelante dès lors que cet impôt n’a pas été pris en compte pour calculer sa propre situation financière (réponse à l’appel, p. 3 à 5). 2.5.1. La jurisprudence admet que, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Pour évaluer la possibilité effective de réaliser un salaire hypothétique plus élevé, le juge doit apprécier de manière globale les différents critères applicables, tels que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'exercice antérieur d'une activité, l'état du marché du travail ainsi que la flexibilité personnelle et géographique (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6). Quant au montant du revenu hypothétique pouvant être pris en compte, il convient de se fonder sur des données statistiques (ATF 137 III 118 consid. 3.2), cas échéant en les affinant.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). 2.5.2. En l’espèce, lors de la procédure de première instance, l’appelante avait prévu de débuter une formation d’auxiliaire de santé Croix-Rouge en vue de laquelle elle devait passer un test de français en date du 25 août 2021. La formation devait se dérouler sur six semaines environ, soit 21.5 jours pour la théorie et trois semaines de stage. Le Service social de E.________ avait donné son accord quant à la prise en charge de cette formation (cf. PV d’audience du 12 mars 2021, p. 4, DO/44, et bordereau du 19 mai 2021 de l’appelante, pièce 12). Dans ces circonstances, en l’absence d’information de la part de l’appelante quant à l’éventuel commencement, à l’achèvement, respectivement à la réussite de cette formation (cf. décision attaquée, p. 9), c’est à bon droit que le Président est parti du principe qu’elle serait achevée après quelques mois et que l’appelante serait ensuite en mesure de travailler dans le domaine de la santé. Il est à relever qu’en appel, l’appelante ne renseigne toujours pas la Cour sur ce qu’il est advenu de sa formation auprès de la Croix-Rouge, ni n’expose les éventuels motifs qui l’auraient empêchée d’accomplir celle-ci. Aussi, on peut raisonnablement considérer qu’elle aurait pu la réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en fournissant les efforts que l’on peut exiger d’elle. Si l’appelante est suivie auprès du RFSM F.________ depuis la fin novembre 2020 pour une symptomatologie anxio-dépressive et psycho-traumatique, ses médecins traitants affirment toutefois ne pas lui avoir attesté d’incapacité de travail depuis le début de leur prise en charge (cf. bordereau du 14 mars 2022 de l’appelante, pièce 5, p. 1 et 3). Elle a du reste trouvé un travail à plein temps pour le 1er mars 2022 (cf. bordereau du 14 mars 2022 de l’appelante, pièce 6), ce qui confirme que son état de santé ne l’empêche pas de travailler. Par ailleurs, son âge (43 ans) et le marché du travail dans le domaine de la santé ne s’opposent pas à ce qu’elle puisse exercer une activité dans ce milieu. Il est constaté à cet égard qu’une brève recherche sur internet permet de constater qu’il existe plusieurs postes au concours en qualité d’auxiliaire de santé Croix-Rouge (cf. www.jobup.ch, consulté à la date de l’arrêt). Dans ces conditions, le Président n’a pas outrepassé son large pouvoir d’appréciation en imputant à l’appelante un revenu hypothétique pour une activité dans le domaine de la santé, à un taux de 80% jusqu’aux 16 ans de D.________, soit jusqu’à fin mai 2024, et de 100% ensuite. Dans la décision attaquée (p. 9), le premier juge a imparti à l’appelante un délai de deux mois à compter de la réception de ladite décision pour trouver un travail. Ce délai correspond dans les faits au début mai 2022. Cela étant, l’appelante a en l’espèce trouvé un emploi à 100% pour une durée indéterminée dès le 1er mars 2022 qui lui procure un revenu raisonnable compte tenu de sa formation et en comparaison avec le revenu statistique dans le domaine de la santé pour une activité à 80% (cf. infra, consid. 2.5.3 s.). Aussi, il sera tenu compte de son revenu effectif à 100% à partir du 1er mars 2022, tandis qu’un délai au 1er juillet 2023 lui sera imparti à partir duquel le revenu réalisable pour une activité dans le domaine de la santé, à 80% jusqu’aux 16 ans de D.________ puis à 100% par la suite, sera pris en considération. 2.5.3. Le revenu mensuel brut effectif de l’appelante s’élève à CHF 3'683.- (CHF 3'400.- x 13/12 ; cf. bordereau du 14 mars 2022 de l’appelante, pièce 6). Il faut en déduire les charges sociales à hauteur de 17.699% selon le contrat de travail produit, soit CHF 652.-. Il faut également en déduire l’impôt à la source dès lors qu’il s’agit d’un montant que l’appelante ne perçoit pas, sans avoir de marge de décision à cet égard (cf. arrêt TC FR 101 2019 234 & 241 du 7 octobre 2019 consid. 2.3.3).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 Le taux d'imposition à la source se détermine selon le barème applicable et le montant du revenu brut déterminant pour le taux. La situation personnelle, familiale ou encore professionnelle détermine le barème applicable, alors que le revenu brut déterminant pour le taux définit le taux d'imposition au sein dudit barème (cf. https://www.fr.ch/impots/impot-a-la-source/baremes-et-calculs-de-limpota-la-source [site consulté à la date de l’arrêt]). En l’espèce, l’appelante étant séparée et vivant en ménage commun avec sa fille mineure, elle doit être imposée selon le barème H. Selon ce barème, un salaire mensuel brut de CHF 3'683.- pour une activité à 100% est soumis à un taux d’imposition de 1.24% en 2022, l’impôt à la source se montant ainsi à CHF 45.65 par mois. Après déduction des charges sociales et de l’impôt à la source, le revenu mensuel net effectif de l’appelante s’élève ainsi à CHF 2'985.- (CHF 3'683.- - CHF 652.- - CHF 46.-). Comme indiqué ciavant, ce revenu sera pris en compte pour la période du 1er mars 2022 au 30 juin 2023. 2.5.4. S’agissant du revenu hypothétique, le montant brut du salaire retenu en première instance, soit CHF 3'900.- pour une activité à 80% et CHF 4'876.- pour une activité à 100% (cf. décision attaquée, p. 8 et 13), correspond au salaire médian pouvant être réalisé par une femme de 43 ans, titulaire d’un permis B, sans formation professionnelle complète, travaillant dans le domaine de la santé dans une profession intermédiaire, sans fonction de cadre, dans une structure de moins de 20 employés basée dans le Mittelland (cf. calculateur de salaire de l’Office fédéral de la statistique, disponible à l’adresse www.salarium.ch). Le salaire brut retenu n’est pas critiquable en soi. Néanmoins, il faut concéder à l’appelante qu’il faut en déduire, outre les charges sociales, l’impôt à la source dès lors qu’il s’agit d’un montant qu’elle ne touche pas (cf. supra, consid. 2.5.3). Les charges sociales peuvent être évaluées à 15% du revenu brut, ce qui représente CHF 585.- pour une activité à 80% (CHF 3'900.- x 15%) et CHF 731.- pour une activité à 100% (CHF 4'876.- x 15%, montant arrondi). Quant à l’impôt à la source, il sera à nouveau calculé en fonction du barème H applicable. Compte tenu d’un revenu mensuel brut de CHF 3'900.- à un taux d’activité de 80%, l’impôt à la source perçu en 2023 s’élève à CHF 55.- par mois (taux d’imposition de 1.41%). Compte tenu d’un revenu mensuel brut de CHF 4'876.- à un taux d’activité de 100%, l’impôt à la source perçu en 2023 s’élève à CHF 159.- par mois (taux d’imposition de 3.27%). Après déduction des charges sociales et de l’impôt à la source, le revenu mensuel hypothétique de l’appelante se monte ainsi à CHF 3'260.- pour une activité à 80% (CHF 3'900.- - CHF 585.- - CHF 55.-) et CHF 3'986.- pour une activité à 100% (CHF 4'876.- - CHF 731.- - CHF 159.-). Il faut donc lui imputer un revenu mensuel de CHF 3'260.- à partir du 1er juillet 2023 jusqu’aux 16 ans de D.________, soit jusqu’à la fin mai 2024, et de CHF 3'986.- dès le 1er juin 2024. 2.5.5. Au vu de ce qui précède, le grief est partiellement fondé. 2.6. L’appelante remet également en cause le revenu et la charge fiscale de l’intimé tels que retenus par le premier juge. Elle soutient d’une part que le revenu ne s’élève pas à CHF 4'830.- mais à CHF 4'929.70 par mois si l’on se fonde sur le certificat de salaire 2020 de l’intimé et, d’autre part, qu’il faut encore tenir compte de l’impôt à la source directement prélevé sur le salaire de l’intimé, ce qui conduit à un revenu mensuel net moyen de CHF 4'613.20 ([CHF 59'156.45 - CHF 3'798.05] : 12) (appel, p. 8, 10 s. et 14 s.). L’intimé n’est pas de cet avis et se rallie à la décision querellée (réponse à l’appel, p. 5 s., 8 et 11).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 En l’occurrence, le premier juge a retenu que l’intimé réalise un revenu mensuel net d’environ CHF 4'830.-, 13ème salaire compris, éventuelles indemnités travail équipe ou travail équipe soir comprises, impôt à la source non compris, et allocations familiales non comprises (décision attaquée, p. 10). Cependant, dès lors que l’intimé est imposé à la source, il convient de déduire l’impôt à la source de son revenu et d’exclure toute charge fiscale de ses charges. Au vu du certificat de salaire produit en première instance (bordereau du 17 février 2021 de l’intimé, pièce 2), le revenu mensuel net de l’intimé pour l’année 2020 s’élève à CHF 4'613.20, allocations familiales et impôt à la source déduits ([CHF 62’336.45 - CHF 265.- x 12 - CHF 3'798.05] : 12). Le grief est donc fondé. Cela étant, selon toute vraisemblance, l’intimé a été imposé en 2020 selon le barème B applicable aux couples mariés dont seul l’un des conjoints exerce une activité lucrative. En effet, selon ce barème, le taux d’imposition 2020 pour le revenu annuel brut de CHF 71'932.90 figurant dans le certificat de salaire produit s’élève à 5.28% avec un enfant et donne lieu à un impôt annuel de CHF 3'798.05, montant d’impôt qui correspond à celui indiqué dans le certificat de salaire (cf. https://www.fr.ch/impots/impot-a-la-source/baremes-et-calculs-de-limpot-a-la-source). À partir de 2021, il faut tenir compte du fait que l’intimé doit être imposé à la source selon le barème A applicable aux personnes seules ne vivant pas en ménage commun avec des enfants. Conformément à ce barème, l’impôt à la source sur le revenu annuel brut de CHF 71'932.90 s’élève à CHF 9'135.- pour 2021 (taux d’imposition de 12.7%), CHF 9'020.- pour 2022 (taux d’imposition de 12.54%) et CHF 8'826.- pour 2023 (taux d’imposition de 12.27%), ce qui correspond à une charge fiscale moyenne de CHF 8'993.- par an. Partant, le revenu mensuel net moyen de l’intimé peut être fixé à CHF 4'180.- à compter du 1er janvier 2021 ([CHF 62’336.45 - CHF 265.- x 12 - CHF 8'993.-] : 12). 2.7. 2.7.1. Au chapitre de ses charges, l’appelante reproche au Président de ne pas avoir tenu compte de frais de repas professionnels dès la prise d’une activité lucrative. Elle fait valoir la prise en compte de frais de repas à hauteur de CHF 217.50 par mois (soit CHF 10.- par jour) compte tenu du fait qu’elle doit manger à l’extérieur à midi lorsqu’elle travaille (appel, p. 10 et 14). Elle fait également grief au premier juge d’avoir pris en considération un subside à l’assurancemaladie trop élevé pour la deuxième période considérée, soit dès la prise d’une activité lucrative jusqu’à la fin mai 2024. Elle expose que, eu égard à son revenu, les subsides auxquels elle avait droit lorsqu’elle était sans activité lucrative doivent diminuer à CHF 50.- par mois, portant la prime LAMal mensuelle à sa charge à CHF 316.95.- (appel, p. 10). L’intimé s’oppose à la prise en compte de frais de repas dans les charges de l’appelante au motif qu’un tel poste n’a pas été retenu dans ses propres charges (réponse à l’appel, p. 7 et 11). Quant au montant des subsides touchés par l’appelante, il estime qu’il a été correctement évalué par le premier juge et que c’est donc un montant de CHF 97.20 qui doit être retenu comme charge mensuelle d’assurance LAMal de l’appelante pour la deuxième période considérée (réponse à l’appel, p. 8). 2.7.2. Dans la mesure où l’appelante travaille depuis le 1er mars 2022 auprès d’une entreprise qui ne dispose d’aucune succursale dans la ville où elle habite (cf. bordereau du 14 mars 2022 de l’appelante, pièce 6) et où un revenu hypothétique lui a été imputé dès le 1er juillet 2023 pour une activité d’auxiliaire de santé impliquant vraisemblablement de nombreux déplacements chez les

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 particuliers (cf. supra, consid. 2.5.2), des frais de repas professionnels doivent être retenus dans ses charges à partir du 1er mars 2022. Un forfait de CHF 10.- par jour sera retenu, ce qui représente CHF 217.50 par mois pour la période du 1er mars 2022 au 30 juin 2023 pour une activité à 100% (CHF 10.- x 21.75 jours/mois [5 jours/semaine x 52.25 semaines : 12]), CHF 174.- par mois pour une activité à 80% du 1er juillet 2023 au 31 mai 2024 (CHF 217.50 x 80%) et CHF 217.50 par mois pour une activité à 100% dès le 1er juin 2024. Le grief est donc fondé. 2.7.3. En ce qui concerne la question des subsides, le revenu déterminant pour déterminer le droit à la réduction des primes d’assurance-maladie et l’étendue de celle-ci est donné par le revenu annuel net de l’avis de taxation de la période fiscale qui précède de deux ans l’année pour laquelle le droit à la réduction des primes est examiné (cf. art. 5 al. 1 de l’ordonnance du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d’assurance-maladie [ORP ; RSF 842.1.13]. L’appelante n’ayant quasiment pas travaillé avant le mois de mars 2022, il est vraisemblable que, pour la période du 1er mai 2022 au 31 mai 2024, elle continue à toucher des subsides importants, qui peuvent être estimés, à ce stade, aux montants auxquels elle a eu droit pour l’année 2021, soit CHF 269.75 par mois pour elle-même et CHF 77.60 par mois pour D.________ (cf. bordereau du 19 mai 2021 de l’appelante, pièce 9). Elle n’a du reste pas produit, en appel, une nouvelle décision de la Caisse de compensation relative à la réduction des primes d’assurance-maladie pour l’année 2022 qui attesterait de montants de subsides inférieurs à ceux retenus par le premier juge. Partant, le grief est rejeté. 2.7.4. Compte tenu de ces éléments et des charges non contestées en appel, les charges de l’épouse au stade du minimum vital LP peuvent être établies de la manière suivante : - CHF 2'407.- du 1er novembre 2020 au 28 février 2022 ; - CHF 2'742.- du 1er mars 2022 au 30 juin 2023 (montant de base de CHF 1'350.- + loyer de CHF 1'000.- [CHF 1'250.- - part au loyer de D.________ par CHF 250.-] + prime LAMal de CHF 97.20 [prime de CHF 366.95 - subsides de CHF 269.75] + frais de transports de CHF 77.- + frais de repas de CHF 217.50) ; - CHF 2'698.- du 1er juillet 2023 au 31 mai 2024 (montant de base de CHF 1'350.- + loyer de CHF 1'000.- + prime LAMal de CHF 97.20 + frais de transports de CHF 77.- + frais de repas de CHF 174.-) ; - CHF 3'012.- dès le 1er juin 2024 (montant de base de CHF 1'350.- + loyer de CHF 1'000.- + prime LAMal de CHF 366.95, sans subsides + frais de transport de CHF 77.- + frais de repas de CHF 217.50. 2.8. 2.8.1. L’appelante reproche en outre au Président d’avoir comptabilisé dans les charges de l’intimé les frais liés à son véhicule au stade du minimum vital du droit des poursuites, soit un leasing de CHF 359.45, une place de parc intérieure de CHF 110.-, une assurance véhicule de CHF 99.85 et un impôt véhicule de CHF 36.70. Elle soutient que le véhicule de l’intimé ne lui est pas indispensable à l’exercice de sa profession dès lors que ce dernier travaille à F.________, lieu de son domicile, et pourrait parfaitement prendre le bus, voire un vélo pour se rendre sur son lieu de travail. À son avis, on pourrait tout au plus retenir dans ses charges un abonnement de bus pour deux zones à hauteur de CHF 77.- par mois (appel, p. 8 s., 11 et 15).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 L’intimé rétorque que son véhicule lui est nécessaire dans le cadre de son travail, où il est souvent amené à se déplacer, de même que dans le cadre de l’exercice de son droit de visite. Aussi, ses frais de véhicule doivent être pris en considération puisque celui-ci lui est indispensable personnellement et nécessaire à l’exercice de sa profession (réponse à l’appel, p. 6 et 8 s.). 2.8.2. En vertu des lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, les coûts liés au véhicule (fixes et variables) ne sont pris en compte que dans la mesure où l’automobile a la qualité d’objet de stricte nécessité, c’est-à-dire lorsque l’emploi du véhicule est indispensable à l’exercice d’une profession. Cela signifie que le véhicule doit être nécessaire pour effectuer les déplacements jusqu’au lieu de travail. En l’espèce, l’intimé vit et travaille à F.________, ville largement desservie par les transports en commun, de sorte qu’il n’a manifestement pas besoin de son véhicule pour se rendre à son travail. À noter que son lieu de travail, situé à F.________ (cf. bordereau du 17 février 2021 de l’intimé, pièce 3), se trouve à près de 2 kilomètres de son domicile et qu’il peut s’y rendre en bus en une vingtaine de minutes. De même, il n’a pas non plus besoin de son véhicule pour l’exercice du droit de visite dès lors que le domicile de son épouse se trouve à moins de 1,5 kilomètres du sien et qu’il peut s’y rendre en bus en une quinzaine de minutes. De plus, D.________ étant âgée de 14 ans, elle peut sans aucun doute se rendre seule chez son père, à pied ou en bus. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de tenir compte des frais liés au véhicule de l’intimé au stade du minimum vital du droit des poursuites. La critique fondée de l’appelante conduit dès lors au retrait, des charges de l’intimé, du leasing de CHF 359.45, de la place de parc intérieure de CHF 110.-, de l’assurance véhicule de CHF 99.85 et de l’impôt véhicule de CHF 36.70 au stade du minimum vital LP. Il sera néanmoins tenu compte, comme suggéré par l’appelante, de frais de déplacements de CHF 77.- correspondant au prix d’un abonnement de bus Frimobil pour deux zones. En outre, dans la mesure où il est exigé de l’intimé qu’il se déplace en transports publics, il se justifie également de comptabiliser dans ses charges un forfait de CHF 217.50 par mois pour ses frais de repas professionnels (activité à 100%) eu égard au fait que, s’il travaille certes à près de 2 kilomètres de son domicile, il ne dispose d’un bus que toutes les 30 minutes pour rentrer chez lui durant la pause de midi et retourner ensuite au travail (cf. trajet en bus à l’adresse suivante : https://www.google.ch/maps). Partant, les charges du minimum vital LP de l’intimé seront arrêtées à CHF 3'169.- (montant de base de CHF 1'200.- + loyer de CHF 1'440.- + prime LAMal de CHF 234.25 + abonnement de bus de CHF 77.- + frais de repas de CHF 217.50). 2.9. Les coûts d’entretien de l’enfant D.________ ont été fixés par le Président à CHF 3'000.pour la première période (montant de base de CHF 600.- + prime LAMal de CHF 93.25 - subsides de CHF 77.60 + part au logement de CHF 240.- - allocations familiales de CHF 265.- + contribution de subsistance de CHF 2'407.20 correspondant au déficit de l’épouse), montant non contesté en appel, CHF 600.65 pour la deuxième période (montant de base de CHF 600.- + prime LAMal de CHF 93.25 - subsides de CHF 77.60 + part au logement de CHF 250.- - allocations familiales de CHF 265.-) et CHF 700.95 pour la troisième période (montant de base de CHF 600.- + prime LAMal de CHF 93.25, sans subsides + part au logement de CHF 250.- + prime LCA de CHF 12.20 + quotepart fiscale de CHF 70.50 - allocations de formation de CHF 325.-) (décision attaquée, p. 11, 12 et 14). 2.9.1. L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de frais d’accueil extrascolaire dans les coûts de D.________ pour la deuxième période considérée. Elle avance que, eu égard à son activité lucrative, elle n’est pas en mesure de prendre en charge sa fille à midi, ni à

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 la fin de l’école, de sorte qu’il faut prendre en considération des frais d’accueil extrascolaire d’un montant de CHF 600.- par mois au vu des tarifs appliqués par la ville de F.________ en la matière (appel, p. 12). Elle fait également grief au Président d’avoir déduit des subsides de la prime LAMal de D.________ pour la deuxième période, faisant valoir qu’elle ne doit plus pouvoir toucher de subsides pour l’enfant eu égard au revenu qu’elle perçoit (appel, p. 12). L’intimé se rallie à la décision attaquée. S’agissant des frais d’accueil extrascolaires invoqués, il expose en substance que rien ne prouve que D.________ fréquente l’accueil extrascolaire et que l’appelante aurait des frais y relatifs et que, vu l’âge de l’enfant, de tels frais ne se justifient pas (réponse à l’appel, p. 9 s.). 2.9.2. En l’occurrence, l’appelante ne rend pas vraisemblable qu’elle paierait des frais d’accueil extrascolaire pour D.________ depuis qu’elle travaille, n’ayant notamment produit aucune facture récente en appel. Il est par ailleurs douteux que l’adolescente de 14 ans, qui a débuté le cycle d’orientation à la rentrée d’août 2021 (cf. PV d’audience du 12 mars 2021, p. 3, DO/43), fréquente l’accueil extrascolaire, une telle structure étant en principe réservée aux enfants en âge d’école enfantine et primaire (cf. Directives du 1er mars 2011 sur les structures d’accueil extrascolaire édictées par la Direction de la santé et des affaires sociales, p. 2 s., disponibles à l’adresse internet www.fr.ch > accueil > thème vie quotidienne > structures d’accueil > tout sur les structures d’accueil extrafamilial de jour > accueil extrascolaire, site internet consulté le jour de l’arrêt). Partant, le grief est rejeté. Néanmoins, eu égard au fait que l’appelante ne peut pas prendre en charge sa fille pour les repas de midi en semaine en raison de son activité professionnelle, il se justifie de retenir des frais de repas pour l’adolescente de CHF 9.- par jour correspondant au prix demandé par le CO de F.________ pour le repas et l’encadrement des élèves durant la pause de midi (cf. G.________/, site consulté le jour de l’arrêt). En tenant compte de 15 semaines de vacances scolaires par année, cela représente un montant de CHF 115.- par mois ([CHF 9.-/jour x 4 jours/semaine x 37 semaines/an] : 12 mois, montant arrondi). Celui-ci sera ajouté aux coûts de D.________ à partir du 1er mars 2022 jusqu’à la fin de son école secondaire, soit, par souci de simplification, jusqu’à ses 16 ans à la fin mai 2024. Quant au grief relatif aux subsides, il doit être rejeté pour les motifs exposés ci-avant (cf. supra, consid. 2.7.3). 2.9.3. Par ailleurs, quand bien même les coûts d’entretien de D.________ pour la période précédant le début de l’activité professionnelle de l’épouse ne sont pas contestés en appel, il y a lieu de revoir d’office les coûts indirects de l’enfant pour cette période dans la mesure où l’épouse subit un déficit et où le Président a omis de lui imputer un revenu théorique pour calculer les coûts indirects de l’enfant. En effet, il y a lieu de déterminer quelle part du déficit de l’épouse est liée à la prise en charge de D.________ et doit, par conséquent, être intégrée aux coûts de cette dernière par le biais de la contribution de prise en charge, celle-ci devant couvrir uniquement les coûts indirects induits par la prise en charge de l’enfant. Conformément à la jurisprudence, durant la période du 1er novembre 2020 jusqu’à l’entrée de D.________ au cycle d’orientation, soit jusqu’à la fin août 2021, l’appelante pouvait théoriquement travailler à un taux de 50%, tandis qu’elle pouvait en théorie travailler à 80% durant la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2022. S’agissant du montant du revenu théorique devant lui être

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 attribué, il convient de se baser sur le revenu pouvant être réalisé dans une activité dans le domaine de la santé tel que calculé précédemment (cf. supra, consid. 2.5.4). Pour une activité à 50%, le montant brut du salaire se monte à CHF 2'438.- (CHF 4'876 : 2) et les charges sociales à CHF 366.- (CHF 2'438.- x 15%). L’impôt à la source s’élève à CHF 8.- (montant arrondi) selon le barème H applicable (taux d’imposition de 0.32%). Partant, après déduction des charges sociales et de l’impôt à la source, le revenu mensuel net à 50% s’élève à CHF 2'064.-. Pour une activité à 80%, le salaire mensuel net s’élève à CHF 3'260.- après déduction des charges sociales et de l’impôt à la source (CHF 3'900.- - CHF 585.- - CHF 55.-). Les charges de l’épouse ont été fixées à CHF 2'407.- dans la décision attaquée pour la période précédant le début de son activité lucrative, montant non contesté en appel qui ne comprend aucune dépense liée à l’exercice d’une profession. Dans le cadre du calcul du déficit lié à la prise en charge de l’enfant, on intégrera dans les charges mensuelles des frais de repas professionnels ainsi que des frais de déplacements professionnels étant donné que l’on part du principe que l’épouse aurait pu travailler dans le domaine de la santé. Pour la période du 1er novembre 2020 au 31 août 2021, il sera tenu compte de frais de repas de CHF 110.- pour une activité à 50% (cf. supra, consid. 2.7.2) et d’un abonnement de bus de CHF 77.-, ce qui porte les charges mensuelles à CHF 2'594.-. Pour la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2022, on tiendra compte de frais de repas de CHF 174.- pour une activité à 80% (cf. supra, consid. 2.7.2) et d’un abonnement de bus de CHF 77.- , les charges mensuelles se montant ainsi à CHF 2'658.-. Au vu de ces éléments, c’est un déficit mensuel de CHF 530.- qui doit être retenu à titre de coûts indirects pour la période du 1er novembre 2020 au 31 août 2021 (revenu théorique de CHF 2'064.- charges théoriques de CHF 2'594.-). Pour la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2022, il est constaté que l’épouse ne subit plus de déficit en lien avec la prise en charge de D.________, le revenu théorique de CHF 3'260.- couvrant largement ses charges théoriques de CHF 2'658.-. 2.9.4. Compte tenu de ce qui précède, les coûts d’entretien de D.________ peuvent être fixés comme suit au stade du minimum vital du droit des poursuites : - CHF 1'120.- du 1er novembre 2020 au 31 août 2021 (montant de base de CHF 600.- + prime LAMal de CHF 93.25 - subsides de CHF 77.60 + part au logement de CHF 240.- - allocations familiales de CHF 265.- + contribution de prise en charge de CHF 530.-) ; - CHF 591.- du 1er septembre 2021 au 28 février 2022 (montant de base de CHF 600.- + prime LAMal de CHF 93.25 - subsides de CHF 77.60 + part au logement de CHF 240.- - allocations familiales de CHF 265.-) ; - CHF 715.- du 1er mars 2022 jusqu’aux 16 ans de l’enfant, soit jusqu’à la fin mai 2024 (montant de base de CHF 600.- + prime LAMal de CHF 93.25 - subsides de CHF 77.60 + part au logement de CHF 250.- + frais de repas de CHF 115.- - allocations familiales de CHF 265.- ) ; - CHF 620.- dès le 1er juin 2024 (montant de base de CHF 600.- + prime LAMal de CHF 93.25, sans subsides + part au logement de CHF 250.- - allocations de formation de CHF 325.-). Il faut encore tenir compte du fait que la prime d’assurance-maladie de l’enfant va augmenter à sa majorité, de sorte qu’un montant de CHF 200.- sera ajouté à son minimum vital LP dès le 1er juin 2026, portant celui-ci à CHF 820.-.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 3. Au vu des éléments qui précèdent et des éléments non contestés en appel, la situation financière des parties se présente comme suit. 3.1. Du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020 : au stade du minimum vital LP, le mari présente un disponible de CHF 1'444.- compte tenu d’un revenu de CHF 4'613.- et de charges mensuelles de CHF 3'169.-. L’épouse étant sans revenu, elle subit un déficit non contesté en appel de CHF 2'407.- correspondant au montant de ses charges. Il faut en déduire la contribution de prise en charge de CHF 530.- qui lui est due pour l’enfant D.________, ce qui réduit son déficit à CHF 1'877.-. Après prise en charge des coûts d’entretien de D.________, par CHF 1'120.-, l’époux dispose d’un solde de CHF 324.- (CHF 1'444.- - CHF 1'120.-). L’appelante ne demande pas de pension en appel pour la période considérée. Néanmoins, dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral relativise la maxime de disposition applicable à la pension du conjoint en admettant qu’il n’est pas arbitraire, en cas de réduction de la contribution de prise en charge de l’enfant en appel, d’augmenter d’office la contribution d’entretien pour le conjoint, pour autant que celui-ci ne soit pas placé dans une meilleure situation que dans la décision de première instance si l’on compare les montants globaux des pensions (cf. arrêt TF 5A_60/2022 du 5 décembre 2022 consid. 3.4.1, destiné à la publication). En l’espèce, la contribution de prise en charge étant réduite en appel et la pension en faveur de l’enfant pouvant être fixée à CHF 1'120.-, il se justifie de fixer une pension de CHF 180.- en faveur de l’épouse, étant constaté que le montant global des pensions ne dépasse pas la pension de CHF 1'300.- fixée pour l’enfant en première instance. 3.2. Du 1er janvier 2021 jusqu’à l’entrée de D.________ au cycle d’orientation, soit jusqu’au 31 août 2021 : au stade du minimum vital LP, l’époux présente un solde de CHF 1'011.- compte tenu d’un revenu s’élevant désormais à CHF 4'180.- et de charges de CHF 3'169.-. L’épouse subit toujours un déficit de CHF 1'877.- (CHF 2'407.- - CHF 530.-). Le mari n’est pas en mesure de couvrir l’intégralité des coûts d’entretien de D.________, par CHF 1'120.-, et ne peut contribuer à son entretien qu’à hauteur de CHF 1'011.- eu égard à l’intangibilité de son minimum vital. La pension pour l’enfant sera donc fixée à CHF 1'000.- (montant arrondi). Il n’y a pas de place pour une pension en faveur de l’épouse. 3.3. Du 1er septembre 2021 et tant que l’épouse n’a pas d’activité lucrative, soit jusqu’au 28 février 2022 : au stade du minimum vital LP, l’époux présente toujours un solde de CHF 1'011.-, tandis que l’épouse subit un déficit de CHF 2'407.- correspondant au montant de ses charges. Après couverture des coûts d’entretien de D.________, par CHF 591.-, qui ne comprennent plus de coûts indirects, le mari dispose d’un solde de CHF 420.- (CHF 1'011.- - CHF 591.-). Même si l’appelante ne demande pas en appel de contribution pour elle-même pour la période considérée, il est possible de lui en allouer une dans la mesure où la contribution de prise en charge de l’enfant a été supprimée (cf. arrêt TF 5A_60/2022 du 5 décembre 2022 consid. 3.4.1, destiné à la publication). Partant, eu égard à l’intangibilité du minimum vital du mari débiteur, la pension pour l’enfant sera fixée à CHF 600.-, tandis qu’une pension de CHF 400.- sera allouée à l’épouse. Il est constaté que le montant global des pensions ne dépasse pas la pension de CHF 1'300.- allouée à l’enfant en première instance. 3.4. Du 1er mars 2022 au 30 juin 2023 : au stade du minimum vital LP, l’époux présente toujours un disponible de CHF 1'011.- (revenu de CHF 4'180.- - charges de CHF 3'169.-). L’épouse présente

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 désormais un disponible de CHF 243.- compte tenu d’un revenu de CHF 2'985.- et de charges mensuelles de CHF 2'742.-. Après couverture des coûts d’entretien de D.________, par CHF 715.-, l’époux dispose d’un solde de CHF 296.-. Dès lors, les besoins de la famille peuvent être élargis au minimum vital du droit de la famille. 3.4.1. Pour déterminer les besoins élargis de l’enfant D.________, il faut encore tenir compte de sa prime LCA, par CHF 12.20. La part fiscale de l’enfant ne peut pas être déterminée étant donné que les parents sont imposés à la source et que les pensions versées ne sont pas déduites fiscalement chez le débirentier, ni imposées en tant que revenu chez le crédirentier. Elle est au surplus négligeable, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. Partant, les besoins élargis de l’enfant peuvent être arrêtés à CHF 730.- (minimum vital LP de CHF 715.- + prime LCA de CHF 12.20, montant arrondi). On peut intégrer dans les charges élargies de l’époux un forfait RC et communication de CHF 80.-, comme dans la décision attaquée, ainsi que la caution de l’intéressé par CHF 15.95.-, non contestée en soi en appel. L’impôt à la source ayant déjà été déduit du revenu de l’époux, aucune charge fiscale ne sera retenue. En outre, les frais liés à son véhicule privé, qui atteignent un montant total de CHF 606.- non contesté en soi en appel (leasing de CHF 359.45 + place de parc de CHF 110.- + assurance véhicule de CHF 99.85 + impôt véhicule de CHF 36.70), ne seront pas intégrés dans ses charges élargies dès lors qu’ils réduisent son disponible à un point tel que les besoins élargis de D.________ ne sont plus couverts. Les charges élargies de l’époux se montent ainsi à CHF 3'265.- (minimum vital LP de CHF 3'169.- + forfait RC et communication de CHF 80.- + caution de CHF 15.95.-). Après paiement de celles-ci, l’époux présente un disponible de CHF 915.- (CHF 4'180.- - CHF 3'265.-). Dans les charges élargies de l’épouse, il convient d’ajouter un forfait RC et communication de CHF 80.- ainsi que sa prime LCA, par CHF 21.80. À nouveau, aucune charge fiscale n’est retenue dès lors que l’impôt à la source a déjà été déduit du revenu de l’intéressée. Ses charges élargies s’élèvent ainsi à CHF 2'844.- (minimum vital LP de CHF 2'742.- + forfait RC et communication de CHF 80.- + prime LCA de CHF 21.80). Après paiement de celles-ci, l’épouse présente un disponible de CHF 141.- (CHF 2'985.- - CHF 2'844.-). 3.4.2. Le solde disponible global des époux s’élève à CHF 1'056.- (CHF 915.- + 141.-). Après couverture des coûts d’entretien de D.________, par CHF 730.-, l’excédent à partager entre les époux et l’enfant se monte à CHF 326.-. Il doit être réparti à raison de CHF 130.50 pour chaque époux (CHF 326.- x 2/5) et CHF 65.- pour l’enfant (CHF 326.- x 1/5). Par conséquent, pour la période du 1er mars 2022 au 30 juin 2023, l’époux contribuera à l’entretien de D.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 800.- (CHF 730.- + CHF 65.-, montant arrondi). Il ne doit verser aucune pension à son épouse, celle-ci bénéficiant d’un solde supérieur à sa part à l’excédent. 3.5. Du 1er juillet 2023 jusqu’aux 16 ans de D.________, soit jusqu’à la fin mai 2024 : le changement significatif pour cette période étant l’augmentation du revenu de l’épouse, la situation peut d’emblée être établie selon le minimum vital du droit de la famille. Le mari présente toujours un disponible de CHF 915.-. Avec un revenu à 80% de CHF 3'260.- et des charges mensuelles de CHF 2'800.- (minimum vital LP de CHF 2'698.- + forfait RC et communication de CHF 80.- + prime LCA de CHF 21.80), l’épouse présente un disponible de CHF 460.-. Les besoins élargis de D.________ s’élèvent toujours à CHF 730.-.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 Le solde disponible total des époux se monte à CHF 1'375.- (CHF 915.- + 460.-). Après couverture des coûts d’entretien de D.________, par CHF 730.-, l’excédent à partager entre les époux et l’enfant s’élève à CHF 645.-. Il doit être réparti à raison de CHF 258.- pour chacun des époux (CHF 645.- x 2/5) et CHF 129.- pour l’enfant (CHF 614.- x 1/5). Partant, pour la période du 1er juillet 2023 jusqu’à la fin mai 2024, l’époux versera une pension mensuelle de CHF 860.- pour D.________ (CHF 730.- + CHF 129.-, montant arrondi). Il ne doit verser aucune pension à son épouse, celle-ci bénéficiant d’un disponible supérieur à sa part à l’excédent. 3.6. Du 1er juin 2024 jusqu’aux 18 ans de D.________, soit jusqu’au 31 mai 2026 : la situation peut à nouveau être établie selon les normes du minimum vital du droit de la famille eu égard à l’augmentation du revenu de l’épouse. Le mari présente toujours un disponible de CHF 915.-. L’épouse, de son côté, présente un disponible de CHF 872.- compte tenu d’un revenu à 100% de CHF 3'986.- et de charges mensuelles de CHF 3'114.- (minimum vital LP de CHF 3'012.- + forfait RC et communication de CHF 80.- + prime LCA de CHF 21.80). Les besoins élargis de D.________ comprennent, en sus de son minimum vital LP de CHF 620.-, sa prime LCA de CHF 12.20, de sorte qu’ils peuvent être fixés à CHF 635.-. Le solde disponible total des époux se monte à CHF 1'787.- (CHF 915.- + CHF 872.-). Après couverture des coûts d’entretien de D.________, par CHF 635.-, l’excédent à partager entre les époux et l’enfant s’élève à CHF 1'152.-. Il doit être réparti à raison de CHF 461.- pour chaque époux (CHF 1'152.- x 2/5) et CHF 230.- pour l’enfant (CHF 1'152.- x 1/5). Partant, pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2026, le mari versera une pension mensuelle de CHF 860.- pour D.________ (CHF 635.- + CHF 230.-, montant arrondi). Il ne doit verser aucune contribution à son épouse, celle-ci présentant un disponible supérieur à sa part à l’excédent. Dès lors qu’il est improbable que D.________, qui aura terminé l’école obligatoire à l’âge de 16 ans, bénéficie d’une formation appropriée à l’âge de 18 ans, et vu les particularités liées à l’entretien de l’enfant majeur, il se justifie de calculer de manière distincte le montant des pensions pour la période suivant la majorité de l’enfant. 3.7. Dès les 18 ans de D.________, soit dès le 1er juin 2026, la situation des époux reste inchangée, ceux-ci présentant toujours un disponible de CHF 915.- pour l’époux et CHF 872.- pour l’épouse au stade du minimum vital du droit de la famille, soit un disponible total de CHF 1'787.-. Les besoins élargis de D.________ peuvent être fixés à CHF 835.- (minimum vital LP de CHF 820.- + prime LCA de CHF 12.20, montant arrondi). Conformément à la jurisprudence, la jeune fille, désormais majeure, ne participe pas à l’excédent. En outre, ses besoins doivent être supportés par ses parents en fonction de leur capacité contributive (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.5). Le disponible du mari représentant environ 51.2% du disponible global des époux (CHF 915.-/ CHF 1'787.-), celui-là devra verser une pension de CHF 430.- (51.2% x CHF 835.-, montant arrondi) en faveur de D.________ dès sa majorité jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. La pension sera versée directement en mains de D.________. L’épouse, quant à elle, supportera une part des coûts de D.________ à hauteur de CHF 405.- (CHF 835.- - CHF 430.-). Après la prise en charge des coûts d’entretien de leur fille, les époux disposeront d’un solde de CHF 485.- pour le mari (CHF 915.- - CHF 430.-) et CHF 467.- pour l’épouse (CHF 872.- -

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 CHF 405.-). Dans la mesure où le disponible de l’épouse n’est pas très éloigné de sa part à l’excédent, qui s’élève à CHF 476.- ([CHF 1'787.- - CHF 835.-] : 2), et où les calculs effectués comportent inévitablement une certaine approximation, il ne se justifie pas de fixer une pension en faveur de l’épouse pour la période en question au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. 3.8. Il est constaté que l’entretien convenable de l’enfant n’est pas couvert durant la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021, où il subsiste un manco de CHF 120.- par mois (CHF 1'120.- - CHF 1'000.-), à la charge de l’époux. En revanche, l’entretien convenable de l’enfant est couvert pour toutes les autres périodes susmentionnées. 3.9. La répartition des frais extraordinaires par moitié entre les parents décidée par le premier juge n’est pas contestée en soi en appel. Néanmoins, l’appelante formule à ce sujet une conclusion qui diffère quelque peu du dispositif de la décision attaquée, réclamant que les frais d’entretien extraordinaires relatifs à l’enfant D.________ (frais de santé non remboursés, frais dentaires, frais d’orthodontie, frais de formation, frais de séjour linguistique, frais de camps de vacances, pratique d’un sport et pratique d’un instrument de musique) soient partagés par moitié entre les parents, moyennant accord préalable de l’autre parent avant d’engager lesdits frais, alors que le dispositif de la décision attaquée précise encore qu’à défaut d’accord, chaque parent risque d’assumer ces frais seul. Dans la mesure où l’appelante ne motive pas sa conclusion, celle-ci est irrecevable eu égard aux exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC. Partant, la répartition des frais extraordinaires sera confirmée dans la teneur du dispositif de première instance. 4. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis, les pensions étant globalement quelque peu augmentées pour la période du 1er mars 2022 jusqu’à la majorité de D.________, soit jusqu’au 31 mai 2026, mais globalement réduites pour la période du 1er novembre 2020 au 28 février 2022 et après les 18 ans de D.________. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 5.2. En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à l’appelante, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'État. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 5.3. Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par le juge de première instance, qui a décidé que chaque partie supporterait la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'400.-, ainsi que ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 5 et 6 du dispositif de la décision prononcée le 9 février 2022 par le Président du Tribunal civil de Gruyère sont modifiés comme suit : 5. B.________ contribuera à l’entretien de l’enfant D.________ par le versement d’une contribution mensuelle de : - CHF 1'120.- du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020 ; - CHF 1'000.- du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 ; - CHF 600.- du 1er septembre 2021 au 28 février 2022 ; - CHF 800.- du 1er mars 2022 au 30 juin 2023 ; - CHF 860.- du 1er juillet 2023 au 31 mai 2026 ; - CHF 430.- dès le 1er juin 2026 jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Durant la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021, le manco, à la charge de B.________, s’élève à CHF 120.-. Pour la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020 et à partir du 1er mars 2022, l’entretien convenable de D.________ est couvert. Les pensions seront versées en mains de A.________ jusqu’au 31 mai 2026 et en mains de D.________ dès le 1er juin 2026. Les frais d’entretien extraordinaires relatifs à l’enfant D.________ (frais de santé non remboursés, frais dentaires, frais d’orthodontie, frais de formation, frais de séjour linguistique, frais de camps de vacances, pratique d’un sport et pratique d’un instrument de musique) seront partagés par moitié entre les parents, moyennant accord préalable de l’autre parent avant d’engager lesdits frais, au risque de les assumer seul faute d’accord. Les allocations familiales et les éventuelles allocations versées par l’employeur sont payables en sus. 6. B.________ contribuera à l’entretien de son épouse, A.________, par le versement d’une contribution mensuelle de : - CHF 180.- du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020 ; - CHF 400.- du 1er septembre 2021 au 28 février 2022. Aucune contribution d’entretien n’est due entre époux pour la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 et au-delà du 28 février 2022. Le dispositif de la décision reste inchangé pour le surplus. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 1'000.-.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne Fribourg, le 17 janvier 2023/pvo La Vice-Présidente : La Greffière-rapporteure :

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