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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.03.2023 101 2021 73

21. März 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,311 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 73 Arrêt du 21 mars 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, demanderesse, appelante et intimée à l'appel joint, représentée par Me Danièle Mooser, avocate contre B.________, défendeur, intimé et appelant joint, représenté par Me Simon Chatagny, avocat Objet Divorce sur requête unilatérale – contributions d'entretien pour les enfants et l'ex-épouse, liquidation du régime matrimonial – Ratification d’une convention Appel du 15 février 2021 et appel joint du 9 avril 2021 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 16 décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. B.________, né en 1974, et A.________, née en 1978, se sont mariés en 2002. Trois enfants sont issus de cette union, soit C.________, né en 2003, D.________, né en 2006, et E.________, né en 2011. Les époux vivent séparés depuis le 10 novembre 2015. Les modalités de la vie séparée ont été réglées par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 mars 2016. B. Par mémoire du 21 juin 2018, A.________ a introduit une procédure de divorce sur demande unilatérale par-devant le Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: le Tribunal civil) à l'encontre de B.________. Par jugement du 16 décembre 2020, le Tribunal civil a prononcé le divorce des parties. Il a notamment attribué la garde des enfants à leur mère, le père bénéficiant d’un droit de visite, et a astreint B.________ à verser des pensions alimentaires en faveur des enfants et de son exépouse. Il a également laissé la maison familiale à disposition de A.________ jusqu’à fin août 2024, un droit d’habitation devant être inscrit au registre foncier en sa faveur en contrepartie de quoi elle devait verser à B.________ une indemnité mensuelle de CHF 200.- portée en déduction de sa pension alimentaire. Enfin, il a été décidé qu’à l’expiration du droit d’habitation, l’immeuble serait vendu. C. Par mémoire du 15 février 2021, A.________ a interjeté appel contre le jugement de divorce sur les points concernant les pensions alimentaires en faveur des enfants et de la sienne, ainsi que sur la formulation de la clause constituant le droit d’habitation en sa faveur. Par mémoire du 9 avril 2021, B.________ a déposé sa réponse à l’appel interjeté par son ex-épouse, ainsi qu’un appel joint. Il a fait des propositions pour les contributions d’entretien en faveur des enfants, a conclu à ce qu’aucune pension alimentaire ne soit due à son ex-épouse et a également reformulé la clause sur le droit d’habitation de A.________. A.________ s’est déterminée sur l’appel joint par écriture du 31 mai 2021. D. Par courrier du 14 octobre 2022, Me Chatagny a requis la suspension jusqu’au 30 novembre 2022 de la procédure d’appel, au motif que les parties étaient entrées en discussions aux fins de régler leur différend matrimonial à l’amiable. Par ordonnance du 17 octobre 2022, le Juge délégué a fait droit à cette requête. Par lettre du 30 novembre 2022, Me Mooser a requis une prolongation de la suspension jusqu’au 31 janvier 2023, ce qui a été accepté par ordonnance du 2 décembre 2022. Le 20 janvier 2023, Me Mooser a remis à la Cour de céans un exemplaire de la convention signée par les parties, convention par laquelle il est mis fin à la procédure en cours, moyennant l’homologation de cette convention. Etant devenu majeur en août 2021, C.________ a confirmé, par attestation datée du 12 janvier 2023, qu’il autorisait sa mère à continuer à le représenter dans le cadre de la procédure de divorce opposant ses parents et qu’il était d’accord avec les contributions d’entretien convenues entre ses parents le concernant. Par correspondance du 7 mars 2023, Me Mooser a produit un courrier du même jour émanant de la Banque Cantonale de Fribourg, laquelle confirme qu’un montant de CHF 175'000.- sera versé en date du 31 mars 2023 au notaire dans le cadre du paiement de la soulte et que B.________ sera libéré de ses engagements auprès de leur établissement. Elle a en outre produit trois avis de crédit de la Banque Cantonale de Fribourg sur le compte client du notaire à l’attention de A.________ pour un montant total de CHF 68'101.20 (CHF 8'000.- + CHF 55'859.10 + CHF 4'242.10). Le notaire aura donc CHF 243'101.20 (CHF 175'000.- + CHF 68’1010.20) sur son compte client dès le 31 mars 2023 pour verser la soulte convenue entre les parties à hauteur de CHF 241'480.55, le solde étant destiné au paiement de ses honoraires.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 14 janvier 2021 (DO 114). Déposé le 15 février 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien contestés en première instance et leur durée indéterminée, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-, sans encore prendre la valeur du droit d’habitation découlant de la liquidation du régime matrimonial. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Quant à l'appel joint, il a été interjeté le 9 avril 2021, soit dans le délai de 30 jours, compte tenu de la notification de l'appel le 3 mars 2021 et de la suspension des délais de Pâques. Le mémoire est également dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que l'appel joint est recevable. 1.2. Les parties demandent à la Cour de céans d’homologuer leur convention signée les 12 et 19 janvier 2023. En raison de l’effet dévolutif de l’appel, la convention doit être ratifiée par l’autorité de recours selon les règles ordinaires relatives à la ratification des conventions de divorce par le juge (ATF 138 III 532 consid. 1.2 et 1.3). 1.3. C.________ est devenu majeur au cours de la procédure d’appel. Selon sa déclaration du 12 janvier 2023, il a confirmé autoriser sa mère à continuer à le représenter dans le cadre de la procédure de divorce pendante devant la Cour de céans et être d’accord avec les dispositions convenues entre ses parents le concernant, à savoir le montant des contributions d’entretien en sa faveur. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). En revanche, tant l'obligation d'entretien après le divorce entre les ex-époux que la liquidation du régime matrimonial sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Le recours en matière civile est recevable à condition que la valeur litigieuse s’élève à au moins CHF 30'000.- ou, lorsque la valeur litigieuse minimale n’est pas atteinte, si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Si tel n’est pas le cas, le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidaires aux conditions des art. 113ss LTF. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (al. 1). La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Compte tenu de la durée de la procédure, du nombre de pièces produites et de l'assistance d'avocats expérimentés, rien au dossier ne laisse à penser que les parties n’aient pas conclu la convention après mûre réflexion et de leur plein gré. 2.2 S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, en particulier du sort de la villa familiale, le Tribunal civil l’avait laissée à la jouissance de l’appelante jusqu’à la fin août 2024, un droit d’habitation devant être inscrit en sa faveur au registre foncier. A son expiration, le droit d’habitation devait être radié et l’immeuble mis en vente. Selon leur convention, les parties ont trouvé un accord sur la liquidation de leurs rapports de copropriété, en ce sens que l’intimé cède à l’appelante sa part de copropriété d’une demie sur l’immeuble formant l’article fff du registre foncier de la commune de G.________ contre la reprise par l’appelante à l’entière libération de l’intimé à titre interne et externe de la totalité de la dette hypothécaire dont le capital s’élève à CHF 420'000.- et le versement par l’appelante à l’intimé d’une soulte de CHF 241'480.55. Les parties ont en outre requis de la Cour de céans qu’une fois la convention homologuée et la preuve apportée de la libération de l’intimé de la dette hypothécaire et du versement par l’appelante de la soulte, d’ordonner à la Conservatrice du registre foncier de la Gruyère d’inscrire l’appelante comme seule propriétaire de l’immeuble formant l’art. fff du registre foncier de la commune de G.________. La liquidation du régime matrimonial relève du principe de disposition des parties. Ce point n’appelle pas de remarque particulière, dans la mesure où il n’apparaît pas comme étant inéquitable pour l’une ou l’autre des parties. Par ailleurs, l’appelante a amené la preuve qu’elle était en mesure de verser à l’intimé le montant de la soulte convenue et que ce dernier serait libéré de ses engagements envers la banque créancière hypothécaire. Il convient néanmoins d’apporter une précision, en ce sens que les frais liés à l’inscription au registre foncier seront pris en charge par l’appelante, qui acquiert le bien. Le point I. de la convention peut donc être ratifié. 2.3 Les parties ont convenu de modifier un peu les modalités du droit de visite, bien que ce point ne fasse pas l’objet de la procédure d’appel. Ce point n’appelant pas de remarque particulière, il sera ratifié, étant précisé que le chiffre 4. du dispositif du jugement du 16 décembre 2020 sera modifié selon la convention. 2.4 Selon l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant. La convention qui fixe des contributions d’entretien doit notamment indiquer les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul ainsi que les montants attribués au conjoint et à chaque enfant (art. 282 al. 1 let. a et b CPC). 2.4.1. Les parties ont exposé leurs situations financières dans leur convention en se référant en grande partie au jugement de première instance. La grande différence réside dans le fait que l’appelante conserve finalement la maison familiale. 2.4.2. L’appelante travaille en qualité de comptable dans une fiduciaire à H.________ à un taux de 60% pour un salaire mensuel net de CHF 3'921.-, 13e salaire inclus et hors allocations familiales. Son taux d’activité devrait progressivement augmenter en fonction de l’âge du cadet des enfants. Ainsi, son revenu mensuel net, 13e salaire compris et hors allocations familiales, devrait être de CHF 5'228.- pour un 80% dès octobre 2024 et de CHF 6'535.- pour un plein temps dès avril 2027. Les charges de l’appelante se composent de son minimum vital de base par CHF 1'350.-, de sa prime d’assurance LAMal et LCA par CHF 375.75, de l’assurance véhicule par CHF 106.75, de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 l’impôt sur le véhicule par CHF 37.15, de la taxe non pompier par CHF 10.85, des frais de trajets professionnels par CHF 53.20 et de la charge fiscale par CHF 571.25. S’agissant des frais de logement, le Tribunal civil a retenu des charges immobilières à hauteur de CHF 794.50 pour la maison familiale. Une fois la part des enfants à raison de 50% déduite, la part au logement de l’appelante s’élève à CHF 397.25 (cf. jugement de divorce du 16 décembre 2020, partie en droit pt 8.b). Ses charges totalisent ainsi CHF 2'902.-. Son solde disponible actuel est donc de CHF 1'019.- (CHF 3'921.- - CHF 2’902.-). Dans la mesure où l’appelante est appelée à augmenter son taux d’activité dans les prochaines années, son solde disponible futur devrait être plus élevé quand bien même sa charge fiscale évoluera vers la hausse. 2.4.3. L’intimé travaille à plein temps pour I.________, à J.________ et réalise de ce fait un revenu mensuel net moyen de CHF 6'470.- (cf. convention pt II. B. : CHF 6'845.- - CHF 375.-), 13e salaire compris et allocations employeur déduites. Ses charges se composent de son minimum vital de base pour une personne vivant en concubinage par CHF 850.-, de sa place de parc par CHF 110.-, de sa part au loyer par CHF 1'075.-, de sa prime d’assurance-maladie par CHF 293.50, de sa prime d’assurance RC ménage par CHF 24.10, de sa prime d’assurance véhicule par CHF 130.85, de l’impôt sur le véhicule par CHF 41.90, de la taxe déchets par CHF 5.40, des frais de repas par CHF 178.30, des frais de déplacements professionnels par CHF 7.-, des frais liés à l’exercice du droit de visite par CHF 100.- et de sa charge fiscale estimée à CHF 366.10. Avec des charges totalisant CHF 3'182.-, son solde disponible s’élève ainsi à CHF 3'288.- (CHF 6'470.- - CHF 3'182.-). 2.4.4. Pour rappel, les enfants sont sous la garde de leur mère. Selon la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mars 2016, l’intimé a été astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’un montant de CHF 750.- par enfant, les allocations familiales et employeur étant payables en sus. Le Tribunal civil a retenu que tant que l’appelante habitait l’immeuble familial, l’intimé contribuerait à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de CHF 190.- jusqu’à fin août 2023, puis CHF 390.- à partir d’août 2023, en faveur de C.________, de CHF 940.- en faveur de D.________ et de CHF 280.- en faveur de E.________. Dans leur convention, les parties ont prévu, en résumé, que l’intimé contribue à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes : - CHF 750.- par enfant, allocations employeur en sus, soit CHF 900.- au total, jusqu’au 30 juin 2023 ; - CHF 750.- par enfant, allocations employeur en sus, soit CHF 900.- au total, en faveur de D.________ et de E.________, du 1er juillet 2023 au 31 mars 2024 ; aucune contribution d’entretien ne sera due à C.________, lequel accomplira son service militaire durant cette période ; - CHF 900.- pour C.________, respectivement CHF 750.- par enfant, allocations employeur en sus, soit CHF 900.- au total, en faveur de D.________ et de E.________, du 1er avril 2024 au 31 août 2024 ; il a été tenu compte du fait que C.________, qui effectuera un séjour linguistique durant cette période, n’aura vraisemblablement pas droit aux allocations employeur ;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 - CHF 600.- par enfant, allocations employeur en sus, soit CHF 750.- au total ; dans l’hypothèse où D.________ suivrait le collège à K.________, sa contribution d’entretien serait de CHF 350.-, allocations employeur en sus, soit CHF 500.- au total. Pour toutes les périodes, l’appelante garde les allocations familiales. En outre, l’intimé s’est engagé à compléter lui-même les contributions d’entretien du montant des allocations employeur s’il devait ne plus les toucher, par exemple en changeant d’emploi. S’agissant de D.________, les parties se sont entendues pour que l’intimé prenne en charge tous les frais liés à la fréquentation du collège de K.________ et que l’appelante supporte tous ses autres frais, soit les frais de repas de midi, le paiement de ses primes d’assurance-maladie (LAMal et LCA), ses frais de santé non pris en charge par l’assurance-maladie, ses frais de dentiste, de vêtements à l’exception des vêtements et matériel de sport financés par le sponsoring. En outre, les parties ont convenu que les pensions soient dues jusqu’à la fin de la formation des enfants, soit non seulement jusqu’à leur majorité mais au-delà pour autant que la formation soit achevée dans les délais de l’art. 277 al. 2 CC. Elles ont également prévu des modalités de paiement usuelles ainsi qu’une clause d’indexation des pensions au coût de la vie. Il sied de relever que les montants convenus par les parties sont plus élevés que ceux retenus par le Tribunal civil et s’inscrivent dans la continuité des mesures protectrices de l’union conjugale. Les pensions prévues par les parties couvrent manifestement le coût d’entretien des enfants et sont adaptées à la situation économique des parents. La convention des parties étant conforme à l’intérêt des enfants, elle peut être ratifiée en ce qui concerne leur entretien. 2.5 L’entretien entre ex-époux relève du principe de disposition des parties. Selon la décision de mesures protectrices de l’union conjugale, l’intimé devait une contribution d’entretien de CHF 620.à l’appelante. Dans leur convention, les parties ont prévu que cette contribution d’entretien resterait due jusqu’au 30 août 2024, puis l’appelante y renonce dès le 1er septembre 2024. Cette date correspond à l’entrée au cycle d’orientation du cadet des enfants. Il n’y a pas de remarque particulière à formuler sur cet élément, qui sera donc ratifié. 2.6 La convention ratifiée doit faire partie intégrante du dispositif (art. 279 CPC). La convention des parties étant constituée de 20 pages, il est décidé, par souci de simplification, de l’annexer au présent arrêt et de dire qu’elle fait partie intégrante du dispositif. 3. Conformément à l’art. 109 al. 1 CPC et au chiffre III. de la convention, chaque partie supportera ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés globalement à CHF 1'200.-. Ces frais seront prélevés sur les avances prestées par les parties, qui ont droit au remboursement de CHF 600.chacune. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. La convention signée les 12 et 19 janvier 2023 par A.________ et B.________ est ratifiée. II. Partant, les chiffres 4, 5.a à 5.f, 6.a à 6.c et 8.C. de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 16 décembre 2020 sont modifiés conformément à la convention de 20 pages qui est annexée au présent arrêt et fait partie intégrante du dispositif. III. A.________ s’acquitte des frais du registre foncier de la Gruyère pour son inscription en qualité de seule propriétaire de l’immeuble formant l’art. fff du registre foncier de la commune de G.________. IV. Chaque partie supporte ses propres dépens pour la procédure d’appel. V. Chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires de la procédure d’appel, fixés globalement à CHF 1'200.-. Ces frais seront prélevés sur les avances prestées par les parties, qui ont droit au remboursement de CHF 600.- chacune. VI. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 21 mars 2023/fpi La Vice-Présidente : La Greffière-rapporteure :

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