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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.09.2022 101 2021 526

30. September 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·8,313 Wörter·~42 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 526 Arrêt du 30 septembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Dina Beti Juge suppléant : François-Xavier Audergon Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, intimée et appelante, représentée par Me Violette Emery Borgeaud, avocate contre B.________, requérant et intimé à l’appel, représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – attribution du domicile conjugal, contribution d’entretien en faveur de l’épouse Appel du 13 décembre 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 3 novembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________, née en 1975, et B.________, né en 1961, se sont mariés en 2016. Aucun enfant n’est issu de cette union. L’époux est père de quatre enfants nés d’une précédente union, tous majeurs et indépendants financièrement, tandis que l’épouse est mère de deux enfants majeurs nés d’une précédente union, soit C.________, né en 1995, et D.________, né en 2000. C.________ est indépendant financièrement, contrairement à D.________ qui est encore en formation. B. Le 27 octobre 2020, l’époux a introduit à l’encontre de son épouse une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Après avoir entendu les époux à son audience du 31 mars 2021, le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Président) a statué par décision du 3 novembre 2021. Il a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée et attribué le domicile conjugal à l’époux. Il a donné ordre à l’épouse de quitter le logement conjugal au plus tard quatre semaines après l’entrée en force de sa décision et autorisé l’époux à recourir à la force publique à défaut d’évacuation dans ce délai. Il a en outre astreint l’époux à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement des pensions mensuelles suivantes, sous déduction des avances déjà versées : CHF 1'285.- dès le 1er juin 2021 et jusqu’au départ effectif de l’épouse du domicile conjugal, CHF 3'820.- dès le départ effectif de l’épouse du domicile conjugal et jusqu’au 31 mars 2022 et CHF 1'640.- dès le 1er avril 2022. C. Le 13 décembre 2021, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Elle a conclu, sous suite de frais, à ce qu’il lui soit donné ordre de quitter le domicile conjugal au plus tard le 31 mars 2022, et à ce que son époux soit astreint à contribuer à son entretien par le versement des pensions mensuelles suivantes, sous déduction des avances déjà versées : CHF 1'650.- dès le 1er juin 2021 et jusqu’à son départ effectif du domicile conjugal, puis, principalement, CHF 5'000.- dès son départ effectif du domicile conjugal, et subsidiairement CHF 5'000.- dès son départ effectif du domicile conjugal jusqu’à ce qu’elle reprenne une activité lucrative et CHF 2'850.- dès la reprise effective d’une activité lucrative. L’appelante a de plus sollicité l’octroi de l’effet suspensif sur la question du délai lui ayant été imparti pour quitter le domicile conjugal. Elle a en outre demandé l’assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt du Président de la Cour du 22 décembre 2021. Dans sa réponse du 14 janvier 2022, B.________ a conclu au rejet de l’appel et à ce que la conclusion tendant à la prolongation du délai imparti à l’appelante pour quitter le domicile conjugal ainsi que la requête d’effet suspensif soit déclarées sans objet suite au départ de l’appelante du logement conjugal en date du 23 décembre 2021. Dans sa détermination du 17 janvier 2022, l’appelante a confirmé que ses conclusions relatives au délai de départ du domicile conjugal et à l’effet suspensif étaient devenues sans objet suite à son départ dudit domicile. Par arrêt du 18 janvier 2022, le Président de la Cour a déclaré la requête d’effet suspensif de l’appelante sans objet et rayé la procédure d’effet suspensif du rôle. Par détermination du 31 janvier 2022, l’appelante a indiqué à la Cour sa nouvelle adresse temporaire et produit un contrat de bail.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Par requête du 12 mai 2022, l’appelante a demandé que son mari soit astreint, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à lui verser une pension mensuelle de CHF 5'000.- dès le 1er avril 2022, sous déduction des avances déjà versées. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée en date du 16 mai 2022, tandis que la requête de mesures provisionnelles a été rejetée par arrêt présidentiel du 1er juin 2022. en droit 1. 1.1. L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, le jugement attaqué a été notifié au mandataire de l’appelante le 2 décembre 2021 (DO/108bis). Déposé le 13 décembre 2021, soit le premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai (art. 142 al. 3 CPC), l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de la pension requise en première instance par l’épouse (CHF 5'000.-) et contestée par l’époux, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est largement atteinte eu égard à la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées (cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire simple, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d’entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La présente procédure n'étant pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée, la récente jurisprudence fédérale rendue en la matière ne trouve pas application en l'espèce (ATF 144 III 349) et les conditions restrictives à l'admission de faits nouveaux en appel demeurent. En ce qui concerne en particulier les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l’espèce, pour une meilleure compréhension de l’arrêt, la recevabilité des faits nouveaux invoqués et des pièces nouvelles produites en appel sera examinée ci-après, en lien avec les griefs soulevés. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces utiles au traitement de la cause figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.6. Vu l’augmentation des pensions requise par l’épouse en appel et contestée par l’époux, soit CHF 365.- dès le 1er juin 2021 et jusqu’au départ de l’épouse du domicile conjugal (CHF 1'650.- - CHF 1'285.-), CHF 1'880.- dès le départ de l’épouse du domicile conjugal et jusqu’au 31 mars 2022 (CHF 5'000.- - CHF 3'820.-) et CHF 3'360.- dès le 1er avril 2022 (CHF 5'000.- - CHF 1'640.-), tout comme la durée en l’état indéterminée des mesures protectrices de l’union conjugale, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Initialement, l’appelante contestait le délai de quatre semaines dès l’entrée en force de la décision attaquée lui ayant été imparti par le premier juge pour quitter le domicile conjugal (appel, p. 4 s.). Conformément aux déclarations et aux conclusions concordantes des parties à cet égard, ce grief est devenu sans objet suite au départ de l’épouse du logement conjugal en date du 23 décembre 2021 (cf. réponse à l’appel du 14 janvier 2022, p. 3, et détermination du 17 janvier 2022). 3. L’appelante critique le montant des pensions qui lui ont été allouées par le juge de première instance, soit CHF 1'285.- dès le 1er juin 2021 et jusqu’à son départ du domicile conjugal, CHF 3'820.- dès son départ du domicile conjugal et jusqu’au 31 mars 2022 et CHF 1'640.- dès le 1er avril 2022. Elle requiert une pension de CHF 1'650.- dès le 1er juin 2021 et jusqu’à son départ du domicile conjugal, puis, principalement, de CHF 5'000.- dès son départ du domicile conjugal, et subsidiairement de CHF 5'000.- dès son départ du domicile conjugal jusqu’à ce qu’elle reprenne une activité lucrative et de CHF 2'850.- dès la reprise d’une activité lucrative. 3.1. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en cas de vie séparée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes, en l’absence de pension pour un enfant, l’époux débirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant la moitié de l’excédent, le cas échéant après la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. Par ailleurs, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 3.2. Pour calculer la pension de l’épouse, le juge de première instance a établi la situation financière des parties selon les normes du minimum vital du droit de la famille (jugement attaqué, p. 12 à 20), ce qui n’est pas contesté en appel. 3.2.1. Pour la période courant du 1er juin 2021 jusqu’au départ effectif de l’épouse du domicile conjugal, le Président a retenu que les revenus du couple se composaient uniquement des revenus de l’époux, par CHF 10'572.30 par mois, qui comprennent un salaire net de CHF 9'337.60 pour son activité auprès de E.________ Sàrl, dont il est l’associé gérant, un montant de CHF 906.40 compte tenu du bénéfice de cette société, un revenu net de CHF 3.30 pour son activité auprès de F.________ Sàrl ainsi qu’une allocation de formation pour le jeune D.________ à hauteur de CHF 325.- (jugement attaqué, p. 12 s. et 15). Il a fixé les charges du couple à CHF 7'996.98, celles-ci comprenant un montant de base de CHF 1'700.- pour les époux et CHF 600.- pour l’enfant majeur D.________, un loyer de CHF 1'500.- , charges et place de parc comprises, une prime LAMal de CHF 372.05 pour l’époux, CHF 457.75 pour l’épouse et CHF 329.55 pour D.________, une part privée aux frais de véhicule de l’époux de CHF 139.30, un forfait RC et communication de CHF 80.-, une prime LCA de CHF 72.03, des frais médicaux non couverts par CHF 24.85 pour l’époux et CHF 35.85 pour D.________, une pension de CHF 1'200.- pour l’ex-épouse du mari et des impôts par CHF 1'485.60 (jugement attaqué, p. 15). 3.2.2. Pour la période courant dès le départ de l’épouse du domicile conjugal jusqu’au 1er avril 2022, le Président a retenu un revenu mensuel net de CHF 10'247.30 pour l’époux (salaire tiré de E.________ Sàrl de CHF 9'337.60 + part au bénéfice de CHF 906.40 + salaire tiré de F.________ Sàrl de CHF 3.30) et n’a imputé aucun revenu hypothétique à l’épouse. Il a fixé les charges mensuelles de l’époux à CHF 5'557.13 (montant de base de CHF 1'200.- + loyer de CHF 1'500.- + prime LAMal de CHF 372.05 + part privée aux frais de véhicule de CHF 139.30 + forfait RC et communication de CHF 80.- + prime LCA de CHF 72.03 + frais médicaux non couverts par CHF 24.85 + pension pour l’ex-épouse de CHF 1'200.- + charge fiscale de CHF 968.90) et celles de l’épouse à CHF 3'598.15 (montant de base de CHF 1'200.- + loyer estimé à CHF 1'300.- + prime LAMal de CHF 457.75 + forfait RC et communication par CHF 80.- + frais de déplacements et recherche d’emploi estimés à CHF 100.- + charge fiscale de CHF 460.40) (jugement attaqué, p. 16 ss). 3.2.3. À compter du 1er avril 2022, le premier juge a retenu un revenu de CHF 10'247.30 pour le mari (CHF 9'337.60 + CHF 906.40 + CHF 3.30), tandis qu’il a imputé à l’épouse un revenu hypothétique de CHF 4'013.70 nets par mois pour une activité à 100% dans le domaine des soins (p. ex. : auxiliaire de santé). Il a fixé les charges mensuelles de l’époux à CHF 6'241.- (montant de base de CHF 1'200.- + loyer de CHF 1'500.- + prime LAMal de CHF 372.05 + part privée aux frais de véhicule de CHF 139.30 + forfait RC et communication de CHF 80.- + prime LCA de CHF 72.03 + frais médicaux non couverts par CHF 24.85 + pension pour l’ex-épouse de CHF 1'200.- + charge fiscale de CHF 1'652.50) et celles de l’épouse à CHF 4'428.62 (montant de base de CHF 1'200.- + loyer estimé à CHF 1'300.- + prime LAMal de CHF 457.75 + frais de déplacements professionnels de CHF 194.25 + frais de repas de CHF 199.37 + forfait RC et communication par CHF 80.- + charge fiscale de CHF 997.25) (jugement attaqué, p. 13 s. et 18 ss).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 3.3. L’appelante remet d’abord en cause le revenu de l’époux tel que fixé par le premier juge, en particulier s’agissant du bénéfice tiré de E.________ Sàrl, fixé à CHF 906.40 en fonction du bénéfice réalisé de 2015 à 2020 compris et de la détention, par le mari, de 19 parts sociales sur 20 (jugement attaqué, p. 12). De l’avis de l’appelante, il n’y a aucune raison de tenir compte du bénéfice réalisé sur une période supérieure à trois ans, période indicative évoquée par la jurisprudence ; de plus, il convient selon elle de prendre en compte uniquement le bénéfice des années 2017, 2018 et 2019 dès lors que l’année 2020 n’est pas représentative du bénéfice usuel de la société en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, qui a entraîné l’interruption de l’activité de l’entreprise. Ainsi, c’est un montant de CHF 1'773.65 par mois qui doit être intégré dans le revenu de l’intimé au titre de bénéfice moyen de E.________ Sàrl [(CHF 24'922.30 + CHF 29'358.77 + CHF 12'932.03) / 3 / 12 x 19/20] (appel, p. 5). L’intimé rejette ce grief, estimant que, au vu des fluctuations importantes du bénéfice net de E.________ Sàrl d’une année à l’autre, c’est à raison que le juge de première instance a pris en compte le bénéfice des six dernières années pour établir le revenu qu’il réalise en tant qu’associé gérant de la société précitée (réponse à l’appel, p. 4 s.). 3.3.1. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières) : plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (cf. arrêt TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente peut être considéré comme le revenu décisif (cf. ATF 143 III 617 consid. 5.1). 3.3.2. En l’occurrence, il n’est pas contesté en appel que le bénéfice réalisé par E.________ Sàrl s’est élevé à CHF 1'018.11 pour l’année 2015, CHF 68.30 pour l’année 2016, CHF 24'922.39 pour l’année 2017, CHF 29'358.77 pour l’année 2018, CHF 12'932.03 pour l’année 2019 et CHF 393.79 pour l’année 2020, montants qui ressortent de la comptabilité produite en première instance par l’intimé (cf. jugement attaqué, p. 12). Le bénéfice réalisé par E.________ Sàrl a donc fluctué de manière importante entre 2015 et 2020. Ces fluctuations dépendent certes en partie des amortissements comptables effectués, mais restent adéquates compte tenu des chiffres d’affaires réalisés. En outre, quoi qu’en dise l’appelante, le faible résultat de 2020 ne constitue pas un cas isolé, comme en témoignent les résultats de 2015 et 2016. Aussi, le premier juge n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en tenant compte du bénéfice réalisé au cours des six dernières années pour établir le bénéfice perçu par l’intimé en sa qualité d’associé gérant de E.________ Sàrl. Mal fondé, le grief est rejeté. 3.4. L’appelante reproche par ailleurs au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique. Elle soutient en substance que, dans les faits, la possibilité effective qu’elle puisse exercer une activité lucrative à brève ou moyenne échéance est quasi nulle eu égard au fait qu’elle est âgée de 46 ans, qu’elle présente une santé fragile, souffrant d’une affection médicale chronique la rendant vulnérable vis-à-vis du coronavirus, qu’elle ne dispose que d’une formation d’auxiliaire de santé Croix-Rouge datant de 2007, qu’elle a cessé de travailler depuis plusieurs années et qu’elle ne trouve pas d’emploi malgré de nombreuses postulations effectuées depuis novembre 2020. Subsidiairement, pour le cas où un revenu hypothétique devait quand même lui être imputé, l’appelante fait valoir qu’il y a lieu de tenir compte d’un revenu mensuel net de CHF 3'230.- (soit

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 CHF 4'071.- bruts - 15%) pour une activité à 100% dans le domaine des soins, précisant qu’elle est titulaire d’un permis B et non pas d’un passeport suisse, comme retenu à tort par le premier juge. Elle relève néanmoins que le délai au 1er avril 2022 imparti par le juge de première instance pour retrouver un emploi n’est pas suffisant et qu’elle n’est actuellement pas en mesure de trouver un travail (appel, p. 6 s.). L’intimé ne partage pas cette position, indiquant notamment que l’état de santé de l’appelante ne l’a jamais empêchée de faire de nombreuses postulations dans le domaine des soins et de la vente notamment, ce qui démontre qu’elle se considère comme étant en suffisamment bonne santé pour travailler. Quant au montant du revenu hypothétique retenu par le premier juge, soit CHF 4'013.-, l’intimé estime qu’il est correct compte tenu de l’expérience de l’appelante dans les soins à domicile (réponse à l’appel, p. 5 s.). 3.4.1. Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65 ; arrêts TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 993 ; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3; 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4). En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65; arrêts TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.1; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 non publié in ATF 138 III 374). Si le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Enfin, si le juge entend exiger que le débirentier reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié : il doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). 3.4.2. En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que l’appelante a effectué une formation d’auxiliaire de santé Croix-Rouge en 2007 et qu’elle a ensuite travaillé pendant sept ans dans les soins à domicile. Elle a également travaillé dans une boutique à G.________ et dans une boulangerie. Après avoir débuté un apprentissage dont le contrat a été résilié en novembre 2020, elle a cherché un emploi en qualité d’apprentie assistante en soins et santé communautaire, ou en qualité d’employée dans divers domaines (vendeuse, aide-soignante, auxiliaire de santé, employée

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 de maison, nettoyage, etc.) (jugement attaqué, p. 13 s.). Ces éléments ne sont pas contestés en appel. S’agissant de l’état de santé de l’appelante, il ressort du certificat établi le 20 janvier 2021 par son médecin traitant qu’elle est suivie pour une affection médicale chronique, la caractérisant comme personne vulnérable vis-à-vis du coronavirus (bordereau du 22 janvier 2021 de l’appelante, pièce 11). Ce certificat médical ne mentionne toutefois pas que l’intéressée serait incapable de travailler pour des raisons de santé, que ce soit dans le domaine des soins ou dans un autre secteur. L’appelante a du reste effectué de nombreuses recherches d’emploi dans différents domaines dont celui des soins, ce qui tend à indiquer qu’elle estime être en assez bonne santé pour travailler, y compris en qualité d’auxiliaire de santé. À noter qu’en appel, elle n’a produit aucun certificat médical qui attesterait d’une quelconque incapacité de travail. En outre, âgée de 47 ans actuellement, elle se trouve encore loin de l’âge de la retraite. Partant, ni son état de santé, ni son âge ne s’opposent à ce qu’elle reprenne une activité professionnelle. Quant à la possibilité effective d’exercer une activité, il faut constater, avec le premier juge, que rien ne s’y oppose au vu du marché de l’emploi, une brève recherche sur internet permettant de constater qu’il existe plusieurs postes au concours en qualité d’auxiliaire de santé CRS (cf. www.jobup.ch, consulté à la date de l’arrêt). De plus, contrairement à ce qu’avance l’appelante, le fait qu’elle ait arrêté de travailler durant quelques années ne s’oppose pas à ce qu’elle retrouve un travail dès lors notamment qu’elle dispose d’une formation d’auxiliaire de santé Croix-Rouge et qu’elle peut se prévaloir d’une expérience de sept ans dans les soins à domicile. Dans ces conditions, le Président n’a pas outrepassé son large pouvoir d’appréciation en imputant à l’appelante un revenu hypothétique pour une activité à 100% dans le domaine des soins. Quant au délai au 1er avril 2022 octroyé à l’appelante pour retrouver un emploi, il paraît approprié au vu du fait qu’elle tente de se réinsérer sur le marché du travail depuis le mois de novembre 2020. Néanmoins, il faut concéder à l’appelante que le montant du salaire retenu en première instance, soit CHF 4'013.70, est quelque peu optimiste eu égard au fait qu’elle n’a pas la nationalité suisse, comme retenu à tort par le premier juge (jugement attaqué, p. 14), mais qu’elle est titulaire d’un permis B (cf. fiche FriPers au dossier concernant A.________). Contrairement à ce que laisse entendre l’intimé, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir allégué cet élément en première instance dès lors qu’elle n’avait aucune raison de le faire, soutenant alors qu’aucun revenu, ni réel ni hypothétique ne devait lui être retenu (réponse du 26 janvier 2021, p. 11, DO/37). Selon le calculateur de salaire de l’Office fédéral de la statistique (www.salarium.ch), le revenu médian brut pour une femme âgée de 47 ans, titulaire d’un permis B, sans formation, pour une activité à 100% (soit 42 heures par semaine) dans le domaine des soins dans l’Espace Mittelland, sans fonction de cadre et sans années de service, s’élève à CHF 4'431.-. Après déduction des charges sociales et de prévoyance professionnelle, estimées à 15%, et compte tenu encore de son expérience de plusieurs années dans le domaine des soins, l’appelante doit pouvoir réaliser un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 3'850.-. Le grief est ainsi partiellement fondé. 3.5. L’appelante conteste en outre les charges des époux telles qu’établies par le Président en ce qui concerne ses frais de logement et de déplacements, les frais de véhicule et de place de parc de son mari, la charge fiscale fixée pour chacun des époux une fois leurs domiciles distincts ainsi que le forfait communication et assurance retenu pour chacun des époux. 3.5.1 S’agissant de ses frais de logement, estimés à CHF 1'300.- par le premier juge à titre de loyer hypothétique dès son départ du domicile conjugal, l’appelante soutient qu’ils doivent être fixés

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 à CHF 1'500.-, charges et place de parc comprises, montant correspondant au loyer retenu pour son mari (appel, p. 9). Selon la jurisprudence, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d’entretien (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). En l’espèce, selon ses propres déclarations en appel, l’appelante a été hébergée par son fils C.________ à G.________ suite à son départ du domicile conjugal à la fin décembre 2021 (cf. déterminations des 17 et 31 janvier 2022). Elle n’a pas allégué, ni même rendu vraisemblable, qu’elle aurait dû verser un quelconque montant à son fils à titre de participation aux frais de logement. Selon le contrat de bail qu’elle a produit le 31 janvier 2022, qui constitue un vrai nova recevable, elle est locataire d’un appartement de 2,5 pièces à H.________ depuis le 15 février 2022 pour un loyer mensuel raisonnable de CHF 1'230.-, charges et place de parc comprises. Au vu de ces éléments, aucune charge de logement ne doit être retenue dans les charges de l’appelante pour le mois de janvier 2022, tandis qu’il y a lieu de retenir un loyer de CHF 615.- pour février 2022 (CHF 1'230.- : 2) et de CHF 1'230.- dès le mois de mars 2022. Mal fondé, le grief doit donc être rejeté. 3.5.2. L’appelante estime par ailleurs que le montant forfaitaire de CHF 100.- retenu par le premier juge pour les frais de déplacements liés à ses recherches d’emploi est insuffisant et qu’il doit être augmenté à CHF 150.-. Elle expose, en invoquant la jurisprudence selon laquelle les frais de déplacements sont calculés sur la base des kilomètres effectivement parcourus, auxquels s’ajoute un montant forfaitaire de CHF 100.- pour l’entretien, l’assurance et les impôts du véhicule, que le montant de CHF 100.- retenu par le Président ne couvre que l’entretien, l’assurance et les impôts et non pas le coût de l’essence, qui doit être estimé à CHF 50.- par mois au minimum (appel, p. 9 s.). Si l’appelante se fonde, pour étayer son grief, sur la pratique de la Cour pour le calcul des frais de déplacements au moyen d’un véhicule automobile (cf. not. arrêt TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b), elle n’allègue pas pour autant ni ne rend vraisemblable qu’elle disposerait d’un véhicule. À noter que, en première instance, elle invoquait des frais de déplacements de CHF 260.correspondant au prix d’un abonnement de bus (cf. réponse du 26 janvier 2021, p. 11, DO/37) et que, en appel, elle ne conteste pas les frais de déplacements professionnels de CHF 194.25 correspondant au prix d’un abonnement de bus comptabilisés dans ses charges par le premier juge pour la période suivant la reprise d’un travail (jugement attaqué, p. 19). Il est au surplus relevé que l’appelante ne tente pas non plus d’établir par pièces qu’elle aurait dû assumer des frais de déplacements effectifs supérieurs à CHF 100.- par mois dans le cadre de ses recherches d’emploi. Son grief doit ainsi être rejeté, étant constaté que le premier juge n’a pas outrepassé son large pouvoir d’appréciation en lui allouant un forfait de CHF 100.- pour les frais de déplacements liés à ses recherches d’emploi. 3.5.3. L’appelante soutient de plus que l’intimé n’a pas besoin d’un véhicule pour se rendre au travail dès lors que son domicile et son lieu de travail se trouvent au même endroit. Partant, les frais de place de parc compris dans son loyer doivent être retirés de ses charges à hauteur de CHF 60.au minimum, de même que les frais de véhicule à hauteur de CHF 139.50. S’agissant de ces derniers frais, l’appelante relève que la part privée des frais de véhicule n’apparaît que dans les comptes des années 2015 et 2016 de la société E.________ Sàrl et qu’elle n’apparaît plus dans les comptes 2020 (appel, p. 7 s.). L’intimé conteste fermement cette position en exposant que, dans le cadre de son activité professionnelle, il doit se déplacer entre ses bureaux professionnels, les chantiers en cours et les rencontres avec les clients et fournisseurs. Il souligne que ces

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 déplacements sont essentiels à son activité lucrative et ne pourraient pas être effectués efficacement autrement qu’en véhicule privé (réponse à l’appel, p. 6 s.). En vertu des lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, les coûts liés au véhicule (fixes et variables) ne sont pris en compte que dans la mesure où l’automobile a la qualité d’objet de stricte nécessité, c’est-à-dire lorsque l’emploi du véhicule est indispensable à l’exercice d’une profession. La société dont l’intimé est associé gérant se situe à la même adresse que son domicile privé, de sorte qu’il n’a manifestement pas de frais de déplacements pour se rendre à son travail. Il n’allègue d’ailleurs que des frais de déplacements effectués dans le cadre de son activité professionnelle. Cela étant, les frais de véhicule professionnels sont dûment pris en considération dans la comptabilité de l’entreprise. Quant aux frais de véhicule privés de l’intimé, alors que les comptes 2015 à 2018 mentionnaient une part privée aux frais de véhicule (cf. bordereau du 7 juillet 2021 de l’intimé, pièce 37), tel n’est plus le cas des comptes dès 2019 (cf. bordereau du 7 juin 2021 de l’intimé, pièces 25 et 27), ce qui semble indiquer que l’intimé n’utilise plus la voiture de l’entreprise pour ses déplacements privés, ou à tout le moins que l’utilisation privée ne lui est plus imputée. Il n’allègue cependant pas avoir recours à un véhicule privé depuis 2019. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de compter de part privée aux frais de véhicule dans ses charges dès cette date. Le loyer de la place de parc peut en revanche être pris en compte dès lors que le contrat de bail porte sur un forfait pour l’appartement et la place de parc. La critique fondée de l’appelante conduit dès lors à une réduction des charges de l’intimé de CHF 139.30 par mois. 3.5.4. En ce qui concerne la charge fiscale des époux une fois leurs domiciles distincts, l’appelante fait valoir qu’elle doit être revue à la hausse pour elle-même et à la baisse pour son époux compte tenu du fait que les pensions qu’elle réclame, imposables chez elle et déductibles fiscalement chez son époux, sont supérieures à celles qui lui ont été allouées dans la décision attaquée. Elle articule les montants mensuels de CHF 786.33 pour elle-même et CHF 683.50 pour son époux en se fondant sur le simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (appel, p. 8 et 10). En l’occurrence, si l’on se base sur le simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (disponible à l’adresse internet swisstaxcalculator.estv.admin.ch) et que l’on tient compte des déductions automatiques et, pour le mari, des pensions devant être versées à l’épouse, estimées à ce stade aux mêmes montants que ceux arrêtés dans la décision attaquée, et des pensions versées à l’ex-épouse, on peut estimer la charge fiscale de chaque époux comme suit. Pour l’époux, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, la charge fiscale peut être évaluée à CHF 860.- (CHF 10'287.- : 12, montant arrondi) sur la base d’un revenu annuel de CHF 62'724.- ([revenu mensuel de CHF 10'247.- - pension épouse de CHF 3'820.- - pension ex-épouse de CHF 1'200.-] x 12). Pour la période à compter du 1er avril 2022, la charge fiscale du mari peut être estimée à CHF 1'520.- (CHF 18'213.- : 12, montant arrondi) sur la base d’un revenu annuel de CHF 88'884.- ([revenu mensuel de CHF 10'247.- - pension épouse de CHF 1'640.- - pension exépouse de CHF 1'200.-] x 12). Pour l’épouse, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, la charge fiscale peut être évaluée à CHF 500.- (CHF 5'943.- : 12, montant arrondi) sur la base d’un revenu annuel de CHF 45'840.- (pension de CHF 3'820.- x 12). Pour la période à compter du 1er avril 2022, la charge fiscale de l’épouse peut être estimée à CHF 930.- (CHF 11'173.- : 12) sur la base d’un revenu annuel de CHF 65'880.- ([salaire mensuel de CHF 3'850.- + pension de CHF 1'640] x 12).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 3.5.5. Quant au forfait communication et assurance retenu par le premier juge, d’un montant de CHF 80.-, l’appelante estime qu’il doit être augmenté à CHF 120.- pour chacun des époux au vu de la jurisprudence de la Cour (cf. arrêt TC FR 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid. 2.4.2) (appel, p. 8 et 10). Cette critique est sans objet dès lors qu’une augmentation des charges de chaque époux à hauteur de CHF 40.- n’a en l’espèce aucune incidence sur le montant de la pension selon un principe de vases communicants. 3.6. Dans le cadre du calcul de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, le premier juge a tenu compte des charges liées à l’enfant majeur D.________ assumées par B.________. Pour la période précédant le départ de l’épouse du domicile conjugal, il a comptabilisé ces coûts dans les charges du couple (cf. supra, consid. 3.2.1), ce qui n’est pas contesté en appel. Pour les périodes postérieures au départ de l’épouse du domicile conjugal, il a déduit ces coûts de l’excédent à répartir entre les époux. Il a ainsi tenu compte d’un montant de base de CHF 500.-, d’une prime d’assurancemaladie de CHF 329.55 et de frais médicaux non couverts de CHF 35.85, coûts dont il a déduit l’allocation de formation de CHF 325.- perçue par B.________ pour D.________ (jugement attaqué, p. 18 et 20). 3.6.1. Dans un dernier moyen, l’appelante reproche au juge de première instance d’avoir tenu compte, pour la période postérieure à son départ du logement conjugal, des coûts d’entretien de son fils D.________ avant de répartir l’excédent entre les époux. Elle expose que les coûts de l’enfant D.________ ne sont pas des dépenses nécessaires pour B.________ dès lors qu’il n’est pas le père de l’enfant et qu’il n’a de ce fait aucune obligation d’entretien envers lui. Elle ajoute de plus que rien ne garantit que son époux continue à héberger son fils après son propre départ du domicile conjugal (appel, p. 10). 3.6.2. Le beau-parent n’a certes pas d’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant de son conjoint (cf. arrêts TF 2C_208 et 2C_209/2018 du 23 juillet 2018, consid. 4.3.1). Néanmoins, il résulte du devoir général d’assistance entre époux selon l’art. 159 al. 3 CC, concrétisé à l’art. 278 al. 2 CC, que les conjoints doivent en principe s’entraider financièrement pour l’éducation des enfants issus d’une précédente union ou nés hors mariage, ce devoir étant toutefois subsidiaire par rapport à l’obligation d’entretien des parents (arrêt TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 7.1). En outre, le nouveau conjoint ne doit assister son époux dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers les enfants nés avant le mariage que dans la mesure où il dispose encore de moyens après couverture de son minimum vital et de celui de ses propres enfants (arrêt TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.2). En première instance, l’appelante ne s’opposait pas à ce que son époux assume les frais d’entretien de son fils majeur D.________ jusqu’à la fin de sa formation, déclarant que c’était « gentil de sa part » (cf. PV d’audience du 31 mars 2021, p. 8, DO/60). En appel, B.________ indique qu’il s’est engagé envers D.________ et A.________ à subvenir aux besoins du jeune adulte jusqu’à la fin de ses études dans une haute école à Fribourg et qu’il compte tenir ses engagements (réponse à l’appel, p. 9). Aucun élément ne permet de mettre en doute sa parole, étant notamment constaté que, conformément à son devoir d’assistance entre époux, il assumait déjà l’entretien de D.________ avant le départ de l’appelante du domicile conjugal, que le jeune adulte vit toujours auprès de lui à l’heure actuelle, comme il en avait exprimé le souhait (cf. fiche FriPers au dossier concernant D.________ et lettre de ce dernier datée du 30 mars 2021 produite le 31 mars 2021 par l’intimé), et qu’il ne ressort pas du dossier que des charges concernant le jeune homme, telles que sa prime d’assurance-maladie, n’auraient pas été honorées. L’appelante ne le prétend d’ailleurs pas,

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 pas plus qu’elle n’allègue que D.________ aurait déménagé ou que les coûts liés à son entretien seraient désormais assumés par elle-même ou par le père de l’enfant. C’est donc à juste titre que le premier juge a déduit ces charges, dont le montant n’est pas contesté en soi en appel, de l’excédent à partager entre les époux pour les périodes suivant le départ de l’épouse du domicile conjugal. Mal fondée, la critique est rejetée. 3.7. Au vu des éléments qui précèdent et des éléments non contestés en appel, les situations financières respectives des parties se présentent comme suit et donnent lieu à l’octroi des pensions suivantes. 3.7.1. Du 1er juin 2021 jusqu’au départ de l’épouse du domicile conjugal, soit, par simplification, jusqu’au 31 décembre 2021 : l’époux perçoit un revenu net total de CHF 10'572.- (revenu de CHF 9'337.60 tiré de E.________ Sàrl + CHF 906.40 de part au bénéfice + revenu de CHF 3.30 tiré de F.________ Sàrl + allocation de formation pour D.________ à hauteur de CHF 325.-), tandis que l’épouse n’a aucun revenu. Les charges des époux s’élevant à CHF 7'996.98 (montant de base de CHF 1'700.- pour les époux + montant de base de CHF 600.- pour D.________ + loyer de CHF 1'500.- + primes LAMal de CHF 372.05, CHF 457.75 et CHF 329.55 pour le mari, l’épouse et D.________ + part privée aux frais de véhicule de l’époux de CHF 139.30 + forfait RC et communication de CHF 80.- + prime LCA de CHF 72.03 + frais médicaux non couverts de CHF 24.85 pour l’époux et CHF 35.85 pour D.________ + pension ex-épouse I.________ de CHF 1'200.- + impôts par CHF 1'485.60), le disponible à partager entre ceux-ci se monte à CHF 2'575.- (CHF 10'572.- - CHF 7'996.98). Aussi, la pension de CHF 1'285.- fixée pour l’épouse par le premier juge doit être confirmée (CHF 2'575.- : 2, montant arrondi). 3.7.2 Du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 : avec un revenu mensuel de CHF 10'247.- (revenu global de CHF 10'572.- - allocation de formation pour D.________ de CHF 325.-) et des charges mensuelles de CHF 5'309.- (montant de base de CHF 1'200.- + loyer de CHF 1'500.- + prime LAMal de CHF 372.05 + forfait RC et communication de CHF 80.- + prime LCA de CHF 72.- + frais médicaux non couverts de CHF 24.85 + pension ex-épouse de CHF 1'200.- + charge fiscale de CHF 860.-), l’époux présente un solde disponible de CHF 4'938.-. L’épouse, de son côté, subit un déficit de CHF 2'338.- correspondant au montant de ses charges mensuelles (montant de base de CHF 1'200.- + prime LAMal de CHF 457.75 + forfait RC et communication de CHF 80.- + frais de déplacements et recherche d’emploi de CHF 100.- + charge fiscale de CHF 500.-). Après couverture du déficit de l’épouse au moyen du disponible du mari et déduction des coûts d’entretien de l’enfant majeur D.________, par CHF 540.- (montant de base de CHF 500.- + prime d’assurance-maladie de CHF 329.55 + frais médicaux non couverts de CHF 35.85 - allocation de formation de CHF 325.-), il reste un excédent de CHF 2'060.- à partager (CHF 4'938.- - CHF 2'338.- - CHF 540.-). L’épouse devrait donc en principe avoir droit à une pension correspondant à son déficit augmenté de la moitié de l’excédent, soit une pension de CHF 3'368.- (CHF 2'338.- + CHF 2'060.- /2). 3.7.3. Du 1er février 2022 au 28 février 2022 : le disponible de l’époux s’élève toujours à CHF 4'938.- . La situation de l’épouse change uniquement au niveau de ses charges, auxquelles s’ajoute un loyer mensuel de CHF 615.- qui les porte à CHF 2'953.- (CHF 2'338.- + CHF 615.-). Ce montant correspond au déficit de l’épouse. Après couverture du déficit de l’épouse au moyen du disponible du mari et déduction des coûts d’entretien de l’enfant majeur D.________, l’excédent à partager s’élève à CHF 1'445.- (CHF 4'938.-

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 - CHF 2'953.- - CHF 540.-). L’épouse devrait donc en principe avoir droit à une pension de CHF 3'675.- (CHF 2'953.- + CHF 1'445.-/2). 3.7.4. Du 1er mars 2022 au 31 mars 2022 : la situation de l’époux reste semblable à la période précédente, avec un disponible de CHF 4'938.-, tandis que le déficit de l’épouse se creuse à CHF 3'568.- dès lors qu’elle paie désormais un loyer de CHF 1'230.- (charges de CHF 2'338.- + loyer de CHF 1'230.-). Après couverture du déficit de l’épouse au moyen du disponible de l’époux et déduction des coûts d’entretien de l’enfant majeur D.________, l’excédent à partager s’élève à CHF 830.- (CHF 4'938.- - CHF 3'568.- - CHF 540.-). L’épouse devrait donc en principe avoir droit à une pension de CHF 3'983.- (CHF 3'568.- + CHF 830.-/2). 3.7.5. Les trois périodes précédentes telles que définies ci-avant étant courtes et se situant dans le passé, il sera procédé, par souci de simplification, à une moyenne entre les différentes pensions mentionnées pour les mois en question. Ainsi, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, l’épouse devrait en principe avoir droit à une pension de CHF 3'675.- ([CHF 3'368.- + CHF 3'675.- + CHF 3'983.-]/3). Néanmoins, dès lors que le mari n’a pas fait appel, la pension de CHF 3'820.- fixée en première instance pour la période courant du départ de l’épouse du domicile conjugal jusqu’à sa reprise d’une activité professionnelle doit être maintenue en vertu du principe de disposition et de l’interdiction de la reformatio in pejus. 3.7.6. Dès le 1er avril 2022, le revenu de l’époux est toujours de CHF 10'247.-, tandis que ses charges augmentent à CHF 5'969.- eu égard à une charge fiscale de CHF 1'520.- (charges de CHF 5'309.- - charge fiscale de CHF 860.- + charge fiscale de CHF 1'520.-). Son disponible s’élève ainsi à CHF 4'278.-. Quant à l’épouse, avec un revenu hypothétique de CHF 3'850.- et des charges mensuelles de CHF 4'292.- (montant de base de CHF 1'200.- + loyer de CHF 1'230.- + prime LAMal de CHF 458.- + frais de déplacements professionnels de CHF 194.- + frais de repas de CHF 200.- + forfait RC et communication de CHF 80.- + charge fiscale de CHF 930.-), elle subit un déficit de CHF 442.-. Après couverture du déficit de l’épouse au moyen du disponible de l’époux et déduction des coûts d’entretien de l’enfant majeur D.________, l’excédent à partager s’élève à CHF 3'296.- (CHF 4'278.- - CHF 442.- - CHF 540.-). Partant, la contribution d’entretien de l’épouse doit être augmentée à CHF 2'090.- (CHF 442.- + CHF 3'296.-/2). 4. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis dans la mesure où il n’est pas sans objet (cf. supra, consid. 2), la pension en faveur de l’épouse étant quelque peu augmentée à compter du 1er avril 2022. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 5.2. En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que,

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à l’épouse, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'État. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 5.3. Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par le juge de première instance, qui a décidé que chaque partie supporterait la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'550.-, ainsi que ses propres dépens. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis dans la mesure où il n’est pas sans objet. Partant, le chiffre 3 du dispositif de la décision du 3 novembre 2021 du Président du Tribunal civil de la Gruyère est modifié comme suit : « 3. B.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, sous déduction des avances déjà versées : - dès le 1er juin 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 : CHF 1'285.- ; - du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 mars 2022 : CHF 3'820.- ; - dès le 1er avril 2022 : CHF 2'090.- . Ces pensions sont payables d’avance, le premier de chaque mois, et porteront intérêt à 5% l’an. Elles sont en outre indexables, chaque année au mois de janvier, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente. L’indice de base est celui en vigueur à la date de l’entrée en force du jugement. » Le dispositif de la décision est maintenu pour le surplus. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 1'000.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 septembre 2022/pvo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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