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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.09.2022 101 2021 524

5. September 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,724 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 524 Arrêt du 5 septembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier : Roméo Vonlanthen Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Mathieu Azizi, avocat contre B.________, intimé et intimé à l'appel, représenté par Me Ricardo Fraga Ramos, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – contribution d'entretien en faveur de l'épouse (art. 176 al. 1 CC) Appel du 13 décembre 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 29 novembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1974, et B.________, né en 1977, se sont mariés en 1996 au Portugal. Ils ont deux enfants nés respectivement en 1996 et en 2003, et qui étaient tous deux majeurs à l'ouverture de la présente procédure. B. La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a débuté à l’initiative de l’épouse en mai 2021 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine. Au terme de l’échange d’écritures et de l’audience du 5 août 2021, où la procédure probatoire avait été close sous réserve de la production de pièces, étaient encore litigieuse les pensions réclamées par l’épouse, soit CHF 3'583.- du 1er août 2021 au 31 octobre 2021, CHF 3'333.- du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 et CHF 2'608.- à partir du 1er février 2022, le mari n’entendant pas verser une pension, et la provisio ad litem réclamée par l’épouse. Un accord avait en revanche été trouvé s’agissant de l’attribution au mari du domicile conjugal, l’épouse ayant déménagé à C.________ le 31 juillet 2021. La Présidente du Tribunal a rendu sa décision le 29 novembre 2021. Elle n’a pas alloué à l’épouse une contribution d’entretien et a rejeté sa demande de provisio ad litem. Chaque partie plaidait en première instance au bénéfice de l’assistance judiciaire. C. Le 13 décembre 2021, A.________ a interjeté appel en concluant, sous suite de frais, à ce que B.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement de pensions mensuelles de CHF 2'120.- du 1er août 2021 au 31 janvier 2022 et de CHF 1'320.- à partir du 1er février 2022. B.________ a conclu au rejet de l’appel le 14 janvier 2022. Il a invoqué un fait nouveau le 17 janvier 2022, sur lequel son épouse s’est déterminée le 15 février 2022. Chaque partie plaide en appel au bénéfice de l’assistance judiciaire. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée ayant été notifiée au mandataire de l'appelante le 2 décembre 2021, l'appel du lundi 13 décembre 2021 a dès lors été interjeté en temps utile. De plus, le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. Compte tenue de la contribution d'entretien mensuelle réclamée par l'épouse en première instance (consid. B supra), la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 art. 272 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel ainsi que la durée, en l'état, indéterminée des mesures en cause, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. c et al. 4 LTF). 2. 2.1. La Présidente du Tribunal a refusé toute pension à A.________ pour les motifs suivants : du 1er août 2021 au 31 janvier 2022, son revenu hypothétique correspond à ce qu’elle gagnait comme agent de nettoyage à environ 30% avant de démissionner pour le 31 juillet 2021, soit CHF 933.15 par mois, revenu augmenté à CHF 3'000.- à compter du 1er février 2022 pour une activité à 100%. Ses charges mensuelles au minimum vital du droit des poursuites ont été estimées à CHF 874.30, soit la moitié du montant de base du minimum vital pour un couple (CHF 850.-) et la RC/ménage (CHF 24.30), l’assurance-maladie et le loyer étant payés par son nouveau compagnon jusqu’à ce qu’elle trouve du travail. S’agissant du mari, compte tenu d’un revenu mensuel net de CHF 4'832.ne prenant pas en compte son activité complémentaire à son travail à 100%, et des charges par CHF 2'835.25 au minimum vital du droit de la famille (montant de base : CHF 850.- ; loyer : CHF 466.70 ; ramoneur : CHF 11.70 ; LAMal : CHF 378.35 ; RC/ménage : CHF 8.50 ; frais de déplacement : CHF 160.- ; frais de repas : CHF 200.- ; impôts : CHF 760.-), il présente un disponible de CHF 1'996.75. Cela étant, les parties ayant vécu très nettement au-dessus de leurs moyens comme le démontrent les nombreuses poursuites dont elles font l’objet, elles étaient réduites lors de la vie commune à leur minimum vital LP et l’épouse n’a droit qu’au maintien de ce niveau de vie, qu’elle assure grâce à ses revenus et à l’aide de son nouvel ami. 2.2. En annexe de son appel, l'appelante a produit une copie de la décision de la Caisse de chômage du 3 novembre 2021, d’où il ressort un indemnité mensuelle moyenne brute de CHF 878.85, respectivement d'environ CHF 800.- net par mois à compter du 1er août 2021, soit un revenu de CHF 133.- inférieur à celui retenu par la Présidente du Tribunal le 29 novembre 2021. Elle prétend que c'est le revenu susmentionné qui doit être retenu pour la période allant du 1er août 2021 au 31 janvier 2022. L’appelante omet que son revenu n’a pas été fixé par la Présidente du Tribunal sur la base d’une évaluation de son indemnité de chômage, mais en fonction d’un revenu hypothétique correspondant à ce qu’elle gagnait jusqu’à ce qu’elle mette elle-même fin à son contrat de travail, soit CHF 933.15. L’appel ne contient aucune critique motivée en lien avec la prise en compte de ce revenu hypothétique. Le grief est irrecevable. 2.3. Dans un deuxième grief, l'appelante reproche à l'autorité de première instance de n'avoir retenu aucun frais de logement dans son budget pour la période allant du 1er août 2021 au 31 janvier 2022. Elle estime qu'en raison de pressions infligées par l'intimé, elle a été contrainte de quitter le logement familial. Aussi et en dépit du fait qu'elle ait déclaré en audience du 5 août 2021 que son compagnon s'acquittera de l'intégralité du loyer de CHF 1’500.- jusqu'à ce qu'elle retrouve un emploi, sans obligation de remboursement, l'appelante est d'avis qu'il ne revient pas à ce dernier d'assumer

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 cette obligation d'entretien, raison pour laquelle il faut retenir qu'elle assume la moitié du logement, soit un montant de CHF 750.-, à compter du 1er août 2021. Lors de la fixation des contributions d’entretien, le principe est que seules les charges effectivement payées doivent être retenues (ATF 126 III 89 consid. 3b ; arrêt TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1). Dès lors qu’il n’est pas contesté que A.________ ne paie pas de loyer tant qu’elle n’a pas de travail, la Présidente du Tribunal n’a pas commis de violation du droit en n’incluant pas un tel poste dans ses charges, peu importe que l’intimé profite de la sorte indirectement de la générosité du compagnon de son épouse. Quant à la prise en compte de la moitié du loyer par CHF 750.- à partir du 1er février 2022, il n’implique pas que l’appelante ait alors droit à une pension, comme on le verra ci-après (cf. consid. 2.6 infra) puisqu’elle est censée, depuis lors, gagner CHF 3'000.- par mois. 2.4. Dans un troisième grief, l'appelante reproche à l'autorité de première instance d'avoir retenu qu'elle bénéficie de réductions de primes LAMal. Elle soutient qu'elle n'a bénéficié de réductions de primes que pour l'année 2019, aucune demande n'ayant été déposée pour les années 2020 et 2021. Au surplus, elle fait valoir que si l'instance précédente a tenu compte de l'intégralité de la prime LAMal dans le budget de l'intimé, il ne se justifie pas de procéder différemment pour son cas. Dans la décision attaquée, la Présidente du Tribunal n’a pas tenu compte des primes de l’assurancemaladie de l’épouse jusqu’au 31 janvier 2022 car son nouveau compagnon les prend en charge sans obligation de remboursement. Ce raisonnement est conforme à la jurisprudence (cf. consid. 2.3 supra) et n’est pas spécifiquement critiqué en appel. Quant au rabattement de CHF 100.- sur la prime d'assurance-maladie mensuelle à partir du 1er février 2022 en raison des subsides que l’appelante pourrait en obtenir, il ne fait là encore pas l’objet d’une critique motivée et dès lors recevable en appel. La lettre de la Caisse de compensation du 10 août 2021 invoquée est en particulier sans pertinence, puisqu’il en ressort uniquement qu’aucune demande de subvention n’a été déposée pour les années 2020 et 2021, et non que le rabattement pour l’année 2022 ne pourrait être accordé. Le grief, dans la faible mesure de sa recevabilité, est écarté. 2.5. Dans un quatrième grief, l'appelante reproche à l'instance précédente d'avoir établi les revenus de l'intimé de manière incorrecte en prenant en compte uniquement le salaire de l'activité principale à 100% versé par D.________ SA, en écartant le revenu complémentaire tiré de l'activité de nettoyage auprès de E.________ SA. Cette critique est en partie fondée car, selon la jurisprudence, il faut dans un premier temps prendre en considération tous les revenus du travail et de la fortune. Une individualisation en raison de circonstances particulières, comme une déduction préalable en raison d’une activité professionnelle surobligatoire, a été écartée dans le cadre de la détermination des ressources ; les particularités d’une situation doivent être appréciées en une seule fois, non pas au stade de la détermination des ressources, mais seulement dans un second temps au moment de la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.1 ; VON WERDT, Unification du droit de l’entretien par le Tribunal fédéral, in Famille et argent, Symposium en droit de la famille de l’Université de Fribourg 2021 p. 5). Peu importe qu’on se trouve en présence d’une personne travaillant au-delà de 100%. La Présidente du Tribunal ne pouvait dès lors pas ignorer le revenu que B.________ tirait jusqu’au 31 janvier 2022 de son activité surobligatoire pour E.________ SA. En revanche et dès lors qu’on ne peut durablement exiger d’un conjoint qu’il exerce une activité lucrative à un taux de plus de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 100% (arrêt TF 5A_722/2007 du 7 avril 2008 consid. 6.2.2), la prise en compte d’un tel revenu n’entre quoi qu’il en soit plus en considération depuis le 1er février 2022, date à laquelle l’intimé a mis un terme à cette occupation. Pour la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2022, la Présidente du Tribunal a jugé que A.________ n’a droit ni à la couverture de son minimum vital du droit de la famille, ni par conséquent à une quelconque participation à un éventuel excédent. Ce point est examiné ci-après (consid. 2.6 infra). 2.6. La Présidente du Tribunal a relevé qu'à la fin de la vie commune, chacune des parties faisait l'objet de saisies de salaire. Partant, les parties étaient réduites à leur minimum vital du droit des poursuites et A.________ n’a pas droit à une pension lui assurant un niveau de vie supérieur, couvrant notamment son minimum vital du droit de la famille. La position de la première juge trouve appui dans la jurisprudence du Tribunal fédéral : le conjoint demandeur n’a droit à une pension que s’il n’est pas en mesure par ses propres revenus de garder le même niveau de vie que durant la vie commune, niveau de vie qui constitue, lors du divorce mais déjà dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). Or, dans son appel, A.________ se limite à relever que les obligations d'entretien dues en vertu du droit de la famille ont le pas sur les saisies opérées par l'Office des poursuites, et à invoquer la durée du mariage et la présence de deux enfants. Ce faisant, elle ne s’en prend pas à la motivation de la Présidente du Tribunal, alors que l’art. 311 al. 1 CPC lui impose d’exposer dans son mémoire d’appel en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée, sans simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; ég. arrêt TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). Le grief, insuffisamment motivé, est irrecevable. 2.7. Il s'ensuit le rejet de l'appel dans la mesure de sa recevabilité. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Si aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel étant rejeté, il se justifie que les frais judiciaires d'appel, fixés forfaitairement à CHF 800.-, soient mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B.________ dus par A.________ seront fixés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 77.-. 3.3. Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par la juge de première instance, qui a mis les frais judiciaires, par CHF 980.65, à la charge des parties à raison de la moitié chacune, et a décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens. la Cour arrête : I. L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du 29 novembre 2021 de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est entièrement confirmée. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 800.-. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à CHF 1'000.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 77.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 septembre 2022/rvo Le Président : Le Greffier :

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