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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 31.05.2022 101 2021 501

31. Mai 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,307 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Höhe der Parteikosten (Art. 110 ZPO; 74 JR)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 501 Arrêt du 31 mai 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Dina Beti Juge suppléant : Michel Heinzmann Greffière : Pauline Volery Parties Maître A.________, recourant contre B.________, intimé, représenté par Me Alain Vuithier, avocat Objet Montant des dépens (art. 110 CPC) Recours du 26 novembre 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 novembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Depuis le 31 mars 2021, une procédure de modification de mesures protectrices de l’union conjugale a opposé devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, à l’initiative du mari, les époux B.________ et C.________. Cette dernière était défendue par Me A.________ qui, par décision du 17 juin 2021, lui avait été désigné avocat d’office. Cette procédure s’est achevée par décision du 16 novembre 2021. La Présidente du tribunal a alors rejeté la requête de modification, frais judiciaires et dépens à la charge de B.________. Ses dépens ont été fixés globalement à CHF 2'294.-, soit CHF 2'000.- d’honoraires, CHF 100.- de débours, CHF 30.- de frais de déplacement et CHF 164.- de TVA. B. Me A.________ a recouru le 26 novembre 2021, concluant à ce que les dépens soient arrêtés à CHF 3'700.-, TVA par CHF 265.- comprise. Il a également sollicité de la Cour d’appel qu’elle arrête son indemnité d’avocat d’office à CHF 3'420.40, TVA comprise, dans l’hypothèse où il n’aurait pas été en mesure d’obtenir le versement des dépens de B.________. Ce dernier s’en est remis à justice sur le recours le 24 décembre 2021. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. La Ie Cour d'appel civil, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière des frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 16 et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), les mesures protectrices de l’union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). La décision attaquée a été notifiée au recourant le 17 novembre 2021, si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 26 novembre 2021, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme. 1.2. Selon la jurisprudence, l'avocat nommé en qualité de défenseur d'office a qualité pour recourir en nom propre et à titre personnel non seulement en ce qui concerne l'indemnité du défenseur d'office, mais également en ce qui concerne le montant des dépens (arrêt TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 5 ; ég. arrêt TC FR 101 2017 92 du 26 juin 2017 consid. 1.b). 1.3. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4. En ce qui concerne la valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF, il y a lieu de retenir qu'elle se monte à CHF 1’406.-, soit la différence entre le montant des dépens demandé en appel

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 et celui qui a été octroyé par le premier juge (ATF 137 III 47 consid. 1.2.2 ; arrêt TF 5A_11/2017 du 27 avril 2017 consid. 1.1). 1.5. En sus de ses conclusions relatives au montant des dépens qui lui ont été alloués par la décision querellée, le recourant prend également un chef de conclusions quant au montant de l'indemnité de défenseur d'office qu'il requiert. Dans son arrêt du 26 juin 2017 précité (101 2017 92 consid. 1.e), la Cour de céans avait accepté d’entrer en matière sur un tel chef de conclusions, relevant qu’elle était compétente tant pour revoir les dépens que l’indemnité d’avocat d’office et que rien ne s'opposait par conséquent à examiner les deux questions dans la même procédure de recours. Cette jurisprudence ne peut être maintenue car elle revient à entrer en matière sur un nouveau chef de conclusions en procédure de recours et à procéder à l’analyse d’une liste de frais produite pour la première fois devant l’instance cantonale, qui est dès lors irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Le chef de conclusions de Me A.________ tendant à ce que son indemnité d’avocat d’office soit arrêtée par la Cour d’appel sera par conséquent déclaré irrecevable. Il sied sur ce point de relever que contrairement à ce que croit le recourant, le montant des dépens ne lie pas l’autorité chargée de fixer l’indemnité de l’avocat d’office. La jurisprudence cantonale l’a relevé sans ambiguïté, l’indemnité de dépens différant de l’indemnité de défenseur d’office de par son but et sa fonction et les montants maximaux prévus par la loi pour les dépens fixés de manière globale en matière civile (cf. art. 62 ss RJ) n’étant pas applicables (not. arrêt TC FR 106 2021 65 du 1er septembre 2021 consid. 2.2). Ce qui précède scelle le sort du premier grief du recourant, qui porte sur la problématique de la fixation globale par rapport à la détermination ultérieure de l’indemnité de l’avocat d’office (recours p. 6). Le recourant s’étant fondé sur une jurisprudence de la Cour de céans pour demander la fixation en recours de son indemnité d’avocat d’office, l’irrecevabilité de son chef de conclusions ne pourra avoir aucune conséquence s’agissant du sort des frais (arrêt TF 5A_195/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.2.1). 1.6. Me A.________ signalant lui-même que le recouvrement des dépens ne sera manifestement pas possible (recours p. 7 § 1), l’utilité de son recours interpelle, d’autant qu’il soutient avoir droit à une indemnité d’avocat d’office supérieure au montant alloué à titre de dépens par la Présidente du tribunal. Le recours étant rejeté, la question de l’intérêt au recours peut cependant demeurer indécise. 1.7. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 2. 2.1. Le tribunal fixe les dépens (art. 95 al. 3 let. b CPC) selon le tarif des dépens (art. 105 al. 2 CPC) qui est de la compétence des cantons (art. 96 CPC). L’art. 124 al. 1 de la loi sur la justice (LJ ; RSF 130.1) prévoit que le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire notamment le tarif des dépens, ce qu’il a fait en adoptant les art. 62 ss du Règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11), qui prévoit une fixation globale (art. 64 RJ) ou détaillée (art. 65 RJ) suivant les cas. En l’espèce, les dépens du recourant doivent être fixés globalement, le maximum étant de CHF 6'000.- (art. 64 al. 1 let. a RJ), sauf circonstances particulières (art. 64 al. 2 RJ). En cas de fixation globale, l'avocat ou l'avocate conserve la possibilité de présenter une liste détaillée (art. 68 al. 3 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.2. L’art. 63 al. 2 RJ dispose qu’en cas de fixation globale, l'autorité tiendra compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ou de l'avocate ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties. 2.3. En l’espèce, la Présidente du tribunal a retenu que compte tenu des critères mentionnés à l’art. 63 al. 2 RJ, en particulier du fait qu’il s’agissait d’une requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale limitée à la seule question des contributions d’entretien pour enfants, que la cause avait été instruite en la procédure sommaire et que la procédure, relativement simple, s’était limitée à un échange d’écritures d’une ampleur normale et à une audience, un montant global de CHF 2'000.- pour les honoraires était équitable. 2.4. Le recourant objecte que la procédure sommaire ne change rien au fait qu’une procédure puisse durer des années et nécessiter de nombreuses opérations. Il relève que compte tenu de l’objet litigieux, il fallait établir la situation financière des parents et des enfants, la procédure impliquant par ailleurs également le Service de l’action sociale qui a également déposé des correspondances. La situation financière de sa cliente nécessitait une nouvelle analyse, d’autant que les pensions à modifier n’avaient pas été calculées selon la nouvelle méthode imposée désormais par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265). Il note que B.________ a dû déposer deux requêtes de modification, le Service précité ayant été omis dans la première, ce qui a nécessité une double analyse du dossier et un travail conséquent pour établir la réponse (28 pages). L’état de fait a évolué puisqu’une procédure pénale était en cours. Pas moins d’une trentaine de courriers ont été échangés et le temps raisonnable pour les conférences avec sa cliente peut être fixé à 1h15, l’audience devant la Présidente du tribunal ayant duré 1h40. Enfin, il faut également tenir compte de l’activité postérieure à la décision de première instance. Me A.________ arrête ainsi à 13 heures son activité dans ce dossier – ce qui correspondrait à des honoraires de CHF 3'250.- en cas de fixation détaillée (13 x CHF 250.- ; art. 65 RJ) – alors que la Présidente du tribunal ne lui a rémunéré que 8 heures de travail. 2.5. Me A.________ n’a pas pris l’initiative de déposer une liste de frais en première instance, ce qui aurait contraint la Présidente du tribunal à expliquer au moins brièvement, si elle entendait réduire de manière importante le montant réclamé, pourquoi les montants facturés ne pouvaient être intégralement retenus (arrêt TC FR 101 2021 110 du 19 août 2021 consid. 2.2.4 et 2.2.5). Il ne peut dès lors lui reprocher en recours de ne pas avoir tenu compte du total des heures effectivement consacrées à ce litige, que la première juge ignorait. En matière de dépens, il est reconnu un large pouvoir d’appréciation à l’autorité de fixation (arrêt TF 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1 ; PC CPC- STOUDMANN, 2021, art. 105 n. 13). Ce pouvoir n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire, en ce sens notamment qu’il faut que le montant global alloué ne soit pas manifestement insoutenable. La détermination du nombres d’heures nécessaire à l’accomplissement d’un mandat relève du reste du fait, que la Cour de céans ne revoit dans le cadre d’un recours qu’en cas de constatation manifestement inexacte, soit d’arbitraire (cf. consid. 1.3). 2.6. La procédure opposant les époux B.________ et C.________ a été relativement brève. La matière ne se distingue pas par sa complexité ; seules devaient être discutées les pensions des enfants, l’épouse n’en bénéficiant pas au terme de la première procédure de mesures protectrices. L’existence d’une procédure pénale pour lésions corporelles simples, voies de fait réitérées et violation du devoir d’éducation est dès lors sans lien étroit avec la procédure de modification des pensions et n’a pas complexifié celle-ci. Compte tenu de la question à juger, la cause nécessitait effectivement l’établissement des situations financières des époux et des deux enfants mais celles-

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 ci ne présentaient pas de particularité (parents salariés et charges usuelles). Il y a eu un seul échange d’écritures, la seconde requête du 6 août 2021 de B.________ (11 pages) étant identique à celle du 31 mars 2021, seul le Service de l’action sociale ayant été ajouté et il a par la suite renoncé à se déterminer (cf. courrier du 12 août 2021), de sorte que cela n’a pas compliqué la procédure. Me A.________ a déposé une réponse relativement longue (28 pages) et la durée de l’audience devant la première juge a approché les deux heures. L’arrêt rendu (7 pages) n’impliquait pas une longue lecture et analyse. Sur le vu de ce qui précède, s’il peut être concédé au recourant que la Présidente du tribunal n’a pas fait preuve de largesse en arrêtant globalement ses honoraires à CHF 2'000.-, sa décision n’en est pas pour autant insoutenable et ne justifie pas l’intervention de l’autorité de recours. Il appartenait à l’avocat comme déjà relevé de déposer spontanément une liste de frais s’il entendait s’assurer d’une rémunération correspondant à l’activité effectivement déployée dans ce dossier, respectivement s’il voulait obtenir une justification motivée de la première juge sur une éventuelle réduction importante du montant demandé. 2.7. Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 3. Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais judiciaires par CHF 400.- sont mis à la charge de Me A.________ et perçus sur son avance dont le solde lui est restitué. Il n’y a pas matière à dépens, l’intimé s’en étant remis à justice sur l’issue de la procédure de recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre II alinéa 2 du dispositif de la décision du 16 novembre 2021 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmé. II. Les frais judiciaires par CHF 400.- sont mis à la charge de Me A.________ et perçus sur son avance, le solde lui étant restitué. Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure de recours. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mai 2022/jde Le Président : La Greffière :

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