Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 498 101 2021 502 Arrêt du 11 juillet 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juge : Yann Hofmann Juge suppléante : Francine Defferrard Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________, intimé, appelant et intimé à l'appel, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat contre B.________, requérante, appelante et intimée à l'appel, représentée par Me Caroline Vermeille, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – garde (art. 298 al. 2ter CC) et entretien (art. 285 CC) des enfants mineurs, entretien de l'épouse (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) Appels du 26 et du 29 novembre 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 20 octobre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________, né en 1978, et B.________, née en en 1983, se sont mariés en 2007. Ils sont les parents de C.________, née en 2007, et D.________, né en 2011. B. Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale oppose les parties depuis le 29 octobre 2020. Par décision du 20 octobre 2021, après avoir entendu les parties à son audience du 27 janvier 2021 et fait procéder à l'audition des enfants, le Président du tribunal a autorisé les parties à vivre séparées et en a réglé les modalités. Il a ainsi, notamment, attribué l'usage du domicile conjugal à l'épouse jusqu'au 31 mars 2021 (ch. 2 al. 1) et lui a attribué dès le 1er avril 2021 les objets le garnissant (ch. 2 al. 2). Il a également attribué la garde des enfants à leur mère jusqu'au 30 novembre (ch. 3 al. 1), et instauré une garde alternée à partir du mois de décembre 2021, d'entente entre les parties et selon les horaires de travail de leur mère ainsi que la volonté des enfants (ch. 3 al. 2), la garde étant au surplus subordonnée au fait que le père reste sobre (ch. 3 al. 3). En ce qui concerne l'entretien des enfants, il l'a fixé à CHF 1'240.- en faveur de C.________ et CHF 1'940.- en faveur de D.________ du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2021 (ch. 4.A), à CHF 1'410.- en faveur de C.________ et CHF 2'060.- en faveur de D.________ du 1er décembre 2021 au 31 juillet 2024 (ch. 4.B), à CHF 1'630.- pour C.________ et CHF 1'510.- pour D.________ du 1er août 2024 au 30 septembre 2027 (ch. 4.C), à CHF 1'130.- pour C.________ et CHF 950.pour D.________ dès le 1er octobre 2027 tant que C.________ n’est pas indépendante financièrement (ch. 4.D), et à CHF 1'350.- pour D.________ dès cette date ou dès que C.________ est indépendante financièrement (ch. 4.E), les allocations familiales et employeur étant partagées par moitié. Il a en outre prévu qu'aucune contribution d'entretien n'est due par le mari à son épouse, mais qu'il est tenu de verser à celle-ci sa part à l'excédent familial, par CHF 630.-, CHF 660.-, CHF 820.-, CHF 580.- et CHF 1'150.- suivant les périodes précitées (ch. 5). C. Par acte du 26 novembre 2021, A.________ a interjeté appel contre la décision du 20 octobre 2021. Il conclut, sous suite de frais de première instance et d'appel, à ce que l'usage du domicile conjugal soit attribué à son épouse sans limite de date, les objets le garnissant ayant été partagés à satisfaction. Il conteste également les contributions d'entretien fixées à partir du 1er décembre 2021, concluant à ce qu'elles soient fixées à respectivement CHF 720.-, CHF 820.- et CHF 875.pour C.________ et CHF 1'370.-, CHF 780.-, CHF 695.- et CHF 954.- pour D.________ selon les périodes précitées. Enfin, il conclut à ce qu'il soit dit qu'il ne doit ni contribution d'entretien, ni part à l'excédent à son épouse. B.________ a déposé sa réponse le 16 mai 2022. Elle conclut au rejet de l'appel de son époux. Le 28 juin 2022, A.________ a déposé une détermination spontanée relative à la réponse de son épouse. D. Par mémoire du 29 novembre 2021, B.________ a également interjeté appel. Elle conclut, sous suite de frais d'appel, à ce que la garde des enfants lui soit confiée, un droit de visite usuel étant prévu en faveur de leur père. S'agissant des contributions d'entretien, elle a conclu à leur modification dès le 1er décembre 2021 à CHF 1'240.- pour C.________ et CHF 2'475.75 pour D.________. Enfin, elle a réclamé une contribution d'entretien, subsidiairement une part à l'excédent, de CHF 630.- du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2021, et de CHF 1'000.- dès le 1er décembre 2021. A.________ a déposé sa réponse de 9 mai 2022. Il a conclu au rejet de l'appel de son épouse.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 E. Les appelants ont également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui leur a été accordé par arrêts de la Vice-Présidente de la Cour du 7 décembre 2021. F. La procédure a été suspendue du 16 décembre 2021 au 28 avril 2022 afin de permettre des pourparlers entre parties, lesquels n'ont cependant pas abouti. Enfin, par arrêt du 19 mai 2022, la Vice-Présidente de la Cour a admis la requête d'effet suspensif de B.________ et partiellement celle de A.________. Elle a décidé de maintenir la garde des enfants auprès de la mère et les contributions d'entretien aux montants fixés pour la première période. en droit 1. 1.1. Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction des causes (art. 125 let. c CPC). En l'occurrence, par simplification et économie de procédure, il convient d'ordonner la jonction des procédures d'appel déposées par les deux parties (101 2021 498 et 101 2021 502) dès lors qu'elles concernent le même état de fait et la même décision. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires des parties respectivement le 16 et le 18 novembre 2021 (DO 112 & 113). Déposés le 26 novembre 2021 pour le premier et le lundi 29 novembre 2021 pour le second, les appels ont été interjetés en temps utile. Les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. S'agissant de l'appel de l'époux, vu le montant des contribution d'entretien contestées en première instance, l'épouse réclamant CHF 3'407.30 pour elle-même et CHF 1'245.- et CHF 4'322.30 pour les enfants alors que l'époux ne proposait que CHF 550.- pour chacun des enfants, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est largement atteinte. En ce qui concerne l'appel de l'épouse, vu notamment la contestation en appel de l'instauration d'une garde alternée sur des enfants mineurs, le litige dans son ensemble n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité des appels. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), la Cour établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 II 413 consid. 2.2.4). S'agissant d'une question concernant des enfants mineurs, le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 1.5. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contribution forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid. 2.2). En l'occurrence, tant la contribution d'entretien en faveur des enfants que celle de l'épouse sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, toutes les pièces nécessaires au traitement des deux appels figurent au dossier. En particulier, la fille des parties, âgée de 14 ans, a été entendue sur délégation du Président du tribunal, et leur fils, âgé de 10 ans, n'a pas souhaité s'exprimer (DO 75 et 76). Le père requiert une nouvelle audition des enfants en appel "au vu des allégations de l'adverse partie". Or, il appartient à la Cour de céans de statuer sur lesdites allégations et il n'apparaît pas qu'une nouvelle audition des enfants serait indispensable à cet égard. Le régime de garde ne doit en effet pas dépendre de la volonté des enfants, mais de l'examen consciencieux de la situation à l'aune de leur bien-être. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience, ni d'entendre une nouvelle fois leurs enfants. 1.7. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions pour les enfants et l'épouse, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Dans un premier grief, A.________ conclut à ce que l'usage du domicile conjugal soit attribué à son épouse sans limite de date, et qu'il soit dit que les objets le garnissant ont été partagés à satisfaction. Quant à l'intimée, elle n'estime pas nécessaire de modifier la décision attaquée sur ce point, la date indiquée correspondant à celle à laquelle elle a quitté l'ancien domicile conjugal avec les enfants pour emménager dans un nouvel appartement. Elle entend en outre se réserver le droit de revenir sur le partage des objets dans le cadre d'un éventuel divorce. Le Président du tribunal a attribué l'usage du domicile conjugal à l'épouse jusqu'au 31 mars 2021 (ch. 2 al. 1). Dans la mesure où les deux parties avaient déjà quitté le domicile conjugal lorsque la décision attaquée a été rendue (pce 16 requérante et pce 17 intimé), il n'était certes pas nécessaire de statuer sur ce point, mais la formulation y relative ne porte pas non plus de préjudice à l'une ou l'autre des parties. Il ne se justifie donc pas de la modifier. En ce qui concerne les objets qui garnissaient le domicile conjugal, le Président du tribunal les a attribués en l'état à l'épouse dès le 1er avril 2021 (ch. 2 al. 2), considérant que le mari avait emménagé dans un nouvel appartement au 1er octobre 2021, et qu'il s'était dès lors acheté de quoi le meubler ou s'était entendu avec son épouse pour se répartir certains objets. Il a ajouté que la titularité des biens sera traitée au moment de la liquidation du régime matrimonial. Or, aucun des époux ne prend de conclusions s'agissant de biens précis qu'il ou elle souhaiterait récupérer dans le cadre de la vie séparée. Il n'y dès lors aucune raison de modifier la réglementation ordonnée par
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 le Président du tribunal, la répartition et la titularité définitive desdits biens devant être effectuées le cas échéant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. L'appel de A.________ sera dès lors rejeté sur ce point. 3. B.________ requiert que la garde des enfants lui soit confiée, un droit de visite usuel étant prévu en faveur de leur père. L'intimé de son côté, demande que la garde alternée prévue par la décision attaquée soit confirmée. 3.1. Le Président du tribunal a attribué la garde des enfants à leur mère jusqu'au 30 novembre (ch. 3 al. 1), ce qui n'est pas contesté en appel. Il a en revanche instauré une garde alternée à partir du mois de décembre 2021, précisant qu'elle exercerait d'entente entre les parties et selon les horaires de travail de leur mère ainsi que la volonté des enfants (ch. 3 al. 2), la garde étant au surplus subordonnée au fait que le père reste sobre (ch. 3 al. 3). Il a considéré que les conditions d’une garde alternée sont remplies, chaque partie ayant les capacités nécessaires pour s'occuper des enfants et le père, bien que travaillant à 100%, étant plus souple dans l'aménagement de son temps de travail que la mère avec ses horaires fixes et rigides à 60%. La situation géographique permet facilement de mettre en œuvre une garde alternée. Les relations entre les parents semblent plus détendues et sereines maintenant que le père est sobre, mais il leur appartient d'instaurer un dialogue entre eux dans l'intérêt bien compris des enfants. Le Président du tribunal a ajouté que les enfants ont besoin de voir leur père plus souvent qu'un droit de visite classique et que l'intimé disposait d'un appartement permettant d'accueillir dignement ses enfants. Une garde alternée est ainsi possible et compatible avec le bien des enfants. 3.2. En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC); depuis l'entrée en vigueur de la réglementation relative à l'autorité parentale conjointe, l'instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l'enfant et à la capacité des parents à coopérer. L'art. 298 al. 2ter CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l'enfant, la possibilité d'instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l'enfant le demande. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande (arrêt TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1). La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.1). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). 3.3. En l'espèce, depuis la séparation des parties, les enfants vivent principalement auprès de leur mère, poursuivant de la sorte la répartition des rôles pratiquée durant la vie commune. Durant la vie commune en effet, la mère s'occupait des enfants et avait diminué son temps de travail. Bien que le père travaillait à 100%, le rôle éducatif était néanmoins partagé. Le partage des tâches était certes conventionnel, la mère s'occupant de la maison, conduisant les enfants à leurs activités, surveillant les devoirs et organisant le quotidien, mais le père organisait également des activités avec les enfants, accentuant son rôle sur la discipline et la découverte de différents sujets en fonction des intérêts des enfants (DO 64 verso et 66 verso). En ce qui concerne les capacités éducatives des parents, il y a lieu de retenir qu'elles reconnaissent chacune que l'autre dispose de capacités adéquates (DO 64 verso et 67). Hormis un incident en septembre 2020 (DO 67 et ordonnances de suspension du 10 mars 2021 et de classement du 5 novembre 2021), le dossier judiciaire ne contient par ailleurs aucun élément qui permettrait de douter de cette confiance réciproque que les parties se sont exprimées s'agissant de leurs capacités éducatives. En l'état, les parties occupent par ailleurs des logements situés dans la même localité, à moins d'un kilomètre de distance. Compte tenu de l'âge des enfants, ils peuvent ainsi se rendre à pied d'un logement à l'autre de manière autonome. Cette proximité des logements permet en outre de conclure que leur cercle relationnel, en particulier avec leurs camarades de classe et de sport, n'est pas affecté par l'endroit où ils habitent. Il semble d'ailleurs que les enfants, bien que vivant principalement chez leur mère, passent déjà un soir ou l'autre dans la semaine chez leur père. C'est du moins ce qu'allègue le père (réponse du 9 mai 2022 p. 3), sans être contredit par son épouse. De plus, lors de son audition, en février 2021, C.________ avait déjà indiqué qu'elle vivait chez sa mère et voyait son père un weekend sur deux et parfois les soirs de semaine en fonction de l'activité de sa mère. Elle a ajouté qu'elle faisait également différentes activités d'extérieur avec son père (DO 75). S'agissant de la disponibilité respective des parties pour s'occuper personnellement des enfants, outre le fait qu'au vu de leurs âges, ils ont gagné en autonomie et ont de moins en moins besoin d'une présence constante à la maison, il y a lieu de retenir que la mère exerce une activité salariée principale à 60% exigeant une présence sur place les lundis, jeudis matin, vendredis et samedis, qui lui permet cependant de rentrer à la maison sur la pause de midi. Quant au père, après avoir été en arrêt de travail pour des raisons médicales, il a repris une activité à un taux de 100% en novembre 2021. Selon une convention conclue avec son employeur, à partir de mai 2022, son activité doit être exercée à raison de 40% sur site et de 60% à distance. Dans ces conditions, force est de constater que les deux parents présentent une disponibilité comparable pour s'occuper de leurs enfants. En ce qui concerne enfin le problème d'addiction à l'alcool et de dépression vécu par le père à la fin de la vie commune, il ressort de ses déclarations en première instance (DO 67 verso) qu'à la suite
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 de l'incident de septembre 2020, il a cherché et obtenu de l'aide médicale. Après une longue période d'arrêt de travail pour raisons médicales, notamment un burn out et un état dépressif, il a pu reprendre son activité professionnelle. Selon le certificat médical du 29 avril 2022 produit, il a en outre cessé totalement sa consommation d'alcool. Dans ces conditions, il convient d'admettre que les craintes exprimées par l'épouse, si elles sont compréhensibles, semblent exagérées. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que c'est à juste titre que le Président du tribunal a instauré une garde alternée sur les enfants des parties. Compte tenu du manque d'initiative de la mère pour en favoriser la mise en place, il se justifie en revanche de prévoir d'office une réglementation détaillée, et de ne pas laisser son exécution à l'entente des parties et à la volonté des enfants. Compte tenu des jours de travail de la mère, il sera par conséquent prévu que les enfants seront confiés à leur mère les mardis, mercredis et jeudis, et à leur père les lundis et vendredis, les weekends étant passés alternativement avec l'un et avec l'autre. La Cour de céans invite en outre les parents, dans l'intérêt de leurs enfants, à faire preuve de souplesse et de bonne composition pour faciliter la mise en place de cette garde alternée. Ce qui précède conduit au rejet de l'appel de B.________ sur cette question. 4. A.________ conteste les contributions d'entretien fixées à partir du 1er décembre 2021, concluant à ce qu'elles soient fixées à respectivement CHF 720.-, CHF 820.- et CHF 875.- pour C.________ et CHF 1'370.-, CHF 780.-, CHF 695.- et CHF 954.- pour D.________ selon les périodes retenues par le Président du tribunal. Il fait valoir à cet égard que le Président du tribunal, bien qu'il ait instauré une garde alternée sur les enfants, n'en a pas tenu compte au moment de fixer les contributions d'entretien. B.________ conteste également les contributions d'entretien en faveur des enfants dès le 1er décembre 2021, à titre principal comme conséquence de la garde exclusive qu'elle réclamait et qui a été refusée, mais également en raison de charges nouvelles qu'elle subit, ainsi que du fait que D.________ est âgé de 10 ans, ce qui augmente son montant de base. Elle conclut dès lors à des contributions de CHF 1'240.- pour C.________ et CHF 2'475.75 pour D.________. 4.1. Le Président du tribunal a fixé les contributions d'entretien pour les enfants comme suit, les allocations familiales et employeur étant partagées par moitié: CHF 1'240.- en faveur de C.________ et CHF 1'940.- en faveur de D.________ du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2021 (ch. 4.A), ce qu'aucune des parties ne conteste en appel. CHF 1'410.- en faveur de C.________ et CHF 2'060.- en faveur de D.________ du 1er décembre 2021 au 31 juillet 2024 (ch. 4.B); CHF 1'630.- pour C.________ et CHF 1'510.- pour D.________ du 1er août 2024 au 30 septembre 2027 (ch. 4.C); CHF 1'130.- pour C.________ et CHF 950.- pour D.________ dès le 1er octobre 2027 tant que C.________ n’est pas indépendante financièrement (ch. 4.D); CHF 1'350.- pour D.________ dès le 1er octobre 2027 ou dès que C.________ est indépendante financièrement (ch. 4.E). Il ressort de la décision attaquée – ainsi que des feuilles de calcul figurant au dossier judiciaire – que, ce faisant, le Président du tribunal a fixé la contribution d'entretien due par le père à la mère à l'intégralité des coûts des enfants et de leur part à l'excédent familial, sans tenir compte du fait qu'en
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 raison de la garde alternée, il supporte une partie de ces coûts directement. Le grief de l'appelant s'avère par conséquent justifié sur ce point. 4.2. En premier lieu, il convient de corriger la première période retenue par le Président du tribunal dès lors que la garde alternée n'a pas été mise en place au 1er décembre 2021 et ne le sera qu'à l'entrée en force du présent arrêt. Aucune des parties n'ayant contesté le montant des contributions d'entretien dues aussi longtemps que les enfants se trouvent sous la garde exclusive de leur mère, ces contributions, d'un montant de CHF 1'240.- pour C.________ et CHF 1'940.- pour D.________, allocations familiales et patronales en sus, seront maintenues jusqu'à l'entrée force du présent arrêt. 4.3. L'appelante fait valoir que son revenu mensuel net pour 2021 a été inférieur de CHF 41.25 à celui retenu par le Président du tribunal. En relation avec le revenu mensuel net de CHF 2'364.retenu, il s'agit d'une différence négligeable, de sorte qu'il ne se justifie pas de revoir les contributions d'entretien pour ce seul motif. 4.4. L'appelante fait également valoir que ses charges ont augmenté. Elle allègue à cet égard des frais de déplacement de CHF 205.- et des frais de place de parc de CHF 90.- par mois, exposant qu'elle a contracté un abonnement Mobility pour pouvoir disposer d'un véhicule lorsqu'elle en a besoin. L'intimé s'oppose à la prise en compte de ces frais, alléguant qu'ils relèvent des loisirs et non de déplacements professionnels, l'appelante pouvant se rendre à son lieu de travail à pied. Sauf à exposer qu'elle a conclu un abonnement Mobility, l'appelante n'indique pas pour quelle raison le recours à un véhicule lui serait nécessaire pour ses déplacements professionnels et pour quelle raison il conviendrait dès lors d'inclure ces frais dans les charges de son minimum vital LP ou du droit de la famille. Il n'en sera par conséquent pas tenu compte et l'appel de B.________ sera rejeté sur ce point. 4.5. Il reste à redéfinir les contributions d'entretien dues par le père pour ses enfants en tenant compte des chiffres retenus par le Président du tribunal, mais également de manière adéquate de la garde alternée confirmée par le présent arrêt. 4.5.1. La méthode de fixation des contributions d'entretien pour les enfants a été déterminée par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence récente (ATF 147 III 265). L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille; sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). En cas de garde alternée et en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge; en cas de prise en charge égale entre les parents, la répartition intervient en proportion de la capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Dès l’âge de 18 ans, l’obligation d’entretien en nature (légale) tombe, de sorte que les parents doivent tous les deux contribuer à l’entretien de leur enfant majeur par des prestations en argent, en fonction de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 8.3.2 et 8.5). Enfin, il convient de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. 4.5.2. Pour la période entre l'entrée en force du présent arrêt et le 31 juillet 2024, A.________ réalise un revenu mensuel net de CHF 8'313.- alors que le revenu mensuel net de son épouse est de CHF 2'364.-. Leurs charges selon le minimum vital du droit de la famille s'établissent à respectivement CHF 3'526.- pour lui et CHF 3'010.- pour elle. Le coût direct de C.________ quant à lui s'établit à CHF 1'077.- (montant de base CHF 600.-, parts au loyer CHF 223.- et CHF 250.-, prime LAMal CHF 94.-, prime LCA CHF 56.-, charge fiscale CHF 138.-, sous déduction des allocations familiales de CHF 285.-), dont CHF 381.- (300 + 223 – 142) sont à la charge directe du père et CHF 696.- (300 + 250 + 94 + 56 + 138 – 142) sont générés auprès de la mère. Contrairement au procédé choisi par le Président du tribunal, il paraît en effet plus adéquat d'intégrer le coût des primes LAMal et LCA au charges supportées par la mère dès lors que c'est elle qui bénéficie des déductions fiscales pour enfants. Quant au coût direct de D.________, il est de CHF 1'083.- (600 + 223 + 250 + 94 + 43 + 138 – 265), dont CHF 391.- (300 + 223 – 132) sont à la charge directe du père et CHF 693.- (300 + 250 + 94 + 43 + 138 – 132) générés auprès de la mère. S'y ajoute au titre de coût indirect le déficit de la mère par CHF 645.-, de sorte que son coût total est de CHF 1'728.-. Après le paiement de ses charges et des coûts des enfants, le père présente un disponible de CHF 1'982.- (8'313 – 3'526 – 1'077 – 1'728). La part à l'excédent des enfants s'établit dès lors à CHF 330.- (1'983 / 6). Dès lors que les parents exercent une garde partagée, il se justifie de prévoir qu'il puissent bénéficier de cette part à l'excédent chez chacun de leurs parents par moitié. Dans ces conditions, il convient d'astreindre le père à contribuer à l'entretien de ses enfants par des pensions de CHF 860.- (696 + 165) pour C.________ et CHF 1'500.- (693 + 645 + 165) pour D.________. L'appel de A.________ sera admis et la décision attaquée corrigée dans cette mesure. 4.5.3. S'agissant de la période du 1er août 2024, moment de l'entrée de D.________ au cycle secondaire, au 31 août 2025, l'appelante se voit imputer un revenu mensuel de CHF 3'150.- pour une activité à 80% alors que celui de son mari reste à CHF 8'313.-. Leurs charges sont de CHF 3'526.- pour lui et CHF 3'098.- pour elle. Quant au coût de C.________, il est de CHF 1'053.-, dont CHF 361.- (300 + 223 – 162) sont à la charge directe du père et CHF 692.- (300 + 250 + 94 + 56 + 154 – 162) sont générés auprès de la mère, alors que le coût de D.________ s'établit à
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 CHF 1'100.-, dont CHF 391.- (300 + 223 – 132) sont à la charge directe du père et CHF 709.- (300 + 250 + 94 + 43 + 154 – 132) générés auprès de la mère. Celle-ci ne présentant plus de déficit, il n'y plus de coût indirect à y ajouter. Après le paiement de ses charges et des coûts des enfants, le père présente un disponible de CHF 2'634.- (8'313 – 3'526 – 1'053 – 1'100) alors que celui de la mère est de CHF 52.- (3'150 – 3'098). La part à l'excédent des enfants s'établit dès lors à CHF 447.- ([2'634 + 52] / 6). Dans ces conditions, il convient d'astreindre le père à contribuer à l'entretien de ses enfants par des pensions de CHF 900.- (692 + 223) pour C.________ et CHF 950.- (709 + 223) pour D.________. L'appel de A.________ sera admis et la décision attaquée corrigée dans cette mesure. 4.5.4. Du 1er septembre 2025 au 30 septembre 2027, C.________ ne participera plus à la part à l'excédent, mais aura toujours droit à une contribution d'entretien si elle n'a pas encore terminé sa formation. En outre, son montant de base, conformément à la jurisprudence de la Cour de céans (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.1.3), est fixé à CHF 600.-, et non à CHF 850.comme retenu par le premier juge. Elle n'aura plus de charge fiscale, mais sa prime LAMal augmentera à un montant de l'ordre de CHF 300.-. Alors que la situation des parents et de D.________ est inchangée, le coût de C.________ s'établit à CHF 1'105.-, dont CHF 361.- (300 + 223 – 162) à la charge directe du père et CHF 744.- (300 + 250 + 300 + 56 – 162) générés auprès de la mère. Après le paiement de ses charges et des coûts des enfants, le père présente un disponible de CHF 2'582.- (8'313 – 3'526 – 1'105 – 1'100) alors que celui de la mère est de CHF 52.- (3'150 – 3'098). La part à l'excédent de D.________ s'établit dès lors à CHF 526.- ([2'582 + 52] / 5). Dans ces conditions, il convient d'astreindre le père à contribuer à l'entretien de ses enfants par des pensions de CHF 750.- pour C.________ et CHF 1'000.- (709 + 263) pour D.________. Compte tenu en effet du peu de disponible de la mère, les coûts des deux enfants seront intégralement à la charge du père. L'appel de A.________ sera admis et la décision attaquée corrigée dans cette mesure. 4.5.5. En ce qui concerne la période du 1er octobre 2027 jusqu'au 30 septembre 2029, D.________ ayant eu 16 ans, un revenu de CHF 4'000.- pour une activité à plein temps sera pris en compte pour l'appelante, de même que des charges d'un montant total de CHF 3'199.-, les autres éléments de la situation financière des parties restant inchangée. Le coût de D.________ s'établit alors à CHF 1'183.-, dont CHF 361.- (300 + 223 – 162) à la charge directe du père et CHF 822.- (300 + 250 + 94 + 43 + 135 – 162) générés auprès de la mère. Après le paiement de ses charges, le père présente un disponible de CHF 4'787.- (8'313 – 3'526) alors que celui de la mère est de CHF 801.- (4'000 – 3'199). Il se justifie donc de prévoir qu'il doit supporter 87% du coût des enfants (4'787 / [4'787 + 801]), la mère devant prendre 13% à sa charge. Quant à la part à l'excédent de D.________, elle s'établit à CHF 660.- ({[8'313 + 4'000] – 3'526 – 3'199 – 1'105 – 1'183} / 5). Dans ces conditions, il convient d'astreindre le père à contribuer à l'entretien de ses enfants par des pensions de CHF 600.- pour C.________ ([1'105 x 87%] – 361) et CHF 900.- ({[1'183 + 660] x 87%} – 361 – [660 / 2]) pour D.________. La mère quant à elle supportera le solde du coût des enfants. L'appel de A.________ sera admis et la décision attaquée corrigée dans cette mesure. 4.5.6. Enfin, dès le 1er octobre 2029, soit la majorité de D.________, et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle, les coûts de celui-ci, d'un montant de CHF 1'251.-, dont CHF 436.- (300 + 298 – 162) à la charge directe du père et CHF 815.- (300 + 334 + 300 + 43 – 162) générés auprès de la mère. Compte tenu de sa majorité, il ne participe plus à l'excédent. Quant aux parents, leur disponible s'établit à CHF 4'638.- pour le père et CHF 596.- pour la mère selon les calculs non contestés effectués par le Président du tribunal.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Dans ces conditions, il convient d'astreindre le père à contribuer à l'entretien de D.________ par une pension mensuelle de CHF 700.- ([1'251 x 88%] – 436). L'appel de A.________ sera admis et la décision attaquée corrigée dans cette mesure. 5. Dans un dernier point, A.________ conclut à ce qu'il soit dit qu'il ne doit ni contribution d'entretien, ni part à l'excédent à son épouse. De son côté, B.________ réclame une contribution d'entretien, subsidiairement une part à l'excédent, de CHF 630.- du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2021, et de CHF 1'000.- dès le 1er décembre 2021. 5.1. Dans la décision attaquée, le Président du tribunal a prévu qu'aucune contribution d'entretien n'est due par le mari à son épouse, mais qu'il est tenu de verser à celle-ci sa part à l'excédent familial, par CHF 630.-, CHF 660.-, CHF 820.-, CHF 580.- et CHF 1'150.- suivant les périodes (ch. 5). 5.2. En mesures protectrices de l'union conjugale, le calcul de la contribution d'entretien entre époux se fait selon le standard de vie connu en dernier lieu du temps du ménage commun, standard au maintien duquel chaque partie a droit si les moyens de la famille sont suffisants pour couvrir les charges liées à l'existence de deux ménages. Il s'agit de la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). Lorsque la situation financière est favorable mais qu'il n'est pas établi que les époux auraient constitué des économies, la méthode de calcul en deux temps est adéquate; dans celle-ci, le juge compare d'abord les besoins concrets de toutes les personnes avec les revenus globaux, puis répartit dans un deuxième temps l'excédent, en principe par moitié, entre les époux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2 et 4.3). 5.3. En l'occurrence, les conclusions de l'appelante sont la conséquence de ses conclusions en matière de garde, rejetées par le présent arrêt, et de contributions d'entretien en faveur des enfants, et elle ne les motive pas. On doit en conclure qu'elle ne conteste pas que les contributions qui lui sont dues doivent correspondre à sa part à l'excédent familial. Quant à l'appelant, il expose qu'au vu de l'erreur de calcul à la base de la décision attaquée, il se voit "contraint de contester les montants prévus en faveur de l'intimée", dès lors qu'à défaut de leur modification, les soldes de chaque partie, après prise en charge des enfants, seraient totalement inéquitables. Dans la mesure où il a été admis ci-avant que la critique de l'appelant selon laquelle les contributions d'entretien en faveur des enfants fixés par le Président du tribunal résultaient d'une erreur de méthode était justifiée, on doit en conclure que l'appelant ne conteste pas non plus le principe d'un partage de l'excédent. Compte tenu de ce qui précède et de ce qui a été exposé en lien avec les contributions dues pour les enfants, l'épouse peut prétendre aux contributions mensuelles suivantes, correspondant à sa part à l'excédent: Du 1er octobre 2020 jusqu'à l'entrée en force de l'arrêt de la Cour d'appel civil, période non contestée en appel, CHF 630.-; De l'entrée en force de l'arrêt de la Cour d'appel civil au 31 juillet 2024, CHF 660.- (330 x 2); Du 1er août 2024 au 31 août 2025, CHF 840.- ([447 x 2] – 52); Du 1er septembre 2025 au 30 septembre 2027, CHF 1'000.- ([526 x 2] – 52); Du 1er octobre 2027 au 30 septembre 2029, CHF 500.- ([660 x 2] – 801);
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Dès le 1er octobre 2029, CHF 1'420.- ({[4'638 + 596] – 1'251} / 2 – 596), réduit à CHF 1'000.en raison de la maxime de disposition. L'appel de B.________ sera admis dans cette mesure. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 6.2. En l'espèce, vu l'issue des appels, qui plus est dans ce litige qui relève du droit de la famille, il reste équitable que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel ainsi que la moitié des frais judiciaires d'appel, fixés forfaitairement à CHF 1'200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 6.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, le sort des appels ne conduit pas à une modification de celle-ci. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 la Cour arrête : I. L'appel de A.________ (101 2021 498) est partiellement admis. L'appel de B.________ (101 2021 502) est partiellement admis Partant, les ch. 3, 4 et 5 de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 20 octobre 2021 ont dorénavant la teneur suivante: 3. La garde des enfants C.________ et D.________ est confiée à B.________ jusqu'à l'entrée en force de l'arrêt de la Cour d'appel civil. Dès l'entrée en force de l'arrêt de la Cour d'appel civil, la garde des enfants C.________ et D.________ s'exercera d'une manière alternée, les enfants étant auprès de leur père les lundis et vendredis, et auprès de leur mère de mardi à jeudi. Ils passeront en outre les weekends alternativement chez chacun des parents. 4. A. Du 1er octobre 2020 jusqu'à l'entrée en force de l'arrêt de la Cour d'appel civil, A.________ est tenu de contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement en mains de B.________ de: - CHF 1'240.- en faveur de C.________; - CHF 1'940.- en faveur de D.________. Les allocations familiales et les éventuelles allocations versées par l'employeur sont payables en sus. B. De l'entrée en force de l'arrêt de la Cour d'appel civil au 31 juillet 2024, A.________ est tenu de contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement en mains de B.________ de: - CHF 860.- en faveur de C.________; - CHF 1'500.- en faveur de D.________. Les allocations familiales et employeur sont partagées par moitié. C. Du 1er août 2024 au 31 août 2025, A.________ est tenu de contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement en mains de B.________ de: - CHF 900.- en faveur de C.________; - CHF 950.- en faveur de D.________. D. Du 1er septembre 2025 au 30 septembre 2027, A.________ est tenu de contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement en mains de B.________ de: - CHF 750.- en faveur de C.________, jusqu'à la fin de la formation professionnelle achevée dans les délais de l'art. 277 al. 2 CC; - CHF 1'000.- en faveur de D.________. Les allocations familiales et employeur sont partagées par moitié. E. Du 1er octobre 2027 au 30 septembre 2029, A.________ est tenu de contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement en mains de B.________ de: - 600.- en faveur de C.________ jusqu'à la fin de la formation professionnelle achevée dans les délais de l'art. 277 al. 2 CC; - CHF 900.- en faveur de D.________.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 Les allocations familiales et employeur sont partagées par moitié. F. Dès le 1er octobre 2029, A.________ est tenu de contribuer à l'entretien de D.________ par le versement de CHF 700.-. Cette pension est due jusqu'à la fin de la formation professionnelle achevée dans les délais de l'art. 277 al. 2 CC. Les allocations familiales et employeur sont partagées par moitié. G. Il est constaté que l'entretien convenable des enfants C.________ et D.________ est couvert pour toutes les périodes. Les parties assumeront chacune par moitié les frais extraordinaires des enfants C.________ et D.________ (notamment frais de santé, d'orthodontie, de lunettes), après déduction du montant pris en charge par d'éventuelles assurances privées ou sociales. Ces frais seront engagés moyennant accord préalable des parents. Au cas où ils seraient engagés sans qu'un accord ait été passé, ils seront assumés par le parent qui a décidé seul. Il appartient aux parties de faire un décompte des montants dus à titre de contributions d'entretien selon les périodes et des montants effectivement payés par A.________ pour l'entretien de sa famille. 5. A.________ est astreint à verser à B.________ les contributions d'entretien suivantes: Du 1er octobre 2020 jusqu'à l'entrée en force de l'arrêt de la Cour d'appel civil, CHF 630.-; De l'entrée en force de l'arrêt de la Cour d'appel civil au 31 juillet 2024, CHF 660.-; Du 1er août 2024 au 31 août 2025, CHF 840.-; Du 1er septembre 2025 au 30 septembre 2027, CHF 1'000.-; Du 1er octobre 2027 au 30 septembre 2029, CHF 500.-; Dès le 1er octobre 2029, CHF 1'000.-. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. II. Pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et assume la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'200.-, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 juillet 2022 La Vice-Présidente : La Greffière :