Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 28.09.2022 101 2021 455

28. September 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·15,741 Wörter·~1h 19min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 455 Arrêt du 28 septembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Sandra Wohlhauser Juge suppléant : Pascal Terrapon Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Nathalie Weber-Braune, avocate contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Mathilde Monnard, avocate Objet Divorce (garde, contributions d’entretien en faveur des enfants et post-divorce) Appel du 4 novembre 2021 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 4 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 31 considérant en fait A. B.________, née en 1976, et A.________, né en 1974, se sont mariés en 2004. Deux enfants sont issues de cette union, à savoir C.________, née en 2009, et D.________, née en 2012. Les parties vivent séparées depuis le 23 juin 2017. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 août 2018, les enfants ont été confiées à leur mère pour leur garde et leur entretien; A.________ a été mis au bénéfice d’un libre et large droit de visite sur ses filles et a été astreint à payer une contribution d’entretien en faveur de ces dernières à concurrence de CHF 2'100.- pour chacune d’elles, les rentes AI pour enfants étant conservées par B.________. Vu la situation financière des parties, l’épouse a renoncé, en l’état, à toute pension pour elle-même (DO 10 2018 301). B. Le 22 juillet 2019, B.________ a déposé une requête de divorce unilatérale à l’encontre de A.________. La conciliation tentée par le Président du Tribunal civil de la Glâne en date du 1er octobre 2019 ayant échoué, B.________ a déposé sa demande motivée le 5 mars 2020. A.________ y a répondu le 22 juin 2020. Des débats d’instruction ont eu lieu le 25 août 2020, puis un deuxième échange d’écritures a été ordonné. B.________ a déposé sa réplique le 15 décembre 2020 et A.________ sa duplique le 12 avril 2021. Les parties ont été entendues lors de la séance par-devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Tribunal), le 27 mai 2021. Les enfants avaient été entendues le 10 octobre 2019. Le droit de visite accordé à A.________ par décision de mesures protectrices de l’union conjugale a été modifié par décision de mesures provisionnelles du 28 octobre 2019. Le 4 octobre 2021, le Tribunal a prononcé le divorce des parties et réglé les effets accessoires. En ce qui concerne le sort des enfants et la contribution post-divorce, il a décidé ce qui suit : 2. Les enfants C.________, née en 2009, et D.________, née en 2012, sont confiées à leur mère pour leur garde et leur entretien. A.________ bénéficiera sur ses filles C.________ et D.________ d'un libre et large droit de visite, exercé d'entente avec B.________. À défaut d'entente, il s'exercera comme suit : - un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h00 au lundi matin (début des cours); - une semaine sur deux, du mardi 16h30 au mercredi à 12h00 et l'autre semaine du mardi 16h30 au jeudi matin (début des cours); - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel an, à Pâques et Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne fédéral; À charge pour A.________ d'aller les chercher là où elles se trouvent et de les y ramener, étant rappelé que les lundis matin il amènera ses filles directement à l'école lorsqu'il y a cours. 3. La bonification pour les tâches éducatives selon I'art. 29sexies al. 1 let. d AVS et I'art. 52fbis al. 2 RAVS est attribuée à B.________. 4. ll est instauré une curatelle d'assistance éducative au sens de I'art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants C.________, née en 2009, et D.________, née en 2012, charge à la Justice de paix de la Glâne de nommer un curateur ou une curatrice. Le curateur qui sera nommé analysera le mode de fonctionnement de chaque ménage et proposera des solutions dans l'intérêt bien compris des enfants. ll établira des rapports réguliers à la Justice de paix. Celle-ci prendra toute mesure qu'elle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 31 jugera utile pour apaiser la situation et faire en sorte que le droit de visite de A.________ sur ses deux enfants se déroule dans le respect de tous. 5. A.________ contribuera à l'entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes : En faveur de C.________ : - Dès l'entrée en vigueur du présent jugement jusqu'au 31 janvier 2022 : CHF 590.-; - Dès le 1er février 2022 jusqu'au 31 août 2024 : CHF 555.-; - Dès le 1er septembre 2024 jusqu'au 30 juin 2027 : CHF 605.-; - Dès le 1er juillet 2027 et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle pour autant qu'elle soit achevée dans les délais de l'art. 277 al. 2 CC : CHF 615.-; Les allocations familiales, les allocations d'employeur et les rentes Al pour enfants sont payables en sus. En faveur de D.________ : - Dès l'entrée en vigueur du présent jugement jusqu'au 31 janvier 2022 : CHF 2'335.-; - Dès le 1er février 2022 jusqu'au 31 août 2024 : CHF 2'500.-; - Dès le 1er septembre 2024 jusqu'au 30 juin 2027 : CHF 1'860.-; - Dès le 1er juillet 2027 jusqu'au 31 janvier 2028 : CHF 1'970.-; - Dès le 1er février 2028 jusqu'au 31 janvier 2030 : CHF 800.-; - Dès le 1er février 2030 et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle pour autant qu'elle soit achevée dans les délais de l'art. 277 al. 2 CC : CHF 615.-. Les allocations familiales, les allocations d'employeur et les rentes Al pour enfants sont payables en sus. Les pensions mensuelles précitées correspondent au montant dû à titre d'entretien convenable au sens de l'art. 286a CC. Les pensions mensuelles précitées sont payables d'avance, le premier de chaque mois, et portent intérêt à 5% l'an dès chaque échéance. Les pensions sont adaptées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, le montant dû étant arrondi au franc supérieur, pour autant que le salaire du débirentier soit adapté dans la même mesure. L'indice actuel est de 100.6 points (base 100 = décembre 2015). 6. A.________ contribuera à l'entretien de son épouse B.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes : - Dès l'entrée en vigueur du présent jugement jusqu'au 31 janvier 2024 : CHF 750.-; - Dès le 1er février 2024 jusqu'à ce que A.________ atteigne l'âge légal de la retraite : CHF 600.-. Les pensions mensuelles précitées sont payables d'avance, le premier de chaque mois, et portent intérêt à 5% l'an dès chaque échéance. Les pensions sont adaptées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, le montant dû étant arrondi au franc supérieur, pour autant que le salaire du débirentier soit adapté dans la même mesure. L'indice actuel est de 100.6 points (base 100 = décembre 2015).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 31 C. Par mémoire du 4 novembre 2021, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Il conclut, frais à la charge de la partie adverse, à la modification suivante des chiffres 2, 5 et 6 : 2. Principalement La garde sur les enfants, C.________, née en 2009, et D.________, née en 2012, est exercée de manière alternée par les deux parents. Les enfants passent, en alternant, une semaine chez chaque parent, y compris le week-end jusqu’au lundi matin, début des cours. Subsidiairement La garde sur l’enfant C.________, née en 2009, est attribuée à B.________. La garde sur l’enfant D.________, née en 2012, est exercée de manière alternée par les deux parents. D.________ passe, en alternant, une semaine chez chaque parent, y compris le week-end jusqu’au lundi matin, début des cours. A défaut d’entente, le droit de visite de A.________ sur l’enfant C.________ est fixé comme suit : - un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h00 au lundi matin (début des cours); - une semaine sur deux du mardi 16h30 au mercredi à 12h00 et l’autre semaine du mardi 16h30 au jeudi matin (début des cours). Subsubsidiairement Le dossier est renvoyé à l’autorité de première instance afin qu’elle ordonne une enquête sociale portant sur la question de la garde des enfants C.________, née en 2009, et D.________, née en 2012, et mandate le SEJ de son exécution. Par la suite, l’autorité de première instance rend une nouvelle décision. 5. Après déduction des rentes AI pour enfants, A.________ contribuera à l’entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus : En faveur de C.________ : - Dès l'entrée en vigueur du jugement au 31 janvier 2022 : CHF 815.-; - Du 1er février 2022 au 31 août 2024 : CHF 780.-; - Du 1er septembre 2024 au 30 juin 2027 : CHF 825.-; - Du 1er juillet 2027 jusqu'à la fin de sa formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC : CHF 615.-; En faveur de D.________ : - Dès l'entrée en vigueur du jugement au 31 janvier 2022 : CHF 1’320.-; - Du 1er février 2022 au 31 août 2024 : CHF 1’485.-; - Du 1er septembre 2024 au 30 juin 2027 : CHF 885.-; - Du 1er juillet 2027 jusqu'au 31 janvier 2028 : CHF 890.-; - Du 1er février 2028 jusqu'au 31 janvier 2030 : CHF 880.-; - Du 1er février 2030 jusqu'à la fin de sa formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC : CHF 615.-. 6. Aucune contribution d’entretien n’est due entre ex-époux. Dans sa réponse du 11 janvier 2022, B.________ conclut au rejet de l’appel, frais à la charge de A.________. Par courrier du 18 janvier 2022, ce dernier a produit le détail des mouvements de son compte postal concernant le paiement des contributions d’entretien en 2021.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 31 Sur demande de la Cour, la curatrice éducative, E.________, a fait parvenir, le 28 juin 2022, un bref rapport sur le premier entretien qu’elle a eu avec les enfants en date du 11 mai 2022. Le 28 juin 2022, les enfants C.________ et D.________ ont été entendues par la Juge déléguée. Par courriers respectifs du 8 juillet 2022, les parties se sont déterminées sur le résumé de l’entretien avec C.________. D.________ n’a pas souhaité que le contenu essentiel de son entretien soit communiqué à ses parents. D. Par arrêts des 18 novembre 2021 et 18 janvier 2022 (101 2021 456 et 101 2022 8), la Juge déléguée de la Cour a admis les requêtes d’assistance judiciaire totale présentées par chacune des parties. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l’espèce, la garde et les contributions d’entretien en faveur des enfants et post-divorce sont remises en cause, de sorte que l’affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1). Motivé, doté de conclusions et interjeté en temps utile le 4 novembre 2021, la décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 5 octobre 2021 (DO/000345), l’appel est recevable. 1.2. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est également ouverte contre le présent arrêt, l’affaire étant de nature non pécuniaire dans son ensemble. 1.3. La cognition de la Cour d’appel est entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la reformatio in pejus n'étant dès lors pas prohibée. A l'inverse, l'obligation d'entretien après divorce entre les ex-époux est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Le Tribunal fédéral a également précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent pas être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid. 2.2; arrêt TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2). Il en résulte que les pièces produites par les parties sont recevables.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 31 1.5. L’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut administrer les preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC). Tous les éléments nécessaires au traitement de la présente cause ressortant de son dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. En revanche, la Juge déléguée a entendu les enfants en date du 28 juin 2022. 2. L’appel est dirigé contre le rejet de la conclusion de l’appelant portant sur la garde alternée (consid. 2.1 ci-après), les montants fixés à titre de contribution de prise en charge (consid. 2.3 ciaprès) et la fixation d’une contribution d’entretien après divorce (consid. 2.4 ci-après). 2.1. 2.1.1. En lien avec le refus du Tribunal d’instaurer une garde alternée, l’appelant fait valoir une violation de l’art. 289 al. 3ter CC ainsi qu’une constatation incomplète des faits, dans la mesure où le Tribunal n’a ni apprécié, ni discuté les faits qu’il a allégués dans sa duplique du 12 avril 2021 et qui sont demeurés incontestés par la partie adverse. Il avait ainsi relevé que la distance entre les deux domiciles était de 7 minutes en voiture, que depuis toujours, il travaille à raison de 50 à 70% du temps à la maison, que dès lors, déjà depuis la naissance des enfants, il s’est, également pendant la semaine, beaucoup occupé des filles, ce qui lui a permis de construire une relation profonde avec elles, et que son travail effectué la plupart du temps en télétravail lui permet de s’occuper des enfants quand elles rentrent à midi ou après l’école, que sa compagne travaille le soir (séances vente habits) et que comme elle a aussi un enfant scolarisé, elle est également disponible la journée; il ajoute que le système de garde proposé permettrait aux enfants de vivre des périodes équivalentes avec chaque parent et de renforcer davantage la relation avec leur père et qu’au niveau pratique, il y aurait des blocs de temps plus longs chez chaque parent et moins d’allers-retours pour aller chercher les affaires. En outre, lors de l’audience du 27 mai 2021, il (l’appelant) aurait une nouvelle fois souligné le fait que d’avoir les enfants une semaine complète, y compris le week-end, lui permettrait de développer des liens avec elles non seulement par rapport à ce qui se passe le week-end, mais également par rapport à ce qui se passe à l’école et en semaine. Cet aspect aurait d’ailleurs été l’une des raisons pour lesquelles la proposition de l’intimée en audience n’a pas pu être acceptée, à savoir qu’il ne verrait les filles que pendant trois week-ends par mois, y compris le vendredi. Du reste, son argumentation par rapport aux possibilités pour les enfants de développer un lien différent avec leur père, pouvant partager des semaines entières de la vie de tous les jours avec lui, aurait également été ignoré par la décision attaquée. Toujours selon l’appelant, la décision attaquée ne retient que de manière superficielle et à la limite tendancieuse, après avoir recopié une grande partie du procès-verbal de son audition, qu’il existerait un dysfonctionnement certain entre les parents en ce qui concerne la garde et le droit de visite car ils manifesteraient des opinions très différentes à ce sujet, alors que ce fait ne constitue précisément pas un motif pour refuser une garde alternée (ATF 142 III 617), et qu’une séparation de la fratrie ne devrait être engagée qu’en tout dernier ressort, alors qu’en instaurant une garde alternée pour C.________, la fratrie n’est en réalité pas séparée, les deux sœurs passant toutes les deux semaines une semaine ensemble chez leur mère et lorsque C.________ est auprès de son père, D.________ venant en droit de visite du mardi au mercredi, respectivement au jeudi matin; pour les deux sœurs, il ne pourrait du reste qu’être bénéfique de passer des jours isolés seules avec leur mère et leur père. Il en irait de même lorsque la décision attaquée retient que la position très tranchée adoptée par l’appelant au sujet du droit de garde serait pour le moins critiquable dans la mesure où

Tribunal cantonal TC Page 7 de 31 il n’appartiendrait pas à une enfant de dicter à l’un des parents les modalités du droit de garde, mais bien aux parents de prendre leur responsabilité à cet égard, alors que non seulement il ne se laisse rien dicter par sa fille cadette, mais a rapporté au Tribunal les souhaits de cette dernière, mais qu’en plus, la décision attaquée ne dit rien par rapport à la position très tranchée de la mère qui ne souhaite pas de garde alternée, ni par rapport à la fille aînée qui, nonobstant la décision de mesures protectrices de l’union conjugale actuellement exécutoire et avec l’approbation de la mère, a décidé, à 12 ans, qu’elle ne voulait plus aller chez son père, ceci pour la simple raison qu’elle n’apprécie pas le cadre qu’il lui fixe et qu’il n’était pas toujours facile pour elle de s’intégrer dans la nouvelle famille. L’intimée rétorque en substance que tout au long de la procédure de première instance, elle « n’a cessé de répéter qu’elle ne s’opposait pas au principe de la garde alternée, mais que celle-ci devait s’instaurer de manière douce dans l’intérêt bien compris des enfants. La proposition des « blocs » permet ainsi de laisser un temps d’adaptation à tout le monde ». Elle estime néanmoins que l’autorité de première instance a bien constaté les faits et n’a pas violé le pouvoir d’appréciation qui était le sien lorsqu’elle a retenu que les enfants se trouvent dans un conflit de loyauté, que la scission de la fratrie ne doit intervenir qu’en dernier recours, qu’il existe un dysfonctionnement certain entre les parents en ce qui concerne la garde et le droit de visite et que l’instauration d’une curatelle éducative est nécessaire afin d’améliorer la situation de « conflit parental aigu ». 2.1.2. Le Tribunal a en substance constaté qu’actuellement et conformément à la décision de mesures provisionnelles du 28 octobre 2019, le droit de visite s’exerce notamment un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h00 au lundi matin (début des cours) et une semaine sur deux, du mardi 16h30 au mercredi à 12h00 et l’autre semaine du mardi 16h30 au jeudi matin (début des cours) (cf. décision attaquée, p. 11), mais que cette manière de faire n’est pas idéale aux dires des deux parents puisqu’elle génère des problèmes organisationnels importants qui sont en outre augmentés par une communication pour le moins difficile entre les parents. Néanmoins, le Tribunal a conclu que cette situation perdurait depuis bientôt deux ans et que même si elle comportait quelques défauts, il s’agissait d’une solution à laquelle les parents et les enfants s’étaient habitués. Aussi, le Tribunal a estimé qu’en l’état, le statu quo constituait la meilleure des solutions pour le bien des enfants (cf. décision attaquée, p. 14). 2.1.3. Lors de l’audience du 27 mai 2021, l’intimée a notamment expliqué que la mise en place d’une garde alternée comme proposée par l’appelant n’est pas dans l’intérêt des enfants, parce que lorsque les « filles reviennent de l’exercice du droit de visite, elles formulent souvent des plaintes et surtout C.________ indique qu’elle ne veut pas retourner chez son père. En fait, je suis la personne sur qui mes enfants déversent leur insécurité et mon rôle est à chaque fois de les rassurer pour que l’exercice du droit de visite suivant puisse s’effectuer. Clairement, je ne peux pas envisager la garde alternée comme elle est souhaitée par mon époux quand je vois déjà les problèmes rencontrés actuellement avec les enfants. Je crois que tout le monde est conscient que le système qui est actuellement en place est compliqué et qu’il faut l’améliorer. A titre d’ouverture, je suis d’ailleurs prête à ce que mon époux puisse avoir la garde des enfants du jeudi après-midi après l’école jusqu’au lundi matin au début des cours 3 semaines sur 4. Cela aurait l’avantage de prévoir une certaine prévisibilité et stabilité, car nos enfants ont besoin d’un cadre qui les rassure. Cette solution permettrait également de voir comment les choses se déroulent et pourrait être une étape intermédiaire, si tout se passe bien, à la mise en place d’une garde alternée […] » (DO/000272). L’appelant a pour sa part déclaré que « actuellement, l’exercice du droit de visite est compliqué du point de vue de la logistique. En effet, la manière dont il est prévu fait qu’il arrive souvent que des affaires soient oubliées. Cela peut paraître anecdotique mais dans la réalité, cela prend des

Tribunal cantonal TC Page 8 de 31 proportions compliquées à gérer. Actuellement, C.________ ne veut plus venir chez moi. Quant à D.________, elle souhaiterait passer la moitié de son temps chez moi et l’autre moitié de son temps chez sa maman ». Par rapport à la proposition formulée par l’intimée, l’appelant est d’avis qu’une « telle proposition ne règle pas les problèmes de logistique. Par ailleurs, le fait d’avoir une semaine complète avec le week-end une semaine sur deux permet de développer des liens avec les enfants non seulement par rapport à ce qui se passe le week-end mais également par rapport à ce qui se passe à l’école en semaine. Si je fais abstraction de la situation actuellement avec C.________, ma proposition de garde alternée est clairement plus simple. […] Vous me demandez comment je réagirais si le Tribunal ordonnait une garde selon les modalités proposées par mon épouse. Je vous réponds que ce serait contreproductif et que de mon côté, ce serait inapplicable […] » (DO/000274 s.). Avant le prononcé des mesures provisionnelles en octobre 2019, les parties avaient déjà été entendues, soit le 1er octobre 2019. L’intimée avait alors déclaré que « la modification que je sollicite repose principalement sur deux motifs. Le premier est le fait que mes filles sont stressées le mercredi soir lorsqu’elles reviennent de chez leur papa. […] En effet, quand elles arrivent à 19h00, c’est difficile de les gérer parce qu’elles déchargent tout, elles sont excitées, elles sont nerveuses. Comme c’est la fin de la journée, elles racontent tout ce qu[i] s’est passé et je suis une sorte de déversoir. Le reste de l’exercice du droit de visite se déroule bien, notamment les week-ends. Les filles adorent leur papa et elles ont du plaisir à y aller […]. Le second motif est lié à un suivi scolaire. En effet, C.________ est actuellement en 8H, soit dans une année scolaire charnière et j’estime que [l’appelant] ne s’assure pas du suivi des devoirs des enfants […]. Vous me faites remarquer qu’une solution, compte tenu de la mise en place des devoirs surveillés et du problème du mercredi soir, serait d’instaurer une semaine sur deux, un droit de visite du mardi à 16h30 au mercredi à 12h00 et la semaine suivante du mardi à 16h30 au jeudi matin (début des cours). Je vous réponds que je reste persuadée que cette solution n’est pas la bonne, car ce qui ne va pas c’est la coupure dans la prise en charge des enfants. C’est la raison pour laquelle j’ai proposé dans mes conclusions l’exercice du droit de visite selon des modalités de jours en blocs suivis. Ma proposition limite également les problèmes liés au suivi des devoirs, puisqu’il n’y a plus que jeudi soir où [l’appelant] devrait surveiller les enfants pour ceux-ci » (DO/000061 s.). De son côté, l’appelant était alors d’accord sur le fait que le mercredi soir ne se passait pas très bien et qu’il fallait revoir la formule de l’exercice du droit de visite pour éviter le retour des enfants à ce moment-là. En revanche, il a contesté ne pas faire un suivi des devoirs (DO/000063). Les enfants ont été entendues une fois, le 10 octobre 2019, soit avant le prononcé des mesures provisionnelles et le dépôt de la demande motivée du 5 mars 2020. C.________ a principalement confirmé que le mercredi soir est problématique. Le soir, quand elle doit retourner chez sa maman, « c’est le stress car soit c’est la déception parce que [elle et sa sœur] doivent arrêter de faire quelque chose ou soit elles sont en retard car elles n’ont pas vu le temps passer ». Sous réserve du mercredi soir qu’il faudrait changer selon elle, C.________ a relevé que cela se passait bien chez son papa (DO/000067 verso). D.________ a tenu des propos similaires à ceux de sa sœur (DO/000069). 2.1.4. En date du 28 juin 2022, la curatrice d’assistance éducative, instaurée par la décision attaquée, a fait parvenir un bref rapport sur le premier entretien qu’elle a eu avec les enfants, le 11 mai 2022, au domicile du père. Il en ressort notamment que « […] C.________, l’aînée relève qu’il serait plus facile logistiquement d’avoir une garde alternée (gestion des devoirs, affaires personnelles) mais en même temps, elle dit apprécier pouvoir se rendre au cours de la semaine chez l’autre parent lorsque des tensions surviennent dans le foyer dans lequel elle se trouve (autant du côté de son père que du côté de sa mère). D.________, la cadette se montre plus réservée dans ses propos mais rejoint sa sœur en nommant que la situation actuelle (DV) est trop stressante […] ».

Tribunal cantonal TC Page 9 de 31 Egalement le 28 juin 2022, les enfants ont été entendues par la Juge déléguée. C.________ a notamment expliqué qu’elle trouvait le système actuel trop compliqué et qu’il posait des problèmes, notamment au niveau des affaires qu’elle devait prendre avec elle et des repas à midi. Pour elle, ce système implique également trop de changements. Si elle pouvait choisir, elle serait une semaine chez son papa et une semaine chez sa maman, du vendredi après l’école au vendredi d’après, après l’école. Elle a ajouté qu’il est vrai que durant un certain temps, elle ne voulait pas se rendre chez son papa, mais qu’actuellement, elle allait régulièrement et qu’elle s’entendait bien avec ses deux parents. D.________ a également eu l’occasion de s’exprimer, mais n’a pas souhaité que ses parents soient informés de ses déclarations. Les parties se sont déterminées par courriers respectifs du 8 juillet 2022. L’intimée a en particulier relevé que selon elle, les difficultés organisationnelles présentes actuellement le seraient également en cas de changement du système de garde, dans la mesure où la communication entre les parties est extrêmement délicate, voire conflictuelle, empêchant ainsi l’instauration, à ce stade, d’une garde alternée. L’appelant a pour sa part signalé que le contenu du résumé de l’entretien avec C.________ correspond aux souhaits que celle-ci émet depuis plusieurs mois déjà. 2.1.5. Le Tribunal fédéral considère que bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. La possibilité concrète d'instaurer une garde alternée et sa compatibilité avec le bien de l'enfant étant dépendantes des circonstances du cas d'espèce, rien ne saurait être déduit des diverses études psychologiques ou psychiatriques en la matière se prononçant de manière absolue en faveur ou en défaveur de l'instauration d'un tel mode de garde, puisque celles-ci ne prennent pas en considération tous les paramètres qui entrent en ligne de compte dans la pratique. Le juge doit en effet évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1 en relation avec l'art. 446 CC), de déterminer dans quelle mesure

Tribunal cantonal TC Page 10 de 31 l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et réf. citées). 2.1.6. En l’occurrence, les parties ne contestent pas que chaque parent a les capacités éducatives nécessaires. Tout comme les enfants, elles s’accordent en outre sur le fait que le droit de visite tel qu’il est exercé actuellement pose des problèmes. L’appelant et C.________ estiment qu’une garde alternée impliquant que les filles passent une semaine entière chez l’un des parents serait plus praticable. L’intimée pour sa part souhaite, avant d’instaurer une garde alternée, passer par une solution intermédiaire. Elle convient toutefois qu’il serait préférable que les enfants passent des « jours en bloc » chez l’un et l’autre parent afin qu’il y ait moins de coupures dans leur prise en charge. Les filles passant d’ores et déjà beaucoup de temps chez l’un et l’autre parent, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de passer par une solution intermédiaire avant de mettre en place une garde alternée. Une telle sera ainsi instaurée en ce sens que les enfants passent, en alternant, une semaine chez chaque parent, du vendredi après les cours jusqu’au vendredi d’après, après les cours. Par cette manière de faire, il y aura moins de changements dans les lieux de vie des enfants, donc moins de coupures et plus de stabilité, ce qui ne peut qu’être bénéfique tant pour les enfants que pour les parents. En outre, elle permettra aux sœurs de faire les transitions plus en douceur, dès lors qu’elles auront un week-end entier avant de commencer la semaine suivante. Cela leur laissera le temps d’arriver au foyer de l’autre parent, de raconter ce qui s’est passé durant la semaine chez l’autre parent et de se remettre dans le nouveau rythme. Par ailleurs, la fratrie ne sera pas séparée. Le constat que cette solution ne résoudra pas tous les problèmes que rencontrent les parties, en particulier dans leur communication, n’y fait pas obstacle. En effet, elle ne les péjorera pas, mais diminuera en revanche les difficultés rencontrées et exprimées par tous les membres de la famille en lien avec les fréquents changements actuels. Dans cette mesure, elle correspond non seulement aux souhaits des enfants et de l’appelant, mais également à celui de l’intimée. Il s’ensuit que la garde alternée préserve le bien de C.________ et D.________ et sera par conséquent instaurée. Le règlement des vacances et des jours fériés tout comme le fait que l’appelant a la charge d’aller chercher ses filles là où elles se trouvent et de les y ramener ne sont pas contestés et seront dès lors confirmés. Sur ce point, le grief de l’appelant est ainsi fondé. 2.1.7. En cas de garde alternée, le domicile des enfants doit être mentionné dans le dispositif. En l’occurrence, aucune des parties ne revendique expressément que le domicile des filles soit fixé chez elle, ni n’expose les raisons qui justifieraient qu’il le soit. Par conséquent, l’actuel domicile des enfants auprès de leur mère sera confirmé.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 31 2.1.8. En ce qui concerne enfin la bonification pour tâches éducatives, le tribunal règle son attribution en même temps que l’autorité parentale, la garde ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (art. 52fbis al. 1 RAVS; RS 831.101). Elle est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (al. 2 2ème phrase). Dans ce cas, le tribunal n’a pas de marge d’appréciation et le règlement ne laisse pas de place à une autre solution, à moins que les parties n’aient convenu d’une autre solution (ATF 147 III 121 consid. 3.4). En l’espèce, le Tribunal a attribué cette bonification à l’intimée (cf. dispositif, chiff, 3), puisque les enfants ont été confiées à cette dernière pour leur garde et leur entretien, l’appelant ayant été mis au bénéfice d’un droit de visite. Dans le cadre de la présente procédure, l’appelant a requis une garde alternée, mais n’a aucunement remis en cause l’attribution de la bonification pour tâches éducatives telle qu’effectuée par la première instance, de sorte qu’il convient d’en déduire qu’il est d’accord qu’elle reste attribuée à l’intimée et ce malgré la garde alternée instaurée. Cette solution n’est du reste pas dénuée de sens puisque c’est en premier lieu l’intimée qui subit les conséquences de la prise en charge des enfants sur la constitution d’une prévoyance vieillesse, l’appelant continuant à travailler à 100%. Il s’ensuit que l’attribution de la bonification pour tâches éducatives n’est pas modifiée et demeure attribuée à l’intimée. 2.2. Avant d’examiner les griefs soulevés en lien avec les contributions d’entretien (situations financières des parties), il convient de fixer la date à partir de laquelle elles seront, cas échéant, dues (dies a quo). Selon la jurisprudence, les contributions d'entretien prennent en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt TC FR 101 2018 277 du 10 mars 2020 consid. 2.4.3). En l’occurrence, le Tribunal a fixé le dies a quo au moment de l’entrée en vigueur du jugement de divorce (cf. dispositif chiffres 5 et 6) et les parties ne le remettent pas en cause. En tenant compte du fait que les mesures protectrices de l’union conjugale prononcées en 2018 continuent à déployer leurs effets pour la durée du procès, de la date du présent arrêt, du fait qu’un recours contre le présent arrêt n’a pas d’effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF) et que la garde alternée est instaurée par le présent arrêt, il se justifie de dire que les éventuelles pensions en faveur des enfants, mais également de l’intimée seront dues dès le 1er novembre 2022. 2.3. 2.3.1. L’appelant conteste tout d’abord la situation financière de l’intimée telle qu’établie par le Tribunal et plus particulièrement le montant du revenu théorique ainsi que les frais de déplacement. 2.3.2. S’agissant du revenu théorique, il reproche au Tribunal de s’être fondé, à tort, sur le revenu prévu par la Convention collective nationale des coiffeurs (CHF 1'615.- pour une activité à 50%) en

Tribunal cantonal TC Page 12 de 31 raison du CFC de coiffeuse dont dispose l’intimée. Celle-ci avait en effet indiqué dans sa réplique qu’elle n’a travaillé, après l’obtention de son CFC, qu’une année dans cette branche et que, durant le mariage, elle a travaillé comme secrétaire. De son côté, il avait allégué que l’intimée a travaillé en qualité de secrétaire de direction au sein du bureau d’ingénieur F.________, à G.________, et que son supérieur de l’époque avait été très content d’elle et d’accord de la réengager. Selon le calculateur de salaire du SECO, le revenu mensuel moyen (à 100%), dans le canton de Fribourg, pour une secrétaire de 44 ans, formée uniquement en entreprise, s’élève à CHF 5'820.- bruts, respectivement à CHF 2'910.- bruts pour une activité à 50%, correspondant à CHF 2'503.- nets compte tenu des déductions sociales estimées à 15%. L’intimée rétorque qu’elle n’a travaillé qu’une année à 100% (entre 2005 et 2006), puis une année à 50% (2007) et moins de deux ans à 20% en qualité d’employée de bureau (2011 – 2013), qu’elle a exercé cette activité il y a 15 ans et n’a plus été sur le marché du travail depuis 2013, qu’elle ne dispose d’aucune formation dans le domaine du secrétariat, que lorsqu’elle travaillait pour son époux, elle effectuait des travaux de secrétariat et de saisies comptables, mais qu’elle n’a jamais été formée en entreprise au sens du calculateur national de salaire, puisque son activité consistait en des tâches administratives fournies directement par son époux et que, tout au plus, il s’agissait d’un poste équivalent à une employée de bureau sans formation ni expérience. En l’occurrence, l’intimée n’a à aucun moment indiqué qu’elle voulait et pouvait, compte tenu de sa maladie (sclérose en plaques), reprendre l’activité de coiffeuse. Selon son médecin, le Dr H.________, est notamment à privilégier une activité en position assise, sans effort physique particulier et, si possible, à domicile (rapport médical du 4 février 2020, pièce 9 produite le 5 mars 2020), ce qui ne correspond pas à l’activité de coiffeuse. Le travail de secrétaire est ainsi non seulement plus compatible avec l’état de santé de l’intimée, puisqu’il peut s’exercer en étant assis et, dans l’idéal, depuis le domicile, mais il est également mieux rémunéré. Il sied ici de rappeler qu’en présence d’enfants mineurs et afin de retrouver son indépendance financière maximale, il y a lieu d’exploiter un maximum la capacité de travailler résiduelle (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.4). Par ailleurs, la décision octroyant à l’intimée une demie rente AI dès le 1er juin 2008 retient comme activité habituelle celle de secrétaire (cf. pièce 103, produite une nouvelle fois à l’appui de la réponse à l’appel). C’est ainsi un revenu théorique correspondant à cette activité qu’il convient de retenir. En revanche, le dossier de la cause ne permet pas de constater que l’intimée aurait effectivement été formée en entreprise. En outre, cela fait plusieurs années que l’intimée n’exerce plus aucune activité lucrative. Ainsi, selon Salarium, le calculateur statistique de salaires 2018, dans l’espace Mittelland, le revenu mensuel médian brut pour une employée de bureau dans le domaine de la construction, de 46 ans, sans formation professionnelle complète, dans une entreprise de 50 employés et plus, s’élève à CHF 5'278.-. En raison de la maladie de l’intimée et de son absence prolongée du marché du travail, il se justifie toutefois, en l’espèce, de tenir compte du salaire brut de CHF 4'815.- qui constitue la limite inférieure, seuls 25% gagnant encore moins. Déduction faite des charges sociales, ce montant correspond à un salaire mensuel net d’environ CHF 4'100.-. Pour une activité à 50%, le salaire brut s’élève ainsi à CHF 2'407.50, respectivement à environ CHF 2'000.- nets. Pour une activité à 80%, on retient un salaire brut de CHF 3’852.- et un salaire net d’environ CHF 3'270.-. 2.3.3. 2.3.3.1. S’agissant des frais de déplacement, l’appelant reproche à l’autorité de première instance de les avoir comptabilisés dans les charges de l’intimée, la décision attaquée retenant que celle-ci aurait besoin d’une voiture pour amener les enfants à l’école et à leurs activités, et pour se rendre aux rendez-vous médicaux; de plus, le Tribunal aurait augmenté le montant, fixé d’abord à CHF 300.-, à CHF 400.-, puis à CHF 500.- par mois, ceci sans explication aucune. Or, dans le calcul

Tribunal cantonal TC Page 13 de 31 du minimum vital LP, les frais de déplacement ne peuvent être pris en considération que lorsqu’ils sont indispensables pour l’acquisition du revenu, ce qui, selon la décision attaquée, n’est pas le cas. En outre, l’on ne voit pas les raisons pour lesquelles les enfants, âgées de 9 et 12 ans, ne pourraient pas se rendre à pied à l’école qui se situe à I.________ où elles habitent. On ignore également à quelles activités l’intimée doit les conduire. A titre subsidiaire, l’appelant estime que les montants fixés par la décision attaquée sont totalement exagérés. Compte tenu de la prime d’assurance véhicule (CHF 65.-) et des impôts (CHF 30.-), soit environ CHF 100.- par mois au total, le Tribunal a accordé à l’intimé des montants de CHF 200.-, CHF 300.- et CHF 400.- uniquement pour indemniser des kilomètres parcourus. En inversant la formule habituelle (km/jour x 5 jours x 48 sem. / 12 mois x 0.08 l/km x CHF 1.5/l), les montants alloués correspondent à des distances parcourues de respectivement 83.33 km, 125 km et 166 km par jour. Selon l’appelant, cette constatation des faits est intenable et doit être qualifiée d’arbitraire, ceci d’autant plus si l’on prend en considération que les frais de transport de l’appelant ont été « estimés » à CHF 165.- par mois. 2.3.3.2. L’appelant perd de vue qu’en l’occurrence, la situation financière de l’intimée représente sa situation théorique, tenant compte d’un revenu théorique. Il se justifie donc également de retenir des frais de déplacement (théoriques). S’agissant des montants en revanche, ils apparaissent effectivement trop élevés. En tenant compte d’un taux d’occupation de 50%, 80% et 100%, un prix de l’essence d’environ CHF 2.- par litre, une distance maximale de 25 km par trajet, ce qui lui permettrait d’exercer une activité lucrative dans un périmètre incluant notamment les villes de J.________, K.________, L.________ et M.________, ainsi qu’environ CHF 100.- pour l’assurance et les impôts, les frais de déplacement s’élèvent à quelque CHF 200.- (50 km/j x 3j x 48 semaines / 12 mois x 0.08 l/km x CHF 2.-/l) pour une activité à 50%, CHF 230.- (4j/semaine) pour une activité à 80% et CHF 260.- (5j/semaine) pour une activité à plein temps. A titre de comparaison, les montants retenus par le Tribunal correspondent à des distances de 104 km, 117 km et 125 km par jour de travail, ce qui ne saurait se justifier en l’occurrence. 2.3.4. En résumé, la situation financière théorique de l’intimée est la suivante, les autres charges retenues par le Tribunal n’étant pas contestées : Valeur en CHF/mois Jusqu’au 31.08.2024 (50%) 01.09.2024-31.01.2028 (80%) Dès le 01.02.2028 (100%) Revenu théorique net 2'000.- 3'270.- 4'100.- Montant de base 1'350.- 1'350.- 1'350.- Loyer (./. parts enfants) 1'253.- 1'253.- 1'253.- Assurance maladie 371.05 371.05 371.05 Frais de déplacement 200.- 230.- 260.- Place de parc 50.- 50.- 50.- MV LP théorique 3'224.05 3'254.05 3'284.05 Assurance maladie LCA 40.- 40.- 40.- Assurance RC et comm. 80.- 80.- 80.- MV famille théorique arrondi, impôts en sus 3'345.- 3'375.- 3'405.-

Tribunal cantonal TC Page 14 de 31 Solde/Déficit théorique - 1'345.-, impôts en sus - 105.-, impôts en sus 695.-, impôts à déduire Cela étant, la question d’un revenu hypothétique pour l’avenir se pose également (cf. RFJ 2019 63). Comme on le verra ci-après, un tel revenu sera imputé à l’intimée dès le 1er janvier 2023 (cf. consid. 2.4.2.2 ci-dessous). Sa situation financière, compte tenu d’un revenu hypothétique ainsi que de la rente AI de CHF 1'185.- effectivement perçue, se présente comme suit: Valeurs en CHF/mois 01.01.23-31.08.24 01.09.24-31.01.28 Dès le 01.02.28 Revenus hypoth. + rente AI 2'185.- 2'785.- 3'185.- MV famille hypoth. arrondi, impôts en sus 3'305.- 3'305.- 3'375 Déficit hypoth., impôts en sus - 1'120.- - 520.- - 190.- 2.3.5. Afin de calculer la contribution de prise en charge, également contestée par l’appelant, les montants suivants (déficits) sont déterminants eu égard aux situations financières de l’intimée établies ci-devant : jusqu’au 31 décembre 2022 : CHF 1'345.-, impôts en sus (situation théorique); du 1er janvier 2023 au 31 août 2024 : CHF 1'120.-, impôts en sus (situation hypothétique – rien ne justifie que l’on se base sur la situation théorique si l’intimée est en mesure de diminuer son déficit davantage); du 1er septembre 2024 au 31 janvier 2028 : CHF 105.-, impôts en sus (situation théorique – ce montant correspond au déficit induit exclusivement par la prise en charge des enfants). Il y a encore lieu de calculer la part aux impôts tant des enfants que de l’intimée (cf. consid. 2.3.5.2 ci-dessous). Même lorsque la charge fiscale de l’une ou des deux parties ressort d’un avis de taxation relativement récent, ce montant ne peut être repris tel quel puisqu’il convient également de déterminer la part aux impôts des enfants. 2.3.5.1. Au préalable, il est constaté que les coûts directs des enfants et les périodes y relatives ne sont pas contestés par les parties et se présentent comme suit : C.________ : Valeurs en CHF/mois 01.11.22-31.08.24 01.09.24-30.06.27 dès le 01.07.27 (majorité) Montant de base 600.- 600.- 850.- Part au logement chez la maman 268.50 268.50 268.50 LAMal 83.55 83.55 300.- Allocations familiales - 300.- - 360.- - 360.- Rente AI enfant - 474.- - 474.- - 474.- MV LP 178.05 118.05 584.50 Prime LCA 29.80 29.80 29.80

Tribunal cantonal TC Page 15 de 31 MV famille arrondi 210.-, impôts en sus 150.-, impôts en sus 615.- D.________ : Valeurs en CHF/mois 01.11.22-31.01.28 01.02.28-31.01.30 dès le 01.02.30 (majorité) Montant de base 600.- 600.- 850.- Part au logement chez la maman 268.50 268.50 268.50 LAMal 89.75 89.75 300.- Allocations familiales - 300.- - 360.- - 360.- Rente AI enfant - 474.- - 474.- - 474.- MV LP 184.25 124.25 584.50 Prime LCA 23.10 23.10 23.10 MV famille arrondi 210.-, impôts en sus 150.-, impôts en sus 615.- Pour déterminer l’entretien convenable des enfants, s’y ajouteraient, compte tenu de la garde alternée, les parts au logement de l’appelant (CHF 195.-) et aux impôts de celui-ci. Toutefois, dans la mesure où ces montants ne sont déterminants ni pour calculer la contribution de prise en charge ni la part aux impôts, il est renoncé à les intégrer dans ce tableau. Il convient encore de déterminer le montant à charge de chacun des parents. Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont en principe seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (arrêt TF 5A_855/2021 du 27 avril 2022 consid. 3.2.3 et réf. citées). Il en va de même lorsque les enfants accèdent à la majorité, les parents n’ayant plus d’obligations légales de soins et d’éducation envers eux (ATF 147 III 265 consid. 7.3). En l’occurrence, la situation financière de l’intimée ne lui permet pas de participer à la couverture de l’entretien convenable de ses enfants, de sorte que l’appelant seul doit assumer leur entretien convenable. Durant la minorité des enfants, il versera la contribution en mains de l’intimée et, dès leur majorité, directement en mains de ses filles (cf. art. 289 al. 1 CC). Compte tenu de la garde alternée, l’appelant sera astreint à verser la moitié du montant de base, la part au logement de l’intimée ainsi que les montants destinés à couvrir les primes d’assurance maladie LAMal et LCA, sous déduction de la rente AI pour enfant. S’y ajoutera, une fois déterminée, la part aux impôts de l’intimée (cf. consid. 2.3.5.2 ci-après). En outre, il prendra en charge l’autre moitié du montant de base et les parts au logement et aux impôts le concernant. Ainsi, les pensions qu’il versera aux enfants sont provisoirement arrêtées aux montants suivants. S’y ajouteront, cas échéant, la part aux impôts de l’intimée et une éventuelle participation à l’excédent de l’appelant : concernant C.________ - du 1er novembre 2022 au 31 août 2024 : CHF 210.-, en mains de l’intimée. L’appelant conservera les allocations familiales qui couvrent la moitié du montant de base à sa charge et l’intimée la rente AI pour enfant;

Tribunal cantonal TC Page 16 de 31 - du 1er septembre 2024 au 30 juin 2027 : CHF 150.-, en mains de l’intimée. L’appelant conservera CHF 300.- des allocations familiales pour couvrir la moitié du montant de base qui est à sa charge et versera le montant restant de CHF 60.- en sus en mains de l’intimée qui conservera la rente AI pour enfant; - dès le 1er juillet 2027 : CHF 615.-, allocations familiales en sus, directement en mains de C.________. En outre, l’intimée versera la rente AI pour enfant directement en mains de sa fille. concernant D.________ - du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2028 : CHF 210.-, en mains de l’intimée. L’appelant conservera les allocations familiales qui couvrent la moitié du montant de base à sa charge et l’intimée la rente AI pour enfant. L’appelant versera en outre une contribution de prise en charge d’un montant de CHF 1'345.-, impôts en sus, jusqu’au 31 décembre 2022, de CHF 1'120.-, impôts en sus, du 1er janvier 2023 au 31 août 2024 et de CHF 105.-, impôts en sus, du 1er septembre 2024 au 31 janvier 2028 (cf. consid. 2.3.5 ci-devant); - du 1er février 2028 au 31 janvier 2030 : CHF 150.-, en mains de l’intimée. L’appelant conservera CHF 300.- des allocations familiales pour couvrir la moitié du montant de base qui est à sa charge et versera le montant restant de CHF 60.- à l’intimée qui conservera la rente AI pour enfant; - dès le 1er février 2030 : CHF 615.-, allocations familiales en sus, directement en mains de D.________. En outre, l’intimée versera la rente AI pour enfant directement en mains de sa fille. 2.3.5.2. En ce qui concerne le calcul des parts aux impôts, il est rappelé que les contributions d’entretien étant en principe imposables, le montant des impôts dépendra forcément notamment du montant des pensions qu’il s’agit précisément de fixer. Il n’incombe pas non plus au juge civil de se substituer aux autorités fiscales. Il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant en définitive dû. S’agissant de la part de la charge fiscale de l'intimée devant être attribuée aux filles des parties, le Tribunal fédéral a, dans son arrêt publié aux ATF 147 III 457 consid. 4.2.3, examiné différentes méthodes d'établissement de la charge fiscale. Il a constaté dans un premier temps qu'une répartition arithmétique qui prendrait en compte tous les aspects n'est pas possible ou du moins difficilement praticable, puisque non seulement l'augmentation ou la réduction des revenus dues aux contributions d'entretien, mais aussi les effets qui en résultent sur la progression fiscale devraient être prises en compte. Notre Haute Cour a finalement décidé qu'il convenait d'appliquer la méthode qui consiste à répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. Outre le fait qu'elle est praticable, le tribunal dispose en effet, compte tenu de la méthode de calcul en deux étapes qui fait désormais autorité, des données relatives aux revenus et à la charge fiscale du parent bénéficiaire ainsi que de toutes les informations pour déterminer la part fiscale correspondant aux coûts directs de l'enfant. Selon cette méthode, le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs (« Barunterhaltsbeitrag »), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant, mais pas les revenus du travail de l'enfant, ni les contributions de prise en charge puisque celles-ci, bien que formellement destinées à l'enfant, bénéficient matériellement au parent bénéficiaire – et le revenu imposable total (avant déductions) du parent bénéficiaire est reporté sur la charge fiscale totale de ce dernier. La part de la charge fiscale qui en résulte doit alors être intégrée dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant, alors que la différence est prise en compte auprès du parent bénéficiaire. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant s'élève à 20% du revenu

Tribunal cantonal TC Page 17 de 31 imposable du foyer, la même proportion de charge fiscale totale du parent bénéficiaire doit être intégrée dans les charges de l'enfant et seul le solde entre par conséquent dans les charges du parent bénéficiaire (cf. ég. arrêt TC FR 101 2021 69 du 30 août 2021 consid. 4.4.3). Par conséquent, pour calculer la charge fiscale de chaque partie ainsi que celle de l’enfant, la Cour a recours au simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch) et tient compte des données suivantes, étant précisé que les pensions pour les enfants ne sont déductibles respectivement imposables que jusqu’à leur majorité respective : Valeurs annuelles (arrondies) en CHF Jusqu’au 31.12.22 01.01.23- 31.08.24 01.09.24- 30.06.27 01.07.27- 31.01.28 01.02.28- 31.01.30 Dès le 01.02.30 Revenu net intimée (rente AI + év. rev. hyp., cf. c. 2.4.2.2) 14'220.- (1'185.- x 12) 26'220.- ([1'185.- + 1'000.-] x 12) 33'420.- ([1'185.- + 1'600.-] x 12) 33'420.- 38'220.- ([1'185.- + 2'000.-] x 12) 38'220.- Coûts directs C.________ à verser à l’intimée, hors impôts, hors participation à l’excédent, év. AF et rente AI déduites (cf. c. 2.3.5.1) 2'520.- (210.- x 12) 2'520.- 1'800.- (150.- x 12) - - - Év. AF à verser à l’intimée + rente AI C.________ 5'688.- (474.- x 12) 5'688.- 6'408.- ([60.- + 474.-] x 12) - - - Coûts (in-)directs D.________ à verser à l’intimée, hors impôts, hors participation à l’excédent, év. AF + rente AI déduites (cf. c. 2.3.5.1) 18'660.- ([210.- + 1'345.-] x 12) 15'960.- ([210.- + 1'120.-] x 12) 3'780.- ([210.- + 105.-] x 12) 3'780.- 1'800.- (150.- x 12) - Év. AF à verser à l’intimée + rente AI D.________ 5'688.- (474.- x 12) 5'688.- 5'688.- 5'688.- 6'408.- ([60.- + 474.-] x 12) - Contribution postdivorce, hors impôts, (cf. c. 2.4.2.2) 9'000.- (750.- x 12) 0.- 4'980.- (415.- x 12) 4'980.- 2’280.- (190.- x 12) 2’280.- Revenu total imposable (avant déd.) intimée (rev. net + coûts (in-)directs enfants, hors impôts, hors particip. à l’excéd. + év. AF + rentes AI enfants) 55'776.- 56'076.- 56’076.- 47'868.- 48'708.- 40’500.- Charge fiscale totale intimée selon « swisstaxcalculator » 2'277.- 2'314.- 2'314.- 2'367.- 2'490.- 4'582.-

Tribunal cantonal TC Page 18 de 31 Ratio arrondi revenus enfants (= coûts directs, hors impôts, hors particip. à l’excéd. + év. AF à verser à l’intimée + rente AI enfants) : revenu total imposable intimée 29% (100 / 55'776.- x 2 x [2'520.- + 5'688.-]) 29% (100 / 56'076.- x 2 x [2'520.- + 5'688.-]) 29% (100 / 56'076.- x [1'800.- + 6'408.- + 2’520.- + 5'688.-]) 17% (100 / 47'868.- x [2'520.- + 5'688.-]) 17% (100 / 48'708 x [1'800.- + 6'408.-]) - Charge fiscale intimée 1'617.- 1'644.- 1'644.- 1'967.- 2’065.- 4’582.- Charge fiscale C.________ 330.- 335.- 335.- - - - Charge fiscale D.________ 330.- 335.- 335.- 400.- 425.- - 2.3.6. En tenant compte de la charge fiscale calculée ci-devant, les contributions d’entretien en faveur des enfants, contribution de prise en charge comprise, auxquelles s’ajoutera une éventuelle participation à l’excédent de l’appelant (cf. consid. 2.3.7.5 ci-après) s’élèvent aux montants arrondis suivants : concernant C.________ - du 1er novembre 2022 au 31 août 2024 : CHF 240.- (210.- + 330.-/12, respectivement 210.- + 335.- /12), en mains de l’intimée. L’appelant conservera les allocations familiales et l’intimée la rente AI pour enfant; - du 1er septembre 2024 au 30 juin 2027 : CHF 180.- (150.- + 335.-/12), en mains de l’intimée. L’appelant conservera CHF 300.- des allocations familiales et versera le montant de CHF 60.- en sus en mains de l’intimée qui conservera la rente AI pour enfant; - dès le 1er juillet 2027 : CHF 615.-, allocations familiales en sus, directement en mains de C.________. En outre, l’intimée versera la rente AI pour enfant directement en mains de sa fille. concernant D.________ - du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022 : CHF 1'720.- (240.- [210.- + 330.- [335.-]/12] + 1'480.- [1'345.- + 1'617.-/12]), en mains de l’intimée. L’appelant conservera les allocations familiales et l’intimée la rente AI pour enfant; - du 1er janvier 2023 au 31 août 2024 : CHF 1'500.- (240.- + 1'260.- [1'120.- + 1'644.-/12]), en mains de l’intimée. L’appelant conservera les allocations familiales et l’intimée la rente AI pour enfant; - du 1er septembre 2024 au 30 juin 2027 : CHF 480.- (240.- + 240.- [105.- + 1'644.-/12]), en mains de l’intimée. L’appelant conservera les allocations familiales et l’intimée la rente AI pour enfant; - du 1er juillet 2027 au 31 janvier 2028 : CHF 510.- (240.- [210.- + 400.-/12] + 270.- [105.- + 1'967.- /12]), en mains de l’intimée. L’appelant conservera les allocations familiales et l’intimée la rente AI pour enfant;

Tribunal cantonal TC Page 19 de 31 - du 1er février 2028 au 31 janvier 2030 : CHF 185.- (150.- + 425.-/12), en mains de l’intimée. L’appelant conservera CHF 300.- des allocations familiales et versera le montant de CHF 60.restant à l’intimée qui conservera la rente AI pour enfant. - dès le 1er février 2030 : CHF 615.-, allocations familiales en sus, directement en mains de D.________. En outre, l’intimée versera la rente AI pour enfant directement en mains de sa fille. 2.3.7. 2.3.7.1. S’agissant de la situation financière de l’appelant, celui-ci est d’avis que son revenu mensuel net s’élève à CHF 7'976.- et non pas à CHF 8'000.- comme retenu par le Tribunal, que ses frais de transport doivent être comptabilisés à hauteur de CHF 270.- par mois, les trajets de N.________ à la succursale de O.________ SA à P.________ (VD) pour des séances bihebdomadaires avec des clients s’ajoutant au montant de CHF 165.- retenu par le Tribunal à ce titre et qu’en raison de la baisse des contributions d’entretien au paiement desquelles il sera astreint par le présent arrêt, les impôts doivent être estimés à CHF 1'000.- et non pas à CHF 800.-. Ainsi, son minimum vital LP s’élèverait à CHF 2'711.-, son minimum vital du droit de la famille à CHF 4'096.- et, par conséquent, son disponible à CHF 3'880.-. 2.3.7.2. L’appelant ne démontre pas en quoi le fait de tenir compte d’un revenu de CHF 8'000.- au lieu de CHF 7'976.- aurait une influence déterminante sur le résultat du présent appel. Tel n’est pas non plus reconnaissable (cf. consid. 2.3.7.4 s. ci-après). S’agissant des frais de déplacement, il a lui-même fait valoir en première instance qu’ils sont indemnisés par l’employeur et que seuls les frais liés au véhicule ne le sont pas, soit un montant total de CHF 165.- par mois (assurance : CHF 123.35 et impôt : CHF 39.40; cf. DO/000183 et appel, p. 15); par ailleurs, il n’apporte aucune preuve de sa nouvelle allégation en lien avec des déplacements supplémentaires jusqu’à P.________ ni ne tente d’expliquer la raison pour laquelle il n’a pas fait valoir cette charge en première instance déjà. Pour autant que recevable, ces deux griefs doivent être rejetés. Relevons par ailleurs que l’appelant, après paiement des contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants et de l’intimée, dispose d’un disponible suffisant pour s’en acquitter. 2.3.7.3. En ce qui concerne les impôts, en calculant la charge fiscale à l’aide du même calculateur (swisstaxcalculator.estv.admin.ch) et en tenant compte des chiffres ressortant du tableau cidessous, les montants suivants seront retenus : Valeurs annuelles (arrondies) en CHF Jusqu’au 31.12.22 01.01.23- 31.08.24 01.09.24- 30.06.27 01.07.27- 31.01.28 01.02.28- 31.01.30 Dès le 01.02.30 Revenus (revenu net + AF conservées) 103'200.- (96'000.- + [2 x 300.- x 12]) 103'200.- 103'200.- 99'600.- (96'000.- + [12 x 300.-]) 99'600.- 96'000.- Pension C.________, hors impôts, hors particip. à l’exc. (cf. c. 2.3.5.1) 2'520.- (210.- x 12) 2'520.- 1'800.- (150.- x 12) - - - Pension D.________, hors impôts, hors particip. à l’exc. (cf. c. 2.3.5.1) 18'660.- ([210.- + 1'345.-] x 12) 15'960.- ([210.- + 1'120.-] x 12) 3'780.- ([210.- + 105.-] x 12) 3'780.- 1'800.- (150.- x 12) -

Tribunal cantonal TC Page 20 de 31 Pension post-divorce, hors impôts (cf. c. 2.4.2.2) 9'000.- (750.- x 12) 0.- 4'980.- (415.- x 12) 4'980.- 2’280.- (190.- x 12) 2’280.- Revenu imposable (avant déd.) 73'020.- 84'720.- 92'640.- 90'840.- 95'520.- 93'720.- Charge fiscale appelant selon « swisstaxcalculator » 13’172.- 16’510.- 18'951.- 18'387.- 19'867.- 19'297.- 2.3.7.4. En résumé, la situation financière mensuelle de l’appelant se présente comme suit : Valeurs par mois en CHF Jusqu’au 31.12.22 01.01.23- 31.08.24 01.09.24- 30.06.27 01.07.27- 31.01.28 01.02.28- 31.01.30 Dès le 01.02.30 Revenu net 8'000.- Montant de base 850.- Loyer (parts enfants comprises) 1'300.- Prime LAMal 264.- Frais de déplacement 165.- Caution 27.70 Total MV LP 2'606.70 Assurance maladie LCA 105.- Ass. RC et communication 80.- Impôts (parts enfants comprises) arrondis 1'100.- 1'375.- 1'580.- 1'530.- 1'655.- 1'608.- Total MV famille arrondi 3'890.- 4'165.- 4'370.- 4'320.- 4'445.- 4'400.- Solde 4'110.- 3'835.- 3'630.- 3'680.- 3'555.- 3'600.- Contrib. C.________, hors particip. à l’excéd., cf. c. 2.3.6 240.- 240.- 180.- 615.- 615.- 615.- Contrib. D.________, hors particip. à l’excéd., cf. c. 2.3.6 1'720.- 1'500.- 480.- 510.- 185.- 615.- Contribution post-divorce, cf. c. 2.4.2.3 750.- 150.- 550.- 580.- 360.- 570.- Excédent 1'400.- 1'945.- 2’420.- 1'975.- 2'395.- 1'800.- Il est rappelé que les parts des enfants du montant de base (CHF 300.- par enfant) à charge de l’appelant sont couvertes par les allocations familiales. 2.3.7.5. Au vu de ce qui précède, l’appelant est non seulement en mesure de verser l’intégralité de toutes les contributions d’entretien en faveur des enfants et de l’intimée, mais également de payer la part à son excédent auxquels ces derniers ont droit. Selon la jurisprudence, cette part équivaut à 1/3 de l’excédent s’agissant de chacune des parties, respectivement à 1/6 de l’excédent en ce qui

Tribunal cantonal TC Page 21 de 31 concerne les enfants mineurs. Les enfants majeurs ne participent pas à l’excédent de leur parent (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2). Compte tenu de la garde alternée, il se justifie que les parts des enfants soient divisées en deux afin que ce montant leur profite tant lorsqu’elles sont auprès de leur mère que quand elles se trouvent chez leur père. En outre, il ne se justifie pas de modifier le taux de participation de D.________ lorsque C.________ accédera à la majorité. Enfin, en ce qui concerne la participation de l’ex-conjoint, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque l’un des conjoints, après le divorce, reprend une activité lucrative ou augmente son taux d’activité et que cela accroît l’excédent, un partage de celui-ci par moitié, respectivement un partage par grandes et petites têtes ne s’applique pas tel quel. Il convient au contraire de procéder à un second calcul basé sur la méthode en deux étapes permettant de partager comptablement l’excédent qui existait au moment de la vie commune. La limite maximale de l’entretien après divorce correspond ainsi au minimum vital du droit de la famille calculé sur la base des domiciles séparés auquel s’ajoute la part de l’excédent calculée sur la base de l’excédent qui existait au moment de la vie commune. Cette limitation ne concerne toutefois que les ex-conjoints, les enfants ayant le droit de participer au niveau de vie supérieur global (ATF 147 III 293 consid. 4.4). En l’occurrence toutefois, la situation financière des parties à la fin de la vie commune ne ressort pas du dossier, de sorte qu’il n’est pas possible d’effectuer ce deuxième calcul et de déterminer la part à l’excédent de l’intimée. Il appartenait à celle-ci d’alléguer les faits nécessaires au calcul de la pension post-divorce. Il s’ensuit qu’aucun montant pour la participation à l’excédent ne peut lui être alloué. Valeurs par mois en CHF Jusqu’au 31.12.22 01.01.23- 31.08.24 01.09.24- 30.06.27 01.07.27- 31.01.28 01.02.28- 31.01.30 Dès le 01.02.30 Excédent appelant 1'400.- 1'945.- 2’420.- 1'975.- 2'395.- 1'800.- Part C.________ (1/12) 115.- 160.- 200.- - - - Part D.________ (1/12) 115.- 160.- 200.- 165.- 200.- - 2.3.8. En définitive, l’appelant doit être astreint à verser les contributions d’entretien arrondies suivantes en faveur de ses enfants, étant rappelé que la fixation d’une contribution d’entretien pour un enfant ne relève pas d’une pure opération mathématique, et son coût d’entretien pour les années à venir ne peut jamais être établi exactement au franc près : En faveur de C.________ : - du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022 : CHF 355.- (CHF 240.- + CHF 115.-), en mains de l’intimée. L’appelant conservera les allocations familiales et l’intimée la rente AI pour enfant; - du 1er janvier 2023 au 31 août 2024 : CHF 400.- (CHF 240.- + CHF 160.-), en mains de l’intimée. L’appelant conservera les allocations familiales et l’intimée la rente AI pour enfant; - du 1er septembre 2024 au 30 juin 2027 : CHF 380.- (CHF 180.- + 200.-), en mains de l’intimée. L’appelant conservera CHF 300.- des allocations familiales et versera le montant de CHF 60.- en sus en mains de l’intimée qui conservera la rente AI pour enfant; - dès le 1er juillet 2027 : CHF 615.-, allocations familiales en sus, directement en mains de C.________. En outre, l’intimée versera la rente AI pour enfant directement en mains de se sa fille.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 31 En faveur de D.________ : - du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022 : CHF 1'835.- (CHF 1'720.- + CHF 115.-), en mains de l’intimée. L’appelant conservera les allocations familiales et l’intimée la rente AI pour enfant; - du 1er janvier 2023 au 31 août 2024 : CHF 1'660.- (CHF 1'500.- + CHF 160.-), en mains de l’intimée. L’appelant conservera les allocations familiales et l’intimée la rente AI pour enfant; - du 1er septembre 2024 au 31 janvier 2028 : CHF 680.- (CHF 480.- + CHF 200.-, respectivement CHF 510.- + CHF 165.-) en mains de l’intimée. L’appelant conservera les allocations familiales et l’intimée la rente AI pour enfant; - du 1er février 2028 au 31 janvier 2030 : CHF 385.- (CHF 185.- + CHF 200.-), en mains de l’intimée. L’appelant conservera CHF 300.- des allocations familiales et versera le montant de CHF 60.restant à l’intimée qui conservera la rente AI pour enfant; - dès le 1er février 2030 : CHF 615.-, allocations familiales en sus, directement en mains de D.________. En outre, l’intimée versera la rente AI pour enfant directement en mains de sa fille. 2.4. 2.4.1. L’appelant conteste devoir une contribution d’entretien en faveur de l’intimée. Dans un premier grief, il fait valoir une violation de l’art. 55 CPC, soit une violation de la maxime des débats. Il explique que l’intimée a conclu, dans sa demande de divorce du 5 mars 2020, à une pension mensuelle à concurrence de […], de CHF 500.- jusqu’au 31 janvier 2024 (entrée de D.________ au CO) et à CHF 350.- dès le 1er février 2024. Dans sa réplique du 15 décembre 2020, elle a conclu, pour les mêmes périodes, au versement de […] CHF 750.- et CHF 600.- par mois. Selon l’appelant, l’intimée n’aurait toutefois allégué aucun fait qui expliquerait pour quelle raison elle aurait droit à une contribution d’entretien, ni aucun fait qui démontrerait comment elle arrive aux montants exigés, ni aucun fait qui pourrait justifier une durée allant jusqu’à son (celui de l’appelant) âge de la retraite. Enfin, il estime que l’intimée n’a aucunement expliqué les raisons qui justifieraient l’augmentation des montants requise entre la demande de divorce et la réplique. En l’occurrence, l’appelant n’énonce pas lesquels des faits retenus par l’autorité de première instance n’auraient pas été allégués. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou […] à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, art. 272 et, pour le sort des enfants, art. 296 al. 1 CPC), il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Il n’appartient ainsi pas à la Cour de fouiller la décision attaquée ainsi que le dossier de première instance afin de déceler une éventuelle faille dans l’allégation des parties, étant précisé ce qui suit : comme le relève à juste titre l’intimée, au regard de la maxime des débats, la personne de l'allégant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (arrêt TF 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1 et réf. citées). En outre, les constatations obtenues en vertu de la maxime inquisitoire illimitée pour l'entretien de l'enfant ne peuvent pas être simplement ignorées pour la contribution entre (ex-)époux lorsque celle-ci doit être fixée dans la même décision (ATF 147 III 301 consid. 2.2). Enfin, s’il est vrai que l’intimée n’a, dans son mémoire de réplique, pas explicitement nommé les raisons qui l’ont conduite à l’augmentation du montant requis à titre de contribution d’entretien pour

Tribunal cantonal TC Page 23 de 31 elle-même (CHF 250.- pour chaque période), il n’en reste pas moins que l’appelant ne pouvait pas ignorer qu’elle résultait notamment de l’adaptation de sa situation financière telle qu’elle l’a calculée dans ses deux mémoires. En effet, alors que dans son mémoire de demande, l’intimée retenait un revenu de CHF 8'620.-, des charges de CHF 3'066.50 et un disponible de CHF 5'553.50 pour l’appelant (cf. DO/000136), elle estimait, dans sa réplique, que les charges de l’appelant ne s’élevaient qu’à CHF 2'533.90 et que le disponible se montait à CHF 6’086.10 (cf. DO/000219). Selon l’intimée, l’appelant disposait ainsi d’un montant d’environ CHF 550.- plus élevé que ce qu’elle avait calculé précédemment, ce qui justifiait, selon elle, qu’elle y participe à part plus ou moins égale, soit par CHF 250.- par mois. Il s’ensuit que, dans la mesure de sa recevabilité, la critique de l’appelant est infondée sur ce point. 2.4.2. Dans un deuxième moyen et à titre subsidiaire, l’appelant reproche à l’autorité de première instance une violation de l’art. 125 CC. En admettant que le mariage a eu un impact financier sur la situation de l’intimée, l’appelant ne semble pas remettre en cause qu’elle a, sur le principe, droit à une contribution d’entretien post-divorce (cf. appel, p. 20 et 21). Il est toutefois d’avis qu’elle est en mesure de couvrir son entretien convenable mensuel par sa rente AI de CHF 1'185.-, la contribution de prise en charge ainsi que le revenu qu’elle est en mesure de réaliser en exerçant une activité lucrative à un taux variant en fonction de l’âge de D.________ entre 25% et 50%. Il fait également grief à l’autorité de première instance d’avoir tenu compte d’un montant destiné à sa prévoyance professionnelle, dès lors que l’intimée n’a pas allégué avoir droit à une telle somme. Enfin, l’appelant conteste la durée de la pension. Selon la nouvelle jurisprudence (ATF 147 III 249), la contribution d’entretien devrait en principe être limitée dans le temps. Les arguments retenus par le Tribunal, soit le fait que le mariage de longue durée aurait eu un impact important sur la situation financière de l’intimée eu égard à la naissance des deux enfants auxquelles elle continue de prodiguer des soins, le fait qu’au moment du mariage, l’appelant aurait déjà connu la maladie de son épouse, diagnostiquée en 2003, et le fait qu’il pourra bénéficier de la retraite dès qu’il aura atteint l’âge de celleci, constituent aux yeux de l’appelant une motivation lapidaire et insuffisante. 2.4.2.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; arrêt TF 5A_568/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.1, destiné à publication, et réf. citées). Selon la jurisprudence, il y a lieu de procéder en trois étapes. Lorsque, comme en l’espèce, il est établi que le mariage a eu un impact décisif sur la situation financière de l’époux et que l’entretien convenable correspondant au dernier train de vie mené par les époux a été déterminé, il convient, dans une deuxième étape, d’établir la capacité contributive de l’époux qui demande une pension. A compter du divorce, et même à compter de la séparation, lorsqu’il n’existe plus de perspective sérieuse allant dans le sens d’une reprise de la vie conjugale, c’est la propre capacité contributive des conjoints qui doit primer (art. 125 CC). Ainsi, il existe en principe une incombance de s’insérer

Tribunal cantonal TC Page 24 de 31 ou se réinsérer dans le marché du travail, respectivement d’augmenter une activité déjà exercée. L’octroi d’une contribution d’entretien post-divorce est ainsi subsidiaire. L’entretien n’est dû que lorsque l’époux concerné ne parvient pas à couvrir tout ou partie de son entretien convenable, malgré des efforts raisonnablement exigibles. S’agissant de l’examen de la capacité contributive propre de l’époux, la question de savoir ce qui est raisonnablement exigible de l’époux au regard des circonstances est une question de droit, alors que la question de savoir ce qui, en cas d’efforts suffisants, est effectivement réalisable compte tenu des circonstances concrètes du cas d’espèce relève des faits. En lien avec la première question, il sied de relever qu’on est en droit d’exiger de chacun des conjoints qu’il ou elle épuise totalement sa capacité de gain (activité exercée à 100%), cas échéant en retenant un revenu hypothétique. On ne peut s’écarter de ce principe [que] lorsque l’époux concerné prend en charge des enfants communs. Dans ce dernier cas, il faut appliquer le modèle des paliers scolaires développés en lien avec la contribution de prise en charge (ATF 144 III 481). Quant à la seconde question consistant à savoir ce qui est concrètement possible dans un cas d’espèce, les critères déterminants sont les suivants : l’âge, la santé, les connaissances linguistiques, les activités professionnelles exercées jusqu’alors, les formations et formations continues déjà effectuées ou celles qui sont raisonnablement exigibles, la flexibilité personnelle, la situation sur le marché du travail, etc. Il faut se fonder sur les chances réelles d’exercer une activité dans un domaine déterminé, qui ne sera pas forcément le domaine de l’activité précédemment exercée […]. Si, malgré les exigences précitées, l’un des conjoints ne parvient pas à couvrir son entretien, il faut reconnaître un droit à l’entretien post-divorce en cas de mariage « lebensprägend ». Selon l’art. 125 al. 1 CC, l’entretien doit être « convenable ». Il doit en particulier être limité dans le temps. On ne peut en effet perdre de vue le fait que la répartition des tâches entre les conjoints cesse dans les faits au moment de la séparation. Partant, dans la mesure où il n’y a pas d’enfants communs à prendre en charge, l’entretien en argent de l’un des conjoints ne correspond plus à une contreprestation en nature de l’autre (tenue du ménage). Aussi, on ne saurait retenir qu’il existerait à vie un droit à une situation financière équivalente. Il n’est pas possible de dire de manière générale ce qu’est un entretien « convenable » au sens de la loi. Les critères de l’art. 125 al. 2 CC doivent être pris en compte et soigneusement pondérés dans chaque cas d’espèce. En particulier, il faut tenir compte d’une éventuelle incapacité d’exercer une activité lucrative en raison de la prise en charge des enfants, de la durée du mariage, mais aussi de la fortune et d’autres sources financières. En cas de mariage de longue durée, surtout lorsque l’un ou l’autre s’est arrêté de travailler complètement pour se consacrer entièrement aux enfants, la solidarité post-matrimoniale peut conduire à des contributions d’entretien versées sur une plus longue période, potentiellement jusqu’à ce que le débiteur d’entretien atteigne l’âge légal de la retraite (cf. ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 s., traduction in SAUL, Le nouveau droit quasi prétorien de l’entretien entre (ex-)conjoints, analyse des arrêts du Tribunal fédéral 5A_907/2018, 5A_104/2018, 5A_891/2018 et 5A_800/2019, Newsletter, DroitMatrimonial.ch, mars 2021). Dans une troisième et dernière étape, il convient d’établir la capacité contributive du crédirentier et d’arrêter une contribution équitable (arrêt TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 12.1 et réf. citées). 2.4.2.2. En l’occurrence, il n’est pas contesté que le mariage des parties revêt un caractère dit « lebensprägend ». Sans chiffrer concrètement l’entretien convenable qui constitue pourtant le maximum d’une contribution après divorce (cf. ATF 137 III 102), le Tribunal a relevé que nonobstant l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée, cette dernière ne sera pas à même de générer des revenus suffisants qui lui permettront d’assurer son minimum vital (cf. décision attaquée, p. 55). En page 57 de la décision attaquée, on peut en outre lire que, selon les premiers juges, le montant correspondant au minimum vital du droit de la famille, augmenté de CHF 428.- (= participation à

Tribunal cantonal TC Page 25 de 31 l’excédent), « n’est manifestement pas supérieur au montant auquel [l’intimée] peut prétendre pour maintenir le train de vie qui était le sien durant la vie commune cumulé au montant qui lui est nécessaire pour se constituer une prévoyance vieillesse et LPP appropriée ». Il appartient à l’intimée qui demande une contribution d’entretien de chiffrer son entretien convenable. Or, elle n’a allégué aucun montant concret dans ses mémoires de première instance et s’est limitée à présenter sa situation financière (minimum vital du droit de la famille) et à demander une pension mensuelle maximale entre CHF 600.- et CHF 750.- pour les périodes postérieures à novembre 2022, correspondant à peu près à la moitié du disponible de l’appelant après paiement des pensions pour les enfants. A relever que les pensions réclamées pour ces dernières incluaient une contribution de prise en charge de CHF 3'265.40 correspondant à son déficit allégué. Cela étant, elle n’a pas requis une augmentation de sa pension dès le moment où plus aucune contribution de prise en charge ne sera due, ni d’ailleurs lorsque plus aucune contribution d’entretien ne sera due aux enfants et ce malgré le fait qu’elle a soutenu ne pas être en mesure de reprendre une activité lucrative et réaliser un revenu. Il s’ensuit que l’intimée n’a ni allégué ni apporté la preuve que son entretien convenable s’élevait à un montant plus élevé que son minimum vital du droit de la famille. Sa rente AI (50%, CHF 1'185.- par mois) n’étant à l’évidence pas suffisante pour couvrir son minimum vital du droit de la famille, il convient d’examiner s’il y a lieu d’imputer à l’intimée un revenu hypothétique. Ceci permettra de déterminer le montant du minimum vital du droit de la famille et de répondre à la question de savoir si elle dispose de ressources financières suffisantes pour le couvrir. Selon la jurisprudence mentionnée ci-devant (consid. 2.4.2.1), il y a en principe lieu d’astreindre l’intimée à reprendre une activité lucrative en lui imputant un revenu hypothétique, afin de retrouver, dans l’idéal, son indépendance financière complète. Le Tribunal a retenu que l’intimée, en raison de son incapacité de travail à 50% admise par l’AI, dispose d’une capacité de 50% pour exercer une activité lucrative, pour autant qu’un tel taux puisse être exigé d’elle en fonction de l’âge de ses enfants. En ce qui concerne la période allant jusqu’au 31 août 2024, il a relevé que l’intimée est toujours censée travailler à 50% eu égard à l’âge de D.________. Toutefois, en raison de son incapacité de travail à 50%, il a estimé que l’on ne peut exiger d’elle une activité supérieure conformément à la méthode (cf. décision attaquée, p. 58). L’appelant estime que la rente AI à 50% couvre une partie de l’incapacité de travail de l’intimée, mais également une partie des travaux ménagers et de la prise en charge des enfants. Ainsi, l’intimée devait être astreinte à exploiter la moitié de sa capacité de travail de 50%, ce qui revient à une activité professionnelle de 25%. L’intimée, en revanche, souhaite voir confirmer la décision attaquée, relevant que compte tenu de son état de santé, elle subit tant une incapacité de travail de 50% qu’une incapacité de gain de 50%, ce qui l’empêche de mettre lesdits 50% d’incapacité à profit d’une quelconque manière. La rente AI qu’elle perçoit est, selon l’intimée, le maximum du « revenu hypothétique » qu’on peut exiger d’elle, compte tenu de l’âge des enfants. L’intimée ne semble ainsi pas contester que, sur le principe, une activité lucrative à 50% peut être exigée d’elle. Se pose en revanche la question de savoir si la prise en charge des enfants l’empêche de reprendre une activité lucrative. En première instance, l’intimée a conclu à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et à ce que l’appelant soit mis au bénéfice d’un droit de visite allant – un week-end sur deux – du jeudi à la fin de l’école au lundi matin à la reprise de l’école (plus la moitié des vacances, jours fériés et ponts). Il convient dès lors d’en déduire que son état de santé et ainsi son incapacité de travail ne l’empêchent pas de s’occuper de ses enfants, même si elle prétend le contraire dans son mémoire de réponse à l’appel (cf. p. 14). En tenant en outre compte du fait que par le présent arrêt, une garde alternée est instaurée, une activité lucrative à un taux à 25% peut

Tribunal cantonal TC Page 26 de 31 raisonnablement être exigée de l’intimée pour la période durant laquelle la fille cadette des parties n’est pas encore entrée au CO (soit jusqu’au 31 août 2024). L’intimée ne fait du reste pas valoir que les circonstances concrètes du cas d’espèce rendraient impossible la reprise d’une activité lucrative. S’agissant de la période suivante, soit jusqu’aux 16 ans de D.________ (31 janvier 2028), une activité lucrative à 40% peut être exigée de l’intimée, compte tenu notamment de son état de santé (incapacité de travail à 50%), de l’âge des enfants et du mode de garde (garde alternée). Enfin, en ce qui concerne la période subséquente (dès le 1er février 2028), compte tenu de son incapacité de travail à 50% et du fait que l’âge des enfants justifie en principe qu’une activité lucrative à 100% soit exigée d’elle, une activité à un taux de 50% est raisonnable. S’agissant de l’activité et du salaire hypothétique, il est renvoyé au consid. 2.3.2 ci-devant concernant le revenu théorique. Le salaire mensuel net pour une employée de bureau s’élève ainsi à environ CHF 1'000.- pour une activité à 25%, à CHF 1'600.- pour une activité à 40% et à CHF 2'000.pour une activité à 50%. Finalement, lorsqu’un revenu hypothétique est imputé à une partie, un délai suffisant pour s’adapter à la nouvelle situation doit lui être octroyé (ATF 147 III 308 consid. 5.4). Le Tribunal a imputé à l’intimée un revenu hypothétique dès le premier septembre de l’année qui suit l’entrée de D.________ au CO, soit dès le 1er septembre 2024. Dans la mesure, où dans le présent arrêt, un revenu hypothétique lui est imputée déjà pour la période précédente, il se justifie de lui accorder un délai d’adaptation de quelques mois et de l’astreindre à reprendre une activité dès le 1er janvier 2023. Il s’ensuit que la situation financière de l’intimée, en tenant compte d’un revenu hypothétique, et non pas théorique, est la suivante : Valeurs par mois en CHF Jusqu’au 31.12.22 01.01.23- 31.08.24 01.09.24- 30.06.27 01.07.27- 31.01.28 01.02.28- 31.01.30 Dès le 01.02.30 Rente AI 1'185.- 1'185.- 1'185.- 1'185.- 1'185.- 1'185.- Revenu hypothétique - 1'000.- 1'600.- 1'600.- 2'000.- 2'000.- Total revenus 1'185.- 2'185.- 2'785.- 2’785.- 3'185.- 3'185.- Montant de base 1'350.- 1'350.- 1'350.- 1'350.- 1'350.- 1'350.- Loyer (./. parts enfants) 1'253.- 1'253.- 1'253.- 1'253.- 1'253.- 1'253.- Assurance maladie 371.05 371.05 371.05 371.05 371.05 371.05 Frais de déplacement - 160.- 160.- 160.- 230.- 230.- Place de parc - 50.- 50.- 50.- 50.- 50.- Total MV LP 2'974.05 3'184.05 3'184.05 3'184.05 3'254.05 3'254.05 Assurance maladie LCA 40.- 40.- 40.- 40.- 40.- 40.- Assurance RC et comm. 80.- 80.- 80.- 80.- 80.- 80.- Frais de déplacement 160.- - - - - - Place de parc 50.- - - - - - Total MV famille arrondi, impôts en sus 3'305.- 3'305.- 3'305.- 3'305.- 3'375.- 3'375.-

Tribunal cantonal TC Page 27 de 31 Déficit arrondi, impôts en sus, avant éventuelle contribution de prise en charge - 2'120.- - 1'120.- - 520.- - 520.- - 190.- - 190.- Contribution de prise en charge, impôts en sus (c. 2.3.5) 1'345.- 1'120.- 105.- 105.- - - Déficit à couvrir, impôts en sus - 775.ramenés à - 750.- selon conclusions de l’intimée 0.- - 415.- - 415.- - 190.- - 190.- S’agissant des frais de déplacement pour la première période, il est relevé que dans la mesure où aucun revenu hypothétique n’est imputé à l’intimée, ces frais n’étant pas nécessaires pour l’acquisition du revenu, ils ne font pas partie du minimum vital LP. En revanche, l’intimée ayant toujours disposé d’un véhicule, ils font partie de son minimum vital du droit de la famille. Par ailleurs, s’agissant du montant de ces frais, il est relevé qu’il ne se justifie pas de faire une différence entre les activités à 0%, 25% et 40%, un montant de CHF 160.- correspondant à des trajets de l’ordre de 100 km par semaine, ce qui ne paraît ni excessif ni insuffisant. 2.4.2.3. Afin de déterminer la contribution d’entretien due en définitive à l’intimée, il convient d’ajouter les impôts (cf. consid. 2.3.5.2 ci-devant). Comme on l’a vu plus haut (cf. consid. 2.3.7.5), aucune participation à l’excédent ne peut lui être allouée, faute pour l’intimée d’avoir allégué les éléments nécessaires pour sa détermination. Valeurs par mois en CHF Jusqu’au 31.12.22 01.01.23- 31.08.24 01.09.24- 30.06.27 01.07.27- 31.01.28 01.02.28- 31.01.30 Dès le 01.02.30 Déficit à couvrir, impôts en sus 750.- 0.- 415.- 415.- 190.- 190.- Impôts (cf. c. 2.3.5.2) 135.- 135.- 135.- 165.- 170.- 380.- Total arrondi = pension due 885.- ramenés à 750.- selon conclusions de l’intimée 150.- 550.- 580.- 360.- 570.- Sur ce point, l’appel doit ainsi être partiellement admis. 2.4.3. 2.4.3.1. Dans un dernier point, l’appelant conteste la durée de la pension due à l’intimée. Il est d’avis que la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral exige que l’obligation du versement d’une contribution d’entretien post-divorce soit limitée dans le temps. Les critères retenus par la décision attaquée (notamment : mariage de longue durée avec impact important sur la situation financière de l’intimée eu égard à la naissance des deux enfants; l’appelant connaissait la maladie de l’intimée déjà avant le mariage) ne seraient pas suffisants pour prononcer une obligation d’entretien jusqu’à la date de sa retraite. 2.4.3.2. Le Tribunal a relevé que la vie commune a duré 13 ans, que durant le mariage, l’intimée a travaillé auprès de différentes sociétés, dont la plupart étaient en mains de son époux, et qu’elle a

Tribunal cantonal TC Page 28 de 31 dû réduire considérablement son activité pour s’occuper des enfants C.________ et D.________ alors que son époux travaillait à 100% pour ses sociétés; il a ainsi retenu que le mariage peut être qualifié de longue durée, qu’il a eu un impact important sur la situation financière de l’épouse eu égard à la naissance des deux enfants, dont elle s’est majoritairement occupée pendant que son époux avait une activité à plein temps, qu’elle continue d’ailleurs à prodiguer des soins aux enfants, que, de plus, au moment du mariage, soit en décembre 2004, l’appelant connaissait la maladie de son épouse, puisqu’elle a été diagnostiquée en 2003, et qu’il pourra bénéficier de la retraite dès qu’il aura atteint l’âge légal de celle-ci. Le Tribunal a dès lors estimé justifié que la pension versée à l’intimée le soit jusqu’à cette date (cf. décision attaquée, p. 55, 62). 2.4.3.3. Lorsque, comme en l’espèce, la capacité contributive de l’intimée n’est pas suffisante pour couvrir son entretien convenable, il y a lieu d’octroyer, à tous le moins en présence d’un mariage dit « lebensprägend », une contribution post-divorce. Le Tribunal fédéral relève que l’art. 125 al. 1 CC prévoit que l’époux débiteur doit alors pourvoir à l’entretien « convenable » de l’autre et exclut à cet égard une approche schématique. Il faut au contraire procéder en tenant compte de tous les critères énumérés à l’art. 125 al. 2 CC. En particulier, il faut prendre en compte une éventuelle entrave à l’exercice d’un emploi rémunéré par l’époux créancier, due à la garde d’enfants et/ou à la durée du mariage. Ces critères servent notamment à fixer une limite temporelle au versement d’éventuelles contributions d’entretien. Ainsi, dans le cas d’un mariage de longue durée, surtout si l’un des époux s’est consacré à la garde des enfants, la solidarité post-matrimoniale peut conduire à des contributions d’entretien plus étendues dans le temps, éventuellement jusqu’à l’âge de la retraite. Le Tribunal fédéral rappelle cependant qu’avec la dissolution du mariage, les devoirs conjugaux basés sur l’art. 163 CC prennent fin. Sans enfants communs, la contribution d’entretien versée par un époux n’est plus assortie d’une forme de contre-prestation en nature de la part de l’autre, consistant par exemple à élever des enfants. Dans un tel cas de figure, une éventuelle contribution d’entretien doit donc être limitée dans le temps (ATF 147 III 249 consid. 3.4.5; DE SALIS, Contributions d’entretien : précisions sur l’art. 125 CC, in www.lawinside.ch/1038). 2.4.3.4. En l’occurrence, comme retenu par la première instance, le mariage peut être qualifié de longue durée et l’intimée n’a travaillé qu’à environ 20% après la naissance des enfants alors que l’appelant exerçait une activité à 100%, ce qui fait du mariage une union avec une répartition des tâches plutôt traditionnelle. En outre, comme allégué par l’intimée, elle n’a pas de fortune (cf. DO/135 et avis de taxation 2019 produit à l’appui). Considérant en outre qu’elle souffre de la sclérose en plaques, ce que l’appelant savait au moment de la conclusion du mariage, et que ses perspectives de gain ne suffiront pas pour couvrir son minimum vital du droit de la famille, la décision du Tribunal d’allouer à l’intimée une contribution post-divorce allant jusqu’à l’âge de la retraite de l’appelant ne viole ni son pouvoir d’appréciation, ni la loi, étant rappelé que ce dernier dispose d’un confortable excédent après paiement des pensions pour les enfants et pour l’intimée. Sur ce point, l’appel est ainsi rejeté. 3. 3.1. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Le présent appel déposé sur des points touchant le cœur du droit de la famille (prise en charge des enfants, contributions d’entretien en faveur de celles-ci et de l’ex-épouse) est partiellement admis. Il

Tribunal cantonal TC Page 29 de 31 se justifie ainsi que chaque partie supporte les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1'500.-, à raison de la moitié chacune, et ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. 3.2. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC). la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 2, 5 et 6 de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne du 4 octobre 2021 sont modifiés. Ils ont désormais la teneur suivante : 2. 2.1. Une garde alternée est instaurée. C.________, née en 2009, et D.________, née en 2012, passent en alternance une semaine chez chaque parent, du vendredi après les cours jusqu’au vendredi d’après, après les cours. Les enfants passent en outre la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel an, à Pâques et Pentecôte, à l’Ascension et au Jeûne fédéral chez chacun de leurs parents. A.________ a la charge d’aller chercher C.________ et D.________ là où elles se trouvent et de les y ramener. 2.2. Le domicile de C.________ et de D.________ est fixé à celui de B.________. 5. 5.1. A.________ contribuera à l’entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes : En faveur de C.________ : - du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022 : CHF 355.-, en mains de B.________. A.________ conservera les allocations familiales et B.________ la rente AI pour enfant; - du 1er janvier 2023 au 31 août 2024 : CHF 400.-, en mains de B.________. A.________ conservera les allocations familiales et B.________ la rente AI pour enfant; - du 1er septembre 2024 au 30 juin 2027 : CHF 380.-, en mains de B.________. A.________ conservera un montant de CHF 300.- des allocations familiales et versera le solde de CHF 60.- en sus en

Tribunal cantonal TC Page 30 de 31 mains de B.________ qui conservera la rente AI pour enfant; - dès le 1er juillet 2027 : CHF 615.-, allocations familiales en sus, directement en mains de C.________. En faveur de D.________ : - du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022 : CHF 1'835.-, en mains de B.________. A.________ conservera les allocations familiales et B.________ la rente AI pour enfant; - du 1er janvier 2023 au 31 août 2024 : CHF 1'660.-, en mains de B.________. A.________ conservera les allocations familiales et B.________ la rente AI pour enfant; - du 1er septembre 2024 au 31 janvier 2028 : CHF 680.- en mains de B.________. A.________ conservera les allocations familiales et B.________ la rente AI pour enfant; - du 1er févri

101 2021 455 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 28.09.2022 101 2021 455 — Swissrulings