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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.08.2022 101 2021 448

19. August 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,610 Wörter·~23 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auferlegung der Prozesskosten

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 448 Arrêt du 19 août 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier : Corentin Schnetzler Parties A.________ et B.________, demandeurs et recourants, représentés par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat contre C.________ SA, et D.________, toutes deux défenderesses et intimées, représentées par Me Elmar Wohlhauser, avocat Objet Attribution des frais et dépens (art. 106 et 107 CPC) Recours du 29 octobre 2021 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 8 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les propriétaires du bien-fonds n° eee sis sur la commune de F.________ depuis janvier 2005. D.________, domiciliée en Allemagne et de nationalité allemande, était quant à elle propriétaire du bien-fonds voisin n° ggg. En mai 2019, par contrat de vente à terme avec pacte d'emption, elle a cédé ledit bien à la société H.________ SA. Lors du processus de vente, il est apparu que l'état locatif du bien mentionnait l'encaissement de loyers pour six garages abritant des boxes pour véhicules. Après examen des plans, il s'est avéré que deux des boxes avaient effectivement été construits sur la parcelle vendue n° ggg, un box se situait à cheval sur la limite des deux parcelles nos ggg et eee et trois boxes étaient entièrement construits sur la parcelle n° eee. B. Par requête de conciliation du 12 novembre 2019, A.________ et B.________ ont ouvert action par-devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine pour actes illicites, enrichissement illégitime et gestion d'affaires sans mandat à l'encontre de D.________ et de C.________ SA, régie qui avait encaissé les loyers et les avait reversés à D.________ dans le cadre d'un mandat de gérance. Ils concluaient, sous suite de frais et dépens, à ce que les loyers perçus depuis le 1er février 2005 sur les quatre garages qui se situent totalement ou partiellement sur leur parcelle leurs soient restitués. Lors de l'audience de conciliation du 14 février 2020, le mandataire de C.________ SA et de D.________ a formulé une réserve quant au for sur la base de l'art. 18 CPC mais a indiqué que C.________ SA ne s'opposait pas à entrer en discussion. Par décision présidentielle du 6 avril 2020, une autorisation de procéder a été délivrée à A.________ et B.________. C. Par mémoire du 19 août 2020, A.________ et B.________ ont déposé leur demande au fond. Dans leur réponse du 26 novembre 2020, C.________ SA et D.________ ont conclu au rejet de la demande, sous suite de frais, dans la mesure où recevable. En outre, ils ont formulé une demande reconventionnelle. Une séance par-devant le tribunal s'est tenue le 9 juillet 2021. Par décision du 8 octobre 2021, le tribunal a déclaré la demande en paiement déposée le 12 novembre 2019 par A.________ et B.________ à l'encontre de C.________ SA et D.________ irrecevable et a mis les frais judiciaires ainsi que les dépens à la charge de A.________ et B.________. D. Par acte du 29 octobre 2021, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre la décision rendue le 8 octobre 2021. Ils requièrent, sous suite de frais, que les frais judiciaires et les dépens de première instance soient mis intégralement à la charge du Canton de Fribourg. Invitées à se déterminer, C.________ SA et D.________ ont déposé leur réponse au recours le 13 décembre 2021 et conclu à son rejet, sous suite de frais.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1. Selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le délai de recours s'agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, soit en l'espèce 30 jours s'agissant d'une décision rendue en procédure ordinaire (art. 321 al. 1 CPC; CR CPC – TAPPY, 2e éd. 2019, art. 110 n. 10). In casu, la décision attaquée a été notifiée au mandataire des recourants le 12 octobre 2021 (DO 131). Interjeté le 29 octobre 2021, le recours a été déposé en temps utile. 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, la copie de la requête de conciliation du 29 novembre 2021 (pièce 1 intimées) déposée par les recourants et produite par les intimées, quand bien même elle constitue un vrai nova, n'est pas recevable. 1.3. La Cour statue sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 327 al. 2 CPC. 1.4. Vu les montants des frais et dépens dont la répartition est contestée en appel, soit respectivement CHF 4'000.- et CHF 21'183.60, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral n'atteint pas CHF 30'000.- de sorte que la voie du recours en matière civile ne semble pas ouverte (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. a LTF). 2. Les recourants invoquent une violation de l'interdiction du formalisme excessif ainsi que de l'art. 60 CPC et contestent à ce titre uniquement la répartition des frais effectuée dans la décision querellée. Ils font valoir que les conditions de la recevabilité devaient être examinées d'office et d'entrée de cause et donc que la demande devait être déclarée irrecevable pour incompétence ratione loci bien plus tôt, ce qui aurait permis un gain de temps et d'argent à toutes les parties. Ce d'autant plus que les intimées avaient soulevé ce point lors de l'audience de conciliation ainsi que dans leur réponse, refusant ainsi d'accepter tacitement le for en question. 2.1. Aux termes de l'art. 60 CPC, le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. La compétence du tribunal à raison de la matière et du lieu est une condition de recevabilité de l'action (art. 59 al. 2 let. b CPC). Il est absolument indéniable que lorsqu'une condition de recevabilité du procès fait défaut, il y a lieu de ne pas traiter la cause et de rendre une décision de non-entrée en matière (BSK ZPO – GEHRI, 3e éd. 2017, art. 60 n. 2). Même si l'examen de chacune des conditions de recevabilité devrait intervenir aussi rapidement que possible et avant le traitement de la cause au fond, mises à part quelques exceptions (ZÜRCHER, in Sutter-Somm (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd. 2016, art. 60 n. 13), il ne s'agit que d'un principe et il n'existe aucune réglementation légale sur le moment où il doit avoir lieu (CR CPC – BOHNET, art. 60 n. 2 s.). Il n'est donc pas interdit au tribunal d'examiner sa compétence à un stade plus avancé de la procédure (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; 140 III 335 consid. 2.4). L'art. 60 CPC ne comporte ainsi aucune indication temporelle ou procédurale dont on pourrait déduire que la procédure ne devrait pas être poursuivie jusqu'au stade, respectivement après une certaine attente,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 où les conditions de recevabilité prescrites soient toutes complètement réunies. Une telle règle serait par ailleurs irréalisable au regard de la possibilité de corriger certaines irrégularités (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 in JdT 2020 II 131). Ce qui importe est donc que ces conditions soient – sous réserve de certaines exceptions – réunies au moment du jugement (BSK ZPO – GEHRI, art. 60 n. 9; CR CPC – BOHNET, art. 60 n. 13; ZÜRCHER, art. 60 n. 10). D'ailleurs, le juge ne dispose souvent pas des éléments lui permettant d'aboutir à la conclusion qu'une condition de recevabilité est remplie ou fait défaut, si bien qu'il est tributaire des éléments fournis par les parties. Il revient ainsi au demandeur d'apporter les éléments permettant d'établir les conditions de recevabilité (ATF 139 III 278 consid. 4.3). 2.2. Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit (arrêt TF 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 2). L'excès de formalisme peut se trouver dans la règle de comportement qui est imposée au plaideur ou dans la sanction qui est attachée à cette règle (ATF 132 I 249 consid. 5). Dans un vieil arrêt pourtant toujours actuel (ATF 125 I 166 consid. 3a et 3b), le Tribunal fédéral a considéré qu'en tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst; art. 52 CPC). À cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 124 II 265 consid 4a). Ainsi, puisque le justiciable qui n'a pas de connaissances juridiques suffisantes doit s'en remettre entièrement à son mandataire, sans pouvoir véritablement le contrôler, il existe un intérêt public certain à le protéger contre le risque de mandater une personne incompétente qui, notamment par des erreurs procédurales, pourrait le priver de la possibilité de faire valoir ses droits en justice. En outre, en cas de for impératif, si le juge ne contrôle pas sa compétence d'entrée de cause, mais ultérieurement, en cours de procédure, la décision d'irrecevabilité peut le cas échéant se révéler contraire à l'interdiction du formalisme excessif et au principe de la bonne foi (CR CPC – BOHNET, art. 52 n. 35 et art. 59 n. 33 et 42; PC CPC – DIETSCHY-MARTENET, 2021, art. 9 n. 12). C'est le cas si la procédure suit son cours sans que le juge n'ait vérifié sa compétence locale, et sans que la partie défenderesse ne s'en soit plainte. Ainsi, notre Haute-Cour, dans un litige de droit du bail, a considéré que des recourantes, assistées d'un mandataire professionnel, avaient adopté une attitude procédurale contradictoire, constitutive d'un abus de droit, en soutenant qu'une fois après avoir été déboutées que la cause relevait d'une autre juridiction. En effet, le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) s'oppose, sauf cas particulier, à voir la demande déclarée mal fondée pour ce motif, alors même que le for serait impératif ou partiellement impératif (arrêt TF 4P.111/2002 du 8 octobre 2002 consid. 2.4). Le fait que ce vice doive être relevé d'office n'y change rien (BOHNET, Les défenses en procédure civile suisse, in ZSR/RDS 2009 II 185 ss, p. 248). 2.3. La compétence des autorités judiciaires suisses dans un litige comportant des éléments d'extranéité est régie par la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), les traités internationaux étant toutefois réservés (art. 1 al. 1 let. a et 2 LDIP). Le litige étant de nature civile, et tant la Suisse que l'Allemagne y étant parties, la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 20 octobre 2007 (CL; RS 0.275.12) s'applique à la présente cause. Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par ladite Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 par la présente convention en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire (art. 5 ch. 3 CL). S'agissant d'une compétence spéciale, ce for est alternatif au for général du domicile du défendeur (art. 2 CL). De plus, en cas de pluralité de défendeurs, ces derniers peuvent être attraits devant le tribunal du domicile de l'un deux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (art. 6 ch. 1 CL). Toutefois, en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'Etat lié par la Convention où l'immeuble est situé sont seuls compétents, sans considération de domicile (art. 22 ch. 1 CL). Il s'agit alors d'une compétence exclusive. Ces règles correspondent par ailleurs à celles établies par le droit procédural suisse. Ainsi, pour les actions fondées sur un acte illicite, l’art. 36 CPC prévoit des fors alternatifs au domicile du lésé, au domicile du défendeur, au lieu de l’acte illicite ou au lieu du résultat de l’acte illicite. S’agissant des actions découlant d’un contrat, ce sont également des fors alternatifs, au domicile du défendeur ou au lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée, qui sont proposés (art. 31 CPC). Enfin, en matière d’actions réelles, à savoir celle ayant pour objet une droit subjectif privé qui confère à son titulaire la maîtrise totale ou partielle d’une chose ou la possession d’un immeuble (PC CPC – FOURNIER, 2021, art. 29 n. 5), c’est un for exclusif au lieu d’immatriculation de l’immeuble au registre foncier qui est prévu (art. 29 al. 1 CPC). Ce for n’est cependant pas impératif et il peut y être dérogé par une acceptation tacite du for (art. 18 CPC). 2.4. En présence d'un point de droit qui influence non seulement la recevabilité, mais aussi le fond, il convient d'appliquer par analogie la théorie des faits de double pertinence, d'après laquelle il suffit, au stade de la recevabilité, que le recourant rende vraisemblable que, sur la question litigieuse, les conditions fondant la compétence du tribunal sont remplies, le point de savoir si tel est effectivement le cas étant ensuite tranché, pour autant que les autres conditions de recevabilité propres à la matière soient réunies, avec l'examen de la cause au fond (arrêt TF 2C_284/2016 du 20 janvier 2017 consid. 1.1 non publié in ATF 143 II 57). 2.5. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) ou que le litige relève du droit de la famille (let. c). De plus, l'art. 107 al. 2 CPC prescrit que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. L'art. 107 al. 1 représente par ailleurs une exception au principe de l'art. 106 al. 1 CPC, de sorte qu'il doit être appliqué restrictivement, seulement en présence de circonstances particulières; il ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de son contenu (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5). S'agissant par ailleurs de l'art. 107 al. 1 let. b CPC, on peut admettre que le procès a été intenté de bonne foi lorsque la partie qui obtient gain de cause a contribué à l'introduction de la procédure, qui aurait pu être évitée, par son comportement avant le procès (arrêt TF 4A_17/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1 et 4.2). Enfin, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais aussi quant aux dérogations au principe général de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêt TF 5D_68/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2 et les références citées). La répartition en équité au sens de l'art. 107 al. 1 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 supérieures, même dans le cadre d'un recours. Il s'agit cependant de normes accordant au juge une large marge de manœuvre, de telle sorte que la juridiction supérieure ne substituera normalement pas sans retenue sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure. Elle n'interviendra que lorsque l'autorité de première instance a abouti à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (CR CPC – TAPPY, art. 107 n. 6). 3. En l'espèce, il convient à titre liminaire de rappeler que les recourants ne contestent ni le caractère impératif et exclusif du for retenu en première instance, ni le montant des frais et dépens que dite procédure a engendrés. Ils ne s'en prennent ainsi qu'à la répartition des frais judiciaires et des dépens effectuée dans la décision querellée et demandent qu'ils soient mis à la charge du Canton de Fribourg. Or, si certes, en principe, l'examen des conditions de recevabilité doit intervenir aussitôt que possible, rien interdit au tribunal d'examiner sa compétence à un stade plus avancé de la procédure. Ce qui est déterminant est qu'au moment du jugement, les conditions de recevabilité soient remplies, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, l'instance saisie étant incompétente à raison du lieu. On ne saurait quoi qu'il en soit pas reprocher au Tribunal de ne pas avoir déclaré la demande irrecevable d'entrée de cause puisque la question de sa compétence dépendait des différents griefs et prétentions invoqués par les parties. En effet, les recourants ont d'abord fait valoir une prétention découlant d'une gestion d'affaires sans mandat, d'actes illicites et d'enrichissement illégitime, sans distinguer ce qu'ils reprochaient respectivement à C.________ SA et à D.________. Dans leur réponse (DO 17), les intimées ont soutenu que, d'une part, les recourants avaient omis d'exposer spécifiquement leur prétention liée à une gestion d'affaires sans mandat et que, d'autre part, la base légale à l'appui de dite prétention faisait défaut. Dès lors, elles estimaient que la demande ne portait que sur une prétention en enrichissement illégitime qui n'aurait pu concerner que D.________. Par ailleurs, toujours selon les intimées, l'invocation des autres griefs et donc l'introduction d'une procédure à l'encontre de C.________ SA serait intervenue dans l'unique but de pouvoir procéder en Suisse, ce qui relevait selon elles d'un abus de droit. Dans leur réplique, les recourants ne se sont pas déterminés sur ces différents points mais ont tout de même revu leur position par la suite. En effet, il ressort de la décision querellée (consid. B in fine) que, lors de sa plaidoirie finale, la mandataire des recourants a exposé que nonobstant avoir invoqué l'art. 62 CO relatif à l'enrichissement illégitime durant la procédure, ce dernier ne s'appliquait pas au présent cas de figure et qu'il convenait bien plus d'y préférer les règles spéciales des art. 938 ss CC sur la responsabilité du possesseur illégitime. Force est de constater que ce changement dans les dispositions légales invoquées n'était pas sans conséquence sur la recevabilité de la demande ainsi que sur le moment et la manière dont elle pouvait s'apprécier. En effet, avant ladite modification d’argumentation, compte tenu des griefs invoqués par les défenderesses relatifs à la recevabilité, la théorie des faits de double pertinence trouvait application et donc l'autorité saisie n'aurait pas pu prendre une décision de non-entrée en matière sans trancher dans le même temps une question de fond, à savoir si l'introduction d'une procédure à l'encontre de C.________ SA était constitutif d'un abus de droit. Pour traiter de cette question incidente, et dans la mesure où au regard du droit international les dispositions invoquées sont apparentées à des problématiques délictuelles ou quasi délictuelles, les tribunaux du domicile des défenderesses et celui du lieu où le fait dommageable s'est produit étaient compétents de manière alternative (art. 2 et 5 ch. 3 CL). Si l'autorité saisie était parvenue à la conclusion qu'il n'y avait pas d'abus de droit, alors C.________ SA aurait toujours été comptée dans les rangs des

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 défenderesses, ce qui fixait la compétence du Tribunal également sur le fond. Dans le cas inverse, ce dernier aurait dû déclarer la demande irrecevable puisque ni le domicile de D.________, ni l'immeuble ne se trouvent dans le district de la Sarine. Or, le changement d'argumentaire des recourants lors des plaidoiries du 9 juillet 2021 a eu une influence considérable sur la question de la compétence ratione loci du Tribunal. En effet, en n'invoquant que les règles spéciales des art. 938 ss CC sur la responsabilité du possesseur illégitime, la question de l'abus de droit qui devait auparavant être traitée de manière incidente pour fixer l'objet du litige et par voie de conséquence la recevabilité de la demande, ne devait plus être analysée. De plus, la disposition invoquée ne relevait plus d'une matière délictuelle ou quasi délictuelle mais de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles. Or, dans ce cas, l'art. 22 ch. 1 CL fixe une compétence exclusive au for où l'immeuble est situé ; l'affaire relevait de la sorte de la seule compétence du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse. Ce n'est donc qu'au terme des plaidoiries finales que l'incompétence du tribunal saisi devenait claire sans qu'il ne faille au préalable prendre une décision incidente. Alléguer, comme le font les recourants, que l'autorité de première instance aurait dû déceler l'irrecevabilité plus tôt, ayant été par deux fois informée par les défenderesses du problème, ne leur est donc d'aucune aide et semble bien plutôt traduire une mauvaise compréhension des dispositions procédurales de leur part. Si les défenderesses ont interpellé le Tribunal, avant les plaidoiries du 9 juillet 2021, s'agissant d'un problème de compétence, ils ont tout autant allégué un abus de droit de la part des recourants. Il est donc clair qu'ils attendaient qu'une décision incidente en application de la théorie des faits de double pertinence soit rendue. Malgré le risque sous-jacent lié à l’introduction de la demande devant ce for, les recourants ont maintenu leur demande et ne se sont même pas déterminés sur les griefs invoqués dans la réponse, de telle sorte qu'ils semblent s'en être accommodés. Ils n'ont manifestement pas plus prêté garde à ces questions procédurales lors des plaidoiries puisque, bien que modifiant le fondement juridique de leur demande, ils n'ont à aucun moment évoqué d'éventuels problèmes en lien avec la recevabilité. Le reproche fait au Président du tribunal de ne pas avoir déclaré bien plus tôt leur demande irrecevable, en précisant que l'examen devait avoir lieu d'office et d'entrée de cause, est ainsi sans consistance. Au vu de ce qui précède, leur allégation selon laquelle une décision plus rapide du Président du tribunal aurait permis un gain de temps et d'argent à toutes les parties est dénuée de toute pertinence. Avant les plaidoiries du 9 juillet 2021, la question de la compétence restait ouverte. Et, entre les plaidoiries, où l'irrecevabilité à raison du lieu s’est imposée, et le prononcé de la décision, le 8 octobre 2021, aucun acte de procédure nécessitant l'intervention des parties, si ce n'est la production de leurs listes de frais, n'a été requis. Partant, le Président du tribunal a agi avec toute la célérité et la diligence nécessaire. Au surplus, le Tribunal n'a pas fait preuve de formalisme excessif en ne déclarant la demande irrecevable qu'après les plaidoiries finales. Ainsi, avant ces dernières, bien que l'autorité doive de manière générale éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte plus tôt et les signaler utilement au plaideur, il n'en demeure pas moins que l'attention des recourants a elle aussi été par deux fois attirée par les intimées sur des problèmes de recevabilité sans qu'ils ne réagissent pour autant. Il est ainsi quelque peu contradictoire de reprocher au Tribunal de ne pas avoir agi avec plus de célérité, au motif que le vice était prétendument aisément reconnaissable, alors qu'ils n'ont eux-mêmes pas réagi alors que les parties adverses soulevaient la question d’une éventuelle irrecevabilité. Les recourants sont et étaient par ailleurs depuis le début de la procédure représentés par un mandataire professionnel. Si le vice était si évident et présent depuis le début de la procédure, la raison pour laquelle ils se

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 sont obstinés à maintenir leur demande, puis à la modifier sans prêter garde au risque d'irrecevabilité, est pour le moins difficile à comprendre. D'autres manières de procéder, qui eussent été moins onéreuses, s'offraient à eux, notamment en demandant à ce qu'une décision incidente portant sur la recevabilité soit rendue (art. 237 CPC) ou en retirant leur demande et en la déposant devant le tribunal compétent à raison du lieu où se situe l'immeuble. S'ils désiraient en revanche maintenir leur demande, il leur appartenait alors d'apporter des éléments permettant d'établir le respect des conditions de recevabilité, ce d'autant plus que les intimées la contestaient, et de motiver leur position. Or, ils n'ont pas pris le soin de répondre dans leur réplique au point soulevé en lien avec la recevabilité par la partie adverse et ont préféré, au stade des plaidoiries finales, baser leur demande sur d'autres fondements juridiques. Alors que la question de la recevabilité était déjà sujette à caution, par ce changement, elle est devenue, et ce de leur propre fait, claire; la compétence ratione loci du Tribunal faisant défaut, la demande ne pouvait qu'être déclarée irrecevable. Dès lors, l'attitude des recourants par laquelle ils contestent que les frais de la procédure aient été mis à leur charge en soutenant que le Président a fait preuve de carences particulièrement graves confine à la mauvaise foi. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les frais de la procédure de première instance ont été mis à la charge des recourants qui ont succombé, leur demande ayant été déclarée irrecevable et aucun motif ne justifiant de déroger à la règle selon laquelle la partie qui succombe doit s'acquitter des frais. Partant, le recours doit être rejeté. 4. 4.1. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais de procédure sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Vu le rejet du recours, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement (art. 106 al. 3 CPC). 4.2. Les frais judiciaires de recours sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 95 al. 2 let. b CPC) et seront prélevés sur l'avance de frais prestée par les recourants (art. 111 al. 1 CPC). 4.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté ainsi que de l'ampleur et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, il se justifie de fixer globalement à CHF 800.- (art. 64 al. 1 let. g RJ), débours compris, TVA par CHF 61.60 (7.7% de CHF 800.-) en sus, les dépens des intimées pour la procédure de recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 8 octobre 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement. III. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés forfaitairement à CHF 600.- et prélevés sur l'avance de frais effectuée par A.________ et B.________. IV. Les dépens de C.________ SA et de D.________ pour la procédure de recours dus solidairement par A.________ et B.________ sont fixés globalement à CHF 800.-, débours compris, et TVA en sus par CHF 61.60. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 août 2022/csc Le Président : Le Greffier :

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