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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.02.2023 101 2021 440

17. Februar 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·7,467 Wörter·~37 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 440 101 2021 491 Arrêt du 17 février 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Laurent Schneuwly Juge suppléant : François-Xavier Audergon Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, intimé et appelant, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat contre B.________, agissant par sa mère C.________, requérant et intimé, représenté par Me Elodie Fuentes, avocate Objet Appel sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) Appel du 25 octobre 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 12 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. C.________, née en 1986, et A.________, né en 1983, sont les parents non-mariés de B.________, né en 2017. Les parents de l'enfant vivent de manière séparée depuis le 1er juin 2020. B. Par mémoire du 27 avril 2021, B.________, agissant par sa mère, a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après: le Président) une requête de conciliation, doublée d'une requête de mesures provisionnelles, dans le cadre d'une demande en aliments à l'encontre de A.________. C. Par décision du 12 octobre 2021, le Président a prononcé les mesures provisionnelles requises par B.________. Il a homologué la convention partielle intervenue lors de l'audience du 22 juin 2021 concernant la garde alternée de l'enfant, a décidé que le domicile de celui-ci était au domicile de sa mère et a astreint le père à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de CHF 670.- du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020, de CHF 480.- du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 et de CHF 600.- dès le 1er avril 2021. Le Président a en outre astreint A.________ à verser une provisio ad litem d'un montant de CHF 3'000.- à son fils. D. Par mémoire du 25 octobre 2021, A.________ a interjeté appel contre la décision précitée. Il a conclu à ce que son appel soit admis, que le dispositif de la décision du 12 octobre 2021 soit modifié en ce sens qu'il contribue à l'entretien de son fils par le versement, en mains de sa mère, d'une pension alimentaire mensuelle, allocations familiales et employeur en sus, de CHF 220.- du 1er juin 2020 au 30 septembre 2021, de CHF 230.- du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, de CHF 220.- du 1er avril 2021 au 31 août 2022 et de CHF 155.- dès le 1er septembre 2022, ainsi qu'à l'annulation du point du dispositif concernant la provisio ad litem. E. Dans sa réponse du 24 novembre 2021, rectifiée par courrier du 25 novembre 2021, B.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.________ et à ce que la décision attaquée soit modifiée en ce sens que A.________ contribue à l'entretien de son fils par le versement d'une pension alimentaire mensuelle, allocations familiales et/ou employeur en sus, de CHF 945.du 1er juin au 30 septembre 2020, de CHF 825.- du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, de CHF 480.- du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 et de CHF 600.- dès le 1er avril 2021. Il a également conclu à ce que son entretien soit réparti comme suit entre ses parents: a) Chaque parent prend en charge les frais de nourriture, de logement, de garde et de première nécessité (tels que notamment les couches, les lingettes, etc.) lorsqu'il a la garde de l'enfant; b) C.________ prend en charge les primes d'assurance-maladie de l'enfant; elle conserve les allocations familiales et patronales; c) A.________ prend en charge les frais médicaux non couverts par une assurance de l'enfant; d) Les autres frais ordinaires de l'enfant sont partagés par moitié entre C.________ et A.________. Enfin, il a requis l'octroi d'une provisio ad litem complémentaire de Fr. 1'700.- pour la procédure d'appel. F. Par écriture du 6 décembre 2021, A.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions de la réponse et de la requête de provisio ad litem, ainsi qu'aux conclusions rectifiées prises dans la correspondance du 25 novembre 2021.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles dans une procédure en aliments (art. 303 et 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 15 octobre 2021. Déposé le 25 octobre 2021, l'appel a été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions litigieuses en première instance et leur durée indéterminée (art. 92 al. 2 CPC), la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon la jurisprudence fédérale, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les nouveaux moyens de preuve produits par l'intimé sont recevables. 1.5. Des débats n'étant pas nécessaires, il sera statué sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC. 1.6. Vu les montants contestés en appel et la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant conteste le montant des contributions d'entretien qu'il doit payer en mains de C.________ pour l'entretien de leur enfant. 2.1 L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, l’excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). 2.2 Le Président a retenu que l’appelant, qui est agriculteur indépendant, avait un revenu mensuel net de CHF 6'649.55 dès le 1er juin 2020. Il s'est fondé sur les comptabilités des exercices 2017 à 2020, comprenant les activités accessoires relatives à l'exploitation d'un garage et aux interventions en tant que pompiers. Au bénéfice net de ces exercices, il a ajouté la moitié des amortissements. Le Président a pris en compte le revenu tiré du garage, malgré le fait que le défendeur avait cessé cette activité en 2019, selon ses dires, par manque de temps, en arguant qu'il était raisonnable de penser qu'il consacrait dorénavant plus de temps à son activité agricole afin de réaliser de plus hauts revenus dans cette activité. 2.2.1. L'appelant conteste ce revenu. Il reproche au Président de s'être basé sur les comptabilités de 2017 à 2019, qui comprennent toutes ses activités agricoles et accessoires, alors que la situation a sensiblement changé. Il a en effet repris en location le domaine agricole de ses parents du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Il est ainsi d'avis que seule la comptabilité 2020 et les modifications pour l'année 2021 étaient pertinentes. S'agissant des amortissements, l'appelant a tout d'abord relevé que les amortissements pour l'année 2020 s'élevaient à CHF 38'394.- et non pas à CHF 37'264.- comme retenu dans la décision querellée. D'autre part, il estime que seul l'amortissement sur les bâtiments et installations fixes doit être pris en considération, qui ont une durée de vie plus longue que l'échéance des amortissements, mais pas celui des véhicules, des machines et du matériel, car pour ces éléments, l'amortissement correspond à la diminution de la valeur vénale de l'objet de sorte qu'à l'issue de l'amortissement, ces objets-là n'ont plus de valeur. Selon lui, seul l'amortissement de CHF 7'159.- pour les bâtiments et les installations fixes peut être retenu à hauteur de la moitié, soit CHF 3'597.50. L'appelant chiffre donc son revenu annuel 2020 à CHF 40'217.08, soit le revenu d'exploitation de CHF 29'827.03, additionné des autres revenus privés par CHF 6'810.55 et d'une demie des amortissements sur les bâtiments agricoles par CHF 3'579.50, ce qui représente CHF 3'351.40 par mois. L'appelant a ajouté qu'il avait déclaré qu'il espérait gagner un montant de CHF 4'000.- par mois, mais a précisé que c'était dans une situation idéale. Or, il a rappelé que ses cultures avaient été touchées par la grêle en 2021. Il estime donc que son revenu 2021 sera identique à celui de 2020.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 2.2.2. Pour l'intimé, les arguments de l'appelant ne sauraient être suivis et le raisonnement opéré par le Président doit être confirmé. Il est d'avis que l'appelant refuse de faire preuve de transparence quant à ses revenus, ce qui a contraint l'autorité de première instance à se fonder sur les pièces en sa possession, respectivement sur les revenus qu'il a retirés de ses diverses activités entre 2017 et 2020. Il a relevé que dans un premier temps l'appelant n'avait pas mentionné qu'il exerçait une activité accessoire de pompier. Il a également relevé que l'appelant s'était contenté d'alléguer qu'il exploitait un domaine agricole en location et en sus, depuis le 1er janvier 2021, le domaine agricole que ses parents lui ont remis, sans toutefois produire la moindre pièce justificative relative aux revenus tirés de l'exploitation familiale. Il estime donc qu'en l'absence de titre indiquant le montant exact des revenus que l'appelant retire de ses activités, le Président n'avait d'autre alternative que de se fonder sur les documents en sa possession, soit notamment les pièces 103 à 106. Il trouve que la motivation de la décision entreprise, selon laquelle les revenus que l'appelant retirait de son activité de garagiste doivent être pris en considération dans la moyenne des revenus, ne prête pas le flanc à la critique. Pour l'intimé, il faut considérer qu'étant donné que l'appelant a abandonné cette activité accessoire pour pouvoir se consacrer davantage à son activité agricole et qu'il exploite désormais deux domaines, ses revenus sont au moins équivalents à ceux qu'il percevait précédemment, voire, selon toute vraisemblance, beaucoup plus élevés. Il s'oppose au raisonnement de l'appelant consistant à se fonder sur la comptabilité 2020, étant donné qu'il n'exploitait pas encore le domaine reçu de ses parents. Il a estimé que le revenu mensuel net retiré par l'appelant de son domaine de 38.8 hectares s'élevait à CHF 4'561.- et, qu'avec l'exploitation du domaine reçu de ses parents d'environ 30 hectares, soit d'une superficie plus ou moins identique, son revenu devrait doubler et ne pas être inférieur à CHF 9'122.-. L'intimé considère donc que c'est bien un revenu net d'au minimum de CHF 6'649.55 que perçoit l'appelant. 2.2.3. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années : plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêt TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1). Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. Selon la jurisprudence, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, il est admissible d'imputer des amortissements ordinaires aux revenus du débirentier, lorsque ceux-ci permettent de constituer une épargne ou de dissimuler des bénéfices. Le simple fait que des amortissements ont été acceptés par l'autorité fiscale ne constitue pas un critère décisif à cet égard (arrêt TF 5A_127/2016 du 18 mai 2016 consid. 5.2). S'il faut en principe, pour déterminer le revenu de l'un des époux, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où ce conjoint pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. S'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions, à savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, et si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Si le juge entend exiger que l'un des époux reprenne une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié ; celui-ci doit être fixé en fonction des

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). En revanche, lorsqu'un époux exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, il doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge (arrêt TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2). 2.2.4 Il est vrai que selon les pièces produites, les revenus de l'exploitant baissent au cours des années. Ainsi, selon ses dossiers fiscaux, son revenu s'élevait à CHF 78'134.16 en 2017 (pce 103), à CHF 69'453.93 en 2018 (pce 104), à CHF 53'191.49 en 2019 (pce 105) et à CHF 39'037.58 en 2020 (pce 106). Cette baisse de revenus s'explique en grande partie par la diminution des autres revenus privés de l'appelant, à savoir ses activités accessoires qui sont l'exploitation d'un garage et les interventions en tant que pompier volontaire. L'appelant souhaite que son revenu soit fixé selon les chiffres de 2020, dans la mesure où sa situation a changé avec l'arrêt de l'exploitation du garage en 2019. Il a expliqué l'arrêt de cette activité accessoire par un manque de temps. Il n'explique toutefois pas pourquoi il parvenait de 2017 à 2019 à exploiter tant son domaine agricole que son activité accessoire, mais plus en 2020, alors qu'il n'exploitait pas encore le domaine de ses parents, puisque ces derniers lui versaient un fermage. De plus, il n’expose pas comment il pense compenser les gains perdus en arrêtant son activité accessoire du garage. L'appelant ne démontre donc pas son incapacité à trouver une autre activité avec une rémunération similaire à celle du garage ou à développer son domaine agricole afin d'obtenir un revenu similaire. Il peut dès lors être considéré que l'appelant a délibérément diminué son temps de travail, respectivement ses revenus. Dans la mesure où l'appelant n'a pas démontré avoir tout mis en œuvre pour conserver ses gains antérieurs, le juge n’a pas à examiner s'il peut être raisonnablement attendu de lui qu'il exerce une activité lucrative, ni s’il a la possibilité effective d’exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu il peut en obtenir. L’appelant doit donc se laisser imputer le gain qu’il réalisait précédemment. Le raisonnement du premier juge pour fixer le revenu de l'appelant, en faisant une moyenne des revenus de l’appelant, y compris ceux d’avant 2019, ne prête donc pas le flanc à la critique. Il est par ailleurs douteux que le revenu allégué par l'appelant de CHF 3'351.40 par mois soit correct, celui-ci étant bien en-deça du salaire mensuel brut préconisé par l'Union suisse des paysans, l'Union suisse des paysannes et des femmes rurales et la Communauté de travail des Associations professionnelles d’employés agricoles pour un employé agricole avec un CFC et plus de 5 ans d'expérience, à savoir dans une fourchette de CHF 3'980.- à CHF 5'170.- (cf. Directive salariale pour le personnel extrafamilial travaillant dans l'agriculture suisse, y compris l'économie domestique, en 2021, sur site internet agrimpuls.ch). Si son revenu est tel qu'il l'a allégué, l'appelant doit alors se poser la question de savoir si son domaine agricole est vraiment viable. Enfin, par rapport aux dégâts de grêle, il est relevé que l'appelant sera indemnisé par son assurance. Sur ce point, l'appelant n'apporte par ailleurs aucun nouvel élément dans son appel et ne critique pas la décision attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 S'agissant des amortissements, le premier juge les a retenus à hauteur de 50% en appliquant la jurisprudence cantonale (arrêt TC FR 101 2016 182 du 7 juillet 2017 consid. 2c), rendue dans une cause concernant un époux agriculteur. Les arguments de l'appelant ne font pas apparaître ce raisonnement comme erroné. La jurisprudence tant fédérale que cantonale ne fait pas de distinction selon les postes amortis. En effet, peu importe la durée de vie des biens à amortir, tout amortissement permettant de réduire abstraitement le revenu. Le Président a dès lors correctement appliqué la jurisprudence et il n'y a rien à redire sur sa manière de procéder. Par contre, comme l'a justement relevé l'appelant, il sied de constater que le Président a compté la part privée de l'amortissement du véhicule dans ses calculs. Cet élément, qui sort du bénéfice de l'entreprise individuelle, doit être retranché. Ainsi, les revenus de l'appelant se sont élevés à: - CHF 100'158.66 pour l'année 2017: CHF 37'587.56 (revenu d'exploitation) + CHF 40'546.60 (autres revenus privés) + CHF 22'024.50 (moitié de l'amortissement, CHF 45'689.- - CHF 1'640.- (part privé amortissement véhicule) x 50%), soit CHF 8'346.55 par mois. - CHF 88'312.83 pour l'année 2018: CHF 23'814.68 (revenu d'exploitation) + CHF 40'954.25 (autres revenus privés) + CHF 23'543.90 (moitié de l'amortissement, CHF 47'853.80 - CHF 766.- (part privé amortissement véhicule) x 50%), soit CHF 7'359.40 par mois. - CHF 73'363.44 pour l'année 2019: CHF 38'763.24 (revenu d'exploitation) + CHF 11'938.25 (autres revenus privés) + CHF 22'661.95 (moitié de l'amortissement, CHF 45'935.90 - CHF 612.- (part privé amortissement véhicule) x 50%), soit CHF 6'113.60 par mois. - à CHF 54'704.58 pour l'année 2020: CHF 29'827.03 (revenu d'exploitation) + CHF 6'810.55 (autres revenus privés) + CHF 18'067.- (moitié de l'amortissement, CHF 37'264.- - CHF 1'130.- (part privé amortissement véhicule) x 50%), soit CHF 4'558.70 par mois. L'appelant a donc pu compter sur un salaire mensuel net moyen de CHF 6'595.-, hors allocations familiales, entre 2017 et 2020. Au vu de ce qui précède, il est considéré que l'appelant était en mesure d'avoir un revenu de CHF 6'595.- dès la séparation. Le Président avait retenu un revenu de CHF 6'650.- (arrondi), soit CHF 55.- de plus que la Cour de céans. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation du Président, le revenu retenu en première instance n’est en soi pas faux. La faible différence obtenue en appel ne justifie en tous cas pas à elle seule la modification des pensions fixées par le Président. Toutefois, vu les griefs sur les charges qui seront en partie admis ci-après, les situations financières des parents de l’enfant ainsi que le coût de celui-ci vont être revus. Etant donné la modicité des pensions alimentaires, il sied de prendre la situation de la famille dans sa globalité, une modification du revenu de l’appelant, même substantielle, pouvant avoir une incidence sur le montant des contributions d’entretien. Le revenu mensuel net de l’appelant est donc fixé à CHF 6'595.- dès la séparation. 2.3. Le Président a retenu la prime d’assurance 3e pilier A à raison de Fr. 150.- par mois dans les charges de la mère de l’enfant. L'appelant conteste la prise en compte de cette charge dans le minimum vital de la mère de l'enfant. Contrairement à lui qui est indépendant et pour qui cette charge entre dans son minimum vital, il estime que la déduction de cette charge chez son ex-compagne ne se justifie pas dès lors qu'elle bénéficie déjà d'un 2ème pilier et parce que cette épargne supplémentaire n'est pas nécessaire au vu de la situation relativement serrée des parents.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 L'intimé est d'avis que compte tenu de la situation financière de ses parents et par égalité de traitement entre eux, il se justifie de tenir compte du 3ème pilier dans les charges de sa mère, conformément à la jurisprudence fédérale (ATF 147 III 265). S’agissant de l'assurance 3ème pilier, le Tribunal fédéral considère que les primes y afférentes ne peuvent être retenues dans les charges des époux que si l'assurance remplace en réalité les cotisations qui devraient être versées au 2ème pilier, ce qui est généralement le cas pour les travailleurs indépendants (arrêt TF 5A_226/2010 du 14 juillet 2010 consid. 8.4). Il a confirmé cette position dans sa nouvelle jurisprudence, indiquant que, dans des circonstances favorables, il est possible de prendre en compte, au stade du minimum vital du droit de la famille, les dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de personnes travaillant à titre indépendant (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En dehors de cette hypothèse, les cotisations à un 3ème pilier relèvent de l'épargne (arrêts TC FR 101 2022 300 du 6 décembre 2022, consid. 3.4.2). En l'espèce, la mère de l'intimé étant salariée, il ne peut dès lors être tenu compte de ses versements au titre du 3ème pilier dans son minimum vital du droit de la famille. L'appel est dès lors bien fondé sur ce point. 2.4. L'appelant s'en prend également aux frais de garde de l'enfant que le Président a retenu à hauteur de CHF 133.35 correspondant aux frais de l'école maternelle. Il estime que ces frais n'ont plus lieu d'être à partir de la rentrée scolaire de l'enfant en août 2022. L'intimé conteste que les frais de garde n'existent plus. Sa mère travaillant à 80%, il soutient qu'elle continuera à assumer des frais de garde lorsqu'il commencera l'école enfantine à la fin du mois d'août 2022. Il estime que ces frais ne seront pas inférieurs au montant que sa mère preste actuellement. Il les chiffre à CHF 151.60 et non à CHF 133.35, en tenant compte d'une taxe d'inscription annuelle de CHF 220.-. Selon la pièce produite (pce 21), il y a effectivement une taxe annuelle pour l'inscription à la maternelle qui n'a pas été prise en considération par le Président. Celle-ci s'élève toutefois à CHF 60.- par an et non pas à CHF 220.-. Il convient donc d'ajouter CHF 5.- par mois aux frais de garde. Les frais de garde sont donc de CHF 138.35 jusqu'en août 2022. Quant à la question de savoir s'il faut maintenir ces frais au-delà de la rentrée scolaire de l'intimé, qui a eu lieu fin août 2022, la Cour estime qu'il est vraisemblable qu’il y ait des frais de garde après la rentrée scolaire dans la mesure où sa mère travaille à 80%. Cela étant, la durée de placement, par exemple à l'accueil extra-scolaire, n'a pas été allégué et devra être précisée dans le cadre de l'action au fond pour l’avenir. Au stade des mesures provisionnelles, un montant fixé ex aequo et bono à CHF 100.- sera retenu dès le mois de septembre 2022, ce qui correspond grosso modo à un jour d'accueil extra-scolaire par semaine durant l'année scolaire. 2.5. Dans sa réponse, l'intimé a contesté que sa prime d'assurance maladie était subventionnée en 2020 et a produit sa police d'assurance pour 2020 (pce 101). L'appelant est resté muet sur cette critique dans son écriture du 6 décembre 2021. La police d'assurance ne suffit pas à elle seule à établir que les primes sont subventionnées ou pas. En effet, les subventions n'y figurent en principe pas. Il aurait donc fallu produire la décision relative à la réduction des primes d'assurance-maladie pour l'année 2020 rendue par la Caisse de compensation. En l'absence d'une telle pièce, vu la situation plutôt serrée des parents de l'intimé et dans la mesure où les subventions ont été accordées en 2021 (pce 13), il est considéré que ses primes d'assurance maladie étaient bel et bien subventionnées en 2020. La critique de l'intimé est donc non fondée et la décision de première instance restera inchangée sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 2.6. Compte tenu de ce qui précède, les situations financières des parents de l'intimé sont revues comme suit. La prime de l'assurance 3ème pilier A ne pouvant être retenue dans les charges de la mère de l'intimé, le solde disponible de cette dernière s'élève dès lors à CHF 41.25 (- CHF 108.75 + CHF 150.-) du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020, à CHF 483.40 (CHF 333.40 + CHF 150.-) du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 et à CHF 116.35 (- CHF 33.65 + CHF 150.-) dès le 1er avril 2021. Le revenu de l'appelant a été arrêté à CHF 6'595.-, soit CHF 55.- de moins que celui retenu en première instance. Au vu de cette faible différence, la charge fiscale de l'appelant estimée en première instance restera inchangée. Les charges retenues en première instance n’ayant pas été critiquées, elles seront reprises telles quelles. Le solde disponible de l'appelant s'élève donc à CHF 3'100.- (CHF 3'155.70 – CHF 55.-). S'agissant des coûts de l'enfant, les postes qui doivent être corrigés par rapport à la décision de première instance sont les frais de garde comme vu ci-dessus et les frais de subsistance, qui tombent dès lors que la mère de l'enfant couvre son minimum vital du droit de la famille. Il n'y a pas lieu de modifier la part d'impôt retenue par le premier juge, puisque, conformément à la jurisprudence, l'estimation fiscale a été faite sans la contribution de prise en charge. Le coût de l'intimé selon le minimum vital du droit de la famille peut donc s'établir comme suit: du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020 Le coût direct de l'enfant s'élève à CHF 810.- (CHF 400.- pour le montant de base, CHF 310.- et CHF 116.65 pour les parts au loyer chez la mère et le père, CHF 0.- pour la prime d'assurance LAMal couverte par les subsides, CHF 138.35 et CHF 50.- pour les frais de garde, CHF 49.70 pour l'assurance LCA, CHF 45.- pour la part aux impôts, sous déductions des allocations familiales par CHF 200.- et des allocations patronales par CHF 100.-). Le père prend directement en charge un montant de CHF 367.- (CHF 200.- pour le minimum vital, CHF 116.65 pour la part aux frais de logement, CHF 50.- pour les frais de garde chez ses propres parents). Les frais générés auprès de la mère sont donc de CHF 443.- (CHF 810.- – CHF 367.-), étant précisé qu'elle reçoit les allocations familiales et patronales. du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 Le coût direct de l'enfant s'élève à CHF 830.- (CHF 400.- pour le montant de base, CHF 310.- et CHF 116.65 pour les parts au loyer chez la mère et le père, CHF 0.- pour la prime d'assurance LAMal couverte par les subsides, CHF 138.35 et CHF 50.- pour les frais de garde, CHF 49.70 pour l'assurance LCA, CHF 65.- pour la part aux impôts, sous déductions des allocations familiales par CHF 200.- et des allocations patronales par CHF 100.-). Le père prend directement en charge un montant de CHF 367.- (CHF 200.- pour le minimum vital, CHF 116.65 pour la part aux frais de logement, CHF 50.- pour les frais de garde chez ses propres parents). Les frais générés auprès de la mère sont donc de CHF 463.- (CHF 830.- – CHF 367.-), étant précisé qu'elle reçoit les allocations familiales et patronales. du 1er avril 2021 au 31 août 2022 Le coût direct de l'enfant s'élève à CHF 810.- (CHF 400.- pour le montant de base, CHF 310.- et CHF 116.65 pour les parts au loyer chez la mère et le père, CHF 0.- pour la prime d'assurance LAMal couverte par les subsides, CHF 138.35 et CHF 50.- pour les frais de garde, CHF 49.70 pour l'assurance LCA, CHF 45.- pour la part aux impôts, sous déductions des allocations familiales par

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 CHF 200.- et des allocations patronales par CHF 100.-). Le père prend directement en charge un montant de CHF 367.- (CHF 200.- pour le minimum vital, CHF 116.65 pour la part aux frais de logement, CHF 50.- pour les frais de garde chez ses propres parents). Les frais générés auprès de la mère sont donc de CHF 443.- (CHF 810.- – CHF 367.-), étant précisé qu'elle reçoit les allocations familiales et patronales. dès le 1er septembre 2022 Le coût direct de l'enfant s'élève à CHF 771.- (CHF 400.- pour le montant de base, CHF 310.- et CHF 116.65 pour les parts au loyer chez la mère et le père, CHF 0.- pour la prime d'assurance LAMal couverte par les subsides, CHF 130.- et CHF 50.- pour les frais de garde, CHF 49.70 pour l'assurance LCA, CHF 45.- pour la part aux impôts, sous déductions des allocations familiales par CHF 200.- et des allocations patronales par CHF 100.-). Le père prend directement en charge un montant de CHF 367.- (CHF 200.- pour le minimum vital, CHF 116.65 pour la part aux frais de logement, CHF 50.- pour les frais de garde chez ses propres parents). Les frais générés auprès de la mère sont donc de CHF 404.- (CHF 771.- – CHF 367.-), étant précisé qu'elle reçoit les allocations familiales et patronales. Par ailleurs, les parties n'ont pas remis en question la répartition de l'excédent opérée par le premier juge, qui, usant de son pouvoir d'appréciation, l'a fixé ex aequo et bono à CHF 250.-. Ce montant peut donc être conservé, les infimes modifications dans les soldes disponibles des parents de l'enfant n'étant pas susceptibles de l'impacter. Au vu de la grande différence entre les soldes disponibles des parents de l'intimé, respectivement du très faible solde disponible de la mère pour la période du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020 et celle à partir du 1er avril 2021, il sera renoncé de demander à la mère de l'intimé de participer à l'entretien de l'enfant. Les contributions d'entretien pour ces périodes peuvent donc être fixées comme suit: - CHF 570.- (CHF 443.- + CHF 125.-, arrondis) pour les périodes du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020 et du 1er avril 2021 au 31 août 2022; - CHF 530.- (CHF 404.- + CHF 125.-, arrondis) dès le 1er septembre 2022. Il en va différemment pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. En effet, le solde disponible de la mère de l'intimé représente le 13.5% (CHF 483.- / (CHF 483.- + CHF 3'100.-) x 100) du solde disponible total des deux parents. Il lui appartient donc de participer aux coûts de l'enfant à raison de CHF 146.- ((CHF 830.- + 250.-) x 13.5%), la part du père étant de CHF 934.- (CHF 830.- + CHF 250.- - CHF 146.-). Dans la mesure où le père prend déjà à sa charge directement un montant de CHF 492.- (CHF 367.- + CHF 125.-), la contribution d'entretien pour cette période sera fixée à CHF 445.- (CHF 934.- - CHF 492.-, arrondis). Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel sur ce point, l'appelant obtenant une diminution des pensions alimentaires dues à l'intimé. En outre, il est constaté que les modalités de paiement de dite contribution d'entretien font défaut dans le dispositif de la décision de première instance. Le chiffre III. du dispositif sera donc complété en ce sens. 3. Dans sa réponse du 24 novembre 2021, l'intimé a relevé une lacune dans la décision attaquée. En effet, il avait pris des conclusions en première instance sur la répartition de son entretien entre ses parents, lesquelles n'ont pas été tranchées par le premier juge.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 3.1. D’emblée, il sied de relever que l'appelant a admis le chef de conclusions 4.1 de l'intimé qui a la teneur suivante: « Chaque parent prend en charge les frais de nourriture, de logement, de garde et de première nécessité lorsqu'il a la garde de l'enfant B.________. ». Dans la mesure où les parties sont d'accord sur ce point, le dispositif du jugement de première instance sera complété en ce sens. 3.2. L'intimé a en outre requis que sa mère prenne en charge ses primes d'assurance-maladie, que son père prenne en charge ses frais médicaux non couverts par une assurance, ses autres frais ordinaires devant être partagés par moitié entre ses parents. En procédure d'appel, l'appelant a conclu au rejet de ces conclusions. En première instance, il avait toutefois conclu à ce que la mère de l'enfant prenne en charge les frais d'assurance-maladie et de santé de l'enfant, les autres frais de celui-ci étant partagés par moitié entre les parents. Les parties étaient donc d'accord en première instance pour que la mère prenne en charge les primes d'assurance maladie de l'enfant et que les autres frais de l'enfant, excepté ses frais de santé, soient partagés par moitié. En définitive, seule la question de savoir qui prend en charge les frais médicaux non remboursés par une assurance est litigieuse. 3.3. Au stade du minimum vital LP, les frais de santé sont en principe compris dans le montant de base. Néanmoins, il convient de tenir compte de frais de santé particuliers (arrêt TC FR 101 2020 162 du 11 mars 2021 consid. 8.8). De plus, si la situation financière des parties permet d'élargir le minimum vital du droit des poursuites à celui de la famille, il peut se justifier d'y ajouter les frais médicaux non couverts par l'assurance (arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 4.2.4). 3.4 En l’espèce, l’intimé n’a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers et n’a pas chiffré ses frais médicaux non couverts par une assurance. Il faut donc partir du principe que ces frais sont couverts par le montant de base du minimum vital LP. Dans la mesure où ce montant a été réparti à parts égales entre les parents dans le calcul de l’entretien de l’enfant, les frais de santé de celui-ci qui ne sont pas couverts par une assurance doivent donc être pris en charge par eux à raison de la moitié chacun. 4. L'appelant conclut à l'annulation de la provisio ad litem de CHF 3'000.- à laquelle le Président l'a contraint. 4.1. La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint ou à l'enfant de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire. Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du débiteur et des siens. Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ou de l'action alimentaire. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (cf. pour la provisio ad litem en faveur d'un conjoint: arrêts TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 et les références citées ; 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3.). Le montant de la réserve de secours dépend des circonstances concrètes du cas et varie, pour une personne seule, de CHF 20'000.- à CHF 40'000.- (arrêt TF 4A_664/2015 du 19 mai 2016 consid. 4.2.2). 4.2. La décision attaquée retient que l'appelant est en mesure de verser une provisio ad litem à l'intimé au vu de son solde disponible d’environ CHF 2'000.- par mois après déduction de l'entretien de l'enfant.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 4.3 L'appelant est d'avis qu'il n'a plus de disponible après paiement du coût de l'enfant. Il a ajouté qu'il ne fallait pas prendre en considération ses comptes privés (pce 113), qui s'élèvent au total à environ CHF 10'000.-, car il s'agit d'une réserve de secours, ainsi que ses comptes professionnels, sur lesquels arrivent les paiements directs qui lui sont nécessaires pour payer ses factures tout au long de l'année et qui ne constituent donc pas une fortune. L'intimé, au contraire, trouve que la situation confortable de l'appelant lui permet de verser une provisio ad litem en sa faveur. Il estime que le revenu de l'appelant est d'au moins de CHF 6'649.55 et dispose qu'une importante fortune mobilière et immobilière. Il est d'avis qu'il importe peu que les comptes dont l'appelant est titulaire soient des comptes commerciaux ou privés puisqu'il travaille comme indépendant et qu'il est libre d'affecter sa fortune mobilière à sa guise. 4.4 En l’espèce, l’appelant a un solde disponible, au plus, d’environ CHF 1'740.- par mois après la prise en compte de l’entretien de l’enfant et une augmentation de 25% de son minimum vital LP (CHF 3'100.- - CHF 771.- - CHF 250.- - CHF 337.50). Il a en outre épargné un montant d’environ CHF 10'000.- sur ses comptes privés (pce 113) et dispose de comptes professionnels. 4.5 Contrairement à ce que pense l’intimé, l’appelant ne peut pas se servir comme bon lui semble dans les comptes de son entreprise agricole à des fins privées. En effet, les comptabilités agricoles répondent à des règles strictes et sont soumises à des contrôles. Ainsi, les comptes professionnels servent notamment à payer les factures de l’entreprise. L’appelant ne peut donc pas prélever un montant à des fins privées sur ces comptes sans risquer de mettre en péril son exploitation. Comme le soutient justement l’appelant, son épargne privée d’environ CHF 10'000.- peut être considérée comme une réserve de secours, de sorte qu’il n’y sera pas touché. Enfin, l’appelant a un solde disponible de CHF 1'740.- par mois. Cela étant, il doit honorer son propre mandataire et s’acquitter des frais judiciaires. Dans ces conditions, il n’y a pas de place pour le versement d’une provisio ad litem. Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point. Après avoir alloué une provisio ad litem à l’intimé, le juge de première instance lui a retiré l’assistance judiciaire. Il est précisé que la contestation du retrait de l’assistance judiciaire prononcé dans la décision de mesures provisionnelles du 12 octobre 2021, qui fait l’objet d’un recours, est examinée par décision séparée (arrêt TC FR 101 2021 436 du 25 janvier 2023). 5. Pour la procédure d'appel, l'intimé a requis l'octroi d'une provisio ad litem d'un montant de CHF 1'700.-. L'appelant a conclu au rejet. La situation financière de l’appelant n’étant pas différente de celle qu’il avait en première instance, la requête de provisio ad litem pour les frais engagés en deuxième instance sera rejetée pour les mêmes raisons. 6. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 En l'espèce, vu le sort de l'appel, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à l’intimé, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres III. et IV. du dispositif de la décision de mesures provisionnelles prononcée le 12 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye sont modifiés comme suit: « III. a) Chaque parent prend en charge les frais de nourriture, de logement, de garde et de première nécessité lorsqu'il a la garde de l'enfant B.________. b) C.________ prend en charge les primes d’assurance-maladie de l’enfant B.________. Les autres frais ordinaires de l’enfant sont partagés par moitié entre C.________ et A.________. c) A.________ contribuera à l'entretien de son fils B.________ par le versement, en mains de C.________, des pensions alimentaires mensuelle suivantes, éventuelles allocations familiales et/ou employeur en sus: - du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020 : CHF 570.-; - du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 : CHF 445.-; - du 1er avril 2021 au 31 août 2022 : CHF 570.-; - dès le 1er septembre 2022 : CHF 530.-. d) La contribution d'entretien est payable d'avance, le premier de chaque mois, en mains de C.________, et portera intérêts à 5% l'an dès chaque échéance. Elle sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente, l'indice de base étant celui du mois de l'entrée en force du jugement. IV. La requête de B.________ tendant au versement d’une provisio ad litem par A.________ est rejetée. ». II. Sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à B.________, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. La part de frais judiciaires due par A.________ sera acquittée sur l’avance qu’il a prestée, le solde de CHF 600.- lui étant restitué. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 février 2023/fpi Le Président : La Greffière-rapporteure :

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