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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.05.2022 101 2021 429

17. Mai 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·8,024 Wörter·~40 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 429 101 2021 487 Arrêt du 17 mai 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Dina Beti Juge suppléant : François-Xavier Audergon Greffier : Corentin Schnetzler Parties A.________, intimé et appelant, représenté par Me Lionel Zeiter, avocat contre B.________, requérante et intimée, et C.________, intimé, agissant par sa mère B.________ représentés par Me Maxime Morard, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – Attribution du domicile conjugal, contributions d'entretien en faveur de l'enfant majeur et de l'épouse, provisio ad litem Appel du 18 octobre 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 4 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________ et B.________, tous deux nés en 1973, se sont mariés en 1996. Deux enfants sont issus de cette union, D.________, né en 2000, et C.________, né en 2003. B. Par mémoire du 25 février 2021, B.________ a introduit par-devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son époux, doublée d'une requête de mesures superprovisionnelles. Dite requête a été rejetée par décision du 26 février 2021, faute d'urgence. Le même jour, B.________ a également déposé une requête de provisio ad litem, subsidiairement une requête d'assistance judiciaire totale. Par décision du 6 avril 2022, le bénéfice de l'assistance judiciaire lui a été accordé dans l'hypothèse où sa requête de provisio ad litem serait rejetée. Dans sa réponse du 13 avril 2021, A.________ a conclu au rejet des requêtes de mesures protectrices de l'union conjugale et de provisio ad litem. Après avoir tenu une audience le 19 avril 2021, la Présidente du tribunal a clôturé la procédure probatoire en date du 27 avril 2021, sous réserve des pièces encore à produire. L'audience de plaidoiries finales a eu lieu le 19 juillet 2021. Par courrier du 26 août 2021, A.________ a notamment déposé en procédure un rapport du 22 juillet 2021 d'un détective privé. Dans le délai imparti au 9 septembre 2021, B.________ s'est déterminée sur ladite écriture, concluant à titre principal à son irrecevabilité et subsidiairement, à son rejet. Le 15 septembre 2021, A.________ a déposé une réplique spontanée à la réponse du 9 septembre 2021. Par décision du 4 octobre 2021, la Présidente du tribunal a constaté l'irrecevabilité du rapport du détective privé, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B.________ obligeant par voie de conséquence A.________ à quitter le logement jusqu'au 30 novembre 2021, astreint ce dernier à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement mensuel de CHF 1'220.-, allocations de formation et employeur payables en sus, à compter du 1er novembre 2021 et ce jusqu'à la fin de sa formation, dans les limites de l'art. 277 al. 2 CC, ainsi qu'octroyé une contribution d'entretien à B.________, s'élevant à CHF 490.- dès le 1er mars 2021. Enfin, la requête de provisio ad litem a été rejetée. C. Par mémoires d'appel du 18 octobre 2021, A.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que le rapport du détective privé du 22 juillet 2021 soit déclaré recevable, que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, et qu'il ne soit pas astreint à contribuer à l'entretien de C.________ et de B.________. Il critique également la répartition des frais judiciaires de première instance. Par courrier du 5 novembre 2021, C.________, désormais majeur, a indiqué accepter que sa mère continue à le représenter pour la procédure d'appel. Par requête d'effet suspensif du 19 novembre 2021, A.________ a demandé à ne pas être contraint de quitter le domicile conjugal au 30 novembre 2021 jusqu'à droit connu sur la procédure d'appel. Par réponses des 22 et 24 novembre 2021, B.________ a considéré ladite requête comme tardive et a conclu à son rejet. La Juge déléguée l'a rejetée par arrêt du 26 novembre 2021.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 En date du 22 novembre 2021, B.________ a déposé sa réponse à l'appel et conclu à son rejet, sous suite de frais et dépens. Par acte séparé du même jour, elle a formulé de plus une requête de provisio ad litem et, subsidiairement, d'assistance judiciaire. Par courrier du 26 novembre 2021, A.________ a répondu à la requête de provisio ad litem et s'est spontanément déterminé sur la réponse du 22 novembre 2021 de son épouse. B.________ a fait suite à ces déterminations par courrier du 2 décembre 2021. Par décision présidentielle du 2 décembre 2021, la requête d'assistance judiciaire de B.________ a été admise, pour le cas où elle n'obtiendrait pas la provisio ad litem requise. Par courrier du 7 décembre 2021, A.________ a notamment produit différentes photos. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de premières instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les litiges portant sur l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal sont des causes de nature pécuniaire (arrêt TF 5A_141/2020 du 25 février 2021 consid. 1; arrêt TC FR 101 2021 109 du 14 juin 2021 consid. 1.1). Au vu de la valeur locative du logement (CHF 25'548.- pour 2019, cf. pièce 10 requérante), ainsi que du montant des contributions d'entretien contestées, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est largement atteinte. 1.2. Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires de l'appelant et des intimés le 8 octobre 2021 (DO 122 & 123). Déposé le 18 octobre 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), la Cour établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant de questions relatives à des contributions d'entretien pour un enfant majeur, la Cour de céans n'est pas liée par les conclusions des parties (arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 1.2 in RFJ 2020 33). Les questions de la contribution d'entretien entre époux ainsi que celle de l'attribution du domicile conjugal sont quant à elles régies par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 1.5. 1.5.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La présente procédure n'étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée qu'en ce qui concerne l'entretien de C.________, la récente jurisprudence fédérale rendue en la matière ne trouve pas application (ATF 144 III 349) s'agissant de l'attribution de la jouissance du domicile familial, et les conditions restrictives à l'admission de faits nouveaux en appel demeurent. En ce qui concerne en particulier les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger le résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 1.5.2. En l'espèce, les pièces produites par l'intimée le 2 décembre 2021 et par l'appelant le 7 décembre 2021 sont recevables puisqu'elles constituent de vrais nova produits sans retard. 1.5.3. L'appelant requiert encore que son écriture du 26 août 2021 ainsi que ses annexes, dont fait partie le rapport de détective privé du 22 juillet 2021, soient admis. La Présidente du tribunal a jugé ces documents irrecevables car tardifs, étant postérieurs à la clôture de l'instruction. L'appelant de son côté estime que ces pièces doivent être déclarées recevables dans le cadre de l'appel. Lorsque le tribunal doit établir les faits d’office, les nova sont admissibles librement jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC). Les délibérations constituent une étape procédurale distincte qui ne peut débuter qu’une fois les débats principaux clos (ATF 138 III 788 consid. 4.2). En l’occurrence, la procédure probatoire a été clôturée en date du 27 avril 2021, sous réserve des pièces encore à produire et une audience de plaidoiries finales a eu lieu le 19 juillet 2021. Par conséquent, dès cette date, les faits nouveaux ne pouvaient en principe plus être invoqués. Cela étant, il y a lieu de constater que la Présidente du tribunal n'a rendu sa décision qu'en date du 4 octobre 2021, soit trois mois plus tard. De plus, à la suite de la production, par courrier du 26 août 2021, du rapport du 22 juillet 2021 du détective privé, elle a rouvert la procédure probatoire et invité la requérante à se déterminer, ce qu'elle a fait en date du 9 septembre 2021. Dans ces circonstances, la seule question à résoudre est celle de savoir si la production, le 26 août 2021, d'un rapport datant du 22 juillet 2021, doit être considérée comme tardive ou non. La loi ne fixe pas de délai dans lequel les nova doivent être invoqués pour que l'on puisse admettre qu'ils l'ont été "sans retard". Selon un relevé exhaustif effectué par le Tribunal fédéral, la doctrine et la jurisprudence cantonale retiennent majoritairement que la réaction doit être rapide, l'introduction des nova devant intervenir au plus tard dans les cinq jours, respectivement dix jours dès leur découverte. Sans se prononcer sur les délais proposés par la doctrine, le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’estimer que, dans une affaire complexe, alléguer des nova une trentaine de jours après la réception de la duplique ne les rendait pas encore irrecevables faute d'avoir été invoqués sans retard. Dans un autre arrêt, il a évoqué un délai de dix jours, voire de deux semaines, en lien avec l'introduction de nova en appel selon l'art. 317 al. 1 let. a CPC, lequel pose la même condition. Il a

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 en tous les cas retenu que, dès lors que cette condition de l'invocation sans retard tend à assurer la célérité de la procédure, il est exclu de laisser s'écouler plus de quelques semaines (cf. arrêt TF 5A_141/2019 du 7 juin 2019 consid. 6.3). En l'espèce, et même si la procédure sommaire ne bénéficie pas des féries judiciaires (art. 145 al. 2 CPC), l'on doit néanmoins relever que nombre de personnes et d'avocats prennent des vacances entre le 15 juillet et le 15 août. Dans ces conditions, la production en justice, le 26 août 2021, d'un document datant du 22 juillet 2021, ne saurait être considérée comme tardive. La Présidente du tribunal devait par conséquent prendre en considération ce document au moment de rendre sa décision, le 4 octobre 2021 et c'est à tort que le courrier du 26 août 2021 ainsi que ses annexes ont été déclarés irrecevables. On relèvera encore que, dans l'hypothèse où il aurait fallu admettre que plus aucun nova ne pouvait être produit après les plaidoiries finales du 19 juillet 2021, le document du 22 juillet 2021 constituait en tous les cas un nova dont la production était possible avec l'appel puisqu'il aurait alors été produit sans retard en procédure d'appel. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel, tout comme la durée en l'état indéterminée des mesures en cause, la valeur litigieuse semble être supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant conteste l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse. La Présidente du tribunal a retenu que le critère de l'utilité est déterminant car l'intimée dispose d'un local dans la maison familiale spécialement aménagé en salon de coiffure et dans lequel elle exerce son activité professionnelle de coiffeuse indépendante. Elle a également examiné à quel époux on pouvait le plus raisonnablement imposer de déménager. Or, les revenus de l'épouse étant fluctuants, contrairement à ceux de l'appelant qui sont par ailleurs plus élevés, il lui sera plus facile de se reloger. Dès lors, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l'intimée. 2.1. Dans son appel, A.________ soutient que le salon de coiffure de son épouse est indépendant de la maison et qu'il n'est de facto pas fondé d'attribuer la jouissance du logement conjugal à l'intimée au motif qu'elle y exploite son activité professionnelle puisqu'elle pourrait la poursuivre au même endroit en vivant ailleurs. Il allègue également que l'intimée passe la moitié de son temps hors du domicile conjugal et que cela prouve qu'elle n'a pas un besoin primaire de ce logement. Il estime de plus que l'attribution du logement à l'épouse contraint un des enfants du couple, D.________, à déménager car ce dernier entretiendrait une mauvaise relation avec sa mère. D'un point de vue financier également, il estime que, le budget de l'intimée étant moins élevé que le sien, il serait préférable que la version qui est la moins onéreuse, soit un appartement en location, soit choisie pour son épouse. Enfin, il allègue que, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à intervenir, l'intimée ne pourra pas se faire attribuer le logement conjugal car la banque ne l'acceptera pas comme seule débitrice de l'emprunt hypothécaire, de sorte que la solution choisie par la Présidente du tribunal est nécessairement temporaire. L'intimée de son côté, se réfère à la décision attaquée et fait valoir que l'utilité du logement conjugal est plus élevée pour elle et que, l'appelant ayant un meilleur revenu, il trouvera plus facilement à se reloger. De plus, compte tenu de la dégradation des rapports de C.________ avec son père et son frère, le déménagement de l'intimée pourrait l'inciter à déménager avec elle. Enfin, le sort de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 l'immeuble dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ne saurait être déterminant pour son attribution provisoire. 2.2. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. À cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (cf. arrêt TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 et les références citées). 2.3. En l'espèce, la Présidente du tribunal a fait une juste application de la jurisprudence. Ainsi, dans un premier temps, le critère de l'utilité a été examiné. Or, l'intimée dispose d'un local dans la maison lui permettant d'exercer son activité professionnelle. D'ailleurs, en alléguant qu'elle pourrait la poursuivre au même endroit tout en vivant ailleurs, l'appelant ne conteste pas le fait que l'exercice de l'activité dépend de l'usage du local. Dès lors que l'activité doit se dérouler dans ce lieu, il ne se justifie pas de diviser entre les époux l'attribution de la jouissance du domicile et de celle du local, étant rappelé que ces derniers sont dans un rapport pour le moins conflictuel qui a donné lieu à des altercations et notamment au sein même du salon de coiffure (DO 67 & 77). La solution privilégiée par l'appelant, quand bien même le local dispose d'une entrée séparée, apparaît ainsi difficilement praticable à long terme. Au stade du critère de l'utilité, entre également en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier. In casu, les deux enfants du couple sont, au stade de l'appel, majeurs de sorte que ce critère n'a pas une réelle pertinence, ce d'autant plus que le fils aîné, D.________, est financièrement indépendant (DO 71). Enfin, l'argument de l'appelant qui voudrait que l'on puisse conclure de l'absence de l'intimée du domicile conjugal quelques nuits par semaine qu'elle n'en a pas un besoin primaire et que cela prouverait qu'il est plus à même de s'en occuper ne convainc pas. En effet, dans la mesure où l'appelant restait logé dans l'immeuble, on peut concevoir que l'intimée souhaitait s'en éloigner lorsqu'elle n'avait pas besoin d'être sur place pour des raisons professionnelles. Au vu de ce qui précède, ce seul critère de l'utilité permet déjà de conclure à l'attribution du logement à l'épouse. L'examen du deuxième critère, à savoir le caractère raisonnable d'un déménagement, mène par ailleurs à la même solution. Ainsi, au contraire de l'intimée qui a des revenus fluctuants, ceux de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 l'appelant sont réguliers et plus élevés, de sorte qu'il lui est plus aisé de se reloger. Enfin, les arguments d'ordre économique avancés par l'appelant ne sont pas pertinents dans la mesure où les ressources financières des époux leur permettent de conserver ce logement pour l'un tout en prenant un appartement en location pour l'autre. Enfin, par soucis d'exhaustivité, bien que seul l'examen du premier critère eut été suffisant, il doit encore être relevé que l'appelant, en faisant des projections sur la future liquidation du régime matrimoniale et en estimant que la banque n'acceptera pas l'intimée comme seule débitrice de l'emprunt hypothécaire, se base d'une part sur le troisième critère, le statut juridique de l'immeuble, qui est subsidiaire aux deux précédents, et d'autre part fait de simples suppositions. Partant, le grief est rejeté. 3. L'appelant s'en prend aussi aux contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser à son fils C.________. 3.1. L'appelant estime que c'est à tort que la Présidente l'a astreint à contribuer à l'entretien de son fils, maintenant majeur, par CHF 1'220.- par mois, allocations de formation et employeur payables en sus, à compter du 1er novembre 2021 et jusqu'à la fin de sa formation, dans les limites de l'art. 277 al. 2 CC. Il relève que l'intimé n'a pas de plan de formation ce qui ne lui donne pas droit à l'obtention de ladite pension. Dans tous les cas, il précise que le salaire éventuel de l'intimé devra être déduit de la contribution d'entretien qui pourrait lui être allouée. De son côté, l'intimée indique qu'elle et son époux se sont accordés pour que C.________ emprunte la voie de l'apprentissage, qu'il n'a pas encore trouvé le domaine dans lequel il souhaitait exercer mais que sa quête d'activité ne prolonge pas anormalement le délai de formation adéquate, ce d'autant plus au vu du contexte familial entourant ses recherches. Elle précise de plus qu'il ne fait pas preuve de mauvaise volonté, de passivité ou d'oisiveté, soutenant qu'il s'y investit et a cherché l'appui d'un orienteur scolaire. S'agissant de l'imputation de son éventuel revenu à sa contribution d'entretien, l'intimée allègue que la situation financière et patrimoniale du couple est confortable et qu'elle doit ainsi lui en profiter. De plus, elle soutient qu'une telle modalité pourrait engendrer une pression supplémentaire et que l'enfant est déjà passablement perturbé par la procédure qui divise ses parents. Enfin, elle estime que ses charges ont été arrêtées avec un haut degré d'abstraction et que ne pas prendre en compte son potentiel revenu compense le caractère abstrait de ses dépenses. Par courrier du 2 décembre 2021, l'intimée indique que C.________ travaille en tant qu'aide au montage auprès de la société E.________ SA par l'intermédiaire d'une agence de placement du 11 novembre 2021 au 22 décembre 2021 puis qu'il a été engagé en qualité d'apprenti logisticien dans la même entreprise dès la rentrée scolaire 2022. 3.2. Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les parents doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux. Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 aux besoins matériels de la vie. Elle doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles (arrêt TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1). Ainsi, par exemple, la loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d'une manière anormale les délais de formation. Il n'y a cependant de droit à l'entretien après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans ses grandes lignes (ATF 127 I 202 consid. 3e; 118 II 97 consid. 4a); on ne saurait prendre en considération des goûts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement après la majorité (ATF 115 II 123 consid. 4d). Savoir si l'entretien peut être raisonnablement exigé des parents est une question de droit pour laquelle le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 9.1). 3.3. En l'espèce, il y a lieu de constater qu'à ce jour, C.________ n'a pas encore de formation appropriée, de sorte qu'il peut prétendre, sur le principe, à une contribution d'entretien de ses parents lui permettant d'acquérir une telle formation. Bien que l'enfant, tout juste majeur, se cherche, il a entrepris différents stages et emplois temporaires ainsi que consulté un orienteur scolaire. On ne saurait dès lors retenir qu'il aurait fait preuve de mauvaise volonté. La nature définitive de sa formation, qui semblait encore ouverte en première instance, si ce n'est qu'elle prendrait la forme d'un apprentissage, apparaît en appel plus claire dans la mesure où il a entretemps conclu un contrat d'apprentissage débutant à la rentrée scolaire 2022 (cf. annexe du courrier de l'intimée du 2 décembre 2021). Partant, c'est à juste titre que la Présidente du tribunal a astreint A.________ a contribué à l'entretien de C.________. 3.4. S'agissant de la prise en considération des revenus C.________ dans le calcul de sa contribution d'entretien, il sied de relever que l'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas de formation appropriée à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (arrêt TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 9.1). En vertu de l'art. 276 al. 3 CC, l'enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou partie, à son entretien. Il n'existe pas de directives précises établissant dans quelle proportion le revenu de l'enfant doit être pris en compte (arrêt TF 5A_80/2014 du 15 avril 2015 consid. 2.6). Selon la doctrine (CR CC I-PIOTET, 2010, art. 276 n. 30; BSK ZGB I-BREITSCHMID, 6e éd. 2018, art. 276 n. 31 et 35), cette imputation des revenus de l'enfant doit être effectuée en tenant compte des circonstances concrètes et des moyens financiers globaux des parents, une participation de l'enfant ne pouvant dans tous les cas pas dépasser le 60 à 80% de son salaire. Il résulte par ailleurs d'arrêts du Tribunal fédéral rendus dans des causes saint-galloise (arrêt TF 5A_574/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2.4) et bernoise (arrêt TF 5A_272/2011 du 7 septembre 2011 consid. 4.3.4), que les autorités de ces cantons semblent retenir une participation à hauteur de 30% du salaire d'apprenti. Dans sa jurisprudence récente, la Cour d'appel a par ailleurs également retenu une participation linéaire de 30% du salaire (arrêts TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 3.3; 101 2019 347 du 2 mars 2020 consid. 4.2.6; 101 2019 125 du 25 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). 3.5. Au vu de la jurisprudence susmentionnée et de la pratique de la Cour de céans, une participation linéaire à hauteur de 30% du salaire net de C.________ sera retenue. C'est sur la base

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 de son apprentissage de logisticien qu'il conviendra de déterminer le montant et la durée des contributions que l'appelant devra lui verser. Par ailleurs, à défaut de contrat d'apprentissage produit, il y a lieu de se fonder sur les recommandations des Organismes du monde du travail suisses s'agissant des salaires indicatifs des apprentis et publiées par le Service de la formation professionnelle du canton de Fribourg (cf. www.orientation.ch, rubrique apprentissage, salaire pendant l'apprentissage, Fribourg [consulté le 21 avril 2022]). Au vu de ce qui précède, la participation de C.________ durant la période de son apprentissage s'élèvera à CHF 180.- ([700 – 15% de charges sociales] x 30%) durant la première année, puis à CHF 220.- ([850 – 15% de charges sociales] x 30%) durant la deuxième année et enfin à CHF 290.- ([1'150 – 15% de charges sociales] x 30%) au cours de la troisième année. Il sera en outre tenu compte du fait qu'en règle générale les apprentissages commencent en automne, soit au plus tôt en août 2020. 3.6. Au vu de ce qui précède et compte tenu du fait que les parties ne contestent pas le total mensuel des charges de C.________ tel qu'établi par la Présidente du tribunal, mais qu'il convient de préciser que le montant de base pour un enfant majeur en formation est de CHF 600.- et non de CHF 850.- comme retenu en première instance (arrêt TC FR 101 2020 371 du 10 juin 2021 consid. 11.3), c'est un montant de CHF 970.-, allocations de formation et employeur en sus, qui sera retenu, duquel la participation à hauteur de 30% du salaire d'apprenti doit être déduite pour établir le montant correspondant à l'entretien convenable de C.________, soit:  CHF 790.- durant la première année d'apprentissage (970 – 180);  CHF 750.- durant la deuxième année d'apprentissage (970 – 220);  CHF 680.- durant la troisième année d'apprentissage (970 – 290). Il est également à relever que, dans la mesure où la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, et par mesure de simplification, les périodes déterminantes et les montants dus peuvent être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2019 162 du 30 septembre 2020 consid. 3.4). L'entretien de C.________ doit être couvert par l'appelant dès lors que l'intimée présente un déficit. Ainsi, compte tenu de ce qui précède et à des fins de simplification, l'appelant sera astreint à contribuer à l'entretien de C.________ à hauteur de CHF 750.- d'août 2022 et jusqu'au terme de sa formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC, les éventuelles allocations familiale et employeur étant payables en sus. 3.7. S'agissant de la période de novembre 2021 à juillet 2022, soit entre le mois suivant l'accession à la majorité de C.________ et celui précédant le début prévisible de son apprentissage, force est de constater qu'en tenant compte de ce qu'il a perçu en travaillant auprès de la société E.________ SA, il était en mesure de subvenir à ses besoins. En effet, rien qu'en travaillant du 11 novembre 2021 au 22 décembre 2021, 40 heures par semaine et à un salaire horaire de CHF 26.50, l'enfant a perçu un revenu brut de CHF 2'968.- (14 [jours de travail] x 8 [heures de travail par jour] x 26.50) en novembre 2021 et de CHF 3'392.- en décembre 2021 (16 x 8 x 26.50), ce qui représente des revenus mensuels nets de respectivement CHF 2'522.- (2'968 – 15% de charges sociales) et CHF 2'883.- (3'392 – 15% de charges sociales). Ainsi, rien que sur cette courte période, il a perçu de quoi couvrir près de six mois de son entretien ([2'522 + 2'883] / 970 = 5.6 mois). Or,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 étant rappelé que tant le contrat que l'attestation de son employeur soulignent la possibilité qu'il soit réengagé comme temporaire au terme de ce premier contrat et ce, en attendant le début de son apprentissage, que rien au dossier ne nous indique que cela n'a pas été le cas, il est à considérer que l'enfant a couvert son entretien sur la période de neuf mois s'étalant de novembre 2021 à juillet 2022. Partant, l'appelant ne doit pas être astreint à contribuer à l'entretien de son fils avant que ce dernier ne commence sa formation initiale en août 2022. 4. L'appelant conteste également devoir être astreint à verser une contribution d'entretien à son épouse B.________ que la Présidente du tribunal a fixé à CHF 490.- dès le 1er mars 2021. 4.1. Dans un premier grief, l'appelant fait valoir que ce n'est pas le principe de solidarité durant la séparation qui doit prévaloir, mais celui du "clean break", anticipant ainsi les préceptes s'appliquant au divorce. Il relève que, dans sa requête du 25 février 2021, l'intimée a indiqué vouloir mettre définitivement fin à la vie commune et qu'un divorce sur requête commune avec accord complet, voire partiel, n'a pas pu être conclu car il n'a pas formellement donné son accord pour un divorce (DO 15 & 16). Il ajoute qu'au vu de la décision querellée, l'intimée atteint son autonomie financière. 4.1.1. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge des mesures protectrices fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1). En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêts TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.1; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 non publié in ATF 138 III 374). 4.1.2. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, l'appelant se méprend lorsqu'il requiert une application anticipée du principe du "clean break" puisqu'il n'appartient ni à la Présidente du tribunal, ni à la Cour de céans, de trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond. De plus, il se trompe également lorsqu'il affirme que la décision querellée établit que l'intimée atteint son autonomie financière. Une telle affirmation aurait été correcte si la Présidente du tribunal en était restée au calcul de la situation des parties au stade du minimum vital du droit des poursuites. Or, il ressort clairement de ladite décision que le minimum vital a été élargi à celui du droit de la

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 famille, ce qui n'est contesté par aucune des parties, et entraîne que l'intimée subit un déficit mensuel de CHF 264.75. Partant, le grief de l'appelant doit être rejeté. 4.2. Dans un deuxième grief, l'appelant allègue que la jouissance du domicile familial devant lui être attribuée, un loyer moindre devrait être pris en considération dans les charges de l'intimée. En l'espèce, la décision de la Présidente du tribunal ayant été confirmée sur le fait que ladite jouissance revient à l'épouse (cf. consid. 2 ci-avant), le présent grief est sans objet. 4.3. Dans un dernier grief relatif aux charges de l'intimée, l'appelant s'en prend à ses frais de déplacement et de leasing. Il constate que dans la décision querellée, un poste de CHF 508.- par mois a été retenu pour les frais de leasing et d'assurance véhicule. Il considère toutefois que ce montant est excessif et allègue que l'intimée n'assume aucune charge de déplacement professionnel. Il en veut pour preuve qu'il ressortirait des comptes de son entreprise que la seule fois où elle aurait assumé de tels frais remonterait à l'année 2019 et pour un montant annuel de CHF 1'058.40. De son côté, l'intimée indique que les frais de leasing ne sont pas pris en compte dans la comptabilité de l'année 2020 car le contrat y relatif n'a été conclu qu'en août 2020. Or, ces comptes n'ont pas été produits. 4.3.1. Selon la jurisprudence, lorsqu'il est indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2) n'incluant pas la part d'amortissement (arrêt TC FR 101 2018 6 du 19 juin 2018 consid. 2.3.1); dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). Quant aux frais de déplacement, la jurisprudence cantonale retient que le calcul de ceux-ci en voiture s'effectue en multipliant le kilométrage moyen effectué chaque mois – en prenant en compte les vacances dont dispose le travailleur – par une consommation de 0.08 litre au km et par le prix du litre d'essence, auxquels s'ajoute un montant de CHF 100.- correspondant à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt. En fonction du cas d'espèce, des montants plus élevés peuvent cependant être pris en compte pour l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêt TC FR 101 2018 280 du 19 février 2019 consid. 2.2.2). Il convient encore de préciser que le montant forfaitaire pour les frais d'entretien du véhicule, pour l'assurance et pour l'impôt correspond à la part du besoin nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail, et non à la totalité des frais effectifs y relatifs, une partie de ceux-ci étant en effet également affectés aux déplacements privés (arrêt TC FR 101 2018 251 du 3 juin 2019 consid. 3.3.3). 4.3.2. En l'espèce, sous l'angle de la vraisemblance et au regard des explications convaincantes fournies par l'intimée en première instance, il appert qu'il lui arrive d'effectuer des déplacements professionnels pour se rendre au domicile de ses clientes, mais elle n'indique ni leur fréquence ni la distance parcourue. De plus, elle habite sur son lieu de travail principal. Enfin, ses frais de déplacement professionnels peuvent être pris en compte dans la comptabilité de son entreprise. Tel a à tout le moins été le cas en 2019 et il devait en aller de même par la suite, si de tels frais ont été engagés. Dans ces conditions, c'est à tort que la Présidente du tribunal a pris en considération des frais de déplacement professionnels dans les charges de l'intimée. Compte tenu de ce qui précède, et les autres charges de l'intimée n'étant pas contestées, ses charges s'établissent à CHF 3'774.- (3'350 [charges du minimum vital LP] + [168 + 116 + 51+ 80 + 516 pour les charges du minimum vital du droit de la famille] – [394 + 113 de leasing et assurance

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 véhicule]), de sorte que, compte tenu du revenu de CHF 3'850.- retenu par la Présidente du tribunal et non contesté en appel, elle présente un petit disponible de CHF 76.-. Le disponible de l'appelant, non contesté en appel, s'élève à CHF 1'935.-. Après couverture du coût d'entretien de C.________, il lui reste CHF 935.- du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022, et CHF 1'185.- dès août 2022. L'intimée pourrait donc prétendre à une contribution de respectivement 429.- ([935 + 76] / 2 = 505 – 76) et CHF 554.- ([1'185 + 76] / 2 = 630 – 76). Dans ces conditions, la contribution d'entretien de CHF 490.- qui lui a été allouée ne prête pas le flanc à la critique. 4.4. L'appelant s'en prend enfin au dies a quo des pensions qu'il a été astreint à acquitter en faveur de son épouse, fixé au 1er mars 2021. Le dies a quo des contributions d'entretien dues en faveur de l'épouse a été fixé au 1er mars 2021 par la Présidente du tribunal et correspond au premier jour du mois qui suit l'introduction de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. L'appelant ne formule pas de grief contre le dies a quo en lui-même mais à l'encontre du fait que l'on n'aurait pas tenu compte des charges qu'il aurait déjà acquittées en nature. Ce n'est pas le dies a quo en lui-même qu'il s'agit par conséquent d'examiner mais la question de savoir si les contributions d'entretien doivent être versées sous réserve des montants d'ores et déjà acquittés. En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 CPC). Pour la contribution d'entretien du conjoint, cette disposition ne prévoit que la maxime inquisitoire limitée, qui – contrairement aux questions relatives aux enfants, pour lesquelles la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables – n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. De plus, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (arrêt TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2). Le juge doit néanmoins être légitimé à s'écarter des allégations ou admissions d'une partie s'il dispose de suffisamment de preuves pour établir les faits d'office et aboutir à un résultat qu'il estime plus proche de la réalité des faits et ce, y compris lorsque la maxime inquisitoire limitée et la maxime de disposition sont applicables. Si, en pareille situation, l'autorité doit également être légitimée à s'en tenir aux allégations ou admissions des parties – notamment en présence d'un état de fait complexe, afin d'éviter de longues mesures d'instruction – cela ne doit pas l'empêcher d'apprécier librement les preuves dont elle dispose afin d'aboutir à un résultat au plus proche de la réalité, sans quoi la maxime inquisitoire semblerait vidée de sa substance. Or, en l'espèce, force est de constater que l'appelant n'a produit aucune pièce permettant d'apporter la preuve qu'il se serait bel et bien acquitté de charges, qui au demeurant ne sont même pas précisées. Bien au contraire, il a admis que l'intimée s'est acquitté de différentes factures entre les mois de janvier et d'avril 2021 en précisant qu'il n'avait ni connaissance de ces factures, ni des rappels, ni même que ces factures avaient été réglées par son épouse (DO 68 & 78). Partant, ce grief doit être rejeté et le dies a quo tel que fixés par la Présidente du tribunal maintenu. 5. Pour la procédure d'appel, l'intimée sollicite le versement d'une provisio ad litem de CHF 4'000.-. La provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99, consid. 4). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 l’assistance judiciaire est subsidiaire par rapport à l’obligation d’entretien entre époux (cf. notamment ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 et les références citées). En l'espèce, dans la décision querellée, la demande de versement d'une provisio ad litem pour la première instance a été rejetée, la Présidente du tribunal ayant considéré que l'époux ne disposait pas d'une fortune lui permettant de subvenir aux frais du procès. En appel, rien au dossier ne permet de conclure que la situation financière de l'appelant se serait améliorée. Dès lors, il ne sera pas donné suite à la requête de l'intimée. Partant, elle est rejetée, étant rappelé qu'elle a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision présidentielle du 2 décembre 2021 pour le cas où elle n'obtiendrait pas la provisio ad litem requise. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel de A.________ est partiellement admis, puisqu'il obtient une diminution des contributions d'entretien qu'il doit verser en faveur de C.________, mais il succombe sur tous ses autres griefs. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de procédure à raison de ¾ à la charge de A.________ et de ¼ à celle de B.________, sous réserve de l'assistance judiciaire qui a été octroyée à cette dernière. 6.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-. Ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A.________, le solde de CHF 300.- lui étant restitué. Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire des avocats, l'intérêt et la situation économique des parties, les dépens de chaque partie pour l'instance d'appel sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à CHF 2'000.-, débours compris, mais TVA en sus. Dès lors, A.________ devant supporter les ¾ des dépens de B.________ (soit CHF 1'500.-) et celle-ci devant prendre en charge ¼ de ceux de son époux (soit CHF 500.-), le premier sera astreint, après compensation, à verser à ce titre à l'intimée la somme de CHF 1'000.-, plus TVA par CHF 77.- (7.7 % de CHF 1'000.-). 6.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, A.________ conclut à ce que l'intimée soit astreinte à s'acquitter de l'ensemble des frais et dépens de première instance. Vu le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, il ne se justifie pas de revoir les frais ni de modifier cette répartition. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. L'appel (101 2021 429) est partiellement admis. Partant, le chiffre 7 du dispositif de la décision prononcée le 5 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est réformé pour prendre la teneur suivante: 7. A.________ contribuera à l'entretien de C.________ par le versement en ses mains d'une pension mensuelle de CHF 750.- du 1er août 2022 et ce jusqu'à la fin de sa formation, dans les limites de l'art. 277 al. 2 CC, allocations de formation et employeur payables en sus. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________ à concurrence des ¾ et à la charge de B.________ pour le ¼ restant, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à cette dernière. III. Les frais de justice de la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'200.-. Indépendamment de leur attribution, ils seront acquittés envers l'Etat par prélèvement de CHF 900.- sur l'avance de frais prestée par A.________, le solde de CHF 300.- lui étant restitué. IV. A.________ est reconnu devoir à B.________ à titre de dépens pour l'appel, après compensation, un montant de CHF 1'000.-, TVA par CHF 77.- en sus. V. La requête de provisio ad litem de B.________ pour la procédure d'appel (101 2021 487) est rejetée. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 mai 2022/csc Le Président : Le Greffier :

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