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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.01.2022 101 2021 414

12. Januar 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,161 Wörter·~16 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 414 Arrêt du 12 janvier 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me João Lopes, avocat contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Isabelle Théron, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs Appel du 11 octobre 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 27 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés respectivement en 1978 et 1976, se sont mariés en 1998. Deux enfants sont issus de leur union : C.________, né en 2006, et D.________, né en 2010. Les époux vivent séparés depuis janvier 2020 et, le 1er juin 2021, A.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après : le Président) a entendu les parties à son audience du 25 août 2021 et, le 14 septembre 2021, il a procédé à l'audition des enfants C.________ et D.________, le compte-rendu de cette audition étant confidentiel. Par ordonnance du 24 septembre 2021, il a par ailleurs rejeté différentes réquisitions de preuves des deux parties, qui tendaient à établir les revenus et charges des époux. Le 27 septembre 2021, le Président a rendu sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a notamment confié la garde des enfants à leur mère, sous réserve d'un droit de visite usuel du père, fixé l'entretien convenable de C.________ à CHF 1'020.- par mois et celui de D.________ à CHF 690.-, et astreint B.________ à contribuer à l'entretien de ses fils de la manière suivante, les conclusions de l'épouse tendant au versement d'une pension pour elle-même étant rejetées : - du 1er juin 2020 au 31 juillet 2021, période durant laquelle une garde alternée était exercée sur les enfants, par la prise en charge de tout ou partie des frais relatifs aux enfants (coût du domicile conjugal où ils vivaient, prime de caisse-maladie, frais médicaux non couverts, frais de repas de midi de D.________) jusqu'à concurrence de CHF 700.- par mois, sous déduction des montants déjà acquittés à ce titre jusqu'à un maximum de CHF 9'800.- ; - du 1er août 2021 au 30 septembre 2022, par le versement d'une pension mensuelle de CHF 300.par enfant, plus allocations ; - dès le 1er octobre 2022, par le versement d'une pension mensuelle de CHF 400.- par enfant, plus allocations, due jusqu'à la majorité. B. Par acte du 11 octobre 2021, A.________ a interjeté appel contre la décision du 27 septembre 2021. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que le père verse pour ses enfants des contributions d'entretien respectives de CHF 784.70 et CHF 996.20 par mois du 1er juin 2020 au 31 juillet, sous déduction des montants déjà acquittés jusqu'à un maximum de CHF 24'932.60, puis de CHF 1'050.et CHF 1'400.- dès le 1er août 2021, jusqu'à la majorité ou l'achèvement d'une formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC, l'entretien convenable de C.________ étant fixé à CHF 1'069.55 et celui de D.________ à CHF 1'387.35. Par ailleurs, elle demande que l'intimé soit astreint à produire des relevés détaillés de ses comptes bancaires pour la période du 3 juin 2020 au 11 octobre 2021, ainsi que les demandes d'allocations pour perte de gain ou d'indemnités Covid-19 et les décisions y relatives. Dans sa réponse du 2 décembre 2021, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais, ainsi que des réquisitions de preuves.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 1er octobre 2021 (DO/156). Déposé le 11 octobre 2021, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant mensuel total égal ou supérieur à CHF 3'600.- demandé à titre de contributions d'entretien depuis juin 2020, que le défendeur contestait entièrement, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 2.1.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). 2.1.2. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP ; cette obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l'art. 282 al. 1 let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). 2.2. En l'espèce, le premier juge n'a établi que la situation financière de B.________, mais non celle de A.________, dont il a estimé qu'elle "ne revêt en l'occurrence aucune importance" : en effet, il a relevé que le minimum vital du père – qui est assez limité – doit être préservé et qu'il ne saurait être astreint à verser des pensions qui dépasseraient ses capacités, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'investiguer plus avant sur la situation de l'épouse ni sur le minimum vital du droit de la famille des parents ou des enfants (décision attaquée, p. 9). Cela étant, le Président a arrêté le revenu de l'intimé, qui exploite une raison individuelle dans le domaine de la menuiserie, à CHF 3'690.- net par mois. Il s'est fondé sur le bénéfice moyen réalisé entre 2018 et la moitié de l'année 2021, tel qu'il ressort des comptabilités produites, relevant que l'année 2017 n'est pas déterminante dès lors qu'une perte a été réalisée. Il a ensuite calculé les charges du père selon le minimum vital LP et a astreint celui-ci à verser pour chacun de ses enfants la moitié de son solde disponible (décision attaquée, p. 17-26). 2.3. L'appelante reproche au premier juge d'avoir arrêté le revenu de son mari à CHF 3'690.- net par mois. Elle fait valoir, d'une part, qu'il résulte de la déclaration d'impôts 2020 de l'intimé que celuici a perçu, en plus du bénéfice résultant de sa comptabilité, un montant de CHF 29'979.- à titre d'indemnités pour perte de gain liées à la pandémie de Covid-19, ainsi que des allocations familiales à hauteur de CHF 6'360.-. Or, la décision attaquée ne tient pas compte de ces ressources, qui augmentent le bénéfice 2020 de CHF 45'842.- à CHF 82'181.-. D'autre part, elle soutient qu'en retenant ces revenus, le résultat d'exploitation de l'entreprise de son mari s'est continuellement amélioré entre 2017 et 2020, passant d'une perte de CHF 25'938.- à un bénéfice de CHF 37'365.65, puis CHF 53'462.- et CHF 82'181.-. Elle en déduit qu'est déterminant le dernier résultat connu, soit celui de 2020, et qu'il convient de se fonder sur un revenu de CHF 6'848.- par mois. Par ailleurs, elle reproche au Président d'avoir arrêté le bénéfice 2021 à CHF 22'000.- pour les sept premiers mois de l'année, sur la base d'un bilan intermédiaire, sans tenir compte d'éventuelles indemnités pour

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 perte de gain qui auraient été perçues, ni d'une possible amélioration du chiffre d'affaires en fin d'année (appel, p. 4-8). De son côté, l'intimé soutient que le premier juge a procédé correctement en se fondant sur la moyenne des bénéfices des années 2018 à 2020, ainsi que sur le résultat provisoire du bilan intermédiaire 2021. Il relève que les indemnités perçues en raison de la pandémie de Covid-19 ne sont pas un revenu, mais une aide exceptionnelle octroyée par la Confédération aux indépendants directement impactés par la situation sanitaire, et que les allocations familiales doivent revenir à ses enfants, ce d'autant qu'en 2020 une garde alternée était exercée et que son épouse n'a pas contesté qu'il lui a versé la moitié de ces allocations (réponse à l'appel, p. 3-7). 2.4. 2.4.1. Selon la jurisprudence, le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois. Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1). En l'espèce, les comptes 2018 à 2020 de l'entreprise de l'intimé (pièces 45 et 47 du bordereau de l'épouse du 1er juin 2021, ainsi que 4 du bordereau du mari du 20 août 2021) montrent des bénéfices respectifs de CHF 37'365.65, CHF 53'462.65 et CHF 45'842.30. Ces montants étant fluctuants, c'est à juste titre que le premier juge a retenu leur moyenne, comme la jurisprudence le prévoit. Compte tenu du fait que trois exercices consécutifs sont disponibles, il y a lieu en l'état de faire abstraction du résultat provisoire 2021, ce d'autant que le début de l'année 2021 a été marqué par de nouvelles fermetures en raison de la situation sanitaire. Cela étant, l'intimé admet avoir perçu en 2020 un montant de CHF 29'979.- à titre d'indemnités pour perte de gain liées à la pandémie de Covid-19. Contrairement à ce qu'il tente de soutenir, il s'agit là manifestement d'une compensation de la perte de revenu consécutive aux mesures sanitaires, et donc d'un élément de revenu. Or, la décision querellée en fait totalement abstraction, de la même manière que n'a pas été instruite – alors que l'épouse le demandait (DO/130) – la question de savoir si de telles indemnités ont été perçues au début de l'année 2021. En tenant compte de cette somme, l'intimé a gagné en 2020 CHF 75'821.30 au total (CHF 45'842.30 de bénéfice + CHF 29'979.d'indemnités), ce qui porte le bénéfice moyen entre 2018 et 2020 à CHF 55'550.-, soit CHF 4'629.par mois, et non CHF 3'690.- comme retenu par le Président. 2.4.2. Cette augmentation sensible du revenu du mari commande de réexaminer les contributions d'entretien fixées en faveur des enfants, voire d'élargir les charges prises en compte pour se fonder sur le minimum vital du droit de la famille. Or, la Cour n'est pas en mesure de le faire, dès lors que la décision attaquée n'établit pas du tout la situation financière de l'épouse, contrairement à ce que prescrit la jurisprudence, et qu'il paraît nécessaire de faire produire à cette dernière divers documents parmi ceux sollicités par l'intimé le 23 septembre 2021 (DO/132), tels que la comptabilité de son restaurant ou les justificatifs de ses frais de logement suite à la vente de la maison familiale. L'on ne peut en effet, comme le premier juge l'a fait, affirmer d'emblée que les revenus et charges de l'appelante n'ont aucune importance. D'une part, jusqu'en juillet 2021, une garde alternée était pratiquée, ce qui justifie en principe une répartition du coût des enfants en fonction de la capacité contributive de chaque parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5). D'autre part, même l'octroi de la garde exclusive à la mère dès août 2021 n'a pas obligatoirement pour conséquence que l'entier de ce coût

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 doit être supporté par le père, si la situation de la mère devait être meilleure que celle du père, non gardien (ATF 147 III 265 consid. 8.1). Par ailleurs, l'établissement des revenus et charges de chaque parent est de toute façon nécessaire, dans l'optique éventuelle d'une modification future des circonstances. Vu la nécessité de compléter l'état de fait sur des points essentiels, et afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction que la loi leur garantit, il convient donc d'annuler le chiffre 6 du dispositif de la décision du 27 septembre 2021 et de renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle décision quant aux contributions d'entretien dues pour les enfants C.________ et D.________ (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Dans ce cadre, après avoir ordonné les mesures d'instruction nécessaires, il lui appartiendra d'établir la situation financière de chaque parent, de déterminer le coût des enfants et de calculer les contributions d'entretien dues pour eux par leur père, selon le minimum vital du droit des poursuites et/ou du droit de la famille, en fonction des circonstances. 2.5. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. 3. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis, l'un des griefs de l'appelante étant admis, mais la cause est renvoyée au premier juge pour nouvelle décision, contrairement à ce qui était demandé. Dans ces conditions, compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque époux supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront toutefois acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A.________, qui pourra obtenir le remboursement de la somme de CHF 500.- de la part de B.________. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 6 du dispositif de la décision prononcée le 27 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de la Glâne est annulé. La cause lui est renvoyée pour nouvelle décision à cet égard, dans le sens des considérants. II. Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront toutefois acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A.________, qui pourra obtenir le remboursement de la somme de CHF 500.- de la part de B.________. III. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 12 janvier 2022/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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