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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.02.2022 101 2021 408

9. Februar 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,292 Wörter·~11 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Gemischter Vertrag

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 408 101 2021 477 Arrêt du 9 février 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Yann Hofmann Greffière-stagiaire : Coralie Tavel Parties A.________, recourante et requérante, représentée par Me Thierry Gachet, avocat contre B.________ AG, intimée, représentée par Me Jean-Rodolphe Fiechter, avocat Objet Désignation d’un expert; récusation Recours du 29 octobre 2020 contre la décision du 16 octobre 2020 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine – arrêt de renvoi 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral Requête de récusation du 11 novembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, par écriture du 15 décembre 2011, B.________ AG a ouvert action en paiement à l'encontre de A.________, réclamant le paiement d'honoraires d'architectes supplémentaires à ceux versés, en lien avec la construction de la salle de spectacle C.________ ; que A.________ a conclu au rejet des conclusions de la demanderesse et articulé des conclusions reconventionnelles tendant à la diminution des honoraires et en dommages-intérêts, en invoquant une inexécution contractuelle ; qu’aux débats d’instruction tenus le 14 octobre 2015, les parties ont convenu de mettre en œuvre deux expertises, la première devant déterminer les travaux réalisés par B.________ AG dans le cadre de la relation contractuelle (contrat d’architecte du 17 janvier 2008 et avenant I du 16 juin 2008) et des travaux supplémentaires et la seconde devant déterminer les éventuels défauts de conception, de gestion et de réalisation de l’ouvrage et les éventuelles conséquences du retard de livraison de l’ouvrage ; qu’invitées à le faire, les parties ont proposé des noms d’experts susceptibles de se charger des mandats d’expertise ; que, le 12 juin 2020, B.________ AG a notamment proposé D.________ ; que A.________ s’y est opposée, le 11 septembre 2020, soulevant des motifs de récusation et mettant notamment en cause l’impartialité de cette personne en raison de sa qualité de E.________ de la société suisse des ingénieurs et des architectes (ci-après: SIA) et de sa fonction de F.________ de l’Union internationale des architectes (ci-après: UIA) ; que, par décision du 16 octobre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a écarté les arguments soulevés par la requérante, a constaté qu’aucun élément au dossier ne permettait de douter de l’indépendance de D.________ qui présenterait le profil idéalement recherché pour mener à bien les expertises ordonnées et l’a désigné en qualité d’expert; que, par arrêt du 29 janvier 2021, la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par A.________, en retenant notamment que le fait que D.________ soit E.________ de la SIA et F.________ de l’UIA n’était pas une indication de prévention, mais tout au contraire une reconnaissance de sa compétence et de son expertise. La Cour a considéré quant à la forme que, dans la mesure où les motifs de récusation invoqués étaient d’ordre strictement objectif, le magistrat en charge de l’instruction n’avait pas à requérir la détermination de l’expert visé par la requête de récusation avant de statuer (101 2020 422) ; que, par arrêt du 30 septembre 2021, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours de A.________ et renvoyé la cause au Tribunal cantonal afin que soit rendue une nouvelle décision dans le sens des considérants : Il s’agira de recueillir les déterminations de l’expert, en conformité avec l’art. 49 al. 2 CPC et avec le droit d’être entendues des parties, après quoi une nouvelle décision devra être rendue (4A_155/2021) ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que, par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge délégué à l’instruction a demandé à l’expert de se déterminer sur les motifs invoqués par A.________ et de se prononcer sur la question de sa récusation (101 2021 408) ; que, par écrit du 20 octobre 2021, la recourante a requis qu’un certain nombre de pièces soient soumises à l’expert afin qu’il soit confronté aux motifs complets de récusation soulevés à son encontre ; que, par lettre du 22 octobre 2021, D.________ a en substance exposé, en détaillant les fonctions qu’il exerce auprès de la SIA et de l’UIA et le rôle de ces dernières, que la réserve émise par A.________ le surprenait quelque peu et qu’il se considérait comme impartial dans cette affaire ; que, par écriture du 11 novembre 2021, A.________ a déposé une nouvelle demande de récusation directement auprès du Tribunal cantonal ; elle a avancé que le contenu même de la détermination du 22 octobre 2021 de l’expert proposé constitue un élément nouveau qui, à lui seul, contiendrait des nouveaux motifs de récusation : Elle a souligné que l’expert proposé a affirmé qu’il existait une « image préconçue » de la SIA et de l’UIA et que la réserve de A.________ « concernant la probabilité de [s]on impartialité [était] plus que compréhensible et justifiée » et a ainsi reconnu que son apparence d’impartialité pouvait être légitimement remise en cause ; elle a estimé qu’en reconnaissant que les normes éditées par la SIA s’appliquaient de manière « quasi souveraine », l’expert proposé a démontré une allégeance claire à ce corpus normatif, qui fait précisément l’objet du litige ; elle a ajouté qu’en affirmant que « [s]on statut de E.________ de la SIA n’a[vait] donc qu’indirectement à voir avec la représentation des intérêts des architectes », l’expert a reconnu qu’il défendait à tout le moins indirectement les intérêts des architectes ; finalement, elle a fait valoir que l’expert proposé ne se sentirait pas à l’aise avec le fait de devoir supporter la responsabilité de l’expertise envisagée (101 2021 477) ; que, par écrit du 12 novembre 2021, la recourante a transmis au juge délégué les pièces et éléments qui devaient à son sens être soumis à l’expert proposé ; que, par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge délégué a transmis ces pièces et éléments à l’expert proposé en lui demandant de se déterminer à leurs égards ; que, par écrit du 2 décembre 2021, l’intimée s’est déterminée sur la requête de récusation indépendante du 11 novembre 2021, en demandant à ce que ladite requête, qu’elle a jugé inconvenante et rédhibitoire, soit écartée et ne soit pas transmise à l’expert ; que, par lettre du 2 décembre 2021, D.________ a en substance relevé qu’ « il ne semble ni proportionné ni déontologiquement approprié de laisser un expert s’exprimer […] sur les questions essentielles de l’affaire avant même qu’il ne soit mandaté, pour ensuite et sur la base des déclarations faites, faire appel à lui ou non ». Il a par ailleurs contesté le contenu de la requête de récusation indépendante du 11 novembre 2021 et confirmé sans réserve la position qu’il a exprimée dans sa détermination du 22 octobre 2021 ; que, par ordonnance du 7 décembre 2021, le juge délégué a invité les parties à se déterminer en application de leur droit d’être entendues ; que, par écriture du 17 décembre 2021, la recourante a conclu à la récusation de l’expert proposé (101 2021 408) : Elle a fait valoir en substance : que l’expert proposé, en refusant de se déterminer sur certains éléments qui lui ont été soumis, dont le règlement SIA 102 et le mode de calcul soutenu

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 par la SIA mais sanctionné par la Commission de la concurrence, a délibérément décidé de ne pas donner les garanties nécessaires d’apparence d’impartialité ; que le contenu de ses déclarations – de longues, complexes et parfois obscures déterminations – ne donne aucune garantie d’impartialité ; que l’expert proposé a fait montre, par le ton et les termes utilisés, d’un agacement et d’une hostilité teintée d’ironie à l’égard de A.________, ce qui ne sied pas à l’exigence d’impartialité ; que l’intimée, en prenant position d’une manière catégorique et partisane en faveur de l’expert, a fait naître un doute insurmontable sur l’apparence d’impartialité de ce dernier ; que, par écriture du 20 décembre 2021, l’intimée a conclu à ce que la décision rejetant la première demande de récusation soit confirmée (101 2021 408) et à ce que la requête de récusation indépendante du 11 novembre 2021 (101 2021 477) soit rejetée dans la mesure où elle est recevable ; qu’en l’occurrence, dans son arrêt 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 (consid. 5.4), le Tribunal fédéral a considéré que les déterminations de l’expert proposé pouvaient contribuer à élucider l’état de fait et que l’intéressé pourrait considérer qu’il y a matière à récusation, que, dans la mesure où l’expert proposé ne s’est manifestement pas prononcé sur les motifs ayant conduit A.________ à demander sa récusation, le grief tiré de l’art. 49 al. 2 CPC devait être admis et qu’il conviendra dès lors de recueillir les déterminations de l’architecte ; que, dans ses déterminations des 22 octobre et 2 décembre 2021, l’expert proposé a d’abord exposé qu’il se considérait comme impartial dans cette affaire, puis confirmé sans réserve sa position ; que, dans l’arrêt précité (consid. 5.3), le Tribunal fédéral a exposé ne discerner en l’état aucun motif de récuser l’expert, en raison des fonctions qu’il exerce auprès de la SIA et de l’UIA ; que, dès lors, l’argumentation de la recourante tendant à faire constater la partialité ou le manque d’objectivité de l’expert proposé en raison des fonctions qu’il exerce auprès de la SIA et de l’UIA apparaît strictement appellatoire ; que, dans l’arrêt précité (consid. 5.4), le Tribunal fédéral a précisé que, si aucun élément factuel nouveau ne devait être mis à jour en lien avec la question de l’impartialité, le Tribunal cantonal pourra rejeter la demande de récusation sans enfreindre le droit fédéral ; qu’aucun élément factuel nouveau ne peut être mis à jour en lien avec la question de l’impartialité de l’expert proposé : Celui-ci s’est en effet exprimé, de manière consciencieuse et précise, sur la nature des fonctions qu’il exerce auprès de la SIA et de l’UIA ainsi que sur le rôle de ces associations. Bien que de vives critiques aient été émises à son encontre par la recourante notamment dans la requête de récusation indépendante du 11 novembre 2021, l’expert proposé s’est toujours montré mesuré dans ses propos et réactions. Il s’est en définitive montré pleinement rassurant quant à son objectivité et à son impartialité. C’est par ailleurs à raison qu’il a renoncé à se déterminer sur l’ensemble des éléments avancés et pièces produites (un classeur fédéral entier) par la recourante ; que, partant, le recours (101 2021 408) doit être rejeté ; que la requête de récusation indépendante du 11 novembre 2021 (101 2021 477), dans la mesure où elle repose, tout comme la requête de récusation initiale, sur une argumentation soutenant la partialité de l’expert proposé en raison essentiellement de ses liens avec la SIA et l’UIA, apparaît irrecevable ;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu’elle doit, en tout état de cause, être rejetée pour les mêmes motifs qui ont conduit au rejet de la requête initiale ; que, vu le sort de ces litiges, les frais doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; que les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 2'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC), conformément au tarif applicable (art. 10 ss et 19 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11] ; ils seront prélevés à hauteur de CHF 1'000.- sur l’avance de frais prestée par la recourante et facturés à cette dernière pour le reste ; que selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce pour un recours au sens de l'art. 319 let. b CPC, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ, applicable par le truchement de l'art. 105 al. 2 CPC). L'indemnité maximale relative à un tel recours s'élève à CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. g et al. 2 RJ) ; qu'en l'espèce, compte tenu de ces critères ainsi que du volume du recours et des écritures successives auxquels l'intimée a dû répondre, il se justifie de fixer les dépens de cette partie pour l'instance de recours à CHF 2'200.-, débours compris, plus TVA - au taux en vigueur au moment de la préparation du mémoire de réponse 7.7 % par CHF 169.40, soit à un total de CHF 2’369.40 ; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours du 29 octobre 2020 déposé contre la décision du 16 octobre 2020 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (101 2021 408) est rejeté. II. La requête de récusation indépendante du 11 novembre 2021 (101 2021 477) est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. III. 1. Les frais sont mis à la charge de A.________. 2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 2'000.-. Ils seront prélevés à hauteur de CHF 1'000.- sur l’avance de frais prestée par A.________ et facturés à cette dernière pour le reste. 3. Les dépens dus à B.________ AG par A.________ sont fixés à CHF 2’369.40, TVA à 7.7% par CHF 169.40 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 février 2022/yho Le Président : La Greffière-stagiaire :

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