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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.10.2021 101 2021 376

19. Oktober 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·766 Wörter·~4 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Beschwerde unentgeltliche Rechtspflege

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 376 Arrêt du 19 octobre 2021 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière : Coralie Tavel Parties A.________, requérant et recourant dans la procédure qui l’oppose à B.________ Objet Recours contre le refus de l'assistance judiciaire (art. 121 CPC) Recours du 20 septembre 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. A.________ a ouvert action en divorce le 10 août 2021 contre B.________ dont il est séparé de corps selon jugement du 10 janvier 2018. Le 31 août 2021, il a requis l’assistance judiciaire, requête qu’il a complétée sur demande présidentielle le 10 septembre 2021 en fournissant diverses pièces. Par décision du 13 septembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a rejeté la requête d’assistance judiciaire, considérant que A.________ dispose d’un solde mensuel de CHF 728.50, de sorte qu’il n’est pas indigent. Elle a retenu par mois des charges de CHF 3'106.35 et des revenus de CHF 3'834.85 comprenant une rente AVS de CHF 2'065.- et une rente LPP de CHF 1'769.85. B. A.________ recourt par acte daté du 16 septembre 2021. Il explique que, conformément au jugement de séparation de corps, il verse chaque mois CHF 684.95 à son épouse, de sorte que ses revenus sont de CHF 3'149.92, et son disponible de CHF 43.57. La Présidente du Tribunal a renoncé à se déterminer et B.________ n’a pas non plus déposé des observations. en droit 11. 1.1. La décision refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Ce délai a été respecté. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. En l’espèce, A.________ estime que ses revenus ont été calculés « injustement ». Il n’avait toutefois pas indiqué dans sa requête d’assistance judiciaire, ni dans une autre écriture adressée à la Présidente du Tribunal, qu’il verse chaque mois CHF 684.95 à son épouse. Invoqué pour la première fois devant l’instance de recours, ce fait nouveau est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). La convention de séparation de corps homologuée le 10 janvier 2018 prévoit certes que : « La totalité de nos revenus entre rente AVS et 2ème pilier représente un montant total de CHF 5'295.- par mois qui sera divisé de manière égale entre les deux. » ; mais on ne peut en déduire que, en 2021, A.________ verse chaque mois à B.________ une somme de CHF 684.95 ; il avait du reste écrit le 31 août 2021 que : « Il n’y aura aucune participation d’entretien auprès des époux. » On ne peut dès lors pas reprocher à la Présidente du Tribunal une constatation manifestement inexacte d’un fait

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 (art. 320 lit. b CPC), ce que A.________ ne tente au demeurant pas de démontrer, sauf à se référer à un fait nouveau irrecevable. Il sera en outre relevé que, selon l’avis de taxation 2020, le recourant touche bien une rente de prévoyance annuelle de CHF 21'238.-, soit ce qu’a pris en considération la Présidente du Tribunal ; aucune déduction à titre de paiement d’une contribution d’entretien à son épouse ne ressort toutefois de ce document. Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 3. Il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires pour la procédure de recours. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans le mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 13 septembre 2021 rejetant la requête d’assistance judiciaire de A.________ est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 octobre 2021/jde Le Président : La Greffière :

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