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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.05.2022 101 2021 291

19. Mai 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·11,035 Wörter·~55 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 291 Arrêt du 19 mai 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Sébastien Bossel, avocat contre B.________, intimé, représenté par Me Danièle Mooser, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – attribution du domicile conjugal, contribution d’entretien en faveur de l’épouse Appel du 2 août 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 14 juillet 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. A.________, née en 1976, et B.________, né en 1976, se sont mariés en 2011. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juillet 2021 rendue sur requête de l’épouse, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) a notamment attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B.________ dès le départ effectif de A.________ du domicile conjugal mais au plus tard dès le 1er octobre 2021, étant précisé qu’il en assumerait seul toutes les charges, et ce également pour la période antérieure depuis le 1er juin 2021 (ch. 3). Il a en outre ordonné à A.________ de quitter le domicile conjugal d’ici au 30 septembre 2021 et autorisé cette dernière à emmener le mobilier nécessaire à son relogement, pour autant que cela n’excède pas la moitié du mobilier existant. Il a été prévu que le mobilier de ménage, la literie, le linge de maison et la batterie de cuisine soient répartis par moitié d’entente entre les parties (ch. 4). Le Président a également astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 2'875.- du 1er juin 2021 au 30 septembre 2021, de CHF 3'750.- du 1er octobre 2021 au 30 novembre 2021, de CHF 2'750.- du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 et de CHF 1'440.- du 1er février 2022 au 31 mars 2022. A partir du 1er avril 2022, il a été prévu que B.________ soit libéré de toute obligation d’entretien à l’égard de son épouse (ch. 5). B. Par mémoire du 2 août 2021, A.________ a interjeté appel contre la décision du 14 juillet 2021. En substance, elle a conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, qu’il soit ordonné à B.________ de quitter le domicile conjugal et que ce dernier ne soit pas autorisé à emmener le mobilier se trouvant dans le domicile. En outre, elle a conclu principalement à ce que B.________ contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de CHF 2'875.- du 1er juin 2021 au 31 août 2021, de CHF 3'832.10 du 1er septembre 2021 jusqu’au jugement à rendre par la Cour de céans, mais au plus tard jusqu’au 24 avril 2022, de CHF 3'165.50 dès le jugement à rendre par la Cour de céans et pendant les six mois suivants, mais au plus tard du 25 avril 2022 au 24 octobre 2022 et de CHF 2'015.10 dès le 25 octobre 2022. Subsidiairement, elle a conclu à ce que B.________ contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de CHF 2'875.- du 1er juin 2021 au 31 août 2021, de CHF 4'000.- du 1er septembre 2021 jusqu’au jugement à rendre par la Cour de céans, mais au plus tard jusqu’au 24 avril 2022, de CHF 3'333.35 dès le jugement à rendre par la Cour de céans et pendant les six mois suivants, mais au plus tard du 25 avril 2022 au 24 octobre 2022 et de CHF 2'183.- dès le 25 octobre 2022. A.________ a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Le 30 août 2021, B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet de l’appel et de la requête d’effet suspensif, subsidiairement à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par une pension mensuelle de CHF 1'900.- du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021, de CHF 1'490.- du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022, de CHF 1'220.- du 1er février 2022 au 31 mars 2022 et qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de son épouse à partir du 1er avril 2022. Par arrêt du Président de la Cour du 6 septembre 2021, l’effet suspensif a partiellement été admis en ce sens que, pour la durée de la procédure d’appel, le caractère exécutoire des chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du 14 juillet 2021 a été suspendu, A.________ et B.________ étant tous deux autorisés à rester vivre dans le domicile conjugal.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 C. Par courrier du 15 septembre 2021, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu’ordre soit donné à B.________ de quitter le domicile conjugal au plus tard le 19 septembre 2021. Cette requête a été rejetée par décision du Président de la Cour du 16 septembre 2021. D. Par courrier du 28 septembre 2021, B.________ s’est déterminé sur le courrier de A.________ du 15 septembre 2021. Dans ce même courrier, il a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que la contribution d’entretien au versement de laquelle il avait été astreint par la décision de première instance soit modifiée à partir du 1er octobre 2021 et tant que A.________ n’aura pas quitté la maison familiale. Par courrier du 2 novembre 2021, A.________ s’est déterminée, concluant au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée par son époux. Par courrier du 4 novembre 2021, B.________ s’est également déterminé. Par arrêt du 8 novembre 2021, le Président de la Cour a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 28 septembre 2021. Par courrier du 9 novembre 2021, respectivement du 19 novembre 2021, A.________ s’est déterminée. Par courrier spontané du 20 décembre 2021, A.________ a informé la Cour de faits nouveaux en lien avec son état de santé, sa prime perte de gain maladie et sa situation de logement. Par acte spontané du 18 janvier 2022, A.________ a modifié ses conclusions en ce sens, en substance, que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à son époux, qu’il soit pris acte qu’elle avait quitté le logement conjugal le 31 décembre 2021, qu’elle soit autorisée à emmener le mobilier nécessaire à son relogement, qu’il soit pris acte que les parties s’étaient partagé le mobilier à satisfaction, et que son mari contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de CHF 3'000.- du 1er juin 2021 au 30 novembre 2021, CHF 3'000.- du 1er décembre 2021 et jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de travailler à 20%, CHF 2'500.- dès qu’elle travaillera à 20%, CHF 1'700.dès qu’elle travaillera à 40%, CHF 1'500.- dès qu’elle travaillera à 60% et CHF 1'500.- dès qu’elle travaillera à 80%. Par détermination du 28 février 2022, B.________ a conclu à l’admission de la conclusion modifiée de l’appelante sur l’attribution du domicile conjugal, étant toutefois pris acte du retrait de sa conclusion initiale à ce sujet, et à l’admission de la conclusion modifiée de l’appelante sur la répartition du mobilier, sous réserve des droits que l’intimé se réservait de faire valoir dans le cadre d’une future liquidation du régime matrimonial. Quant aux conclusions modifiées de l’appelante concernant la pension requise pour elle-même, l’intimé a conclu à leur irrecevabilité en tant que la pension réclamée était supérieure à CHF 2'875.- pour les mois de juin à septembre 2021 et à leur rejet pour le surplus, la pension devant être fixée à CHF 885.- du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021, CHF 2'450.- du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 et devant principalement être supprimée dès le 1er avril 2022, subsidiairement fixée à CHF 1'140.- pour le mois d’avril 2022 (capacité à 20%) et à CHF 330.- pour le mois de mai 2022 (capacité à 40%) et supprimée dès le mois de juin 2022. Le 18 mars 2022, A.________ a déposé une détermination spontanée, sur laquelle B.________ s’est à son tour déterminé spontanément le 25 mars 2022. Cela a suscité une nouvelle réplique spontanée de A.________ le 19 avril 2021, et encore une détermination spontanée de B.________ le 29 avril 2022.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Lorsque le litige porte sur l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, il s'agit d'une cause de nature pécuniaire (arrêt TC FR 101 2021 109 du 14 juin 2021 consid. 1.1. ; arrêts TF 5A_141/2020 du 25 février 2021 consid. 1 ; 5A_971/2017 du 14 juin 2018 consid. 1 ; 5A_747/2015 du 9 décembre 2015 consid. 1). Au vu de la valeur locative du logement (CHF 18'312.- pour 2020, cf. pièce 5 du bordereau du 13 juillet 2021), ainsi que du montant des contributions d’entretien contestées, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est largement atteinte. 1.2. Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 23 juillet 2021. Déposé le 2 août 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire simple, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.4. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La présente procédure n'étant pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée, la récente jurisprudence fédérale rendue en la matière ne trouve pas application en l'espèce (ATF 144 III 349) et les conditions restrictives à l'admission de faits nouveaux en appel demeurent. En ce qui concerne en particulier les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l’espèce, pour une meilleure compréhension de l’arrêt, la recevabilité des pièces nouvelles produites en appel par chacun des époux et des faits nouveaux invoqués par l’appelante sera examinée ci-après, en lien avec les griefs soulevés.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CPC – SCHWEIZER, 2011, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l’occurrence, A.________ a modifié ses conclusions en appel. Alors qu’elle concluait dans son appel du 2 août 2021 à l’attribution du logement conjugal, elle a ensuite requis, dans son acte du 18 janvier 2022, que le domicile conjugal soit attribué à son époux et à ce qu’il soit pris acte qu’elle avait quitté le domicile conjugal le 31 décembre 2021. Cette conclusion modifiée est recevable dès lors qu’elle repose sur un fait nouveau invoqué sans retard, soit le départ de l’appelante du logement conjugal à la fin 2021, et qu’elle est en lien de connexité avec la prétention initiale. Il en va de même de la conclusion modifiée de l’appelante visant à ce qu’elle soit autorisée à emporter le mobilier nécessaire à son relogement et à ce qu’il soit pris acte que les parties se sont partagé le mobilier à satisfaction. Il est constaté au surplus que l’intimé adhère pour l’essentiel aux conclusions modifiées précitées. S’agissant de la pension réclamée pour son entretien, A.________ avait requis à titre subsidiaire dans son appel du 2 août 2021 qu’elle soit fixée, en cas d’attribution du domicile conjugal à son époux, à CHF 2'875.- du 1er juin 2021 au 31 août 2021, CHF 4'000.- du 1er septembre 2021 jusqu’au jugement à rendre par la Cour de céans, mais au plus tard jusqu’au 24 avril 2022, CHF 3'333.35 dès le jugement à rendre par la Cour de céans et pendant les six mois suivants, mais au plus tard du 25 avril 2022 au 24 octobre 2022, et CHF 2'183.- dès le 25 octobre 2022. Dans son écrit du 18 janvier 2022, l’appelante a finalement demandé une pension de CHF 3'000.du 1er juin 2021 au 30 novembre 2021, CHF 3'000.- du 1er décembre 2021 et jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de travailler à 20%, CHF 2'500.- dès qu’elle travaillera à 20%, CHF 1'700.- dès qu’elle travaillera à 40%, CHF 1'500.- dès qu’elle travaillera à 60% et CHF 1'800.- dès qu’elle travaillera à 80%. Il convient d’emblée de relever que la conclusion modifiée tendant à l’octroi d’une pension de CHF 3'000.- est irrecevable en tant qu’elle concerne la période du 1er juin 2021 au 31 août 2021 : en effet, il s’agit d’une conclusion amplifiée - par rapport à la conclusion initiale demandant une pension de CHF 2'875.- pour la période précitée - à l’appui de laquelle aucun fait nouveau n’est allégué par l’appelante. En revanche, dite conclusion modifiée est recevable pour les périodes du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021 et du 1er décembre 2021 jusqu’à la reprise d’une activité à 20% par l’appelante dans la mesure où il s’agit là d’une conclusion réduite, l’appelante ayant repris une activité à 20% le 7 mars 2022 selon ses propres allégations (cf. déclaration spontanée du 18 mars 2022, p. 2, même si elle a produit ensuite un certificat différant semble-t-il légèrement cette date au 14 mars 2022 [cf. déclaration spontanée de l’appelante du 19 avril 2022, p. 2, et bordereau du 19 avril 2022 de l’appelante, pièce 26] sans contester toutefois que la reprise effective avait eu lieu le 7 mars 2022 comme précédemment allégué de façon affirmative [« Depuis lors, elle a repris à un

Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 taux de 20%]) et la pension initialement demandée à titre subsidiaire pour les mois considérés se montant à CHF 4'000.-. La conclusion modifiée tendant à l’octroi d’une pension de CHF 2'500.- dès que l’appelante travaillera à 20%, soit en l’occurrence dès le 7 mars 2022, est recevable uniquement en tant qu’elle concerne la période de mars 2022 jusqu’au 24 octobre 2022 car il s’agit là d’une conclusion réduite, les pensions initialement demandées pour cette période à titre subsidiaire se montant à CHF 4'000.jusqu’au 24 avril 2022 au plus tard, respectivement CHF 3'333.35 jusqu’au 24 octobre 2022 au plus tard. Quant aux conclusions modifiées tendant à l’octroi d’une pension de CHF 1'700.- dès que l’appelante travaillera à 40%, CHF 1'500.- dès qu’elle travaillera à 60% et CHF 1'500.- dès qu’elle travaillera à 80%, elles sont recevables dans la mesure où elles constituent en tous les cas des conclusions réduites par rapport à celles prises à titre subsidiaire dans l’appel du 2 août 2021. 1.6. L’interdiction de l’appel joint en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC) empêche B.________ de conclure valablement à la diminution des pensions dues à son épouse étant donné qu’il n’a pas lui-même formé appel contre la décision attaquée. Aussi, les conclusions prises dans sa détermination du 28 février 2022 ne sont pas recevables en tant qu’elles visent à diminuer la pension de l’épouse - soit les conclusions prises pour la période du 1er juin 2021 au 31 janvier 2022 -, pas plus que les conclusions subsidiaires prises initialement dans sa réponse à l’appel du 30 août 2021 tendant à la diminution de la pension de l’épouse pour la période du 1er septembre 2021 au 31 mars 2022. Cela étant, même sans introduire d’appel joint, l’intimé à l’appel peut lui aussi présenter des griefs dans sa réponse à l’appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l’appelant, ou même en s’écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L’intimé à l’appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l’instance d’appel jugerait la cause différemment (arrêt TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et 2.4.3). 1.7. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.8. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces utiles au traitement de la cause figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. C’est le lieu de relever que, dans sa détermination du 28 février 2022, l’intimé requiert formellement que soit ordonnée une expertise « si la recourante persiste dans sa volonté de ne pas reprendre son activité lucrative parce que, selon elle, elle ne le pourrait pas » (détermination du 28 février 2022, p. 2 s.). Il y a lieu de constater que cette réquisition de preuve est sans objet dans la mesure où l’appelante a finalement repris une activité lucrative en date du 7 mars 2022 (cf. consid. 1.5 supra). 1.9. Vu les montants contestés en appel, tout comme la durée en l’état indéterminée des mesures en cause, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 2. Si l’attribution du logement conjugal était initialement litigieuse entre les parties, celles-ci se sont mises d’accord au cours de la procédure d’appel pour que le domicile conjugal soit attribué à l’époux dès le départ effectif de l’épouse du domicile mais au plus tard dès le 1er janvier 2022, pour que l’époux assume toutes les charges dudit domicile et ce également pour la période antérieure depuis le 1er juin 2021, et pour qu’il soit pris acte que l’épouse a quitté le logement conjugal le 31 décembre 2021. Les parties se sont également entendues en conséquence sur la répartition du mobilier de ménage, le mari se réservant toutefois de faire valoir ses droits dans le cadre d’une future liquidation du régime matrimonial (cf. écriture spontanée du 18 janvier 2022 de l’appelante, p. 7, et détermination du 28 février 2022 de l’intimé, p. 28). Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de modifier les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision attaquée dans le sens suivant : la jouissance exclusive du domicile conjugal sis C.________, est attribuée à B.________ dès le départ effectif de A.________ du domicile mais au plus tard dès le 1er janvier 2022, étant précisé que l’époux en assumera seul toutes les charges, et ce également pour la période antérieure depuis le 1er juin 2021, et étant pris acte que l’épouse a quitté le logement conjugal le 31 décembre 2021 (ch. 3) ; A.________ est autorisée à emmener le mobilier nécessaire à son relogement, étant pris acte que les époux se sont partagé à satisfaction le mobilier qu’elles possèdent mais que le mari se réserve toutefois de faire valoir ses droits dans le cadre d’une future liquidation du régime matrimonial (ch. 4). 3. Seule demeure litigieuse la contribution d’entretien due à l’épouse, fixée en première instance à CHF 2'875.- du 1er juin 2021 au 30 septembre 2021, CHF 3'750.- du 1er octobre 2021 au 30 novembre 2021, CHF 2'750.- du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 et CHF 1'440.- du 1er février 2022 au 31 mars 2022, et supprimée dès le 1er avril 2022. Au dernier état de ses conclusions, l’appelante requiert une pension de CHF 3'000.- du 1er juin 2021 au 30 novembre 2021, CHF 3'000.- du 1er décembre 2021 et jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de travailler à 20%, soit en l’occurrence dès le 7 mars 2022 (cf. 1.5 supra), CHF 1'700.- dès qu’elle travaillera à 40%, CHF 1'500.- dès qu’elle travaillera à 60% et CHF 1'800.- dès qu’elle travaillera à 80%. Comme on l’a vu ci-avant, la conclusion visant à l’augmentation de la contribution de l’épouse à CHF 3'000.- n’est pas recevable en tant qu’elle concerne la période du 1er juin 2021 au 31 août 2021 car il s’agit d’une conclusion amplifiée qui ne repose sur aucun fait nouveau (supra, consid. 1.5). Aussi, c’est le montant de CHF 2'875.- demandé initialement en appel à titre subsidiaire en cas d’attribution du logement conjugal à l’époux qui sera retenu pour la période du 1er juin 2021 au 31 août 2021. 3.1. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes, en l’absence de pension pour un enfant, l’époux débirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant la moitié de l’excédent, éventuellement après la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. Il est à noter que, dans la décision attaquée, le juge de première instance a établi les revenus et les charges respectifs des époux selon le minimum vital du droit de la famille (jugement attaqué, p. 15 à 25), ce qui n’est pas contesté en appel. 3.2. Dans un premier grief, l’appelante considère que le Président a abusé arbitrairement de son pouvoir d’appréciation dans l’application de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC en lui imputant un revenu hypothétique sans lui laisser un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation (appel, p. 12 ss). 3.2.1. Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65 ; arrêts TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 993 ; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3; 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4). En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65 ; arrêts TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.1; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 non publié in ATF 138 III 374). Si le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Enfin, si le juge entend exiger que le débirentier reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié : il doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). 3.2.2. Dans la décision querellée, le Président a estimé que, compte tenu de l’écoulement du temps et de la fin de la vie sous le même toit, il était vraisemblable que l’appelante serait à même de recouvrer sa pleine capacité de travail d’ici le 30 septembre 2021 (décision querellée, p. 17). Il a néanmoins tenu compte du fait que, dans la mesure où l’appelante avait toujours travaillé à 30%, il lui faudrait un certain temps pour acquérir de nouveaux clients et ainsi augmenter son taux d’activité (décision querellée, p. 20). Ainsi, il a retenu un taux d’activité de 30% dès le 1er octobre 2021, 60% dès le 1er décembre 2021, 80% dès le 1er février 2022 et 100% à partir du 1er avril 2022.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 3.2.3. Dans son appel, l’appelante soutenait dans un premier temps qu’il était raisonnablement exigible qu’elle augmente son taux d’activité à 30% du 1er septembre 2021 jusqu’à ce que la Cour statue sur son appel, mais au plus tard jusqu’au 24 avril 2022, puis à 50% jusqu’au 24 octobre 2022, puis à 80% du 25 octobre 2022 jusqu’au 24 avril 2023. Elle alléguait alors que ces délais tenaient compte du fait qu’elle exerçait une activité indépendante et qu’elle aurait besoin de temps pour acquérir une clientèle, ce d’autant plus que l’auto-école faisait partie d’un marché concurrentiel. Elle soutenait également qu’il devait être tenu compte du fait qu’elle gardait les enfants de sa nièce et qu’elle allait rendre visite à son père une fois par semaine, ce qui impliquait qu’elle devait bénéficier de suffisamment de temps libre, à l’instar de ce qui prévalait durant la vie commune (appel, p. 13 s.). Dans son écriture du 18 janvier 2022, elle a signalé une incapacité de travail de 100% au moins jusqu’au 6 février 2022. Elle a indiqué qu’elle recommencera à travailler à un taux de 20% lorsque son état de santé le lui permettra, puis qu’elle augmentera son taux progressivement de telle sorte qu’après avoir repris le travail à 20% durant plusieurs mois, elle travaillera à 40% puis, plusieurs mois plus tard, elle travaillera à 60% pour finalement travailler à 80% (acte du 18 janvier 2022, p. 2). Dans son écriture du 18 mars 2022, elle a précisé qu’elle s’était retrouvée en incapacité de travail totale jusqu’au 6 mars 2022 et qu’elle avait repris son activité à un taux de 20% depuis lors (acte du 18 mars 2022, p. 2). 3.2.4. En l’occurrence, l’appelante a produit, postérieurement à son appel, des certificats médicaux faisant état d’une incapacité de travail à 100% du 3 septembre 2021 au 31 octobre 2021 (bordereau du 2 novembre 2021, pièces 11 et 12), du 29 novembre 2021 au 10 janvier 2022 (bordereau du 20 décembre 2021, pièce 13), du 10 janvier 2022 au 6 février 2022 (bordereau du 18 janvier 2022, pièce 17), du 7 février 2022 au 6 mars 2022 (bordereau du 18 mars 2022, pièce 21) et du 7 mars au 10 avril 2022 (bordereau du 18 mars 2022, pièce 25 et 26 ; sur ce point, cf. consid. 1.5 supra). Ces pièces constituant de vrais nova et ayant été produites sans retard, elles sont recevables. S’agissant de leur valeur probante, il sied de constater que, contrairement à ce qu’avance l’intimé, aucun élément au dossier ne permet d’affirmer qu’il s’agirait de certificats de complaisance. En effet, l’appelante est suivie à D.________, depuis le 16 août 2021, ayant en outre été hospitalisée à E.________, du 3 septembre 2021 au 27 septembre 2021 (bordereaux de l’appelante des 15 septembre 2021 et 2 novembre 2021, pièces 10 et 11). Dans un rapport circonstancié établi le 6 septembre 2021, le Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lui a diagnostiqué des troubles de l’adaptation, un trouble dépressif récurrent, avec un épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques, ainsi qu’une névrose traumatique. Il a notamment constaté qu’au vu de l’évolution psychiatrique défavorable de la patiente avec nécessité d’hospitalisation, il semblait « difficile d’établir à ce jour un agenda de reprise prochaine du travail » (bordereau de l’appelante du 15 septembre 2021, pièce 10). Ces éléments tendent à démontrer que l’appelante souffre de troubles psychiatriques non négligeables nécessitant un suivi médical soutenu, si bien que l’on peut raisonnablement admettre que son état de santé a engendré une incapacité de travail totale. Au vu des périodes d’incapacité de travail successives de l’appelante, il n’est pas possible de lui imputer un revenu hypothétique à partir du 1er octobre 2021, comme l’a décidé le Président dans la décision querellée. Il sera dès lors considéré que l’appelante n’a pu reprendre son travail que le 7 mars 2022. Si l’appelante a indiqué, le 18 mars 2022, qu’elle avait repris le travail à 20% depuis le 7 mars 2022, elle n’a pas expliqué pourquoi elle n’avait pas été en mesure de reprendre son travail à 30%, taux initialement annoncé dans son appel (cf. appel, p. 13). Partant, un taux d’activité de 30% sera retenu

Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 à partir du 7 mars 2022, ceci jusqu’au 31 mai 2022. Un taux de 60% sera ensuite retenu pour la période du 1er juin 2022 au 30 septembre 2022, puis de 80% pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022, puis de 100% à partir du 1er janvier 2023. Il est précisé que l’évolution progressive du taux d’activité de l’appelante tient compte à la fois de son état de santé et du fait qu’elle doit peu à peu se constituer une clientèle en tant qu’indépendante. 3.3. L’intimé est d’avis que les revenus imputés à l’appelante par le Président sont inexacts. Il reproche en substance à ce dernier d’avoir non seulement évalué à la baisse le revenu pouvant être réalisé par l’appelante en sa qualité de monitrice d’auto-école, mais également d’avoir omis de tenir compte du fait que, durant ses périodes d’incapacité de travail, l’appelante continue à toucher des indemnités perte de gain maladie qui doivent se rajouter aux revenus hypothétiques devant lui être imputés en fonction de son taux de capacité (réponse du 30 août 2021, p. 10 s.). 3.3.1. S’agissant du revenu pouvant être tiré de l’activité lucrative, l’intimé soutient que le chiffre d’affaires pour un taux d’activité à 100% au tarif de CHF 98.- l’heure d’enseignement (50 minutes) correspond à un chiffre d’affaires annuel de CHF 181'104.-. Sur cette base, il estime que c’est un revenu mensuel de CHF 9'024.- qui doit être retenu, et non pas de CHF 6'665.- comme dans la décision querellée (réponse du 30 août 2021, p. 11 ss). Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, la manière de procéder de l’intimé ne tient pas compte du fait que, pendant une semaine de travail, un moniteur d’auto-école ne va pas consacrer 42 heures exclusivement aux heures d’enseignement. D’autres éléments doivent être pris en compte comme notamment les déplacements, la préparation des cours, les contacts avec les clients, etc. Partant, un revenu mensuel net de CHF 9'024.- est manifestement trop élevé. Ainsi, ce grief doit être rejeté. Le revenu net de CHF 6'665.- pour un taux d’activité de 100% qui a été pris en compte par le Président dans la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique, son montant étant basé sur la comptabilité de l’appelante (cf. bordereau du 25 juin 2021, pièce 11). 3.3.2. Cela étant, pour établir les revenus de l’appelante, il convient également de tenir compte du fait qu’elle a touché et touchera des indemnités journalières perte de gain durant ses périodes d’incapacité de travail, ce qu’elle allègue elle-même (cf. écriture du 18 janvier 2022, p. 6). La pension fixée en première instance n’étant pas valablement contestée par les parties pour la période courant du 1er juin au 31 août 2021 (cf. supra, consid. 1.5 et 1.6), les revenus de l’épouse seront établis à partir du mois de septembre 2021. En appel, les parties ont produit différents décomptes d’indemnités journalières perte de gain qui sont recevables dès lors qu’ils constituent des nova produits sans retard (bordereau du 30 août 2021 de l’intimé, pièce 2, décomptes des 17 août 2021, 25 octobre 2021 et 3 novembre 2021 produits le 9 novembre 2021 par l’appelante, et bordereau du 18 janvier 2022 de l’appelante, pièce 18). Il ressort de ces documents que l’appelante a perçu des indemnités journalières à hauteur de CHF 3'221.96 pour septembre 2021, CHF 3'567.77 pour octobre 2021, CHF 3'452.10 pour novembre 2021 et CHF 3'567.17 pour décembre 2021, l’indemnité se montant à CHF 115.07 par jour pour une incapacité à 100%. Pour les mois de janvier et février 2022, l’appelante a ainsi dû percevoir des indemnités de respectivement CHF 3'567.17 (31 jours x CHF 115.07/jour) et CHF 3'221.96 (28 jours x CHF 115.07/jour) dès lors qu’elle était toujours en incapacité de travail totale (cf. supra, consid. 3.2.4). Ainsi, un revenu mensuel moyen de CHF 3'400.- (montant arrondi) sera retenu pour la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2022.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 En mars 2022, l’appelante a présenté une incapacité de travail totale seulement jusqu’au 6 mars 2022 (cf. consid. 1.5 supra), si bien qu’elle a dû percevoir des indemnités journalières pour 6 jours correspondant à un montant de CHF 690.- (6 jours x CHF 115.07/jour). Il convient d’ajouter à ce montant le revenu qu’elle peut réaliser sur les vingt-cinq jours restants du mois avec une activité à 30%, soit un revenu de CHF 1'612.- (CHF 6'665.- x 30% x 25/31), ainsi que les indemnités journalières perte de gain touchées sur les vingt-cinq jours restants du mois pour une incapacité de travail à 70%, soit un montant d’indemnités de CHF 2'013.- (25 jours x CHF 115.07/jour x 70%). Son revenu global pour le mois de mars s’élève ainsi à CHF 4'315.- (CHF 690.- + CHF 1'612.- + CHF 2'013.-). Pour les mois d’avril et mai 2022, le revenu imputable à l’appelante pour une activité à 30% s’élève à CHF 2'000.- (CHF 6'665.- x 30%, montant arrondi). S’y ajoutent les indemnités journalières devant être perçues pour une incapacité de travail à 70%, soit un montant d’indemnités de CHF 2'416.- (30 jours x CHF 115.07/jour x 70%), de sorte que le revenu mensuel global de l’appelante peut être fixé à CHF 4'416.-. Par souci de simplification, un revenu mensuel moyen de CHF 4'382.- sera attribué à l’appelante pour la période du 1er mars 2022 au 31 mai 2022 ([CHF 4'315.- + CHF 4'416.- x 2] : 3). Pour la période du 1er juin 2022 au 30 septembre 2022, le revenu imputable à l’appelante pour une activité à 60% s’élève à CHF 4'000.- (CHF 6'665.- x 60%, montant arrondi). S’y ajoutent les indemnités journalières devant être perçues pour une incapacité de travail à 40%, soit un montant d’indemnités de CHF 1'380.- (30 jours x CHF 115.07/jour x 40%), de sorte que le revenu mensuel global de l’appelante peut être arrêté à CHF 5'380.-. Pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022, un revenu mensuel de CHF 5'332.- sera imputé à l’appelante pour une activité à 80% (CHF 6'665.- x 80%, montant arrondi), étant précisé qu’elle ne touchera en principe plus d’indemnités journalières dès lors que son taux d’incapacité de travail sera inférieur à 25%. À partir du 1er janvier 2023, il lui sera imputé un revenu mensuel de CHF 6'665.- pour une activité à 100%. 3.4. En ce qui concerne les charges des parties, l’appelante ne conteste pas les valeurs retenues dans la décision querellée pour le calcul des pensions, à l’exception du montant de son loyer. Elle demande de plus la prise en compte de postes supplémentaires dans ses charges, à savoir une prime d’assurance perte de gain maladie dès le 1er janvier 2022 ainsi que des frais de transports et des frais de repas dès qu’elle recommencera à travailler. 3.4.1. L’appelante requiert la prise en compte dans ses charges d’un loyer mensuel de CHF 1'875.dès le 1er décembre 2021 pour un appartement de 2,5 pièces à G.________, aucun loyer ne devant lui être retenu avant cette date dès lors qu’elle vivait encore au domicile conjugal et que les frais y relatifs ont été pris en charge par son époux (écriture du 18 janvier 2022, p. 2 s.). À l’appui de cette charge, elle a produit un contrat de bail daté du 19 novembre 2021 (bordereau du 20 décembre 2021, pièce 16), pièce recevable étant donné qu’il s’agit d’un nova produit sans retard. L’intimé conteste le montant du loyer invoqué, seul celui de CHF 1'500.- retenu par le premier juge devant à son avis être pris en compte, et seulement à partir du 1er janvier 2022 dès lors que l’appelante a déménagé le 31 décembre 2021 (détermination du 28 février 2022, p. 5 et 13). Selon la jurisprudence, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêt TF 5A_679 2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1 et les références citées). En l’espèce, le loyer mensuel de CHF 1'875.- invoqué par l’appelante est raisonnable compte tenu de la situation financière favorable des parties et des loyers notoirement élevés dans l’agglomération lausannoise, étant en outre relevé qu’il ne dépasse que de près de CHF 210.- les frais de logement de CHF 1'664.25 retenus pour l’époux dans la décision attaquée et non contestés par les parties. Partant, un loyer de CHF 1'875.- sera retenu dans les charges de l’épouse à compter du 1er décembre 2021, date correspondant au début du bail (cf. bordereau de l’appelante du 20 décembre 2021, pièce 16). 3.4.2. L’appelante invoque également la prise en compte dans ses charges d’une prime perte de gain maladie de CHF 153.65 par mois à partir du 1er janvier 2022, exposant qu’en raison des prestations qu’elle a touchées de son assurance, elle a subi une adaptation du montant de ses primes (écriture du 18 janvier 2022, p. 3). Dès lors que cette charge supplémentaire est expressément admise par l’intimé (détermination du 28 février 2022, p. 13 s.), il en sera tenu compte dans les charges de l’appelante à compter du 1er janvier 2022. 3.4.3. Dans son écriture du 18 janvier 2022 (p. 4), l’appelante requiert de plus qu’il soit tenu compte dans ses charges de frais de transport et de repas à hauteur de respectivement CHF 100.- et CHF 200.- dès le moment où elle reprendra le travail. L’intimé conteste les frais de transport et ne se détermine pas sur les frais de repas (détermination du 28 février 2022, p. 15). En l’occurrence, le fait que l’appelante allait reprendre son travail après sa période d’incapacité était déjà connu en première instance. Le premier juge en a du reste tenu compte dans la décision attaquée. Or, l’appelante n’a demandé la prise en compte de frais de transport et de repas dans ses charges à compter de la reprise de son activité ni en première instance (cf. requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juin 2021, p. 7, DO/8), ni même dans son acte d’appel du 2 août 2021, et elle n’a pas expliqué pour quelle raison elle n’avait pas pu le faire avant le 18 janvier 2022. Aussi, l’invocation de ces charges n’est pas recevable en application de l’art. 317 al. 1 CPC. 3.5. Toujours au chapitre des charges des parties, le Président a arrêté les impôts du couple à CHF 2'000.- durant la vie commune puis, suivant les périodes : CHF 1'350.- pour le mari et CHF 650.- pour l’épouse du 1er juin 2021 au 30 septembre 2021 (incapacité de travail de l’épouse) ; CHF 1'150.- pour le mari et CHF 950.- pour l’épouse du 1er octobre 2021 au 30 novembre 2021 (taux d’activité de l’épouse à 30%) ; CHF 1'450.- pour l’époux et CHF 1'250.- pour l’épouse du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 (taux d’activité de l’épouse à 60%) ; CHF 1'800.- pour l’époux et CHF 1'300.- pour l’épouse du 1er février 2022 au 31 mars 2022 (taux d’activité de l’épouse à 80%) ; CHF 1'800.- pour l’époux et CHF 1'200.- pour l’épouse dès le 1er avril 2022 (taux d’activité de l’épouse à 100%). 3.5.1. La charge fiscale de l’époux n’est pas critiquée par les parties, de sorte qu’elle ne sera pas revue d’office. 3.5.2. Quant à la charge fiscale de l’épouse, si elle n’était initialement contestée par aucune des parties, l’intimé soutient néanmoins, dans sa détermination du 28 février 2022, qu’elle doit être revue

Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 à la baisse compte tenu des indemnités perte de gain maladie perçues en 2021 par l’appelante, des revenus tirés de l’activité lucrative en 2021 et des pensions alimentaires touchées. 3.5.2.1. Pour évaluer la charge fiscale de l’épouse, il convient d’abord d’établir ses revenus globaux pour les années 2021 et 2022. Le revenu global de l’appelante réalisé en 2021 peut être évalué comme suit. De janvier à avril 2021, elle a travaillé à un taux de 30%, ce qui n’est pas contesté par les parties. Un revenu mensuel de CHF 2'000.- peut donc être retenu pour cette période (CHF 6'665.- x 30% ; cf. supra, consid. 3.3.2). Dès la fin avril 2021, l’appelante s’est retrouvée en incapacité de travail à 100% jusqu’au 23 mai 2021, puis à 80% du 24 mai 2021 jusqu’à la fin août 2021 (cf. bordereau du 2 août 2021 de l’appelante, pièce 5, et bordereau du 14 juillet 2021 de l’appelante, pièce 21). Selon toute vraisemblance, elle a commencé à percevoir des indemnités journalières perte de gain après un délai de carence d’un mois, soit à partir du 24 mai 2021 (cf. PV d’audience du 14 juillet 2021, p. 3, DO/59, et bordereau du 30 août 2021 de l’intimé, pièce 2). Les indemnités perte de gain perçues en mai 2021 se sont élevées à CHF 736.48 pour les huit derniers jours du mois, le montant de l’indemnité journalière s’élevant à CHF 92.06 pour une incapacité de travail à 80% (bordereau du 30 août 2021 de l’intimé, pièce 2). Dès lors que l’appelante disposait alors d’une capacité de travail résiduelle de 20%, un revenu de CHF 344.- tiré de son activité lucrative (CHF 6'665.- x 20% x 8/31, montant arrondi) doit être en sus retenu pour le mois de mai 2021, portant son revenu total à CHF 1'000.- (CHF 736.48 + CHF 344.-, montant arrondi). Durant les mois de juin, juillet et août 2021, l’appelante a eu droit à des indemnités journalières pour une incapacité de travail à 80% à hauteur de CHF 2'762.- pour juin (CHF 92.06 x 30 jours), CHF 2'854.- pour juillet et CHF 2'854.- pour août (CHF 92.06 x 31 jours). Compte tenu de sa capacité résiduelle de travail de 20%, un revenu mensuel de CHF 1'333.- tiré de son activité lucrative doit en sus être retenu pour les mois précités (CHF 6'665.- x 20%). Dès lors, un revenu mensuel moyen de CHF 4'150.- peut être retenu pour l’appelante pour les mois de juin à août 2021 ([CHF 2'762.- + CHF 2'854.- x 2 + CHF 1'333.- x 3] : 3, montant arrondi). De septembre 2021 à décembre 2021, son revenu mensuel moyen s’est élevé à CHF 3'400.- (cf. supra, consid. 3.3.2). Compte tenu de ces éléments, le revenu annuel de l’appelante pour 2021 peut être évalué à CHF 35'050.- (CHF 2'000.- x 4 mois + CHF 1'000.- x 1 mois + CHF 4'150.- x 3 mois + CHF 3'400.x 4 mois). Il convient encore d’y ajouter les pensions devant lui être versées par son époux de juin 2021 à décembre 2021, estimées à CHF 20'000.-, ce qui porte son revenu annuel total à CHF 55'050.-. Pour l’année 2022, le revenu annuel de l’appelante peut être évalué à CHF 57'462.- (CHF 3'400.- x 2 mois + CHF 4'382.- x 3 mois + CHF 5'380.- x 4 mois + CHF 5'332.- x 3 mois). Il convient d’y ajouter les pensions devant lui être versées par son époux, qui seront estimées à CHF 20'000.- sur l’année, ce qui porte son revenu annuel total à CHF 77'462.-. 3.5.2.1. La charge fiscale de l’appelante sera estimée à l’aide du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch). Il sera tenu compte des déductions automatiques, mais également de la déduction du 3ème pilier à concurrence de CHF 7'400.- dans la mesure où un versement mensuel au 3ème pilier de CHF 616.65, non contesté par les parties, a été retenu dans les charges de l’appelante dans la décision attaquée (CHF 616.65 x 12 mois). Il est précisé qu’il sera tenu compte d’un domicile fiscal à C.________ pour 2021 et à H.________ pour

Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 2022, commune où se situe le nouveau logement de l’appelante selon le contrat de bail produit en appel (bordereau du 20 décembre 2021, pièce 16). Pour 2021, en tenant compte d’un revenu imposable de CHF 47'650.- (CHF 55'050.- - CHF 7'400.- ), la charge d’impôt mensuelle de l’épouse peut être estimée à CHF 500.- (CHF 5'980.- : 12, montant arrondi). Pour 2022, compte tenu d’un revenu imposable de CHF 70'062.- (CHF 77'462.- - CHF 7'400.- ), la charge d’impôt mensuelle de l’épouse peut être estimée à CHF 1'000.- (CHF 11’896.- : 12, montant arrondi). 3.6. Compte tenu des éléments qui précèdent et des éléments non contestés en appel, les situations financières des époux se présentent comme suit, étant précisé que leurs revenus et charges seront établis à partir du 1er septembre 2021 dans la mesure où la pension fixée en première instance pour la période du 1er juin au 31 août 2021 n’est pas valablement contestée en appel (cf. supra, consid. 1.5 et 1.6). 3.6.1. Du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021 : avec un revenu non contesté de CHF 9'890.et des charges non contestées de CHF 5'783.- (montant de base de CHF 1'200.-, loyer de CHF 1'664.25, prime LAMal et LCA de CHF 361.65, frais médicaux de CHF 50.-, prime d’assurance voiture de CHF 228.40, frais d’entretien de voiture de CHF 100.-, frais d’essence de CHF 150.-, impôt véhicule de CHF 60.85, frais de téléphone de CHF 49.-, versement au 3ème pilier de CHF 564.- , cotisation UBS de CHF 4.85 et impôts de CHF 1'350.-), l’époux dispose d’un solde disponible de CHF 4'107.-. L’épouse, de son côté, présente un solde de CHF 307.- compte tenu d’un revenu de CHF 3'400.- et de charges mensuelles de CHF 3'093.- comprenant un montant de base de CHF 1'200.-, une prime LAMal et LCA de CHF 446.35, des frais médicaux de CHF 275.-, des frais de téléphone de CHF 55.- , un versement au 3ème pilier de CHF 616.65 (charges non contestées) ainsi que sa charge d’impôts à hauteur de CHF 500.-. 3.6.2. En décembre 2021 : la situation de l’époux reste la même avec un solde disponible de CHF 4'107.- (CHF 9'890.- - CHF 5'783.-). Celle de l’épouse reste identique s’agissant de son revenu (CHF 3'400.-), tandis que ses charges augmentent à CHF 4'968.- car elle doit désormais payer un loyer de CHF 1'875.- (CHF 3'093.- + CHF 1'875.-). Elle subit ainsi un déficit de CHF 1'568.- (CHF 3'400.- - CHF 4'968.-). 3.6.3. Du 1er janvier 2022 au 28 février 2022 : la situation de l’époux demeure identique avec un solde disponible de CHF 4'107.- (CHF 9'890.- - CHF 5'783.-). Celle de l’épouse reste la même s’agissant de son revenu (CHF 3'400.-), tandis que ses charges augmentent à CHF 5'622.- compte tenu du paiement de sa prime d’assurance perte de gain à hauteur de CHF 153.65 et d’une charge fiscale qui augmente à CHF 1'000.- (CHF 4'968.- + CHF 153.65 - CHF 500.- + CHF 1'000.-). Elle subit ainsi un déficit de CHF 2'222.- (CHF 3'400.- - CHF 5'622.-). 3.6.4. Du 1er mars 2022 au 31 mai 2022 : le revenu de l’époux ne change pas (CHF 9'890.-), tandis que ses charges baissent à CHF 5'583.- compte tenu d’une charge fiscale diminuée de CHF 200.-. Son solde disponible s’élève alors à CHF 4'307.-, ce qui n’est pas contesté par les parties. Le revenu de l’épouse est fixé à CHF 4'382.- pour une activité à 30% et une incapacité de travail de 70%. Ses charges mensuelles s’élèvent à CHF 5'772.- et comprennent un montant de base de

Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 CHF 1'200.-, une prime LAMal et LCA de CHF 446.35, une prime d’assurance perte de gain de CHF 153.65, des frais médicaux de CHF 275.-, des frais de téléphone de CHF 55.-, un versement au 3ème pilier de CHF 616.65, une part privée au véhicule de CHF 150.- (charges non contestées), un loyer de CHF 1'875.- ainsi que sa charge d’impôts à hauteur de CHF 1'000.-. Elle subit ainsi un déficit de CHF 1'390.- (CHF 4'382.- - CHF 5'772.-). 3.6.5. Du 1er juin 2022 au 30 septembre 2022 : le revenu de l’époux reste le même (CHF 9'890.-), alors que ses charges augmentent à CHF 5'883.- compte tenu d’une augmentation de CHF 300.de sa charge fiscale. Il dispose ainsi d’un disponible de CHF 4'007.- qui n’est pas contesté par les parties. Le revenu de l’épouse est fixé à CHF 5'380.- pour une activité à 60% et une incapacité de travail de 40%. Ses charges restent identiques par rapport à la période précédente et s’élèvent à CHF 5'772.- . Elle subit ainsi un déficit de CHF 392.- (CHF 5'380.- - CHF 5'772.-). 3.6.6. Du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 : le revenu du mari est identique (CHF 9'890.-) ; ses charges augmentent à CHF 6'233.- compte tenu d’une augmentation de sa charge fiscale de l’ordre de CHF 350.-. Son solde disponible s’élève ainsi à CHF 3'657.-, ce qui n’est pas contesté par les parties. Le revenu de l’épouse est fixé à CHF 5'332.- pour une activité à 80%. Ses charges restent identiques par rapport à la période précédente et s’élèvent à CHF 5'772.-. Elle présente dès lors un déficit de CHF 440.- (CHF 5'332.- - CHF 5'772.-). 3.6.7. Dès le 1er janvier 2023 : la situation de l’époux reste la même, avec un disponible de CHF 3'657.- compte tenu d’un revenu de CHF 9'890.- et de charges mensuelles de CHF 6'233.-. Ces éléments ne sont pas contestés par les parties. L’épouse, de son côté, se voit imputer un revenu de CHF 6'665.- pour une activité à 100%, tandis que ses charges ne changent pas par rapport à la période précédente et se montent toujours à CHF 5'772.-. Elle bénéficie ainsi d’un solde disponible de CHF 893.- (CHF 6'665.- - CHF 5'772.-). 3.7. Dans sa réponse à l’appel, l’intimé relève qu’un montant de CHF 1'250.- doit être déduit du disponible des époux, montant qui correspondrait à la part d’épargne que se constituaient chaque mois les parties (réponse du 30 août 2021, p. 27). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la part qui était régulièrement consacrée à l’épargne, si elle est prouvée, peut être déduite de l’excédent avant qu’il ne soit procédé à la répartition (ATF 147 III 265 consid. 7.3). En l’espèce, le Président a jugé qu’il a été rendu vraisemblable qu’un montant de CHF 1'500.- a été épargné chaque mois par les parties durant la vie commune (décision querellée, p. 13). Dans le cadre de sa réponse par-devant la première instance, l’intimé a procédé à un calcul de l’épargne réalisée chaque mois par le couple durant la vie commune, qu’il a estimée à environ CHF 1'500.- (réponse du 13 juillet 2021, p. 22, DO/46). Lors de l’audience du 14 juillet 2021, l’appelante a déclaré que l’épargne réalisée devait se situer entre CHF 1'000.- et CHF 1'500.- par mois (PV d’audience du 14 juillet 2021, p. 5, DO/61). Sur le vu de ce qui précède, il appert qu’une part d’épargne a été rendue vraisemblable. Ainsi, un montant de CHF 1'500.- doit être déduit des disponibles des parties avant la répartition de l’excédent, soit ce qu’a retenu le premier juge qui n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 3.8. Avant de fixer les pensions, il convient encore de déterminer le niveau de vie des époux durant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien. Il ressort de la décision attaquée que, lorsque les parties mettaient leurs ressources en commun durant la vie commune, elles disposaient selon les chiffres non contestés du premier juge d’un revenu total de CHF 12'425.- et supportaient des charges de CHF 8'476.-, d’où un disponible de CHF 3'949.-, réduit à CHF 2'449.- compte tenu de la part d’épargne de CHF 1'500.- (décision attaquée, p. 14). Cela représente une participation à l’excédent de l’ordre de CHF 1'200.- par époux (CHF 2’449.- : 2 = CHF 1'224.50). Il en découle que la pension de l’épouse, qui tend au mieux à maintenir son entretien convenable lors de la vie commune, correspond au maximum à la couverture de son minimum vital du droit de la famille, plus une somme de CHF 1'200.-. Cela étant, la pension de l’épouse relevant du principe de disposition, les contributions arrêtées par le premier juge ne peuvent être diminuées en-deçà des conclusions de l’appelante. 3.9. Sur le vu de ce qui précède, les pensions dues en faveur de l’épouse doivent être arrêtées comme suit. 3.9.1. Pour la période courant du 1er juin 2021 au 31 août 2021, la contribution fixée par le Président n’est pas valablement contestée par les parties. Ainsi, le mari contribuera à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 2'875.-. 3.9.2. Pour la période du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021, le disponible des époux se monte à CHF 4'414.- (CHF 4'107.- + CHF 307.-), dont il faut déduire la part d’épargne de CHF 1'500.-. La part au disponible de chaque époux s’élève ainsi à CHF 1'457.- ([CHF 4'414.- - CHF 1'500.-] : 2), soit un montant supérieur à la participation maximale à l’excédent de l’épouse (CHF 1'200.- ). Vu son disponible (CHF 357.-) et la limite de son droit à l’entretien (CHF 1'200.-), l’épouse pourrait prétendre à une pension d’un montant maximal de CHF 840.- (CHF 1'200.- - CHF 357.-, montant arrondi). Néanmoins, la pension ayant été fixée par le premier juge à CHF 2'875.- pour septembre 2021 et CHF 3'750.- du 1er octobre 2021 au 30 novembre 2021, l’époux n’ayant pas fait appel et l’épouse ayant conclu à l’octroi d’une pension mensuelle de CHF 3'000.- pour la période considérée, il convient, en vertu du principe de disposition et de l’interdiction de la reformatio in pejus, de maintenir la pension de CHF 2'875.- fixée par le premier juge pour le mois de septembre 2021 et de diminuer la pension à CHF 3'000.- pour les mois d’octobre et novembre 2021. 3.9.3. Pour le mois de décembre 2021, après couverture du déficit de l’épouse par CHF 1'568.- et déduction de la part d’épargne de CHF 1'500.-, la part à l’excédent de chaque époux s’élève à CHF 520.- [(CHF 4'107 - CHF 1'568 - CHF 1'500.-) : 2]. L’épouse pourrait donc prétendre à une pension de CHF 2'090.- (CHF 1'568.- + CHF 520.-, montant arrondi). Toutefois, la pension ayant été fixée en première instance à CHF 2'750.- pour décembre 2021 et l’époux n’ayant pas fait appel, le principe de disposition et l’interdiction de la reformatio in pejus conduisent à maintenir la pension de CHF 2'750.- fixée par le premier juge pour le mois de décembre 2021. 3.9.4. Pour la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2022, après couverture du déficit de l’épouse par CHF 2'222.- et déduction de la part d’épargne de CHF 1'500.-, la part à l’excédent de chaque époux s’élève à CHF 192.- [(CHF 4'107.- - CHF 2'222.- - CHF 1'500.-) : 2]. L’épouse peut donc prétendre à une pension de CHF 2'450.- (CHF 2'222.- + CHF 192.-, montant arrondi).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 Cependant, la pension a été fixée par le premier juge à CHF 2'750.- pour le mois de janvier 2022 et CHF 1'440.- pour février 2022. L’épouse a conclu à l’octroi d’une pension de CHF 3'000.- pour les mois en question, tandis que son mari consent à lui verser CHF 2'450.- pour ceux-ci (conclusion irrecevable s’agissant de janvier 2022 mais recevable pour février 2022 ; cf. supra, consid. 1.6). Aussi, conformément au principe de disposition et à l’interdiction de la reformatio in pejus, la pension sera maintenue à CHF 2'750.- pour le mois de janvier 2022 et fixée à CHF 2'415.- pour février 2022. 3.9.5. Pour la période du 1er mars 2022 au 31 mai 2022, après couverture du déficit de l’épouse par CHF 1'390.- et déduction de la part d’épargne de CHF 1'500.-, la part à l’excédent de chaque époux se monte à CHF 708.- [(CHF 4'307.- - CHF 1'390.- - CHF 1'500.-) : 2]. L’épouse a donc droit à une pension de CHF 2'100.- (CHF 1'390.- + CHF 708, montant arrondi). 3.9.6. Pour la période du 1er juin 2022 au 30 septembre 2022, après couverture du déficit de l’épouse par CHF 392.- et déduction de la part d’épargne de CHF 1'500.-, la part à l’excédent de chaque époux s’élève à CHF 1'057.- [(CHF 4'007.- - CHF 392.- - CHF 1'500.-) : 2]. L’épouse a donc droit à une pension de CHF 1'450.- (CHF 392.- + CHF 1'057.-, montant arrondi). 3.9.7. Pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022, après couverture du déficit de l’épouse par CHF 440.- et déduction de la part d’épargne de CHF 1'500.-, la part à l’excédent de chaque époux s’élève à CHF 858.- [(CHF 3'657.- - CHF 440.- - CHF 1'500.-) : 2]. L’épouse a donc droit à une pension de CHF 1'300.- (CHF 440.- + CHF 858.-, montant arrondi). 3.9.8. Dès le 1er janvier 2023, le disponible des époux se monte à CHF 4'550.- (CHF 3'657.- + CHF 893.-), dont il faut déduire la part d’épargne de CHF 1'500.-. La part au disponible de chaque époux s’élève ainsi à CHF 1'525.- [(CHF 4'550.- - CHF 1'500.-) : 2)], soit un montant supérieur à la participation à l’excédent maximale de l’épouse (CHF 1'200.-). Vu son disponible (CHF 893.-) et la limite de son droit à l’entretien (CHF 1'200.-), l’épouse a droit à une pension d’un montant de CHF 300.- (CHF 1'200.- - CHF 893.-, montant arrondi). 3.9.9. Afin d’éviter de trop nombreuses périodes, une moyenne sera effectuée entre le 1er octobre 2021 et le 31 janvier 2022, entre le 1er février 2022 et le 31 mai 2022 ainsi qu’entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2022. Partant, B.________ sera astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le paiement des pensions suivantes : - CHF 2'875.- du 1er juin 2021 au 30 septembre 2021 ; - CHF 2'875.- du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022 [(CHF 3'000.- x 2 mois + CHF 2'750.- x 2 mois) : 4 mois] ; - CHF 2'185.- du 1er février 2022 au 31 mai 2022 [(CHF 2'450.- x 1 mois + CHF 2'100.- x 3 mois) : 4 mois, montant arrondi] ; - CHF 1'385.- du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 [(CHF 1'450.- x 4 mois + CHF 1'300.- x 3 mois) : 7 mois, montant arrondi] ; - CHF 300.- dès le 1er janvier 2023. 4. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 5.2. En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'État. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 5.3. Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par le juge de première instance, qui a décidé que chaque partie supporterait la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 600.-, ainsi que ses propres dépens. la Cour arrête : I. Les conclusions subsidiaires formulées par B.________ dans sa réponse à l’appel du 30 août 2021 sont irrecevables. Les conclusions formulées par B.________ dans sa détermination du 28 février 2022 sont irrecevables en tant qu’elles visent à diminuer la pension de l’épouse, soit les conclusions prises pour la période du 1er juin 2021 au 31 janvier 2022. II. L’appel est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif de la décision du 14 juillet 2021 du Président du Tribunal de la Glâne sont modifiés comme suit : « 3. La jouissance exclusive du domicile conjugal sis C.________ est attribuée à B.________ dès le départ effectif de A.________ du domicile mais au plus tard dès le 1er janvier 2022. B.________ assumera seul toutes les charges du domicile conjugal, et ce également pour la période antérieure depuis le 1er juin 2021. Il est pris acte que A.________ a quitté le logement conjugal le 31 décembre 2021. 4. A.________ est autorisée à emmener le mobilier nécessaire à son relogement, étant pris acte que les époux se sont partagé à satisfaction le mobilier qu’elles possèdent mais que le mari se réserve toutefois de faire valoir ses droits dans le cadre d’une future liquidation du régime matrimonial. 5. Du 1er juin 2021 au 31 janvier 2022, B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 2'875.-. Du 1er février 2022 au 31 mai 2022, B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 2'185.-.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 Du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022, B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'385.-. Dès le 1er janvier 2023, B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 300.-. Les pensions sont payables d’avance le premier de chaque mois et portent intérêt à 5% l’an dès chaque échéance. Il est renoncé à l’indexation des pensions. » Le dispositif de la décision est maintenu pour le surplus. III. Chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 1'000.-. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mai 2022/pvo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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