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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.07.2022 101 2021 235

6. Juli 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,147 Wörter·~26 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Werkvertrag

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 235 Arrêt du 6 juillet 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________ SA, défenderesse et appelante, représentée par Me Yvan Henzer, avocat contre B.________ SA, demanderesse et intimée, représentée par Me Christophe Claude Maillard, avocat Objet Contrat d’entreprise Appel du 15 juin 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 3 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. B.________ SA a pour but l’exploitation d’une entreprise de chauffage, de sanitaire, de ventilation, de ferblanterie et de travaux techniques du bâtiment et d’entreprise générale. Quant à A.________ SA, son but est l’exploitation d’une entreprise de construction et de transformation d’immeubles en tous genres ainsi que d’une entreprise générale de construction. B. Par requête de conciliation du 27 novembre 2018, puis ensuite de l'échec de la conciliation par demande en justice du 22 mai 2019, B.________ SA a introduit par-devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) une action en paiement contre A.________ SA, pour un montant de CHF 21'637.25 avec intérêts à 5% l’an dès le 19 avril 2013. En substance, elle a allégué les faits suivants. Le 17 novembre 2012, les deux sociétés ont conclu un contrat portant sur des travaux d’installations sanitaires (CFC 25) pour un montant forfaitaire de CHF 35'000.-, dans le cadre de la construction de la villa « C.________ », sise sur l’art. ddd RF de la Commune de E.________ et propriété des époux F.________ et I.________. Les parties ont intégré la norme SIA 118 à leurs rapports contractuels. Le contrat d’entreprise désigne A.________ SA comme maître d’ouvrage et prévoit sa représentation par la direction des travaux, composée d’une direction générale, soit A.________ SA, et d’une direction technique CVS (CVS : chauffage, ventilation, sanitaire), soit le bureau d’ingénieurs G.________ Sàrl. Le 15 janvier 2013, B.________ SA a livré un ouvrage exempt de défauts pour un coût total de CHF 68'409.-. La direction technique des travaux, soit le bureau d’ingénieurs G.________ Sàrl, avait en effet établi la soumission des travaux d’installations sanitaires en se basant sur les appareils figurant sur les plans d’époque et en prenant comme référence de pose des appareils traditionnels ; la fourniture des appareils et accessoires n’était pas prévue dans la soumission. Lors de l’exécution, le choix définitif des appareils a été différent que ceux, traditionnels, pris comme référence dans la soumission pour les travaux d’installation, de sorte que B.________ SA a dû effectuer d’importants travaux supplémentaires. Averti, le représentant de l’appelante a décidé de régler cette différence lors de la facture finale. Selon le rapport du 22 avril 2013 de la direction technique des travaux, compte tenu des travaux supplémentaires, un solde de CHF 24'137.25 est dû à B.________ SA. Le propriétaire ayant versé CHF 2'500.-, le solde dû s’élève à CHF 21'637.25. A.________ SA a refusé de payer ce montant. Après avoir tenu trois audiences les 11 novembre 2019, 9 mars 2020 et 7 septembre 2020, la Présidente, par décision du 3 mai 2021, a admis partiellement la demande en paiement ; elle a condamné A.________ SA à payer à B.________ SA le montant de CHF 21'637.25, mais avec intérêts à 5% l’an dès le 25 mai 2013 seulement. C. Le 15 juin 2021, A.________ SA (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de la décision précitée, concluant au rejet de la demande. En substance, elle conteste sa légitimation passive et soutient aussi que B.________ SA n’a pas prouvé ses prétentions. Le 14 septembre 2022, B.________ SA (ci-après : l’intimée) a déposé sa réponse, concluant au rejet de l’appel. Par courrier du 1er avril 2022, le mandataire de A.________ SA a indiqué le temps consacré à la défense de sa cliente.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. 1.1. Le jugement attaqué est une décision finale de première instance au sens de l'art. 236 CPC. La valeur litigieuse au dernier état des conclusions était de CHF 21'637.25, de sorte que l'appel est ouvert (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur litigieuse étant cependant inférieure à CHF 30'000.-, la procédure simplifiée s'applique à la présente affaire (art. 243 al. 1 CPC). 1.2. Le délai d'appel en procédure simplifiée est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 21 mai 2021. Déposé le 15 juin 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. 1.3. La valeur litigieuse par-devant la Cour de céans est inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seul un recours constitutionnel subsidiaire peut être introduit au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. b, 113 ss LTF). 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits. 1.5. En vertu de l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, vu l’objet de l’appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2. 2.1. Dans un premier grief, l’appelante se prévaut d’un défaut de légitimation passive. En substance, elle soutient que les prestations litigieuses facturées par l’intimée ont été accomplies en dehors du contrat forfaitaire et qu’elles ont été sollicitées directement par le propriétaire, lequel admet, sur son principe, être lié contractuellement à l’intimée. Elle expose qu’il est apparu en cours de procédure que le contrat d’entreprise avait été rédigé de façon maladroite ; son représentant, H.________, avait en effet expliqué que le contrat aurait dû être conclu entre l’intimée et le propriétaire, I.________; ce qui explique, selon elle, la présence de la signature de ce dernier sur le contrat. L’appelante se réfère à cette signature, aux déclarations faites par le propriétaire comme témoin et au courrier que ce dernier a adressé à l’intimée le 5 avril 2013 confirmant sa qualité de maître d’ouvrage pour soutenir que la légitimation passive appartient bel et bien au propriétaire et à son épouse. L’appelante prétend de surcroît que le contrat d’entreprise à forfait a été pleinement exécuté, l’intimée ayant reçu le montant forfaitaire convenu de CHF 35'000.- ainsi qu’un montant supplémentaire de CHF 12'350.- selon sa facture du 19 mars 2013, directement payé par le propriétaire. Elle soutient dès lors que les travaux supplémentaires fondant les prétentions déduites en justice ne font pas partie du contrat d’entreprise à forfait, mais ressortent d’une autre relation contractuelle entre le propriétaire et l’intimée. Se plaignant d’une violation du fardeau de la preuve, l’appelante prétend enfin qu’il ne lui appartient pas de prouver la relation contractuelle liant le propriétaire à l’intimée pour les prétentions litigeuses, mais juste de démontrer qu’elle-même ne peut pas être considérée comme maître d’ouvrage pour les travaux supplémentaires hors forfait, ce qu’elle a fait en procédure.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2.2. L’intimée soutient que les déclarations du propriétaire et celles du représentant de l’appelante n’ont pas fait l’objet d’allégations. Il ajoute que la signature du propriétaire au bas du contrat d’entreprise – fait qui n’a pas non plus été allégué – est insuffisante à créer une relation contractuelle entre le propriétaire et l’intimée, à l’exclusion de l’appelante ; tout au plus s’agit-il, comme l’a retenu la Présidente, d’un engagement solidaire du propriétaire aux côtés de l’appelante. Ne crée pas non plus selon elle de relation contractuelle entre le propriétaire et le sous-traitant le fait que le premier paie un acompte directement au second. 2.3. Dans la décision attaquée, la Présidente a constaté que l’appelante avait admis l’allégué de l’intimée qui indiquait qu’elles avaient conclu un contrat d’entreprise. Le représentant de l’appelante a expliqué en audience qu’il s’agissait d’une erreur de sa part en ce sens que le contrat aurait dû être conclu entre l’intimée et le propriétaire I.________. En cours de procédure, est également apparu le fait que la signature de ce dernier figurait sur la dernière page du contrat. La Présidente a constaté que ces éléments (erreur et signature du propriétaire) n’avaient pas fait l’objet d’allégations correspondantes. Tout comme elle a relevé que le libellé du contrat était clair et qu’il n’y avait pas d’interprétation possible. Enfin, elle a considéré que le propriétaire I.________ avait adopté un comportement contradictoire, soutenant dans une procédure en recouvrement ne pas être lié contractuellement à l’intimée et affirmant le contraire lors de son témoignage du 9 mars 2020. L’appelante n’a en outre établi aucune commande directe par le propriétaire pour le montant réclamé par l’intimée, soit en dehors du contrat forfaitaire. La Présidente a partant considéré que le contrat d’entreprise entre les deux sociétés s’inscrivait dans le cas typique d’un maître d’ouvrage qui a confié la construction de sa maison à un entrepreneur général, qui a lui-même confié des travaux à une autre entreprise et que la signature du propriétaire sur ce contrat d’entreprise pouvait tout au plus constituer un engagement solidaire du propriétaire aux côtés de l’appelante, ce qui n’empêchait pas l’intimée d’agir exclusivement contre cette dernière. Elle a enfin retenu que le fait de payer directement les factures d’un sous-traitant ne crée aucune relation directe entre le propriétaire et le sous-traitant. 2.4. La qualité pour agir (ou légitimation active) et pour défendre (ou légitimation passive) découlent des conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se déterminent selon le droit au fond et dont le défaut conduit au rejet de l'action (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1 ; 125 III 82 consid. 1a ; 114 II 345 consid. 3a). En principe, c'est le titulaire du droit en cause qui est autorisé à faire valoir une prétention en justice de ce chef, en son propre nom, tandis que la qualité pour défendre appartient à celui qui est l'obligé du droit et contre qui est dirigée l'action du demandeur (arrêts TF 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.1 ; 9C_14/2010 du 21 mai 2010 consid. 3.1, publié in SVR (47) 2010 p. 178). 2.5. En l’espèce, il convient de relever que l’appelante a admis dans sa réponse du 16 août 2019 l’existence du contrat d’entreprise conclu le 17 novembre 2012 entre elle et l’intimée, et portant sur des installations sanitaires pour un montant forfaitaire de CHF 35'000.- ; ce contrat la désigne spécifiquement comme le maître d’ouvrage, représentée par la direction des travaux, soit elle-même comme direction générale, et par G.________ comme direction technique CVS. Le fait que la signature du propriétaire se trouve également sur le contrat, avec les autres signatures, est apparu en procédure, pour la première fois lors de l’audition du 11 novembre 2019 du représentant de l’appelante (DO 57). L’appelante n’a toutefois jamais allégué ce fait en bonne et due forme. En vertu de la maxime des débats, il ne peut être retenu et l’appelante ne peut s’en prévaloir. Il en va de même de la prétendue erreur concernant la partie qui devait en réalité conclure le contrat (le propriétaire en lieu et place de l’appelante). Ce fait est apparu lors de l’audition du représentant de l’appelante (DO 56), sans que celui-ci ne soit correctement allégué. Il n’est dès lors pas question de s’y référer pour affirmer comme le fait l’appelante dans son mémoire d’appel que la volonté réelle

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 des parties au contrat était de prévoir une relation contractuelle directe entre le propriétaire et l’intimée. En l’absence d’allégation idoine contestant le contrat d’entreprise forfaitaire, ce dernier est admis et son contenu ne donne en l’espèce pas matière à interprétation. L’appelante soutient dans un deuxième temps que les déclarations du témoin I.________ ont permis de démontrer qu’il se considérait comme le maître d’ouvrage, établissant ainsi les allégués de sa réponse 51-61, en particulier 58-59. Ces deux derniers allégués portent sur le fait que I.________ et son épouse reconnaissent l’existence d’une relation contractuelle directement entre eux et l’intimée et que l’appelante ne dispose pas de la qualité pour défendre dans la présente cause. Il convient déjà de relever que le mémoire de réponse indique « témoin » comme moyen de preuve pour une bonne partie des allégués 51-61, sans préciser de qui il s’agit. En l’état, l’indication toute générique d’un moyen de preuve est insuffisante, en particulier pour une partie assistée d’un mandataire professionnel. Le devoir d’interpellation accru du juge en procédure simplifiée (art. 247 al. 1 CPC) est en effet fortement restreint à l’égard d’une partie assistée par un avocat et il ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales. S'agissant d'un avocat, le juge peut présupposer qu'il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuves complètes (not. arrêt TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2. et 3.3 et les réf.). Cela étant, s’agissant plus particulièrement des prétentions déduites en justice (CHF 21'637.25), l’allégué 52 indique que ce montant ne concerne que des travaux et du matériel commandés directement par les époux propriétaires, en dehors du contrat forfaitaire. Les moyens de preuve offerts sont les pièces 4, 12, 13, 111 à 113. La pièce 4 est le contrat d’entreprise à forfait et les pièces 12 et 13 sont les factures finales de l’intimée. Ces pièces ne démontrent aucunement que les époux propriétaires avaient commandé directement à l’intimée des prestations supplémentaires, en dehors du contrat initial, en lien avec les installations sanitaires. Dans les pièces 111 à 113, le propriétaire s’oppose à la poursuite intentée contre lui par l’intimée, respectivement au blocage qu’induit l’existence de commandements de payer à son égard et lui demande de débloquer la situation en lui intentant formellement une action en paiement, ou en radiant les commandements de payer infondés. On ne saurait y voir une reconnaissance de sa part d’un quelconque lien contractuel entre lui et l’intimée. Cela étant, l’appelante prétend que le propriétaire a confirmé lors de son interrogatoire qu’il se considérait comme le maître d’ouvrage, comme il l’avait déjà dit dans son courrier du 5 avril 2013. Elle ajoute que celui-ci payait des acomptes. La Présidente a néanmoins estimé que le propriétaire avait un comportement contradictoire, celui-ci affirmant en procédure de poursuite qu’il n’est lié par aucun contrat à l’intimée alors qu’en procédure civile il a confirmé sa qualité de maître d’ouvrage envers celle-ci. Son appréciation ne peut qu’être suivie au vu de l’inconstance du propriétaire à l’égard de sa position juridique vis-à-vis de l’intimée. Il ne suffit par ailleurs pas de clamer sa qualité de maître d’ouvrage pour retenir juridiquement l’existence d’un contrat. La Présidente a également considéré à raison et après une analyse détaillée que le fait de payer des factures directement au sous-traitant ne crée pas en soi une relation contractuelle directe avec le propriétaire. L’appelante se limite à affirmer le contraire sans étayer sa position. En définitive, à bien la suivre dans son appel, l’appelante se prévaut des déclarations du propriétaire pour affirmer d’une part qu’il doit être considéré comme le maître d’ouvrage dans le contrat d’entreprise à forfait et d’autre part également en dehors de celui-ci, soit dans une autre relation contractuelle le liant directement à l’intimée pour les travaux supplémentaires, hors forfait (appel ch. 9). Même dans cette seconde hypothèse, il appartient à l’appelante d’alléguer et de prouver l’existence d’un autre contrat liant directement propriétaire et intimée pour ces travaux supplémentaires, respectivement que ces travaux supplémentaires engendrés par les modifications demandées – et incontestées par les parties en procédure – ne concernaient pas les prestations du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 contrat à forfait, mais relevaient d’une autre relation contractuelle. Il ne s’agit pas seulement d’une contestation des allégations de la demande, mais aussi d’un moyen de défense propre, soit une objection, et l’appelante doit alléguer et prouver les faits qui la justifient. Ainsi, exiger d’elle qu’elle allègue et prouve l’existence d’une relation contractuelle distincte du contrat d’entreprise à forfait, et directe entre propriétaire et intimée pour les travaux supplémentaires litigieux, ne porte pas atteinte à l’art. 8 CC, contrairement à ce qu’elle soutient. La Présidente a considéré que l’appelante n’avait démontré aucune relation directe entre le propriétaire et l’intimée. Une grande partie de l’argumentation de l’appelante pour soutenir le contraire a déjà été évacuée ci-dessus. Elle semble également ajouter que les travaux supplémentaires litigieux ne relèvent pas du contrat forfaitaire, en se référant aux déclarations de l’ingénieur qui explique pourquoi l’intimée avait envoyé deux factures finales l’un au propriétaire et l’autre à l’intimée. Outre le fait que l’audition de l’ingénieur n’était pas à l’appui d’un quelconque allégué dans sa réponse visant à établir que les travaux supplémentaires avaient été commandés directement par le propriétaire et son épouse, on doit relever que l’appelante avait elle-même allégué que cet ingénieur n’était pas apte à distinguer les montants dus par les uns et les autres (cf. réponse allégué 46). 2.6. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la Présidente a considéré que l’appelante avait échoué à nier sa qualité pour défendre. 3. 3.1. Sans remettre en question l’existence de modifications importantes du contrat initial (cf. décision ch. IV p. 15 à 17), l’appelante soutient, dans un second grief, que l’intimée n’a pas prouvé ses prétentions, en particulier le travail supplémentaire fourni. Elle estime que les prétentions déduites en justice ne sont fondées que sur des factures, qui sont contestées, ainsi que sur le rapport établi le 22 avril 2013 (« rapport sur les factures finales de l’entreprise B.________ » pièce 9) par le bureau d’ingénieur G.________ Sàrl dont la force probante doit être niée compte tenu des déclarations de l’ingénieur. Celui-ci a en effet expliqué qu’il s’était uniquement fié aux déclarations du représentant de l’intimée pour établir son rapport, sans disposer des plans modifiés et dans l’ignorance des modifications effectuées. L’appelante prétend dès lors que ce rapport n’a pas d’autre valeur qu’une allégation de partie, puisqu’il ne fait que retranscrire les propos du représentant de l’intimée. Au surplus, elle considère que l’intimée n’a apporté aucune pièce, comme des bons de régie, propres à démontrer les travaux supplémentaires engendrés par les modifications, alors que le prix initial des travaux a doublé. Elle estime que l’intimée aurait dû requérir une expertise pour établir quels travaux supplémentaires avaient été entrepris. 3.2. Dans la décision litigieuse, la Présidente a considéré que les prétentions de l’intimée à l’égard de l’appelante étaient démontrées. S’appuyant sur les déclarations de l’appelante, de l’intimée et de l’ingénieur, elle a retenu que l’appelante admettait l’existence de modifications importantes du contrat initial ainsi que des travaux supplémentaires engendrés par ces modifications et effectivement réalisés. Puis, elle s’est fondée sur le rapport de l’ingénieur établi le 22 avril 2013, sur l’absence de contestation expresse de ce rapport par l’appelante lorsqu’il lui a été soumis, sur les pouvoirs de l’ingénieur conférés par l’appelante pour viser les factures de l’intimée et les contrôler ainsi que sur l’admission en procédure du prix de ces prestations complémentaires. Elle a ainsi considéré que le montant réclamé en justice par l’intimée ressortait directement du décompte en question et que les CHF 21'637.25 avaient été admis par l’appelante.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Elle a par contre revu l’échéance des intérêts moratoires. 3.3. En l’espèce, l’intimée a allégué, sans être contredite, que l’ingénieur, comme direction technique des travaux, avait établi la soumission des travaux d’installation (demande ch. 11). L’ingénieur a expliqué qu’il avait été engagé par H.________ pour le chantier, sous le contrôle du maître d’ouvrage, I.________, qu’il avait établi lui-même les plans d’exécution, les incorporés, les plans de chauffage au sol conformément au plan établi par l’architecte, qu’ensuite le propriétaire avait modifié la disposition et l’agencement de toutes les salles de bain et de la cuisine, que luimême ne s’était pas occupé de modifier ses plans de base et qu’il n’avait pas suivi toutes les modifications sur place car il n’avait pas la direction des travaux (DO 66 et 67). H.________ a confirmé que l’ingénieur assurait les plans d’exécution et de chantier ainsi que la direction technique (DO 56). Il a également expliqué que lui-même contrôlait le travail des entreprises sur le chantier et visait les factures, et que l’ingénieur était chargé des décomptes CVS (DO 56). Ensuite il a indiqué qu’il avait lui-même demandé à l’ingénieur de faire le décompte et que c’était bien l’ingénieur qui avait surveillé le travail de l’intimée, ce qu’il a confirmé par la suite : « je confirme que je ne procède pas moi-même au contrôle des travaux CVS » (DO 56 et 57). J.________ a quant à lui indiqué : « Vous me demandez si un avenant a été signé concernant les modifications du projet et je vous réponds que lors d’une séance de chantier en présence de H.________ et K.________ j’ai indiqué qu’il y avait beaucoup de modification et H.________ a dit qu’on règlerait tout cela à la fin par le biais de K.________ qui devait faire un décompte » (DO 55). Il convient de relever que la Présidente a établi, sans être contredite par l’appelante, que cette dernière avait conféré à l’ingénieur les pouvoirs de viser les factures de l’intimée et de les contrôler et qu’elle n’avait pas formellement contesté le décompte final. Sur ce dernier point, en se fondant sur les déclarations du représentant de l’appelante (H.________), la Présidente a relevé que celuici avait seulement fait état d’une séance houleuse au sujet du décompte, séance tenue en l’absence de l’intimée ; elle a retenu qu’il reconnaissait ainsi implicitement qu’il n’avait pas contesté le décompte. Elle a également considéré qu’il n’avait pas affirmé que le rapport était erroné. Lors de l’audience du 11 novembre 2019, il demandait juste de procéder à des contrôles pour un chantier vieux de 7 ans et alors même que l’ingénieur avait, l’année suivant les travaux, contrôlé dans le détail les factures transmises par l’intimée. Celui-ci avait aussi reconnu qu’il s’en était entièrement remis à l’appréciation de l’ingénieur à cet égard. L’appelante n’émet aucune critique à l’égard de ces appréciations. Le représentant de l’appelante (H.________) a expliqué qu’il y a eu beaucoup de modifications par rapport à ce qui avait été initialement prévu, et que ces modifications avaient été admises (DO 56 « Pour revenir aux faits, il y a eu effectivement beaucoup de modifications demandées par I.________, notamment la cuisine et les incorporés sanitaires qui venaient d’Italie. Ces modifications ont été admises. (…) Je confirme que I.________ a bien modifié l’intérieur des salles de bains, les incorporés, etc. il est venu avec moi pour faire le choix des matériaux en Italie. En fonction de ce qu’avait choisi I.________ il fallait effectivement modifier ce que B.________ SA avait déjà fait. Le matériel a été payé par I.________ et commandé par mon entreprise. Je l’ai fait moi-même livrer sur le chantier. Nous n’avons pas fait d’avenant ou de nouveau contrat au vu des modifications nécessaires compte tenu du fait que I.________ voulait rentrer dans sa maison pour Noël et que nous avions très peu de temps pour construire la maison. Pour exemple, nous avons débuté la construction au mois de mars et nous l’avons terminée pour Noël. Cette maison est nickel. I.________ est content »). Au vu de ce qui précède, il est établi que des modifications ont été admises et qu’elles ont engendré des travaux supplémentaires.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 La Présidente s’est essentiellement fondée sur le décompte de l’ingénieur et non sur les factures pour considérer que les prétentions de l’intimée étaient admises. On peine ainsi à suivre l’appelante lorsqu’elle dit que les prétentions déduites en justice sont fondées sur des factures contestées ; les factures présentées par l’intimée ont précisément fait l’objet d’un contrôle par la direction technique des travaux. L’appelante soutient que le décompte ne peut être considéré que comme une allégation de partie dès lors qu’il est fondé exclusivement sur les dires de l’intimée. Son argumentation est mal fondée. En effet, ce décompte, comme document, constitue un titre (art. 177 CPC). Il s’agit d’un moyen de preuve (art. 168 al. 1 CPC), soumis à la libre appréciation du juge. Tout au plus la critique de l’appelante doit-elle être comprise comme une remise en question du caractère probant de ce moyen de preuve. Or, la Présidente a reconnu une valeur probante suffisante à ce document. En particulier, elle a considéré que l’ingénieur ne saurait être suivi lorsqu’il a dit qu’il s’était uniquement fié aux déclarations de l’intimée pour contrôler les facturations. Selon elle, il disposait des éléments nécessaires pour déterminer le prix juste des prestations supplémentaires, faute de quoi il paraît peu compréhensible de faire effectuer un contrôle de la facturation par la direction technique CVS si la facture pourrait être en elle-même suffisante. Son raisonnement doit être validé. En outre, on doit rappeler que l’ingénieur, comme spécialiste des installations techniques concernées et assumant la direction technique des travaux sur le chantier (cf. déclarations de H.________ DO 56 « c’est également le bureau K.________ qui a surveillé le travail de B.________ SA »), est à même de déceler une éventuelle surfacturation, d’autant plus si, comme l’appelante le prétend, celle-ci est importante. Il n’a de surcroît émis aucune réserve à son décompte. Enfin, c’est H.________ qui a demandé à l’ingénieur ce décompte. Au vu de ce qui précède, on doit retenir que l’ingénieur a dans un premier temps préparé les plans d’exécution, que d’importantes modifications sont survenues, ce qui a nécessité des travaux supplémentaires non prévus par le contrat initial. Après s’en être référé auprès du représentant de l’appelante, les parties ont décidé de régler ces travaux supplémentaires à la fin dans le décompte. Ce décompte a été réalisé par l’ingénieur, spécialiste des travaux en question, sur demande du représentant de l’appelante, H.________. L’intimée a transmis ses factures provisoires et l’ingénieur a établi un rapport à leur sujet. Ce rapport constitue une analyse détaillée des travaux réalisés, en particulier les ch. 3.3 et 3.4. ; il n’a pas été formellement contesté par l’appelante, qui en a pris connaissance, et ne contient aucune réserve. L’intimée a ensuite établi sa facturation finale sur la base de ce décompte. Il ne paraît pas nécessaire de prouver au-delà du décompte les travaux supplémentaires, d’autant plus que son rédacteur, comme spécialiste des installations, n’a au moment de son contrôle pas exigé d’élément supplémentaire pour l’établir, s’estimant sur le moment suffisamment renseigné. On doit en conclure que les prestations supplémentaires ont été suffisamment démontrées. Au surplus, le prix de ces prestations supplémentaires n’a fait l’objet d’aucune critique, ni la date d’échéance des intérêts moratoires. Il s’ensuit que c’est à raison que la Présidente a considéré que les prétentions étaient suffisamment démontrées et ses considérations doivent être validées. L’appel est partant rejeté. 4. 4.1. Vu le sort de l'appel, les frais de celui-ci doivent être mis à la charge de l'appelante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 2'200.-, qui seront compensés avec l'avance versée par l'appelante.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 4.2. 4.2.1. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 2 RJ dispose qu'en cas de fixation globale, comme en l'espèce puisqu'il s'agit d'une procédure simplifiée (art. 64 al. 1 let. b RJ), l'autorité tiendra compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ou de l'avocate ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties. Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : en cas de fixation globale sans dépôt de liste, l'autorité tient équitablement compte des débours lors de la fixation de l'indemnité (art. 64 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA] ; RS 641.20). 4.2.2. Selon la jurisprudence, la décision qui fixe le montant des honoraires de l'avocat n'a, en principe, pas besoin d'être motivée, du moins lorsqu'elle ne sort pas des limites définies par un tarif ou une norme légale prévoyant des minima et des maxima, et que des éléments extraordinaires ne sont pas allégués par l'intéressé. Il en va différemment lorsque l'autorité statue sur la base d'une liste de frais ; si elle entend s'en écarter, elle doit alors exposer brièvement les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (arrêt TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 4.1). Le choix de procéder à une fixation globale ou détaillée appartient en soi au magistrat compétent pour fixer l’indemnité. Mais même si le règlement sur la justice ne le prévoit pas expressément, l’avocat a la possibilité de produire spontanément avant la fixation de l'indemnité, une liste détaillée de ses opérations et une liste de ses débours. En présence au dossier d’une telle liste, le juge ne peut pas en faire purement et simplement abstraction mais doit alors au contraire expliquer à l’avocat, au moins brièvement, pourquoi les montants facturés ne peuvent être intégralement retenus, en tous les cas lorsqu’il entend réduire de manière importante le montant réclamé (arrêt TC FR 101 2021 110 du 19 août 2021 consid. 2.2.4 et 2.2.5). 4.2.3. En l'espèce, le mandataire de l’intimée indique avoir consacré treize heures à la défense des intérêts de sa cliente (étude du dossier, conférence avec la cliente, rédaction de la réponse). Il convient de relever que sa réponse de neuf pages reprend pour l’essentiel les arguments déjà soulevés en première instance. Dix heures paraissent suffisantes pour prendre connaissance de l’appel dont l’un des griefs porte sur une thématique déjà discutée en première instance (légitimation passive), pour un entretien avec la cliente, pour la rédaction du mémoire de réponse qui n’avance en substance qu’une motivation déjà travaillée en première instance et pour la prise de connaissance du présent arrêt. Les dépens dues à l’intimée sont ainsi fixés à CHF 2'625.- (y compris débours par CHF 125.-), TVA en sus par CHF 202.15. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, la décision du 3 mai 2021 rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère est entièrement confirmée. II. Les frais d’appel sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 2'200.- et sont prélevés sur l’avance de frais versée par A.________ SA. Les dépens de B.________ SA pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 2'625.-, TVA par CHF 202.15 en sus. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 juillet 2022/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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