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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.03.2021 101 2021 14

11. März 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,353 Wörter·~22 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 14 Arrêt du 11 mars 2021 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, requérant et appelant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Guillaume Bénard, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs Appel du 12 janvier 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 20 octobre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés respectivement en 1978 et 1981, se sont mariés en 2002. Trois enfants sont issus de leur union : C.________, né en 2004, D.________, née en 2006, et E.________, née en 2012. Les époux vivent séparés depuis janvier 2019. Par décision du 20 octobre 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment confié la garde des enfants à la mère, sous réserve d'un droit de visite usuel du père (un week-end sur deux et cinq semaines de vacances par année), et astreint ce dernier à verser pour l'entretien de ses enfants des contributions mensuelles de CHF 500.- pour chacun des aînés et de CHF 1'300.- pour la cadette, le tout plus allocations, constatant que ces pensions ne permettent pas de couvrir l'entretien convenable des enfants. B. Par mémoire du 12 janvier 2021, le mari a interjeté appel contre la décision du 20 octobre 2020. Il conclut à ce que les contributions d'entretien soient réduites à CHF 445.- par enfant et par mois, plus allocations, et à ce que les frais d'appel soient supportés par son épouse. De plus, il a sollicité l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Par arrêt du 19 janvier 2021, le Président de la Cour lui a octroyé l'assistance judiciaire. Dans sa réponse du 4 février 2021, l'épouse a conclu au rejet de l'appel et de la requête d'effet suspensif, sous suite de frais. Elle a également requis l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt du 9 février 2021. Par arrêt distinct du 9 février 2021, la requête d'effet suspensif a été partiellement admise, en ce sens que, pour la durée de la procédure d'appel, la contribution d'entretien en faveur de E.________ a été déclarée exécutoire à hauteur de CHF 765.- par mois seulement. Le 12 février 2021, A.________ s'est spontanément déterminé sur la réponse de son épouse. Cette dernière s'est déterminée, à son tour, sur cette écriture par courrier du 19 février 2021. Le 1er mars 2021, l'appelant a encore produit son certificat de salaire 2020. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 4 janvier 2021. Déposé le 12 janvier 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, compte tenu des contributions d'entretien pour les enfants litigieuses en première instance, soit plus de CHF 2'500.- au total par mois, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que l'ensemble des documents nouveaux produits par les parties en appel – soit essentiellement les fiches de salaire et le certificat de salaire 2020 de l'appelant, ainsi que sa police d'assurance-maladie 2021, de même que le contrat de bail à loyer de l'intimée et l'aperçu des primes de caisse-maladie 2021 pour ses enfants et elle-même – sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où les époux ont été entendus en première instance et où le dossier paraît complet, il n'est pas nécessaire de les assigner à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcée, la valeur litigieuse pour un recours auprès du Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelant conclut à la diminution des pensions en faveur de ses enfants à CHF 445.- par mois chacun, plus allocations. 2.1. L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux ; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Quant à l'art. 285 al. 2 CC, il dispose que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs… – viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce ; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). En cas de situation financière serrée, il y a lieu de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3), ce qui exclut en particulier les impôts et les dépenses qui ne sont pas strictement indispensables. De plus, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2.2. En l'espèce, la première juge a retenu que le mari gagne CHF 5'986.40 net par mois, y compris la part au 13ème salaire (décision attaquée, p. 5). L'appelant lui reproche d'avoir omis de déduire les allocations familiales et le remboursement des frais effectifs de repas, qui n'ont pas non plus été comptabilisés dans ses charges. Il soutient que son salaire s'élève en réalité à CHF 5'099.30 net (appel, p. 4). Quant à l'intimée, elle admet que les allocations n'ont pas été déduites, mais expose qu'il convient de prendre en compte le remboursement des frais de repas, à hauteur de CHF 16.- par jour, seul un supplément de CHF 9.par repas devant être inclus dans les charges de son mari. Sur la base des fiches de salaire 2020 produites en appel, qui indiquent, en plus du revenu mensuel, deux acomptes de salaire de CHF 4'000.- et CHF 5'000.- en juillet et décembre, elle calcule que l'appelant gagne CHF 5'424.70 par mois, y compris la part au 13ème salaire mais hors allocations (réponse à l'appel, p. 6). Selon ses fiches de salaire 2020 (pièce 5 du bordereau d'appel), A.________ gagne CHF 5'550.brut par mois, somme à laquelle s'ajoutent des postes intitulés "Suppl. temps de voyage" et "Indemnité de repas". Les premières indemnités sont à l'évidence forfaitaires, de sorte qu'il convient d'en tenir compte, ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas. Quant au remboursement des frais de repas à hauteur de CHF 16.- par jour, il faut relever que, selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon le droit des poursuites, le montant de base (CHF 1'200.- pour une personne seule) inclut tous les frais de nourriture mais, en cas de dépenses supplémentaires pour des repas pris à l'extérieur du domicile, CHF 9.- à CHF 11.- par repas peuvent être ajoutés au minimum vital. Lorsque, comme dans le cas présent, il faut se fonder sur le strict minimum vital LP, il y a dès lors lieu de procéder comme suggéré par l'intimée, à savoir tenir compte des indemnités et retenir dans les charges CHF 9.- par jour pour les repas de midi à l'extérieur. Sur cette base, l'addition des montants figurant sous la rubrique "Paiement" des fiches de salaire 2020 aboutit à un total de CHF 65'141.45 (5'572.20 + 5'722.45 + 5'763.75 + 5'447.20 + 5'979.95 + 5'756.35 + 1'789.60 + 5'617.55 + 5'582.40 + 5'786.50 + 5'810.80 + 6'352.70), allocations familiales comprises. Cela étant, comme le fait valoir l'intimée, il apparaît qu'en sus, l'appelant a perçu un acompte de CHF 4'000.- en juillet 2020 et un autre acompte de CHF 5'000.- en décembre 2020. Ces montants semblent lui avoir été versés en tant qu'avances sur le salaire mensuel, puisqu'ils ont ensuite été portés en déduction sur les relevés des mois correspondants ; ainsi, fin juillet, le mari n'a reçu que CHF 1'789.60, et CHF 6'352.40 fin décembre alors que le 13ème salaire est versé ce mois-là. Afin de calculer son revenu mensuel net moyen, il convient donc d'ajouter ces acomptes au total résultant des fiches de salaire, ce qui donne un montant annuel de CHF 74'141.45 (CHF 65'141.45 + CHF 9'000.-). Quoi qu'en dise l'appelant, son certificat de salaire 2020 ne permet pas d'aboutir à un résultat différent, puisqu'un revenu annuel net de CHF 75'398.y est mentionné. Après déduction des allocations familiales, par CHF 9'045.- au total, et d'un "Forfait souliers de sécurité" de CHF 100.- perçu en octobre 2020, qui semble correspondre à un paiement de frais effectifs, le revenu du mari en 2020 s'est monté à CHF 66'253.- (CHF 75'398.- – CHF 9'045.- – CHF 100.-) y compris la part au 13ème salaire mais hors allocations, soit CHF 5'521.net par mois. C'est ce montant qui constitue le salaire déterminant de l'appelant. 2.3. Au niveau des charges de l'appelant, la Présidente a pris en compte un total de CHF 3'656.50, à savoir CHF 1'730.- de loyer, CHF 80.- pour la location d'une place de parc, CHF 294.75 de caisse-maladie, CHF 51.75 de frais de déplacement, CHF 300.- de frais d'exercice du droit de visite et CHF 1'200.- pour le montant de base (décision attaquée, p. 5-6). Ces charges sont critiquées à plusieurs égard par les deux époux. 2.3.1. L'appelant reproche à la première juge d'avoir retenu uniquement le coût de l'essence pour ses déplacements professionnels, sans y ajouter CHF 100.- à titre de forfait pour l'impôt,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 l'assurance et l'entretien du véhicule (appel, p. 5). L'intimée ne se détermine pas spécifiquement sur ce grief, mais reprend dans son tableau un montant de CHF 151.75 pour les déplacements (réponse à l'appel, p. 10), ce qui est du reste conforme à la pratique de la Cour selon laquelle, en plus de l'essence, un forfait de CHF 100.- à CHF 300.- par mois est compté pour l'impôt, l'assurance et l'entretien du véhicule. Il convient dès lors de corriger ce poste de charges. 2.3.2. Comme déjà évoqué (supra, consid. 2.2), il faut aussi tenir compte des frais de repas à l'extérieur à concurrence de CHF 180.- par mois (CHF 9.- par jour x 20 jours par mois). 2.3.3. L'intimée critique le montant du loyer pris en compte. Elle fait valoir que son mari paie CHF 1'520.- par mois, et non CHF 1'730.- comme l'ancien locataire, et que cette somme est trop élevée pour un logement de 3 ½ pièces, le loyer moyen d'un tel appartement s'élevant dans le canton à CHF 1'274.- par mois. Compte tenu de la situation financière peu favorable de la famille, elle demande que le loyer raisonnable pris en compte ne dépasse pas CHF 1'274.- (réponse à l'appel, p. 7-8). La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération. Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins de la personne concernée et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). De plus, il convient de prendre en compte le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2). En l'espèce, il est vrai que, selon l'avis de fixation du loyer du 13 décembre 2018, produit le 17 mai 2019, l'appelant semble payer un loyer de CHF 1'520.- pour un appartement de 3 ½ pièces, ce qu'il a confirmé en audience (DO/100), et non de CHF 1'790.-. Même s'il a besoin de disposer d'un logement assez spacieux pour accueillir ses trois enfants en visite un week-end sur deux et durant les vacances, le prix qu'il paie paraît un peu élevé en comparaison avec la situation financière de la famille, d'une part, et avec le loyer de CHF 1'690.- que l'épouse acquitte pour l'appartement qu'elle partage avec ses enfants, d'autre part. Selon le site www.immoscout.ch, des logements de 3 ½ pièces sont disponibles dans la commune de Bulle pour un loyer de quelque CHF 1'300.- à CHF 1'400.- par mois. Il convient dès lors de retenir que le coût raisonnable d'un logement adapté aux moyens de l'appelant est de l'ordre de CHF 1'350.-. C'est donc ce montant qui sera pris en compte, et ce sans délai d'adaptation. En effet, suite à la séparation, le mari a choisi de prendre à bail un appartement relativement onéreux par rapport à son revenu (27.5 % de celui-ci), alors qu'il devait être conscient que, dans la mesure où il a la charge d'entretien de 3 enfants et où son épouse n'a pas de ressources propres, son revenu de quelque CHF 5'500.- net n'y suffirait pas. Il lui appartient dès lors d'assumer ce choix, et non à ses enfants – dont le coût n'est de toute façon pas entièrement couvert (infra, consid. 2.5) – de se restreindre encore davantage. 2.3.4. L'intimée reproche aussi à la première juge d'avoir tenu compte des CHF 80.- acquittés par son mari pour la location d'une place de parc. Elle fait valoir que ce montant est excessif pour stationner le véhicule le soir et le week-end uniquement et qu'il appartient à l'appelant de résilier le contrat et de solliciter un macaron auprès de la commune, ce qui lui coûterait CHF 30.- par mois (réponse à l'appel, p. 8). Il n'est pas contesté que l'époux a une voiture, qui lui est nécessaire pour ses déplacements professionnels, et qu'il doit ainsi disposer d'une place de parc. De plus, il est notoire que l'obtention d'une vignette communale de stationnement est limitée aux personnes qui établissent ne pas avoir la possibilité de louer une place de parc, ce qui ressort du reste de la pièce produite par l'intimée http://www.immoscout.ch

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 (pièce 9 : "Afin d'offrir aux personnes ne disposant pas de places de parc privées la possibilité de stationner …"). Dans ces conditions, il n'y a pas matière à écarter cette charge. 2.3.5. L'épouse critique encore le montant de CHF 300.- pris en compte à titre de frais d'exercice du droit de visite. Elle fait valoir que cette somme est déjà excessive au regard de la jurisprudence cantonale, qui parle de quelques dizaines de francs par mois et par enfant en cas de droit de visite usuel, et que le Tribunal fédéral se montre encore plus restrictif puisqu'il considère qu'une telle charge ne peut être prise en compte que dans le cadre du minimum vital du droit de la famille. Elle demande qu'il en soit fait abstraction (réponse à l'appel, p. 8-9). Selon la jurisprudence cantonale (arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 3.3 in RFJ 2019 392), les frais d'exercice du droit de visite sont en principe une charge indispensable et incompressible du parent non gardien ; le juge doit les calculer en fonction des circonstances concrètes, en vertu de son large pouvoir d'appréciation, et ils s'élèvent à quelques dizaines de francs par mois et par enfant en cas de droit de visite usuel. Dans son arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 (consid. 7.2), destiné à publication, le Tribunal fédéral a certes considéré que de tels frais ne peuvent pas être pris en compte au stade du minimum vital LP, mais uniquement dans le cadre du minimum vital du droit de la famille, qui ne s'applique que si, contrairement au cas d'espèce, toutes les charges indispensables des enfants et des parents sont couvertes. Cependant, la Cour estime – elle l'a du reste indiqué dans sa lettre circulaire du 26 janvier 2021, publiée sur le site www.fr.ch/sites/default/files/2021-02/contributions-d-entretien.pdf – qu'il convient néanmoins, dans le minimum vital LP, de laisser au parent bénéficiaire du droit de visite un montant pour les frais indispensables de celui-ci, à savoir les frais de déplacement et de nourriture, avec un ordre de grandeur de CHF 5.- par jour et par enfant. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Présidente a tenu compte d'un montant pour les frais d'exercice du droit de visite. En revanche, sa quotité paraît trop élevée. A raison de deux jours par quinzaine, il faut retenir un coût de CHF 20.- environ par enfant et par mois ; les vacances, soit 35 jours supplémentaires par an (5 semaines), occasionnent des frais de l'ordre de CHF 175.- par enfant ou CHF 15.- environ par mois. Dès lors, c'est un montant global arrondi à CHF 100.- par mois qu'il convient de retenir dans les charges du père (3 x [CHF 20.- + CHF 15.-]). 2.3.6. Vu les corrections indiquées ci-avant, le total de charges de l'appelant à prendre en compte se monte à CHF 3'566.50 par mois (CHF 3'656.50 + CHF 100.- [différence de frais de déplacement] + CHF 180.- [frais de repas] – CHF 170.- [différence de loyer] – CHF 200.- [différence de frais d'exercice du droit de visite]). Il en résulte un disponible mensuel avant impôts de CHF 1'954.50 (CHF 5'521.- – CHF 3'566.50). 2.4. S'agissant de l'épouse, la première juge a retenu qu'elle n'exerce aucune activité lucrative et que, compte tenu de son état de santé – une demande AI a été déposée en août 2019 – et de l'âge du dernier enfant, aucun revenu hypothétique ne doit lui être imputé. Par conséquent, elle a considéré que le total de ses charges, soit CHF 2'625.55, correspond à son déficit (décision attaquée, p. 6). L'appelant fait valoir que son épouse n'a aucune incapacité de travail et qu'elle a déclaré en audience chercher un emploi à 50 ou 60 %, ce qui est raisonnablement exigible étant donné que l'enfant E.________ est scolarisée. Il demande qu'un revenu hypothétique de CHF 1'800.- soit pris en compte (appel, p. 7). En réalité, il n'est pas nécessaire de trancher l'éventuelle imputation d'un revenu hypothétique. En effet, avant d'examiner cette question, il convient de déterminer quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution de prise en charge : celle-ci doit couvrir uniquement http://www.fr.ch/sites/default/files/2021-02/contributions-d-entretien.pdf

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 les coûts indirects induits par la prise en charge et il ne s’agit pas de rémunérer le parent qui s’occupe de l’enfant. Or, selon la jurisprudence (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6), dès l'entrée à l'école primaire de l'enfant cadet, le parent gardien peut en principe travailler à mi-temps ; cela signifie que les soins à apporter à un enfant ne représentent plus qu'un investissement en temps de 50 % dès son entrée à l'école primaire. Ainsi, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). Dans le cas particulier, la dernière enfant, E.________, est âgée de presque 9 ans et scolarisée. En conséquence, l'intimée pourrait théoriquement travailler à mi-temps et, si elle subit un déficit, celui-ci n'est dû qu'en partie à la prise en charge des enfants. Il faut donc ne tenir compte, à titre de déficit de la mère, que de la différence entre ses charges et le revenu qu'elle pourrait réaliser en travaillant à mi-temps, soit quelque CHF 1'700.- selon ses propres déclarations (DO/100 au verso). C'est donc un manco de CHF 925.55 par mois (CHF 1'700.- – CHF 2'625.55) qui est déterminant. 2.5. La Présidente a calculé le coût direct des enfants à hauteur de CHF 864.20 pour chacun des aînés et de CHF 581.75 s'agissant de la cadette, allocations familiales déduites (décision attaquée, p. 6). L'appelant ne remet pas ces constats en cause. Il convient d'ajouter, pour la cadette, le coût indirect correspondant au déficit de l'intimée lié à la prise en charge de ses enfants, à savoir CHF 925.55, ce qui porte le coût de E.________ à CHF 1'507.30. Avec son disponible de CHF 1'954.50, l'appelant est en mesure de verser les contributions de CHF 500.- chacun prévues pour C.________ et D.________, ainsi qu'une pension de CHF 950.pour sa fille cadette. Le manco s'élève à CHF 364.20 par mois pour chaque aîné et à CHF 557.30 pour la cadette. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. 3. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis. Dans ces conditions, compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, comme du fait que chaque partie plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte qu'une éventuelle créance de dépens ne serait que difficilement recouvrable, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque époux supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 4 et 6 du dispositif de la décision prononcée le 20 octobre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère sont réformés, pour prendre désormais la teneur suivante : 4. A.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de la mère, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus : CHF 500.- pour C.________ ; CHF 500.- pour D.________ ; CHF 950.- pour E.________. Dites pensions sont payables jusqu'à la majorité des enfants, ainsi qu'au-delà de leur majorité, savoir jusqu'à l'achèvement de leur formation professionnelle dans les délais de l'art. 277 al. 2 CC. (…) 6. Il est constaté que l'entretien convenable des enfants, lequel s'élève à CHF 864.20 pour C.________ et D.________ et CHF 1'507.30 pour E.________, n'est pas intégralement couvert. Le manco mensuel est de CHF 364.20 sur la pension de C.________ et D.________, chacun, et de CHF 557.30 sur la pension de E.________. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mars 2021/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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