Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 53 101 2020 54 Arrêt du 2 mars 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, requérant et appelant, représenté par Me Cédric Schneuwly, avocat contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Telmo Vicente, avocat Objet Modification de mesures protectrices de l'union conjugale par voie de mesures provisionnelles, contribution d'entretien en faveur de l'épouse Assistance judiciaire pour la procédure d'appel Appel du 13 février 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 4 décembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, né en 1990, et B.________, née en 1989, se sont mariés en 2013. Un enfant est issu de leur union, soit C.________, né en 2017. De plus, A.________ a un autre enfant avec sa compagne actuelle, soit D.________, né en 2019. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 octobre 2017, telle que modifiée par décision du 5 juin 2018, A.________ est notamment astreint à contribuer à l'entretien de son fils C.________ et de son épouse par le versement de pensions mensuelles respectives de CHF 1'150.- et CHF 300.-. Le 14 juin 2019, B.________ a introduit à l'encontre de son époux une procédure de divorce sur requête unilatérale. Dans ce cadre, A.________ a sollicité le 17 juillet 2019 que, par voie de mesures provisionnelles et avec effet au 1er août 2019, la pension due pour C.________ soit diminuée à CHF 800.- par mois et celle destinée à son épouse soit supprimée. Après avoir entendu les parties à son audience du 8 octobre 2019, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a rendu sa décision le 4 décembre 2019. Il a rejeté la requête de mesures provisionnelles et réservé les frais. B. Par mémoire du 13 février 2020, A.________ a interjeté appel contre la décision du 4 décembre 2019, notifiée à son mandataire le 3 février 2020. Il conclut, sous suite de frais, à la suppression de la pension destinée à son épouse avec effet au 1er août 2019. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. B.________ n'a pas été invitée à déposer une réponse à l'appel. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 3 février 2020 (DO/43). Déposé le 13 février 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu la modification des contributions d'entretien litigieuse en première instance, soit CHF 650.- par mois au total depuis le 1er août 2019, la valeur litigieuse paraît supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.4. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – SCHWEIZER, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, en appel, A.________ ne conclut plus à la diminution de la pension due pour son fils, mais uniquement à la suppression de la contribution destinée à son épouse, qu'il demandait déjà en première instance. Cette restriction de ses conclusions est admissible. 1.5. Selon l'art. 312 al. 1 CPC, l'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé. En l'espèce, vu le sort qui doit être donné à l'appel (infra, consid. 2.4), il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. De plus, dans la mesure où le dossier est complet, la Cour statue sans débats, conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC. 1.6. Vu le montant de CHF 300.- par mois dès le 1er août 2019 contesté en appel, comme la durée prévisible de la procédure de divorce, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble inférieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Les mesures ordonnées sont maintenues après l'introduction de l'action en divorce, sous réserve de leur modification ou de leur révocation par le juge du divorce (art. 276 al. 2 CPC). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Cependant, la survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). En outre, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il fixe des contributions d'entretien (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.2. En l'espèce, le premier juge a retenu que la naissance du nouvel enfant du mari, D.________, constituait un fait nouveau important et durable. Il a dès lors examiné si, compte tenu de cette nouvelle charge, l'appelant était toujours en mesure de verser les contributions d'entretien
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 dues à son premier fils et à son épouse. A cet égard, il a pris en compte un revenu mensuel net moyen de CHF 4'710.35 et des charges - partagées avec son amie, qui travaille à 80 % et gagne environ CHF 3'135.- par mois - de CHF 2'573.15, y compris l'entretien de D.________ mais hors frais de véhicule. Il est parvenu à un disponible de CHF 2'137.20, avec lequel il a estimé que le mari était en mesure de continuer à verser les contributions d'entretien litigieuses, soit CHF 1'450.par mois, et d'assumer, avec le solde de CHF 687.20, les frais nécessaires à l'utilisation d'un véhicule adapté à ses ressources, au besoin en demandant une participation à sa compagne (décision attaquée, p. 6 s.). 2.3. L'appelant ne critique pas, en soi, l'établissement sa situation financière, en particulier le partage des charges avec son amie. Il reproche cependant au premier juge de s'être trompé quant à son revenu, qui s'élève selon lui à CHF 4'621.- par mois, et d'avoir omis les frais de son véhicule. Il explique qu'en raison de problèmes avec sa précédente voiture, une VW Tiguan, il a pris en leasing un véhicule Audi Q5, qui lui coûte CHF 667.90 par mois, plus CHF 148.50 pour l'assurance, CHF 40.- pour l'impôt et CHF 31.30 pour l'essence liée à ses déplacements professionnels, et que, dans la mesure où il a besoin d'une voiture pour se rendre au travail, le Président ne pouvait pas en faire abstraction. Il précise qu'après prise en compte de ces frais, il n'a plus qu'un disponible de CHF 1'160.15 par mois, de sorte qu'il n'est plus en mesure de verser la pension destinée à son épouse (appel, p. 7 à 11). 2.4. Selon la jurisprudence, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2) ; dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). En l'espèce, selon la pièce 116 produite le 3 octobre 2019 en première instance, A.________ a conclu le 31 août 2019 - soit après le dépôt de sa requête de mesures provisionnelles - un contrat de leasing portant sur un véhicule Audi Q5 40 TDI quattro S tonic, d'une valeur à neuf de CHF 59'767.63 ; la mensualité de leasing se monte à CHF 667.92 par mois. Ce contrat fait suite à un précédent leasing, qui avait pour objet une VW Tiguan coûtant CHF 383.90 par mois (pièce 108), ce qui représente une augmentation de mensualité de 74 %. Outre le fait que l'on peut s'interroger sur la nécessité de posséder une voiture sportive de luxe à quatre roues motrices, il faut constater que l'appelant a sensiblement augmenté ses charges au cours de la procédure en prenant un engagement financier important et peu raisonnable, à hauteur de 1/3 environ de son disponible avant pensions et de 1/7 de son revenu, alors qu'il a la charge de deux enfants. S'il est évidemment libre d'utiliser ses ressources comme bon lui semble, il ne saurait se prévaloir de cette péjoration volontaire de sa situation pour demander une diminution ou une suppression de ses obligations d'entretien. En se fondant sur le revenu allégué en appel (CHF 4'621.-) et les charges non contestées de CHF 2'573.15, plus CHF 1'450.- de contributions d'entretien, le mari a encore un disponible de CHF 597.85 par mois. Ce montant lui permet sans conteste d'assumer le coût d'un véhicule raisonnable adapté à sa situation, comme par exemple son ancienne voiture qui lui revenait à CHF 383.90, ainsi que les frais accessoires et l'essence pour les trajets professionnels. Au besoin, comme le premier juge l'a mentionné, il a la possibilité de solliciter une faible participation de son amie au coût de ce véhicule, dont elle profite aussi puisqu'il s'agit de l'unique voiture du ménage (DO/27). Au vu de ce qui précède, le Président n'a clairement pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation en estimant que, malgré la naissance de son nouvel enfant, l'appelant était toujours en
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 mesure de verser les pensions qu'il doit à son premier fils et à son épouse. C'est dès lors à juste titre qu'il a rejeté la requête et l'appel, manifestement infondé, ne peut être que rejeté lui aussi. 3. Vu le sort de l'appel, il faut retenir qu'une personne raisonnable et de condition aisée plaidant avec ses propres deniers aurait renoncé à le déposer en raison des frais qu'elle se serait exposée à devoir supporter en cas de rejet. Il était dès lors d'emblée dénué de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2), ce qui s'oppose à l'octroi de l'assistance judiciaire à l'appelant (art. 117 let. b CPC a contrario). 4. Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 800.-, seront supportés par l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse. la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, la décision prononcée le 4 décembre 2019 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire présentée pour l'appel par A.________ est rejetée. III. Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ pour la procédure d'appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mars 2020/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur :